Sachverhalt
reprochés à B.________, les versions des parties sopposent, A.________ prétendant que B.________ ne lui a pas restitué, à sa demande, trois livres et trois clés, alors que cette dernière indique quaucune demande de restitution ne lui a été présentée. Aucune pièce au dossier natteste dune demande de restitution et on ne voit pas quel acte denquête permettrait détayer les déclarations de lune ou de lautre des parties. La recourante ne propose dailleurs pas laudition de témoins, ni le dépôt de lettres ou de messages contenant une demande de restitution. De plus, il doit être retenu que B.________ a spontanément remis à la police tous les objets réclamés. Partant, les éléments constitutifs dun abus de confiance portant sur la volonté de B.________ de priver durablement A.________ de ses objets et de se les approprier, ne sont pas réunis.
b) Le repas à 45 francs payé à loccasion de la «Pessah» à la synagogue par A.________ fait également lobjet de versions contradictoires entre les parties. Selon A.________, elle avait payé le repas, puis demandé le remboursement à B.________. Or, selon cette dernière, A.________ avait offert le repas. Même si la version de la plaignante devait être retenue, ces faits ne constituent pas un abus de confiance dans la mesure où rien na été confié à B.________, ni une escroquerie étant donné quil n'y a pas de tromperie astucieuse.
c) Partant, cest à raison que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière concernant la plainte de A.________ à lencontre de B.________, ces faits ne relevant manifestement pas du droit pénal.
d) Sagissant de D.________, A.________ lui reproche davoir utilisé sa carte bancaire pour des achats personnels et de ne pas lui avoir remboursé les montants correspondants. D.________ conteste ces faits tout en précisant, pour les biscuits dun montant de 9.40 francs ne pas savoir de quoi il sagissait et avoir effectué les deux autres achats reprochés, à la demande de A.________. À nouveau, les versions des parties sopposent sans quil soit possible de déterminer les faits de manière plus précise. En effet, il ressort du dossier que A.________ prêtait souvent sa carte bancaire avec son code à différentes personnes et quelle a aussi demandé, à tout le moins à trois personnes, de faire des achats pour elle. En labsence de témoin ou de document, il nest pas possible de déterminer qui a fait lachat litigieux des biscuits, ni détablir avec certitude que D.________ a fait les achats au magasin [*] qui lui sont reprochés et, dans cette hypothèse, de savoir si cétait à la demande de A.________ ou des achats personnels non remboursés ou encore des achats personnels autorisés par A.________ en plus dautres courses, à titre de remerciement pour avoir dormi chez elle. Il ny a ainsi pas de soupçons suffisants à lencontre de D.________, de sorte que la décision de non-entrée en matière se justifie également sur ce point.
e) A.________, B.________ et D.________ saccordent sur le fait quun abonnement de téléphonie mobile, comprenant lachat dun téléphone, a été conclu, début 2025, par A.________ avec le fournisseur téléphonique mais en faveur de D.________, laquelle devait payer les factures y relatives. Les versions des parties divergent ensuite, A.________ déclarant que D.________ ne lui remboursait rien. Or cette dernière a expliqué, lors de son interrogatoire, que A.________ lui avait dit quelle lui transmettrait les factures. Le premier mois, D.________ navait rien reçu, elle avait alors réclamé la facture. Elle avait même appelé le fournisseur téléphonique pour recevoir les factures à son nom. A.________ ne lui avait jamais rien transmis puis, D.________ avait oublié. À nouveau, il nest pas possible de déterminer les faits de manière précise. Aucun acte denquête nest susceptible déclaircir la situation. Il nexiste pas de témoin ni décrit et il semble peu probable notamment au vu de lécoulement du temps, que le fournisseur téléphonique détienne des éléments pouvant prouver la demande téléphonique de D.________. Au surplus, si la version de cette dernière devait être retenue, il apparaît que les éléments constitutifs de labus de confiance ne seraient pas réalisés faute dune chose confiée dans un but déterminé et dont la propriété aurait été réservée en faveur de la plaignante. Par ailleurs, le dossier ne permet pas de se convaincre de lexistence dune tromperie astucieuse à laquelle aurait eu recours D.________, au préjudice de la plaignante; par exemple sous la forme de labsence demblée de volonté dhonorer laccord passé entre les parties. Même dans lhypothèse où D.________ naurait pas insisté pour recevoir les factures (quelle sétait engagée à payer) et quelle se serait en quelque sorte accommodée de cette situation, cela ne permettrait pas de retenir une intention de tromper astucieusement la plaignante et de poursuivre un dessein denrichissement illégitime. Cette situation relève tout au plus du droit civil. Partant, la décision de non-entrée en matière est également justifiée pour des faits.
5.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). B.________ nétant pas représentée et nayant pas été invitée à se déterminer, aucune indemnité de dépens ne lui se sera allouée. Il en va de même en ce qui concerne D.________ qui, invitée à se déterminer, na pas déposé dobservations.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours contre les deux ordonnances de non-entrée rendues le 1erdécembre 2025 par le Ministère public.
2.Arrête les frais de la procédure à 500 francs et les met à la charge de A.________.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à B.________ et à D.________.
Neuchâtel, le 20 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 8 juillet 2025, A.________ (ci-après : la plaignante ou la recourante) sest rendue dans les locaux de la police, pour déposer une plainte pénale pour abus de confiance (art. 138 CP) contre plusieurs de ses connaissances. En substance, elle a expliqué avoir fait la connaissance de B.________ et lavoir invitée par la suite à une «bar-mitsva» (cérémonie religieuse pour la majorité religieuse). Depuis, elles étaient restées en contact. B.________ avait commencé à lui demander des services et cherchait des gens qui avaient de largent. A.________ lui en avait prêté. B.________ lavait conduite une fois en France pour des achats et à Fribourg pour un examen médical. La plaignante lavait ensuite invitée à manger. En septembre 2024, elle lui avait donné un double de ses clés (trois clés en tout) et une procuration sur ses comptes. Puis, A.________ avait commencé à se méfier, annulé la procuration et réclamé ses clés au mois davril 2025. Depuis le 20 mai 2025, elle navait plus de nouvelles. B.________ lui avait aussi emprunté un livre quelle avait pris à la bibliothèque. Elle lui avait demandé de le lui rapporter ou de le ramener à la bibliothèque, ce que B.________ navait pas fait. Elle avait retrouvé le livre dans un chariot et avait pu le rapporter, mais avait dû payer 12 francs de frais de rappel. B.________ disposait encore de deux livres à elle, soit «La Synagogue bande dessinée» et «Le chat du rabbin bande dessinée», de Yoann Esfaar, quelle ne lui avait pas restitués. La plaignante avait donné à B.________ une petite étoile de David en or avec une chaine, dune valeur denviron 250 francs, avant den demander la restitution. Le 12 avril 2025, lors du repas de la «Pessah» (fête juive de pèlerinage) à la synagogue, elle avait payé le repas (de 45 francs) à B.________, mais cette dernière ne le lui avait jamais remboursé, malgré ses demandes. Entre avril et juin 2025, elle avait également prêté sa carte bancaire aux enfants de B.________, soit C.________ et D.________, pour quils fassent des achats, mais ils ne lavaient jamais remboursée. Elle avait aussi prêté sa carte bancaire à E.________, un autre enfant, mais C.________ en avait profité pour faire des achats personnels. Au début de lannée, B.________ lui avait demandé de laide car sa fille sétait fait voler son téléphone à Paris et navait pas dargent pour en acheter un autre. Elle lui avait demandé de se porter garante pour labonnement. Au final, A.________ payait les factures pour un abonnement incluant un téléphone, mais D.________ ne lui remboursait rien. À lappui de ses déclarations, A.________ a déposé une note manuscrite avec les différents montants prélevés sur sa carte de crédit et non remboursés, pour une somme totale de 134.35 francs, ainsi quune lettre «avertissement avant facture» de la bibliothèque du 26 juin 2025 et une copie dun courriel du fournisseur téléphonique du 8 juillet 2025, indiquant que le montant dû sélevait à 524.15 francs.
B.Le 3 septembre 2025, B.________ a été entendue en qualité de prévenue. Elle a notamment déclaré avoir fait la connaissance de A.________ chez sa coiffeuse et sêtre liée damitié avec elle. Elle la considérait comme sa tante de cur, elle laidait, lui faisait à manger ou des courses et lavait amenée à Fribourg chez le médecin. A.________ avait lhabitude daccueillir tous les enfants du quartier chez elle et cachait des enfants en fugue. Cest la raison pour laquelle elle sétait éloignée. Même si cétait de la bienveillance, cétait trop. Lorsquune fille afghane en fugue qui subissait des viols sétait réfugiée chez A.________, cette dernière lui avait demandé de venir. Elles avaient fait beaucoup de démarches pour dénoncer ces faits. A.________ avait des soucis psychiatriques et était sous Xanax. Elle ne pouvait plus dormir seule et demandait aux enfants de B.________ de rester dormir. B.________ avait été trop gentille et lavait aidée dans toutes ses histoires. A.________ lui racontait que les gens restaient chez elle et profitaient delle. Elle avait 80 ans et accueillait toujours des gens avec des situations problématiques. B.________ et sa famille étaient là pour la soutenir. Elle lavait emmenée faire des courses en France, mais A.________ ne lui avait jamais payé ses achats. Tout au plus avait-elle payé deux fois lessence. Pour la remercier, A.________ lui avait donné son étoile de David. Il ny avait pas dabus de confiance après tout ce quelle avait fait pour elle. B.________ ne comprenait pas pourquoi A.________ avait fait appel à la police, alors quelle avait son numéro de téléphone. Elle avait une procuration sur le compte bancaire de A.________ et ne laurait pas eue sil y avait de labus confiance. A.________ avait un blocage psychologique et ne pouvait pas régler ses factures seule. Une personne soccupait de cela, mais suite à des problèmes familiaux, elle lui avait demandé de laider. Pendant plusieurs mois, A.________ lui avait dit vouloir changer son testament et que personne nassiste à ses obsèques. Elle lui avait demandé de garder le voile quelle avait prévu pour ses obsèques. B.________ ne lui avait jamais voulu du mal et tout cela la blessait. C.________ lui avait dit quil avait redonné les clés de lappartement à A.________. Lors de son audition, B.________ a remis deux clés à la police en précisant que cétait peut-être à A.________, mais sans garantie. Elle a également rendu le livre «Le chat du Rabbin», ainsi que létoile de David en indiquant cependant quil sagissait dun cadeau. Le deuxième livre, soit «La Synagogue bande dessinée», devait être chez elle ou chez sa fille. Elle allait se renseigner et le déposer à la réception de la police, ce quelle a fait les 3 et 24 septembre 2025. Elle avait offert plusieurs choses à A.________, mais ne voulait pas quelle les lui restitue. Elle pensait que la plaignante avait un début de démence. Sagissant du repas à la synagogue, A.________ lui avait dit quelle le lui offrait. B.________ ne pouvait pas assister à cette fête car il y avait trop de monde. A.________ avait alors commandé deux repas pour quils soient livrés à la maison. B.________ voulait se renseigner auprès du rabbin pour savoir si elle devait rembourser le repas ou pas. Sagissant des factures de téléphone, D.________ sétait fait voler son téléphone à Paris. À son retour en Suisse, elle navait pas pu conclure un abonnement. Elle avait alors demandé à A.________ si elle pouvait faire un abonnement à son nom. D.________ la remboursait chaque mois. Ensuite, D.________ avait appelé le fournisseur téléphonique pour transférer le numéro et elle avait reçu un récapitulatif des sommes à payer. B.________ navait jamais eu lintention de mettre A.________ dans la «panade». Normalement, il ne devait plus y avoir de facture au nom de la plaignante mais, si cétait le cas, elle ferait le nécessaire. B.________ était très peinée par cette histoire, mais navait aucun ressentiment malgré tout.
C.Le même jour, C.________, né en 2010, a été entendu par la police en qualité de prévenu. En substance, il a déclaré avoir fait des courses, pour A.________, pour un montant denviron 60 à 70 francs, une à deux fois par semaine pendant environ cinq à six mois. Il navait alors jamais effectué des achats pour lui-même. La plaignante lui donnait une liste de courses et mettait sa carte avec le code dans une enveloppe. Elle lui demandait aussi parfois de retirer de largent pour le donner ensuite à la femme de ménage. La police a indiqué au prévenu que selon les déclarations de A.________, il avait effectué, sans lui rembourser, un achat le 3 mars 2025 de 28.10 francs au marché, le 21 mars 2025 de 30 francs dans un kebab et le 31 mars 2025 de 25.50 francs au restaurant [f]. Il a précisé que le kebab était tenu par les parents de E.________. A.________ mangeait souvent des frites et des pizzas. Parfois, quand il dormait chez elle, elle lui proposait de choisir quelque chose. Elle commandait facilement deux à trois fois chez les parents de E.________. Ces derniers ne voulaient pas trop quelle paie, alors ils lui offraient des choses. Quand il mangeait avec E.________ au restaurant de ses parents, ceux-ci lui offraient la nourriture. Il naimait pas manger chinois et donc il ne serait pas allé au restaurant [f]. Il ne connaissait dailleurs pas ce restaurant. Mais il y avait dautres enfants qui achetaient au restaurant chinois avec la carte de A.________. Entre dix et quinze enfants avaient le code de sa carte. Sil avait voulu sacheter des choses, il laurait fait avec son argent de poche.
D.Le 24 septembre 2025, D.________, née en 2003, a été entendue par la police en qualité de prévenue. Elle a notamment déclaré que A.________ lui avait prêté sa carte bancaire pour quelle lui fasse des courses. Parfois, la plaignante lui disait quelle pouvait sacheter un truc avec les courses, par exemple lorsquelle lui demandait de rester dormir et de lui acheter à manger. La police a indiqué à la prévenue que selon les déclarations de A.________, il lui était reproché davoir acheté, sans la rembourser, le 1eravril 2025 des biscuits pour 9.40 francs et des courses au magasin [*] pour 10.95 francs et 25.45 francs. Pour les biscuits, D.________ ne savait pas de quoi il sagissait. Elle avait fait les courses au magasin [*], à la demande de A.________, lorsquelle était chez elle pour dormir, car la plaignante ne voulait pas être seule et se sentait en danger. Elle avait dormi cinq fois chez elle et lui avait préparé les repas, car elle narrivait plus toute seule. A.________ avait commencé à «vriller» lorsque la mère dune certaine I.________ avait débarqué pour récupérer sa fille en pensant quelle était là, alors quen fait I.________ nétait alors par chez la plaignante, mais dans un foyer. La mère de I.________ avait agressé A.________ et la police avait été appelée. La plaignante avait eu un choc en se rendant compte que I.________ nallait pas revenir, ce quelle narrivait pas à concevoir. Depuis cette histoire, elle avait changé. Elle dénigrait les gens et parlait de sujets en boucle. Sagissant de labonnement de téléphone, A.________ avait proposé à la prévenue de conclure un abonnement à son nom, car elle savait quelle sétait fait voler son téléphone à Paris et quelle navait pas pu en conclure un nouveau. A.________ lui avait dit que la lettre avec la facture arriverait chez elle et quelle lui transmettrait les factures. Le premier mois, D.________ lui avait dit quelle navait rien reçu et avait réclamé la facture. Elle avait même appelé le fournisseur téléphonique pour recevoir les factures, mais cela nétait pas possible, labonnement étant au nom de A.________. Cette dernière n'avait jamais rien transmis et puis, la prévenue avait oublié. Il fallait juste que la plaignante donne son accord au fournisseur téléphonique pour quils transmettent les factures à son nom mais elle ne lavait jamais fait.
Le même jour, B.________ a déposé à la police le livre «La Synagogue» ainsi quune clé.
E.Dans son rapport du 14 novembre 2025, la police a indiqué que le 25 septembre 2025, des agents sétaient rendus chez A.________ pour lui restituer ses biens. Les clés rendues par B.________ avaient été essayées et la clé correspondante avait été rendue. Ils avaient demandé à A.________ de leur transmettre les factures de téléphone impayées, afin de les faire parvenir à B.________, qui sétait engagée à payer les factures de sa fille. A.________ avait indiqué quelle avait demandé une curatelle administrative et que toutes ses factures étaient en possession de J.________, sa curatrice. Dès lors, les coordonnées de B.________ avaient été transmises à cette dernière, afin quelles sorganisent pour le paiement des factures. Le mercredi 12 novembre 2025, la curatrice avait informé la police que, malgré la transmission des factures, celles-ci navaient toujours pas été réglées. À plusieurs reprises, des agents avaient essayé de contacter, en vain, B.________ pour quelle vienne récupérer les deux clés déposées.
F.Par ordonnance du 1erdécembre 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 8 juillet 2025 de A.________ contre B.________ et laissé les frais à la charge de lÉtat. En substance, il a retenu que, sagissant des objets non restitués selon la plaignante, rien nindiquait que B.________ aurait refusé à un quelconque moment de les restituer à leur propriétaire et quelle se les serait ainsi appropriés. Sagissant du repas non remboursé, les déclarations des parties ne permettaient pas détablir quil aurait effectivement dû lêtre et que la plaignante naurait pas invité la prévenue, comme celle-ci lindiquait. B.________ ne pouvait pas être coupable dabus de confiance.
G.Par ordonnance du même jour, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 8 juillet 2025 de A.________ contre D.________ et laissé les frais à la charge de lÉtat. En substance, il a retenu quau vu de lensemble des circonstances, du caractère contradictoire des déclarations et de labsence dautres éléments de preuves, il apparaissait impossible détablir à satisfaction que D.________ aurait effectué des achats personnels avec la carte de A.________ ou encore que cette dernière lui aurait remis des factures quelle aurait omis de payer. D.________ ne pouvait dès lors être coupable de sêtre appropriée la moindre chose appartenant à autrui dans un dessein denrichissement illégitime.
H.Le 12 décembre 2025, A.________ interjette recours contre ces deux ordonnances, indiquant ne pas en accepter les motivations et trouver regrettable que ses propos naient pas été retenus. Elle demande quune copie de la réponse soit adressée à sa curatrice, J.________.
I.Le 22 décembre 2025, le Ministère public a indiqué ne pas avoir dobservations à formuler et conclure au rejet du recours contre les deux ordonnances.
J.Invitées à se déterminer, la curatrice et D.________ nont pas déposé dobservations.
C O N S I DÉR A N T
1.Le recours, dirigé contre une décision susceptible de recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Sagissant de sa motivation, on ne peut pas se montrer trop exigeant en présence dun justiciable non assisté et on comprend que la recourante demande lannulation des ordonnances entreprises et que la procédure contre les prévenues soit poursuivie jusquà condamnation, ce qui suffit. Le recours est ainsi recevable.
2.a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86cons. 4.2; arrêt du TF du 15.10.2025 [7B_774/2023] cons. 2.2.1). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2025 [7B_612/2023] cons. 3.2 et les réf. cit.).L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable.Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310). Une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue en cas dabsence de soupçon suffisant. On peut admettre que les éléments constitutifs de linfraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien naurait jamais permis déveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas dune dénonciation peu crédible lorsquaucun indice ne laisse présumer lexistence dun délit. Les indices factuels de la commission dune infraction nécessaires à louverture dune enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt de lAutorité de céans du 25.03.2019 [ARMP.2018.120] cons. 3b, qui se réfère à un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 07.02.2019 [502 2018 307] cons. 2, avec des références).
3.Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 CPquiconque, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit dune tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2).
a) Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'article 138 ch. 1 al. 1 CPsuppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297cons. 1.3;120 IV 276cons. 2; cf.ATF 133 IV 21cons. 6.2; arrêts du TF du 31.10.2024 [6B_1317/2023] cons. 3.1; du 11.04.2023 [6B_252/2022] cons. 4.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour laliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223cons. 6.2.1;121 IV 23cons. 1c;118 IV 148cons. 2a; arrêts du TF [6B_1317/2023] précité cons. 3.1; du 27.06.2024 [7B_50/2022] cons 3.3.1; du 30.06.2023 [6B_1169/2022] cons. 2.2).
Sagissant de valeurs patrimoniales, l'infraction à l'article 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que des valeurs patrimoniales aient été confiées, autrement dit l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21cons. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257cons. 2.2.1; arrêt du TF du 26.02.2025 [6B_164/2024] cons. 3.1.1). L'alinéa 2 de l'article 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (arrêt du TF du 03.03.2026 [6B_718/2025] cons. 1.1 et les réf. cit.).
b) D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (arrêt du TF du 02.04.2025 [6B_55/2025] cons. 2.2.1 et les réf. cit.).
c) À teneur de l'article 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 cons. 3.1; ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2; ATF 135 IV 76 cons. 5.2). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté dexécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné quelle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 cons. 3.3; arrêt du TF 29.01.2024 [6B_666/2023] cons. 1.3.1). Lastuce ne fait alors défaut que si les affirmations de lauteur concernant sa volonté dexécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire lobjet de vérifications portant sur sa capacité à sexécuter et si, à laune des vérifications que lon pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que lauteur ne disposait pas dune telle capacité. Cette approche découle de lidée selon laquelle quiconque na manifestement pas la capacité dexécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de sexécuter (ATF 147 IV 73 cons. 3.3 et les réf. cit.; arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_958/2021] cons. 6.1.3). Lastuce nest pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum dattention ou éviter lerreur avec le minimum de prudence que lon pouvait attendre delle. Il nest cependant pas nécessaire quelle ait fait preuve de la plus grande diligence ou quelle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter dêtre trompée. Lastuce nest exclue que si elle na pas procédé aux vérifications élémentaires que lon pouvait attendre delle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe nexclut toutefois lastuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 cons. 3.2; ATF 143 IV 302 cons. 1.4.1; ATF 142 IV 153 cons. 2.2.2).
d) Sur le plan subjectif, lescroquerie est une infraction intentionnelle, lintention devant porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Lauteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3).
4.a) Sagissant des faits reprochés à B.________, les versions des parties sopposent, A.________ prétendant que B.________ ne lui a pas restitué, à sa demande, trois livres et trois clés, alors que cette dernière indique quaucune demande de restitution ne lui a été présentée. Aucune pièce au dossier natteste dune demande de restitution et on ne voit pas quel acte denquête permettrait détayer les déclarations de lune ou de lautre des parties. La recourante ne propose dailleurs pas laudition de témoins, ni le dépôt de lettres ou de messages contenant une demande de restitution. De plus, il doit être retenu que B.________ a spontanément remis à la police tous les objets réclamés. Partant, les éléments constitutifs dun abus de confiance portant sur la volonté de B.________ de priver durablement A.________ de ses objets et de se les approprier, ne sont pas réunis.
b) Le repas à 45 francs payé à loccasion de la «Pessah» à la synagogue par A.________ fait également lobjet de versions contradictoires entre les parties. Selon A.________, elle avait payé le repas, puis demandé le remboursement à B.________. Or, selon cette dernière, A.________ avait offert le repas. Même si la version de la plaignante devait être retenue, ces faits ne constituent pas un abus de confiance dans la mesure où rien na été confié à B.________, ni une escroquerie étant donné quil n'y a pas de tromperie astucieuse.
c) Partant, cest à raison que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière concernant la plainte de A.________ à lencontre de B.________, ces faits ne relevant manifestement pas du droit pénal.
d) Sagissant de D.________, A.________ lui reproche davoir utilisé sa carte bancaire pour des achats personnels et de ne pas lui avoir remboursé les montants correspondants. D.________ conteste ces faits tout en précisant, pour les biscuits dun montant de 9.40 francs ne pas savoir de quoi il sagissait et avoir effectué les deux autres achats reprochés, à la demande de A.________. À nouveau, les versions des parties sopposent sans quil soit possible de déterminer les faits de manière plus précise. En effet, il ressort du dossier que A.________ prêtait souvent sa carte bancaire avec son code à différentes personnes et quelle a aussi demandé, à tout le moins à trois personnes, de faire des achats pour elle. En labsence de témoin ou de document, il nest pas possible de déterminer qui a fait lachat litigieux des biscuits, ni détablir avec certitude que D.________ a fait les achats au magasin [*] qui lui sont reprochés et, dans cette hypothèse, de savoir si cétait à la demande de A.________ ou des achats personnels non remboursés ou encore des achats personnels autorisés par A.________ en plus dautres courses, à titre de remerciement pour avoir dormi chez elle. Il ny a ainsi pas de soupçons suffisants à lencontre de D.________, de sorte que la décision de non-entrée en matière se justifie également sur ce point.
e) A.________, B.________ et D.________ saccordent sur le fait quun abonnement de téléphonie mobile, comprenant lachat dun téléphone, a été conclu, début 2025, par A.________ avec le fournisseur téléphonique mais en faveur de D.________, laquelle devait payer les factures y relatives. Les versions des parties divergent ensuite, A.________ déclarant que D.________ ne lui remboursait rien. Or cette dernière a expliqué, lors de son interrogatoire, que A.________ lui avait dit quelle lui transmettrait les factures. Le premier mois, D.________ navait rien reçu, elle avait alors réclamé la facture. Elle avait même appelé le fournisseur téléphonique pour recevoir les factures à son nom. A.________ ne lui avait jamais rien transmis puis, D.________ avait oublié. À nouveau, il nest pas possible de déterminer les faits de manière précise. Aucun acte denquête nest susceptible déclaircir la situation. Il nexiste pas de témoin ni décrit et il semble peu probable notamment au vu de lécoulement du temps, que le fournisseur téléphonique détienne des éléments pouvant prouver la demande téléphonique de D.________. Au surplus, si la version de cette dernière devait être retenue, il apparaît que les éléments constitutifs de labus de confiance ne seraient pas réalisés faute dune chose confiée dans un but déterminé et dont la propriété aurait été réservée en faveur de la plaignante. Par ailleurs, le dossier ne permet pas de se convaincre de lexistence dune tromperie astucieuse à laquelle aurait eu recours D.________, au préjudice de la plaignante; par exemple sous la forme de labsence demblée de volonté dhonorer laccord passé entre les parties. Même dans lhypothèse où D.________ naurait pas insisté pour recevoir les factures (quelle sétait engagée à payer) et quelle se serait en quelque sorte accommodée de cette situation, cela ne permettrait pas de retenir une intention de tromper astucieusement la plaignante et de poursuivre un dessein denrichissement illégitime. Cette situation relève tout au plus du droit civil. Partant, la décision de non-entrée en matière est également justifiée pour des faits.
5.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). B.________ nétant pas représentée et nayant pas été invitée à se déterminer, aucune indemnité de dépens ne lui se sera allouée. Il en va de même en ce qui concerne D.________ qui, invitée à se déterminer, na pas déposé dobservations.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours contre les deux ordonnances de non-entrée rendues le 1erdécembre 2025 par le Ministère public.
2.Arrête les frais de la procédure à 500 francs et les met à la charge de A.________.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à B.________ et à D.________.
Neuchâtel, le 20 avril 2026