Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, ressortissant suisse né le 28 août 1994, est connu pour des problèmes de toxicomanie. Son casier judiciaire révèle désormais huit jugements de condamnation entrés en force, pour notamment des infractions à la LStup et à la LArm, des lésions corporelles, des violations de domicile et des dommages à la propriété, ainsi que des violences ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.
B.a) Par décision du 11 septembre 2025, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre A.________ pour infraction à larticle 111/22, subs. 122, très subs. 122/22, plus subs. 123/23 ch. 2 CP, pour avoir :
à Z.________, [aaa]*, le mardi 9 septembre 2025 vers 18h00, tenté de tuer B.________ en le poignardant dans le dos au moyen dun couteau, lui perforant un poumon, avant de se jeter torse nu, la tête la première, dans la cage descalier, de sortir de limmeuble, dendommager plusieurs voitures à mains nues, de tenter de frapper deux personnes alertées par ses cris, de les pousser et de blesser lune delles au doigt, soit C.________.»
b) Selon un rapport darrestation établi par la police neuchâteloise, le 11 septembre 2025 également, plusieurs personnes domiciliées dans le quartier, à Z.________, avaient fait appel, le 9 septembre 2025, aux services de police pour une altercation au couteau à lextérieur de limmeuble situé [aaa]*. Les policiers arrivés sur place avaient trouvé, par terre et ensanglanté, A.________, alors que B.________, qui présentait une profonde blessure au dos, sétait réfugié dans le local à vélos de limmeuble n° *. Les premières déclarations permettaient de comprendre que B.________ «sétait fait planter par lhomme chauve torse nu», lequel, après sêtre lancé la tête la première dans la cage descalier, était sorti de limmeuble et avait commencé à frapper des voitures stationnées, les endommageant (plusieurs enregistrements vidéo montrant ce volet des événements figurent au dossier et ont pu être visionnés par lAutorité de céans). B.________ a été pris en charge aux soins intensifs du RHNe, à lhôpital, avec notamment un poumon perforé nécessitant une opération. Lagression dont il a été victime par A.________ était apparemment due à une «crise de paranoïa consécutive à la consommation de stupéfiants». Le rapport de police précisait en outre que le comportement agressif et violent de A.________ avait nécessité plusieurs fois lintervention des forces de lordre au cours des mois précédents. Ces interventions étaient notamment survenues lors de décompensations psychiques consécutives à la consommation de stupéfiants, lintéressé devant alors être maîtrisé par la force. Il y avait également lieu de relever sa propension à sen prendre directement aux agents de police.
c) Le 11 septembre 2025 toujours, le procureur a délivré un mandat dinvestigation à la police, chargeant celle-ci, notamment, dentendre la victime et le prévenu, de procéder à une perquisition en tous lieux où le prévenu A.________ avait accès et dextraire et danalyser toutes les données utiles des téléphones, ordinateurs et autres supports numériques des deux protagonistes.
C.a) Le 11 septembre 2025 encore, le procureur a présenté au TMC une requête de mise en détention provisoire de A.________, décrivant les faits de la prévention et invoquant des risques de collusion et de réitération. Le Ministère public précisait avoir décidé de soumettre A.________ à une expertise psychiatrique, au vu de ses antécédents et du fait que lagression du 9 septembre 2025 semblait sexpliquer par une décompensation sévère en lien avec la consommation de stupéfiants, qui faisait craindre que le prévenu représente un réel danger pour la sécurité publique.
b) Le 11 septembre 2025 toujours, le procureur a accordé à A.________ le bénéfice de lassistance judiciaire au prévenu et désigné Me D.________ en qualité de défenseur doffice.
c) Lors de son audition, le 12 septembre 2025, par le juge du TMC, A.________ a indiqué ce qui suit en lien avec laprès-midi du 9 septembre 2025 : «Tout ce que je me rappelle cest quon fumait du crack. Je me rappelle que quand je fumais je ne me sentais pas bien, je sentais comme une présence. Je me sentais oppressé. Nous sommes descendus au bord du lac et on a essayé de discuter, de se calmer. Finalement nous sommes remontés et nous avons repris du crack, cela a été la fois de trop. Je me rappelle que je donnais des coups dans le vide dans la cuisine sinon je ne me souviens de rien dautre». Il avait rencontré B.________ la veille et navait rien contre lui ; il le trouvait «sympa» et lavait invité pour fumer du crack chez lui. Le prévenu a encore précisé ne pas comprendre ce qui sétait passé mais que «quelque chose comme ça [lui] était déjà arrivé auparavant chez E.________, il y a quelques mois». Il a en outre indiqué avoir «fait 4 mois en institution» (il en était parti sans autorisation et, à son retour, linstitution avait décidé «de [l]e mettre dehors»), que cela lui avait fait du bien mais que cela navait pas suffi et quil était sorti deux mois auparavant. En lien avec les autres infractions apparaissant dans son casier judiciaire, il confirmait quil avait, lors de leur commission, consommé du crack.
d) Par ordonnance du 12 septembre 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ pour trois mois au maximum, soit jusquau 9 décembre 2025, en se fondant sur les risques de collusion et celui de récidive et en invitant le Ministère public à obtenir notamment une expertise relative au risque de récidive du prévenu.
D.a) Le 25 septembre 2025, suite au mandat dinvestigation mentionné ci-dessus (let. B.c), le prévenu a demandé, par son mandataire, la mise sous scellés de son téléphone portable, dans la mesure où la correspondance avec son autre avocat, Me G.________, se trouvait sur lappareil et où il ne percevait pas à quoi pourrait servir la perquisition de ses données personnelles en lien avec les infractions qui lui étaient reprochées, «sachant quelles ne résultent que dune crise layant placé dans un état dirresponsabilité totale».
b) Le 1eroctobre 2025, le Ministère public a saisi le TMC dune demande de levée de scellés et examen (art. 248 al. 3 CPP) en lien avec le téléphone portable de A.________. Le procureur sollicitait dêtre autorisé à en analyser le contenu.
c) Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge du TMC a ordonné la levée des scellés sur le téléphone portable du prévenu et autorisé lanalyse de son contenu, à lexception des courriers électroniques échangés entre A.________ et son ancien avocat, Me G.________.
E.a) Une première décision dextension de linstruction à lencontre de A.________ a été rendue le 1eroctobre 2025, sous les préventions dinfractions aux articles 19 al. 1, évent. 19 al. 2 et 19a LStup, pour avoir, «à Z.________ et en tout autre endroit, ces derniers mois, acquis, détenu, remis à des tiers et consommé des produits stupéfiants, notamment du crack (cocaïne base)».
b) Le 10 novembre 2025, le procureur a une nouvelle fois décidé lextension de linstruction pénale déjà ouverte contre A.________ à un autre complexe de faits décrits comme suit :
pour infraction aux articles 126, 144, 177, 180, 181 et 285 CP,
pour avoir, à Z.________, rue [aaa]*, le dimanche 26 janvier 2025 vers minuit, injurié et donné un coup de poing au visage de H.________, avant de quitter les lieux en enfermant à clef deux personnes dans son logement, puis, sur son chemin de fuite, vidé un extincteur dans les corridors de limmeuble, brisé la vitre du local à vélo, endommagé quatre rétroviseurs de véhicules et, enfin, lors de son interpellation, mordu un agent de police au niveau de la cuisse.»
c) Une troisième décision dextension de linstruction pénale à lencontre de A.________ est intervenue le 10 novembre 2025, pour infraction à larticle 139 CP, au préjudice de I.________, à qui le prévenu était soupçonné davoir soustrait à la tire, le 27 juillet 2025, dans un dessein denrichissement illégitime, un téléphone portable dune valeur de 1'490 francs.
d) Finalement, un incident a encore été rapporté à ladresse [aaa]* à Z.________, survenu dans la nuit du 25 au 26 janvier 2025, lorsquun individu a causé des dommages à quatre véhicules stationnés à côté de limmeuble, endommageant notamment les rétroviseurs, après avoir crié et hurlé sur le parking, sans toutefois que le rattachement à A.________ ne ressorte autrement du dossier que par la convocation que la police neuchâteloise lui a adressée le 21 février 2025 pour lentendre au sujet de menaces et dommages à la propriété.
F.a) Le 30 octobre 2025, le mandataire de A.________ a interpelé le Ministère public pour connaître létat davancement de lexpertise (dont le mandat avait été confié au Dr J.________, médecin psychiatre, par décision du 12 septembre 2025 produite avec le recours dont il sera question ci-dessous) et a sollicité une appréciation de la situation par le Dr K.________ (médecin traitant de A.________), à qui il convenait de poser plusieurs questions quil détaillait. À ce courrier était jointe une déclaration de levée du secret professionnel, signée par A.________.
b) Le 10 novembre 2025, le procureur a indiqué que linstruction suivait son cours, avec lextraction et lanalyse des données du téléphone du prévenu. Lexpertise psychiatrique confiée au Dr J.________ suivait également son cours ; il était donc prématuré de savoir quelles seraient les conclusions de lexpert, notamment sagissant de la capacité de discernement du prévenu au moment des faits du 9 septembre 2025. Le procureur précisait que, même si lexpert devait conclure à une irresponsabilité totale, cela nengendrerait pasde factoune remise en liberté du prévenu. Dans cette hypothèse en effet, se poserait la question de mesures visant notamment à protéger la population déventuelles récidives. Finalement, les questions du mandataire étaient transmises le même jour au Dr K.________.
G.a) Le 1erdécembre 2025, le Ministère public a sollicité auprès du TMC la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusquau 9 mars 2026. Le mandataire du prévenu a déposé des observations le 5 décembre 2025, concluant au rejet de la requête et à ce quun suivi ambulatoire soit imposé à A.________, avec un minimum un rendez-vous par semaine.
b) Le 10 décembre 2025, le juge du TMC a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, par laquelle dite détention était prolongée pour une durée de trois mois, soit jusquau 9 mars 2026. Il a écarté le risque de collusion mais admis celui de récidive, en se fondant sur les différents antécédents du prévenu et les faits de la présente instruction (le prévenu était fortement soupçonné davoir mordu un agent de police à la cuisse lors de son arrestation du 26 janvier 2025, causé des lésions corporelles simples le même jour à H.________ et causé au moins des lésions corporelles graves à B.________, le 9 septembre 2025). Ces infractions paraissaient avoir été commises dans un contexte de consommation de stupéfiants, que le prévenu ne semblait pas être en mesure de maîtriser et qui étaient susceptibles de provoquer chez lui des crises comme celles quil semblait avoir connues les 26 janvier et 9 septembre
2025. Il y avait ainsi lieu de craindre que, sil était libéré, il commette à nouveau des actes de violence sur des personnes. Le prévenu ne disposait à lheure actuelle, ni dun cadre, ni de ressources permettant de supposer quil serait en mesure de diminuer la consommation de stupéfiants. Il y avait donc lieu dadmettre un risque de récidive simple, la question de la persistance dun risque qualifié pouvant rester indécise. Il se justifiait donc, au vu du pronostic défavorable, de maintenir la détention provisoire dans lattente dun rapport dexpertise psychiatrique. Une prolongation de la détention provisoire, même de trois mois, restait proportionnée à la gravité des infractions qui font lobjet de la présente procédure et à la peine prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La durée de linstruction ne paraissait pas non plus problématique au regard du principe de célérité. Finalement, cette prolongation de la détention devait permettre tant aux enquêteurs de terminer leurs investigations quà lexpert-psychiatre de livrer son rapport. Des mesures de substitution avaient déjà été rejetées dans lordonnance du 12 septembre 2025, à laquelle il était renvoyé.
H.Le 15 décembre 2025, A.________ recourt contre lordonnance précitée, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution adéquates, en particulier un suivi ambulatoire de son addiction au sens de larticle 237 al. 2 let. f CPP, soient ordonnées et quordre soit donné au Ministère public de prendre des dispositions pour que lexpertise psychiatrique en cours soit menée de manière urgente, en tout état de cause en le faisant bénéficier de lassistance judiciaire et avec suite de frais. Sous langle du risque de récidive, le recourant souligne quil est certes lauteur de deux infractions entrées en force contre le patrimoine, mais que celles-ci nont pas été dune gravité suffisante ni commises avec violence. Elles ne peuvent donc servir à justifier le risque de récidive simple pour le maintenir en détention provisoire. Sagissant de linfraction contre lintégrité corporelle, dans le cadre de larticle 263 CP, le bien juridique protégé est la paix publique et elle ne peut donc être une infraction du même genre (que celles désormais objet de linstruction). Même si on devait retenir une potentielle infraction contre lintégrité corporelle en lespèce, on ne trouverait pas dans le casier judiciaire du prévenu de condamnations précédentes, pourtant nécessaires selon la jurisprudence du Tribunal fédéral pour justifier un risque de récidive simple. Le TMC ne mentionnait en effet quune condamnation entrée en force pour lésions corporelles simples, dont on ne pouvait pas retenir quelle constituerait un délit grave. Finalement, les infractions à larticle 285 CP étaient des infractions contre lautorité publique, soit dune autre catégorie. Elles ne relèveraient de toute façon pas dun délit grave, dès lors que lune delles concerne une tentative dasséner un coup de pied à un policier, qui na valu à son auteur que 20 jours-amende. Il ny avait ainsi risque de récidive simple ni en lien avec les infractions contre le patrimoine, ni en lien avec les infractions contre lintégrité corporelle. Par ailleurs, le recourant estime que les actes les plus graves ont été commis en état dirresponsabilité, ou du moins quil était probable que cela soit le cas. Seule la tentative dhomicide pourrait alors entrer en ligne de compte pour justifier une détention (art. 263 al. 2 CP). Or, dans un cas dirresponsabilité, la tentative dhomicide ne peut pas être retenue car elle nécessite une intention. Dailleurs, même dans le cas dune tentative dhomicide, la peine de prison ne serait pas la seule possibilité, en application de larticle 22 CP. Larticle 263 al. 1 CP exclut toute possibilité de peine privative de liberté. Par ailleurs, le dossier ne permet pas de retenir quen lespèce, un traitement privatif de liberté pourrait être ordonné à terme, si bien quune prolongation de la détention provisoire pour une durée supérieure à trois mois risque de conduire à une privation de liberté du prévenu pour une durée supérieure à la peine que le prévenu pourrait encourir au terme de cette procédure. De plus, malgré les circonstances et la demande du TMC dans sa première décision, le Ministère public na pas requis une expertise psychiatrique urgente ; il na jamais entendu le prévenu sur les infractions en cause, certaines datant pourtant de janvier 2025. En ne permettant pas dobtenir rapidement les réponses nécessaires à fixer la responsabilité du prévenu, le Ministère public prolonge artificiellement une détention provisoire qui naura probablement plus lieu dêtre à réception de lexpertise. Ce retard viole les garanties constitutionnelles et conventionnelles. Finalement, on doit sinquiéter du placement du recourant en prison, alors quil aurait plutôt besoin de soins au vu des considérations du TMC. Un suivi ambulatoire de laddiction de A.________, quil effectuait déjà auparavant auprès du Drop In, pourrait laider à maîtriser sa consommation. Une telle mesure de substitution devrait ainsi être ordonnée, car il apparaît clairement quavec un suivi régulier des addictions, le risque de récidive du recours diminuerait à un point tel quil serait disproportionné de le maintenir en détention provisoire. Le mandataire du recourant indique que, renseignements pris auprès du Drop In, le suivi de A.________ pourrait être repris dès sa sortie. Il sollicite de lAutorité de céans quelle éclaircisse le dossier médical du Drop In, qui devrait déjà être au dossier de la cause, alors que lon ne ly trouve pas. Subsidiairement, il est nécessaire que lAutorité de céans vérifie la possibilité dun placement dans un établissement approprié.
I.Le 16 décembre 2025, tant le Ministère public que le TMC renoncent à formuler des observations, le procureur concluant au rejet du recours.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP), tout comme le sont les pièces qui lui sont annexées (art. 389 al. 3 CPP).
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.Selon larticle 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou quil compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité dautrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive simple, let. c). Depuis le 1erjanvier 2024, larticle 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié, sur lequel il sera revenu plus loin.
4.Le recourant ne sen prend pas aux présomptions de culpabilité, en lien notamment avec les épisodes survenus les 26 janvier et 9 septembre 2025 qui lui sont attribués. Il soutient cependant quil aurait été en état dincapacité. Il apparaît cependant demblée quun état dirresponsabilité ne saurait, à ce stade, être retenu par lAutorité de céans sans disposer dun avis de lexpert psychiatre qui a été mandaté.
5.a) L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit donc que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (cf. arrêt du TF du 19.11.2024 [7B_1035/2024] cons. 2.9 2.11).
La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] cons. 3.2.1 et les réf. cit.).
b) À côté de ce risque de récidive simple, la loi prévoit depuis le 1erjanvier 2024 un risque de récidive qualifié. Ainsi larticle 221 al. 1bis CPP prévoit désormais que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel article 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'article 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer.
L'article 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'article 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'article 221 al. 1bis CPP. L'article 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger «sérieux et imminent» (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme «inacceptablement élevé» («untragbar hoch») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP).
La notion de crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'article 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'article 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave. Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'article 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'article 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'article 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'article 221 al. 1 let. c CPP. Ainsi, l'ajout du terme «imminent» permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360, cons. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf. cit.).
c) L'objet d'une éventuelle expertise psychiatrique médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique du prévenu et à poser un pronostic. L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne incombe au juge pénal de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments qu'il a pris en considération. Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment tenir compte de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.2 et les réf. cit.).
d) En lespèce, largumentation du recourant revient à dire en substance que les antécédents dont il a fait lobjet (qui doivent être au nombre de deux) natteignent pas le degré de gravité exigé pour pouvoir être pris en compte dans le risque de récidive. On ne saurait demblée le suivre sachant que, comme rappelé, les exigences en matière de risque de récidive sont dautant moins élevées que les infractions dont on craint la réitération sont graves. À ce titre, on doit bien constater une intensification, sous langle de la gravité, de lactivité délictueuse de A.________, puisquil est désormais prévenu de lésions corporelles graves, respectivement de tentative de meurtre pour les événements survenus le 9 septembre 2025 (B.________ a dit : «Jétais à deux doigts de mourir. Cest les médecins qui me lont dit»). Lexamen des inscriptions concernant le prévenu au casier judiciaire laisse apparaître des lésions corporelles simples commises en 2018 qui, avec dautres infractions, notamment à la loi sur les stupéfiants, avaient conduit à une peine privative de liberté de 12 mois, dont on ne saurait considérer quil sagit dun épisode sans gravité. Par ailleurs, le fait que, par ordonnance pénale du 14 août 2025, A.________ a été condamné notamment pour violation de larticle 285 al. 1 CP pour avoir craché et tenté dasséner un coup de pied à un policier qui intervenait à son encontre, en se trouvant alors sous lemprise de stupéfiants, nest peut-être pas grave dans le résultat, mais nen demeure pas moins tout à fait interpellant et sérieux dans léchelle des biens juridiques que le droit pénal entend préserver (notamment lintégrité physique des personnes appelées à intervenir dans les services de police).
Quoi quil en soit toutefois, lenchaînement des faits qui ont conduit, au fil des mois, A.________ à se montrer violent (de plus en plus violent : sans en sous-estimer les effets potentiellement dangereux, il y a encore une grande différence entre un coup de poing au visage en janvier et la perforation dun poumon en septembre), à plusieurs reprises, et qui ont culminé le 9 septembre 2025 lorsque A.________ a infligé à B.________, quil avait rencontré la veille et quil avait invité chez lui pour fumer du crack, une blessure ouverte au moyen dun instrument quil faudra sans doute encore clarifier (couteau ou objet susceptible dentraîner une plaie profonde mais ronde), lui perforant un poumon, le tout dans le cadre dune «crise de paranoïa» qui loppressait et quil na pas pu maîtriser malgré quil avait dabord donné des coups dans le vide dans la cuisine relève assurément dune infraction qui peut fonder un risque de récidive qualifiée. Ceci vaut dautant plus que le prévenu a indiqué, devant le TMC le 12 septembre 2025, que quelque chose de similaire lui était déjà arrivé quelques mois auparavant, sans quil ne sen rappelle vraiment, que selon lui, lorsquil ne consomme rien, il nest pas violent et quil a un besoin important de traiter ses addictions. À ce titre dailleurs, si le prévenu a fait un séjour de quatre mois en institution, qui lui avait «fait du bien mais navait pas suffi», il en était sorti deux mois auparavant, ce qui montre que la situation nest absolument pas stabilisée (une consommation de crack est évoquée même durant les mois de soins en institution, à tout le moins durant les week-ends). Les circonstances dans lesquelles son suivi institutionnel a pris fin, soit une fugue parce quil se sentait «trop enfermé», avant que linstitution décide de le «mettre dehors» (ibidem), autorise à penser que lintéressé se trouve dans une situation qui nest pas du tout propice à ce que les actes de violence ne recommencent pas. Vu limportance du bien juridique protégé, soit ni plus ni moins que la vie des personnes qui pourraient se trouver en sa compagnie ou même quil pourrait croiser lors de ses crises, un examen rigoureux du risque de récidive se justifie. Ceci vaut dautant plus que le Ministère public, suivi en cela par le recourant, souhaite avoir un avis dexpert sur la situation psychiatrique de A.________, du point de vue notamment du risque de récidive. Certes, on peut regretter que le Ministère public n'ait pas reçu de lexpert J.________ un premier point de situation juste avant la fin des trois premiers mois de la première détention provisoire. Cela ne suffit bien évidemment pas à relativiser le risque de récidive et à anticiper le fait que lexpert ne le reconnaîtrait par hypothèse pas. Au stade où en est le dossier, les éléments sont largement suffisants pour retenir un risque de récidive qualifié, qui devra bien entendu être réexaminé une fois connues les conclusions de lexpert. À ce titre, il conviendra que le procureur sassure que lexpertise progresse à un rythme compatible avec la détention provisoire de A.________, cest-à-dire en priorité, au besoin en sollicitant de lexpert un avis provisoire, avant le rapport final dexpertise qui devra assurément être rendu avant léchéance de la détention provisoire prolongée (9 mars 2026).
6.a) Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction ; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'article 86 al. 1 CP, à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident. En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.4 et les réf. cit.).
b) Au titre de la peine encourue, le recourant soutient de manière prématurée que larticle 263 CP (actes commis en cas dirresponsabilité fautive) sappliquerait dune part, et que, dautre part, une infraction, même sous forme de tentative, nentrerait pas en ligne de compte sous langle de larticle 111 CP (meurtre).
Lirresponsabilité du prévenu même si elle nest pas exclue lorsquon visionne les impressionnantes images de lintéressé dans les minutes qui ont suivi lagression de B.________, quand, sur le parking attenant limmeuble, il va jusquà briser un pare-brise de voiture avec ses propres poings, après sêtre jeté «la tête la première» dans la cage descalier nest pas encore établie. Il appartiendra à lexpert de se prononcer à cet égard. Par ailleurs, si lirresponsabilité du prévenu devait être retenue, il nest pas exclu, à ce stade, que A.________ se soit mis, à tout le moins par négligence, dans cet état en tenant ainsi compte quen diminuant ses facultés il sexposerait au danger de commettre une infraction sans toutefois vouloir ce résultat. Cette situation, prévue à larticle 19 al. 4 CP, pourrait exclure lirresponsabilité ou la responsabilité restreinte. Dautre part, même si lon devait partir de lidée que larticle 263 CP pourrait sappliquer, on doit relever que cest bien son alinéa 2 qui le serait à ce stade (soit celui qui concerne un crime commis en état dirresponsabilité et qui impliquerait alors une peine privative de liberté de trois au plus ou une peine pécuniaire) et quà ce titre, larticle 122 CP est également visé (puisquil sagit dun crime car passible dune peine privative de liberté de plus de trois ans, art. 10 al. 2 CP et que la peine privative de liberté est la seule peine prévue à lart. 122 CP). Le fait que les articles 111 et 122 CP supposent lintention ne change rien sous langle de lapplication de larticle 263 CP, puisque cette disposition vise précisément à transposer un système de sanctions, prévu pour des situations où lintention est requise, à des cas où lauteur est en situation dirresponsabilité fautive. Lorsquun crime est commis dans cet état et que ce crime nest passible de rien dautre quune peine privative de liberté, la peine est alors une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Vu la gravité des faits ici en cause et les nombreux antécédents du prévenu, avec un degré de gravité certain, il est à ce stade tout sauf certain que la peine aurait des chances dêtre en définitive une peine seulement pécuniaire, ni que le sursis serait octroyé avec un degré de probabilité proche de la certitude. Le principe de la proportionnalité nest ainsi pas violé par une détention provisoire prolongée pour trois nouveaux mois.
7.Finalement, le recourant reproche au TMC de navoir pas prononcé une mesure de substitution à la détention provisoire, sous la forme dun traitement ambulatoire de son addiction, quil effectuait déjà auprès du Drop In, lequel peut à nouveau le recevoir.
a) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.3).
b) Sagissant du suivi que A.________ propose au sein du Drop In en lieu et place de la détention provisoire, il apparaît à ce stade comme assurément insuffisant. Comme le recourant le dit lui-même, il a été suivi par cette institution précédemment. Le résultat a montré que, loin de se stabiliser, sa situation sest péjorée au fil des mois. A.________ a en outre exposé avoir passé quatre mois en institution, sêtre alors senti mieux mais, devant les contraintes de linstitution (le prévenu évoque une «incompréhension avec linstitution»), avoir décidé de fuguer et sêtre fait exclure du programme, ceci deux mois avant de commettre les graves infractions qui lui sont reprochées en lien avec les faits du mois de septembre 2025. Les soins dont il a bénéficié ne lont ainsi pas détourné de sadonner à nouveau à la consommation de stupéfiant (y compris durant son séjour en institution) et à commettre sous leur emprise des infractions graves. Dans ce contexte, on doit considérer, avant de disposer dun avis dexpert (également appelé à répondre à des questions en relation avec une mesure institutionnelle ou ambulatoire), quau vu du dossier, cette mesure de substitution est à lévidence insuffisante pour prévenir un risque de récidive dinfractions graves (et même de plus en plus grave entre janvier et septembre 2025). Si le besoin de soins de A.________ existait et existe toujours, cela ne signifie pas encore quil puisse être libéré de la détention provisoire sans un accompagnement suffisant et surtout un cadre contraignant au point sans doute dêtre résidentiel. Un suivi au Drop In ne peut à lévidence tenir cette fonction. Il nest pas nécessaire pour en décider de solliciter le dossier de lintéressé auprès du Drop In et cest bien plus lavis du Dr J.________ qui pourrait amener à un autre examen de la situation sous cet angle. Il nest ainsi pas nécessaire de vérifier si une possibilité de placement dans un établissement approprié existe à ce stade, puisque lexpert ne sest pas encore prononcé sur déventuelles mesures qui pourraient prendre efficacement la place dune détention provisoire, nécessaire et non disproportionnée au vu du risque de récidive que présente le recourant.
c) Sous langle du respect du principe de proportionnalité, le recourant perd enfin de vue que la durée dune éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle (et donc privative de liberté) doit également être prise en compte dans lexamen de la durée de la peine à laquelle il faut sattendre, même si larticle 212 al. 3 CPP ne mentionne que la peine privative de liberté (arrêts du TF du 30.10.2012 [1B_585/2012] cons. 2.4 ; du 13.10.2011 [1B_524/2011] cons 3.1). En lespèce, et dans lattente de lavis de lexpert à ce propos, le prononcé dune telle mesure par le tribunal de jugement nest pas improbable, vu notamment les explications données par le recourant lui-même sur sa dépendance aux produits stupéfiants, les conséquences de cette dépendance et léchec des démarches quil a entreprises jusquà présent pour se soigner, ainsi que lescalade extrêmement préoccupante des comportements hétéro-agressifs commis par le recourant telle quelle ressort du dossier. Or une telle mesure peut impliquer, et implique régulièrement dans les faits, une durée non négligeable. La loi prévoit en effet, pour la mesure thérapeutique institutionnelle de larticle 59 CP, une durée maximale de 5 ans, qui peut toutefois être prolongée dans certains cas (cf. art. 59 al. 4 CP). En lespèce et en létat du dossier, le prononcé dune mesure thérapeutique institutionnelle largement supérieure à six mois est une hypothèse qui entre sérieusement en ligne de compte.
8.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur et sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont il bénéficie. Il ny a pas lieu à allocation de dépens et le mandataire du recourant a droit à une indemnité davocat doffice. Me D.________ nayant pas déposé de mémoire dhonoraires, lindemnité sera fixée sur la base du dossier (art. 25 LAJ) à 1'000 francs, frais et TVA inclus.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Fixe lindemnité davocat doffice de Me D.________ pour la procédure de recours à 1'000 francs, frais et TVA inclus, et dit quelle sera remboursable au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.5010) et au Tribunal des mesures de contrainte, à Neuchâtel (TMC.2025.136).
Neuchâtel, le 18 décembre 2025