Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 15 juillet 2025, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre inconnu, suite à une plainte déposée par B.________, rentière AI, qui se disait victime dune «escroquerie au faux policier». Lusurpateur, qui était venu à son domicile, lui avait soustrait des bijoux et des valeurs mobilières (après des manuvres quil nest pas nécessaire de détailler ici pour lamener à aller faire un retrait au bancomat, notamment). Le préjudice avoisinait 48'000 francs.
B.A.________ est né en 2004 en Algérie, pays dont il est ressortissant ; il possède aussi la nationalité française. Il est domicilié à Z.________ (F), la profession indiquée sur le formulaire des droits du prévenu étant «chauffeur». Il a été arrêté le 22 août 2025 par la police bâloise, puis acheminé le même jour à La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de linstruction ouverte le 15 juillet 2025.
Lors de son audition par le procureur neuchâtelois en vue de son incarcération, il a indiqué en lien avec les informations qui devaient être données à son employeur : «En principe, je prends (sic) le travail le 1erseptembre (transports denfants handicapés) et je débute le pilotage le même jour. Je souhaite connaître la décision du juge sagissant de ma détention avant que mon employeur ne soit informé». Ultérieurement, il a produit un «certificat de scolarité 2023/2024» de lUniversité [*], daté du 4 juillet 2024, attestant quil était régulièrement inscrit à la faculté des sciences économiques et gestion, en première année déconomie et gestion. Lors de son audition le 26 août 2025 devant le TMC, il a indiqué : «Je suis domicilié en France, jai un travail et je fais des études. Je ne suis pas un criminel, je nai pas dantécédents judiciaires». Sa mère a cependant indiqué, lors de son audition dans le cadre dune commission rogatoire, le 3 septembre 2025, ce qui suit : «Concernant A.________, il a obtenu le BAC S avec mention bien en 2023. Après son BAC il a effectué une année à luniversité, en sciences gestion économique. Il a arrêté après sa première année».
C.a) Larrestation de A.________ fait suite à des soupçons selon lesquels il aurait participé à lescroquerie au préjudice de B.________, ce quil a admis, au moins sur le principe, tout comme il a admis avoir participé, entre le 13 juillet et le 22 août 2025, à plusieurs épisodes lors desquels lui-même et au moins un comparse sétaient fait passer pour des policiers et avaient fait croire à diverses victimes quelles risquaient de tout perdre financièrement pour les amener, dune part, à lui/leur remettre des bijoux, espèces, cartes bancaires et coordonnées bancaires et, dautre part, procéder à des retraits bancaires puis détourner certaines sommes. Les montants soustraits et les bijoux emportés équivalaient à plusieurs dizaines de milliers de francs (selon le Ministère public, déjà environ 150'000 francs au stade où en était lenquête le 27.08.2025).
b) Cest ainsi que la procureure a une première fois, par décision du 25 août 2025, étendu à A.________ la procédure ouverte le 15 juillet 2025 contre inconnu, dans les termes suivants :
ordonne lextension de linstruction pénale contre A.________ [ ]
pourinfractionsauxarticles146CP(escroquerie),147CP(utilisationfrauduleused'unordinateur),subsidiairement138CP(abusdeconfiance)et287CP(usurpationdefonctions),
pour avoir:
entrele14juillet etle22août 2025, dans lescantons deNeuchâtel,FribourgetBerne,à8occasionsaumoins,dansundesseind'enrichissement,deconcertavecd'autresco-auteursetsefaisantindûmentpasserpourunfaux (recte : vrai)policier,faitcroireàdiversespersonnesqu'ellesrisquaientde toutperdreafin delesamener,d'unepart,à luiremettreleursbijoux,leursespèces,leurscartesbancairesetleurscoordonnéesbancaires,etd'autrepart,àprocéderàdes retraitsbancairespourleurremettreégalementlessommesretirées,et;
le14 juillet 2025,àV.________,
-dansundesseind'enrichissementillégitime,deconcertavecàtoutlemoinsuncomplice,sefaisantpasserpourdespoliciers,faitcroireàB.________,d'abordpartéléphone,puisenpersonne,qu'ilyavaiteudesmalversationssursoncomptebancaire,etainsiconvaincucettedernièredeluicommuniquersescoordonnéesbancaires,puisdeluiremettresacartebancaire,demêmequeCHF30'000.00denumérairesetdesbijouxd'unevaleurdeCHF3'000.00,lesquelssetrouvaientchezelle,ainsiqueCHF10'000.00retirésdirectementàlabanque,et ;
-procédé personnellement au retrait de CHF 5'000.00 avec la carte bancaire obtenue illicitement de B.________, et ;
-procédé au virement de CHF 2'945.41 du compte de B.________ vers le compte bancaire, IBAN CH[111] ».
c) Une nouvelle décision dextension de la procédure à lencontre de A.________ a été rendue le 16 septembre 2025, visant les infractions et préventions suivantes :
pour infractions aux articles 146 CP cum 22 CP (tentative d'escroquerie), subsidiairement 138 CP (tentative d'abus de confiance), 147 CP cum 22 CP (tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur) et287 CP (usurpation de fonctions),
pour avoir
le 20 août 2025, à Y.________, rue [aaa], dans un dessein d'enrichissement illégitime, de concert avec à tout le moins un complice, se faisant passer pour des policiers, fait croire à C.________, d'abord par téléphone, puis, pour ce qui est de A.________, en se présentant à son domicile, qu'il y avait eu des malversations sur son compte bancaire, et ainsi convaincu cette dernière de remettre au prévenu sa carte bancaire et sa carte d'identité, avant de les abandonner sur les lieux une fois suite à (sic) l'arrivée de la fille de sa victime. ».
d) Le 16 septembre 2025 également, la procureure neuchâteloise a ordonné la reprise de la procédure YB/NPI F 25 11932 qui avait été ouverte précédemment contre A.________ dans le canton de Fribourg et dont les autorités de ce canton avaient demandé la reprise.
e) Le 17 novembre 2025 toutefois, la procureure a indiqué au Ministère public du canton de Berne (qui sollicitait la reprise dune procédure ouverte dans ce canton) que le Ministère public neuchâtelois estimait ne plus être compétent pour traiter de la présente procédure et quelle avait adressé, le même jour, une demande de reprise de for au canton de Vaud. Il apparaissait en effet, dans le rapport de police du 13 novembre 2025, que des infractions avaient été commises par le prévenu préalablement, soit dès le mois davril 2025, dans le canton de Vaud.
f) Différentes plaintes pour des agissements comparables (vols ou escroquerie à la fausse qualité) ayant par ailleurs été reçues par les autorités vaudoises, le dossier est désormais en main du Ministère public vaudois pour examen de sa compétence.
D.a) Dans ce contexte et après une ordonnance du 26 août 2025 ayant prononcé la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusquau 22 novembre 2025, puis un refus de libération de la détention provisoire prononcé le 10 novembre 2025 par le même TMC, la procureure a déposé, le 18 novembre 2025, une requête de prolongation de la détention provisoire, en invoquant les risques de fuite et de collusion.
b) Le 21 novembre 2025, A.________ a conclu au rejet de la requête de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate, avec la mise en place de mesures de substitution quil détaille, soit le versement dune caution.
c) Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge du TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, soit jusquau 22 janvier 2026, et informé le détenu quil pouvait en tout temps présenter une demande de libération provisoire, les frais de la décision, arrêtés à 200 francs, devant suivre le sort de la cause. À lappui, le juge du TMC a retenu quun risque de collusion demeurait, notamment en lien avec les circonstances dans lesquelles les infractions reprochées au prévenu avaient été commanditées, points sur lesquels il sétait peu exprimé. Un risque de fuite était en outre manifeste et ne saurait être circonscrit par le versement dune caution de 5'000 francs. Le précédent juge a également considéré que si la police avait rendu son dernier rapport le 13 novembre 2025, impliquant le prévenu dans plusieurs cas supplémentaires descroquerie au faux policier, pour un préjudice total désormais évalué à au moins 193'867,76 francs, le fait que la police mentionne en avoir terminé avec les activités délictueuses connues du prévenu ne signifiait pas encore que linstruction était terminée et que le prévenu aurait déjà dû être renvoyé en jugement. Le rapport mentionnait la collaboration moyenne du prévenu, dont les déclarations avaient fluctué, dont les aveux navaient pas été spontanés mais contraints par les évidences et dont le mobile exprimé était jugé non crédible par les enquêteurs. Les circonstances qui justifiaient la détention provisoire sétaient donc renforcées et on ne pouvait reprocher une quelconque lenteur au Ministère public.
E.Le 3 décembre 2025, A.________ recourt contre la décision de prolongation de sa détention provisoire, en prenant les conclusions suivantes :
À titre principal
1.Annulerl'ordonnancedeprolongationdeladétentionprovisoiredu25novembre 2025 et,partant,
2.Ordonnerlalibérationimmédiatede A.________;
À titre subsidiaire
3.Annulerl'ordonnancedeprolongationdeladétentionprovisoiredu25novembre 2025 et,partant,
4.Ordonner des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire selon l'appréciation de votre Autorité étant entendu que le Recourant propose de :
a.verser des sûretés d'un montant minimum de CHF 5'000.-;
b.avoir un travail régulier;
c.se présenter régulièrement à un service administratif;
d.nepasentretenirdesrelationsaveccertainespersonnes;
À titre encore plus subsidiaire
5.Astreindre le ministère public à procéder à l'audition finale du recourant et dresser l'acte d'accusation ;
En tout état de cause
6.Laisser les frais à la charge de l'Etat et faire suivre les dépens au sort de la cause. ».
À lappui, le recourant soutient quil nest pas probable quil prenne la fuite, sachant quil faut «retenir le caractère de lintéressé qui a démontré lors de la procédure sa volonté de collaborer et de se soumettre aux exigences de lAutorité». Il a ainsi, dès le début, reconnu sa culpabilité et fourni des explications qui correspondent au rôle quil a tenu dans les escroqueries du type faux policier. Les faits sont admis et, en particulier le 29 septembre 2025 durant une audition de plus de cinq heures, le prévenu a donné des explications quant au rôle quil a tenu. Il est actuellement aux études à luniversité [*], en deuxième année de licence en économie et gestion. Des examens de fin de semestre sont prévus pour la fin de lannée. Il était également, avant sa détention, au bénéfice dun contrat de travail intérimaire à durée indéterminée de conducteur transport scolaire. Son employeur a indiqué quil le soutenait et que sa place de travail lattendait lors de son retour. Le recourant a déclaré à plusieurs reprises quil assumait lentièreté de ses actes et quil ne comptait nullement se soustraire au jugement qui lattendait. Ses parents laccueilleront après sa libération ; ils veilleront à son encadrement et sassureront quil «reprenne le droit chemin». Il aura dailleurs tout intérêt à venir à laudience de jugement, dune part, pour ne pas se retrouver avec une dette supplémentaire liée à une éventuelle caution et, dautre part, pour éviter quune peine sans sursis ne soit finalement prononcée. En outre, le risque de fuite diminue plus la détention provisoire déjà subie augmentait car «tout ce temps déjà passé en détention est une raison de moins de senfuir puisque la fuite ne permettrait pas déchapper à cette détention». Le recourant conteste également le risque de collusion et soutient quà mesure que lenquête pénale était terminée, le TMC était tenu deffectuer un examen particulièrement minutieux de ce risque. Or ce dernier sest contenté de mentionner que ce risque demeure, en lien avec les circonstances dans lesquelles les infractions reprochées au recourant ont été commanditées. Il nest fait aucune mention des actes qui devraient encore être effectués, ni précisé en quoi la libération du recourant en compromettrait laccomplissement. Le Ministère public a indiqué, dans sa requête de prolongation de la détention provisoire, que les seuls actes encore à effectuer sont une extension de la procédure pour les nouvelles infractions, une dernière audition du recourant, puis un acte daccusation complet pour transmission au tribunal. On ne voit pas en quoi la libération du prévenu compromettrait la réalisation de ces actes. Subsidiairement, le recourant considère que le Ministère public et le TMC ont «balayé» la mise en place de mesures de substitution sans même expliquer plus en détail pourquoi aucune dentre elles ne serait envisageable. Cela est choquant car lautorité jouit dun pouvoir créatif concernant les mesures de substitution et elle peut les moduler en fonction de la situation et des besoins de la personne. Même si aucune des mesures de substitution proposées par le prévenu ne lui convient, lautorité a le devoir de se poser concrètement la question de savoir quelles mesures pourraient à son sens correspondre aux critères et à la situation. Selon le recourant, sa place nest pas en prison et une ou plusieurs mesures de substitution pourraient être ordonnées et permettre datteindre le même but que la détention. Il sengage du reste à verser des sûretés dun montant minimum de 5'000 francs. Ce montant est important au regard de sa situation financière et de celle de sa famille. Elle garantit la présence de lintéressé à laudience de jugement. Il sengage en outre à se présenter régulièrement à un service administratif, à avoir un travail régulier et à ne pas entretenir des relations avec certaines personnes. Finalement, le recourant se plaint dune violation des principes de célérité et de la proportionnalité. Sous le premier angle, il souligne quaucun acte dinstruction na plus été mené depuis laudition du 29 septembre 2025, soit maintenant depuis plus de deux mois. Le fait quune demande de reprise de for a été transmise au Ministère public vaudois nexerce aucune influence sur la cause, puisque la responsabilité, la procédure et la compétence pour la détention provisoire demeurent au canton qui a ordonné la détention, jusquà la fixation du for. Sous langle de la proportionnalité, le recourant souligne que, dans une affaire «quasi identique» jugée le 21 octobre 2025, deux jeunes de Z.________ se sont fait passer pour des faux policiers et ont été condamnés pour escroquerie à des peines de neuf et dix mois de privation de liberté avec sursis. Ils ont été libérés après trois mois de détention provisoire. Il est dès lors clair, pour le recourant, que la quotité de sa propre peine ne dépassera pas deux ans. Il ne possède pas de casier judiciaire et les conditions du sursis sont toutes remplies, de sorte quil lui sera accordé. La prolongation de la détention provisoire de deux mois supplémentaires serait totalement disproportionnée.
F.Le 4 décembre 2025, la procureure conclut au rejet du recours. Le 4 décembre 2025 également, le TMC a transmis son dossier, sans faire dobservations.
G.Par courrier daté du 8 décembre 2025, Me D.________ a indiqué ne pas avoir dobservations a formulé et a renvoyé au recours.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP), tout comme le sont les pièces qui lui sont annexées (art. 389 al. 3 CPP).
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.Selon larticle 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou quil compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité dautrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).
4.Le recourant a admis toute une série de faits et, sil se décrit certes comme simple «coursier», il ne conteste avec raison pas quil existe à son encontre de sérieuses présomptions de culpabilité. Il ny a ainsi pas lieu dy revenir.
5.a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 26.02.2025 [7B_62/2025] cons. 4.3.1).Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (arrêts du TF du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1).
b) On doit tout dabord souligner que le recourant ne conteste pas le risque de fuite sous langle dun départ pour létranger puisque, précisément, il affirme vouloir rentrer à Z.________, auprès de ses parents, censés le ramener dans le droit chemin, et reprendre à la fois son activité professionnelle intérimaire et ses études. À propos de celles-ci, la mère du prévenu a dit clairement aux policiers venus exécuter la commission rogatoire que A.________ avait fait une année à luniversité, en science gestion économique, et quil avait arrêté après sa première année, ce qui jette un doute important sur ses affirmations actuelles selon lesquelles un examen lattendrait à la fin du semestre actuel. Dans les déclarations de la mère, on lit également que le travail que le prévenu occupait lui rapporte mensuellement 500 euros pour le transport des enfants à mobilité réduite et 2'400 à 2'500 euros pour une activité de chauffeur-livreur. Si ces montants ne sont pas particulièrement importants au regard du butin que le recourant est soupçonné davoir réalisé, ils sont suffisants pour considérer quil ne souhaiterait pas revenir en Suisse pour répondre de ses actes, sachant que les possibilités de lextrader sont inexistantes puisquil est français et que la France nextrade en principe pas ses nationaux. Par ailleurs et sans vouloir déprécier les efforts des parents du prévenu pour laccueillir à sa sortie de détention, on se doit de tempérer les effets à escompter de cet encadrement puisquau moment de son arrestation, A.________ a indiqué avoir un domicile auprès de ses parents, des études prétendument en cours (en réalité interrompues) et un emploi de chauffeur, tous éléments quil dit vouloir retrouver à sa sortie de détention mais qui ne lavaient pas empêché alors quil en bénéficiait déjà de venir en Suisse pour commettre des infractions pénales. Le caractère stabilisant des éléments entourant le recourant nest donc pas aussi fort quil le dit. Une fois en France, on peut émettre de sérieux doutes sur la volonté de lintéressé de revenir en Suisse pour faire face à un jugement devant des juges de siège, alors même que sa collaboration à lenquête na pas été aussi exemplaire quil le prétend (le rapport de police souligne précisément quil ne passait aux aveux par rapport aux différents faits qui lui étaient soumis quune fois confronté à lévidence avec une description déconcertante de sa relation avec ses victimes âgées). À cet égard, la perspective, si des mesures de substitution sous la forme dune caution de 5'000 francs étaient prononcées, de perdre ce montant nest à lévidence pas apte à convaincre un prévenu qui chercherait à se soustraire à ses juges dans le cadre dune affaire où le préjudice porte sur près de 200'000 francs. Le montant de 5'000 francs est en tous cas très loin de ceux qui seraient concrètement tels que la perspective de les perdre du fait de la non-comparution devant le tribunal de jugement jouerait clairement un rôle dissuasif, dans une situation où une peine privative de liberté ferme nest pas encore demblée exclue (on y reviendra). Ce risque est ici dautant plus grand quun volet de laffaire, relevant des autorités vaudoises, nest pas encore totalement clarifié, des échanges en vue de la fixation du for étant en cours. À ce titre du reste, limportance de garantir que A.________ ne prenne pas la fuite, respectivement se tienne à disposition des autorités pénales suisses est dautant plus grand quil nest pas demblée exclu que le dossier soit transmis à dautres autorités cantonales et que celles-ci voudront certainement aussi procéder à son audition. À ce titre, le fait que la détention provisoire est encore aujourdhui de la compétence des autorités neuchâteloises ne change rien à cette circonstance, soit à limportance de préserver aussi pour dautres autorités la présence de A.________ en Suisse.
6.a)L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP. Il convient toutefois de tenir compte de manière exceptionnelle de la possibilité dune libération conditionnelle lorsque son octroi apparaît demblée évident (arrêt du TF du 23.09.2024 [7B_907/2024] cons. 5.2.2 et 5.2.3). La possibilité doctroi dun sursis nest pas non plus prise en compte tant quelle est incertaine (ATF 143 IV 168, cons. 5).
Par ailleurs, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêt du TF du 14.10.2024 [7B_1003/2024] cons. 5.2).
b) On doit demblée souligner que la comparaison que le recourant fait avec une autre affaire, selon lui semblable à la sienne, dont la presse sest faite écho et dans laquelle les protagonistes, qui se seraient présentés comme de faux policiers en vue dobtenir de largent des personnes quils contactaient, ont été condamnés à respectivement huit et neuf mois de peine privative de liberté, peines assorties du sursis, est délicate. Se fonder sur un article de journal sans connaissance concrète du dossier ni même disposer du jugement motivé qui permettrait de cerner exactement le contour des activités délictueuses en cause dans cette autre affaire et du profil des personnes concernées (à ce titre, il ne suffit pas de dire que le casier judiciaire est vide) ne permet pas encore de tirer un parallèle avec la présente affaire. Il peut en effet y avoir des divergences importantes quant au nombre dinfractions concernées, cest-à-dire le nombre dépisodes visés, lampleur géographique de lactivité délictueuse (particulièrement large ici), le montant du butin, la durée de lactivité délictueuse, pour ne citer que ces critères dévaluation, sachant quon nen sait pas plus de la situation personnelle des prévenus avec lesquels le prévenu veut se comparer, et en particulier des éléments utiles au pronostic à poser en matière de sursis.
Sil est vrai ici que la commission rogatoire diligentée en France ne fait pas ressortir dinfractions commises dans le pays dorigine de A.________, on constate que la police le connaît essentiellement en lien avec des infractions en matière de circulation routière française. Cette absence de casier judiciaire ne suffit évidemment pas à rendre automatique loctroi dun sursis. Comme dit, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de loctroi éventuel, par lautorité de jugement, dun sursis, dun sursis partiel ou dune libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, loctroi doit être demblée évident (arrêt du TF du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 1, arrêt de lARMP du 30.11.2023 [ARMP.2023.146], cons. 7 c). Ici, on ne peut pas être certain quun sursis serait à lévidence accordé, vu lampleur de lactivité délictueuse, et celle du butin récolté (près de 200'000 francs à ce stade), le fait que le recourant bénéficiait au moment des faits dun entourage familial bienveillant et dun travail lui fournissant des revenus suffisants et le mode opératoire consistant à exploiter la gêne de personnes vulnérables, la collaboration moyenne à lenquête, une certaine banalisation de son rôle par le prévenu et un projet de vie moins structuré quil le dit, tous éléments qui pourraient rendre intéressantes pour le prévenu des activités délictueuses lui ramenant en peu de temps beaucoup dargent. Sous cet angle, le principe de proportionnalité nest pas violé. Il lest dautant moins que le recourant indique (par comparaison toujours avec larticle de journal quil cite) quau vu des condamnations prononcées dans cette affaire-là, lui-même ne risquerait pas une peine dépassant deux ans, alors que le Ministère public le conteste à juste titre. Ainsi, le principe de proportionnalité au sens strict est encore largement respecté, au vu de la gravité objective de linfraction (not. budget important, victimes à lAI ou âgées, mode opératoire particulièrement pernicieux en ce sens que le crédit dont doivent bénéficier les autorités de police est mis à mal).
c) Le recourant reproche en outre au TMC de navoir pas fait preuve dassez dimagination pour proposer des mesures de substitution à la détention provisoire, comme il incomberait au juge de la détention de le faire à partir du moment où il naccepte pas les mesures proposées, sous la forme dune caution de 5'000 francs. On peut simplement répondre que, lorsquil ny a pas de moyen déviter le risque de fuite ou de soustraction aux autorités pénales, on voit mal quelles mesures peuvent être proposées, même en se montrant créatif. Ainsi, si A.________ devait être libéré de la détention provisoire et se rendre en France comme il lannonce, on verrait mal quels moyens pourraient être mis en uvre (on a vu ce quil advenait ci-dessus de la caution) pour assurer quil se présentera à son jugement. Le grief est donc mal fondé.
7.Le recourant invoque finalement une violation du principe de célérité.
a)Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que «[l]es art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire» (arrêt du TF du 14.10.2025 [6B_286/2025], cons.7.1 et les réf. cit.).
b) En lespèce, sil est clair que la procédure doit être menée avec des exigences de temporalité accrues, du fait de la détention du prévenu, on est encore loin dune violation du principe de célérité. Comme la indiqué le juge du TMC, sans être contredit sur ce point par le recourant, le rapport de police a été délivré peu avant la prolongation de la détention, avec de nombreux éléments nouveaux et une appréciation sur les cas survenus dans dautres cantons. On ne pouvait donc exiger de la procureure quelle dresse immédiatement un acte daccusation. On le pouvait dautant moins que la détermination du for avec le canton de Vaud est une question qui se pose sérieusement, vu lantériorité des faits admis par le prévenu en lien avec des victimes dans ce canton. Or cette détermination de for fait toujours lobjet dune procédure, suite au courrier de la procureure neuchâteloise du 17 novembre 2025. Si déventuels retards dans cette procédure, ce quil ny a pas lieu de déterminer ici, se révélaient et si une absence de moyens ne saurait être excipée pour justifier un retard à traiter la cause, on ne saurait non plus exiger dun canton qui pourrait désormais être incompétent, quil accomplisse des actes de manière précipitée alors que la clarification du for doit intervenir tout prochainement. Il ny a à cet égard pas eu de moments de latence importants dans le dossier et si le recourant na plus été interrogé depuis le 29 septembre 2025 (lorsquil la été particulièrement longuement par la police neuchâteloise), cela tient aussi au fait que dautres cas sont dans lintervalle apparus et quil convient de fixer le for avant de coordonner la suite des efforts. Dans cette optique, le principe de célérité nest à lévidence pas violé. Au demeurant, le rapport de police du 13 novembre 2025 permet de se convaincre du nombre important de personnes auprès desquelles le prévenu a usé de mises en scène pour tenter de leur soustraire des valeurs mobilières ou des bijoux, ce qui ne peut évidemment quallonger les investigations nécessaires pour couvrir toutes les infractions. A.________ a au surplus admis faire partie dun réseau qui justifie également des investigations qui prennent du temps. Si désormais les cantons dans lesquels A.________ a sévi ont lair dêtre circonscrits (une diffusion nationale na plus rien donné), il nempêche que lactivité délictuelle est dune ampleur certaine, justifiant certainement plusieurs mois dinvestigations. La prolongation de la détention au 22 janvier 2026 savère ainsi justifiée et elle permettra au Ministère public de finaliser la procédure de fixation de for avec les autorités vaudoises, ou si le for devait demeurer dans notre canton, de procéder à laudition finale du prévenu en vue de son renvoi devant lautorité de jugement
8.Il nest pas nécessaire, dans la mesure où un motif de détention est clairement donné (risque de fuite), de se pencher sur la question de la collusion.
9.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Le recourant a été mis au bénéfice de lassistance judiciaire et il y a lieu de lui en faire bénéficier également au stade du recours, une nouvelle demande dassistance judiciaire nétant pas nécessaire et la démarche de contester la prolongation de la détention napparaissant pas comme demblée dénuée de toute chance de succès, même si lon peut nourrir quelques hésitations à cet égard.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge de A.________,sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Arrête lindemnité due par lÉtat au mandataire doffice du recourant à 1'200 francs pour la procédure de recours, frais et TVA inclus, et dit que ce montant est remboursable au sens de larticle 135 al 4 CPP.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au TMC, à Neuchâtel (TMC.2025.128) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.3967).
Neuchâtel, le 10 décembre 2025