Sachverhalt
constitutifs de linfraction et de son auteur (Villard, in Commentaire CP I, 2eéd., 2021, n. 2 ad art. 31 et les réf. cit.).
5.En lespèce, on rappelle que le Ministère public a écarté linfraction de vol, estimant que les déclarations de la prévenue étaient «crédibles et cohérentes» et que le dessein denrichissement illégitime apparaissait dès lors exclu.
6.En préambule, se pose la question de la tardiveté de la plainte, déposée le 6 août 2025. En effet, la recourante affirme avoir quitté son domicile à la fin du mois de mars 2025 et navoir pu y retourner que le 8 juillet 2025, date à partir de laquelle elle dit avoir commencé à constater les vols. Or, à lappui de sa plainte et pour soutenir ses déclarations, elle a déposé des photos de lintérieur de son domicile, dont quatre sont datées des 14 et 19 avril 2025. Cela laisse ainsi penser que la recourante était au courant des faits quelle a dénoncés en avril 2025 déjà. Dans ces conditions, il semble que la plainte du 6 août 2025 soit tardive. La question peut néanmoins rester ouverte, puisque la non-entrée en matière se justifie de toute façon sur le fond.
7.À cet égard, il faut dabord rappeler le contexte général des faits. Après que son mari avait été hospitalisé en urgence le 25 mars 2025, la recourante a été transférée au RHNe, puis dans un home, son médecin traitant ayant ordonné son placement en EMS, considérant quelle nétait plus capable de rester seule à son domicile. Cette appréciation se confirme dailleurs notamment par la description qua faite la prévenue du logement de ses parents après quelle sy était rendue en vue dapporter des habits à sa mère qui venait dêtre placée au home; il y avait des excréments dans le lit, dans la salle de bain et sur des vêtements, de la nourriture moisie dans la cuisine, des piles de courrier non ouvert et plusieurs factures impayées. La prévenue sest ainsi retrouvée dans une situation particulièrement urgente, en ce sens quelle a dû soccuper rapidement des affaires de ses deux parents, que ce soit pour des raisons financières, administratives ou dhygiène et que, pour ce motif, elle a dû trier certaines affaires.
8.Sagissant des différents «objets volés» listés par la recourante dans sa plainte (assiettes décoratives, tableau de lartiste F.________, balance, testaments, photos de son mari, insigne alpin de celui-ci, enveloppe contenant un régime alimentaire, habits, ustensiles de cuisine), on relève ce qui suit.
8.1.La prévenue na pas emporté les ustensiles et le matériel de cuisine, qui se trouvent toujours au domicile de la recourante. La prévenue a certes déplacé ces objets, mais elle a seulement procédé à un tri, dans la mesure où elle a été informée que ses parents seraient placés en EMS et quils ne reviendraient donc pas chez eux son père étant de surcroît décédé par la suite. Il en va de même des vêtements de la recourante. Ceux-ci ont été triés par la prévenue, qui a toutefois admis en avoir jeté certains, soit ceux qui étaient souillés, pour des raisons évidentes dhygiène. Dans ces circonstances, on ne peut que retenir que la prévenue a agi dans lintérêt de la recourante, si bien que lélément constitutif du double dessein dappropriation et denrichissement illégitime pour des objets ne représentant objectivement, pour elle, aucune valeur fait défaut sagissant de ces objets. Par ailleurs, à défaut dun dessin dappropriation, la prévention à larticle 137 ch. 2 al. 2 CP (appropriation sans dessein denrichissement illégitime) ne peut pas entrer en ligne de compte.
8.2.En revanche, la prévenue a admis avoir emporté les deux testaments en précisant toutefois quil ne sagissait que de copies et que les originaux se trouvaient chez un notaire pour les mettre en lieu sûr, chez elle, afin quils ne soient pas égarés au milieu du désordre de la maison, ainsi que lenveloppe contenant le régime alimentaire de la recourante pour le transmettre à lEMS dans lequel cette dernière a été placée. Là encore, on ne peut pas retenir que la prévenue aurait eu le dessein de sapproprier ces objets, ni celui de senrichir illégitimement.
8.3.Sagissant des photos du mari de la recourante et de linsigne alpin de celui-ci, la prévenue a indiqué quelle ne savait pas de quoi il sagissait, respectivement quelle en ignorait lexistence. La mise en cause de la prévenue ne repose que sur les seules déclarations de la plaignante, de sorte quil est très difficile de se convaincre au vu de ce constat que les accusations de la plaignante sont objectivement et sensiblement plus fiables que les dénégations de la prévenue et quelles pourraient emporter la conviction dun juge appelé à les examiner. De plus, sous langle de lélément constitutif de lenrichissement illégitime, on ne voit pas quel intérêt aurait eu la recourante à soustraire ces objets. Tout au plus aurait-elle eu un avantage symbolique et sentimental à les emporter, mais cela ne suffit pas.
8.4.Finalement, la prévenue a admis avoir emporté les assiettes décoratives, le tableau de lartiste F.________ et la balance. Néanmoins, elle a expliqué que son père avait donné ces objets à ses petits-enfants (soit, ses enfants à elle), de sorte que ceux-ci les possédaient désormais. A.________ na pas fait mention de cette donation, dont on ne peut davantage clarifier lexistence du fait du décès du prétendu donateur. Quoi quil en soit, la possibilité que B.________, respectivement ses enfants, aient bénéficié dune promesse de dons nest pas insoutenable, à plus forte raison que les assiettes décoratives et la balance appartenaient au grand-père paternel de la prévenue (soit hors lignée de la plaignante) et que le tableau était un cadeau de celle-ci à son père. Dans ces conditions, il est peu vraisemblable quun juge appelé à examiner ces faits puisse se convaincre dun dessein dappropriation illégitime de la part de la prévenue. Cela exclut linfraction aux articles 137 ch. 2 CP (appropriation illégitime sans dessein denrichissement) ou 139 CP (vol).
Par ailleurs, compte tenu du placement de la recourante et de son mari dans un EMS et en particulier du décès de ce dernier, on imagine mal que la prévenue ait eu un dessein denrichissement au moment demporter ces objets (et même plus tard). Au contraire, il est nettement plus probable que le but de la recourante na été que purement symbolique et sentimental et que ces objets ne sont en définitive indépendamment de leur valeur que le dossier ne chiffre certes pas , pour elle et ses enfants à qui elle les a dailleurs remis , que des souvenirs de leur défunt père et grand-père. Ainsi, la probabilité quun juge retienne un dessein denrichissement illégitime de la part de la prévenue semble relativement faible. Cela exclut linfraction à larticle 139 CP (vol).
De manière plus générale, on relève que la mise en cause de la prévenue ne repose que sur les déclarations de la plaignante qui, comme exposé ci-avant, ne peuvent pas être considérées comme plus fiables que les explications données par la prévenue. En effet, la crédibilité des déclarations de la plaignante doit être examinée à la lumière de la situation particulière (grand âge qui affecte différentes facultés, brièveté des accusations, situation familiale tendue).
9.Compte tenu de ce qui précède, on retiendra avec le Ministère public que la version de la prévenue est crédible et cohérente et quelle navait en tous cas pas le dessein de sapproprier des biens de la recourante ou de senrichir illégitimement aux dépens cette dernière. Dans ces conditions et considérant le contexte particulier dans lequel se sont produits les faits, on ne peut pas retenir quil serait vraisemblable quun juge prononce une condamnation de la prévenue pour infraction aux articles 137 ch. 2 CP ou 139 CP. Par ailleurs, on ne voit pas quelle(s) éventuelle(s) mesure(s) dinstruction complémentaire(s), plusieurs mois après les faits, pour un préjudice objectivement très limité, permettrai(en)t de parvenir à une conclusion différente. Par conséquent, la non-entrée en matière, certes succinctement motivée, se justifie. Le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée.
10.Vu le sort du litige, les frais de la cause, arrêtés à 600 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui a avancé les frais à concurrence de 800 francs, de sorte que le solde (200 francs) lui sera remboursé. Pour la même raison, elle naura pas droit à une indemnité. En tout état de cause, elle nen réclame pas et na pas été représentée par un mandataire professionnel. Quant à la prévenue, elle na pas été invitée à procéder, de sorte quelle nobtiendra pas non plus dindemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Confirme lordonnance entreprise.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
4.Invite le greffe à rembourser à la recourante le montant de 200 francs, représentant le solde de son avance de frais.
5.Statue sans indemnité.
6.Notifie le présent arrêt à A.________, c/o E.________, à Y.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.4384) et à B.________.
Neuchâtel, le 4 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 6 août 2025, A.________ (ci-après aussi : la plaignante ou la recourante) a porté plainte pour vol à lencontre de sa fille, B.________ (ci-après aussi : la prévenue). Elle a exposé avoir constaté, les 8, 15, 17, 22 et 29 juillet 2025, la disparition de divers objets et valeurs et un grand désordre à son domicile à Z.________. Elle séjournait depuis le début du mois davril 2025 chez un autre de ses enfants, à Y.________, et navait pu retourner à son domicile que le 8 juillet 2025. Avant cela, dès la fin du mois de mars 2025, elle avait effectué un séjour au home C.________, à X.________. Durant ce séjour, seuls sa fille et les époux D.________ avaient eu accès à son domicile. Les cylindres avaient été changés le 20 mai 2025, à sa demande. Elle a expliqué que sa fille avait fouillé son domicile et avait commencé à le vider pendant son séjour au home. Les armoires de la cuisine avaient été vidées, la pièce servant de bureau avait été «particulièrement mise à mal et les classeurs se trouv[aient] pêle-mêle» et des sacs-poubelle avaient été vus à lentrée du domicile par son beau-fils, le 19 avril
2025. Ces sacs-poubelle avaient par la suite été triés; certains contenaient des déchets et dautres des objets en «bon état» et «utilisables». À lappui, A.________ établissait une liste des «objets volés» et produisait plusieurs photos datées des 14 et 19 avril et 29 juillet 2025 , en précisant que sa fille avait créé un tel désordre quil était probable que dautres objets aient été volés. Les «objets volés» étaient les suivants : trois assiettes décoratives qui étaient pendues à une poutre, un tableau de lartiste F.________, une balance pour peser les ufs qui était une antiquité, deux testaments, les photos de son mari qui étaient sur la cheminée, linsigne alpin de son mari, lenveloppe contenant son régime alimentaire, une partie de ses habits certains ayant été retrouvés dans des sacs-poubelle , des ustensiles de cuisine et des aliments.
B.B.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue, le 7 novembre 2025. À cette occasion, elle a déclaré quaucun inventaire navait été établi suite au décès de son père et quil nétait donc pas possible de savoir ce qui appartenait à qui. Elle contestait avoir pris des objets qui ne lui appartenaient pas ou qui ne lui avaient pas été donnés. Elle navait pas de preuve écrite relative aux objets qui lui avaient été donnés, mais il sagissait dobjets qui étaient «dans la lignée de son père», soit qui appartenaient à celui-ci ou au père de celui-ci. Elle a expliqué que son père avait été hospitalisé en urgence le 25 mars 2025 et que les ambulanciers avaient «obligé» sa mère, soit la plaignante, à quitter le logement car elle ne pouvait pas rester seule. Celle-ci avait alors été transférée au RHNe, puis en structure daccueil durgence au homePere C.________. Le 26 mars 2025, B.________ avait été informée du fait que sa mère avait besoin dhabits, si bien quelle était allée en chercher à Z.________, où elle avait découvert un logement insalubre; le lit et la salle de bain étaient pleins dexcréments, la baignoire était remplie dhabits couverts dexcréments, il y avait des aliments moisis dans la cuisine, des piles de courrier non ouvert dans le salon, de nombreuses factures impayées, des rappels et un avis de coupure délectricité. B.________ avait donc rapidement payé les rappels et la facture délectricité et éliminé les habits souillés, le lit et le matelas, pour des raisons dhygiène. Elle a précisé que le médecin traitant, NOMAD et AROSS étaient «parfaitement au courant de la situation» et que le médecin traitant lui avait donné rendez-vous la même semaine pour lui remettre les ordonnances de placement de ses parents en EMS. Elle savait alors que ceux-ci ne rentreraient pas chez eux, ce quavait aussi confirmé lassistante sociale de son père. Elle avait donc procédé à un tri, notamment de la vaisselle, précisant avoir agi selon les vux de son père. Elle avait aussi transmis à la fiduciaire les documents fiscaux pour lannée 2024et sollicité auprès de lAPEA la nomination dun curateur.
Concernant les objets cités dans la plainte, B.________ a indiqué que les assiettes décoratives appartenaient à son grand-père paternel et que son père les avait données à son petit-fils (soit le fils de la prévenue), lequel en était donc actuellement en possession; que le tableau de lartiste F.________ était un cadeau quelle avait fait à son père suite à une exposition artistique, lequel lui avait alors dit quil lui empruntait ce tableau mais qui lui reviendrait (à terme) avant de changer davis, sur son lit dhôpital, et de lui dire que ce tableau reviendrait finalement à sa petite-fille (soit la fille de la prévenue); que la balance pour peser les ufs appartenait à son grand-père paternel et que son père lavait donnée à son fils (à elle); quelle avait bien pris les testaments pour éviter leur perte, précisant quil sagissait de copies et que les originaux étaient chez un notaire; quelle ne savait pas de quoi la plaignante parlait sagissant des photos du mari de celle-ci, mais quelle avait par contre pris celles de ses propres enfants; quelle ignorait jusquici lexistence de linsigne alpin appartenant à son père; que le régime alimentaire de la plaignante avait été transmis au home et figurait dans le dossier médical de celle-ci; quelle avait jeté «passablement» dhabits de la plaignante, dans la mesure où ils étaient couverts dexcréments et de mites et que la femme de ménage en avait apporté dautres au home; que tous les ustensiles de cuisine se trouvaient encore dans le logement et quelle avait juste séparé ceux qui étaient encore utilisables et à donner de ceux qui étaient à jeter.
Pour ce qui est de sa relation avec la plaignante, B.________ a déclaré que toutes deux navaient aucun contact. Selon elle, sa mère navait pas non plus de contact avec le reste de la famille et semblait complètement isolée. Enfin, sur question de son mandataire, B.________ a indiqué quelle naurait eu aucun intérêt à voler les objets en cause, qui navaient pas de valeur, si ce nest une valeur sentimentale, et que dautres personnes soit «le personnel de maison» , avaient accès à la maison.
C.La police a rendu son rapport le 25 novembre 2025, en résumant le contenu de la plainte et les déclarations de la prévenue et en précisant que la plaignante avait été contactée par téléphone pour fixer un rendez-vous pour son audition, mais quelle avait déclaré ne pas être en capacité de se déplacer jusquà Z.________, vu son âge et la distance depuis Y.________.
D.Le 4 décembre 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au motif que les explications fournies par la prévenue étaient «crédibles et cohérentes». Le dessein denrichissement illégitime apparaissait dès lors exclu.
E.a) Le 19 décembre 2025, A.________ recourt contre cette ordonnance. Elle allègue quaucun constat na été établi par la police, de sorte quil est prématuré dexclure lenrichissement illégitime. Un policier la bien appelée pour quelle passe le jour même à Z.________ mais que, puisquelle séjourne à Y.________, il fallait organiser le transport. Le policier lui a indiqué quil la rappellerait, mais ne la pas fait. Elle na en outre pas été informée des explications données par la prévenue et na pas pu se prononcer à cet égard, son droit dêtre entendue nétant ainsi pas respecté. Selon elle, la prévenue na pas reçu lautorisation de choisir et demporter des objets, avec ou sans grande valeur, quand bien même les clés de la maison lui avaient été confiées.
b) Le Ministère public na pas formulé dobservations sur le recours.
c) Vu le sort réservé au litige, le recours sera transmis à la prévenue avec le présent arrêt.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant lautorité de recours. Le recours doit être motivé, étant précisé quen présence dune partie qui nest pas représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant en rapport avec la formulation des conclusions et des griefs. Ce qui est décisif est que lon comprenne ce que la partie recourante demande et les raisons pour lesquelles elle estime que la décision entreprise prête le flanc à la critique (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de lart. 310 al. 2 CPP, art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).
b) En lespèce, le recours a été interjeté dans le délai légal par la partie plaignante et on comprend que celle-ci demande lannulation de la décision entreprise et la poursuite de linstruction de sa plainte du 6 août 2025. Partant, le recours est recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP;ATF 138 IV 86cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et lautorité de recours disposent, dans ce cadre, dun pouvoir dappréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit.;ATF 143 IV 241cons. 2.2.1;138 IV 86cons. 4.1.2 et les réf. cit.).Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., 2017, n. 6 ad art. 310). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; les indices relatifs à la commission dune infraction impliquant louverture dune instruction doivent être importants et concrets (arrêts du TF du21.04.2021 [6B_212/2020]cons. 2.2 et les réf. cit.).
4.a) Aux termes de l'article 139 ch.1 CP, est punissable celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se lapproprier. Concernant les éléments constitutifs de cette infraction, on relève notamment quelle nest consommée que si lauteur la commise dans un double dessein dappropriation et denrichissement. Le voleur agit dans un dessein dappropriation illégitime sil a pour but dincorporer économiquement la chose ou la valeur de celle-ci à son propre patrimoine. En outre, le vol est un délit denrichissement illégitime, en ce sens que lauteur du vol doit avoir agi dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial, et non un avantage symbolique, auquel il na pas droit, sans quil soit nécessaire quil parvienne à ce résultat (Papaux, in Commentaire CP II, 2eéd., 2025, n. 48 ad art. 139 et les réf. cit.).
b) Larticle 139 ch. 4 CP précise que le vol commis au préjudice des proches (not. le conjoint, les parents en ligne directe et les frères et surs) ou des familiers (ménage commun) nest poursuivi que sur plainte. À cet égard, larticle 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à partir du lendemain du jour où le lésé a connaissance des faits constitutifs de linfraction et de son auteur (Villard, in Commentaire CP I, 2eéd., 2021, n. 2 ad art. 31 et les réf. cit.).
5.En lespèce, on rappelle que le Ministère public a écarté linfraction de vol, estimant que les déclarations de la prévenue étaient «crédibles et cohérentes» et que le dessein denrichissement illégitime apparaissait dès lors exclu.
6.En préambule, se pose la question de la tardiveté de la plainte, déposée le 6 août 2025. En effet, la recourante affirme avoir quitté son domicile à la fin du mois de mars 2025 et navoir pu y retourner que le 8 juillet 2025, date à partir de laquelle elle dit avoir commencé à constater les vols. Or, à lappui de sa plainte et pour soutenir ses déclarations, elle a déposé des photos de lintérieur de son domicile, dont quatre sont datées des 14 et 19 avril 2025. Cela laisse ainsi penser que la recourante était au courant des faits quelle a dénoncés en avril 2025 déjà. Dans ces conditions, il semble que la plainte du 6 août 2025 soit tardive. La question peut néanmoins rester ouverte, puisque la non-entrée en matière se justifie de toute façon sur le fond.
7.À cet égard, il faut dabord rappeler le contexte général des faits. Après que son mari avait été hospitalisé en urgence le 25 mars 2025, la recourante a été transférée au RHNe, puis dans un home, son médecin traitant ayant ordonné son placement en EMS, considérant quelle nétait plus capable de rester seule à son domicile. Cette appréciation se confirme dailleurs notamment par la description qua faite la prévenue du logement de ses parents après quelle sy était rendue en vue dapporter des habits à sa mère qui venait dêtre placée au home; il y avait des excréments dans le lit, dans la salle de bain et sur des vêtements, de la nourriture moisie dans la cuisine, des piles de courrier non ouvert et plusieurs factures impayées. La prévenue sest ainsi retrouvée dans une situation particulièrement urgente, en ce sens quelle a dû soccuper rapidement des affaires de ses deux parents, que ce soit pour des raisons financières, administratives ou dhygiène et que, pour ce motif, elle a dû trier certaines affaires.
8.Sagissant des différents «objets volés» listés par la recourante dans sa plainte (assiettes décoratives, tableau de lartiste F.________, balance, testaments, photos de son mari, insigne alpin de celui-ci, enveloppe contenant un régime alimentaire, habits, ustensiles de cuisine), on relève ce qui suit.
8.1.La prévenue na pas emporté les ustensiles et le matériel de cuisine, qui se trouvent toujours au domicile de la recourante. La prévenue a certes déplacé ces objets, mais elle a seulement procédé à un tri, dans la mesure où elle a été informée que ses parents seraient placés en EMS et quils ne reviendraient donc pas chez eux son père étant de surcroît décédé par la suite. Il en va de même des vêtements de la recourante. Ceux-ci ont été triés par la prévenue, qui a toutefois admis en avoir jeté certains, soit ceux qui étaient souillés, pour des raisons évidentes dhygiène. Dans ces circonstances, on ne peut que retenir que la prévenue a agi dans lintérêt de la recourante, si bien que lélément constitutif du double dessein dappropriation et denrichissement illégitime pour des objets ne représentant objectivement, pour elle, aucune valeur fait défaut sagissant de ces objets. Par ailleurs, à défaut dun dessin dappropriation, la prévention à larticle 137 ch. 2 al. 2 CP (appropriation sans dessein denrichissement illégitime) ne peut pas entrer en ligne de compte.
8.2.En revanche, la prévenue a admis avoir emporté les deux testaments en précisant toutefois quil ne sagissait que de copies et que les originaux se trouvaient chez un notaire pour les mettre en lieu sûr, chez elle, afin quils ne soient pas égarés au milieu du désordre de la maison, ainsi que lenveloppe contenant le régime alimentaire de la recourante pour le transmettre à lEMS dans lequel cette dernière a été placée. Là encore, on ne peut pas retenir que la prévenue aurait eu le dessein de sapproprier ces objets, ni celui de senrichir illégitimement.
8.3.Sagissant des photos du mari de la recourante et de linsigne alpin de celui-ci, la prévenue a indiqué quelle ne savait pas de quoi il sagissait, respectivement quelle en ignorait lexistence. La mise en cause de la prévenue ne repose que sur les seules déclarations de la plaignante, de sorte quil est très difficile de se convaincre au vu de ce constat que les accusations de la plaignante sont objectivement et sensiblement plus fiables que les dénégations de la prévenue et quelles pourraient emporter la conviction dun juge appelé à les examiner. De plus, sous langle de lélément constitutif de lenrichissement illégitime, on ne voit pas quel intérêt aurait eu la recourante à soustraire ces objets. Tout au plus aurait-elle eu un avantage symbolique et sentimental à les emporter, mais cela ne suffit pas.
8.4.Finalement, la prévenue a admis avoir emporté les assiettes décoratives, le tableau de lartiste F.________ et la balance. Néanmoins, elle a expliqué que son père avait donné ces objets à ses petits-enfants (soit, ses enfants à elle), de sorte que ceux-ci les possédaient désormais. A.________ na pas fait mention de cette donation, dont on ne peut davantage clarifier lexistence du fait du décès du prétendu donateur. Quoi quil en soit, la possibilité que B.________, respectivement ses enfants, aient bénéficié dune promesse de dons nest pas insoutenable, à plus forte raison que les assiettes décoratives et la balance appartenaient au grand-père paternel de la prévenue (soit hors lignée de la plaignante) et que le tableau était un cadeau de celle-ci à son père. Dans ces conditions, il est peu vraisemblable quun juge appelé à examiner ces faits puisse se convaincre dun dessein dappropriation illégitime de la part de la prévenue. Cela exclut linfraction aux articles 137 ch. 2 CP (appropriation illégitime sans dessein denrichissement) ou 139 CP (vol).
Par ailleurs, compte tenu du placement de la recourante et de son mari dans un EMS et en particulier du décès de ce dernier, on imagine mal que la prévenue ait eu un dessein denrichissement au moment demporter ces objets (et même plus tard). Au contraire, il est nettement plus probable que le but de la recourante na été que purement symbolique et sentimental et que ces objets ne sont en définitive indépendamment de leur valeur que le dossier ne chiffre certes pas , pour elle et ses enfants à qui elle les a dailleurs remis , que des souvenirs de leur défunt père et grand-père. Ainsi, la probabilité quun juge retienne un dessein denrichissement illégitime de la part de la prévenue semble relativement faible. Cela exclut linfraction à larticle 139 CP (vol).
De manière plus générale, on relève que la mise en cause de la prévenue ne repose que sur les déclarations de la plaignante qui, comme exposé ci-avant, ne peuvent pas être considérées comme plus fiables que les explications données par la prévenue. En effet, la crédibilité des déclarations de la plaignante doit être examinée à la lumière de la situation particulière (grand âge qui affecte différentes facultés, brièveté des accusations, situation familiale tendue).
9.Compte tenu de ce qui précède, on retiendra avec le Ministère public que la version de la prévenue est crédible et cohérente et quelle navait en tous cas pas le dessein de sapproprier des biens de la recourante ou de senrichir illégitimement aux dépens cette dernière. Dans ces conditions et considérant le contexte particulier dans lequel se sont produits les faits, on ne peut pas retenir quil serait vraisemblable quun juge prononce une condamnation de la prévenue pour infraction aux articles 137 ch. 2 CP ou 139 CP. Par ailleurs, on ne voit pas quelle(s) éventuelle(s) mesure(s) dinstruction complémentaire(s), plusieurs mois après les faits, pour un préjudice objectivement très limité, permettrai(en)t de parvenir à une conclusion différente. Par conséquent, la non-entrée en matière, certes succinctement motivée, se justifie. Le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée.
10.Vu le sort du litige, les frais de la cause, arrêtés à 600 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui a avancé les frais à concurrence de 800 francs, de sorte que le solde (200 francs) lui sera remboursé. Pour la même raison, elle naura pas droit à une indemnité. En tout état de cause, elle nen réclame pas et na pas été représentée par un mandataire professionnel. Quant à la prévenue, elle na pas été invitée à procéder, de sorte quelle nobtiendra pas non plus dindemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Confirme lordonnance entreprise.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
4.Invite le greffe à rembourser à la recourante le montant de 200 francs, représentant le solde de son avance de frais.
5.Statue sans indemnité.
6.Notifie le présent arrêt à A.________, c/o E.________, à Y.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.4384) et à B.________.
Neuchâtel, le 4 février 2026