Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Condamner, ou délivrer un acte d’accusation demandant que soit condamné, B.________ a minima pour les infractions d’extorsion et de contrainte;
E. 2 Condamner B.________ à payer un montant d’a minima CHF 5'000, de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité pour tort moral, subsidiairement, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP;
E. 3 Condamner le prévenu à une indemnité de 1'248.60 CHF au sens de l’art. 433 CP;
E. 4 En l’espèce, le Ministère public a écarté les infractions d’interruption de grossesse punissable (art. 118 CP) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP), au seul motif que « […] la réaction de panique [du prévenu] décrite par [la plaignante] devant la police le 17 janvier 2025 confirme bien toute absence de volonté [du prévenu] de causer un quelconque préjudice à son enfant à naître. ».
E. 4.1 Or les déclarations de la recourante soulèvent une question qui demeure ouverte à ce jour. En effet, lors de son audition par la police, la plaignante a indiqué qu’une fois à l’hôpital, une doctoresse lui avait demandé si elle avait « fait quelque chose qu’il ne fallait pas », lui indiquant qu’il n’était pas normal qu’elle perde les eaux de cette façon, alors qu’elle n’avait pas de contractions. Selon la plaignante, les médecins avaient dû lui administrer un médicament pour provoquer les contractions car elles ne venaient pas naturellement. On s’interroge par conséquent sur l’existence – hautement probable – d’un rapport médical concernant la prise en charge en urgence et l’accouchement prématuré de la recourante début décembre 2012, soit 20 jours avant le terme prévu de la grossesse. Le cas échéant, le contenu d’un tel rapport – qui serait un élément objectif antérieur à la version de chaque partie – pourrait amener le Ministère public à évaluer différemment, en fonction de ce contenu, la version de chacun des parents. En effet, si ce qu’a rapporté la plaignante devant la police devait être corroboré par ce rapport, cela serait susceptible de lui donner du crédit, alors qu’à l’inverse, si le résumé médical devait s’écarter du récit de la plaignante (par exemple au sujet de la médication donnée, qui est un élément objectif), cela fragiliserait la version des faits de la potentielle victime.
E. 4.2 Dans ces conditions, on ne peut pas faire l’économie de la vérification simple d’un élément objectif et susceptible d’apporter des indices à charge ou à décharge, respectivement permettant d’évaluer le crédit des protagonistes, à savoir l’éventuel rapport médical. Quand bien même il apparait qu’il y a relativement peu de chances que ce rapport médical, s’il existe, contienne des informations décisives – notamment car la recourante « ne leur [ i . e . aux médecins] avai [t] pas dit ce qui s’était réellement passé » et « leur [a] juste répondu [qu’elle] n’avai [t] rien fait de spécial » –, il y a là une possibilité de demander et obtenir un élément externe qui pourrait être relevant. Celui-ci pourrait effectivement mettre en lumière ou écarter une probabilité quelconque que B.________ soit condamné pour l’une ou l’autre des infractions en cause, étant précisé que si elles étaient retenues, elles ne seraient pas encore prescrites (art. 97 al. 1 let. b CP). On ne peut dès lors pas d’emblée considérer qu’aucun autre acte d’enquête ne pouvait apporter la preuve d’une infraction à la charge de B.________.
E. 4.3 a) Autrement dit et en application du principe in dubio pro duriore, l’état de fait n’était, au moment de rendre la décision entreprise, pas suffisant pour permettre au Ministère public d’écarter l’éventualité que les infractions visées aux articles 118 al. 2 et 122 CP aient été réalisées. b) Que le Ministère public ait indiqué que la rupture de la poche amniotique lors de la relation sexuelle forcée pourrait tout au plus relever d’une lésion corporelle par négligence aujourd’hui prescrite n’y change rien. Bien que l’action pénale en cas de lésions corporelles par négligence au sens de l’article 125 CP se prescrive effectivement par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP) et qu’elle était ainsi bel et bien prescrite au jour du dépôt de la plainte le 5 décembre 2024, il n’en demeure pas moins que l’analyse du Ministère public n’était pas assez étayée et que son résultat était prématuré au regard de l’existence éventuelle du rapport médical susmentionné et, par conséquent, des autres infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte. c) Le même raisonnement pourra s’appliquer à la question d’éventuelles lésions causées à l’enfant né et que le Ministère public a écartées, justement au motif qu’aucun élément ne les documenterait.
E. 5 Ainsi, s’il n’est pas exclu que la procédure se solde par une non-entrée en matière ou un classement au bénéfice de B.________, une non-entrée en matière paraît prématurée à ce stade, puisqu’au moins une mesure d’investigation simple, proportionnée et susceptible d’apporter des éléments décisifs – à charge ou à décharge – peut encore être entreprise, à savoir requérir la production du rapport médical concernant la prise en charge de la recourante à l’hôpital le 4 décembre 2012. Le recours doit ainsi être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction au sens de ce qui précède.
E. 6 a) Compte tenu de l’issue de la présente procédure de recours, les frais y relatifs seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).
b) Le mémoire d’honoraires de son mandataire à l’appui, la recourante a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP pour la présente procédure de recours, d’un montant de 1'248.60 francs, correspondant à trois heures et 30 minutes de travail au tarif horaire de 300 francs, plus 10 % de frais et la TVA à 8.1 %. Le tarif horaire de 300 francs, TVA non comprise, admis par l’article 36a de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN 322.0) pour l’indemnité de défense du prévenu s’applique par analogie pour les dépens alloués à une partie plaignante (ARMP.2023.150, cons. 2). En revanche, lorsque les frais sont calculés forfaitairement – ni le recours ni la note d’honoraires ne les étayent ici –, ils sont fixés à 5 % de l’indemnité (art. 36b LI-CPP). En l’occurrence, le mémoire produit fait état d’une activité raisonnable et le montant peut ainsi être admis, sous réserve des frais qui seront ramenés à 5 %. L’indemnité accordée, tout compris, s’élèvera dès lors à 1'191.80 francs. Elle est cependant fondée, au stade du recours contre une décision de non-entrée en matière, sur l’article 436 al. 3 CPP et mise à la charge de l’État. Quant à B.________, aucune indemnité ne lui sera allouée, vu le sort de la présente procédure (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 5 décembre 2024 A.________ (ou la plaignante) a déposé plainte contre B.________, son époux dont elle vit séparée et père de ses deux enfants, C.________, né en 2012, et D.________, né en
2014. Elle a pris les conclusions suivantes :
1.Condamner, ou délivrer un acte daccusation demandant que soit condamné, B.________ a minima pour les infractions dextorsion et de contrainte;
2.Condamner B.________ à payer un montant da minima CHF 5'000, de dommages et intérêts ainsi quune indemnité pour tort moral, subsidiairement, à titre dindemnité au sens de lart. 433 CPP;
3.Avec suite de frais et dépens (art. 433 CPP).»
b) En substance et avec plusieurs pièces justificatives à lappui, A.________ a allégué quelle avait déjà déposé plainte pour des violences de la part de B.________, plainte qui avait abouti à une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 septembre 2022 dans le cadre de la procédure portant la référence MP.2022.2788. Une telle ordonnance nayant quune force de chose jugée très relative, linstruction devait être reprise dès que des faits ou des moyens de preuve nouveaux étaient invoqués, ce qui était le cas. Dans une première partie intitulée «propos introductifs», lintéressée a expliqué que laffaire sinscrivait dans un contexte de violences conjugales importantes contre elle durant les nombreuses années de sa relation avec B.________, qui avait débuté en 2006. Durant cette période, elle avait subi, de la part de celui-ci, des sévices psychologiques, physiques et sexuels et avait fait lobjet dextorsion et de contrôle forcé sur tous ses revenus. B.________ avait aussi filmé leurs relations sexuelles, voulues ou non, et installé un programme espion sur son portable. Ce nétait que récemment, grâce à des mois de thérapie, quelle avait pu sextraire suffisamment de la peur inspirée par son mari et prendre le recul nécessaire pour porter ces sévices à la connaissance du Ministère public. Dans une deuxième partie intitulée «violences conjugales», A.________ a expliqué et décrit plusieurs épisodes de violences survenus entre 2006 et 2024. Ainsi, durant cette période, B.________ lavait notamment battue fortement, aboutissant une fois à larrachage de sa boucle doreille, frappée, insultée, menacée et intimidée, lui occasionnant une autre fois une entorse de la cheville droite, lavait privée de nourriture et lui avait craché dessus. En 2020 et en 2022, elle avait déposé une main courante. En avril 2022, elle avait dû se rendre à lunité des violences à lhôpital après sêtre fait agresser par B.________ et elle avait déposé une plainte à son encontre au mois de mai suivant. Durant le même mois de mai, elle avait aussi eu un contact avec une «pédopsy» de lhôpital, qui avait entrepris des démarches pour mettre en place un suivi pour C.________ et D.________, en raison du fait quils grandissaient dans un environnement de violence. B.________ avait en outre filmé A.________ durant les épisodes de violence et avait très probablement conservé les enregistrements sur des disques durs externes quil avait achetés. Dans une troisième partie intitulée «violences sexuelles», lintéressée a expliqué que son époux la forçait à avoir des relations sexuelles et que cela avait parfois causé des saignements. Dans ces cas, il lui disait quelle était nulle et lui imposait de visionner des films pornographiques pour apprendre à jouir et ne pas saigner. Lorsquelle refusait les rapports sexuels, il lui imposait des fellations, de lui lécher lanus, de le laisser uriner sur elle et/ou il lui crachait dessus et la giflait. Il la forçait aussi lorsquelle était en pleurs et le suppliait darrêter. Il répétait que puisquil était son mari, il avait tous les droits sur elle et que le viol nexistait pas au sein du mariage. Il lavait aussi forcée à avoir des rapports sexuels contre son gré lorsquelle était enceinte, ce qui avait provoqué une rupture prématurée de la poche des eaux et entrainé laccouchement prématuré de son premier enfant, 20 jours avant le terme prévu. Enfin, elle a indiqué que le plus jeune de ses fils sétait plaint de B.________ comme dun «pédophile», de sorte quil était essentiel dobtenir un avis du psychologue de lenfant.
B.a) Le 11 décembre 2024, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière en tant que la plainte de A.________ portait sur les faits décrits dans la partie intitulée «violences conjugales», puisque ceux-ci avaient déjà été examinés par la justice, quune non-entrée en matière avait déjà été prononcée à leur propos et quaucun nouvel élément déterminant ne permettait denvisager quun tribunal pourrait parvenir à acquérir la conviction de la culpabilité de B.________ à leur propos. En revanche, le Ministère public a ouvert une instruction contre le prénommé pour les faits relevant de violences sexuelles et décrits dans la partie intitulée «violences sexuelles» de la plainte.
b) À cette même date, le Ministère public a délivré un mandat dinvestigation à la police et chargé celle-ci dentendre A.________ en qualité de victime et B.________ en qualité de prévenu. Un mandat de perquisition, de saisie, danalyse et de séquestre a aussi été délivré.
C.a) Le 17 janvier 2025, A.________ a été entendue par la police, en présence de son mandataire.
b) À cette occasion, elle a expliqué que les violences sexuelles sétaient produites depuis son mariage avec B.________ en 2006 et quau début il sexcusait après coup, mais quau fil des années, cétait devenu de plus en plus agressif. Il consommait beaucoup de pornographie et il y avait une forme daddiction. Si elle refusait un rapport sexuel, il la forçait à lui faire une fellation. Il la filmait quand il la frappait et elle se demandait sil diffusait les vidéos sur les réseaux sociaux ou sur le darkweb. Il lui faisait du chantage avec les vidéos, quil avait stockées sur des disques durs, la menaçant par exemple de les montrer à ses amis ou à sa famille si elle refusait un rapport sexuel. En réponse à la question de la police au sujet de la façon dont B.________ la forçait à avoir des rapports sexuels, lintéressée a répondu que la pression était soit physique soit psychologique. Elle prenait parfois les enfants dans le lit avec elle pour quil la laisse tranquille. Au final, cétait plus facile de ne rien dire et de se laisser faire plutôt que de recevoir des coups. Cétait toujours lui qui décidait quand. Il arrivait régulièrement quil sen prenne physiquement à elle pour la forcer à lui faire des fellations. Il lui donnait des coups de pied sur tout le corps et lui tirait les cheveux, disant que cela ne laissait pas de marques. En 2010 ou 2011, sa gynécologue avait remarqué des bleus sur ses bras. Elle avait accepté de lever le secret médical de ladite gynécologue. À chaque fois quelle essayait de quitter B.________, il faisait en sorte quelle revienne, par exemple en sexcusant au début, puis en la menaçant de coucher avec dautres femmes. Elle estimait à 1'000 le nombre de fois où B.________ lavait forcée à lui faire des fellations entre 2006 et 2020, précisant quil était difficile de donner un nombre exact. Quant aux autres relations sexuelles forcées, il la forçait en lui donnant des coups, en lui tenant les mains ou en la tenant par le cou pour limmobiliser. Souvent, elle saignait et il était arrivé que ses habits soient déchirés. Si elle saignait, il la forçait à regarder des films pornographiques, «pour apprendre». Ces relations forcées étaient régulières, soit plusieurs fois par semaine et plusieurs fois par jour durant les week-ends. Si elle refusait quelque chose quil lui demandait de faire, il la forçait à lécher son anus en guise de punition et si elle ne le faisait pas, il criait, la giflait, la menaçait et/ou lui crachait dessus. Selon lintéressée, B.________ navait pas un rapport normal à la sexualité, quil associait à la violence pornographique. Il considérait la femme comme un objet et lui faisait bien comprendre quil était le chef. Il lavait aussi filmée et prise en photo à son insu lors des rapports sexuels forcés ou non et elle pensait quil avait conservé les fichiers.
c) Concernant lépisode où B.________ avait forcé A.________ à avoir un rapport sexuel alors quelle était enceinte, avec pour effet de provoquer la rupture de la poche des eaux, la plaignante a expliqué que cela sétait produit début décembre 2012, le terme de la grossesse devant être fin décembre 2012. «Il voulait avoir un rapport sexuel. Il est venu par derrière, car il ne pouvait pas venir par devant. Je lui avais dit que je navais pas envie, que jétais pas bien, je ne sais plus. Il ma quand même forcé[sic]et jai crié. Jai senti quil était allé trop fort et quil cétait[sic]passé quelque chose. Je lui ai donné un coup de pied pour le repousser. Dès que je me suis relevée, jai perdu les eaux. Il na pas compris ce qui se passait et il a paniqué. Je précise que oui, il a paniqué, mais cest quand même moi qui ait[sic]appelé lhôpital, ce nest pas lui. Même la Dresse ma demandé si javais fait quelque chose quil ne fallait pas et ma dit que ce nétait pas normal, que je perde les eaux de cette façon, alors que je navais pas de contractions. Les médecins ont dû me donner un médicament pour provoquer les contractions, puisquelles ne venaient pas naturellement. Pour vous répondre, je ne leur avais pas dit ce qui sétait réellement passé. Je leur ai juste répondu que je navais rien fait de spécial. Pour vous répondre, on ne ma pas posé plus de questions à ce sujet, car on était dans le cadre dune urgence. Ils se focalisaient plus sur le bébé que sur moi, ce qui était normal».
d) Enfin, A.________ a expliqué quen 2023, alors quelle et ses enfants étaient à table chez elle et mangeaient, le plus jeune de ses fils, D.________, avait spontanément dit «mon papa est un pédophile» et quil ne voulait plus aller chez lui. Quand elle avait questionné D.________ à ce sujet, il avait dabord répondu que cétait parce que son papa était méchant, puis il navait plus voulu en parler et sétait renfermé. Finalement, il navait jamais dit de quoi sil sagissait. À cette époque, D.________ consultait la doctoresse E.________, psychologue. A.________ lui avait rapporté les propos de son fils. La doctoresse navait pas fait de retour sur ce point à la mère. Cette dernière avait accepté la levée du secret médical, mais B.________ lavait refusée dans un premier temps, en menaçant la doctoresse de porter plainte à son encontre, sous prétexte quil nétait pas au courant du suivi. Pour finir, la doctoresse avait indiqué à A.________ que D.________ lui avait rapporté certaines choses, sans les lui dire. Pour répondre à la police, A.________ a expliqué que B.________ était violent avec les enfants et quil les frappait aussi. En guise de punition, il les obligeait parfois à manger du piment. Elle navait cependant pas connaissance dautres situations, précisant que maintenant que les enfants étaient grands, ils se confiaient moins à ce sujet et quils avaient peur de perdre lamour de leur père, qui exerçait une manipulation sur eux avec cela. À la demande de la police, A.________ avait aussi accepté de lever cette doctoresse de son secret médical.
D.Le 20 janvier 2025, le Ministère public a délivré à la police un autre mandat dinvestigation, la chargeant dentendre la doctoresse E.________ en qualité de témoin et les enfants C.________ et D.________ en qualité de victimes.
E.Le 21 janvier 2025, A.________ a fait part au Ministère public de ses craintes en lien avec le comportement que B.________ pourrait avoir envers leurs enfants si la police devait effectuer des actes denquête qui lui révèleraient lexistence dune procédure à son encontre, celui-ci disposant de la double nationalité [a] et [b] et des cartes didentité des enfants. En lien avec linterruption prématurée de grossesse à la suite dun viol, elle a indiqué vouloir étendre sa plainte aux infractions visées par les articles 118 et 122 CP, soit linterruption de grossesse punissable et les lésions corporelles graves.
F.a) Par courrier du 23 janvier 2025, le Ministère public a pris acte des craintes émises par A.________ dans son écrit du 21 janvier 2025, lequel avait été transmis à la police.
b) Par ce même courrier, le Ministère public a aussi prononcé une non-entrée en matière en lien avec la plainte en tant quelle visait une interruption de grossesse et des lésions corporelles graves lors du viol reproché en décembre 2012, au cours duquel la poche contenant le liquide amniotique avait été percée à deux semaines du terme de la grossesse dont est né C.________. À cet égard, le Ministère public observait «que la réaction de panique[de B.________]décrite par[A.________]devant la police le 17 janvier 2025 confirm[ait]bien toute absence de volonté[de celui-ci]de causer un quelconque préjudice à son enfant à naître. Au demeurant, aucun élément ne document[ait]déventuelles lésions qui auraient ainsi été causées à lenfant né. La rupture de la poche amniotique lors de la relation sexuelle forcée pourrait tout au plus relever dune lésion corporelle par négligence qui sav[érait]aujourdhui prescrite.».
G.a) Le 3 février 2025, A.________ (ci-après aussi : la recourante) recourt contre cette décision de non-entrée en matière. Elle prend les conclusions suivantes :
Principalement :
1.Annuler lordonnance de non-entrée en matière du Ministère public neuchâtelois du 23 janvier 2025; partant,
2.Renvoyer la cause au ministère public pour quil instruise également cette affaire sous langle des art. 118 et 122 CP.
En tout état de cause :
3.Condamner le prévenu à une indemnité de 1'248.60 CHF au sens de lart. 433 CP;
4.Avec suite de frais.»
b) En préambule à son recours, la recourante indique que des actes dinstruction essentiels devraient avoir lieu à court terme dans cette affaire et quils pourraient être compromis par la connaissance que pourrait avoir B.________ de la procédure à son encontre, si bien quil paraît essentiel déviter de lui notifier lacte avant que le Ministère public ait confirmé que les actes denquête nécessitant un effet de surprise aient pu être effectués.
c) En substance, en lien avec linterruption de grossesse punissable au sens de larticle 118 CP réprimant le fait de provoquer une interruption de grossesse sans le consentement de la femme enceinte , elle expose, doctrine à lappui, que si, pour que cette infraction soit retenue, lélément constitutif de lanéantissement de la vie embryonnaire doit être réalisé, un acte intentionnel pouvant conduire à ce résultat constitue une tentative punissable. Un refus exprès et formel de la femme enceinte nest pas nécessaire et le dol éventuel est suffisant. Elle cite également une jurisprudence bernoise, selon laquelle une personne est réputée savoir, même sans connaissances spécifiques en médecine, que frapper une femme enceinte dans le dos peut induire un risque davortement (SK 17 259, cons. 16.2). Quant au fait que la réaction de panique de B.________ confirmerait une absence de volonté de sa part, la recourante indique quil est possible que le regret, la tristesse et la panique accompagnent un prévenu dans les instants qui suivent la commission dun acte grave, alors même quil était intentionnel. Il semble assez évident que la commission dun viol violent au terme de la grossesse est propre à porter atteinte à lenfant à naître. Quant à labsence de lésions à lenfant, la recourante relève que linfraction en cause peut faire lobjet dune tentative punissable. De manière générale, la recourante se dit étonnée de la non-entrée en matière à ce stade de la procédure, seule son audition ayant eu lieu; elle rappelle lexistence du principein dubio pro duriore. En lien avec les lésions corporelles graves, elle critique aussi labsence dinstruction, puis rappelle que la tentative et le dol éventuel sappliquent aussi à cette infraction. Elle se demande encore si le percement de la poche des eaux, «organe» vital de la mère, ne constitue pasper seune lésion corporelle grave.
H.a) Le 17 février 2025, le Ministère public a renoncé à formuler des observations sur le recours et a conclu à son rejet dans toutes ses conclusions. Il a en outre précisé que linterpellation de B.________ et une perquisition à son domicile étaient prévues prochainement, de sorte quaucune information ne devait lui être communiquée.
b) Par courrier du 18 février 2025 adressé au mandataire de la recourante, avec copie au Ministère public, la juge instructeur a pris note des opérations en cours et du souhait des deux susnommés de ne pas informer B.________ du recours à ce stade. Elle a ainsi prié le mandataire de la recourante de lui faire savoir lorsque cette communication serait possible, afin que le droit dêtre entendu de B.________ puisse, le cas échéant, être mis en uvre.
c) Par courriel et courrier du 5 mars 2025, le Ministère public a informé lAutorité de céans que, le 4 mars 2025, B.________ avait été interpellé puis auditionné, en présence de sa mandataire et dune interprète de langue [a]. Une copie du procès-verbal daudition du prénommé a été jointe à ces correspondances.
d) Lors de son audition, B.________ a contesté toutes les accusations portées à son encontre par son épouse. En substance, selon lui, cest elle qui lui disait ce quil devait faire et il arrivait quelle lance des objets ou devienne physiquement agressive, par exemple en lui saisissant le cou ou en le griffant. Elle se moquait de lui et le menaçait en lui disant notamment «tu ne peux rien faire, tu ne parles même pas la langue». Cest elle qui initiait toujours les relations et qui lui faisait regarder de la pornographie. Elle avait un caractère assez trempé, était très exigeante et devenait vite agressive lorsquelle nobtenait pas ce quelle demandait. Il navait aucune photo ou vidéo à caractère sexuel prise sans le consentement de son épouse. Il avait donné les codes de son matériel informatique au moment de son interpellation et lanalyse nallait rien révéler de compromettant.
e) B.________ a décrit sa relation avec ses enfants comme étant «fantastique». Il ny avait pas de problèmes avec eux, à part «des bêtises denfants». Au contraire, cest leur mère qui était violente envers eux, qui criait et était parfois physiquement agressive. Concernant le fait que D.________ aurait dit quil était un pédophile, il a indiqué quil ne croyait pas son fils «capable de dire un truc pareil» et «ce n[était]absolument pas vrai».
f) Quant à lépisode de la rupture de la poche des eaux suite à un rapport sexuel forcé ayant abouti à laccouchement prématuré de C.________ en décembre 2012, il a déclaré quil ne se «souv[enait]de rien de ce genre». Il était au travail à Z.________(hors canton) le jour où son épouse avait perdu les eaux. Elle lavait appelé en urgence et il était venu en courant pour lamener à lhôpital. Il était resté auprès delle tout le temps.
I.a) Le 17 mars 2025, la juge instructeur a informé la plaignante que, sauf protestation motivée de sa part par courrier dici au 21 mars 2025 à 12h00, elle soumettrait le recours à B.________, celui-ci ayant été auditionné et une perquisition ayant été effectuée à son domicile. La plaignante na pas réagi dans le délai fixé.
b) Le 24 mars 2025, la décision entreprise et le recours ont été transmis pour éventuelles observations à B.________, qui a immédiatement requis la consultation du dossier officiel.
c) Le dossier officiel na pu être mis à la disposition de B.________ que le 10 avril 2025.
d) Le 14 mai 2025, dans un délai deux fois prolongé, B.________ a pour lessentiel contesté entièrement les accusations portées à son encontre par son épouse. Il a conclu au rejet du recours et à loctroi en sa faveur dune indemnité au sens de larticle 429 CCP dun montant de 1'191.80 francs. Vu le sort réservé au litige, ces observations seront transmises à la recourante et au Ministère public avec le présent arrêt.
C O N S I DÉ R A N T
1.Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant la qualité pour recourir, et il satisfait aux exigences de motivation posées par la loi (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de lart.310 al. 2 CPP, art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Aux termes de larticle310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a); quil existe des empêchements de procéder (let. b); que les conditions mentionnées à larticle 8 CPP imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale (let. c). Les motifs de non-entrée en matière figurant dans cette disposition ne sont pas exhaustifs; les faits justificatifs peuvent aussi justifier une non-entrée en matière et sil est évident quune procédure pénale ne pourra jamais déboucher sur un constat de culpabilité, il nexiste aucun motif pour la poursuivre (Grodecki/Cornuin : CR CPP, 2eéd.,n. 6a ad art. 310).
b) Selon la jurisprudence, larticle310 al. 1 let. a CPPdoit être appliqué conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP;ATF 138 IV 86cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et lautorité de recours disposent, dans ce cadre, dun pouvoir dappréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du20.11.2024 [7B_107/2023]cons. 2.1.2 et les réf. cit.;ATF 143 IV 241cons. 2.2.1;138 IV 86cons. 4.1.2 et les réf. cit.).
c) Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions soient plus crédibles que d'autres, le principeindubioprodurioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement «entre quatre yeux», pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs.Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre de rendre une décision de non-entrée en matière, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants.Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du TF du20.11.2024 [7B_107/2023]cons. 2.1.3 et les réf. cit.; du21.02.2022 [6B_933/2021]cons. 2.1).
d) Selon la maxime de l'instruction posée à l'article 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du20.11.2024 [7B_107/2023]cons. 2.1.4 et les réf. cit.).
4.En lespèce, le Ministère public a écarté les infractions dinterruption de grossesse punissable (art.118 CP) et de lésions corporelles graves (art.122 CP), au seul motif que « [ ]la réaction de panique[du prévenu]décrite par[la plaignante]devant la police le 17 janvier 2025 confirme bien toute absence de volonté[du prévenu]de causer un quelconque préjudice à son enfant à naître.».
4.1.Or les déclarations de la recourante soulèvent une question qui demeure ouverte à ce jour. En effet, lors de son audition par la police, la plaignante a indiqué quune fois à lhôpital, une doctoresse lui avait demandé si elle avait «fait quelque chose quil ne fallait pas», lui indiquant quil nétait pas normal quelle perde les eaux de cette façon, alors quelle navait pas de contractions. Selon la plaignante, les médecins avaient dû lui administrer un médicament pour provoquer les contractions car elles ne venaient pas naturellement. On sinterroge par conséquent sur lexistence hautement probable dun rapport médical concernant la prise en charge en urgence et laccouchement prématuré de la recourante début décembre 2012, soit 20 jours avant le terme prévu de la grossesse. Le cas échéant, le contenu dun tel rapport qui serait un élément objectif antérieur à la version de chaque partie pourrait amener le Ministère public à évaluer différemment, en fonction de ce contenu, la version de chacun des parents. En effet, si ce qua rapporté la plaignante devant la police devait être corroboré par ce rapport, cela serait susceptible de lui donner du crédit, alors quà linverse, si le résumé médical devait sécarter du récit de la plaignante (par exemple au sujet de la médication donnée, qui est un élément objectif), cela fragiliserait la version des faits de la potentielle victime.
4.2.Dans ces conditions, on ne peut pas faire léconomie de la vérification simple dun élément objectif et susceptible dapporter des indices à charge ou à décharge, respectivement permettant dévaluer le crédit des protagonistes, à savoir léventuel rapport médical. Quand bien même il apparait quil y a relativement peu de chances que ce rapport médical, sil existe, contienne des informations décisives notamment car la recourante «ne leur[i.e. aux médecins]avai[t]pas dit ce qui sétait réellement passé» et «leur[a]juste répondu[quelle]navai[t]rien fait de spécial» , il y a là une possibilité de demander et obtenir un élément externe qui pourrait être relevant. Celui-ci pourrait effectivement mettre en lumière ou écarter une probabilité quelconque que B.________ soit condamné pour lune ou lautre des infractions en cause, étant précisé que si elles étaient retenues, elles ne seraient pas encore prescrites (art. 97 al. 1 let. b CP).On ne peut dès lors pas demblée considérer quaucun autre acte denquête ne pouvait apporter la preuve dune infraction à la charge de B.________.
4.3.a) Autrement dit et en application du principein dubio pro duriore, létat de fait nétait, au moment de rendre la décision entreprise, pas suffisant pour permettre au Ministère public décarter léventualité que les infractions visées aux articles118 al. 2et122 CPaient été réalisées.
b) Que le Ministère public ait indiqué que la rupture de la poche amniotique lors de la relation sexuelle forcée pourrait tout au plus relever dune lésion corporelle par négligence aujourdhui prescrite ny change rien. Bien que laction pénale en cas de lésions corporelles par négligence au sens de larticle 125 CP se prescrive effectivement par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP) et quelle était ainsi bel et bien prescrite au jour du dépôt de la plainte le 5 décembre 2024, il nen demeure pas moins que lanalyse du Ministère public nétait pas assez étayée et que son résultat était prématuré au regard de lexistence éventuelle du rapport médical susmentionné et, par conséquent, des autres infractions susceptibles dentrer en ligne de compte.
c) Le même raisonnement pourra sappliquer à la question déventuelles lésions causées à lenfant né et que le Ministère public a écartées, justement au motif quaucun élément ne les documenterait.
5.Ainsi, sil nest pas exclu que la procédure se solde par une non-entrée en matière ou un classement au bénéfice de B.________, une non-entrée en matière paraît prématurée à ce stade, puisquau moins une mesure dinvestigation simple, proportionnée et susceptible dapporter des éléments décisifs à charge ou à décharge peut encore être entreprise, à savoir requérir la production du rapport médical concernant la prise en charge de la recourante à lhôpital le 4 décembre 2012. Le recours doit ainsi être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour complément dinstruction au sens de ce qui précède.
6.a) Compte tenu de lissue de la présente procédure de recours, les frais y relatifs seront laissés à la charge de lÉtat (art. 428 al. 4 CPP).
b) Le mémoire dhonoraires de son mandataire à lappui, la recourante a conclu à loctroi dune indemnité au sens de larticle 433 CPP pour la présente procédure de recours, dun montant de 1'248.60 francs, correspondant à trois heures et 30 minutes de travail au tarif horaire de 300 francs, plus 10 % de frais et la TVA à 8.1 %. Le tarif horaire de 300 francs, TVA non comprise, admis par larticle 36a de la Loi dintroduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN 322.0) pour lindemnité de défense du prévenu sapplique par analogie pour les dépens alloués à une partie plaignante (ARMP.2023.150, cons. 2). En revanche, lorsque les frais sont calculés forfaitairement ni le recours ni la note dhonoraires ne les étayent ici , ils sont fixés à 5 % de lindemnité (art. 36bLI-CPP). En loccurrence, le mémoire produit fait état dune activité raisonnable et le montant peut ainsi être admis, sous réserve des frais qui seront ramenés à 5 %. Lindemnité accordée, tout compris, sélèvera dès lors à 1'191.80 francs. Elle est cependant fondée, au stade du recours contre une décision de non-entrée en matière, sur larticle 436 al. 3 CPP et mise à la charge de lÉtat. Quant à B.________, aucune indemnité ne lui sera allouée, vu le sort de la présente procédure (art. 429 al. 1 CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour suite utile au sens des considérants.
2.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
3.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante, son avance de frais de 800 francs.
4.Alloue à la recourante une indemnité au sens de larticle 433 CPP dun montant de 1'191.80 francs, frais et TVA inclus, à la charge de lÉtat.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.7094) et à B.________, par Me G.________.
Neuchâtel, le 19 mai 2025