Sachverhalt
constitutifs dinfraction à lart. 187 CP et 189 aCP (hypothèse la plus favorable pour le prévenu)
2)à Z.________, en un lieu indéterminé, au cours dune période indéterminée, possiblement en 2022,
A.________ a mis une substance dans le thé ingurgité par son amie intime C.B.________, de manière à pouvoir entretenir des relations sexuelles avec elle lors de ses états de somnolence ou dendormissement,
faits constitutifs dinfraction à lart. 190 aCP.
3)à Z.________, rue [aaa] et en tout autre lieu, au cours dune période indéterminée,
A.________a consommé et possédé de la pornographie illicite,
faits constitutifs dinfraction à lart. 197 ch. 5 CP».
b) Le Ministère public a rendu, le 14 novembre 2024, une décision dextension de linstruction pénale pour infractions aux articles 189 CP (atteinte et contrainte sexuelle), 190 CP (viol), et 191 CP (actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance ou de discernement). Les faits de la prévention étaient libellés comme suit :
« 1)à Y.________, rue [bbb] (domicile de la plaignante), à une date indéterminée située au début de la relation intime entre le prévenu et C.________, soit peu après le 10 octobre 2023,
A.________ a profité de lincapacité de résistance de son amie intime C.________, laquelle dormait nue, pour lembrasser au niveau de son sexe, le prévenu sarrêtant immédiatement lorsque la victime sest réveillée et lui a dit quelle ne le voulait pas,
faits constitutifs dinfraction à lart. 191 CP.
2) à Y.________, rue [bbb] (domicile de la plaignante), dans la nuit du 9 au 10 novembre 2024,
A.________ a profité de lincapacité de résistance de son amie intime C.________, laquelle dormait nue, pour la toucher au niveau de son sexe, à tout le moins en surface,
faits constitutifs d infraction à lart. 191 CP.
La victime, une fois réveillée, a dit à A.________ quelle nétait pas consentante à ces actes,
Le prévenu a toutefois encore essayé de la toucher au niveau de son sexe, la victime devant tirer la main du prévenu, à deux reprises, pour quil cesse finalement ses agissements.
Faits constitutifs dinfraction à lart. 190/22 CP (tentative de viol si pénétration digitale pour but visé), subsidiairement 189/22 CP (tentative datteinte et contrainte sexuelle si attouchement en surface pour but visé)».
B.a) A.________ a été placé en détention provisoire par décision du TMC du 16 novembre 2024, avec effet au 13 novembre 2024 et jusquau 13 février 2025.
b) Par courrier du 21 novembre 2024, le procureur a informé les parties quil entendait désigner le Dr D.________, médecin spécialisé en psychiatrie, comme expert (art. 184 al. 3 CPP) chargé de répondre à des questions quil leur soumettait.
c) Par arrêt du 2 décembre 2024, lAutorité de céans a rejeté le recours interjeté le 26 novembre 2024 par A.________ contre la décision de mise en détention provisoire rendue par le TMC à son encontre le 16 novembre et retiré lassistance judiciaire pour la procédure de recours, faute de chance de succès.
d) Une nouvelle décision dextension de linstruction pénale a été rendue le 31 janvier 2025 par le Ministère public pour infractions aux articles 187 CP (actes dordre sexuel avec des enfants), 191 CP (actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), 179quaterCP (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen dun appareil de prise de vues), 123 CP (lésions corporelles) et voies de fait (art. 126 CP). Les faits de la prévention étaient libellés comme suit :
«A Z.________, rue [aaa] (domicile du prévenu), entre 2017 et 2019, lors dun épisode unique,
A.________ sest rendu dans la douche où se trouvait sa fille A.E.________ (née en 2010) et, après avoir retiré ses vêtements à lexception de son caleçon, [ ] il a commis divers attouchements sur le corps nu de sa fille, en particulier au niveau de lentrejambe.
[(infraction à lart. 187 CP au préjudice de A.E.________)]
À X.________, rue [ccc] et en tout autre endroit, entre 1998 et 2014, à des dates indéterminées, A.________a violé le domaine privé de B.E.________au moyen dun appareil de prises de vue en prenant, à son insu, des photographies delle, alors nue sous la douche,
À X.________, rue [ccc], entre 2010 et 2014, à une date indéterminée, A.________ a commis un acte dordre sexuel sur B.E.________en lui introduisant un doigt dans lanus alors quelle était endormie,
À X.________, rue [ccc], entre 2010 et 2014, à des dates indéterminées, A.________sen est pris physiquement à B.E.________en la saisissant par le col, en la plaquant contre un mur, en lui donnant des coups de poing au niveau du thorax et en lui donnant des gifles sur la joue,
[(infractions aux articles 191, 179quater, 123 et 126 CP au préjudice de B.E.________)]
À Z.________, rue [ddd], entre 2013 et 2022, à des dates indéterminées, A.________a violé le domaine privé de C.B.________au moyen dun appareil de prises de vues en prenant, à son insu, des photographies delle, alors quelle se trouvait nue ([infraction à lart. 179quater CP au préjudice de C.B.________])».
e) Le 5 février 2025, le Ministère public a sollicité du TMC la prolongation pour une durée de trois mois de la détention provisoire de A.________, en se fondant sur un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
f) Par ordonnance du 11 février 2025, le TMC a fait droit à cette requête.
g) Par arrêt du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté le 2 janvier 2025 par A.________ contre larrêt de lAutorité de céans du 2 décembre 2024, étant précisé que ladmission portait uniquement sur le retrait de lassistance judiciaire quavait prononcé larrêt cantonal.
C.Le 19 février 2025, A.________ recourt contre lordonnance de prolongation de la détention provisoire du 11 février 2025, en concluant à son annulation, à sa mise en liberté immédiate, principalement, et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution adéquates, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire dont il demande à bénéficier.
À lappui, le recourant soutient que les arguments présentés dans son précédent recours devant lAutorité de céans «demeurent présents», à mesure que le Tribunal fédéral devait encore se prononcer. Il souligne que lenfant A.B.________ na fait aucune déclaration lincriminant (lors de sa 2eaudition en janvier 2025, elle avait rappelé quelle ne voulait pas faire de déclarations), que lexpertise psychiatrique a bien débuté puisque le prévenu a rencontré lexpert à deux reprises au mois de janvier 2025, si bien que le Ministère public aurait dû solliciter un avis succinct de lexpert sagissant dun éventuel risque de passage à lacte, avant de déposer sa requête de prolongation, et qu «[e]n dernier lieu, le Tribunal des mesures de contrainte aurait pu contacter lexpert pour obtenir lavis avant de simplement prolonger la détention provisoire», quon ne peut retenir trois mois après le début de la détention quun risque de récidive existe sans disposer dun avis médical qui puisse en attester, que cest là largument principal de son recours mais que parallèlement, il convient dattendre lissue de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral en lien avec les arguments soulevé contre larrêt du 2 décembre 2024, qui restent valables. Il rappelle ne pas être opposé à ce que des mesures de substitution soient prononcées à son encontre.
D.Le TMC a indiqué, le 21 février 2025, ne pas avoir dobservations à formuler. Le Ministère public en a fait de même dans un courrier du 21 février 2025, reçu le 25 février 2025.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par un prévenu qui dispose dun intérêt juridiquement protégé, le recours est recevable (art. 222, 393 et 396 CPP).
2.a) Le recours présente la particularité de renvoyer à des griefs contre la détention du prévenu déjà soulevés dans le cadre du recours contre la décision de mise en détention du 16 novembre 2024, examinés dans larrêt de lAutorité de céans du 2 décembre 2024, puis portés devant le Tribunal fédéral. Au moment du recours du 19 février 2025 contre la décision du TMC du 11 février 2025, qui prolonge de trois nouveaux mois la détention du prévenu, le Tribunal fédéral avait certes statué dans sonarrêt du 13 février 2025, mais celui-ci ne lui avait pas encore été notifié. Il la été dans lintervalle, le 20 février 2025.
b) On peut retenir de la motivation de larrêt du Tribunal fédéral précité que lAutorité de céans avait été «fondée à considérer quil était plausible que le recourant se soit rendu coupable dinfractions graves contre lintégrité sexuelle de la victime 1» (cons. 2.3.2, p. 7), soit sa fille A.B.________. Pour le reste, cétait avec raison que lAutorité de céans avait analysé lexistence de soupçons en lien avec toutes les infractions qui lui étaient reprochées, soit au détriment de trois victimes ; le recourant navait apporté aucun élément qui remettait en cause ce raisonnement. Le Tribunal fédéral en déduisait «que la juridiction cantonale na[vait] pas violé le droit fédéral en considérant quil existait en lespèce des soupçons de culpabilité suffisants en lien avec la commission dinfractions graves portant atteinte à lintégrité sexuelle des victimes 1 et 2» (cons. 2.3.2in fine, p. 8), soit A.B.________ et C.B.________.
c) Dans lintervalle, une nouvelle tentative dauditionner A.B.________ na pas apporté plus de résultat que la précédente, lenfant étant murée dans le silence malgré les tentatives de la mettre en confiance. Pas plus quaprès la première audition, on ne saurait en tirer que la prévention sen trouverait fragilisée, pour les mêmes motifs que ceux développés dans larrêt du 2 décembre 2024 et non censurés par larrêt fédéral du 13 février 2025. On précisera que si les faits concernant A.B.________ ont été reconstitués à laide des déclarations de la mère de lenfant, leur crédit est également appuyé par les circonstances du dévoilement, tant à la structure daccueil de lenfant (où celle-ci a évoqué lépisode dabus) quauprès de sa grand-mère, à qui elle y a également fait allusion.
De plus, depuis le dernier arrêt de lAutorité de céans, une nouvelle extension de linstruction pénale a été décidée. Elle porte en particulier sur des actes dordre sexuel, sous la forme dattouchements sur tout le corps et en particulier lentrejambe de A.E.________, autre fille du prévenu alors âgée de moins de 10 ans, pendant que celle-ci se douchait et quil sétait déshabillé, hormis le caleçon. Certes, selon le «rapport darchivage» du 23 juillet 2021 de lOffice régional de protection des mineurs du Centre, à Lausanne, qui résume lintervention sollicitée à lépoque par B.E.________ en lien avec les filles du couple quelle a formé avec le prévenu, C.E.________ et A.E.________ (la mère sinterrogeait «sur un éventuel climat incestuel»), «[a]ucun élément nallait finalement dans le sens que le père aurait eu des gestes déplacés envers ses filles». En décembre 2024 cependant, B.E.________ avait pris contact avec la police de sûreté vaudoise car sa fille A.E.________, née en 2010, avait révélé un épisode remontant à plusieurs années. Selon laudition LAVI de la jeune fille, alors quelle avait entre sept et neuf ans, elle avait une fois demandé de laide sous la douche, pour se démêler les cheveux. Sa sur le faisait parfois, mais cette fois-là, cétait son père qui était venu. Elle sétait mise dos à lui mais il ne sétait pas exécuté, sétait déshabillé (gardant toutefois son caleçon) et était venu avec elle sous la douche. Il lui avait alors lavé le corps et lentrejambe, alors que ses mains étaient censées se trouver sur sa tête pour lui démêler les cheveux. A.E.________ navait pas parlé de cet épisode plus tôt car les souvenirs lui en étaient revenus durant lété 2024 et elle navait informé sa mère quen septembre 2024 (octobre 2024 selon B.E.________), suite à un entretien au CHUV, et elle avait décidé de déposer plainte contre le prévenu lorsquelle avait appris quil était en prison.
Dans lintervalle, depuis le précédent arrêt de lAutorité de céans également, C.B.________ a donné, lors de son audition du 4 décembre 2024, des précisions sur les actes quelle soupçonne le prévenu davoir commis sur elle, en particulier le fait quà plusieurs reprises, elle sest réveillée sans les sous-vêtements quelle avait au moment de sendormir et quelle «a[vait] commencé à se poser des questions lorsquelle a[vait] constaté la présence de résidus et dun goût amer lorsquelle buvait son thé» ; elle sétait une fois réveillée alors que le prévenu la pénétrait vaginalement avec son pénis. C.B.________ a détaillé quen plus davoir vu le prévenu mettre le contenu dune fiole dans sa tasse de thé, elle avait constaté une fois un résidu au fond de celle-ci (et un goût amer), qui lui avait «fait penser à des médicaments écrasés» (B.E.________ a également décrit sêtre endormie une fois après avoir bu un thé et avoir été massée par le prévenu, puis sêtre réveillée alors que ce dernier «avait un doigt dans [s]on anus»).
Laccumulation des épisodes qui sont révélés au fur et à mesure de lenquête, même sil faudra encore les apprécier après avoir auditionné le prévenu en lien avec ces faits spécifiquement (ce qui ne semble pas encore être intervenu pour tous les faits), renforce les soupçons à lencontre du recourant. Ceci vaut dautant plus que les soupçons émanent de cercles différents de personnes et touchent des comportements très variés (on ne reviendra pas ici en détail sur les comportements «secondaires», comme celui dexhiber son sexe devant une résidente dEMS ou tenter dobtenir de manière insistante des relations sexuelles de sa belle-mère).
d) Il résulte de ce qui précède que les soupçons sérieux que le prévenu se serait rendu coupable de délits graves se sont multipliés et étendus à dautres comportements, ressortant tout spécialement au même registre que ceux précédemment retenus (actes dordre sexuel avec un enfant, atteinte à lintégrité sexuelle du conjoint ou partenaire), avec de nouvelles victimes (A.E.________ et B.E.________). On peut donc retenir lexistence de soupçons sérieux au sens de larticle221 al.1 CPP.
e) Par ailleurs, le Tribunal fédéral a indiqué que le «raisonnement de la cour [en lien avec le risque de récidive] ne prêt[ait] pas le flanc à la critique et devait être confirmé» (cons. 3.3.2in initio, p. 11). Il a en particulier souligné que les infractions reprochées au recourant auxquelles se sont dans lintervalle ajouté de nouvelles préventions du même type sont, à tout le moins en partie, particulièrement graves et atteignent le seuil de gravité requis par larticle221 al. 1bis let.b CPP, soit le risque de récidive qualifié (arrêt du TF, cons. 3.3.2in fine, p. 12). On ne voit pas en quoi ceci ne serait aujourdhui plus valable, en labsence en particulier dun avis dexpert qui relativiserait par hypothèse ce risque de réitération.
f) Pour le Tribunal fédéral, cest avec raison que lAutorité de céans avait considéré quaucune mesure de substitution nentrait en considération (arrêt du TF, cons. 4.4). À nouveau, en labsence délément nouveau à ce titre, on ne saurait considérer quune mesure de substitution pourrait être suffisamment efficace et adéquate pour écarter le risque de réitération et donc simposer en lieu et place de la détention provisoire.
g) Sous langle du principe de la proportionnalité, le Tribunal fédéral a retenu quon ne discernait «aucune constatation manifestement inexacte des faits ni appréciation arbitraire des preuves. Le fait que la Cour cantonale ait considéré de manière fondée que le maintien en détention provisoire, dans lattente dune expertise, prévalait sur lhospitalisation volontaire du recourant ne permet[tait] pas de déduire quelle aurait omis de tenir compte de cette dernière ; il lui incombait en effet de mettre en balance les intérêts en cause quant à la détention provisoire du recourant, ce quelle a[vait] fait, en tenant compte de tous les éléments pertinents» (arrêt du TF, cons. 4.4in fine, p. 15). Le principe de la proportionnalité est aujourdhui encore respecté, du point de vue du rapport entre la durée de la détention déjà subie (un peu plus de trois mois) et la peine que le prévenu encourt, mais aussi en sachant que, dans le cadre de la détention provisoire, un avis dexpert a été sollicité en lien notamment avec le risque de récidive et que cet avis na pas encore été obtenu, ce qui permet encore notamment de faire prévaloir lintérêt public sur lintérêt privé du prévenu à ce quon envisage une hospitalisation en lieu et place de la détention provisoire. Ce dautant quen létat, il na pas été constaté par un expert que le recourant souffrirait dune quelconque maladie, et encore moins quune thérapie serait envisageable, si bien quune hospitalisation nentre pas en ligne de compte.
3.Ceci ne signifie cependant pas que la nouvelle durée de détention provisoire de trois mois serait totalement exempte de problèmes en lien avec la proportionnalité.
a) Comme vu ci-dessus, le Tribunal fédéral a considéré que lAutorité de céans pouvait, sans violer le droit, retenir dans son arrêt du 2 décembre 2024 quun avis psychiatrique était nécessaire avant décarter le risque de récidive. Dans lintervalle, le Ministère public a confié au Dr D.________, médecin psychiatre, un mandat aux fins dexpertiser le prévenu et, si ne figure au dossier que le projet dudit mandat, du 21 novembre 2024, on déduit de la requête de prolongation de la détention présentée le 5 février 2025 par le Ministère public au TMC que lexpertise psychiatrique était alors en cours. Le procureur a précisé que le rapport devrait être rendu «au cours de ces prochaines semaines». Dans ses observations sur la requête du Ministère public, le prévenu souligne que le risque de récidive «avait déjà été soulevé il y a trois mois, conduisant à la désignation dun expert chargé den évaluer la réalité. Il est dès lors inadmissible quaprès un tel délai, le Ministère public ne soit toujours pas en mesure de produire, à tout le moins, un avis oral ou un résumé des conclusions de lexpert». Le juge du TMC a considéré quil «ne saurait, comme lenvisage [le mandataire du prévenu], obtenir de lexpert « son avis » sur le risque de récidive lors dun simple entretien téléphonique ; déterminer si le prévenu présente un risque de récidive, le cas échéant de quelle importance, et les éventuelles mesures qui permettraient de le restreindre, fait précisément partie des points sur lesquels doit porter le travail de lexpert ; le résultat de ce travail doit répondre à des exigences strictes, tant sur le fond que sur la forme, que le tribunal de céans ne saurait bousculer par une demande intempestive formulée en dehors du cadre défini dans le mandat dexpertise». Dans son recours, le prévenu indique avoir rencontré lexpert psychiatre à deux reprises dans le courant du mois de janvier 2025.
b) Lorsquune personne est soupçonnée davoir commis des actes graves, notamment des infractions intentionnelles contre la vie ou lintégrité corporelle ou sexuelle, et quil se justifie dordonner une expertise psychiatrique pour évaluer notamment le risque de récidive, la jurisprudence permet de maintenir le prévenu en détention provisoire dans l'attente de l'avis de l'expert psychiatre sur cette question, en fonction des circonstances du cas despèce (arrêts du TF du19.02.2014 [1B_49/2014]cons. 5.2 ; du26.09.2013 [1B_305/2013]cons. 3.2 ; du27.02.2013 [1B_41/2013]cons. 3.2 ; du10.12.2012 [1B_705/2012]cons. 2.9 à 2.11). En pratique, il est admissible dans ce genre de cas que le juge ordonne la détention du prévenu pour une durée de trois mois, étant précisé quun rapport dexpertise intermédiaire portant sur le risque de récidive et lexistence éventuelle de mesures concrètes dordre médical permettant de pallier, respectivement de réduire ce risque, doit en principe pouvoir être obtenu dans ce délai (arrêts du TF du14.07.2014 [1B_232/2014]cons. 3.3 ; du21.03.2014 [1B_94/2014]cons. 3.2 ; du26.09.2013 [1B_305/2013]cons. 3.2).
c) En lespèce, on ne sait pas exactement à quelle date le mandat dexpertise a pu commencer, mais selon le prévenu, lexpert la rencontré à deux reprises en janvier 2025. À mesure que plusieurs aspects de la détention du prévenu étaient en cours dexamen devant le Tribunal fédéral et que le rapport dexpertise nétait pas encore disponible au moment où le TMC a tranché la prolongation de la détention, il nétait pas contraire au droit de prolonger celle-ci et/ou de refuser de renvoyer la cause au Ministère public pour obtenir un avis succinct de la part de lexpert, en létat de ses travaux, au sujet du risque de récidive présenté par le prévenu. On ne saurait cependant suivre le juge du TMC lorsquil paraît écarter, sur le principe, la possibilité de demander un avis à lexpert en cours dexpertise. Cette possibilité est précisément présentée par la jurisprudence précitée et dans le cadre dune détention initiale de trois mois comme une nécessité si un tel avis est disponible ou peut être émis. La question de savoir si le TMC aurait dû procéder lui-même à la démarche quil estime «intempestive» peut rester ouverte, puisquon a vu que la détention est ici encore admissible.Il est cependant aujourdhui vraisemblable quun premier avis devrait pouvoir être obtenu à bref délai par le procureur auprès de lexpert et que la situation pourrait alors en fonction du contenu de lavis succinct être réévaluée, étant encore rappelé que le prévenu peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté, droit qui constitue une protection suffisante.
Il y a ainsi lieu, en même temps que le recours est rejeté, dinviter le procureur à obtenir lavis succinct dont il est question ici. Celui-ci peut par exemple prendre la forme dune note téléphonique ou dun courrier électronique résumant brièvement les conclusions intermédiaires, qui sera soumis au prévenu, avant réévaluation éventuelle de la situation, en fonction des conclusions provisoires, par le Ministère public.Dans sa jurisprudence récente, lAutorité de céans a eu loccasion de rappeler la possibilité, respectivement la nécessité dobtenir un avis dun expert psychiatre et, cas échéant de réévaluer la situation (arrêt de lAutorité de céans du 11.10.2023 [ARMP.2023.117] cons. 4.2in fine), ce qui doit aussi valoir pour un avis succinct et intermédiaire.
4.Le recours doit donc être rejeté, au sens des considérants. Dans son arrêt du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu, en lien avec le retrait de lassistance judiciaire que lAutorité de céans avait prononcé dans son arrêt du 2 décembre 2024, en présence dune mise en détention initiale, dune part, et dun cas dapplication de la norme exceptionnelle quest le nouvel article221 al. 1bisCPP, dautre part. À mesure que les griefs du présent recours reprenaient ceux que le Tribunal fédéral a tranché dans son arrêt, notifié juste après le dépôt du recours et donc inconnu du recourant au moment dagir, il y a lieu de considérer que sa démarche nétait pas ici dénuée de chances de succès. Ceci vaut dautant plus que la position du TMC visant à exclure sur le principe de recueillir à ce stade lavis intermédiaire de lexpert méritait dêtre nuancé au regard de la jurisprudence. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu à accorder au prévenu une indemnité au sens de larticle 429 CPP ; on allouera à son mandataire une indemnité davocat doffice. Cette indemnité sera fixée doffice, sur la base du dossier (art. 25LAJin fine).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, au sens des considérants.
2.Impartit au Ministère publicun délai de 15 jours dès réception du présent arrêtpour solliciter un avis succinct auprès de lexpert psychiatre au sujet du risque de récidive présenté par le prévenu et le charge de réévaluer la situation, si cet avis peut être obtenu et en fonction, cas échéant, de son contenu.
3.Met les frais du présent arrêt, arrêtés au montant minimal de 200 francs, à la charge du recourant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont il bénéficie.
4.Arrête lindemnité de lavocat doffice du recourant à 500 francs, entièrement remboursable aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6123) et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.151).
Neuchâtel, le 25 février 2025
Erwägungen (2 Absätze)
E. 19 février 2025, A.________ recourt contre lordonnance de prolongation de la détention provisoire du 11 février 2025, en concluant à son annulation, à sa mise en liberté immédiate, principalement, et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution adéquates, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire dont il demande à bénéficier.
À lappui, le recourant soutient que les arguments présentés dans son précédent recours devant lAutorité de céans «demeurent présents», à mesure que le Tribunal fédéral devait encore se prononcer. Il souligne que lenfant A.B.________ na fait aucune déclaration lincriminant (lors de sa 2eaudition en janvier 2025, elle avait rappelé quelle ne voulait pas faire de déclarations), que lexpertise psychiatrique a bien débuté puisque le prévenu a rencontré lexpert à deux reprises au mois de janvier 2025, si bien que le Ministère public aurait dû solliciter un avis succinct de lexpert sagissant dun éventuel risque de passage à lacte, avant de déposer sa requête de prolongation, et qu «[e]n dernier lieu, le Tribunal des mesures de contrainte aurait pu contacter lexpert pour obtenir lavis avant de simplement prolonger la détention provisoire», quon ne peut retenir trois mois après le début de la détention quun risque de récidive existe sans disposer dun avis médical qui puisse en attester, que cest là largument principal de son recours mais que parallèlement, il convient dattendre lissue de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral en lien avec les arguments soulevé contre larrêt du 2 décembre 2024, qui restent valables. Il rappelle ne pas être opposé à ce que des mesures de substitution soient prononcées à son encontre.
D.Le TMC a indiqué, le 21 février 2025, ne pas avoir dobservations à formuler. Le Ministère public en a fait de même dans un courrier du 21 février 2025, reçu le 25 février 2025.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par un prévenu qui dispose dun intérêt juridiquement protégé, le recours est recevable (art. 222, 393 et 396 CPP).
2.a) Le recours présente la particularité de renvoyer à des griefs contre la détention du prévenu déjà soulevés dans le cadre du recours contre la décision de mise en détention du 16 novembre 2024, examinés dans larrêt de lAutorité de céans du 2 décembre 2024, puis portés devant le Tribunal fédéral. Au moment du recours du 19 février 2025 contre la décision du TMC du 11 février 2025, qui prolonge de trois nouveaux mois la détention du prévenu, le Tribunal fédéral avait certes statué dans sonarrêt du 13 février 2025, mais celui-ci ne lui avait pas encore été notifié. Il la été dans lintervalle, le 20 février 2025.
b) On peut retenir de la motivation de larrêt du Tribunal fédéral précité que lAutorité de céans avait été «fondée à considérer quil était plausible que le recourant se soit rendu coupable dinfractions graves contre lintégrité sexuelle de la victime 1» (cons. 2.3.2, p. 7), soit sa fille A.B.________. Pour le reste, cétait avec raison que lAutorité de céans avait analysé lexistence de soupçons en lien avec toutes les infractions qui lui étaient reprochées, soit au détriment de trois victimes ; le recourant navait apporté aucun élément qui remettait en cause ce raisonnement. Le Tribunal fédéral en déduisait «que la juridiction cantonale na[vait] pas violé le droit fédéral en considérant quil existait en lespèce des soupçons de culpabilité suffisants en lien avec la commission dinfractions graves portant atteinte à lintégrité sexuelle des victimes 1 et 2» (cons. 2.3.2in fine, p. 8), soit A.B.________ et C.B.________.
c) Dans lintervalle, une nouvelle tentative dauditionner A.B.________ na pas apporté plus de résultat que la précédente, lenfant étant murée dans le silence malgré les tentatives de la mettre en confiance. Pas plus quaprès la première audition, on ne saurait en tirer que la prévention sen trouverait fragilisée, pour les mêmes motifs que ceux développés dans larrêt du 2 décembre 2024 et non censurés par larrêt fédéral du 13 février 2025. On précisera que si les faits concernant A.B.________ ont été reconstitués à laide des déclarations de la mère de lenfant, leur crédit est également appuyé par les circonstances du dévoilement, tant à la structure daccueil de lenfant (où celle-ci a évoqué lépisode dabus) quauprès de sa grand-mère, à qui elle y a également fait allusion.
De plus, depuis le dernier arrêt de lAutorité de céans, une nouvelle extension de linstruction pénale a été décidée. Elle porte en particulier sur des actes dordre sexuel, sous la forme dattouchements sur tout le corps et en particulier lentrejambe de A.E.________, autre fille du prévenu alors âgée de moins de 10 ans, pendant que celle-ci se douchait et quil sétait déshabillé, hormis le caleçon. Certes, selon le «rapport darchivage» du
E. 23 juillet 2021 de lOffice régional de protection des mineurs du Centre, à Lausanne, qui résume lintervention sollicitée à lépoque par B.E.________ en lien avec les filles du couple quelle a formé avec le prévenu, C.E.________ et A.E.________ (la mère sinterrogeait «sur un éventuel climat incestuel»), «[a]ucun élément nallait finalement dans le sens que le père aurait eu des gestes déplacés envers ses filles». En décembre 2024 cependant, B.E.________ avait pris contact avec la police de sûreté vaudoise car sa fille A.E.________, née en 2010, avait révélé un épisode remontant à plusieurs années. Selon laudition LAVI de la jeune fille, alors quelle avait entre sept et neuf ans, elle avait une fois demandé de laide sous la douche, pour se démêler les cheveux. Sa sur le faisait parfois, mais cette fois-là, cétait son père qui était venu. Elle sétait mise dos à lui mais il ne sétait pas exécuté, sétait déshabillé (gardant toutefois son caleçon) et était venu avec elle sous la douche. Il lui avait alors lavé le corps et lentrejambe, alors que ses mains étaient censées se trouver sur sa tête pour lui démêler les cheveux. A.E.________ navait pas parlé de cet épisode plus tôt car les souvenirs lui en étaient revenus durant lété 2024 et elle navait informé sa mère quen septembre 2024 (octobre 2024 selon B.E.________), suite à un entretien au CHUV, et elle avait décidé de déposer plainte contre le prévenu lorsquelle avait appris quil était en prison.
Dans lintervalle, depuis le précédent arrêt de lAutorité de céans également, C.B.________ a donné, lors de son audition du 4 décembre 2024, des précisions sur les actes quelle soupçonne le prévenu davoir commis sur elle, en particulier le fait quà plusieurs reprises, elle sest réveillée sans les sous-vêtements quelle avait au moment de sendormir et quelle «a[vait] commencé à se poser des questions lorsquelle a[vait] constaté la présence de résidus et dun goût amer lorsquelle buvait son thé» ; elle sétait une fois réveillée alors que le prévenu la pénétrait vaginalement avec son pénis. C.B.________ a détaillé quen plus davoir vu le prévenu mettre le contenu dune fiole dans sa tasse de thé, elle avait constaté une fois un résidu au fond de celle-ci (et un goût amer), qui lui avait «fait penser à des médicaments écrasés» (B.E.________ a également décrit sêtre endormie une fois après avoir bu un thé et avoir été massée par le prévenu, puis sêtre réveillée alors que ce dernier «avait un doigt dans [s]on anus»).
Laccumulation des épisodes qui sont révélés au fur et à mesure de lenquête, même sil faudra encore les apprécier après avoir auditionné le prévenu en lien avec ces faits spécifiquement (ce qui ne semble pas encore être intervenu pour tous les faits), renforce les soupçons à lencontre du recourant. Ceci vaut dautant plus que les soupçons émanent de cercles différents de personnes et touchent des comportements très variés (on ne reviendra pas ici en détail sur les comportements «secondaires», comme celui dexhiber son sexe devant une résidente dEMS ou tenter dobtenir de manière insistante des relations sexuelles de sa belle-mère).
d) Il résulte de ce qui précède que les soupçons sérieux que le prévenu se serait rendu coupable de délits graves se sont multipliés et étendus à dautres comportements, ressortant tout spécialement au même registre que ceux précédemment retenus (actes dordre sexuel avec un enfant, atteinte à lintégrité sexuelle du conjoint ou partenaire), avec de nouvelles victimes (A.E.________ et B.E.________). On peut donc retenir lexistence de soupçons sérieux au sens de larticle221 al.1 CPP.
e) Par ailleurs, le Tribunal fédéral a indiqué que le «raisonnement de la cour [en lien avec le risque de récidive] ne prêt[ait] pas le flanc à la critique et devait être confirmé» (cons. 3.3.2in initio, p. 11). Il a en particulier souligné que les infractions reprochées au recourant auxquelles se sont dans lintervalle ajouté de nouvelles préventions du même type sont, à tout le moins en partie, particulièrement graves et atteignent le seuil de gravité requis par larticle221 al. 1bis let.b CPP, soit le risque de récidive qualifié (arrêt du TF, cons. 3.3.2in fine, p. 12). On ne voit pas en quoi ceci ne serait aujourdhui plus valable, en labsence en particulier dun avis dexpert qui relativiserait par hypothèse ce risque de réitération.
f) Pour le Tribunal fédéral, cest avec raison que lAutorité de céans avait considéré quaucune mesure de substitution nentrait en considération (arrêt du TF, cons. 4.4). À nouveau, en labsence délément nouveau à ce titre, on ne saurait considérer quune mesure de substitution pourrait être suffisamment efficace et adéquate pour écarter le risque de réitération et donc simposer en lieu et place de la détention provisoire.
g) Sous langle du principe de la proportionnalité, le Tribunal fédéral a retenu quon ne discernait «aucune constatation manifestement inexacte des faits ni appréciation arbitraire des preuves. Le fait que la Cour cantonale ait considéré de manière fondée que le maintien en détention provisoire, dans lattente dune expertise, prévalait sur lhospitalisation volontaire du recourant ne permet[tait] pas de déduire quelle aurait omis de tenir compte de cette dernière ; il lui incombait en effet de mettre en balance les intérêts en cause quant à la détention provisoire du recourant, ce quelle a[vait] fait, en tenant compte de tous les éléments pertinents» (arrêt du TF, cons. 4.4in fine, p. 15). Le principe de la proportionnalité est aujourdhui encore respecté, du point de vue du rapport entre la durée de la détention déjà subie (un peu plus de trois mois) et la peine que le prévenu encourt, mais aussi en sachant que, dans le cadre de la détention provisoire, un avis dexpert a été sollicité en lien notamment avec le risque de récidive et que cet avis na pas encore été obtenu, ce qui permet encore notamment de faire prévaloir lintérêt public sur lintérêt privé du prévenu à ce quon envisage une hospitalisation en lieu et place de la détention provisoire. Ce dautant quen létat, il na pas été constaté par un expert que le recourant souffrirait dune quelconque maladie, et encore moins quune thérapie serait envisageable, si bien quune hospitalisation nentre pas en ligne de compte.
3.Ceci ne signifie cependant pas que la nouvelle durée de détention provisoire de trois mois serait totalement exempte de problèmes en lien avec la proportionnalité.
a) Comme vu ci-dessus, le Tribunal fédéral a considéré que lAutorité de céans pouvait, sans violer le droit, retenir dans son arrêt du 2 décembre 2024 quun avis psychiatrique était nécessaire avant décarter le risque de récidive. Dans lintervalle, le Ministère public a confié au Dr D.________, médecin psychiatre, un mandat aux fins dexpertiser le prévenu et, si ne figure au dossier que le projet dudit mandat, du 21 novembre 2024, on déduit de la requête de prolongation de la détention présentée le 5 février 2025 par le Ministère public au TMC que lexpertise psychiatrique était alors en cours. Le procureur a précisé que le rapport devrait être rendu «au cours de ces prochaines semaines». Dans ses observations sur la requête du Ministère public, le prévenu souligne que le risque de récidive «avait déjà été soulevé il y a trois mois, conduisant à la désignation dun expert chargé den évaluer la réalité. Il est dès lors inadmissible quaprès un tel délai, le Ministère public ne soit toujours pas en mesure de produire, à tout le moins, un avis oral ou un résumé des conclusions de lexpert». Le juge du TMC a considéré quil «ne saurait, comme lenvisage [le mandataire du prévenu], obtenir de lexpert « son avis » sur le risque de récidive lors dun simple entretien téléphonique ; déterminer si le prévenu présente un risque de récidive, le cas échéant de quelle importance, et les éventuelles mesures qui permettraient de le restreindre, fait précisément partie des points sur lesquels doit porter le travail de lexpert ; le résultat de ce travail doit répondre à des exigences strictes, tant sur le fond que sur la forme, que le tribunal de céans ne saurait bousculer par une demande intempestive formulée en dehors du cadre défini dans le mandat dexpertise». Dans son recours, le prévenu indique avoir rencontré lexpert psychiatre à deux reprises dans le courant du mois de janvier 2025.
b) Lorsquune personne est soupçonnée davoir commis des actes graves, notamment des infractions intentionnelles contre la vie ou lintégrité corporelle ou sexuelle, et quil se justifie dordonner une expertise psychiatrique pour évaluer notamment le risque de récidive, la jurisprudence permet de maintenir le prévenu en détention provisoire dans l'attente de l'avis de l'expert psychiatre sur cette question, en fonction des circonstances du cas despèce (arrêts du TF du19.02.2014 [1B_49/2014]cons. 5.2 ; du26.09.2013 [1B_305/2013]cons. 3.2 ; du27.02.2013 [1B_41/2013]cons. 3.2 ; du10.12.2012 [1B_705/2012]cons. 2.9 à 2.11). En pratique, il est admissible dans ce genre de cas que le juge ordonne la détention du prévenu pour une durée de trois mois, étant précisé quun rapport dexpertise intermédiaire portant sur le risque de récidive et lexistence éventuelle de mesures concrètes dordre médical permettant de pallier, respectivement de réduire ce risque, doit en principe pouvoir être obtenu dans ce délai (arrêts du TF du14.07.2014 [1B_232/2014]cons. 3.3 ; du21.03.2014 [1B_94/2014]cons. 3.2 ; du26.09.2013 [1B_305/2013]cons. 3.2).
c) En lespèce, on ne sait pas exactement à quelle date le mandat dexpertise a pu commencer, mais selon le prévenu, lexpert la rencontré à deux reprises en janvier 2025. À mesure que plusieurs aspects de la détention du prévenu étaient en cours dexamen devant le Tribunal fédéral et que le rapport dexpertise nétait pas encore disponible au moment où le TMC a tranché la prolongation de la détention, il nétait pas contraire au droit de prolonger celle-ci et/ou de refuser de renvoyer la cause au Ministère public pour obtenir un avis succinct de la part de lexpert, en létat de ses travaux, au sujet du risque de récidive présenté par le prévenu. On ne saurait cependant suivre le juge du TMC lorsquil paraît écarter, sur le principe, la possibilité de demander un avis à lexpert en cours dexpertise. Cette possibilité est précisément présentée par la jurisprudence précitée et dans le cadre dune détention initiale de trois mois comme une nécessité si un tel avis est disponible ou peut être émis. La question de savoir si le TMC aurait dû procéder lui-même à la démarche quil estime «intempestive» peut rester ouverte, puisquon a vu que la détention est ici encore admissible.Il est cependant aujourdhui vraisemblable quun premier avis devrait pouvoir être obtenu à bref délai par le procureur auprès de lexpert et que la situation pourrait alors en fonction du contenu de lavis succinct être réévaluée, étant encore rappelé que le prévenu peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté, droit qui constitue une protection suffisante.
Il y a ainsi lieu, en même temps que le recours est rejeté, dinviter le procureur à obtenir lavis succinct dont il est question ici. Celui-ci peut par exemple prendre la forme dune note téléphonique ou dun courrier électronique résumant brièvement les conclusions intermédiaires, qui sera soumis au prévenu, avant réévaluation éventuelle de la situation, en fonction des conclusions provisoires, par le Ministère public.Dans sa jurisprudence récente, lAutorité de céans a eu loccasion de rappeler la possibilité, respectivement la nécessité dobtenir un avis dun expert psychiatre et, cas échéant de réévaluer la situation (arrêt de lAutorité de céans du 11.10.2023 [ARMP.2023.117] cons. 4.2in fine), ce qui doit aussi valoir pour un avis succinct et intermédiaire.
4.Le recours doit donc être rejeté, au sens des considérants. Dans son arrêt du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu, en lien avec le retrait de lassistance judiciaire que lAutorité de céans avait prononcé dans son arrêt du 2 décembre 2024, en présence dune mise en détention initiale, dune part, et dun cas dapplication de la norme exceptionnelle quest le nouvel article221 al. 1bisCPP, dautre part. À mesure que les griefs du présent recours reprenaient ceux que le Tribunal fédéral a tranché dans son arrêt, notifié juste après le dépôt du recours et donc inconnu du recourant au moment dagir, il y a lieu de considérer que sa démarche nétait pas ici dénuée de chances de succès. Ceci vaut dautant plus que la position du TMC visant à exclure sur le principe de recueillir à ce stade lavis intermédiaire de lexpert méritait dêtre nuancé au regard de la jurisprudence. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu à accorder au prévenu une indemnité au sens de larticle 429 CPP ; on allouera à son mandataire une indemnité davocat doffice. Cette indemnité sera fixée doffice, sur la base du dossier (art. 25LAJin fine).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, au sens des considérants.
2.Impartit au Ministère publicun délai de 15 jours dès réception du présent arrêtpour solliciter un avis succinct auprès de lexpert psychiatre au sujet du risque de récidive présenté par le prévenu et le charge de réévaluer la situation, si cet avis peut être obtenu et en fonction, cas échéant, de son contenu.
3.Met les frais du présent arrêt, arrêtés au montant minimal de 200 francs, à la charge du recourant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont il bénéficie.
4.Arrête lindemnité de lavocat doffice du recourant à 500 francs, entièrement remboursable aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6123) et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.151).
Neuchâtel, le 25 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 23 octobre 2024, le Ministère public a décidé louverture dune instruction pénale contre A.________, pour infractions aux articles 187 CP (actes dordre sexuel avec des enfants), 189 CP (contrainte sexuelle), 190 CP (viol) et 197 ch. 5 CP (consommation et possession de pornographie illicite). Les faits de la prévention étaient libellés comme suit :
« 1) à Z.________, rue [aaa], au cours dune période indéterminée, à une ou plusieurs reprise(s),
A.________ a introduit son sexe dans la bouche de sa fille, A.B.________ (née en 2019), alors quil se trouvait dans son lit, en compagnie de la précitée et de sa sur cadette B.B.________ (née en 2021),
faits constitutifs dinfraction à lart. 187 CP et 189 aCP (hypothèse la plus favorable pour le prévenu)
2)à Z.________, en un lieu indéterminé, au cours dune période indéterminée, possiblement en 2022,
A.________ a mis une substance dans le thé ingurgité par son amie intime C.B.________, de manière à pouvoir entretenir des relations sexuelles avec elle lors de ses états de somnolence ou dendormissement,
faits constitutifs dinfraction à lart. 190 aCP.
3)à Z.________, rue [aaa] et en tout autre lieu, au cours dune période indéterminée,
A.________a consommé et possédé de la pornographie illicite,
faits constitutifs dinfraction à lart. 197 ch. 5 CP».
b) Le Ministère public a rendu, le 14 novembre 2024, une décision dextension de linstruction pénale pour infractions aux articles 189 CP (atteinte et contrainte sexuelle), 190 CP (viol), et 191 CP (actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance ou de discernement). Les faits de la prévention étaient libellés comme suit :
« 1)à Y.________, rue [bbb] (domicile de la plaignante), à une date indéterminée située au début de la relation intime entre le prévenu et C.________, soit peu après le 10 octobre 2023,
A.________ a profité de lincapacité de résistance de son amie intime C.________, laquelle dormait nue, pour lembrasser au niveau de son sexe, le prévenu sarrêtant immédiatement lorsque la victime sest réveillée et lui a dit quelle ne le voulait pas,
faits constitutifs dinfraction à lart. 191 CP.
2) à Y.________, rue [bbb] (domicile de la plaignante), dans la nuit du 9 au 10 novembre 2024,
A.________ a profité de lincapacité de résistance de son amie intime C.________, laquelle dormait nue, pour la toucher au niveau de son sexe, à tout le moins en surface,
faits constitutifs d infraction à lart. 191 CP.
La victime, une fois réveillée, a dit à A.________ quelle nétait pas consentante à ces actes,
Le prévenu a toutefois encore essayé de la toucher au niveau de son sexe, la victime devant tirer la main du prévenu, à deux reprises, pour quil cesse finalement ses agissements.
Faits constitutifs dinfraction à lart. 190/22 CP (tentative de viol si pénétration digitale pour but visé), subsidiairement 189/22 CP (tentative datteinte et contrainte sexuelle si attouchement en surface pour but visé)».
B.a) A.________ a été placé en détention provisoire par décision du TMC du 16 novembre 2024, avec effet au 13 novembre 2024 et jusquau 13 février 2025.
b) Par courrier du 21 novembre 2024, le procureur a informé les parties quil entendait désigner le Dr D.________, médecin spécialisé en psychiatrie, comme expert (art. 184 al. 3 CPP) chargé de répondre à des questions quil leur soumettait.
c) Par arrêt du 2 décembre 2024, lAutorité de céans a rejeté le recours interjeté le 26 novembre 2024 par A.________ contre la décision de mise en détention provisoire rendue par le TMC à son encontre le 16 novembre et retiré lassistance judiciaire pour la procédure de recours, faute de chance de succès.
d) Une nouvelle décision dextension de linstruction pénale a été rendue le 31 janvier 2025 par le Ministère public pour infractions aux articles 187 CP (actes dordre sexuel avec des enfants), 191 CP (actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), 179quaterCP (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen dun appareil de prise de vues), 123 CP (lésions corporelles) et voies de fait (art. 126 CP). Les faits de la prévention étaient libellés comme suit :
«A Z.________, rue [aaa] (domicile du prévenu), entre 2017 et 2019, lors dun épisode unique,
A.________ sest rendu dans la douche où se trouvait sa fille A.E.________ (née en 2010) et, après avoir retiré ses vêtements à lexception de son caleçon, [ ] il a commis divers attouchements sur le corps nu de sa fille, en particulier au niveau de lentrejambe.
[(infraction à lart. 187 CP au préjudice de A.E.________)]
À X.________, rue [ccc] et en tout autre endroit, entre 1998 et 2014, à des dates indéterminées, A.________a violé le domaine privé de B.E.________au moyen dun appareil de prises de vue en prenant, à son insu, des photographies delle, alors nue sous la douche,
À X.________, rue [ccc], entre 2010 et 2014, à une date indéterminée, A.________ a commis un acte dordre sexuel sur B.E.________en lui introduisant un doigt dans lanus alors quelle était endormie,
À X.________, rue [ccc], entre 2010 et 2014, à des dates indéterminées, A.________sen est pris physiquement à B.E.________en la saisissant par le col, en la plaquant contre un mur, en lui donnant des coups de poing au niveau du thorax et en lui donnant des gifles sur la joue,
[(infractions aux articles 191, 179quater, 123 et 126 CP au préjudice de B.E.________)]
À Z.________, rue [ddd], entre 2013 et 2022, à des dates indéterminées, A.________a violé le domaine privé de C.B.________au moyen dun appareil de prises de vues en prenant, à son insu, des photographies delle, alors quelle se trouvait nue ([infraction à lart. 179quater CP au préjudice de C.B.________])».
e) Le 5 février 2025, le Ministère public a sollicité du TMC la prolongation pour une durée de trois mois de la détention provisoire de A.________, en se fondant sur un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
f) Par ordonnance du 11 février 2025, le TMC a fait droit à cette requête.
g) Par arrêt du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté le 2 janvier 2025 par A.________ contre larrêt de lAutorité de céans du 2 décembre 2024, étant précisé que ladmission portait uniquement sur le retrait de lassistance judiciaire quavait prononcé larrêt cantonal.
C.Le 19 février 2025, A.________ recourt contre lordonnance de prolongation de la détention provisoire du 11 février 2025, en concluant à son annulation, à sa mise en liberté immédiate, principalement, et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution adéquates, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire dont il demande à bénéficier.
À lappui, le recourant soutient que les arguments présentés dans son précédent recours devant lAutorité de céans «demeurent présents», à mesure que le Tribunal fédéral devait encore se prononcer. Il souligne que lenfant A.B.________ na fait aucune déclaration lincriminant (lors de sa 2eaudition en janvier 2025, elle avait rappelé quelle ne voulait pas faire de déclarations), que lexpertise psychiatrique a bien débuté puisque le prévenu a rencontré lexpert à deux reprises au mois de janvier 2025, si bien que le Ministère public aurait dû solliciter un avis succinct de lexpert sagissant dun éventuel risque de passage à lacte, avant de déposer sa requête de prolongation, et qu «[e]n dernier lieu, le Tribunal des mesures de contrainte aurait pu contacter lexpert pour obtenir lavis avant de simplement prolonger la détention provisoire», quon ne peut retenir trois mois après le début de la détention quun risque de récidive existe sans disposer dun avis médical qui puisse en attester, que cest là largument principal de son recours mais que parallèlement, il convient dattendre lissue de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral en lien avec les arguments soulevé contre larrêt du 2 décembre 2024, qui restent valables. Il rappelle ne pas être opposé à ce que des mesures de substitution soient prononcées à son encontre.
D.Le TMC a indiqué, le 21 février 2025, ne pas avoir dobservations à formuler. Le Ministère public en a fait de même dans un courrier du 21 février 2025, reçu le 25 février 2025.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par un prévenu qui dispose dun intérêt juridiquement protégé, le recours est recevable (art. 222, 393 et 396 CPP).
2.a) Le recours présente la particularité de renvoyer à des griefs contre la détention du prévenu déjà soulevés dans le cadre du recours contre la décision de mise en détention du 16 novembre 2024, examinés dans larrêt de lAutorité de céans du 2 décembre 2024, puis portés devant le Tribunal fédéral. Au moment du recours du 19 février 2025 contre la décision du TMC du 11 février 2025, qui prolonge de trois nouveaux mois la détention du prévenu, le Tribunal fédéral avait certes statué dans sonarrêt du 13 février 2025, mais celui-ci ne lui avait pas encore été notifié. Il la été dans lintervalle, le 20 février 2025.
b) On peut retenir de la motivation de larrêt du Tribunal fédéral précité que lAutorité de céans avait été «fondée à considérer quil était plausible que le recourant se soit rendu coupable dinfractions graves contre lintégrité sexuelle de la victime 1» (cons. 2.3.2, p. 7), soit sa fille A.B.________. Pour le reste, cétait avec raison que lAutorité de céans avait analysé lexistence de soupçons en lien avec toutes les infractions qui lui étaient reprochées, soit au détriment de trois victimes ; le recourant navait apporté aucun élément qui remettait en cause ce raisonnement. Le Tribunal fédéral en déduisait «que la juridiction cantonale na[vait] pas violé le droit fédéral en considérant quil existait en lespèce des soupçons de culpabilité suffisants en lien avec la commission dinfractions graves portant atteinte à lintégrité sexuelle des victimes 1 et 2» (cons. 2.3.2in fine, p. 8), soit A.B.________ et C.B.________.
c) Dans lintervalle, une nouvelle tentative dauditionner A.B.________ na pas apporté plus de résultat que la précédente, lenfant étant murée dans le silence malgré les tentatives de la mettre en confiance. Pas plus quaprès la première audition, on ne saurait en tirer que la prévention sen trouverait fragilisée, pour les mêmes motifs que ceux développés dans larrêt du 2 décembre 2024 et non censurés par larrêt fédéral du 13 février 2025. On précisera que si les faits concernant A.B.________ ont été reconstitués à laide des déclarations de la mère de lenfant, leur crédit est également appuyé par les circonstances du dévoilement, tant à la structure daccueil de lenfant (où celle-ci a évoqué lépisode dabus) quauprès de sa grand-mère, à qui elle y a également fait allusion.
De plus, depuis le dernier arrêt de lAutorité de céans, une nouvelle extension de linstruction pénale a été décidée. Elle porte en particulier sur des actes dordre sexuel, sous la forme dattouchements sur tout le corps et en particulier lentrejambe de A.E.________, autre fille du prévenu alors âgée de moins de 10 ans, pendant que celle-ci se douchait et quil sétait déshabillé, hormis le caleçon. Certes, selon le «rapport darchivage» du 23 juillet 2021 de lOffice régional de protection des mineurs du Centre, à Lausanne, qui résume lintervention sollicitée à lépoque par B.E.________ en lien avec les filles du couple quelle a formé avec le prévenu, C.E.________ et A.E.________ (la mère sinterrogeait «sur un éventuel climat incestuel»), «[a]ucun élément nallait finalement dans le sens que le père aurait eu des gestes déplacés envers ses filles». En décembre 2024 cependant, B.E.________ avait pris contact avec la police de sûreté vaudoise car sa fille A.E.________, née en 2010, avait révélé un épisode remontant à plusieurs années. Selon laudition LAVI de la jeune fille, alors quelle avait entre sept et neuf ans, elle avait une fois demandé de laide sous la douche, pour se démêler les cheveux. Sa sur le faisait parfois, mais cette fois-là, cétait son père qui était venu. Elle sétait mise dos à lui mais il ne sétait pas exécuté, sétait déshabillé (gardant toutefois son caleçon) et était venu avec elle sous la douche. Il lui avait alors lavé le corps et lentrejambe, alors que ses mains étaient censées se trouver sur sa tête pour lui démêler les cheveux. A.E.________ navait pas parlé de cet épisode plus tôt car les souvenirs lui en étaient revenus durant lété 2024 et elle navait informé sa mère quen septembre 2024 (octobre 2024 selon B.E.________), suite à un entretien au CHUV, et elle avait décidé de déposer plainte contre le prévenu lorsquelle avait appris quil était en prison.
Dans lintervalle, depuis le précédent arrêt de lAutorité de céans également, C.B.________ a donné, lors de son audition du 4 décembre 2024, des précisions sur les actes quelle soupçonne le prévenu davoir commis sur elle, en particulier le fait quà plusieurs reprises, elle sest réveillée sans les sous-vêtements quelle avait au moment de sendormir et quelle «a[vait] commencé à se poser des questions lorsquelle a[vait] constaté la présence de résidus et dun goût amer lorsquelle buvait son thé» ; elle sétait une fois réveillée alors que le prévenu la pénétrait vaginalement avec son pénis. C.B.________ a détaillé quen plus davoir vu le prévenu mettre le contenu dune fiole dans sa tasse de thé, elle avait constaté une fois un résidu au fond de celle-ci (et un goût amer), qui lui avait «fait penser à des médicaments écrasés» (B.E.________ a également décrit sêtre endormie une fois après avoir bu un thé et avoir été massée par le prévenu, puis sêtre réveillée alors que ce dernier «avait un doigt dans [s]on anus»).
Laccumulation des épisodes qui sont révélés au fur et à mesure de lenquête, même sil faudra encore les apprécier après avoir auditionné le prévenu en lien avec ces faits spécifiquement (ce qui ne semble pas encore être intervenu pour tous les faits), renforce les soupçons à lencontre du recourant. Ceci vaut dautant plus que les soupçons émanent de cercles différents de personnes et touchent des comportements très variés (on ne reviendra pas ici en détail sur les comportements «secondaires», comme celui dexhiber son sexe devant une résidente dEMS ou tenter dobtenir de manière insistante des relations sexuelles de sa belle-mère).
d) Il résulte de ce qui précède que les soupçons sérieux que le prévenu se serait rendu coupable de délits graves se sont multipliés et étendus à dautres comportements, ressortant tout spécialement au même registre que ceux précédemment retenus (actes dordre sexuel avec un enfant, atteinte à lintégrité sexuelle du conjoint ou partenaire), avec de nouvelles victimes (A.E.________ et B.E.________). On peut donc retenir lexistence de soupçons sérieux au sens de larticle221 al.1 CPP.
e) Par ailleurs, le Tribunal fédéral a indiqué que le «raisonnement de la cour [en lien avec le risque de récidive] ne prêt[ait] pas le flanc à la critique et devait être confirmé» (cons. 3.3.2in initio, p. 11). Il a en particulier souligné que les infractions reprochées au recourant auxquelles se sont dans lintervalle ajouté de nouvelles préventions du même type sont, à tout le moins en partie, particulièrement graves et atteignent le seuil de gravité requis par larticle221 al. 1bis let.b CPP, soit le risque de récidive qualifié (arrêt du TF, cons. 3.3.2in fine, p. 12). On ne voit pas en quoi ceci ne serait aujourdhui plus valable, en labsence en particulier dun avis dexpert qui relativiserait par hypothèse ce risque de réitération.
f) Pour le Tribunal fédéral, cest avec raison que lAutorité de céans avait considéré quaucune mesure de substitution nentrait en considération (arrêt du TF, cons. 4.4). À nouveau, en labsence délément nouveau à ce titre, on ne saurait considérer quune mesure de substitution pourrait être suffisamment efficace et adéquate pour écarter le risque de réitération et donc simposer en lieu et place de la détention provisoire.
g) Sous langle du principe de la proportionnalité, le Tribunal fédéral a retenu quon ne discernait «aucune constatation manifestement inexacte des faits ni appréciation arbitraire des preuves. Le fait que la Cour cantonale ait considéré de manière fondée que le maintien en détention provisoire, dans lattente dune expertise, prévalait sur lhospitalisation volontaire du recourant ne permet[tait] pas de déduire quelle aurait omis de tenir compte de cette dernière ; il lui incombait en effet de mettre en balance les intérêts en cause quant à la détention provisoire du recourant, ce quelle a[vait] fait, en tenant compte de tous les éléments pertinents» (arrêt du TF, cons. 4.4in fine, p. 15). Le principe de la proportionnalité est aujourdhui encore respecté, du point de vue du rapport entre la durée de la détention déjà subie (un peu plus de trois mois) et la peine que le prévenu encourt, mais aussi en sachant que, dans le cadre de la détention provisoire, un avis dexpert a été sollicité en lien notamment avec le risque de récidive et que cet avis na pas encore été obtenu, ce qui permet encore notamment de faire prévaloir lintérêt public sur lintérêt privé du prévenu à ce quon envisage une hospitalisation en lieu et place de la détention provisoire. Ce dautant quen létat, il na pas été constaté par un expert que le recourant souffrirait dune quelconque maladie, et encore moins quune thérapie serait envisageable, si bien quune hospitalisation nentre pas en ligne de compte.
3.Ceci ne signifie cependant pas que la nouvelle durée de détention provisoire de trois mois serait totalement exempte de problèmes en lien avec la proportionnalité.
a) Comme vu ci-dessus, le Tribunal fédéral a considéré que lAutorité de céans pouvait, sans violer le droit, retenir dans son arrêt du 2 décembre 2024 quun avis psychiatrique était nécessaire avant décarter le risque de récidive. Dans lintervalle, le Ministère public a confié au Dr D.________, médecin psychiatre, un mandat aux fins dexpertiser le prévenu et, si ne figure au dossier que le projet dudit mandat, du 21 novembre 2024, on déduit de la requête de prolongation de la détention présentée le 5 février 2025 par le Ministère public au TMC que lexpertise psychiatrique était alors en cours. Le procureur a précisé que le rapport devrait être rendu «au cours de ces prochaines semaines». Dans ses observations sur la requête du Ministère public, le prévenu souligne que le risque de récidive «avait déjà été soulevé il y a trois mois, conduisant à la désignation dun expert chargé den évaluer la réalité. Il est dès lors inadmissible quaprès un tel délai, le Ministère public ne soit toujours pas en mesure de produire, à tout le moins, un avis oral ou un résumé des conclusions de lexpert». Le juge du TMC a considéré quil «ne saurait, comme lenvisage [le mandataire du prévenu], obtenir de lexpert « son avis » sur le risque de récidive lors dun simple entretien téléphonique ; déterminer si le prévenu présente un risque de récidive, le cas échéant de quelle importance, et les éventuelles mesures qui permettraient de le restreindre, fait précisément partie des points sur lesquels doit porter le travail de lexpert ; le résultat de ce travail doit répondre à des exigences strictes, tant sur le fond que sur la forme, que le tribunal de céans ne saurait bousculer par une demande intempestive formulée en dehors du cadre défini dans le mandat dexpertise». Dans son recours, le prévenu indique avoir rencontré lexpert psychiatre à deux reprises dans le courant du mois de janvier 2025.
b) Lorsquune personne est soupçonnée davoir commis des actes graves, notamment des infractions intentionnelles contre la vie ou lintégrité corporelle ou sexuelle, et quil se justifie dordonner une expertise psychiatrique pour évaluer notamment le risque de récidive, la jurisprudence permet de maintenir le prévenu en détention provisoire dans l'attente de l'avis de l'expert psychiatre sur cette question, en fonction des circonstances du cas despèce (arrêts du TF du19.02.2014 [1B_49/2014]cons. 5.2 ; du26.09.2013 [1B_305/2013]cons. 3.2 ; du27.02.2013 [1B_41/2013]cons. 3.2 ; du10.12.2012 [1B_705/2012]cons. 2.9 à 2.11). En pratique, il est admissible dans ce genre de cas que le juge ordonne la détention du prévenu pour une durée de trois mois, étant précisé quun rapport dexpertise intermédiaire portant sur le risque de récidive et lexistence éventuelle de mesures concrètes dordre médical permettant de pallier, respectivement de réduire ce risque, doit en principe pouvoir être obtenu dans ce délai (arrêts du TF du14.07.2014 [1B_232/2014]cons. 3.3 ; du21.03.2014 [1B_94/2014]cons. 3.2 ; du26.09.2013 [1B_305/2013]cons. 3.2).
c) En lespèce, on ne sait pas exactement à quelle date le mandat dexpertise a pu commencer, mais selon le prévenu, lexpert la rencontré à deux reprises en janvier 2025. À mesure que plusieurs aspects de la détention du prévenu étaient en cours dexamen devant le Tribunal fédéral et que le rapport dexpertise nétait pas encore disponible au moment où le TMC a tranché la prolongation de la détention, il nétait pas contraire au droit de prolonger celle-ci et/ou de refuser de renvoyer la cause au Ministère public pour obtenir un avis succinct de la part de lexpert, en létat de ses travaux, au sujet du risque de récidive présenté par le prévenu. On ne saurait cependant suivre le juge du TMC lorsquil paraît écarter, sur le principe, la possibilité de demander un avis à lexpert en cours dexpertise. Cette possibilité est précisément présentée par la jurisprudence précitée et dans le cadre dune détention initiale de trois mois comme une nécessité si un tel avis est disponible ou peut être émis. La question de savoir si le TMC aurait dû procéder lui-même à la démarche quil estime «intempestive» peut rester ouverte, puisquon a vu que la détention est ici encore admissible.Il est cependant aujourdhui vraisemblable quun premier avis devrait pouvoir être obtenu à bref délai par le procureur auprès de lexpert et que la situation pourrait alors en fonction du contenu de lavis succinct être réévaluée, étant encore rappelé que le prévenu peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté, droit qui constitue une protection suffisante.
Il y a ainsi lieu, en même temps que le recours est rejeté, dinviter le procureur à obtenir lavis succinct dont il est question ici. Celui-ci peut par exemple prendre la forme dune note téléphonique ou dun courrier électronique résumant brièvement les conclusions intermédiaires, qui sera soumis au prévenu, avant réévaluation éventuelle de la situation, en fonction des conclusions provisoires, par le Ministère public.Dans sa jurisprudence récente, lAutorité de céans a eu loccasion de rappeler la possibilité, respectivement la nécessité dobtenir un avis dun expert psychiatre et, cas échéant de réévaluer la situation (arrêt de lAutorité de céans du 11.10.2023 [ARMP.2023.117] cons. 4.2in fine), ce qui doit aussi valoir pour un avis succinct et intermédiaire.
4.Le recours doit donc être rejeté, au sens des considérants. Dans son arrêt du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu, en lien avec le retrait de lassistance judiciaire que lAutorité de céans avait prononcé dans son arrêt du 2 décembre 2024, en présence dune mise en détention initiale, dune part, et dun cas dapplication de la norme exceptionnelle quest le nouvel article221 al. 1bisCPP, dautre part. À mesure que les griefs du présent recours reprenaient ceux que le Tribunal fédéral a tranché dans son arrêt, notifié juste après le dépôt du recours et donc inconnu du recourant au moment dagir, il y a lieu de considérer que sa démarche nétait pas ici dénuée de chances de succès. Ceci vaut dautant plus que la position du TMC visant à exclure sur le principe de recueillir à ce stade lavis intermédiaire de lexpert méritait dêtre nuancé au regard de la jurisprudence. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu à accorder au prévenu une indemnité au sens de larticle 429 CPP ; on allouera à son mandataire une indemnité davocat doffice. Cette indemnité sera fixée doffice, sur la base du dossier (art. 25LAJin fine).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, au sens des considérants.
2.Impartit au Ministère publicun délai de 15 jours dès réception du présent arrêtpour solliciter un avis succinct auprès de lexpert psychiatre au sujet du risque de récidive présenté par le prévenu et le charge de réévaluer la situation, si cet avis peut être obtenu et en fonction, cas échéant, de son contenu.
3.Met les frais du présent arrêt, arrêtés au montant minimal de 200 francs, à la charge du recourant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont il bénéficie.
4.Arrête lindemnité de lavocat doffice du recourant à 500 francs, entièrement remboursable aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6123) et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.151).
Neuchâtel, le 25 février 2025