Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal civil) a prononcé le divorce des époux A.________ (ci-après aussi : la mère ou la plaignante), et B.________ (ci-après aussi : le père ou le prévenu). Il a notamment attribué à la première la garde de fait sur leur enfant C.________, né en 2014, et condamné le second à verser en mains de la mère, mensuellement et davance, une contribution dentretien en faveur de C.________, contribution fixée, selon diverses périodes, à 500, puis 700, puis 740, puis 690, puis encore 640 francs, allocations familiales en sus, la pension devant être indexée chaque année. Le juge civil retenait, pour le père, un revenu hypothétique de 5'000 francs par mois, relevant que le bénéfice qui semblait se dégager des bilans comptables de lentreprise de lintéressé ne correspondait pas aux revenus déclarés au Service des contributions ; les résultats des bilans 2016 et 2017 étaient extrêmement fluctuants ; les pièces déposées par le père semblaient peu probantes et ne suffisaient pas pour fixer un revenu ; le père avait débuté une activité indépendante en 2016, année de la séparation des parties ; il estimait réaliser un revenu annuel de 20'000 francs ; avant cela, il avait travaillé pour diverses entreprises, pour un salaire mensuel de 5'000 francs environ ; il avait obtenu un master et évoquait la possibilité de reprendre une activité dépendante si son entreprise ne lui rapportait pas davantage dici quelques temps ; depuis la séparation, soit depuis près de quatre ans, le père semblait se dégager de ses obligations envers son fils, nayant versé que 800 francs en sa faveur, en juillet 2017 ; on pouvait raisonnablement exiger de lui quil reprenne une activité salariée, à la place ou en complément de son activité indépendante, afin dobtenir au moins les revenus quil réalisait avant 2016 ; le père était âgé de 42 ans et en bonne santé ; il était titulaire de deux masters. Les charges du père sélevaient, selon les périodes prises en compte, à 2'041 à 2'700 francs par mois.
B.Le 15 décembre 2022, la mère a chargé lORACE du recouvrement de la contribution dentretien. À louverture du dossier de lORACE, le père, qui ne sétait plus acquitté de la contribution dentretien depuis presque une année, accusait un arriéré de 7'160 francs.
C.a) Le 15 novembre 2024, lORACE, agissant au nom de la mère, a adressé au Ministère public une plainte pénale contre le père, pour violation dune obligation dentretien. Il exposait que lintéressé était paysagiste indépendant et exploitait également une yourte, où il organisait des événements comme des spectacles et des concerts. Au début de lannée 2023, le père avait pris contact avec lORACE et expliqué quil avait jusque-là délaissé ses affaires administratives et financières, accumulant de nombreuses dettes, mais quil allait se reprendre en main ; selon lui, ses recettes étaient très aléatoires, mais il avait un projet qui devait se concrétiser en 2023 et lui permettrait de reprendre le paiement de la pension. Le père navait cependant pas tenu ses promesses : il avait bien trouvé une activité complémentaire comme livreur de fleurs, mais celle-ci nétait financièrement pas suffisante. Le 1erseptembre 2023, le père avait encore dit quil continuait à payer dautres charges, plutôt que de sacquitter de la pension. Il navait fait que trois paiements, durant les premiers mois de lannée 2024, puis avait cessé les versements. Larriéré sélevait à 20'630 francs (selon un décompte qui était déposé). À plusieurs reprises, lORACE avait expliqué au père que puisque son activité indépendante ne lui permettait pas dhonorer son obligation dentretien, il lui fallait rechercher activement une activité salariée, en vue dobtenir un revenu suffisant. Avec les diplômes dont il était titulaire, le père devait pouvoir obtenir des revenus plus réguliers et plus élevés, dans une activité salariée. Il avait fait une demande daide sociale, à laquelle il navait pas été donné suite car il navait pas fourni les documents nécessaires. Il était taxé doffice aux impôts, du fait quil ne remplissait pas ses déclarations fiscales. Apparemment, il recevait des indemnités dassurance-chômage de 1'304 francs par mois en moyenne (il était inscrit à 50 %). Son activité indépendante ne lui rapportait rien. On pouvait se demander comment il subvenait à ses besoins. La période incriminée sétendait davril à novembre 2024, avec, pour cette période, un arriéré de 5'432 francs (8 mois à 679 francs). LORACE produisait des pièces, en particulier le jugement de divorce et divers échanges entre lui-même et le père.
b) Le Ministère public a décidé le 10 décembre 2024 louverture dune instruction contre B.________, pour infraction à larticle 217 CP.
c) Il a adressé au prévenu, le même 10 décembre 2024, une lettre dans laquelle il linformait de la procédure ouverte contre lui et des faits qui lui étaient reprochés, linvitant à se déterminer par écrit en produisant les pièces utiles. Le prévenu na pas répondu et le Ministère public a donné, le 24 janvier 2025, mandat à la police de linterroger et dobtenir de lui les documents nécessaires.
d) La police a entendu le prévenu le 20 février 2025. Il a reconnu les faits, soit le défaut de versement des contributions litigieuses, expliquant quil navait pas eu les moyens de les payer, quil avait recherché un emploi à temps partiel, sans succès, et quil souhaitait trouver un arrangement avec lORACE ; il avait obtenu un mandat dindépendant pour un jardin, qui lui rapportait 3 à 4'000 francs par mois ; son revenu mensuel net moyen sélevait à 3'800 francs environ ; il était toujours inscrit au chômage ; il tenait à payer la pension de 679 francs par mois, ceci depuis janvier 2025, avec en plus 100 à 200 francs par mois pour amortir larriéré ; au moment où les pensions avaient été fixées, il avait des revenus aléatoires, avec des moments où il ne pouvait même pas payer son loyer et peinait à acquitter ses autres dépenses courantes, avec encore des frais de justice et davocat. Il a remis des documents à la police, expliquant que les preuves de ses recherches demploi se trouvaient pour lessentiel à lOffice régional de placement (ci-après : ORP) ; son loyer nétait plus payé depuis juin 2024. Parmi les documents produits, on trouvait notamment un extrait du registre des poursuites datant de février 2025, faisant état dassez nombreuses poursuites et de 11 actes de défaut de biens totalisant 13'000 francs environ, un bilan davril à novembre 2024 de son activité indépendante, montrant des recettes denviron 14'700 francs et des dépenses denviron 15'000 francs, ainsi que des extraits de comptes bancaires. La police a établi un rapport le 11 avril 2025.
e) À la demande du Ministère public, le prévenu a précisé, le 18 juillet 2025, quun versement mensuel de 1'200 francs quil effectuait correspondait à son loyer (selon le relevé Raiffeisen produit par le prévenu pour la période jusquà fin novembre 2024, le dernier paiement de 1'200 francs datait du 5 juillet 2024), et la Caisse de chômage Unia a indiqué le 8 août 2025 quelle nétait pas compétente pour les recherches demploi et ne détenait donc pas de documents à ce sujet, puis lORP a produit les attestations de recherches demploi en sa possession, recherches effectuées pour des activités à temps partiel et la période où le prévenu était inscrit chez lui, soit de juillet à décembre 2024.
f) Le 8 octobre 2025, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il indiquait quil envisageait le prononcé dune ordonnance de classement, dans la mesure où il considérait que le prévenu avait entrepris toutes les démarches qui pouvaient être attendues de lui afin de sacquitter des contributions dentretien.
g) Par lORACE, la plaignante sest déterminée le 20 octobre 2025. Elle indiquait navoir pas de preuves complémentaires à proposer, mais relevait que, lors de son audition par la police, le prévenu avait dit clairement quil remboursait différentes dettes, alors quil ne sacquittait pas de son obligation dentretien ; aucun paiement navait été effectué pour amortir larriéré, malgré lengagement pris par le prévenu devant la police ; la pension nétait plus payée depuis juin 2025 ; le prévenu avait certes effectué des recherches demploi, mais seulement pour remplacer une précédente activité à 50 % ; il navait donc pas démontré quil entendait renoncer à son activité indépendante, alors même que celle-ci ne lui permettait pas de payer la pension ; il se bornait à continuer dans la même voie, alors que sa formation lui permettrait de réaliser des revenus plus réguliers et plus élevés, comme employé, ce qui lui permettrait de payer les pensions. La plaignante sopposait au prononcé dune ordonnance de classement.
D.Par ordonnance du 11 décembre 2025, le Ministère public a classé la procédure relative à la plainte, laissant les frais à la charge de lÉtat. Il a retenu quil ressortait des pièces produites que, pour la période litigieuse, le revenu net du prévenu, composé du résultat de son activité indépendante et de celle de livreur, ainsi que du chômage, lui permettait à peine datteindre son minimum vital. Vu les informations fournies par lORP, le prévenu avait fait un nombre suffisant de recherches demploi et, à ce titre, ce quon attendait de lui. La plaignante ne pouvait pas être suivie, quand elle déduisait des déclarations du prévenu quil sacquittait dautres charges pendant la période visée, ces propos faisant référence à sa situation au moment où la contribution dentretien avait été fixée. Sagissant dune première dénonciation pour infraction à larticle 217 CP, on ne saurait exiger du prévenu quil renonce purement et simplement à son activité indépendante, au motif quelle ne lui rapportait pas assez dargent. Le prévenu devait cependant être rendu attentif au fait que sil persistait dans cette voie, sans pouvoir payer les pensions dues, le Ministère public pourrait retenir un comportement fautif de sa part en cas de nouvelle dénonciation.
E.a) Le 18 décembre 2025, A.________, par lORACE, recourt contre la décision de classement, en concluant à son annulation et principalement à ce quil soit statué au fond par la condamnation du prévenu (sic), subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour« nouveau jugement »(sic), sous suite de frais et dépens. Après un rappel des faits et de la jurisprudence en matière de violation dune obligation dentretien, la recourante expose que le prévenu na pas démontré avoir recherché activement un emploi à 100 % (ses recherches ne visaient quun emploi à temps partiel). Lorsquil travaillait comme livreur de fleurs, son revenu ne lui permettait même pas de couvrir ses charges. Déjà à lépoque du divorce, le prévenu évoquait léventualité de reprendre une activité dépendante et un revenu hypothétique avait été pris en compte. Plusieurs années plus tard, la situation était restée la même et le prévenu persistait dans son activité indépendante, alors que lORACE lavait invité à plusieurs reprises à envisager de changer de statut professionnel, sous peine dêtre condamné pour violation dune obligation dentretien. Le prévenu aurait pu et dû réaliser des revenus lui permettant de sacquitter des pensions. Le Ministère public aurait dû tenir compte du revenu hypothétique, soit celui que le prévenu aurait pu réaliser en faisant les efforts nécessaires, en fait en prenant une activité salariée. Un urbaniste comme le prévenu peut réaliser un revenu médian de 6'953 francs par mois brut, selon le comparatif des salaires. Au surplus, le prévenu a déclaré à la police quil continuait à payer des charges anciennes, privées et professionnelles, plutôt que de sacquitter des pensions.
b) Le 29 décembre 2025, le Ministère public produit son dossier et conclut, sans formuler dobservations, au rejet du recours.
c) Invité par courrier recommandé du 9 janvier 2026 à faire part de ses observations sur le recours, le prévenu na pas réagi dans le délai de dix jours qui lui était imparti.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et qui a un intérêt à sa modification. Il est dûment motivé. Il est ainsi recevable sur le principe (art. 382, 385 et 396 CPP), mais la conclusion tendant à ce que lAutorité de céans statue elle-même sur le fond et condamne le prévenu ne lest pas, car une autorité de recours en matière pénale nest pas un tribunal de jugement.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.02.2025 [7B_889/2023] cons. 4.2.1).
b) Larticle 217 CP sanctionne, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. La jurisprudence retient que dun point de vue objectif, l'auteur doit être débiteur d'une obligation d'entretien du droit de la famille et ne pas fournir intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, cette prestation d'entretien. L'auteur doit en outre avoir eu ou avoir pu disposer des moyens d'exécuter à tout le moins partiellement cette prestation. Par-là, on entend celui qui ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation mais qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce, et notamment de la situation du marché du travail et de l'importance du potentiel gain supplémentaire ; il faut que la probabilité que la personne concernée puisse accéder à un revenu supérieur lui permettant de disposer de moyens suffisants soit sérieuse. Il faut notamment tenir compte des capacités individuelles du débiteur de l'entretien. S'agissant de l'existence et de la quotité d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil. La question de savoir quelles sont les ressources dont disposait le débiteur d'entretien doit en revanche être tranchée par le juge pénal ; ce dernier peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt du TF du 02.12.2025 [7B_480/2024] cons. 3.2.1). Dans certains cas, on peut exiger du débiteur quil passe d'une activité lucrative indépendante à une activité dépendante, par exemple quand il travaille comme indépendant dans une branche économique en difficulté, alors qu'il aurait pu gagner nettement plus en tant que salarié (ATF 126 IV 131 cons. 3, cité par la recourante).
c) En lespèce, on ne peut pas considérer que la situation serait suffisamment claire pour quun classement se justifie. La probabilité dun acquittement ne dépasse en tout cas pas celle dune condamnation et la procédure doit se poursuivre, en fonction du principein dubio pro duriore. Au moment de la séparation des parties, en 2016, le prévenu a abandonné son activité dépendante, qui lui rapportait 5'000 francs par mois et donc assez pour assumer son entretien et le paiement dune contribution dentretien substantielle pour son fils pour se lancer dans une activité indépendante, qui ne lui a apparemment procuré, demblée et sur la durée, que des revenus insuffisants, puisquentre 2016 et 2020, il navait payé que 800 francs, en juillet 2017, pour contribuer à lentretien de son fils. Au moment du divorce, il réalisait ainsi des« revenus aléatoires »par son activité indépendante, avec un moment où il ne pouvait pas payer son loyer, mais assumait des frais judiciaires et davocat, ayant du mal à payer ses dépenses courantes (selon ses déclarations à la police). Dans le jugement de divorce, rendu en 2020, le Tribunal civil lui a imputé un revenu hypothétique de 5'000 francs, largement suffisant pour assumer les contributions dentretien alors fixées, en considérant que lintéressé, avec sa formation, pouvait obtenir ce revenu en prenant un emploi salarié, à temps plein ou partiel (complément à lactivité indépendante). Cétait parfaitement logique, dans la mesure où le prévenu avait déjà pu se rendre compte, durant quatre ans, que son activité indépendante ne suffisait et ne suffirait pas à lui permettre dassumer son obligation dentretien envers son fils. À cette époque, le prévenu disait lui-même quil envisageait de reprendre une activité dépendante si son travail indépendant ne lui rapportait pas assez pour assumer toutes ses charges. Pendant plusieurs années, le prévenu nen a pas tiré toutes les conséquences, se contentant de prendre une activité complémentaire de livreur en 2023, puis de sinscrire au chômage en 2024, ne recherchant alors quun emploi à temps partiel. Depuis plusieurs années, le prévenu sobstine donc, essentiellement, à exercer une activité indépendante dont il devait et devrait avoir compris quelle ne lui rapporte et ne lui rapportera pas suffisamment pour assurer son entretien et assumer, comme il le doit, son obligation dentretien envers son fils. Selon le décompte allant jusquà décembre 2024, établi par lORACE, le prévenu, depuis janvier 2022, na payé que 640 francs en janvier 2022, puis 669 francs en janvier 2024, puis 679 francs en février 2024 et la même somme en mars de la même année, larriéré sélevant alors à 20'630 francs. En septembre 2023, il a admis envers lORACE quil privilégiait le paiement dautres dépenses, au détriment de la contribution dentretien. Il écrivait en effet à lORACE quil commençait« gentiment à reprendre [s]on administration », quil avait trouvé une nouvelle activité lui permettant dassumer ses charges courantes, sans pouvoir encore payer la pension, quil« continu[ait] à payer dautres charges anciennes privées et professionnelles », quil avait des poursuites pour environ 30'000 francs et quil allait payer« ces jours », avec deux ans de retard, la facture de lavocat de son ex-épouse pour le divorce. Il n'existe pas de raisons de penser que le prévenu aurait, depuis septembre 2023, changé sa manière de mener ses affaires, sinon durant le premier trimestre
2024. Après le dernier versement, début mars 2024, la recourante a encore attendu un peu plus de huit mois avant de déposer la plainte, datée du 15 novembre 2024. Dans cet intervalle, lORACE est intervenu à plusieurs reprises envers le prévenu pour le rappeler à ses devoirs, sans succès, lintéressé disant notamment quil voulait maintenir son activité indépendante jusquà fin 2024. La période visée par la plainte est celle davril à novembre 2024. À ce moment-là, le prévenu avait eu huit ans depuis la séparation, respectivement quatre ans depuis le jugement de divorce pour adapter son activité à ses besoins financiers, comprenant en particulier le paiement de la contribution dentretien en faveur de son fils. Sil est sans doute vrai que, comme la retenu le Ministère public, les revenus du prévenu ne dépassaient pas son minimum vital entre avril et novembre 2024 et quainsi, il navait concrètement pas les moyens de payer la pension, il nen reste pas moins et il faut le rappeler encore une fois que le prévenu sait depuis 2016 que son activité indépendante ne lui rapporte pas suffisamment pour contribuer à lentretien de son fils et depuis 2020 quil est exigé de lui quil prenne des dispositions pour se procurer des ressources suffisantes, ce qui passe sans doute par le retour à une activité dépendante que sa formation doit lui permettre dobtenir (même si le prévenu a fait des recherches demploi en 2024, ces recherches ne visaient que des activités à 50 % et il est possible que, dans son métier, il soit plus facile de trouver un emploi à plein temps quau pourcentage visé). Il nest ainsi en tout cas pas exclu quun tribunal retienne quil na pas fait les efforts que lon pouvait attendre de lui pour pouvoir assumer son obligation dentretien envers son fils.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité, au sens des considérants. Lordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour quil suive à la procédure, probablement en renvoyant le prévenu devant le Tribunal de police par un acte daccusation. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat. La recourante est assistée par lORACE, service étatique, et ne peut ainsi pas prétendre à des dépens. Le prévenu nobtient pas gain de cause et na ainsi pas non plus droit à une indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Annule lordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour quil suive à la procédure, au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
4.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par lORACE, à Neuchâtel, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6654), et à B.________.
Neuchâtel, le 5 février 2026