Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 4 septembre 2025 vers 19h, B.________ a appelé la police et sollicité son intervention suite à une altercation qui venait de se produire dans limmeuble quil habite rue [aaa] à Z.________ et lors de laquelle il disait avoir été agressé par lun de ses voisins, soit A2________ (ci-après aussi, le recourant). Ce dernier, suite à un geste défensif de B.________, a lourdement chuté au sol et a dû être transporté à lhôpital pour y recevoir des soins (plaie à la tête). Juste avant cette altercation, qui sétait produite dans les étages de limmeuble, une dispute avait eu lieu à la buanderie entre B.________ et lépouse de A2________, soit A1________ (ci-après aussi, la recourante).
b) Le jour même, B.________ a déposé une plainte pénale contre A1________ pour voies de fait (art. 126 CP) et injures (art. 177 CP) et contre A2________ pour voies de fait.
A1________ a porté plainte, le 8 novembre 2025, contre B.________ pour voies de fait.
A2________ a déposé plainte, le 11 novembre 2025, contre B.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP).
Les parties ont été interrogées par la police et il en ressort les éléments principaux suivants :
ba) B.________ a indiqué quil rencontrait, depuis cinq ans environ, des problèmes avec les deux voisins susmentionnés ; une altercation avait dailleurs eu lieu il y a trois ans, mais la procédure sétait terminée par une conciliation devant le tribunal ; A2________ avait commis des dommages sur son véhicule en février 2025, faits pour lesquels il avait été condamné. Sagissant plus précisément des faits du 4 septembre 2025, B.________ a précisé quil sétait rendu vers 19h à la buanderie afin dy récupérer du linge qui séchait depuis la veille et, alors quil sy trouvait, A1________ était arrivée. Il lui avait alors fait une remarque concernant le produit de lessive quelle avait répandu sur un meuble de rangement (de la buanderie) et dit être convaincu quelle était la personne responsable des récents dégâts commis sur son véhicule. Elle était alors devenue agressive et lui avait donné plusieurs coups de pied dans les jambes, coups quil avait réussi à éviter «tant bien que mal» et qui ne lavaient pas blessé. Il avait ensuite quitté les lieux pour regagner son appartement. Lorsquil était arrivé sur le palier de son appartement et alors quil discutait avec les époux C.________ (autres voisins), A2________ sétait dirigé vers lui «de manière menaçante», sans prononcer le moindre mot et avait tenté de lui donner un coup de pied au niveau du ventre. Ayant pratiqué le karaté, B.________ avait alors eu le «réflexe» de saisir la jambe de son agresseur et de «la repousser vers larrière», ce qui avait fait perdre léquilibre et chuter A2________ qui était tombé «en direction de lascenseur». Sa tête avait heurté le sol et il avait saigné. B.________ a précisé quil navait nullement frappé son agresseur, qui était une personne plus âgée que lui. Il avait alors immédiatement appelé la police, lorsquil avait constaté que A2________ saignait au niveau de la tête. Par la suite, il sétait encore enquis de létat physique de son agresseur, avant de quitter les lieux, dans la mesure où A1________ lançait, dans sa direction, des objets en porcelaine tout en criant. Celle-ci avait ensuite tenté de pénétrer de force chez lui en frappant violemment contre sa porte palière. B.________ a ajouté quil avait été insulté ce soir-là («fils de pute», «couillon» et dautres termes dont il ne se souvenait pas précisément). Il a également remis à la police trois enregistrements vidéos filmés lors de laltercation avec A2________ puis lorsque A1________ avait violemment frappé contre sa porte dappartement.
bb) A1________ a déclaré quelle sétait effectivement rendue, le 4 septembre 2025, dans la buanderie de limmeuble. À son arrivée, elle avait constaté que B.________ sy trouvait, suite à quoi elle avait dit : «ce nest pas vrai». Elle sétait alors mise face au mur pour ne pas le voir. Celui-ci, en quittant le local, lui avait «touché lépaule brusquement en [la] secouant» et lui avait dit : «sortez dici !», ce à quoi elle avait répondu : «espèce de con, vous ne me touchez pas». B.________ avait alors regagné son appartement. Une fois à son domicile, A1________ avait appelé la police et renseigné son mari sur ce qui venait de se passer à la buanderie. Ce dernier sétait alors rendu chez B.________. Par la suite, elle avait rejoint son mari, lequel, à son arrivée, se trouvait à terre, la tête en sang. Elle avait alors pris des petits vases se trouvant sur un meuble appartenant à B.________ et elle les avait lancés contre ce dernier, lequel venait de refermer sa porte, de sorte quil navait pas été blessé. À la question de savoir si elle avait injurié ou menacé B.________, A1________ na pas véritablement répondu. Elle a précisé aux policiers quelle souffrait de problèmes psychologiques et quelle était suivie par un psychiatre. Lorsque les policiers lui ont montré lenregistrement vidéo relatif à laltercation survenue dans la buanderie, A1________ sest mise dans un fort état dagitation et elle a crié. Elle a finalement dû être maîtrisée par les policiers.
bc) A2________ a déclaré, en préambule, que B.________ navait pas le droit de se trouver dans la buanderie lors de ses jours de lavage, en particulier ce 4 septembre
2025. Il navait pas assisté à laltercation entre B.________ et sa femme qui lavait informé, une fois de retour au domicile, avoir été «touché[e]» au bras par leur voisin. Elle avait alors appelé la police. Il sétait ensuite rendu chez B.________, lequel se trouvait dans les corridors en train de discuter avec les époux C.________ ; B.________ lui avait alors dit : «quest-ce que vous faites là aussi ?» ; il avait alors voulu donner un coup de pied à B.________ tout en déclarant avoir été conscient, vu son état de santé et sa taille, quil ny arriverait pas. Au moment où il avait levé la jambe, B.________ lui avait «agrippé le pied et[lavait] propulsé en arrière» avant quil ne fasse un «vol plané» sur environ un mètre et finisse par «chuter sur la tête». Il avait saigné à la tête, puis été transporté à lhôpital en ambulance. Il navait pas le souvenir que des injures ou des menaces avaient été échangées ce jour-là avec B.________. En revanche, A1________ avait injurié celui-ci, puis lancé du mobilier contre lui lorsquelle avait vu son mari au sol, blessé. Il ne se souvenait pas si B.________ avait injurié son épouse.
c) En ce qui concerne les lésions subies par A2________, le constat médical établi par le Centre neuchâtelois de médecine des violences (CNMV) fait mention, au niveau de la tête, dune «plaie refermée de trois agrafes, mesurant 2,7 cm et bordée dun halo rouge», decchymoses au niveau du thorax et des fesses et de dermabrasions au niveau du membre supérieur droit (main) et du membre inférieur droit (pied).
d) CC.________ a été auditionné par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En substance, il a indiqué navoir pas assisté à laltercation entre B.________ et A2________, ce dernier étant déjà à terre, blessé, lorsquil est arrivé à son appartement. Il était toutefois au courant des problèmes qui opposaient ces voisins.
e) Trois enregistrements vidéos, filmés par B.________, ont été versés au dossier. On y voit ou entend, pour tout ou partie, les coups donnés par A1________ contre la porte de B.________, laltercation de la buanderie, le coup de pied donné par A2________ et lacte de riposte de B.________.
B.Le 26 novembre 2025, le procureur a rendu une décision de non-entrée en matière, brièvement motivée, sagissant des plaintes déposées par A2________ et A1________ contre B.________. Il a retenu que la question de la proportionnalité de la riposte dont avait usé le prévenu pouvait demeurer ouverte, dans la mesure où celui-ci avait agi dans un état excusable dexcitation «du moment que «A2________ » [l]avait surpris en tentant subitement de lui asséner un coup de pied». Cette décision se fondait sur les articles 8 CPP ainsi que 15 et 16 al.1 et 2 CP. Sagissant de lattaque physique que A1________ reprochait à B.________, le Ministère public a retenu quil ne ressortait pas de lenquête de police que celui-ci lui aurait porté des coups.
C.Par écrit du 8 décembre 2025, A2________ et A1________ recourent contre la décision susmentionnée. En substance, ils soutiennent que les conditions de la légitime défense (art. 15 CP) nétaient pas réunies dans la mesure où la riposte de B.________ envers A2________ était manifestement disproportionnée. Par ailleurs, sagissant dun excès de légitime défense (art. 16 CP), les conditions nétaient également pas remplies, à défaut, chez B.________, dun trouble émotionnel intense causé par lattaque de A2________, lequel n'avait pas même réussi à le toucher avec son pied. Les recourants précisent que B.________, lequel pratique le karaté, disposait assurément dautres moyens, proportionnés, pour repousser lattaque qui lavait visé. Ces arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2).Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
4.La recourante reproche au Ministère public davoir prononcé une non-entrée en matière concernant sa plainte du 8 novembre 2025, en lien avec les faits survenus dans la buanderie, dans la mesure où B.________ la «retenue par le bras et secouée, alors quil ne se devait pas trouver dans la buanderie au même moment [quelle et son mari]». Elle conteste ainsi lappréciation du Ministère public, sans préciser en quoi, sur ce point, celle-ci serait erronée. Ce grief est ainsi insuffisamment motivé. En tout état de cause, lAutorité de céans constate que, sagissant de cet épisode, les déclarations de la recourante et de B.________ sont contradictoires et quaucun témoin na assisté à ces évènements. Par ailleurs et surtout, il ressort de lenregistrement vidéo réalisé par B.________ que ce dernier a adopté un comportement plutôt calme lors de sa discussion avec A1________, même sil lui a fait une remarque - objectivement tout à fait mesurée - concernant lutilisation de la buanderie. Aucun comportement physique de B.________ à lencontre de la recourante nest établi par cette vidéo. En revanche, cet enregistrement met en évidence lagressivité verbale de la recourante et même ce qui semble être, vu le bruit et la réaction de B.________, un coup porté à celui-ci). Cette séquence vidéo soutient ainsi fortement les déclarations de B.________, selon lesquelles cest la recourante qui sest montrée agressive et qui a tenté de lui donner un ou des coup(s) de pied quil aurait toutefois réussi à éviter. Il résulte de ce qui précède que le procureur était légitimé à retenir, sur la base du dossier, que le prévenu ne sétait rendu coupable daucunes voies de fait sur A1________. Le recours de cette dernière doit ainsi, vu les preuves figurant au dossier, clairement être rejeté.
5.a) En ce qui concerne les faits les plus graves, soit ceux survenus à létage entre B.________ et A2________, ce dernier reproche au Ministère public davoir prononcé une non-entrée en matière sur sa plainte du 11 novembre 2025 pour lésions corporelles simples. En substance et comme déjà indiqué ci-avant, il soutient que les conditions légales des articles 15 CP (légitime défense) et 16 CP (défense excusable) ne sont pas réunies pour justifier le comportement physique adopté par B.________. En particulier, la riposte de ce dernier était disproportionnée et il disposait dautres moyens de défense (p. ex. esquiver lattaque ou repousser son agresseur),a fortioripour une personne pratiquant les arts martiaux. Par ailleurs, sagissant de la défense excusable, seul un trouble émotionnel intense, directement causé par lattaque, peut justifier un excès de légitime défense, ce qui nétait manifestement pas le cas lors de cet évènement. En effet, B.________ a clairement vu A2________ se diriger vers lui et, considérant les faits qui venaient de se dérouler à la buanderie, il devait se douter de «la raison de la colère» du mari de A1________. Par ailleurs, il ressortait du dossier que le prévenu était resté calme durant cet évènement et quil navait ainsi nullement perdu «la maîtrise de ses nerfs au point dêtre submergé par une peur panique incontrôlable».
b) Selon l'article 15 CP, «quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; ( ) ». La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers, ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt du TF du 10.01.2025 [6B_813/2024] cons. 3.1). Il faut éviter de se livrer à des raisonnementsa posterioritrop subtils pour établir si lauteur des mesures de défense naurait pas pu ou dû se contenter davoir recours à des moyens moins dommageables. La défense nest, en outre, pas subsidiaire à la fuite, à lesquive ou à lappel au secours. De même celui qui prévoit quune explication pourrait donner lieu à une attaque nest pas obligé déviter la confrontation (Monnier, in Commentaire romand Code pénal I, 2eédition, 2021 n.17ss ad art. 15 CP et réf. cit.).
c) Selon larticle 16 al.1 CP, «si lauteur, en repoussant lattaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de lart. 15 CP, le juge atténue la peine». Il y a excès de légitime défense lorsquun individu se défend avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la gravité de lattaque. La riposte est ainsi disproportionnée si elle ne tend pas seulement à repousser lattaque, mais aussi à infliger une punition à lattaquant. La doctrine distingue lexcès intensif, soit une manière disproportionnée de se défendre, et lexcès extensif, soit un usage de la défense alors que lattaque nexiste plus ou pas encore (op. cit., n. 3ss ad art. 16 CP).
Larticle 16 al. 2 CP précise que : «si cet excès provient dun état excusable dexcitation causé par lattaque, lauteur nagit pas de manière coupable». Selon la jurisprudence, lexcusabilité se réfère à la situation émotionnelle dans laquelle se trouve lagressé et non à lacte de défense. La nature et les circonstances de lagression doivent être telles quelles rendent lexcitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure nentraîne pas limpunité. Le juge doit appliquer un critère dautant plus strict que la réaction de lauteur blesse ou met en danger lagresseur. Il est nécessaire que lauteur nait pas été en mesure de réagir de manière réfléchie et responsable en raison de lexcitation ou de la consternation suscitées par lattaque. Létat dans lequel se trouvait la personne agressée est une question de fait. En revanche, la question de savoir si cet état peut être qualifié dexcitation ou de consternation excusable au sens de larticle 16 al.2 CP relève du droit (arrêt du TF du 24.09.2025 [6B_958/2024] cons. 2.4.1 et réf. cit). La doctrine précise que létat dexcitation ou de saisissement doit résulter exclusivement ou principalement de lattaque illicite. Par ailleurs, cet état doit être excusable en raison de lensemble des circonstances, notamment du caractère totalement inattendu de lattaque. Plus la réaction de lauteur est excessive, plus lémotion devra être forte (op. cit. n. 7 ad art. 16 CP)
d) Dans le cas despèce, il nest ni contestable ni contesté que A2________ a quitté son appartement, juste après que son épouse lui avait relaté les évènements survenus à la buanderie et layant opposée à B.________. Le recourant était «énervé» et, lorsquil a vu B.________, lequel discutait avec les époux C.________, il a continué «[d] avancer vers lui» et, sans dire le moindre mot, a voulu lui donner un coup de pied, même sil a déclaré devant la police quil savait être« trop petit» et porteur de «Crocs» et quil naurait ainsi «pas pu lui faire très mal». De plus, sur lenregistrement vidéo réalisé par B.________, on voit A2________ venir contre son voisin et, à un moment donné, donner un coup de pied dans sa direction. Ces faits se sont déroulés durant un très court laps de temps, soit une dizaine de secondes. Ainsi, une attaque illicite menée à lencontre du B.________ est établie de manière certaine. Il ressort également de la vidéo que, peu avant lattaque dont il a été victime, B.________ discutait tranquillement avec les époux C.________ et quil a certainement dû être surpris en voyant A2________ sapprocher contre lui, sans rien dire, dans une attitude pouvant être qualifiée de menaçante, à tout le moins dintimidante. À ce moment-là, on entend B.________ dire dailleurs : «cest quoi le problème», puis trois fois «ça va pas non ?», la deuxième alors quun contact physique semble déjà avoir eu lieu, puis «légitime défense» et en arrière-plan «aïe» !.
e) Il convient, principalement, de déterminer si B.________ a respecté la proportionnalité en se défendant lorsquil a saisi la jambe (ou le pied) de son agresseur pour la (le) «repousser vers larrière», ce qui a fait chuter à terre A2________. Au moment de lattaque illicite, B.________ se trouvait devant lappartement des époux C.________, dans un corridor relativement étroit. Il lui était donc objectivement difficile de fuir, ce comportement nétant, en tout état de cause, pas exigé légalement de sa part. Lorsquil a vu A2________ vouloir lui donner un coup de pied, B.________ a opté pour une défense qui semblea priorilégitime, à savoir saisir la jambe (ou le pied) de son agresseur pour la (ou le) repousser en arrière. Cette réaction simpose dailleurs assez naturellement à lesprit : la victime repousse le danger qui sapproche delle. Par ailleurs, ce comportement ne semble pas hors de proportion, comme cela serait le cas si la victime avait fait usage dune arme (moyen disproportionné) ou si elle avait porté un coup grave dans une région vitale ou sensible (p. ex. la tête ou le cur). Certes, une autre riposte aurait pu consister, pour B.________, à défaut de fuir ou desquiver le coup (cf. ci-avant, ch. 5b), exclusivement à arrêter ou bloquer le membre (jambe ou pied) layant visé, sans mouvement qui repousse (encore que cela ne soit pas aisé à dissocier). Toutefois, cette exigence reviendrait à se livrera posteriorià de subtils raisonnements pour établir si lauteur des mesures de défense naurait pas pu ou dû se contenter davoir recours à des moyens moins dommageables, ce que tant la jurisprudence que la doctrine entendent exclure (cf. ci-avant, ch. 5b). Compte tenu des conditions spatio-temporelles, ce choix décidé dans lurgence, certainement par réflexe pour une personne pratiquant les arts martiaux, nest pas critiquable.
f) Certes, A2________ a ensuite chuté et sest blessé à la tête (plaie suturée au moyen dagrafes). Cette chute et ses conséquences ne sexpliquent toutefois pas exclusivement par lacte de défense de B.________. Rappelons que A2________ portait, au moment des faits, «des Crocs» et que son état de santé nest pas très bon selon ses propres déclarations. Cela a certainement joué un rôle dans le déroulement des faits et en particulier la chute. Au demeurant, le geste de défense lui-même par B.________ navait (et cest ce qui est décisif) en lui-même rien dexcessif et cela écarte déjà larticle 16 CP.
g) Dans ces conditions, il est retenu que B.________ a agi en situation de légitime défense au sens de larticle 15 CP et, dans ces conditions, il nest pas nécessaire dexaminer sil y aurait eu excès de légitime défense au sens de larticle 16 CP. Par substitution de motifs, la décision du procureur du 26 novembre 2025 doit être confirmée.
6.Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais de leurs auteurs et sans allocation de dépens, le prévenu nayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge des recourants, qui les ont avancés.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A2________ et A1________, par Me D.________, à B.________ et au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds (MP.2025.6641).
Neuchâtel, le 12 janvier 2026