Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 29.04.2026 [7B_282/2026]
A.A.________, né en 1994, a été reconnu coupable, par jugement du 12 décembre 2023 du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, de brigandage, tentative dextorsion aggravée, menaces, injures et infractions aux lois fédérales sur les explosifs et les stupéfiants. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, dont 10 mois ferme et 17 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 70 jours de détention provisoire, ainsi quà une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, dont 15 jours-amende ferme et 15 jours-amende avec sursis pendant 3 ans.
B.a) Le 2 juillet 2025, A.________ a été interrogé en qualité de prévenu par le Ministère public pour avoir notamment injurié et menacé B.________, par des messages écrits et vocaux, via le réseau social Instagram, entre le 16 et le 18 mai 2024. Il a été informé par le Ministère public quune décision serait prochainement rendue et notifiée à ladresse de sa mère (C.________) où il indiquait loger, soit rue [aaa] à Z.________. Le prévenu a dailleurs indiqué, lors de son audition par la procureure le 2 juillet 2025, que cette adresse était «correcte pour recevoir des correspondances».
b) Par ordonnance pénale du 7 juillet 2025, A.________ a été condamné, sagissant des injures, à une peine densemble de 60 jours-amende à 30 francs (soit 1'800 francs au total) sans sursis et, en ce qui concerne les menaces, à une peine privative de liberté de 90 jours sans sursis, ainsi quau paiement des frais de procédure arrêtés à 930 francs.
c) Lordonnance pénale a été notifiée le 11 juillet 2025 à ladresse précitée. Le prévenu a formé opposition le 4 septembre 2025, faisant valoir quil navait pris connaissance de lordonnance pénale que le 27 août 2025, lors dun rendez-vous auprès de lOffice dexécution des sanctions et de probation. Par courrier du 16 septembre 2025, il a ajouté quil ne se trouvait pas en Suisse entre le 4 juillet et le 19 août 2025 et que sa mère avait réceptionné le courrier du Ministère public sans savoir quil sagissait dune ordonnance pénale.
d) Par courrier du 24 septembre 2025, le Ministère public a transmis lordonnance pénale au Tribunal de police, en concluant à ce que la tardiveté de lopposition soit constatée.
C.Dans ses observations du 31 octobre 2025, le prévenu a indiqué quil navait pas signé lavis de réception du pli recommandé. Il a produit plusieurs photographies qui attestaient de réservations sur le site internet «Airbnb» pour les périodes du 4 au 7 juillet 2025, du 31 juillet au 2 août 2025, du 16 au 18 août 2025, ainsi que du 18 au 19 août 2025.
D.Par ordonnance du 13 novembre 2025, le Tribunal de police a constaté lirrecevabilité de lopposition de lordonnance pénale et lentrée en force de cette dernière. Il a rappelé que la notification est valable lorsque le prononcé pénal est remis à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Il a également relevé que le prévenu devait sattendre à la notification dune décision et quil a lui-même confirmé devant le Ministère public que cette dernière devait lui parvenir à ladresse de sa mère. Le Tribunal de police a en outre précisé que les pièces déposées, relatives à labsence du prévenu, ne permettaient pas de retenir un éventuel lieu de séjour à létranger entre le 7 et le 31 juillet 2025 et quil appartenait au prévenu dassumer le suivi administratif lors dune éventuelle absence prolongée, à tout le moins sagissant de la procédure pénale en cours, dans laquelle il se savait prévenu. Finalement, le Tribunal de police a considéré que les explications fournies par le prévenu ne permettaient pas de retenir linvalidité de la notification du 11 juillet 2025.
E.Le 1erdécembre 2025, A.________ interjette recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconnaissance de la recevabilité de lopposition à lordonnance pénale du 7 juillet 2025, ainsi quau renvoi de la cause au Tribunal de police afin quil mène les débats et rende un jugement. Le recours, bien que rédigé à lattention de lAutorité de céans, a été adressé au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Le recourant invoque la violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits. Il soutient quil appartenait au Ministère public de sassurer que lordonnance pénale parvienne à son destinataire et fait valoir que sil avait réellement reçu ladite ordonnance, il aurait formé opposition dans le délai de 10 jours. Il reproche en outre au Ministère public de ne pas lui avoir désigné un défenseur doffice, alors quen cumulant les peines, il encourait une peine privative de liberté de plus de 12 mois. Finalement, le recourant indique que le Tribunal de police na pas pris en considération son absence de Suisse le 11 juillet 2025, date de la notification de lordonnance litigieuse, et que cette autorité a retenu à tort quil était à lorigine du retrait de celle-ci, alors que la signature figurant sur lavis de réception nétait pas la sienne. En annexe, le recourant produit des témoignages écrits de ses amis, afin détablir quil se trouvait en vacances au moment de la notification de lordonnance pénale.
F.LAutorité de céans a adressé, pour information, le 5 décembre 2025, une copie du recours au Ministère public et à Me D.________, mandataire de B.________.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Le recours est recevable contre les ordonnances rendues par le tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP).
b) Conformément à larticle 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à lautorité de recours. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Aux termes de larticle 91 CPP, le délai est réputé observé si lacte de procédure est accompli auprès de lautorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à lautorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, sagissant de personnes détenues, à la direction de létablissement carcéral (al. 2). Par autorité pénale, il faut entendre lautorité pénale compétente, soit celle auprès de laquelle la loi prévoit ladressage de lacte. La remise à lautorité pénale est le seul cas de figure où lon applique le principe de la réception et non pas le principe de lexpédition (Stoll, in Commentaire romand CPP, 2eéd., 2019,
n. 11adart. 91, p. 435). Le délai est également réputé observé si lécrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet lécrit sans retard à lautorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). Il est donc fait application du principe de la réception de lacte et non pas du principe de lexpédition. La partie qui adresse son écrit à une autorité incompétente le dernier jour du délai risque ainsi fort de voir sa requête déclarée irrecevable (Stoll,op. cit.,
n. 19adart. 91, p. 438).
c) En loccurrence, lordonnance dirrecevabilité de lopposition a été notifiée le 19 novembre 2025. Partant, le délai de dix jours arrivait à échéance le 1erdécembre 2025, le 29 novembre 2025 étant un samedi. Le recourant a déposé son recours auprès de la Poste le 1erdécembre 2025, en ladressant sur lenveloppe au Tribunal de police, à la Chaux-de-Fonds. Cette autorité, non compétente, a réceptionné le recours le 2 décembre 2025 et la transmis sans délai à lAutorité de céans. Comme indiqué ci-dessus, cest le principe de la réception de lacte qui sapplique en lespèce, et non pas le principe de lexpédition (art. 91 al. 4 CPP). Pour être recevable, le recours aurait dû parvenir à une autorité non compétente au plus tard le 1erdécembre 2025, afin que celle-ci le transmette sans retard à lAutorité de céans, ce qui na pas été le cas. En conséquence, le recours est tardif et, donc irrecevable.
2.a) Selon larticle 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par lentremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsquil a été remis au destinataire, à lun de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). À titre dexemple, le CPP exige une notification personnelle en cas de convocation à une comparution personnelle, ainsi quen matière de remise du jugement par défaut (Macaluso/Toffel, in Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, n. 27adart. 85). Le destinataire doit sattendre à la remise dun pli dès louverture de la procédure. Cest un devoir procédural qui vaut en principe pour toute la durée de la procédure et impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel,op. cit., n. 33adart. 85).
b) Dans le cas despèce, dans lhypothèse où le recours devrait être considéré comme recevable, il devrait néanmoins être rejeté sur le fond. Cest en effet de manière conforme au droit que le Tribunal de police a considéré que lordonnance pénale a été notifiée le 11 juillet 2025 et que lopposition du 4 septembre 2025 à cette dernière est tardive. Le recourant avait été informé, lors de son audition auprès du Ministère public, quune décision serait prochainement rendue et notifiée à ladresse de sa mère. Il pouvait, dès lors, sattendre à la remise dun pli et aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour suivre son courrier pendant son absence. Il convient de rappeler quune notification personnelle nest pas exigée pour une ordonnance pénale. Celle-ci est réputée notifiée lorsquelle a été remise au destinataire ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Que lordonnance ait été réceptionnée par le recourant lui-même ou par sa mère ne fait ici aucune différence quant à la validité de la notification.
De plus, le Tribunal de police na pas constaté les faits de manière incomplète ou erronée en ne retenant pas labsence du recourant en Suisse lors de la notification de lordonnance pénale le 11 juillet 2025. Il ressort effectivement des preuves déposées par le recourant que ce dernier se trouvait, très vraisemblablement, à létranger durant les périodes du 4 au 7 juillet 2025, du 31 juillet au 2 août 2025, du 16 au 18 août 2025, ainsi que du 18 au 19 août 2025, ce qui ne prouve en rien son absence de Suisse le jour de la notification, soit le 11 juillet 2025. Par ailleurs, les témoignages écrits des amis du recourant sont vagues et ne permettent pas détablir avec précision que le recourant nétait pas en Suisse à cette date. Par conséquent, aucune preuve ne démontre que le recourant était absent le jour de la notification de lordonnance pénale, ce qui aurait de toute façon été sans effet sur la validité de la notification et naurait pas non plus justifié une restitution de délai (art. 94 CPP), sachant que le non-respect du délai est imputable au recourant et que celui-ci nétait pas empêchéde charger un mandataire dagir pour lui, lopposition par le prévenu à une ordonnance pénale ne nécessitant pas de motivation.
3.Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et au surplus, mal fondé. Lordonnance dirrecevabilité de lopposition est dès lors confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1in fineCPP et art. 42 LTFrais).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable et, au surplus, mal fondé.
2.Confirme lordonnance rendue le 13 novembre 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2938), au Tribunal de police, au même lieu (POL.2025.457/jh), et à B.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le15 janvier 2026