Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 30.01.2026 [7B_1256/2025]
A.a) Le 27 janvier 2025, A.________ Sàrl a déposé plainte pénale contre B.________, son ancienne employée en charge du système de timbrage, quelle avait licenciée par courrier du 20 juin 2024. La plaignante lui reprochait davoir volontairement omis de «badger» certaines de ses absences au travail et davoir saisi manuellement dans le système informatique des heures de présence inexistantes, pour un total dau moins 211 heures de «timbrages frauduleux», correspondant à un préjudice de 7'511.60 francs, plus des frais denquête.
b) Le 5 février 2025, le Ministère public a invité la police à établir les faits et à interroger la prévenue. Interrogée par la police le 24 mars 2025, en qualité de prévenue, B.________ a contesté avoir «volé des heures ou triché» et donné diverses explications en rapport avec les timbrages et introductions manuelles dheures de travail dans le système de lentreprise. Selon elle, le montant de 7'511.60 francs mentionné par la plaignante sapprochait de celui quelle-même réclamait à son ancienne employeuse par voie de poursuite, au titre de salaire impayé. La police a transmis son rapport au Ministère public le 25 mars 2025.
c) Le Ministère public a ensuite établi, en posant la question à B.________, que celle-ci avait fait notifier à A.________ Sàrl un commandement de payer pour 7'543.95 francs, plus intérêts, pour «solde de salaire net indûment compensé», que la poursuivie avait fait opposition totale le 28 janvier 2025 et que la poursuivante avait déposé une requête de mainlevée provisoire de lopposition devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
B.a) Le 26 mai 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________ pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), lui reprochant davoir «modifié postérieurement et manuellement ses heures de travail effectives pour un total denviron 211 heures à son profit, représentant des prestations salariales indues pour CHF 7'511.60 et des frais danalyses et autres pour CHF 4'892.40», alors que «ces modifications étaient fausses et comptant sur le fait que A.________ ne procèderait pas à des vérifications».
b) Le même 26 mai 2025, le procureur a ordonné la suspension de la procédure pénale, au motif que le décompte des heures de B.________ paraissait contesté par A.________ Sàrl dans le cadre de la procédure civile opposant les parties, que laffaire paraissait «être a priori, et dans son règlement au fond, de nature civile» et que «de la question de la reconnaissance judiciaire du droit ou non aux heures de travail inscrites par B.________ dépendra[it] évidemment la suite à donner à la plainte du 27 janvier 2025».
c) Par arrêt du 4 juillet 2025, lAutorité de céans a rejeté un recours déposé par A.________ Sàrl contre la décision de suspension. Elle a retenu quà relativement court terme, la procédure de mainlevée étant régie par la procédure sommaire, la saisine dun tribunal civil en vue de trancher au fond les prétentions respectives était probable, à linitiative de lune ou lautre des parties en fonction du sort de la procédure de mainlevée. Indépendamment du résultat de cette procédure de mainlevée, celui de la probable future procédure civile au fond jouerait un rôle déterminant pour le résultat de la procédure pénale suspendue. La suspension de linstruction pénale dans lattente du résultat de cette procédure avait ainsi tout son sens, en létat.
d) La plaignante a déposé devant le Tribunal fédéral, le 7 août 2025, un recours contre larrêt de lAutorité de céans.
e) Dans ses observations sur ce recours, adressées au Tribunal fédéral le 15 août 2025, le procureur C.________ a notamment écrit ceci :« Au stade du prononcé de lordonnance de suspension, les actes reprochés par la plaignante ne remplissaient manifestement pas la condition de linfraction descroquerie. La plaignante dispose de voies judiciaires civiles suffisantes pour faire trancher le litige dordre patrimonial fondé sur le contrat de travail. Le fait quelle ne recoure pas à un tel outil [ ] ne permet pas de sécarter du principe de subsidiarité du droit pénal en faveur du droit civil dans un cadre purement contractuel ».
C.a) Dans sa demande de récusation du 27 août 2025, adressée au procureur C.________, la plaignante expose que le motif de récusation découle des observations du 15 août 2025, que le Tribunal fédéral a transmises à la plaignante le 26 août 2025, ce qui fait quelle agit en temps utile. Elle reproche au procureur de ne pas lui avoir permis dassister à linterrogatoire de la prévenue, davoir contacté cette dernière pour lui poser des questions sur le litige civil, sans laviser, et davoir ordonné louverture dune instruction et la suspension de celle-ci sans respecter son droit dêtre entendue. Dans ses observations au Tribunal fédéral, le procureur a écrit que« les actes reprochés par la plaignante ne remplissaient manifestement pas la condition de linfraction descroquerie »; il semble considérer que la procédure pénale serait subsidiaire à la procédure civile et que lordre juridique suisse imposerait de renoncer à la première dans lattente de lissue du litige civil, ce qui justifierait de renoncer aux mesures dinstruction et au caractère impératif de la poursuite. Ce faisant, le procureur ne laisse planer aucun doute « intime conviction dores et déjà acquise » sur les suites qui seront données sur le plan pénal, à savoir un classement, et lordonnance de suspension navait donc pas de raison dêtre. Le procureur a ainsi démontré un préjugement manifeste, avant même davoir entendu les témoins et la partie plaignante, respectivement pris des mesures urgentes permettant déviter une disparition des preuves matérielles. Il fait fi du caractère impératif de la poursuite pénale. Le juge pénal est tenu de se prononcer sur les prétentions civiles. En refusant de mener linstruction, parce quil considère déjà à ce stade que les conditions dune escroquerie ne sont manifestement pas réunies, le procureur admet en quelque sorte que lordonnance de suspension na été rendue que pour éviter un recours contre une éventuelle décision de non-entrée en matière ou de classement, qui aurait imposé la reprise de la procédure préliminaire. La prévention démontrée par le procureur fait obstacle au maintien de celui-ci à la direction de la procédure.
b) Le 5 septembre 2025, le procureur a écrit à la plaignante quil sopposait à la demande de récusation, mais quil lui semblait logique dattendre larrêt à rendre par le Tribunal fédéral avant daller de lavant sur la question. Dès cet arrêt rendu, la plaignante serait invitée à dire si elle maintenait la demande de récusation. Dans laffirmative, le procureur adresserait le dossier et ses observations à lAutorité de céans. La plaignante était invitée à dire si cette approche lui convenait.
c) La plaignante a répondu le 17 septembre 2025 que le motif de récusation portait« sur une appréciation anticipée (et péremptoire) de la portée juridique des faits reprochés à la prévenue », qui semblait avoir été au cur de la décision de suspension. Les intérêts de la plaignante imposaient une décision rapide sur la question de la récusation, sans attendre larrêt fédéral.
d) Le 30 septembre 2025, le procureur a transmis la demande de récusation et les correspondances ultérieures à lAutorité de céans, en indiquant quil sopposait à la demande qui, en fonction de la décision à venir du Tribunal fédéral, naurait, le cas échéant, plus lieu dêtre.
e) Le président de lAutorité de céans a informé le Tribunal fédéral, le 1eroctobre 2025, de la demande de récusation et de ses suites.
f) B.________ na pas été invitée à se déterminer.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Selon larticle 57 CPP, lorsquune partie entend demander la récusation dune personne qui exerce une fonction au sein dune autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès quelle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
b) Cest au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; sil soppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à lautorité de recours (cf. notamment arrêt de lARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2).
c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).
d) En lespèce, la procédure décrite ci-dessus a été suivie par la requérante, puis par le procureur. La demande de récusation a été déposée en temps utile, soit au plus tard le jour suivant la réception, par le mandataire de la requérante, des observations déposées par le procureur devant le Tribunal fédéral. Elle est ainsi recevable.
2.L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
3.1.a) Selon larticle 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser lorsque dautres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Daprès la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives/individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence antérieure).
c) La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut sagir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu ou dautres prises de position manifestant un préjugement ou un préjugé à lencontre de lune des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi sabstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celles-ci, cumulativement, soient cruciales pour lissue de la cause et fassent débat entre les parties (Verniory, in CR CPP, 2eéd., n. 34 ad art. 56).
d) Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.2).
e) La partie requérant une récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien damitié ou dinimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, op. cit., n. 3 ad art. 58).
f) Selon l'article 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du TF du 26.04.2024 [7B_936/2023] cons. 2.2.3, qui se réfère notamment à ATF 141 IV 178 cons. 3.2.2).
3.2.a) La requérante ne peut pas faire grief au procureur de ne pas lui avoir donné la possibilité de participer à linterrogatoire de la prévenue. En effet, cet interrogatoire est intervenu dans le cadre dune investigation policière, au sens des articles 306 ss CPP, puisque le Ministère public avait alors transmis la plainte à la police pour complément denquête (art. 309 al. 2 CPP ; même si la loi ne le prévoit pas expressément, une telle transmission est possible sans ouverture dinstruction, cf.Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2eéd., n. 2 ad art. 309). Larticle 147 CPP, relatif au droit des parties de participer à ladministration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ne sappliquait pas à ce stade, sauf pour la présence du défenseur dun prévenu lors des interrogatoires de celui-ci par la police, conformément à larticle 159 CPP. En dautres termes, la plaignante et son défenseur ne disposaient pas dun droit à participer à linterrogatoire de la prévenue, au stade de linvestigation policière (cf.Thormann/Mégevand, in CR CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 147, etMoreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3eéd., n. 7 ad art. 147). Le droit dêtre entendu de la requérante na pas été violé à cet égard.
b) Même si le ministère public na pas la possibilité de procéder à des vérifications approfondies avant de statuer sur louverture dune instruction, il peut effectuer certaines opérations préalables, par exemple en demandant à un prévenu ou à la partie plaignante une prise de position écrite avant de décider de la suite à donner à une procédure (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 309). En lespèce, le procureur pouvait donc, après avoir reçu le rapport de police et sans avoir à ouvrir une instruction, demander à la prévenue de le renseigner sur les démarches en cours sur le plan civil. Cela pouvait se faire sans que la plaignante soit consultée. La requérante ne dit dailleurs pas ce qui aurait fondé son droit dêtre entendue à ce sujet.
c) Le droit de la plaignante dêtre entendue na pas non plus été violé par le fait que le Ministère public ouvre une instruction et suspende immédiatement celle-ci, sans lui donner la possibilité de sexprimer préalablement. Les parties ne disposent en effet pas dun droit général à sexprimer avant toute décision dun procureur.
d) On peut voir une certaine contradiction dans le fait que le procureur, dune part, ouvre une instruction, ce qui supposait quil considère que, sur la base du rapport de police et des renseignements encore donnés ensuite par la prévenue, il existait contre la prévenue des soupçons suffisants laissant présumer quune infraction avait été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), et suspende celle-ci et, dautre part, écrive au Tribunal fédéral qu« [a]u stade du prononcé de lordonnance de suspension, les actes reprochés par la plaignante ne remplissaient manifestement pas la condition de linfraction descroquerie ». Ce nest cependant pas décisif, pour ce qui concerne la question dune éventuelle récusation, car on ne pourrait reprocher au procureur quune application peut-être discutable des règles de procédure.
e) Le procureur, dans ses observations au Tribunal fédéral, a fait référence au principe de subsidiarité du droit pénal en énonçant, en substance, que les faits dénoncés s'inscrivaient dans le cadre d'un litige civil et quil nappartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir prioritairement dans ce genre de litiges, les dispositions du droit civil étant à même d'assurer une protection suffisante à la partie plaignante. Cela ne peut pas constituer un argument à lappui de la demande de récusation, dans la mesure où ce principe de subsidiarité est régulièrement invoqué, par exemple par les ministères publics, pour laisser le soin au juge civil de trancher préalablement certaines questions civiles importantes pour le sort dune procédure pénale (cf. notamment arrêt du TF du 30.11.2022 [6B_152/2022]), ceci même sil est vrai que, comme la requérante lexpose, le juge pénal doit, dans certains cas, statuer sur les conclusions civiles de la partie plaignante, ce qui ne peut au demeurant quintervenir à fin de cause.
f) On ne peut pas voir dans les observations du procureur au Tribunal fédéral un préjugement définitif sur la cause. Il est vrai que le procureur a écrit qu« [a]u stade du prononcé de lordonnance de suspension, les actes reprochés par la plaignante ne remplissaient manifestement pas la condition de linfraction descroquerie »(et pas que« les circonstances exprimées dans la plainte « ne remplissaient manifestement pas la condition de linfraction descroquerie » », comme la requérante lécrit au ch. 21 de sa requête, ce qui aurait un autre sens). En disant cela, il a simplement indiqué quen létat, les éléments à disposition nétaient à son avis pas suffisants pour considérer quune escroquerie avait été commise. Comme, dans le même temps, il suspendait la procédure pénale jusquà droit connu au civil, il réservait forcément même si cétait implicitement une autre appréciation pour le moment où le résultat de la procédure civile serait connu. Envisager les choses autrement ne répondrait à aucune logique. En effet, sil avait déjà été définitivement décidé à classer laffaire, on ne verrait pas lutilité quil y aurait eu de suspendre la procédure pénale au profit de la procédure civile. Au contraire, on comprend bien les observations du procureur dans le sens que sil avait immédiatement dû statuer au pénal, il aurait classé laffaire, faute déléments suffisants à son avis pour retenir une escroquerie, mais quil considérait que la procédure civile pourrait amener des informations complémentaires, qui pourraient amener à une autre appréciation. En ouvrant une instruction, le procureur a en fait manifesté lintention de poursuivre la procédure pénale si le résultat des démarches en cours sur le plan civil amenait des déléments supplémentaires à la charge de la prévenue. On ne voit donc rien, dans lécrit litigieux du procureur, qui amènerait au constat quil existerait chez lui une prévention effective. Les circonstances ne donnent pas l'apparence dune telle prévention et ne font pas redouter une activité partiale du procureur, après que le Tribunal fédéral aura statué sur le recours contre lordonnance de suspension et, le cas échéant, lorsque la procédure civile sera terminée. Dans lhypothèse où les juges fédéraux nannuleraient pas la décision de suspension, la procédure civile dira probablement si la prévenue a compté des heures alors quelles nauraient pas dû lêtre, le cas échéant comment elle sy est prise. Sur cette base et dans la même hypothèse, le procureur pourra procéder à une nouvelle évaluation de la situation et poursuivre linstruction ou procéder conformément à larticle 318 CPP. Rien ne permet daffirmer quil ne serait pas en mesure de le faire de manière impartiale. Si, à linverse, le Tribunal fédéral devait annuler la décision de suspendre la procédure, le Ministère public devrait vraisemblablement instruire la cause, en administrant les preuves utiles, et cela conduirait aussi à une nouvelle évaluation des charges contre la prévenue. On ne voit pas que le procureur ne pourrait pas le faire de manière impartiale.
4.Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la présente cause, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de la requérante (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la demande de récusation.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de A.________ Sàrl.
3.Statue sans indemnités.
4.Notifie le présent arrêt à A.________ Sàrl, par Me D.________, au procureur C.________, à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, au même lieu (MP.2020.625-MPNE), et à B.________.
Neuchâtel, le 15 octobre 2025