Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, né en 2006, et B.________, née en 2005, ont entretenu durant plusieurs années une relation sentimentale, dont est née une fille, C.________, qui a désormais deux ans. Le couple est séparé et B.________ a noué une nouvelle relation sentimentale avec D.________.
Des difficultés ont surgi notamment en lien avec les relations personnelles du père avec lenfant, relations qui devront désormais être fixées par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : APEA). Une procédure a également été intentée par B.________ contre A.________ devant le Tribunal civil, afin dobtenir la protection de sa personnalité. Dans ce cadre, les parties ont comparu devant le juge civil le 25 novembre 2025 et ont pris différents engagements réciproques. Parmi ceux-ci figurait le fait de ne plus se contacter ou se rencontrer, sauf nécessité en lien avec lenfant, et, plus généralement, de ne causer aucun désagrément ou ingérence dans la vie de lautre. A.________ sengageait aussi à supprimer lensemble des photographies de B.________ dont il était encore en possession. Tous ces engagements étaient pris par les parties qui se disaient conscientes que si elles ne les respectaient pas, elles sexposaient «à de nouvelles procédures judiciaires, ainsi quau dépôt de plaintes pénales», laccord valant transaction judiciaire et se référant aux sanctions de larticle 292 CP.
b) Les procédures judiciaires auxquelles il est fait référence dans laccord précité du 25 novembre 2025 sont spécialement celles que le Ministère public a successivement ouvertes contre A.________ pour différents faits dont il est soupçonné dêtre lauteur et que lon peut résumer comme suit :
- en 2023, avoir frappé B.________ alors quelle était enceinte ;
- entre juin et septembre 2025, plusieurs épisodes dinjures ;
- le 27 septembre 2025, avoir asséné à la même des coups de pieds pour la faire chuter, lavoir empoignée par sa veste pour lempêcher de sortir du véhicule et saisi les cheveux pour lui frapper le visage sur le tableau de bord, lavoir menacée, spécialement de la tuer tout en posant un couteau fermé sur sa cuisse ;
- le 30 septembre 2025, avoir menacé B.________ de la frapper avec un balai, avoir forcé la porte de la salle de bains dans laquelle elle sétait réfugiée, la saisissant par les cheveux et les bras et la projetant contre une table à langer, lui avoir enserré le cou avec ses bras et mis la main sur la bouche pour lempêcher de crier, lavoir ramenée de force dans lappartement alors quelle sonnait chez des voisins (ndlr : sans doute pour appeler de laide), puis lavoir encore sortie de force de la salle de bains dans laquelle elle sétait à nouveau réfugiée ces épisodes donnant lieu à une première audition devant le procureur ;
- entre les 3 et 4 novembre 2025, avoir envoyé plusieurs messages écrits et audios de menaces à lencontre de D.________ sil continuait à parler à B.________ ;
- entre le 29 et 30 novembre 2025, soit après les engagements pris le 25 novembre 2025 devant le juge civil, avoir percé les pneus et arraché le rétroviseur du véhicule de D.________ ;
- le 14 décembre 2025, sêtre rendu à proximité du domicile de D.________, lavoir suivi alors que ce dernier circulait au volant de son propre véhicule puis avoir tenté de le percuter par larrière avec lavant du sien ;
À ces épisodes de menaces et violences se sont ajoutés plusieurs transmissions à des tiers, sans son consentement, de photos privées de B.________, accompagnées tout spécifiquement le 9 novembre 2025 de propos attentatoires à son honneur, et, finalement, le fait davoir contacté, le 29 novembre 2025, soit après les engagements pris à laudience du 25 novembre 2025, le père de B.________, en lui disant que lui-même ne pouvait «pas voir [s]a fille uniquement pour quun autre homme la voie».
B.a) Dans ce contexte, le procureur a entendu A.________ à ses audiences des 8 octobre et 15 décembre 2025. Il a confronté le prévenu aux différentes préventions retenues à ce stade. A.________ a admis certains faits, parmi lesquels les menaces proférées à lencontre de D.________, mais a nié sen être pris au véhicule de ce dernier, que ce soit en perçant les pneus arrières, en arrachant son rétroviseur ou en tentant de le percuter. Sagissant de B.________, il a admis lui avoir occasionné un hématome au bras, mais a livré une version différente de leurs disputes, considérant en substance que les faits étaient «décuplés». Après avoir été mis en garde à ce propos le 8 octobre 2025, le prévenu a été informé, le 15 décembre 2025, de lintention du procureur de solliciter sa mise en détention provisoire, ce qui a été fait par requête au TMC du 16 décembre 2025 sur la base de risques de collusion, de réitération et de réitération qualifiée. Dans sa requête, le procureur a en particulier souligné que A.________ avait déjà été inquiété par la justice des mineurs en 2020 et 2022 pour des faits de lésions corporelles simples, voies de fait, agression, injures et menaces qui, sils sinscrivaient dans un contexte différent, se rattachaient néanmoins à une certaine impulsivité. Cela impliquait la mise en uvre dune expertise psychiatrique, laquelle était déjà en cours (mandat dexpertise psychiatrique délivré au Dr E.________ le 24.10.2025, figurant dans les pièces non encore cotées au dossier). Le risque de récidive qualifié était également invoqué, à mesure que la dynamique dans laquelle se trouvait le prévenu ne laissait aucun doute sur le fait quil poursuivrait ses agissements sil devait être remis en liberté, avec un risque concret pour la sécurité publique, en particulier pour lintégrité physique de la plaignante. Ceci valait dautant plus que A.________ ne respectait pas ses propres engagements pris devant le juge civil.
b) Le juge du TMC a entendu A.________ a son audience du 17 décembre 2025. Le prévenu a en particulier dit quil était «fort possible» quil ait menacé D.________, le 3 novembre 2025, de se présenter devant son garage (ndlr : A.________ sait où se trouve le garage de lentreprise de D.________) avec un couteau Opinel «pour lui apprendre la vie ». Le prévenu a précisé que «cétait sous le coup de la rage, de lénervement et de la tristesse de la situation en général»et que ce qui le rendait spécialement triste était que D.________ voyait plus sa fille que lui-même. A.________ a en revanche contesté avoir suivi et voulu percuter D.________ avec son véhicule. En lien avec la question dun suivi de la gestion de ses «explosions de violence», le prévenu a indiqué : «Jai toujours eu un problème émotionnel. Jai parfois de la peine à contrôler mes émotions. Je nai jamais entamé de suivi mais je pense que cest nécessaire. Je sens que je ne peux plus les contrôler, que cest un trop plein. [ ] Vous me demandez quelles garanties vous avez si je sors aujourdhui que je vais laisser les gens tranquilles. Je vous dis que le plus important est de maintenir le contact avec ma fille et de garder mon travail. Je suis en deuxième année et je risque de perdre ma place si je suis en détention. Je vais commencer un travail sur moi et sur la gestion de mes émotions avec un professionnel». Lors de la même audience, A.________ a, par la voix de son mandataire, proposé plusieurs mesures de substitution à la détention provisoire (interdiction de se rendre dans certains lieux, interdiction de contacts ou obligation de soins).
c) Par décision du 17 décembre 2025, le juge du TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, soit jusquau 17 février 2026, et informé le prévenu quil pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté. En substance, le TMC a retenu quil existait à légard du prévenu de graves soupçons davoir commis, en particulier le 30 septembre 2025, des faits potentiellement constitutifs dun délit grave, portant gravement atteinte à lintégrité physique de B.________. Le risque de collusion existait encore, compte tenu notamment des auditions qui devaient encore intervenir, en particulier concernant les faits survenus le 14 décembre 2025, soit une possible tentative du prévenu de percuter le véhicule de D.________ avec le sien. Le risque de récidive simple devait être écarté, car la procédure de 2020 avait été classée le 26 août 2022 suite à un retrait de plainte et seule existait une ordonnance pénale du 30 mai 2022 reconnaissant A.________ coupable dagression. En revanche, le comportement du prévenu indiquait une escalade dans la gravité des infractions quil commettait, en particulier contre lintégrité physique de personnes, malgré les avertissements du Ministère public et lengagement pris devant le Tribunal civil, qui navaient pas eu leffet escompté. Il existait ainsi un risque réel et imminent que le prévenu commette une atteinte à lintégrité corporelle de son ex-compagne et du nouveau compagnon de celle-ci. La détention provisoire, justifiée dans son principe, devait être fixée à deux mois, durée nécessaire pour permettre au Ministère public daccomplir les actes denquête visés. Vu labsence de coopération du prévenu, aucune mesure de substitution ne pouvait être envisagée, à tout le moins dans limmédiat et tant que linstruction, qui incluait une expertise psychiatrique du prévenu, naurait pas pu être suffisamment approfondie pour pallier efficacement le risque de récidive.
C.Le 29 décembre 2025, A.________ recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement en ordonnant des mesures de substitution et en tout état de cause sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire. En substance, le recourant reproche au TMC davoir «estimé à tort quil existait des soupçons suffisants permettant dordonner une détention provisoire du recourant pour une durée de deux mois». Il indique ne pas vouer une haine à lencontre de D.________ ou de B.________ et considère que les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour dire que cest lui qui a endommagé le véhicule de D.________ et circulé intentionnellement à proximité du domicile de ce dernier ou de celui de B.________. Le TMC na en outre pas pris suffisamment en compte les caractéristiques personnelles du recourant et les impacts concrets de la détention provisoire sur sa situation familiale et professionnelle. En particulier, le recourant ne peut plus voir sa fille de deux ans et risque de perdre son emploi, ce qui compromet gravement ses chances de réinsertion future. Il en déduit quil «nexiste ainsi pas de risque de récidive ou de risque de récidive qualifié». Par ailleurs, le recourant considère quil existe «de nombreuses alternatives [qui] permettent datteindre le même but quune détention provisoire», parmi lesquelles un suivi chez le Dr F.________, avec qui un rendez-vous a déjà été fixé, subsidiairement une interdiction de circuler hors de ses heures de travail, sa mère G.________ sétant déclarée prête à le surveiller dans ce sens, plus subsidiairement une obligation de se présenter à des contrôles auprès de lautorité pénale ou administrative ou la mise en place dun bracelet électronique. Le recourant souligne avoir toujours collaboré à la procédure pénale, en se rendant aux auditions et en répondant aux questions de manière détaillée, et avoir tenu compte des avertissements adressés par les différentes autorités. Il navait ainsi plus contacté B.________ depuis le 8 octobre
2025. Lexpertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public le 24 octobre 2025 «na toujours pas eu lieu», alors quune mesure de substitution est «bien plus rapide et efficace dans le cas despèce». Le recourant considère encore que ses droits de défense ont été violés, dans la mesure où son mandataire na pas pu assister aux auditions de D.________. Or, lors de ces auditions, il aurait fallu que les soupçons dirigés contre le recourant soient levés, ou «conclure un accord entre les parties», avant une éventuelle détention provisoire. Finalement, sa mère aurait dû être interpellée sur la question de savoir sil était à son domicile au moment où les infractions qui auraient été commises à lencontre de D.________ lont été. A.________ y voit «une constatation incomplète des faits pertinents et des moyens de preuve proposés par le recourant».
D.a) Le 30 décembre 2025, le TMC a transmis son dossier à lAutorité de céans et indiqué navoir pas dobservations à faire valoir.
b) Le 30 décembre 2025, le Ministère public a refusé une demande de libération de la détention provisoire, présentée par le prévenu et reçue le 29 décembre 2025.
c) Le 5 janvier 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours avec mise des frais à la charge du recourant.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP), tout comme le sont les pièces qui lui sont annexées (art. 389 al. 3 CPP).
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.Selon larticle 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou quil compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité dautrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive simple, let. c). Depuis le 1erjanvier 2024, larticle 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié, sur lequel il sera revenu plus loin.
4.a) Le recourant conteste les présomptions de culpabilité à son égard, en se référant dans son recours uniquement aux deux épisodes qui auraient visé D.________, soit le fait dendommager son véhicule (pneus crevés et rétroviseur arraché) et davoir tenté de le percuter par larrière. Ce faisant, il passe totalement sous silence le fait que les présomptions de culpabilité retenues par le TMC pour justifier sa mise en détention provisoire se concentrent sur de graves délits contre lintégrité physique, en particulier commis le 30 septembre 2025 à lencontre de B.________. Or les épisodes concernant lancienne compagne et mère de son enfant sont effectivement sérieux (plusieurs épisodes de coups, menaces, y compris de la tuer, avoir à deux reprises sorti sa compagne de la salle de bains où elle sétait réfugiée pour échapper au recourant, lempêchant de demander de laide des voisins en particulier) et suffisent pour que la détention provisoire soit prononcée, au moins le temps de clarifier le risque de récidive et même descalade de la violence. Même si le recourant a largement tenté de minimiser les faits commis contre B.________ (soutenant quils ont été «décuplés»), les éléments du dossier permettent, à ce stade, de les tenir pour suffisamment vraisemblables (voir en particulier les messages sous D. 78, qui comprennent aussi des images où lon voit B.________ dans une salle de bains, en pleurs, avec lenfant à ses côtés). Ainsi, même sans les épisodes qui auraient été commis à lencontre de D.________, la détention provisoire repose sur des soupçons suffisants de commission de délits qui la justifient.
b) Cest le lieu de rappeler que le grief relatif à la (non) participation de son mandataire à certains actes denquête que soulève le recourant lest en lien avec les épisodes qui concerneraient D.________. Comme vu ci-dessus, même indépendamment de ces épisodes, la détention provisoire est justifiée, si bien quil nest pas nécessaire de trancher ce grief. Il nétait ainsi pas non plus nécessaire pour le juge du TMC, pas plus que cela ne lest pour lAutorité de céans, dentendre la mère du recourant pour vérifier si celui-ci était présent à son domicile aux dates auxquelles les infractions qui lui sont reprochées à lencontre de D.________ auraient été commises. Le moyen de preuve consistant à laudition de G.________ devant lAutorité de céans doit ainsi être rejeté, sans préjudice au droit du recourant de présenter cette réquisition de preuve devant lautorité dinstruction.
5.a) L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit donc que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (cf. arrêt du TF du 19.11.2024 [7B_1035/2024] cons. 2.9 2.11).
La prévention du risque de récidive quil soit simple ou qualifié, on y reviendra doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] cons. 3.2.1 et les réf. cit.).
b) À côté de ce risque de récidive simple, la loi prévoit depuis le 1erjanvier 2024 un risque de récidive qualifié. Ainsi larticle 221 al. 1bis CPP prévoit désormais que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel article 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'article 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer.
L'article 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'article 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'article 221 al. 1bis CPP. L'article 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger «sérieux et imminent» (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme «inacceptablement élevé» («untragbar hoch») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP).
La notion de crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'article 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'article 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave. Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'article 221 al. 1bis CPP a une certaine proximit .avec le motif de détention mentionné à l'article 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'article 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'article 221 al. 1 let. c CPP. Ainsi, l'ajout du terme «imminent» permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360, cons. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf. cit.).
c) L'objet d'une éventuelle expertise psychiatrique médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique du prévenu et à poser un pronostic. L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne incombe au juge pénal de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments qu'il a pris en considération. Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment tenir compte de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.2 et les réf. cit.).
d) Sous son grief relatif au risque de récidive, y compris qualifié, le recourant sen prend en réalité aux soupçons suffisants quil conteste en lien avec les épisodes concernant D.________. Il soutient encore que le juge du TMC aurait insuffisamment pris en compte ses caractéristiques personnelles et les impacts concrets qua la détention provisoire sur sa situation familiale et professionnelle. On peut se demander si une motivation suffisante est à cet égard présentée en lien avec le risque de récidive qualifié retenu par le TMC (qui a écarté le risque de récidive simple, faute pour le recourant davoir fait lobjet de deux condamnations précédentes entrées en force pour des infractions similaires).
Peu importe : lenchaînement des infractions, qui ont donné lieu à plusieurs extensions successives de linstruction pénale contre le recourant, suffit à considérer, compte tenu également de la situation personnelle du recourant, quil existe bien un risque de récidive qualifié le concernant. En effet, les épisodes de violence sinscrivent (sauf celui rapporté de 2023) dans un contexte de séparation avec la mère de son enfant, séparation que le recourant accepte mal, et alors que B.________ fréquente désormais un nouveau compagnon. La répétition et la multitude de comportements différents (violences physiques, menaces, envois de photos dénudées accompagnés de commentaires attentatoires à lhonneur) illustrent labsence complète de maîtrise par le recourant de ses émotions et de la «rage» (cest le mot quil emploie lui-même) que lui cause la situation. Certes, le recourant est particulièrement jeune, mais il sagit là justement dun élément que lexpert psychiatre devra prendre en compte et évaluer et qui, à première vue à tout le moins, la empêché davoir développé des moyens pour canaliser ses émotions. Si les deux épisodes devant la justice des mineurs ne justifient pas un risque de récidive simple, on ne saurait les ignorer pour autant et on doit en déduire, comme le recourant la admis dailleurs lui-même, quil a de longue date des difficultés importantes à canaliser sa violence. À plusieurs occasions, il sen est pris à son ancienne compagne, parfois devant lenfant (il apparaît dans la salle de bains), et il est assez symptomatique des difficultés que le recourant a à accepter la séparation du couple quil ait refusé de quitter lappartement commun, laissant B.________ chercher un nouveau logement pour elle-même et lenfant du couple. Le fait pour A.________ davoir comparu devant le juge civil dans le cadre de mesures de protection de la personnalité de B.________ na apparemment pas suffi, puisquil existe à tout le moins un épisode lors duquel, quelques jours à peine après cette audience, le recourant na déjà plus respecté ses engagements. Il a en effet pris contact avec le père de B.________, pour se plaindre du fait quil ne pouvait pas assez voir sa fille, et que D.________ le pouvait de son côté. De manière générale, on constate que A.________ se montre peu impressionné par les avertissements successifs quil a reçus, par le procureur (très explicite en lien avec une possible détention provisoire) et le juge civil. Le recourant justifie en outre de se munir toujours dun couteau lorsquil sort de chez lui par le fait quil ne se sentirait plus en sécurité depuis des agressions survenues entre bandes biennoise et chaux-de-fonnière (on en comprend que lintéressé a fréquenté ces milieux, puisquil désigne la victime dun homicide alors survenu comme «[s]on ami H.________»). Parallèlement, il admet comme possible quil ait menacé D.________ de se présenter à son garage avec ledit couteau. Dans un tel contexte, la décision querellée retient donc à juste titre lexistence dun risque de récidive qualifié, soit la possibilité que le recourant commette de nouvelles infractions, possiblement encore plus graves que celles qui lui sont reprochées à ce stade.
La situation psychique inquiétante du prévenu doit être clarifiée en lien avec ce risque. Si le recourant reproche désormais à lexpertise psychiatrique de n'avoir pas encore été mise en uvre (dabord, il la jugeait inutile et son mandataire la contestée), on doit signaler que A.________ y est sans doute pour beaucoup. Il ressort en effet du courriel du Dr E.________ du 19 décembre 2025 (figurant en fin du dossier) que cest A.________ qui ne sest pas présenté à la convocation que lui avait adressée lexpert. Ce dernier indiquait quil irait le voir «début janvier». Sachant que cest le comportement du recourant qui a conduit au délai dont a besoin lexpert, il nest pas critiquable que celui-ci aille rencontrer le prévenu en janvier. Il devrait alors être en mesure de délivrer, si ce nest déjà un rapport complet, du moins une première appréciation de la situation dici le 17 février 2026. La détention est donc justifiée jusquà cette date à tout le moins.
6.a) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.
f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.3).
b) Les mesures de substitution que le recourant propose sont, à ce stade et avant de connaître lavis de lexpert sur le risque de récidive et les moyens de le contenir, manifestement insuffisantes. Si le recourant évoque vouloir se soumettre désormais à un suivi et avoir pris contact avec un médecin-psychiatre pour laider dans ce sens, il faut bien constater que ses démarches nont été concrètes quà partir du moment où il a été mis en détention provisoire. Avant cela, le recourant a pris différents engagements (devant le Ministère public le 08.10.2025 et devant le juge civil le 25.11.2025), tous non suivis deffets puisque, bien au contraire, le recourant a encore commis des infractions, admises, à début novembre 2025 en lien avec sa séparation avec B.________ (menaces contre D.________) et à légard de son ancienne compagne également (diffusion de photos privées, accompagnées de propos attentatoires à lhonneur). Il na pas non plus tenu son engagement civil (prise de contact avec le père de la lésée, dans un contexte où il ne sagissait pas dune favorisation du droit de visite). On se trouve donc dans un contexte dans lequel il nest pas possible, sans autre mesure daccompagnement, de faire suffisamment confiance à A.________ pour quil maîtrise ses émotions et lannonce tardive dune intention thérapeutique doit être reçue avec beaucoup de prudence, les effets des consultations envisagées nétant pas immédiats et le recourant ayant dabord résolument rejeté lidée quil en aurait besoin. Le fait que la mère du recourant pourrait le surveiller, comme elle semble le proposer, est bien sûr largement insuffisant pour écarter les graves risques que présente actuellement A.________ pour son ancienne compagne et le nouvel ami de celle-ci, notamment. On se trouve en effet dans une situation assez typique dune séparation difficile, non acceptée par lun des partenaires, où sajoutent également des difficultés en lien avec un droit de visite sur un enfant commun et le développement en parallèle dune nouvelle relation affective de la mère de lenfant, tous éléments qui ont conduit le recourant et il ladmet lui-même à ne plus pouvoir maîtriser ses émotions. Des contrôles administratifs et le port dun bracelet électronique ne sont alors pas des moyens limitant le risque de récidive puisque, tout spécialement pour le bracelet électronique, il ne sagit que dune alerte (qui plus est, sans sanction immédiate) sur la localisation dune personne et non dune surveillance de son comportement. Dans un tel contexte, des mesures de substitution nentrent pas en ligne de compte avant les éclaircissements nécessaires de lexpertise psychiatrique.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a certes été mis au bénéfice de lassistance judiciaire, mais cette assistance ne sétend pas aux actes dénués de chances de succès comme létait le présent recours. Les frais du présent arrêt resteront donc à la charge du recourant et il ny a pas lieu de prononcer des indemnités.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que lassistance judiciaire dont bénéficie par ailleurs le recourant ne sétend pas à la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4.Nalloue pas dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me I.________, à B.________, par Me J.________, à D.________, au TMC, à Neuchâtel (TMC.2025.188) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.5548).
Neuchâtel, le 7 janvier 2026