Sachverhalt
reprochés.
b) Au surplus, les déclarations (orales et écrites) du recourant présentent de nombreuses invraisemblances et incohérences.
Demblée, il défie la statistique et les probabilités que la même personne ait pu, comme le prétend le recourant, gagner le gain maximal à lEuromillions le 11 août 2017, puis le gain maximal au Swiss Loto le lendemain.
Ensuite, les réactions que A.________ dit avoir eues sont totalement incohérentes. Dune part, il nest pas concevable quune personne porteuse dun ticket de loterie gagnant à hauteur de plus de 17 millions de francs réagisse comme A.________ dit avoir agi après que le kiosquier avait selon les dires du recourant jeté ce ticket à la poubelle, sans même le passer dans la machine de contrôle. Il est en effet conforme au cours ordinaire des choses quen pareille situation, compte tenu des enjeux financiers considérables de laffaire, le gagnant reste sur place, pour sassurer doù se trouve le ticket gagnant, et contacte immédiatement la police. Dautre part, il nest pas cohérent quune personne dont le ticket de loterie gagnant a été jeté à la poubelle par un kiosquier sattende à ce que lorganisateur du jeu le contacte et/ou lui verse ses gains. En effet, le ticket ayant été jeté à la poubelle, on ne voit pas comment lorganisateur du jeu aurait pu en avoir connaissance. Il est dautant plus incohérent que le gagnant attende près de huit ans avant dinterpeller lorganisateur du jeu à ce sujet.
Le recourant reste ensuite persuadé quun tiers est parvenu à empocher ses gains («Dune manière ou dune autre quelquun a encaissé mes gains. Les impôts narrivent pas à voir un excédent chez un buraliste ?à100 % vous trouverez un excédent»; «le gars () a été très malin et fourbe. Il na pas réussi à faire ça tout seul») alors que cela na pas pu se faire, dune part parce que la SLSR a indiqué quaucun gain significatif navait été enregistré en août 2017 dans les points de vente mentionnés par le recourant et, dautre part, parce que la Loterie Romande a certifié aux enquêteurs «quil était impossible pour une personne mal intentionnée dencaisser des tickets où des coordonnées bancaires ont déjà été saisies à larrière, en précisant quun processus de contrôle strict est mis en uvre lors des gros gains».
c) Dans ces conditions, non seulement la non-entrée en matière se justifiait, mais le fait quune instruction pour induction de la justice en erreur au sens de larticle 304 CP et/ou pour dénonciation calomnieuse au sens de larticle 303 CP (sur ce point, dans son mémoire de recours, A.________ a pour la première fois accusé nommément D.________) nait pas été ouverte doffice contre A.________ se comprend uniquement, vu le caractère impératif de la poursuite (art. 7 al. 1 CPP), en raison du fait que le plaignant se trouve manifestement dans un état de confusion tel quil est lui-même persuadé de la réalité des faits tout à fait invraisemblables quil dénonce. On précise à cet égard quen date du 25 janvier 2025, A.________ sétait présenté au guichet de la police pour déposer plainte contre un de ses amis (E.________), laccusant de lui avoir volé un tableau. Or A.________ a retrouvé le tableau en question à son domicile courant février 2025. Lépisode des prétendus tickets de loterie gagnants nest donc pas le seul qui atteste de létat de confusion qui est celui du recourant. Selon E.________, le recourant serait dailleurs suivi par un psychiatre pour schizophrénie.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).
5.1.Le 30 octobre 2025, le président de lautorité de céans a invité le recourant à effectuer une avance de frais de 800 francs dans les vingt jours ou à solliciter lassistance judiciaire dans le même délai (en précisant quel contenu devait, le cas échéant, avoir la demande dassistance judiciaire). Le recourant a versé lavance de frais requise le 5 novembre 2025. Le 7 du même mois, il a cependant déposé une demande dassistance judiciaire.
5.2.Loctroi (total ou partiel) de lassistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour faire valoir ses prétentions civiles suppose que cette partie ne dispose pas de ressources suffisantes et que son action civile ne paraisse pas vouée à léchec (art. 136 al. 1 CPP). La condition liée aux chances de succès nest pas réalisée en lespèce, pour les raisons développées au considérant 4 ci-dessus. Le recourant ne peut dès lors pas être mis au bénéfice de lassistance judiciaire.
5.3.La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). Selon larticle 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1), les recours traités par lAutorité de céans donnent lieu à la perception dun émolument de 200 à 4'000 francs.
En lespèce, les frais judiciaires seront arrêtés au montant minimal de 200 francs, pour tenir compte de la situation financière du recourant.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.
4.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer au recourant le solde de lavance de frais versée, soit 600 francs.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.3723-MPNE/LS/op)
Neuchâtel, le 21 novembre 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 octobre 2025, le président de lautorité de céans a invité le recourant à effectuer une avance de frais de 800 francs dans les vingt jours ou à solliciter lassistance judiciaire dans le même délai (en précisant quel contenu devait, le cas échéant, avoir la demande dassistance judiciaire). Le recourant a versé lavance de frais requise le 5 novembre 2025. Le 7 du même mois, il a cependant déposé une demande dassistance judiciaire.
5.2.Loctroi (total ou partiel) de lassistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour faire valoir ses prétentions civiles suppose que cette partie ne dispose pas de ressources suffisantes et que son action civile ne paraisse pas vouée à léchec (art. 136 al. 1 CPP). La condition liée aux chances de succès nest pas réalisée en lespèce, pour les raisons développées au considérant 4 ci-dessus. Le recourant ne peut dès lors pas être mis au bénéfice de lassistance judiciaire.
5.3.La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). Selon larticle 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1), les recours traités par lAutorité de céans donnent lieu à la perception dun émolument de 200 à 4'000 francs.
En lespèce, les frais judiciaires seront arrêtés au montant minimal de 200 francs, pour tenir compte de la situation financière du recourant.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.
4.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer au recourant le solde de lavance de frais versée, soit 600 francs.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.3723-MPNE/LS/op)
Neuchâtel, le 21 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.03.2026 [7B_1293/2025]
A.a) Début 2025, A.________, rentier AI né en 1966 et domicilié à Z.________, a pris contact par téléphone et par écrit avec la Société de la Loterie de la Suisse Romande (ci-après : la SLSR), en des termes qui ne ressortent pas précisément du dossier (rien ne prouve que les écrits manuscrits originaux ont été envoyés à la SLSR), pour se plaindre de ne jamais avoir reçu des gains.
b) Le 9 avril 2025, la SLSR a répondu à A.________ quelle avait compris des explications orales et écrites du prénommé quil avait effectué le 12 août dune année inconnue «un enjeu Euromillions de 10 numéros + 2 étoiles ainsi quun enjeu Swiss Loto de 10 numéros au point de vente "Kiosque B.________" sis rue [aaa], à Y.________» et quil avait fait valider (contrôler) lesdits reçus au kiosque sis rue [bbb] à X.________, où la personne qui lavait servi avait refusé de lui restituer ses jeux, tous deux gagnants et au verso desquels il avait inscrit ses coordonnées. Sur le fond de laffaire, la SLSR répondait quelle ne pouvait donner suite à la requête de A.________, car ce dernier navait pas agi (en se présentant pour paiement ou en contestant le déroulement du jeu ou la délivrance des gains) dans les six mois suivant le lendemain du tirage correspondant.
c) A.________ est revenu à la charge en adressant à la SLSR plusieurs appels téléphoniques, ainsi quun écrit du 19 juin 2025 (qui ne figure pas au dossier). Par écrit du 27 juin 2025, la SLSR a répondu que toutes les recherches avaient été menées avec le plus grand soin sur la base des informations (not. les périodes et les points de vente concernés) données par A.________; quaprès vérification, aucun gain significatif navait été enregistré en août 2015, ni en août 2017 dans les deux points de vente mentionnés; quaucune suite ne serait donnée à déventuelles nouvelles sollicitations de A.________ à ce sujet.
B.a) Par écrit daté du 29 juin 2025, A.________ a déposé plainte pour vol, abus de confiance, «détournement de bien personnel», «détournement de coupon de loterie» et/ou «possession ou usage illégitime dun gain de loterie». À lappui, il alléguait avoir, en date du 11 août 2017, joué trois coupons de loterie respectivement au Kiosque C.________ sis à W.________ ([ccc]), à la poste de W.________ ([ddd]) et au kiosque B.________ à Y.________ (rue [aaa]); que deux des trois jeux effectués étaient gagnants (le plaignant ne précisait pas en quoi, concrètement, les billets étaient gagnants, ni le montant des gains); quà une date non spécifiée, il sétait rendu au Kiosque [bbb] à X.________ pour «vérifier [s]es coupons gagnants»; quil y avait remis au kiosquier les deux tickets gagnants, au verso desquels il avait écrit ses coordonnées, notamment bancaires, «pour les vérifier dune valeur de 2200 CHF» et que ce dernier avait refusé de les lui restituer, malgré ses relances; quil n'avait ensuite jamais été contacté par la Loterie Romande. Il ajoutait : «Pour le Swiss loto à un gain de 17 138 941 CHF officiellement validé à X.________. Les Archives de presse confirment que le coupon gagnant du Swiss loto du 12 août 2017 a bien été validé à X.________, ce qui renforce la suspicion dun détournement au moment de la vérification».
b) Le 28 juillet 2025, le Ministère public a invité la police à procéder à une investigation pour établir les faits.
c) La police a entendu le plaignant en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 27 août 2025. À cette occasion, lintéressé a déclaré quen date du 11 août 2017, il avait joué à lEuromillions pour 2'200 à 2'600 francs et au Swiss Loto pour 840 francs; que les soirs des tirages, il avait constaté que son ticket Euromillions «avai[t] 5 numéros de bons» et que son ticket Swiss Loto était aussi gagnant, à hauteur de 17'138'941 francs; quil avait inscrit ses nom, prénom, adresse et coordonnées bancaires au verso des deux tickets; que le matin du 14 août 2017 possiblement, il sétait rendu au kiosque sis [bbb] à X.________ et avait dit au kiosquier : «jai gagné, contrôlez mes coupons»; que le kiosquier avait pris ses tickets et les avait jetés à la poubelle, alors que la machine de contrôle était éteinte; que lui-même avait hurlé : «rends-moi mes coupons», puis était rentré chez lui à Z.________.
d) La police a établi son rapport le 6 octobre 2025.
e) Le 20 octobre 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte et laissé les frais de procédure à la charge de lÉtat, considérant que les faits rapportés par le plaignant nétaient pas suffisants pour nourrir des soupçons d'infractions et, partant, poursuivre les investigations.
f) A.________ recourt contre cette ordonnance le 30 octobre 2025. Il reprend la version des faits donnée dans sa plainte et y apporte quelques précisions.
C O N S I D É R A N T
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant lautorité de recours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de lart. 310 al. 2 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux par la partie plaignante, le recours est formellement recevable, étant précisé quen présence dune partie non représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant en rapport avec la formulation des conclusions et des griefs. Ce qui est décisif à cet égard est que lon comprenne ce que le recourant demande, à savoir lannulation de la décision querellée et la poursuite de linstruction de la plainte du 29 juin 2025, et les raisons pour lesquelles il estime que la décision querellée prête le flanc à la critique. Tel est le cas ici.
2.L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2).Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
4.a) En lespèce, du moment quaucun gain significatif na été enregistré en août 2017 dans les points de vente mentionnés par le recourant et quil est impossible quun tiers puisse se faire payer par lorganisateur du jeu sur la base dun ticket au verso duquel ont été inscrites les coordonnées dune autre personne, les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Ces circonstances excluent en effet quun tiers ait pu senrichir en encaissant des prétendus tickets gagnants dEuromillions ou de Swiss Loto acquis par le recourant. On ne voit pas quelle autre infraction pénale pourrait entrer en ligne de compte. Sagissant des infractions poursuivies sur plainte, le délai de plainte de trois mois fixé à larticle 31 CP na de toute manière pas été respecté, puisque la plainte a été déposée près de huit ans après les faits reprochés.
b) Au surplus, les déclarations (orales et écrites) du recourant présentent de nombreuses invraisemblances et incohérences.
Demblée, il défie la statistique et les probabilités que la même personne ait pu, comme le prétend le recourant, gagner le gain maximal à lEuromillions le 11 août 2017, puis le gain maximal au Swiss Loto le lendemain.
Ensuite, les réactions que A.________ dit avoir eues sont totalement incohérentes. Dune part, il nest pas concevable quune personne porteuse dun ticket de loterie gagnant à hauteur de plus de 17 millions de francs réagisse comme A.________ dit avoir agi après que le kiosquier avait selon les dires du recourant jeté ce ticket à la poubelle, sans même le passer dans la machine de contrôle. Il est en effet conforme au cours ordinaire des choses quen pareille situation, compte tenu des enjeux financiers considérables de laffaire, le gagnant reste sur place, pour sassurer doù se trouve le ticket gagnant, et contacte immédiatement la police. Dautre part, il nest pas cohérent quune personne dont le ticket de loterie gagnant a été jeté à la poubelle par un kiosquier sattende à ce que lorganisateur du jeu le contacte et/ou lui verse ses gains. En effet, le ticket ayant été jeté à la poubelle, on ne voit pas comment lorganisateur du jeu aurait pu en avoir connaissance. Il est dautant plus incohérent que le gagnant attende près de huit ans avant dinterpeller lorganisateur du jeu à ce sujet.
Le recourant reste ensuite persuadé quun tiers est parvenu à empocher ses gains («Dune manière ou dune autre quelquun a encaissé mes gains. Les impôts narrivent pas à voir un excédent chez un buraliste ?à100 % vous trouverez un excédent»; «le gars () a été très malin et fourbe. Il na pas réussi à faire ça tout seul») alors que cela na pas pu se faire, dune part parce que la SLSR a indiqué quaucun gain significatif navait été enregistré en août 2017 dans les points de vente mentionnés par le recourant et, dautre part, parce que la Loterie Romande a certifié aux enquêteurs «quil était impossible pour une personne mal intentionnée dencaisser des tickets où des coordonnées bancaires ont déjà été saisies à larrière, en précisant quun processus de contrôle strict est mis en uvre lors des gros gains».
c) Dans ces conditions, non seulement la non-entrée en matière se justifiait, mais le fait quune instruction pour induction de la justice en erreur au sens de larticle 304 CP et/ou pour dénonciation calomnieuse au sens de larticle 303 CP (sur ce point, dans son mémoire de recours, A.________ a pour la première fois accusé nommément D.________) nait pas été ouverte doffice contre A.________ se comprend uniquement, vu le caractère impératif de la poursuite (art. 7 al. 1 CPP), en raison du fait que le plaignant se trouve manifestement dans un état de confusion tel quil est lui-même persuadé de la réalité des faits tout à fait invraisemblables quil dénonce. On précise à cet égard quen date du 25 janvier 2025, A.________ sétait présenté au guichet de la police pour déposer plainte contre un de ses amis (E.________), laccusant de lui avoir volé un tableau. Or A.________ a retrouvé le tableau en question à son domicile courant février 2025. Lépisode des prétendus tickets de loterie gagnants nest donc pas le seul qui atteste de létat de confusion qui est celui du recourant. Selon E.________, le recourant serait dailleurs suivi par un psychiatre pour schizophrénie.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).
5.1.Le 30 octobre 2025, le président de lautorité de céans a invité le recourant à effectuer une avance de frais de 800 francs dans les vingt jours ou à solliciter lassistance judiciaire dans le même délai (en précisant quel contenu devait, le cas échéant, avoir la demande dassistance judiciaire). Le recourant a versé lavance de frais requise le 5 novembre 2025. Le 7 du même mois, il a cependant déposé une demande dassistance judiciaire.
5.2.Loctroi (total ou partiel) de lassistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour faire valoir ses prétentions civiles suppose que cette partie ne dispose pas de ressources suffisantes et que son action civile ne paraisse pas vouée à léchec (art. 136 al. 1 CPP). La condition liée aux chances de succès nest pas réalisée en lespèce, pour les raisons développées au considérant 4 ci-dessus. Le recourant ne peut dès lors pas être mis au bénéfice de lassistance judiciaire.
5.3.La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). Selon larticle 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1), les recours traités par lAutorité de céans donnent lieu à la perception dun émolument de 200 à 4'000 francs.
En lespèce, les frais judiciaires seront arrêtés au montant minimal de 200 francs, pour tenir compte de la situation financière du recourant.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.
4.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer au recourant le solde de lavance de frais versée, soit 600 francs.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.3723-MPNE/LS/op)
Neuchâtel, le 21 novembre 2025