opencaselaw.ch

ARMP.2025.157

ARMP.2025.157

Neuenburg · 2026-04-27 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.a) Par décision du 2 avril 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale «aux fins de déterminer ce qu[i] s’est passé dans la nuit du 6 août 2022 entre 02h00 et 03h00 entre B.________ […] et A.________ […]».

b) Cette ouverture d’instruction faisait suite à un rapport établi le 30 juin 2023 par la police neuchâteloise, auprès de qui A.________, née en 2004, s’était présentée en compagnie de son père C.________ pour annoncer avoir été victime d’un viol commis par B.________, né en 2002, durant la nuit du 5 au 6 août 2022, alors qu’ils avaient donc respectivement 17 et 20 ans.

c) La police neuchâteloise a demandé à A.________ de se présenter, le 12 avril 2023, au BAP, afin d’être entendue selon les dispositions de la LAVI. À cette occasion, la plaignante a en substance indiqué avoir connu B.________ sur une application de rencontre, avoir «matché» avec lui fin juillet 2022, puis commencé à discuter avec lui. Elle indiquait avoir «envie de faire connaissance […] voir au feeling» et vouloir «faire des rencontres, amicales et aussi un sexfriend». Ce n’était toutefois qu’après leur première rencontre qu’ils avaient commencé à parler «de ça». A.________ a indiqué que B.________ «ne parlait que de sexe et [qu’]on ne p[o]u[vai]t pas construire quelque chose de sérieux avec ça». Elle était d’accord, «[à] la limite», d’aller chez lui pour des préliminaires. Comme il arrêtait dès qu’elle disait non, elle s’était dit que ce serait la même chose quand elle serait avec lui. Par «préliminaires», elle entendait «[t]out, sauf la pénétration». Quand elle était allée chez B.________, elle lui avait dit qu’elle était vierge. Elle a précisé :« Il m’a demandé s’il devait acheter des capotes. Au début, je lui ai dit non, mais ensuite, comme je me suis dit que s’il en achetait et qu’on ne les utilisait pas, ça ne serait pas grave». Le 5 août 2022, elle s’était rendue chez B.________, vers 18h, et elle était restée jusqu’au lendemain matin. La famille du prévenu était en vacances. Dès son arrivée, elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas de relation complète. Ils avaient joué au Strip Uno, puis pris une douche, entièrement dévêtus l’un et l’autre. Ils s’étaient embrassés sous la douche. Elle lui avait dit qu’elle était vierge et voulait juste des préliminaires, sans plus, ce à quoi il avait dit «ok». Elle lui avait «donc sucé la bite» et il lui avait «touché le clito avec les doigts». Il n’avait pas éjaculé à ce moment-là. Ils étaient sortis de la douche et s’étaient essuyés. Ils avaient ensuite joué à des jeux vidéo durant environ une heure, puis fait à nouveau quelques préliminaires, sur le lit, résumés ainsi : «Il m’a fait un cuni et je lui ai sucé la bite, mais je ne sais plus dans quel ordre. Je l’ai aussi masturbé et il m’a demandé d’arrêter, car il avait mal. Il m’a redemandé si je voulais aller plus loin, mais j’ai refusé. Il m’a proposé la pénétration. Je ne sais plus quel terme il a utilisé. C’était après qu’on ait fini les préliminaires. On était l’un à côté de l’autre. J’ai hésité et je le lui ai dit, mais je lui ai dit que je n’avais pas envie de faire la pénétration, d’aller plus loin. Il a dit d’accord. Il avait compris». Ils avaient alors regardé un film d’horreur, en entier, alors qu’elle-même se trouvait dans ses bras et l’utilisait comme coussin. Il lui semblait qu’ils avaient regardé un deuxième film. Il devait être une heure du matin. Elle avait dormi profondément pendant une heure, alors que B.________ ne dormait pas. En se réveillant, il lui avait «proposé de faire des préliminaires et de faire la chose». A.________ a ensuite décrit ceci : «Il m’a donc léchée et il me semble avoir fait pareil. Il m’a demandé si on pouvait utiliser les capotes qu’il avait achetées et j’ai dit oui. En fait il m’avait demandé ça avant qu’on recommence à faire les préliminaires. J’étais d’accord de faire une relation sexuelle complète avec lui à ce moment-là. Après les préli, il est donc allé chercher une capote et l’a mise. Je lui ai demandé s’il était sûr que je ne tomberais pas enceinte avec la capote. Il m’a dit que c’était tout bon. Il a essayé de rentrer, mais il n’y est pas arrivé, je pense car j’étais crispée. Je lui ai donc demandé d’arrêter et il a continué. En fait, il n’a pas encore pu me pénétrer à ce moment-là. Il a continué d’essayer de me pénétrer. J’ai continué de lui demander d’arrêter. J’avais déjà les jambes fermées dès le début de la relation, je pense parce que j’étais crispée. Je n’ai donc rien fait de spécial avec mon corps. Je lui ai dit d’arrêter car ça ne rentrait pas de toute façon. Il a dit « mais laisse-moi rentrer ». Il a donc écarté mes jambes avec ses mains et il est entré en moi. Il a gardé ses mains sur mes jambes tout du long. Il était par-dessus moi. Il a forcé un peu et ça m’a fait mal. Je lui ai demandé d’arrêter car de toute façon ce n’était pas rentré. Il m’a dit que c’était rentré et j’ai été surprise. Je lui ai demandé de s’arrêt[er], mais il ne s’est pas arrêté. Je lui ai ensuite demandé d’arrêter avec les larmes aux yeux, mais il n’a pas arrêté. Mes souvenirs sont un peu flous. Je n’arrive pas à dire combien de temps ça a duré, mais pour moi c’était long. À chacune de mes demandes, il a continué, sans rien dire. Il m’a vraiment pénétrée et il n’arrêtait pas. Je l’ai ensuite repoussé en le poussant avec ma main sur son épaule, vers le bas. [J]e l’ai poussé une fois. Ensuite, je me souviens juste que je suis à genoux, en face de lui aussi à genoux. Je lui ai mis une gifle derrière la tête en lui demandant ce qu’il ne comprenait pas quand je lui demandais d’arrêter en parlant fort. Ensuite, il s’est énervé et a jeté la capote comme ça. Il est parti à la cuisine et j’ai entendu qu’il était énervé et qu’il disait que j’étais une pute ou comme ça. J’ai eu un peu peur et je suis allée vers lui pour m’excuser et lui dire que si je l’avais frappé c’était parce qu’il n’arrêtait pas. Il a dit qu’il comprenait, mais il ne s’est pas excusé». Le lendemain, elle avait remarqué un «bleu très violet sur [s]on genou», mais elle ne lui avait pas demandé si c’était lui qui le lui avait fait. Elle lui avait ensuite «fait un smack» et était partie. Elle avait pleuré toute la nuit et sur le chemin. A.________ a encore déclaré : «Vous me demandez ce qui me faisait pleurer. J’avais conscience qu’il n’avait pas fait tout juste et que ça ne s’était pas déroulé comme je le pensais. Mais je ne savais pas que c’était un viol ce qu’il avait fait. J’étais sous le choc. À votre demande, j’étais bien consciente que j’allais chez lui pour une relation sexuelle. D’abord, elle ne devait pas être complète, mais finalement, j’ai accepté. Ensuite, la peur de tomber enceinte, les douleurs et le fait que je n’avais plus envie car je ne me sentais pas à l’aise, c’est pour ça que je ne voulais plus. Je ne me sentais pas rassurée, ce n’était pas comme j’imaginais. J’imaginais qu’il me rassurerait plus, qu’il m’écouterait, dans le respect. Vous me parlez plutôt d’un rapport amoureux. Oui, c’est un peu comme ça à la base et non un rapport purement sexuel. Surtout que j’ai eu l’impression qu’il m’utilisait juste comme un objet sexuel. À l’époque, je n’avais pas conscience que ce genre de rencontre pouvait mener à ce genre de sexe. Maintenant, j’en ai conscience (). C’est clair qu’à l’époque je n’avais pas complètement conscience de ce genre de relation». La plaignante a ensuite indiqué que plusieurs jours après, B.________ lui avait dit qu’il devait lui dire quelque chose. Il lui avait alors expliqué qu’elle avait été le pire «coup» de sa vie et elle lui avait répondu que lui aussi, car il ne s’était pas arrêté. Elle lui avait proposé d’en parler, mais lui s’en fichait et il avait refusé. Il minimisait à chaque fois, puis elle avait laissé tomber. Elle en avait parlé à plusieurs autres filles, certaines disaient qu’il n’y avait rien, et finalement sa cousine lui avait dit que c’était un viol, tout comme sa psychomotricienne. Elle avait ensuite consulté une avocate, qui avait envoyé à B.________ un courrier le 17 octobre 2022 lui demandant de prendre conscience de la gravité des événements et de lui présenter des excuses, par l’intermédiaire de la mandataire. Elle avait elle-même recontacté quelques fois le prévenu, «en pensant que ça irait mieux, mais ça n’a[vait] pas été le cas» («C’est moi qui lui ai écrit pour me sentir mieux, je lui demandais pourquoi il avait fait ça. Ensuite, j’ai tout supprim[é]. Je pensais aller mieux, mais ce n’était pas le cas»). La plaignante a ensuite donné des détails sur la manière dont le prévenu avait écarté ses jambes avec les mains pour tenter la pénétration et indiqué que l’hématome qu’elle avait constaté le lendemain était sur son tibia gauche, à l’intérieur. Le prévenu n’avait pas eu besoin d’utiliser la force, car elle-même n’en avait pas dans les jambes et était paralysée. Elle a indiqué que le «bleu violet était consécutif à ce moment de la pénétration».

Au terme de son audition, A.________ a indiqué souhaiter un temps de réflexion avant de prendre une décision en lien avec un dépôt de plainte. Elle a également remis aux policiers un message d’excuses que lui avait adressé B.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, le 30 octobre 2022. Le 19 avril 2023, A.________ a signé une renonciation à porter plainte au sens de l’article 30 al. 5 CP.

d) Le 24 avril 2023, B.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police neuchâteloise. L’intéressé a expliqué comment il avait rencontré A.________, soit par le biais d’une application de rencontre. Au début il avait cru qu’elle était majeure. Lorsqu’ils s’étaient vus, elle lui avait dit qu’elle avait 17 ans. Cela l’avait un peu refroidi. Finalement, ils avaient continué à discuter et il n’était pas contre une relation sérieuse avec elle (à noter que lorsque la police lui a expliqué la différence entre la majorité civile et la majorité sexuelle, il a indiqué : «D’accord, j’apprends quelque chose»). Ils s’étaient donc vus une ou deux fois, s’étaient promenés dehors, vers le collège, et avaient échangé sur ce qu’ils faisaient dans la vie. Elle lui avait parlé de sexe, mais lui n’était pas très à l’aise sur le sujet. Pour qu’il «le fasse», il fallait qu’il connaisse assez bien la personne. Il n’était pas sûr de vouloir aller plus loin, précisant ceci :« Elle m’a dit qu’elle voulait faire un Uno en enlevant chacun un vêtement. En fait, c’est moi qui lui ai proposé, mais un peu sur le ton de la rigolade et elle a accepté.Donc oui, on a parlé sexe, de faire des préliminaires assez tôt. J’entends par là des fellations, se toucher. Les deux étaient d’accord. Au début elle ne voulait pas, et finalement elle a dit qu’elle voulait quand même essayer d’aller plus loin». Avant cette soirée, ils s’étaient vus deux fois et il n’y avait «pas eu d’actes durant ces deux premiers rendez-vous». Ils s’étaient vus dehors. Il avait invité A.________ chez lui parce que ses parents étaient en vacances. Il avait acheté un préservatif, par précaution, A.________ ayant répondu «comme tu veux» lorsqu’il lui avait demandé s’il devait en acheter. Il a admis l’avoir accueillie torse nu, en short. A la fin du Strip Uno, elle était nue et lui en boxer ou en slip. Ils étaient ensuite allés prendre une douche, ils s’étaient touchés, elle lui avait fait une fellation et il croyait ne pas être allé plus loin. Il lui avait touché les seins et le vagin et n’avait pas éjaculé à ce moment. Ils avaient encore joué à des jeux vidéo, avaient regardé un film, puis avaient recommencé à se toucher, «à faire des préliminaires». Elle lui avait fait une fellation et il lui avait léché le vagin; ils étaient tous deux d’accord. Ils s’étaient arrêtés, avaient parlé, somnolé, étaient restés couchés, puis ils avaient recommencé en allant «un peu plus loin». Le prévenu a ensuite décrit ceci : «Du coup elle a voulu essayer la pénétration vaginale. Je lui ai demandé si elle voulait essayer ou pas. Elle m’a répondu que oui, mais ne garantissait pas qu’elle allait aimer vu que c’était sa première fois. Elle était vierge, oui. J’ai mis un préservatif. Nous sommes toujours sur le lit. Je commence la pénétration. Elle me dit qu’elle a un peu mal. Je lui demande si elle veut que je continue un peu, elle me dit oui. J’ai donc réessayé encore un peu. Elle m’a giflé, car je n’ai pas entendu qu’elle me disait qu’elle ne voulait pas aller plus loin. Je n’ai pas entendu. Je regardais son visage et je n’ai pas remarqué qu’elle m’ait dit d’arrêter. Au début je n’ai pas compris pourquoi j’ai pris une gifle. J’étais en train de sortir quand elle m’a giflé. À votre demande, je ne l’ai pas pénétrée complètement. Parce qu’à peine j’ai mis le gland, elle avait mal, donc j’ai arrêté. En fait, au début, elle m’a dit qu’elle avait mal mais qu’elle voulait continuer voir si la douleur s’atténuait. Quand elle m’a giflé, je suis parti retir[er] la capote. Elle est venue et s’est excusée de m’avoir giflé. Je lui ai dit que ce n’était pas grave, peut-être elle avait peur. Quand je suis parti, j’étais dans l’incompréhension car je ne comprenais pas ce qui s’était passé. Je ne comprenais pas pourquoi j’ai été giflé.À aucun moment elle ne m’a repoussé. Du coup, après cela on est partis se coucher. Elle, elle est restée debout, elle ne dormait pas». Il a nié avoir touché ses jambes; il n’avait pas entendu qu’elle lui demandait d’arrêter. Il n’avait pas voulu aller «au fond», car il voyait que cela lui faisait trop mal. Il se disait «sûr à 100 %» de ne pas lui avoir dit «laisse-moi rentrer». À la question de savoir dans quel état d’esprit il était, il a déclaré «J’étais concentré sur elle pour voir si elle avait mal. Mais vu que je n’ai pas entendu le moindre mot sortir de sa bouche, je me suis dit que c’était bon (). Ce soir-là, elle ne m’a rien reproché. Elle m’a écrit par la suite». Les jours suivants, elle lui avait reproché de lui avoir fait mal et d’avoir continué malgré qu’elle lui avait dit d’arrêter. Il n’avait rien entendu. Il se sentait coupable de lui avoir fait mal. Garder une relation amicale ne l’aurait pas dérangé, mais il pensait que ce n’était pas le souhait de A.________. Il a encore précisé : «Non, vraiment, je n’ai rien entendu et malgré le fait que j’ai observé son visage, je n’ai pas vu des larmes. Une légère crispation au niveau de la pénétration oui, mais je ne l’ai pas vue pleurer ou quoi que ce soit d’autre». Il a ensuite contesté qu’elle lui ait demandé d’arrêter et a réaffirmé qu’il avait fait deux va-et-vient, puis avait arrêté suite à la gifle. Il n’avait rien forcé, c’était rentré direct et cela avait duré 10 secondes au maximum, c’était «super rapide». Il ne s’était pas énervé, il était juste surpris. Il s’était retiré, puis avait enlevé la capote. Il avait pris la gifle sur sa joue et non pas derrière la tête et c’était assez fort. Il était resté bouche bée. Il n’avait jamais insulté la plaignante. C’était elle qui était venue s’excuser en lui disant qu’elle avait eu un peu peur pendant la pénétration et que c’était pour cette raison qu’elle l’avait giflé. Il s’était excusé qu’elle ait eu peur. Avant de commencer la pénétration, il lui avait dit qu’elle devait lui dire si elle voulait arrêter, si elle avait mal. Comme elle ne s’était pas manifestée avant la gifle, il avait continué. Il avait vu qu’elle n’était pas à l’aise, mais elle ne lui avait pas dit quoi que ce soit. Si elle lui avait dit de stopper, il l’aurait fait. Il lui avait aussi dit qu’après cela, ça irait mieux. Il savait qu’elle avait eu mal quand il était rentré la première fois, mais elle voulait réessayer un peu. Il ne l’avait pas entendue prononcer le moindre mot. S’il faisait des choses sexuelles avec quelqu’un, c’était pour s’engager sur le long terme. Il s’était dit qu’ils allaient sûrement continuer à se voir, engager une relation. Selon lui, c’était A.________ qui était la plus demanderesse. Il ne voyait pas en quoi il ne l’avait pas respectée : il ne l’avait pas insultée et il aurait arrêté si elle le lui avait demandé. Il voulait qu’elle se sente à l’aise et il ne voulait pas à tout prix la pénétration. Il ne la voyait pas comme «un plan cul», mais comprenait qu’elle ait pu le ressentir. Il avait eu deux partenaires avant la plaignante et c’était à chaque fois des relations sur le long terme, plus de six mois ensemble. Aux yeux du prévenu, il n’y avait pas eu viol.

B.a) Le 16 avril 2024, le procureur a entendu A.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a confirmé les déclarations qu’elle avait faites le 12 avril 2023 à la police. La plaignante a en outre indiqué : «Pour vous répondre, je lui ai dit dès le début que je ne voulais pas de pénétration, j’étais totalement d’accord pour des préliminaires et des caresses mais pas de pénétration». Selon elle, les déclarations du prévenu étaient pleines de mensonges, il ne lui avait jamais demandé quoi que ce soit, il fermait les yeux, l’ignorait et l’avait pénétrée complètement.

b) Le 5 juin 2024, le procureur a entendu B.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police le 24 avril 2023. Il a expliqué ceci : «Nous avons regardé un film ensemble. Je ne me rappelle plus de quel film. Il ne semble pas que nous avons dormi un moment. Je lui ai demandé si elle voulait avoir une relation avec moi, soit de faire l’amour avec pénétration. Elle m’a dit qu’elle avait envie d’essayer. Je lui ai dit que si elle avait mal ou des douleurs, qu’elle me le dise et que j’arrête. J’ai mis un préservatif, j’ai commencé à la pénétrer. Elle ne m’a rien dit, mais je ne suis pas allé très loin car elle grimaçait. Elle m’a dit d’arrêter, je me suis retiré et elle m’a giflé une fois que je m’étais retiré». Le prévenu avait eu précédemment deux partenaires, dont une était vierge. Lors de la première pénétration avec cette dernière, elle avait eu mal et il s’était retiré. Ils avaient continué par la suite leur relation et avaient réussi à avoir des relations sexuelles complètes.

c) Le 18 décembre 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte le 2 février 2024 et laissé les frais de procédure à la charge de l’État. En substance, après avoir résumé les déclarations des parties, le procureur a constaté qu’il n’y avait pas de doute qu’il y avait eu une relation sexuelle entre A.________ et B.________ et qu’elle ne s’était pas passée dans les meilleures conditions. Pour autant, aucun élément ne permettait d’affirmer que B.________ était conscient de la situation et qu’il avait passé outre la volonté de la plaignante. La jeune femme elle-même avait dit que, durant l’acte, l’intéressé avait les yeux fermés. Il était manifestement concentré sur autre chose que l’expression de sa partenaire et cette dernière ne savait pas s’il avait compris ce qui s’était passé. Dans ces conditions, «indépendamment des ressentis et des déclarations en partie contradictoires des parties, il n’[étai]t pas possible de retenir que B.________ aurait consciemment outrepassé la volonté de la jeune femme, même si objectivement, cela a[vait] été le cas». La question de l’existence d’un moyen de contrainte au sens de la jurisprudence relative à l’ancien article 190 CP pouvait rester ouverte, dans la mesure où l’élément intentionnel faisait à l’évidence défaut. Les déclarations précises et circonstanciées de B.________ quant à cette perception de la situation ne pouvaient être remises en cause, ce d’autant que A.________ avait elle-même affirmé qu’elle ne savait pas s’il avait compris ce qui s’était passé. Aucun élément ne permettait de retenir que B.________ avait entendu la demande d’arrêter, l’intéressé affirmant d’ailleurs de façon crédible avoir été surpris par la gifle. Dans ces conditions, il était indubitable que si un juge du fond devait être amené à statuer sur la cause, il retiendrait la version la plus favorable au prévenu, version qui ne permettait pas de retenir l’élément subjectif de l’infraction. Aucune administration de preuves complémentaires ne paraissait susceptible d’apporter un autre éclairage.

C.a) Par courriel adressé le 22 décembre 2025 au Ministère public, A.________ a manifesté son intention de former recours contre l’ordonnance de classement précitée. Elle a été orientée sur les voies de recours le même jour.

b) Le 23 décembre 2025, A.________ adresse à l’Autorité de recours en matière pénale une «[d]emande de recours». Selon elle, l’affaire n’a pas été jugée correctement et il manque des éléments importants, notamment une partie de sa déposition, en particulier le début des faits. Le contenu de la décision semble être rédigé uniquement en faveur de la version de l’autre partie, sans prendre en compte ses propres déclarations, ni ses preuves. Le procureur n’a pas pris en considération les messages qu’elle a fournis. Or ils contredisent les propos du procureur et ce qui est mentionné dans sa décision. Il n’a pas été tenu compte du fait qu’elle est victime d’un viol et qu’en raison du traumatisme subi, il est possible qu’elle ait des difficultés à exprimer les faits de manière parfaitement claire. C’est reconnu comme fréquent chez les victimes de telles infractions. Elle annonce qu’elle adressera« prochainement un courrier détaillant plus précisément les raisons pour lesquelles [elle] conteste [la] décision».

c) Le 8 janvier 2026, le Ministère public a indiqué n’être pas convaincu que la lésée soit légitimée à recourir contre la décision de classement, puisqu’elle avait renoncé à déposer une plainte contre B.________ le 19 avril 2023, à une époque où elle avait déjà bénéficié des conseils d’une mandataire professionnelle. Le procureur renonçait par ailleurs à formuler des observations quant au fond et s’en remettait à l’appréciation de l’autorité.

d) Le 8 janvier 2026, une mandataire s’est constituée pour A.________ et a sollicité la consultation du dossier et un délai pour observations.

e) Par décision du 5 février 2026, la présidentead interimde l’Autorité de recours en matière pénale a rejeté la demande d’assistance judiciaire présentée par A.________.

f) Dans un délai plusieurs fois prolongé, A.________ a déposé, le 25 février 2026, des «observations» au terme desquelles elle concluait à l’annulation de l’ordonnance du 18 décembre 2025, au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction par une procureure femme et à la mise en œuvre de différents moyens de preuve, avec suite de frais et dépens. Il sera revenu ci-dessous sur les différents griefs contenus dans ces observations.

C O N S I DÉR A N T

1.a) La recourante a agi dans le délai de l’article 396 al. 1 CPP en déposant un acte dont on comprend qu’il sollicite implicitement l’annulation de la décision de classement et la poursuite de la procédure, la recourante soutenant qu’avec la prise en compte de tous les éléments qu’elle avait fournis, il n’était pas possible d’écarter l’infraction de viol. Sous cet angle et en ne se montrant pas trop exigeant avec une justiciable alors non assistée, le recours est recevable.

b) La question de savoir si la renonciation à déposer une plainte fait désormais obstacle à ce que la recourante soit considérée, au sens strict, en cette qualité ou comme seule dénonciatrice, à qui la voie du recours serait fermée, peut rester ouverte, vu le sort qu’il convient quoi qu’il en soit de réserver à la cause.

c) Il en va de même de la recevabilité des observations de la mandataire entretemps constituée par A.________, sachant que le contenu de ces observations ne fait pas directement (ou à tout le moins, pas seulement) référence aux observations du Ministère public du 8 janvier 2026, comme elles le devraient dans le cadre du droit de réplique inconditionnel, mais constitue en très grande partie un complément au recours, déposé en-dehors du délai de recours de 10 jours et sans que l’autorité de céans n’ait fait usage de l’article 385 al. 2 CPP. Mêmes prises en compte, ces observations ne modifient pas le résultat auquel conduit l’examen de la cause.

2.L’Autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être lié par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Selon l’article 389 al. 3 CPP, l’Autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Dans cette optique, les pièces déposées par la recourante sont recevables (certaines figurent du reste déjà dans le dossier du Ministère public) et ses offres de preuves complémentaires seront examinées ci-dessous, leur recevabilité formelle ne préjugeant pas de leur pertinence.

3.Selon l’article 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement «entre quatre yeux» pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances,a prioriimprobable pour d'autres motifs. Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 29.12.2025 [7B_66/2023] cons. 3.1 et les réf. cit.).

4.Les faits remontent au mois d’août 2022, si bien que le principe de lalex mitiorimplique d’examiner – entre l’ancien et le nouveau droit pénal relatif aux infractions contre l’intégrité sexuelle – lequel est le plus favorable au prévenu, au stade d’un possible classement déjà, sachant que les principes rappelés ci-dessus imposent de se demander si un renvoi du prévenu devant un juge de siège conduirait, avec un degré de vraisemblance suffisant, à sa condamnation.

a) Selon l’article 190 aCP, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 et sous le titre «viol», celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. L’article 189 aCP réprime, dans une formulation similaire et sous le titre «contrainte sexuelle», les actes analogues à l’acte sexuel ou les actes d’ordre sexuel.

Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2020 [6B_159/2020]), pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 cons. 2.2 et les arrêts cités).

Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’article 190 aCP, comme l’article 189 aCP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 cons. 4 et l’arrêt cité). L’infraction visée par l’article 190 aCP exige donc non seulement qu’une personne subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. À défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n’y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du 16.04.2018 [6B_502/2017] cons. 1.1). Le Tribunal fédéral l’a rappelé en indiquant explicitement que, même si la jurisprudence ne posait pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte restait l'un des éléments constitutifs du viol au sens de l’article 190 aCP (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 148 IV 234 cons. 3.8 et les arrêts cités).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b; arrêts du TF du 03.12.2007 [6B_267/2007] cons. 6.3; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du 07.06.2007 [6S.126/2007] cons. 6.2) ou encore le fait de presser la victime contre un mur ou de l’enfermer sans violence (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2eéd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités; ATF 119 IV 224 cons. 2).

En introduisant la notion de «pressions d’ordre psychique», le législateur a voulu viser les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb; 126 IV 124 cons. 2b). En cas de pression d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154 cons. 3b).

Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle (art. 189 aCP) respectivement d’un viol (art. 190 aCP), il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu’il serait vain, pour elle, de résister physiquement ou d’appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 cons. 2b; 119 IV 309 cons. 7b).

b) À compter du 1erjuillet 2024, l’article 190 al. 1 CP a la teneur suivante : «[q]uiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus.»

Dans sa nouvelle teneur à compter également du 1erjuillet 2024, l’article 189 al. 1 CP prévoit que :« [Q]uiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. »

c) Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'article 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de lalex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.1). La loi fédérale portant sur la révision du droit pénal en matière sexuelle ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (FF 2023 1521, p. 2289 ss).

Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 135 IV 113 cons. 2.2; 134 IV 82 cons. 6.2.1; arrêt du TF du 26.02.2019 [6B_1053/2018] cons. 3.3). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 134 IV 82 cons. 6.2.3; arrêt du TF [6B_1053/2018] précité cons. 3.4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (cf. arrêt du TF du 17.04.2007 [6B_14/2007] cons 4.2) (ATF 147 IV 241 cons. 4.2.2).

d) Le cœur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, ces infractions n’étaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition n’est désormais plus nécessaire, la notion d’absence de consentement («contre la volonté d’une personne») étant au centre de l’infraction de base.

Dans son Message relatif à la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé d’adapter les articles 189 et 190 aCP pour élargir la notion de viol et ne plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934). Les articles 189 et 190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent sur les réflexions suivantes : la suppression de l’expression «de sexe féminin» dans l’article sur le viol (art. 190, al. 1 CP) permettra d’appliquer la peine plus sévère à toute personne qui contraint un homme à commettre l’acte sexuel; l’expression «acte analogue à l’acte sexuel» n’a fait son apparition à l’article 189 CP qu’au cours des débats parlementaires. Elle indique que certaines formes de contrainte sexuelle peuvent traumatiser la victime autant qu’un acte sexuel forcé et qu’il faut tenir compte de l’intensité de l’acte d’ordre sexuel au moment de la fixation de la peine. La jurisprudence et la doctrine parlent d’actes au cours desquels l’organe sexuel (primaire) de l’une des personnes impliquées entre en contact étroit avec le corps de l’autre personne. L’exemple classique d’un «acte analogue à l’acte sexuel», élément qui, suite à la révision, figurera à l’article 190 CP, est la «pénétration». Cette formulation contribuera au respect du principe de la précision de la base légale (art. 1). La pénétration désigne l’introduction de l’organe masculin dans l’anus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou l’anus. Il appartiendra au juge de déterminer, au cas par cas, quels autres actes d’ordre sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie. D’autres actes analogues à l’acte sexuel n’impliquant pas de pénétration sont envisageables. Ils s’écartent de l’exemple classique, mais peuvent être tout aussi graves que l’acte sexuel forcé. On pense notamment à la stimulation du vagin ou du pénis avec la langue ou les lèvres. La jurisprudence devra là aussi indiquer quels actes tombent sous le coup de l’article 190 CP (FF 2018 2889, p. 2935).

Il ressort donc du message du Conseil fédéral que l'ancien régime du droit pénal en matière sexuelle avait, en principe, un champ d’application plus restreint que celui en vigueur depuis le 1erjuillet 2024. Ainsi, les actes seront désormais considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite «non, c'est non», qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contrainte sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral «Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er juillet 2024» du 10.01.2024, consultable sur le site Internet :https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-99508.html).

e) En procédant à une comparaison concrète entre l’ancien droit et le nouveau droit pour déterminer quel est le droit le plus favorable au prévenu, il est clair que l’ancien droit, sous l'empire duquel les faits se sont produits, est ici plus favorable au prévenu, à mesure qu’il n’exigeait pas seulement un comportement qui passe outre la volonté exprimée de la victime, mais aussi que l’auteur use d’une forme ou une autre de contrainte. C’est donc sous l’angle de l’article 190 aCP que la cause doit être examinée.

5.a) La recourante soutient en substance que, sous l’angle factuel comme juridique, l’ordonnance de classement n’aurait pas pu être rendue et qu’elle contrevient au principein dubio pro duriore. La question que pose en substance le recours est celle de savoir si, en dépit des règles particulières pour le classement de plainte lorsque les infractions ont lieu «entre quatre yeux», on arrive à la conclusion que, si le prévenu était renvoyé devant un juge de siège, il serait vraisemblablement acquitté. C’est à cette question qu’il convient de répondre, en tenant compte des griefs soulevés par la recourante (y compris dans ses observations malgré les réserves quant à leur recevabilité, vu le sort qu’il convient de réserver au recours).

b) S’agissant des faits à retenir pour l’analyse, on relèvera ceci :

-    A.________ et B.________ ont fait connaissance par le biais d’une application de rencontre;

-    lors de leur première rencontre, après avoir échangé par le biais de conversations non publiques sur les réseaux sociaux, il n’y a pas eu de rapprochement physique;

-    rapidement, l’idée d’entretenir une forme ou une autre de relation physique a été envisagée (s’embrasser, prendre une douche ensemble, fellation, cunnilingus), avec la réserve qu’il était clair pour l’un et l’autre que A.________ ne souhaitait pas de rapport intime sous la forme d’une pénétration vaginale (la recourante n’avait encore jamais entretenu de relation sexuelle impliquant une telle pénétration);

-    le 5 août 2022 B.________ a invité A.________ chez lui; les intéressés ont passé la soirée ensemble, partageant différents préliminaires, y inclus des actes sexuels oraux;

-    selon les deux intéressés, il y avait un accord pour que B.________ achète des préservatifs;

-    à un moment donné, le 6 août 2022 entre 2h00 et 3h00, B.________ a suggéré à A.________ d’entretenir une relation avec pénétration, ce que cette dernière a accepté.

À partir de ce stade, les versions divergent, la recourante affirmant que le prévenu avait continué l’acte nonobstant ses protestations et le prévenu disant avoir entretenu une brève relation, avec une pénétration incomplète et en s’interrompant à partir du moment où il avait réalisé que sa partenaire avait mal, sans être repoussé par cette dernière. Il est en revanche constant qu’une fois que B.________ s’était retiré, il a reçu une gifle, selon lui sur la joue et selon A.________ sur l’arrière de la tête.

c) Avec le Ministère public, il faut constater que la description que B.________ a fait de la soirée est cohérente et ne cherche pas à passer sous silence des faits qui lui seraient défavorables. Il a en particulier reconnu que sa partenaire ne souhaitait dans un premier temps pas de relation avec pénétration, puis qu’elle avait décidé d’en avoir une. Il n’a pas caché avoir reçu une gifle à l’issue du rapport sexuel et, après avoir demandé quelle en était la raison, avoir compris que sa partenaire avait eu mal. Avant cela, il a indiqué n’avoir pas entendu A.________ lui demander d’arrêter. Si son expérience en matière de relations sexuelles n’était pas très longue, il avait déjà entretenu des relations sexuelles avec une autre jeune femme pour laquelle il s’agissait de la première relation avec pénétration. À cet égard, il a indiqué qu’il cherchait à savoir si la recourante avait mal, du fait qu’il s’agissait de son premier rapport. Il n’y a pas là d’indice de contrainte.

Ensuite, le prévenu a indiqué que, dans les jours qui ont suivi l’acte, il a «culpabilis[é]» d’avoir fait mal à la plaignante, ce qui serait atypique dans une relation contrainte. Ne cadrerait pas non plus avec la contrainte le fait que le prévenu lui-même ait repris contact, initiative que qui surprendrait de la part d’un auteur qui saurait qu’il a forcé sa partenaire. On observe d’ailleurs que l’échange de messages par Snapchat du lendemain soir (07.08.2022) et du surlendemain (08.08.2022) est initié par B.________, ce qui serait difficilement concevable dans une situation de contrainte, qui plus est avec la formalisation qu’il a employée («En vrai faut que je te dise un truc»,ce à quoi la recourante a répondu: « Oui dit moi ?» (sic), le ton de la réponse ne laissant pas transparaître de contrariété). La suite de la conversation ne fait pas non plus apparaître un prévenu conscient d’avoir contraint sa partenaire et d’avoir brisé sa résistance :

prévenu :T vrm le pire coup que j’ai eu

plaignante :La même c’était horrible

D’ailleurs tu as une idée de pk c’était horrible pour moi ?

prévenu :Nn

plaignante :Parce que quand je te disais d’arrêter tu t’arrête pas

Pk tu t’es pas arrêté sérieux ?

Se t’aurais éviter en plus de te prendre une baffe

Pourquoi ?

prévenu :Psq je me suis dis que ça ira après 2-3 va et viens

plaignante :Plus con et plus irrespectueux tu meurt

Me rassure vue que je comprenais pas se qu’il se passe et que j’avais peur c’était pas une option

Sachant que c’était la première fois»

L’interprétation des émoticônes ou emojis est bien sûr souvent difficile. Celui qui est ici employé à plusieurs reprises par la jeune fille, soit, a une signification ambivalente. Selon le «emojipedia», sa description et sa signification sont les suivantes : «Un visage jaune avec une bouche ouverte pleurant et des flots de larmes abondantes coulant des yeux fermés. Peut exprimer un chagrin inconsolable mais aussi d'autres sentiments intenses, tels qu'un rire incontrôlable, de la fierté ou une joie débordante» (site emojipedia.org.fr/fr/ consulté le 31.03.2026). La même source précise qu’en mars 2021, cet émoticône était devenu «l’emoji le plus populaire sur Twitter», étant détrôné en janvier 2022, lorsque le visage riant aux larmes () est redevenu l’emoji principal sur la plateforme. Si on perçoit une dimension plus ambivalente dans la figure, sa parenté de l’émoji le plus fréquent qui lui a précédé et succédé les inscrit tous deux, à tout le moins partiellement, dans un mode d’expression qui peut s’approcher du rire, même sarcastique. La suite du message change de ton, en ce sens que les symbolesetsont plus explicites. Ils ne disent cependant rien en termes de consentement de la recourante et de caractère reconnaissable par le prévenu d’une absence de consentement.

Sur le fond, on observe que par rapport aux deux à trois va-et-vient dont il est ici question, le prévenu n’a pas cherché à les cacher. Il a au contraire dit, dans le prolongement de ce qu’il avait indiqué au-dessus («Avant de commencer le rapport avec pénétration, je lui ai dit qu’elle devait me dire si elle voulait arrêter, si elle avait mal»), que si elle lui avait dit de stopper, il l’aurait fait. Or il ne l’a pas entendue prononcer le moindre mot. La recourante ne fait en outre pas état d’un quelconque acte de B.________ qui aurait visé à briser sa résistance, condition nécessaire selon l’ancien article 190 CP. Certes, elle a évoqué à plusieurs reprises un bleu« très violet», respectivement «violet», le situant tantôt sur le genou, tantôt sur la face intérieure supérieure de son tibia. La prévenue ne le relie cependant à aucun acte particulier, sous la forme par exemple d’un coup. Si elle décrit que le prévenu lui aurait écarté les jambes et qu’il aurait gardé ses mains sur celles-ci tout au long du rapport, ce n’est toutefois pas, dans cette hypothèse, à la hauteur du genou ou en-dessous, sur le tibia, qu’une marque serait apparue. En lien avec un acte de contrainte physique directe sur elle-même, le récit de A.________ contient d’ailleurs des contradictions internes, puisqu’après qu’elle lui avait indiqué être d’accord d’avoir une relation complète à l’issue des préliminaires, le prévenu avait «essayé de rentrer, mais il n’y [étai]t pas arrivé, [elle] pens[ait] car [elle] étai[t] crispée. [Elle] lui a[vait] donc demandé d’arrêté et il a[vait] continué. En fait il n’a[vait] pas encore pu [la] pénétrer à ce moment-là. Il a[vait] continué d’essayer de [la] pénétrer. [Elle] a[vait] continué de lui demander d’arrêter. [Elle] avai[t] déjà les jambes fermées dès le début de la relation, [elle] pens[ait] parce qu[‘elle] étai[t] crispée. [Elle] n’a[vait] donc rien fait de spécial avec [s]on corps». Cet extrait décrit une plaignante qui indique que son partenaire avait essayé de la pénétrer, sans y parvenir car elle était crispée, puis qu’elle avait les jambes fermées dès le début de la relation, ce qui est autre chose. La plaignante a dit été surprise lorsque le prévenu lui avait dit que «c’était rentré», ce qui s’harmonise cependant mieux avec l’idée d’une première phase de la relation sexuelle où une pénétration a eu lieu et qui est corroborée par le fait qu’après la relation, la plaignante était «allée aux toilettes et quand [elle s’était] essuyée, [elle avait] vu du sang» (la déchirure de l’hymen, fréquente mais pas systématique lors d’une première relation sexuelle complète, peut se traduire par un saignement).

Il n’y a en outre aucun indice selon lequel la différence de corpulence entre les protagonistes aurait joué un rôle, puisqu’il n’est nullement affirmé que le prévenu aurait fait usage de cette différence pour contraindre la recourante. Au demeurant, on ne voit pas (et la recourante n’expose pas) de quel passage de son audition la recourante tire qu’elle aurait «disposé ses mains vers ses parties intimes pour éviter la pénétration effective».

Finalement, une autre contradiction importante et pour ainsi dire rédhibitoire entache le récit – sous cet angle évolutif – de A.________. En effet, devant le procureur, elle a indiqué ne pas avoir voulu de pénétration («[J]e lui ai dit dès le début que je ne voulais pas de pénétration, j’étais totalement d’accord pour des préliminaires et des caresses mais pas de pénétration»), alors que lors de sa première audition, devant la police, elle avait dit : «J’étais d’accord de faire une relation sexuelle complète avec lui à ce moment-là». Parallèlement, le récit du prévenu montre qu’il était prudent et soucieux de rester dans la légalité (il avait été «refroidi» d’apprendre qu’elle lui avait dit avoir 18 ans alors qu’elle en avait 17, il ne «voulai[t] [alors] plus trop la voir» et les policiers l’ont informé de différence entre la majorité et la majorité sexuelle; il n’a par ailleurs pas cherché à cacher des éléments possiblement négatifs lors de son audition, en particulier qu’il avait accueilli la plaignante chez lui, d’emblée torse nu, en short, et que cette dernière lui avait asséné une gifle (peu importe où, entre le visage et l’arrière de la tête).

d) Ces éléments amènent à la conclusion que, pour des actes qui se sont déroulés en 2022, soit à un moment où la législation qui réprime le viol en droit suisse exigeait encore que l’auteur passe outre une résistance de sa victime, on ne peut considérer qu’un renvoi du prévenu devant le juge de siège conduirait avec un minimum de vraisemblance à la condamnation de celui-ci pour infraction à l’article 190 aCP, faute d’acte de contrainte ou d’une résistance par rapport à laquelle le prévenu serait passé outre. Quant à un éventuel état de sidération de la victime, ce qu’elle décrit n’y correspond certainement pas, puisque selon son récit, elle aurait à réitérées reprises demandé au prévenu d’interrompre le rapport sexuel et lui a donné une gifle, ce qui ne correspond pas à un état de sidération, où la victime est pétrifiée, incapable de parler, de bouger, de fuir ou de se défendre. Ainsi, c’est à bon droit que le Ministère public a classé la plainte de la recourante, non pas sous l’angle des doutes, mais sous l’angle du fait qu’un juge de siège ne parviendrait pas à se convaincre que B.________ a enfreint l’article 190 aCP.

e) Il n’est certes pas exclu que le récit de A.________ retrace la façon dont elle-même a vécu la situation; il n’en demeure pas moins que du point de vue du caractère reconnaissable de l’absence de consentement, on ne peut considérer que les versions seraient équivalentes. Il en va de même d’un éventuel usage, même ponctuel, de la forme de violence psychologique pour obtenir des relations sexuelles ou des actes d’ordre sexuel, usage que l’on ne parvient pas à distinguer ici.

Cela ne signifie pas non plus que la plaignante n’ait pas pu ressentir la relation comme peu épanouissante. Cet aspect ne conduit pas encore à considérer que l’affaire, si elle était portée devant un juge de siège, conduirait avec un minimum de probabilité à une condamnation du prévenu. Le classement se justifiait donc.

Que le Ministère public l’ait constaté sans donner préalablement à la prévenue la possibilité, dans le cadre d’un avis de prochaine clôture de l’instruction, de faire compléter la procédure probatoire n’y change rien. En effet, les pièces produites par la recourante ont été prises en compte (et ne servent pas sa thèse – voir notamment lettre c) ci-dessus) et les mesures d’instruction complémentaires sollicitées (des rapports médicaux auprès de différents thérapeutes de la recourante, l’audition des différents «témoins» tels que la mère de la recourante, sa cousine, son ami intime et les deux premières partenaires du prévenu, ainsi que l’accès aux conversations de messagerie instantanée du prévenu et de la recourante) ne modifieraient en rien l’analyse. Pour les deux premières, les mesures d’instruction (rapports et auditions de personnes qui n’ont logiquement pas vu la scène) ne concernent pas directement les faits de la cause, celle-ci ayant précisément eu lieu «entre quatre yeux» et, pour la troisième, les messages sont déjà produits au dossier. On relèvera au passage que le fait d’être traumatisée par un rapport sexuel ne signifie pas encore que celui-ci réponde à la définition d’un viol. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait pu présenter des excuses – selon lui inhérentes à sa culpabilité d’avoir fait mal à l’intéressée – ne signifie pas encore un aveu de viol, mais est au contraire l’indice selon lequel il tenait à prendre en compte la situation de cette dernière.

Finalement, l’arrêt de la Cour EDH cité par la recourante implique que les enquêtes doivent être menées de manière approfondie et objective pour permettre l’établissement des faits, mais non que toute plainte devrait aboutir à un renvoi devant le tribunal, au mépris des conditions de classement au sens de l’article 319 CPP. Il n’est en aucun cas question de minimiser les violences sexuelles et/ou de tenir des propos culpabilisants et moralisants; il est cependant primordial d’examiner la cause de manière objective, en fonction des contradictions que contiennent chacune des versions, et d’évaluer la probabilité d’un acquittement, au regard de la définition de l’infraction poursuivie. Dans une situation où cet acquittement apparaît pour ainsi dire certain, le renvoi de la cause au tribunal ne s’impose pas et une ordonnance de classement peut être rendue, sans que la jurisprudence de la CEDH s’y oppose. Dans cette optique, il ne serait bien sûr en aucun cas acceptable qu’une autorité parte de l’idée qu’un homme peu expérimenté ne pourrait être l’auteur d’un viol, mais il faut souligner que ce n’est pas ainsi que l’Autorité de céans comprend le passage de l’ordonnance de classement mis en exergue dans les observations de la recourante. Le procureur faisait le constat que des relations sexuelles entre adultes particulièrement jeunes et donc inexpérimentés pouvaient être empreintes d’une maladresse certaine et causer des douleurs; cela ne signifie nullement que le consentement serait absent et encore moins qu’un prévenu pourrait tirer argument de son jeune âge pour se disculper d’une infraction à l’article 190 aCP, si les conditions de cette infraction sont réunies.

6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours.

2.Arrête à 600 francs les frais du présent arrêt et les met à la charge de la recourante.

3.N’alloue pas de dépens.

4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et à B.________.

Neuchâtel, le 27 avril 2026