Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par décision du 2 avril 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale «aux fins de déterminer ce qu[i] sest passé dans la nuit du 6 août 2022 entre 02h00 et 03h00 entre B.________ [ ] et A.________ [ ]».
b) Cette ouverture dinstruction faisait suite à un rapport établi le 30 juin 2023 par la police neuchâteloise, auprès de qui A.________, née en 2004, sétait présentée en compagnie de son père C.________ pour annoncer avoir été victime dun viol commis par B.________, né en 2002, durant la nuit du 5 au 6 août 2022, alors quils avaient donc respectivement 17 et 20 ans.
c) La police neuchâteloise a demandé à A.________ de se présenter, le 12 avril 2023, au BAP, afin dêtre entendue selon les dispositions de la LAVI. À cette occasion, la plaignante a en substance indiqué avoir connu B.________ sur une application de rencontre, avoir «matché» avec lui fin juillet 2022, puis commencé à discuter avec lui. Elle indiquait avoir «envie de faire connaissance [ ] voir au feeling» et vouloir «faire des rencontres, amicales et aussi un sexfriend». Ce nétait toutefois quaprès leur première rencontre quils avaient commencé à parler «de ça». A.________ a indiqué que B.________ «ne parlait que de sexe et [qu]on ne p[o]u[vai]t pas construire quelque chose de sérieux avec ça». Elle était daccord, «[à] la limite», daller chez lui pour des préliminaires. Comme il arrêtait dès quelle disait non, elle sétait dit que ce serait la même chose quand elle serait avec lui. Par «préliminaires», elle entendait «[t]out, sauf la pénétration». Quand elle était allée chez B.________, elle lui avait dit quelle était vierge. Elle a précisé :« Il ma demandé sil devait acheter des capotes. Au début, je lui ai dit non, mais ensuite, comme je me suis dit que sil en achetait et quon ne les utilisait pas, ça ne serait pas grave». Le 5 août 2022, elle sétait rendue chez B.________, vers 18h, et elle était restée jusquau lendemain matin. La famille du prévenu était en vacances. Dès son arrivée, elle lui avait dit quelle ne voulait pas de relation complète. Ils avaient joué au Strip Uno, puis pris une douche, entièrement dévêtus lun et lautre. Ils sétaient embrassés sous la douche. Elle lui avait dit quelle était vierge et voulait juste des préliminaires, sans plus, ce à quoi il avait dit «ok». Elle lui avait «donc sucé la bite» et il lui avait «touché le clito avec les doigts». Il navait pas éjaculé à ce moment-là. Ils étaient sortis de la douche et sétaient essuyés. Ils avaient ensuite joué à des jeux vidéo durant environ une heure, puis fait à nouveau quelques préliminaires, sur le lit, résumés ainsi : «Il ma fait un cuni et je lui ai sucé la bite, mais je ne sais plus dans quel ordre. Je lai aussi masturbé et il ma demandé darrêter, car il avait mal. Il ma redemandé si je voulais aller plus loin, mais jai refusé. Il ma proposé la pénétration. Je ne sais plus quel terme il a utilisé. Cétait après quon ait fini les préliminaires. On était lun à côté de lautre. Jai hésité et je le lui ai dit, mais je lui ai dit que je navais pas envie de faire la pénétration, daller plus loin. Il a dit daccord. Il avait compris». Ils avaient alors regardé un film dhorreur, en entier, alors quelle-même se trouvait dans ses bras et lutilisait comme coussin. Il lui semblait quils avaient regardé un deuxième film. Il devait être une heure du matin. Elle avait dormi profondément pendant une heure, alors que B.________ ne dormait pas. En se réveillant, il lui avait «proposé de faire des préliminaires et de faire la chose». A.________ a ensuite décrit ceci : «Il ma donc léchée et il me semble avoir fait pareil. Il ma demandé si on pouvait utiliser les capotes quil avait achetées et jai dit oui. En fait il mavait demandé ça avant quon recommence à faire les préliminaires. Jétais daccord de faire une relation sexuelle complète avec lui à ce moment-là. Après les préli, il est donc allé chercher une capote et la mise. Je lui ai demandé sil était sûr que je ne tomberais pas enceinte avec la capote. Il ma dit que cétait tout bon. Il a essayé de rentrer, mais il ny est pas arrivé, je pense car jétais crispée. Je lui ai donc demandé darrêter et il a continué. En fait, il na pas encore pu me pénétrer à ce moment-là. Il a continué dessayer de me pénétrer. Jai continué de lui demander darrêter. Javais déjà les jambes fermées dès le début de la relation, je pense parce que jétais crispée. Je nai donc rien fait de spécial avec mon corps. Je lui ai dit darrêter car ça ne rentrait pas de toute façon. Il a dit « mais laisse-moi rentrer ». Il a donc écarté mes jambes avec ses mains et il est entré en moi. Il a gardé ses mains sur mes jambes tout du long. Il était par-dessus moi. Il a forcé un peu et ça ma fait mal. Je lui ai demandé darrêter car de toute façon ce nétait pas rentré. Il ma dit que cétait rentré et jai été surprise. Je lui ai demandé de sarrêt[er], mais il ne sest pas arrêté. Je lui ai ensuite demandé darrêter avec les larmes aux yeux, mais il na pas arrêté. Mes souvenirs sont un peu flous. Je narrive pas à dire combien de temps ça a duré, mais pour moi cétait long. À chacune de mes demandes, il a continué, sans rien dire. Il ma vraiment pénétrée et il narrêtait pas. Je lai ensuite repoussé en le poussant avec ma main sur son épaule, vers le bas. [J]e lai poussé une fois. Ensuite, je me souviens juste que je suis à genoux, en face de lui aussi à genoux. Je lui ai mis une gifle derrière la tête en lui demandant ce quil ne comprenait pas quand je lui demandais darrêter en parlant fort. Ensuite, il sest énervé et a jeté la capote comme ça. Il est parti à la cuisine et jai entendu quil était énervé et quil disait que jétais une pute ou comme ça. Jai eu un peu peur et je suis allée vers lui pour mexcuser et lui dire que si je lavais frappé cétait parce quil narrêtait pas. Il a dit quil comprenait, mais il ne sest pas excusé». Le lendemain, elle avait remarqué un «bleu très violet sur [s]on genou», mais elle ne lui avait pas demandé si cétait lui qui le lui avait fait. Elle lui avait ensuite «fait un smack» et était partie. Elle avait pleuré toute la nuit et sur le chemin. A.________ a encore déclaré : «Vous me demandez ce qui me faisait pleurer. Javais conscience quil navait pas fait tout juste et que ça ne sétait pas déroulé comme je le pensais. Mais je ne savais pas que cétait un viol ce quil avait fait. Jétais sous le choc. À votre demande, jétais bien consciente que jallais chez lui pour une relation sexuelle. Dabord, elle ne devait pas être complète, mais finalement, jai accepté. Ensuite, la peur de tomber enceinte, les douleurs et le fait que je navais plus envie car je ne me sentais pas à laise, cest pour ça que je ne voulais plus. Je ne me sentais pas rassurée, ce nétait pas comme jimaginais. Jimaginais quil me rassurerait plus, quil mécouterait, dans le respect. Vous me parlez plutôt dun rapport amoureux. Oui, cest un peu comme ça à la base et non un rapport purement sexuel. Surtout que jai eu limpression quil mutilisait juste comme un objet sexuel. À lépoque, je navais pas conscience que ce genre de rencontre pouvait mener à ce genre de sexe. Maintenant, jen ai conscience (). Cest clair quà lépoque je navais pas complètement conscience de ce genre de relation». La plaignante a ensuite indiqué que plusieurs jours après, B.________ lui avait dit quil devait lui dire quelque chose. Il lui avait alors expliqué quelle avait été le pire «coup» de sa vie et elle lui avait répondu que lui aussi, car il ne sétait pas arrêté. Elle lui avait proposé den parler, mais lui sen fichait et il avait refusé. Il minimisait à chaque fois, puis elle avait laissé tomber. Elle en avait parlé à plusieurs autres filles, certaines disaient quil ny avait rien, et finalement sa cousine lui avait dit que cétait un viol, tout comme sa psychomotricienne. Elle avait ensuite consulté une avocate, qui avait envoyé à B.________ un courrier le 17 octobre 2022 lui demandant de prendre conscience de la gravité des événements et de lui présenter des excuses, par lintermédiaire de la mandataire. Elle avait elle-même recontacté quelques fois le prévenu, «en pensant que ça irait mieux, mais ça na[vait] pas été le cas» («Cest moi qui lui ai écrit pour me sentir mieux, je lui demandais pourquoi il avait fait ça. Ensuite, jai tout supprim[é]. Je pensais aller mieux, mais ce nétait pas le cas»). La plaignante a ensuite donné des détails sur la manière dont le prévenu avait écarté ses jambes avec les mains pour tenter la pénétration et indiqué que lhématome quelle avait constaté le lendemain était sur son tibia gauche, à lintérieur. Le prévenu navait pas eu besoin dutiliser la force, car elle-même nen avait pas dans les jambes et était paralysée. Elle a indiqué que le «bleu violet était consécutif à ce moment de la pénétration».
Au terme de son audition, A.________ a indiqué souhaiter un temps de réflexion avant de prendre une décision en lien avec un dépôt de plainte. Elle a également remis aux policiers un message dexcuses que lui avait adressé B.________, par lintermédiaire de sa mandataire, le 30 octobre 2022. Le 19 avril 2023, A.________ a signé une renonciation à porter plainte au sens de larticle 30 al. 5 CP.
d) Le 24 avril 2023, B.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police neuchâteloise. Lintéressé a expliqué comment il avait rencontré A.________, soit par le biais dune application de rencontre. Au début il avait cru quelle était majeure. Lorsquils sétaient vus, elle lui avait dit quelle avait 17 ans. Cela lavait un peu refroidi. Finalement, ils avaient continué à discuter et il nétait pas contre une relation sérieuse avec elle (à noter que lorsque la police lui a expliqué la différence entre la majorité civile et la majorité sexuelle, il a indiqué : «Daccord, japprends quelque chose»). Ils sétaient donc vus une ou deux fois, sétaient promenés dehors, vers le collège, et avaient échangé sur ce quils faisaient dans la vie. Elle lui avait parlé de sexe, mais lui nétait pas très à laise sur le sujet. Pour quil «le fasse», il fallait quil connaisse assez bien la personne. Il nétait pas sûr de vouloir aller plus loin, précisant ceci :« Elle ma dit quelle voulait faire un Uno en enlevant chacun un vêtement. En fait, cest moi qui lui ai proposé, mais un peu sur le ton de la rigolade et elle a accepté.Donc oui, on a parlé sexe, de faire des préliminaires assez tôt. Jentends par là des fellations, se toucher. Les deux étaient daccord. Au début elle ne voulait pas, et finalement elle a dit quelle voulait quand même essayer daller plus loin». Avant cette soirée, ils sétaient vus deux fois et il ny avait «pas eu dactes durant ces deux premiers rendez-vous». Ils sétaient vus dehors. Il avait invité A.________ chez lui parce que ses parents étaient en vacances. Il avait acheté un préservatif, par précaution, A.________ ayant répondu «comme tu veux» lorsquil lui avait demandé sil devait en acheter. Il a admis lavoir accueillie torse nu, en short. A la fin du Strip Uno, elle était nue et lui en boxer ou en slip. Ils étaient ensuite allés prendre une douche, ils sétaient touchés, elle lui avait fait une fellation et il croyait ne pas être allé plus loin. Il lui avait touché les seins et le vagin et navait pas éjaculé à ce moment. Ils avaient encore joué à des jeux vidéo, avaient regardé un film, puis avaient recommencé à se toucher, «à faire des préliminaires». Elle lui avait fait une fellation et il lui avait léché le vagin; ils étaient tous deux daccord. Ils sétaient arrêtés, avaient parlé, somnolé, étaient restés couchés, puis ils avaient recommencé en allant «un peu plus loin». Le prévenu a ensuite décrit ceci : «Du coup elle a voulu essayer la pénétration vaginale. Je lui ai demandé si elle voulait essayer ou pas. Elle ma répondu que oui, mais ne garantissait pas quelle allait aimer vu que cétait sa première fois. Elle était vierge, oui. Jai mis un préservatif. Nous sommes toujours sur le lit. Je commence la pénétration. Elle me dit quelle a un peu mal. Je lui demande si elle veut que je continue un peu, elle me dit oui. Jai donc réessayé encore un peu. Elle ma giflé, car je nai pas entendu quelle me disait quelle ne voulait pas aller plus loin. Je nai pas entendu. Je regardais son visage et je nai pas remarqué quelle mait dit darrêter. Au début je nai pas compris pourquoi jai pris une gifle. Jétais en train de sortir quand elle ma giflé. À votre demande, je ne lai pas pénétrée complètement. Parce quà peine jai mis le gland, elle avait mal, donc jai arrêté. En fait, au début, elle ma dit quelle avait mal mais quelle voulait continuer voir si la douleur satténuait. Quand elle ma giflé, je suis parti retir[er] la capote. Elle est venue et sest excusée de mavoir giflé. Je lui ai dit que ce nétait pas grave, peut-être elle avait peur. Quand je suis parti, jétais dans lincompréhension car je ne comprenais pas ce qui sétait passé. Je ne comprenais pas pourquoi jai été giflé.À aucun moment elle ne ma repoussé. Du coup, après cela on est partis se coucher. Elle, elle est restée debout, elle ne dormait pas». Il a nié avoir touché ses jambes; il navait pas entendu quelle lui demandait darrêter. Il navait pas voulu aller «au fond», car il voyait que cela lui faisait trop mal. Il se disait «sûr à 100 %» de ne pas lui avoir dit «laisse-moi rentrer». À la question de savoir dans quel état desprit il était, il a déclaré «Jétais concentré sur elle pour voir si elle avait mal. Mais vu que je nai pas entendu le moindre mot sortir de sa bouche, je me suis dit que cétait bon (). Ce soir-là, elle ne ma rien reproché. Elle ma écrit par la suite». Les jours suivants, elle lui avait reproché de lui avoir fait mal et davoir continué malgré quelle lui avait dit darrêter. Il navait rien entendu. Il se sentait coupable de lui avoir fait mal. Garder une relation amicale ne laurait pas dérangé, mais il pensait que ce nétait pas le souhait de A.________. Il a encore précisé : «Non, vraiment, je nai rien entendu et malgré le fait que jai observé son visage, je nai pas vu des larmes. Une légère crispation au niveau de la pénétration oui, mais je ne lai pas vue pleurer ou quoi que ce soit dautre». Il a ensuite contesté quelle lui ait demandé darrêter et a réaffirmé quil avait fait deux va-et-vient, puis avait arrêté suite à la gifle. Il navait rien forcé, cétait rentré direct et cela avait duré 10 secondes au maximum, cétait «super rapide». Il ne sétait pas énervé, il était juste surpris. Il sétait retiré, puis avait enlevé la capote. Il avait pris la gifle sur sa joue et non pas derrière la tête et cétait assez fort. Il était resté bouche bée. Il navait jamais insulté la plaignante. Cétait elle qui était venue sexcuser en lui disant quelle avait eu un peu peur pendant la pénétration et que cétait pour cette raison quelle lavait giflé. Il sétait excusé quelle ait eu peur. Avant de commencer la pénétration, il lui avait dit quelle devait lui dire si elle voulait arrêter, si elle avait mal. Comme elle ne sétait pas manifestée avant la gifle, il avait continué. Il avait vu quelle nétait pas à laise, mais elle ne lui avait pas dit quoi que ce soit. Si elle lui avait dit de stopper, il laurait fait. Il lui avait aussi dit quaprès cela, ça irait mieux. Il savait quelle avait eu mal quand il était rentré la première fois, mais elle voulait réessayer un peu. Il ne lavait pas entendue prononcer le moindre mot. Sil faisait des choses sexuelles avec quelquun, cétait pour sengager sur le long terme. Il sétait dit quils allaient sûrement continuer à se voir, engager une relation. Selon lui, cétait A.________ qui était la plus demanderesse. Il ne voyait pas en quoi il ne lavait pas respectée : il ne lavait pas insultée et il aurait arrêté si elle le lui avait demandé. Il voulait quelle se sente à laise et il ne voulait pas à tout prix la pénétration. Il ne la voyait pas comme «un plan cul», mais comprenait quelle ait pu le ressentir. Il avait eu deux partenaires avant la plaignante et cétait à chaque fois des relations sur le long terme, plus de six mois ensemble. Aux yeux du prévenu, il ny avait pas eu viol.
B.a) Le 16 avril 2024, le procureur a entendu A.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a confirmé les déclarations quelle avait faites le 12 avril 2023 à la police. La plaignante a en outre indiqué : «Pour vous répondre, je lui ai dit dès le début que je ne voulais pas de pénétration, jétais totalement daccord pour des préliminaires et des caresses mais pas de pénétration». Selon elle, les déclarations du prévenu étaient pleines de mensonges, il ne lui avait jamais demandé quoi que ce soit, il fermait les yeux, lignorait et lavait pénétrée complètement.
b) Le 5 juin 2024, le procureur a entendu B.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le prévenu a confirmé les déclarations quil avait faites à la police le 24 avril 2023. Il a expliqué ceci : «Nous avons regardé un film ensemble. Je ne me rappelle plus de quel film. Il ne semble pas que nous avons dormi un moment. Je lui ai demandé si elle voulait avoir une relation avec moi, soit de faire lamour avec pénétration. Elle ma dit quelle avait envie dessayer. Je lui ai dit que si elle avait mal ou des douleurs, quelle me le dise et que jarrête. Jai mis un préservatif, jai commencé à la pénétrer. Elle ne ma rien dit, mais je ne suis pas allé très loin car elle grimaçait. Elle ma dit darrêter, je me suis retiré et elle ma giflé une fois que je métais retiré». Le prévenu avait eu précédemment deux partenaires, dont une était vierge. Lors de la première pénétration avec cette dernière, elle avait eu mal et il sétait retiré. Ils avaient continué par la suite leur relation et avaient réussi à avoir des relations sexuelles complètes.
c) Le 18 décembre 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte le 2 février 2024 et laissé les frais de procédure à la charge de lÉtat. En substance, après avoir résumé les déclarations des parties, le procureur a constaté quil ny avait pas de doute quil y avait eu une relation sexuelle entre A.________ et B.________ et quelle ne sétait pas passée dans les meilleures conditions. Pour autant, aucun élément ne permettait daffirmer que B.________ était conscient de la situation et quil avait passé outre la volonté de la plaignante. La jeune femme elle-même avait dit que, durant lacte, lintéressé avait les yeux fermés. Il était manifestement concentré sur autre chose que lexpression de sa partenaire et cette dernière ne savait pas sil avait compris ce qui sétait passé. Dans ces conditions, «indépendamment des ressentis et des déclarations en partie contradictoires des parties, il n[étai]t pas possible de retenir que B.________ aurait consciemment outrepassé la volonté de la jeune femme, même si objectivement, cela a[vait] été le cas». La question de lexistence dun moyen de contrainte au sens de la jurisprudence relative à lancien article 190 CP pouvait rester ouverte, dans la mesure où lélément intentionnel faisait à lévidence défaut. Les déclarations précises et circonstanciées de B.________ quant à cette perception de la situation ne pouvaient être remises en cause, ce dautant que A.________ avait elle-même affirmé quelle ne savait pas sil avait compris ce qui sétait passé. Aucun élément ne permettait de retenir que B.________ avait entendu la demande darrêter, lintéressé affirmant dailleurs de façon crédible avoir été surpris par la gifle. Dans ces conditions, il était indubitable que si un juge du fond devait être amené à statuer sur la cause, il retiendrait la version la plus favorable au prévenu, version qui ne permettait pas de retenir lélément subjectif de linfraction. Aucune administration de preuves complémentaires ne paraissait susceptible dapporter un autre éclairage.
C.a) Par courriel adressé le 22 décembre 2025 au Ministère public, A.________ a manifesté son intention de former recours contre lordonnance de classement précitée. Elle a été orientée sur les voies de recours le même jour.
b) Le 23 décembre 2025, A.________ adresse à lAutorité de recours en matière pénale une «[d]emande de recours». Selon elle, laffaire na pas été jugée correctement et il manque des éléments importants, notamment une partie de sa déposition, en particulier le début des faits. Le contenu de la décision semble être rédigé uniquement en faveur de la version de lautre partie, sans prendre en compte ses propres déclarations, ni ses preuves. Le procureur na pas pris en considération les messages quelle a fournis. Or ils contredisent les propos du procureur et ce qui est mentionné dans sa décision. Il na pas été tenu compte du fait quelle est victime dun viol et quen raison du traumatisme subi, il est possible quelle ait des difficultés à exprimer les faits de manière parfaitement claire. Cest reconnu comme fréquent chez les victimes de telles infractions. Elle annonce quelle adressera« prochainement un courrier détaillant plus précisément les raisons pour lesquelles [elle] conteste [la] décision».
c) Le 8 janvier 2026, le Ministère public a indiqué nêtre pas convaincu que la lésée soit légitimée à recourir contre la décision de classement, puisquelle avait renoncé à déposer une plainte contre B.________ le 19 avril 2023, à une époque où elle avait déjà bénéficié des conseils dune mandataire professionnelle. Le procureur renonçait par ailleurs à formuler des observations quant au fond et sen remettait à lappréciation de lautorité.
d) Le 8 janvier 2026, une mandataire sest constituée pour A.________ et a sollicité la consultation du dossier et un délai pour observations.
e) Par décision du 5 février 2026, la présidentead interimde lAutorité de recours en matière pénale a rejeté la demande dassistance judiciaire présentée par A.________.
f) Dans un délai plusieurs fois prolongé, A.________ a déposé, le 25 février 2026, des «observations» au terme desquelles elle concluait à lannulation de lordonnance du 18 décembre 2025, au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de linstruction par une procureure femme et à la mise en uvre de différents moyens de preuve, avec suite de frais et dépens. Il sera revenu ci-dessous sur les différents griefs contenus dans ces observations.
C O N S I DÉR A N T
1.a) La recourante a agi dans le délai de larticle 396 al. 1 CPP en déposant un acte dont on comprend quil sollicite implicitement lannulation de la décision de classement et la poursuite de la procédure, la recourante soutenant quavec la prise en compte de tous les éléments quelle avait fournis, il nétait pas possible décarter linfraction de viol. Sous cet angle et en ne se montrant pas trop exigeant avec une justiciable alors non assistée, le recours est recevable.
b) La question de savoir si la renonciation à déposer une plainte fait désormais obstacle à ce que la recourante soit considérée, au sens strict, en cette qualité ou comme seule dénonciatrice, à qui la voie du recours serait fermée, peut rester ouverte, vu le sort quil convient quoi quil en soit de réserver à la cause.
c) Il en va de même de la recevabilité des observations de la mandataire entretemps constituée par A.________, sachant que le contenu de ces observations ne fait pas directement (ou à tout le moins, pas seulement) référence aux observations du Ministère public du 8 janvier 2026, comme elles le devraient dans le cadre du droit de réplique inconditionnel, mais constitue en très grande partie un complément au recours, déposé en-dehors du délai de recours de 10 jours et sans que lautorité de céans nait fait usage de larticle 385 al. 2 CPP. Mêmes prises en compte, ces observations ne modifient pas le résultat auquel conduit lexamen de la cause.
2.LAutorité de recours en matière pénale jouit dun plein pouvoir dexamen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être lié par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsquelle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Selon larticle 389 al. 3 CPP, lAutorité de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Dans cette optique, les pièces déposées par la recourante sont recevables (certaines figurent du reste déjà dans le dossier du Ministère public) et ses offres de preuves complémentaires seront examinées ci-dessous, leur recevabilité formelle ne préjugeant pas de leur pertinence.
3.Selon larticle 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement «entre quatre yeux» pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances,a prioriimprobable pour d'autres motifs. Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 29.12.2025 [7B_66/2023] cons. 3.1 et les réf. cit.).
4.Les faits remontent au mois daoût 2022, si bien que le principe de lalex mitiorimplique dexaminer entre lancien et le nouveau droit pénal relatif aux infractions contre lintégrité sexuelle lequel est le plus favorable au prévenu, au stade dun possible classement déjà, sachant que les principes rappelés ci-dessus imposent de se demander si un renvoi du prévenu devant un juge de siège conduirait, avec un degré de vraisemblance suffisant, à sa condamnation.
a) Selon larticle 190 aCP, dans sa version en vigueur jusquau 30 juin 2024 et sous le titre «viol», celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir lacte sexuel, sera puni dune peine privative de liberté dun à dix ans. Larticle 189 aCP réprime, dans une formulation similaire et sous le titre «contrainte sexuelle», les actes analogues à lacte sexuel ou les actes dordre sexuel.
Comme la rappelé le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour quil y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lauteur le sache ou accepte cette éventualité et quil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant lusage de la contrainte aux fins damener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel. Il sagit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes dagression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités).
Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. Larticle 190 aCP, comme larticle 189 aCP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que lauteur surmonte ou déjoue la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et larrêt cité). Linfraction visée par larticle 190 aCP exige donc non seulement quune personne subisse lacte sexuel alors quelle ne le veut pas, mais également quelle le subisse du fait dune contrainte exercée par lauteur. À défaut dune telle contrainte, de lintensité exigée par la loi et la jurisprudence, il ny a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 1.1). Le Tribunal fédéral la rappelé en indiquant explicitement que, même si la jurisprudence ne posait pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte restait l'un des éléments constitutifs du viol au sens de larticle 190 aCP (sur lensemble de la question, cf. ATF 148 IV 234 cons. 3.8 et les arrêts cités).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du 07.06.2007 [6S.126/2007] cons. 6.2) ou encore le fait de presser la victime contre un mur ou de lenfermer sans violence (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2eéd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités; ATF 119 IV 224 cons. 2).
En introduisant la notion de «pressions dordre psychique», le législateur a voulu viser les cas où lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb; 126 IV 124 cons. 2b). En cas de pression dordre psychique, il nest pas nécessaire que la victime ait été mise hors détat de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b).
Pour déterminer si lon se trouve en présence dune contrainte sexuelle (art. 189 aCP) respectivement dun viol (art. 190 aCP), il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle quil serait vain, pour elle, de résister physiquement ou dappeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 cons. 2b; 119 IV 309 cons. 7b).
b) À compter du 1erjuillet 2024, larticle 190 al. 1 CP a la teneur suivante : «[q]uiconque, contre la volonté dune personne, commet sur elle ou lui fait commettre lacte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin dun état de sidération dune personne, est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus.»
Dans sa nouvelle teneur à compter également du 1erjuillet 2024, larticle 189 al. 1 CP prévoit que :« [Q]uiconque, contre la volonté dune personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte dordre sexuel ou profite à cette fin dun état de sidération dune personne, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. »
c) Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'article 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de lalex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.1). La loi fédérale portant sur la révision du droit pénal en matière sexuelle ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (FF 2023 1521, p. 2289 ss).
Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 135 IV 113 cons. 2.2; 134 IV 82 cons. 6.2.1; arrêt du TF du 26.02.2019 [6B_1053/2018] cons. 3.3). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 134 IV 82 cons. 6.2.3; arrêt du TF [6B_1053/2018] précité cons. 3.4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (cf. arrêt du TF du 17.04.2007 [6B_14/2007] cons 4.2) (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.2).
d) Le cur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, ces infractions nétaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition nest désormais plus nécessaire, la notion dabsence de consentement («contre la volonté dune personne») étant au centre de linfraction de base.
Dans son Message relatif à la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé dadapter les articles 189 et 190 aCP pour élargir la notion de viol et ne plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934). Les articles 189 et 190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent sur les réflexions suivantes : la suppression de lexpression «de sexe féminin» dans larticle sur le viol (art. 190, al. 1 CP) permettra dappliquer la peine plus sévère à toute personne qui contraint un homme à commettre lacte sexuel; lexpression «acte analogue à lacte sexuel» na fait son apparition à larticle 189 CP quau cours des débats parlementaires. Elle indique que certaines formes de contrainte sexuelle peuvent traumatiser la victime autant quun acte sexuel forcé et quil faut tenir compte de lintensité de lacte dordre sexuel au moment de la fixation de la peine. La jurisprudence et la doctrine parlent dactes au cours desquels lorgane sexuel (primaire) de lune des personnes impliquées entre en contact étroit avec le corps de lautre personne. Lexemple classique dun «acte analogue à lacte sexuel», élément qui, suite à la révision, figurera à larticle 190 CP, est la «pénétration». Cette formulation contribuera au respect du principe de la précision de la base légale (art. 1). La pénétration désigne lintroduction de lorgane masculin dans lanus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou lanus. Il appartiendra au juge de déterminer, au cas par cas, quels autres actes dordre sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie. Dautres actes analogues à lacte sexuel nimpliquant pas de pénétration sont envisageables. Ils sécartent de lexemple classique, mais peuvent être tout aussi graves que lacte sexuel forcé. On pense notamment à la stimulation du vagin ou du pénis avec la langue ou les lèvres. La jurisprudence devra là aussi indiquer quels actes tombent sous le coup de larticle 190 CP (FF 2018 2889, p. 2935).
Il ressort donc du message du Conseil fédéral que l'ancien régime du droit pénal en matière sexuelle avait, en principe, un champ dapplication plus restreint que celui en vigueur depuis le 1erjuillet 2024. Ainsi, les actes seront désormais considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite «non, c'est non», qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contrainte sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral «Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er juillet 2024» du 10.01.2024, consultable sur le site Internet :https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-99508.html).
e) En procédant à une comparaison concrète entre lancien droit et le nouveau droit pour déterminer quel est le droit le plus favorable au prévenu, il est clair que lancien droit, sous l'empire duquel les faits se sont produits, est ici plus favorable au prévenu, à mesure quil nexigeait pas seulement un comportement qui passe outre la volonté exprimée de la victime, mais aussi que lauteur use dune forme ou une autre de contrainte. Cest donc sous langle de larticle 190 aCP que la cause doit être examinée.
5.a) La recourante soutient en substance que, sous langle factuel comme juridique, lordonnance de classement naurait pas pu être rendue et quelle contrevient au principein dubio pro duriore. La question que pose en substance le recours est celle de savoir si, en dépit des règles particulières pour le classement de plainte lorsque les infractions ont lieu «entre quatre yeux», on arrive à la conclusion que, si le prévenu était renvoyé devant un juge de siège, il serait vraisemblablement acquitté. Cest à cette question quil convient de répondre, en tenant compte des griefs soulevés par la recourante (y compris dans ses observations malgré les réserves quant à leur recevabilité, vu le sort quil convient de réserver au recours).
b) Sagissant des faits à retenir pour lanalyse, on relèvera ceci :
- A.________ et B.________ ont fait connaissance par le biais dune application de rencontre;
- lors de leur première rencontre, après avoir échangé par le biais de conversations non publiques sur les réseaux sociaux, il ny a pas eu de rapprochement physique;
- rapidement, lidée dentretenir une forme ou une autre de relation physique a été envisagée (sembrasser, prendre une douche ensemble, fellation, cunnilingus), avec la réserve quil était clair pour lun et lautre que A.________ ne souhaitait pas de rapport intime sous la forme dune pénétration vaginale (la recourante navait encore jamais entretenu de relation sexuelle impliquant une telle pénétration);
- le 5 août 2022 B.________ a invité A.________ chez lui; les intéressés ont passé la soirée ensemble, partageant différents préliminaires, y inclus des actes sexuels oraux;
- selon les deux intéressés, il y avait un accord pour que B.________ achète des préservatifs;
- à un moment donné, le 6 août 2022 entre 2h00 et 3h00, B.________ a suggéré à A.________ dentretenir une relation avec pénétration, ce que cette dernière a accepté.
À partir de ce stade, les versions divergent, la recourante affirmant que le prévenu avait continué lacte nonobstant ses protestations et le prévenu disant avoir entretenu une brève relation, avec une pénétration incomplète et en sinterrompant à partir du moment où il avait réalisé que sa partenaire avait mal, sans être repoussé par cette dernière. Il est en revanche constant quune fois que B.________ sétait retiré, il a reçu une gifle, selon lui sur la joue et selon A.________ sur larrière de la tête.
c) Avec le Ministère public, il faut constater que la description que B.________ a fait de la soirée est cohérente et ne cherche pas à passer sous silence des faits qui lui seraient défavorables. Il a en particulier reconnu que sa partenaire ne souhaitait dans un premier temps pas de relation avec pénétration, puis quelle avait décidé den avoir une. Il na pas caché avoir reçu une gifle à lissue du rapport sexuel et, après avoir demandé quelle en était la raison, avoir compris que sa partenaire avait eu mal. Avant cela, il a indiqué navoir pas entendu A.________ lui demander darrêter. Si son expérience en matière de relations sexuelles nétait pas très longue, il avait déjà entretenu des relations sexuelles avec une autre jeune femme pour laquelle il sagissait de la première relation avec pénétration. À cet égard, il a indiqué quil cherchait à savoir si la recourante avait mal, du fait quil sagissait de son premier rapport. Il ny a pas là dindice de contrainte.
Ensuite, le prévenu a indiqué que, dans les jours qui ont suivi lacte, il a «culpabilis[é]» davoir fait mal à la plaignante, ce qui serait atypique dans une relation contrainte. Ne cadrerait pas non plus avec la contrainte le fait que le prévenu lui-même ait repris contact, initiative que qui surprendrait de la part dun auteur qui saurait quil a forcé sa partenaire. On observe dailleurs que léchange de messages par Snapchat du lendemain soir (07.08.2022) et du surlendemain (08.08.2022) est initié par B.________, ce qui serait difficilement concevable dans une situation de contrainte, qui plus est avec la formalisation quil a employée («En vrai faut que je te dise un truc»,ce à quoi la recourante a répondu: « Oui dit moi ?» (sic), le ton de la réponse ne laissant pas transparaître de contrariété). La suite de la conversation ne fait pas non plus apparaître un prévenu conscient davoir contraint sa partenaire et davoir brisé sa résistance :
prévenu :T vrm le pire coup que jai eu
plaignante :La même cétait horrible
Dailleurs tu as une idée de pk cétait horrible pour moi ?
prévenu :Nn
plaignante :Parce que quand je te disais darrêter tu tarrête pas
Pk tu tes pas arrêté sérieux ?
Se taurais éviter en plus de te prendre une baffe
Pourquoi ?
prévenu :Psq je me suis dis que ça ira après 2-3 va et viens
plaignante :Plus con et plus irrespectueux tu meurt
Me rassure vue que je comprenais pas se quil se passe et que javais peur cétait pas une option
Sachant que cétait la première fois»
Linterprétation des émoticônes ou emojis est bien sûr souvent difficile. Celui qui est ici employé à plusieurs reprises par la jeune fille, soit, a une signification ambivalente. Selon le «emojipedia», sa description et sa signification sont les suivantes : «Un visage jaune avec une bouche ouverte pleurant et des flots de larmes abondantes coulant des yeux fermés. Peut exprimer un chagrin inconsolable mais aussi d'autres sentiments intenses, tels qu'un rire incontrôlable, de la fierté ou une joie débordante» (site emojipedia.org.fr/fr/ consulté le 31.03.2026). La même source précise quen mars 2021, cet émoticône était devenu «lemoji le plus populaire sur Twitter», étant détrôné en janvier 2022, lorsque le visage riant aux larmes () est redevenu lemoji principal sur la plateforme. Si on perçoit une dimension plus ambivalente dans la figure, sa parenté de lémoji le plus fréquent qui lui a précédé et succédé les inscrit tous deux, à tout le moins partiellement, dans un mode dexpression qui peut sapprocher du rire, même sarcastique. La suite du message change de ton, en ce sens que les symbolesetsont plus explicites. Ils ne disent cependant rien en termes de consentement de la recourante et de caractère reconnaissable par le prévenu dune absence de consentement.
Sur le fond, on observe que par rapport aux deux à trois va-et-vient dont il est ici question, le prévenu na pas cherché à les cacher. Il a au contraire dit, dans le prolongement de ce quil avait indiqué au-dessus («Avant de commencer le rapport avec pénétration, je lui ai dit quelle devait me dire si elle voulait arrêter, si elle avait mal»), que si elle lui avait dit de stopper, il laurait fait. Or il ne la pas entendue prononcer le moindre mot. La recourante ne fait en outre pas état dun quelconque acte de B.________ qui aurait visé à briser sa résistance, condition nécessaire selon lancien article 190 CP. Certes, elle a évoqué à plusieurs reprises un bleu« très violet», respectivement «violet», le situant tantôt sur le genou, tantôt sur la face intérieure supérieure de son tibia. La prévenue ne le relie cependant à aucun acte particulier, sous la forme par exemple dun coup. Si elle décrit que le prévenu lui aurait écarté les jambes et quil aurait gardé ses mains sur celles-ci tout au long du rapport, ce nest toutefois pas, dans cette hypothèse, à la hauteur du genou ou en-dessous, sur le tibia, quune marque serait apparue. En lien avec un acte de contrainte physique directe sur elle-même, le récit de A.________ contient dailleurs des contradictions internes, puisquaprès quelle lui avait indiqué être daccord davoir une relation complète à lissue des préliminaires, le prévenu avait «essayé de rentrer, mais il ny [étai]t pas arrivé, [elle] pens[ait] car [elle] étai[t] crispée. [Elle] lui a[vait] donc demandé darrêté et il a[vait] continué. En fait il na[vait] pas encore pu [la] pénétrer à ce moment-là. Il a[vait] continué dessayer de [la] pénétrer. [Elle] a[vait] continué de lui demander darrêter. [Elle] avai[t] déjà les jambes fermées dès le début de la relation, [elle] pens[ait] parce qu[elle] étai[t] crispée. [Elle] na[vait] donc rien fait de spécial avec [s]on corps». Cet extrait décrit une plaignante qui indique que son partenaire avait essayé de la pénétrer, sans y parvenir car elle était crispée, puis quelle avait les jambes fermées dès le début de la relation, ce qui est autre chose. La plaignante a dit été surprise lorsque le prévenu lui avait dit que «cétait rentré», ce qui sharmonise cependant mieux avec lidée dune première phase de la relation sexuelle où une pénétration a eu lieu et qui est corroborée par le fait quaprès la relation, la plaignante était «allée aux toilettes et quand [elle sétait] essuyée, [elle avait] vu du sang» (la déchirure de lhymen, fréquente mais pas systématique lors dune première relation sexuelle complète, peut se traduire par un saignement).
Il ny a en outre aucun indice selon lequel la différence de corpulence entre les protagonistes aurait joué un rôle, puisquil nest nullement affirmé que le prévenu aurait fait usage de cette différence pour contraindre la recourante. Au demeurant, on ne voit pas (et la recourante nexpose pas) de quel passage de son audition la recourante tire quelle aurait «disposé ses mains vers ses parties intimes pour éviter la pénétration effective».
Finalement, une autre contradiction importante et pour ainsi dire rédhibitoire entache le récit sous cet angle évolutif de A.________. En effet, devant le procureur, elle a indiqué ne pas avoir voulu de pénétration («[J]e lui ai dit dès le début que je ne voulais pas de pénétration, jétais totalement daccord pour des préliminaires et des caresses mais pas de pénétration»), alors que lors de sa première audition, devant la police, elle avait dit : «Jétais daccord de faire une relation sexuelle complète avec lui à ce moment-là». Parallèlement, le récit du prévenu montre quil était prudent et soucieux de rester dans la légalité (il avait été «refroidi» dapprendre quelle lui avait dit avoir 18 ans alors quelle en avait 17, il ne «voulai[t] [alors] plus trop la voir» et les policiers lont informé de différence entre la majorité et la majorité sexuelle; il na par ailleurs pas cherché à cacher des éléments possiblement négatifs lors de son audition, en particulier quil avait accueilli la plaignante chez lui, demblée torse nu, en short, et que cette dernière lui avait asséné une gifle (peu importe où, entre le visage et larrière de la tête).
d) Ces éléments amènent à la conclusion que, pour des actes qui se sont déroulés en 2022, soit à un moment où la législation qui réprime le viol en droit suisse exigeait encore que lauteur passe outre une résistance de sa victime, on ne peut considérer quun renvoi du prévenu devant le juge de siège conduirait avec un minimum de vraisemblance à la condamnation de celui-ci pour infraction à larticle 190 aCP, faute dacte de contrainte ou dune résistance par rapport à laquelle le prévenu serait passé outre. Quant à un éventuel état de sidération de la victime, ce quelle décrit ny correspond certainement pas, puisque selon son récit, elle aurait à réitérées reprises demandé au prévenu dinterrompre le rapport sexuel et lui a donné une gifle, ce qui ne correspond pas à un état de sidération, où la victime est pétrifiée, incapable de parler, de bouger, de fuir ou de se défendre. Ainsi, cest à bon droit que le Ministère public a classé la plainte de la recourante, non pas sous langle des doutes, mais sous langle du fait quun juge de siège ne parviendrait pas à se convaincre que B.________ a enfreint larticle 190 aCP.
e) Il nest certes pas exclu que le récit de A.________ retrace la façon dont elle-même a vécu la situation; il nen demeure pas moins que du point de vue du caractère reconnaissable de labsence de consentement, on ne peut considérer que les versions seraient équivalentes. Il en va de même dun éventuel usage, même ponctuel, de la forme de violence psychologique pour obtenir des relations sexuelles ou des actes dordre sexuel, usage que lon ne parvient pas à distinguer ici.
Cela ne signifie pas non plus que la plaignante nait pas pu ressentir la relation comme peu épanouissante. Cet aspect ne conduit pas encore à considérer que laffaire, si elle était portée devant un juge de siège, conduirait avec un minimum de probabilité à une condamnation du prévenu. Le classement se justifiait donc.
Que le Ministère public lait constaté sans donner préalablement à la prévenue la possibilité, dans le cadre dun avis de prochaine clôture de linstruction, de faire compléter la procédure probatoire ny change rien. En effet, les pièces produites par la recourante ont été prises en compte (et ne servent pas sa thèse voir notamment lettre c) ci-dessus) et les mesures dinstruction complémentaires sollicitées (des rapports médicaux auprès de différents thérapeutes de la recourante, laudition des différents «témoins» tels que la mère de la recourante, sa cousine, son ami intime et les deux premières partenaires du prévenu, ainsi que laccès aux conversations de messagerie instantanée du prévenu et de la recourante) ne modifieraient en rien lanalyse. Pour les deux premières, les mesures dinstruction (rapports et auditions de personnes qui nont logiquement pas vu la scène) ne concernent pas directement les faits de la cause, celle-ci ayant précisément eu lieu «entre quatre yeux» et, pour la troisième, les messages sont déjà produits au dossier. On relèvera au passage que le fait dêtre traumatisée par un rapport sexuel ne signifie pas encore que celui-ci réponde à la définition dun viol. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait pu présenter des excuses selon lui inhérentes à sa culpabilité davoir fait mal à lintéressée ne signifie pas encore un aveu de viol, mais est au contraire lindice selon lequel il tenait à prendre en compte la situation de cette dernière.
Finalement, larrêt de la Cour EDH cité par la recourante implique que les enquêtes doivent être menées de manière approfondie et objective pour permettre létablissement des faits, mais non que toute plainte devrait aboutir à un renvoi devant le tribunal, au mépris des conditions de classement au sens de larticle 319 CPP. Il nest en aucun cas question de minimiser les violences sexuelles et/ou de tenir des propos culpabilisants et moralisants; il est cependant primordial dexaminer la cause de manière objective, en fonction des contradictions que contiennent chacune des versions, et dévaluer la probabilité dun acquittement, au regard de la définition de linfraction poursuivie. Dans une situation où cet acquittement apparaît pour ainsi dire certain, le renvoi de la cause au tribunal ne simpose pas et une ordonnance de classement peut être rendue, sans que la jurisprudence de la CEDH sy oppose. Dans cette optique, il ne serait bien sûr en aucun cas acceptable quune autorité parte de lidée quun homme peu expérimenté ne pourrait être lauteur dun viol, mais il faut souligner que ce nest pas ainsi que lAutorité de céans comprend le passage de lordonnance de classement mis en exergue dans les observations de la recourante. Le procureur faisait le constat que des relations sexuelles entre adultes particulièrement jeunes et donc inexpérimentés pouvaient être empreintes dune maladresse certaine et causer des douleurs; cela ne signifie nullement que le consentement serait absent et encore moins quun prévenu pourrait tirer argument de son jeune âge pour se disculper dune infraction à larticle 190 aCP, si les conditions de cette infraction sont réunies.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure. Il ny a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête à 600 francs les frais du présent arrêt et les met à la charge de la recourante.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et à B.________.
Neuchâtel, le 27 avril 2026