Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 septembre 2025, le président de lAutorité de céans a sollicité du recourant une avance de frais de 800 francs, payable dans les 20 jours (art. 383 et 428 al. 1 CPP), précisant quà défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et aucun frais ne serait mis à la charge du recourant. Dans le même écrit, le recourant était informé de son droit de solliciter loctroi de lassistance judiciaire sil navait pas les moyens de sacquitter de cette avance de frais et que, le cas échéant, il devait prouver son indigence par la production dune attestation mentionnant quil bénéficie de laide sociale ou à défaut en remplissant le formulaire dassistance judiciaire (qui était annexé) et en fournissant les informations et documents propres à établir de manière claire et complète sa situation financière.
c) Le 6 octobre 2025, le recourant a «demand[é] lassistance judiciaire sans condition», précisant que son recours «ne saurait être admis à la condition qu[il] paie préalablement une avance de fonds».
d) Le 7 octobre 2025, le président de lAutorité de céans a répété au recourant que loctroi de lassistance judiciaire était soumis à plusieurs conditions, dont celle que le requérant fournisse en temps utile les explications et pièces propres à prouver son indigence, et quil ne serait pas entré en matière sur le recours si lavance de frais nétait pas payée ou les explications et pièces pas fournies dans le délai imparti dans le courrier du 30 septembre 2025.
e) Le 10 octobre 2025, le recourant a écrit quil maintenait son recours, quil nacceptait pas que celui-ci «soit écarté pour des motifs liés à la preuve de [s]on indigence», car «ce n[était] pas là le cur du problème», et quil demandait quune «enquête indépendante soit ouverte» sur les faits quil avait dénoncés, «sans condition préalable liée à [s]a situation économique».
C O N S I DÉ R A N T
1.La décision querellée ayant été notifée au recourant le 24 septembre 2025, le recours a été interjeté par écrit, dans le délai légal de dix jours et par une personne ayant la qualité pour recourir. Il est donc recevable à ces égards (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de lart. 310 al. 2 CPP et art. 382 et 396 CPP).
2.a) La direction de la procédure de lautoritéde recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels, à moins quelle ne soit au bénéfice de lassistance judiciaire gratuite, auquel cas lexonération davances de frais et de sûretés lui estassurée (art. 383 al.1 CPPcum136 CPP;Calame,op. cit., n. 3 ad art. 383). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, lautorité de recours nentre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). La fixation dun délai supplémentaire nest pas de rigueur (Calame,op. cit., n. 7 ad art. 383 et les réf. cit.).
b) Selon larticle 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde, sur demande, lassistance judiciaire gratuite totale ou partielle à la partie plaignante et à la victime, si elles ne disposent pas de ressources suffisantes et que laction civile, respectivement laction pénale, ne paraît pas vouée à léchec. Lune des conditions à loctroi de lassistance judiciaire est celle de lindigence du requérant.Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète etétablir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). Cest en effet au requérant quil incombe de prouver les faits quipermettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2018 du 12 novembre 2018, cons. 3.1).
c) Dans le cas présent, Lécrit du 30 septembre 2025 a été notifié au recourant le 3 octobre 2025, si bien que le délai pour verser lavance de frais arrivait à échéance le 23 octobre 2025. Lavance de frais na pas été versée dans ce délai. Le recourant na pas non plus déposé dans ce même délai une demande dassistance judiciaire recevable cest-à-dire motivée et accompagnée de pièces justificatives , quand bien même il a été informé par la direction de la procédure que loctroi de lassistance judiciaire était soumis à la condition que le requérant fournisse en temps utile les explications et les pièces propres à prouver son indigence et que si à léchéance du délai imparti dans la lettre du 30 septembre 2025, lavance de frais nétait pas payée et que le recourant navait pas fourni les explications et les pièces requises à lappui de sa demande dassistance judiciaire, lAutorité de recours en matière pénale nentrerait pas en matière sur le recours. Au contraire, il a expressément refusé de motiver et justifier sa demande dassistance judiciaire. Dans ces conditions, il ny a pas lieu dentrer en matière sur le recours.
3.Par surabondance, on précisera que le recours était de toute manière manifestement infondé.
Dabord, rien au dossier, en particulier aucune considération médicale, ne permet de penser que le recourant aurait pu éviter son parcours médical ou que celui-ci aurait pu être différent parcours décrit dans ses actes et qui ressort des documents quil a produits à lappui de sa plainte sil avait bénéficié, lors de ses deux derniers mois de détention, dune consultation portant sur la toux quil allègue.
Ensuite et surtout, ni lattestation du Dr D.________ ni lextrait du rapport médical figurant au dossier ne mettent en cause le service médical de lÉtablissement de détention, respectivement la médecin-cheffe, en lien avec létat de santé du recourant. En outre, le Dr B.________ et la Dre C.________ se rejoignent, indiquant pour le premier que la mention dune toux ne figure sur aucune des «feuilles (roses)» de demande de consultation médicale, et pour la seconde quaucune «défaillanceparticulière» na été relevée lors de lanalyse du circuit de ces feuilles roses. Aucun élément du dossier ou apporté par le recourant à lappui de son recours ne justifie de remettre en cause ces deux avis convergents. En particulier, le recourant, à qui le Dr B.________ a remis «une copie de toutes les feuilles roses de [son] dossier», na déposé aucune feuille faisant état dune plainte de sa part concernant une toux persistante. Plus encore, le recourant ne conteste pas laffirmation du Dr B.________ selon laquelle le recourant a consulté divers soignants, dont des médecins et des infirmiers, plus dune trentaine de fois durant sa détention entre le 12 août 2021 et le 30 septembre 2022, sans se plaindre de toux. En particulier, il ne prétend pas sêtre plaint oralement dune toux persistante auprès dun soignant durant cette période et il ne précisea fortioripas quand, auprès de qui et en quels termes il laurait fait. Au contraire, il allègue avoir «signalé par écrit (fichet rose) une toux incessante» et navoir demandé «quune seule fois à être soigné pour ce problème grave» («je nai pas insisté par la suite : javais compris que mes plaintes seraient ignorées»). Or il nest guère crédible quune personne sollicitant aussi souvent des soins et obtenant aussi souvent des consultations médicales que le recourant durant sa détention nait signalé quà une unique reprise une toux persistante qui laurait inquiété, si elle avait été véritablement durable et entravante. Ainsi, même sil est possible quil ait effectivement souffert dune toux durant sa détention, il nest pas établi ni même rendu vraisemblable que le recourant aurait signalé ce fait au personnel soignant, et encore moins quil laurait signalé en des termes propres à alarmer sur la gravité potentielle de lorigine ou de lévolution de cette toux.
Dans ces conditions, il nexiste aucun indice sérieux et concret quune infraction pénale ait pu être commise au préjudice du recourant. La non-entrée en matière simposait donc sur le fond.
4.Les frais du présent arrêt devraient en principe être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Comme annoncé dans la lettre du 30 septembre 2025 et en application de larticle 8 al. 2 LTFrais, il sera toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de frais judiciaires. Le recourant, qui succombe et na de toute manière pas eu recours au service dun mandataire, na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Nentre pas en matière sur le recours, qui est au surplus infondé.
2.Renonce à percevoir des frais judiciaires pour la procédure de recours.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.5192).
Neuchâtel, le 5 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 13 septembre 2023, A.________ a écrit à la «direction du service médical» de lÉtablissement de détention de Z.________ pour demander «des explications et des excuses». Il indiquait avoir, après sa libération de lÉtablissement de détention en septembre 2022, consulté son médecin de famille en raison dune toux persistante depuis plusieurs semaines; que durant les semaines ayant précédé sa libération, il avait «tenté de solliciter une consultation médicale pour traiter cette toux,en remplissant le formulaire rose prévu à cet effet»; que sa demande était toutefois restée sans réponse; quaprès sa libération, des antibiotiques lui avaient été prescrits, puis quil avait été «ultérieurement hospitalisé en soins continus en raison dune grave pneumonie»; que sil avait «reçu une attention médicale plus tôt, dès juillet 2022», il aurait évité de nombreuses souffrances en détention, «notamment des nuits où [il] luttai[t] pour respirer en position allongée, en raison de fortes quintes de toux qui ont également entraîné une perte de poids conséquente».
b) Le 27 septembre 2023, le Dr B.________, médecin-chef de la filière de psychiatrie légale du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire, a répondu quil exprimait sa sympathie et ses encouragements à A.________; quil avait relu attentivement lentier du dossier médical relatif au suivi dont avait bénéficié le prénommé durant sa détention du 12 août 2021 au 30 septembre 2022; quil en ressortait que lors de sa visite dentrée, une infirmière lui avait expressément demandé sil toussait et que A.________ avait répondu par la négative, quil avait été vu par divers soignants (médecins, infirmiers, psychologue) plus dune trentaine de fois durant sa détention, que la dernière consultation par le médecin généraliste avait eu lieu le 19 janvier 2022, que ce médecin était disponible sur demande, quon ne trouvait dans le dossier de A.________, et notamment dans les feuilles roses de demande de consultation au service médical de lÉtablissement de détention rédigées par A.________ (dont les dernières dataient des 1eret 8 août 2022 et concernaient le mal des transports et un produit pour lentilles), aucune mention dune toux.
B.a) Le 26 août 2025, A.________ a déposé «une plainte formelle contre le service médical de la prison de Z.________, pour des manquements graves dans la prise en charge de [s]a santé pendant [s]a détention (août 2021 fin septembre 2022)». Il alléguait dabord quà son arrivée, la cheffe du service médical lui avait déclaré «[e]n tous cas vous, vous nêtes pas près de sortir de là !», ce qui avait profondément affecté sa santé psychique et physique; il demandait «des explications détaillées et motivées sur ce propos et son influence sur le refus de soins». Il alléguait ensuite que deux mois avant sa libération provisoire, il avait «rempli un fichet pour signaler une toux persistante»; que ce signalement avait été «ignoré par le service médical, retardant la détection de [s]on cancer du poumon et entraînant une pneumonie sévère»; que ces manquements avaient entraîné, en mars 2023, une «double lobectomie du poumon pour traiter le cancer non détecté à temps» puis, en mai et juillet 2023, la «pose de trois stents après un infarctus lié au retard de soins»; quil souffrait de manière persistante dun essoufflement rapide, de difficultés à trouver un sommeil réparateur, de séquelles de la pneumonie et dun «moral très bas, trois ans après ces manquements». Daprès lui, ces derniers constituaient une violation de ses droits fondamentaux au sens des articles 3 et 8 CEDH et 10 al. 2 et 12 Cst. féd. Il demandait formellement la «[r]econnaissance des manquements graves du service médical», des «[e]xcuses officielles pour la négligence et les souffrances subies», l«[o]uverture dune enquête indépendante, incluant un rapport sur le comportement et les propos de la cheffe du service médical» et la «[g]arantie que tous les détenus aient un accès effectif et immédiat aux soins» et se réservait le droit de demander des dommages-intérêts pour le «préjudice physique, psychique et moral subi». Il déposait quelques documents en annexe à sa plainte, dont une lettre du 18 janvier 2024 dans laquelle la Dre C.________, médecin cantonale adjointe, indiquait au plaignant quelle avait analysé «le circuit des"fiches roses"» et navait noté aucune défaillance particulière.
b) Le 11 septembre 2025, la police a transmis la plainte au Ministère public, en indiquant que dans la mesure où la Dre C.________ et le Dr B.________ avaient «déjà formellement répondu aux doléances de lintéressé, il [lui] sembl[ait] que tout autre acte denquête serait superflu».
c) Par décision du 18 septembre 2025, le Ministère public a refusé dentrer en matière sur cette plainte, considérant que la Dre C.________ et le Dr B.________ avaient déjà indiqué à A.________ navoir rien décelé, ni dans son dossier ni dans le fonctionnement du système, qui soit susceptible de mettre en cause le service médical de lÉtablissement de détention; que pour quune procédure puisse être ouverte, il aurait fallu quil existe des soupçons concrets quune infraction poursuivie doffice avait été commise, «ce qui [aurait impliqué] que la négligence dont [A.________ aurait] été victime ait eu des conséquences susceptibles de mettre [sa] vie en danger ou, en tout cas, de causer des séquelles irréversibles à un organe important, lésions quaurait pu éviter de manière hautement vraisemblable un examen plus précoce»; quil aurait de surcroît encore fallu «quil soit établi [que le plaignant avait] alerté en vain le service médical».
C.a) A.________ recourt contre cette décision le 27 septembre 2025 (date du timbre postal), en concluant à son annulation et à ce «quune enquête pénale soit ouverte sur les manquements médicaux graves commis durant [s]a détention». Après un rappel de ses antécédents médicaux, il allègue avoir, en juillet 2022, «signalé par écrit (fichet rose) une toux incessante». Il précise navoir demandé à être soigné quune seule fois pour cela, en vain, et navoir pas insisté ensuite en raison de ce que la médecin-cheffe lui avait dit à son arrivée en prison («En tous cas vous nêtes pas près de sortir de là») et qui traduisait un profond mépris et un désintérêt manifeste pour sa santé; il avait compris que ses plaintes seraient ignorées. Le refus découte et de prise en charge en prison avait entraîné un retard dans le diagnostic de son cancer et contribué à laggravation de son état de santé, ce qui constituait une atteinte grave à ses droits fondamentaux (art. 10 et 12 Cst. féd. et art. 3 CEDH). Selon lui, les preuves médicales existent (dossiers et rapports médicaux et correspondances), contrairement à ce quindique le Ministère public.
b) Le 30 septembre 2025, le président de lAutorité de céans a sollicité du recourant une avance de frais de 800 francs, payable dans les 20 jours (art. 383 et 428 al. 1 CPP), précisant quà défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et aucun frais ne serait mis à la charge du recourant. Dans le même écrit, le recourant était informé de son droit de solliciter loctroi de lassistance judiciaire sil navait pas les moyens de sacquitter de cette avance de frais et que, le cas échéant, il devait prouver son indigence par la production dune attestation mentionnant quil bénéficie de laide sociale ou à défaut en remplissant le formulaire dassistance judiciaire (qui était annexé) et en fournissant les informations et documents propres à établir de manière claire et complète sa situation financière.
c) Le 6 octobre 2025, le recourant a «demand[é] lassistance judiciaire sans condition», précisant que son recours «ne saurait être admis à la condition qu[il] paie préalablement une avance de fonds».
d) Le 7 octobre 2025, le président de lAutorité de céans a répété au recourant que loctroi de lassistance judiciaire était soumis à plusieurs conditions, dont celle que le requérant fournisse en temps utile les explications et pièces propres à prouver son indigence, et quil ne serait pas entré en matière sur le recours si lavance de frais nétait pas payée ou les explications et pièces pas fournies dans le délai imparti dans le courrier du 30 septembre 2025.
e) Le 10 octobre 2025, le recourant a écrit quil maintenait son recours, quil nacceptait pas que celui-ci «soit écarté pour des motifs liés à la preuve de [s]on indigence», car «ce n[était] pas là le cur du problème», et quil demandait quune «enquête indépendante soit ouverte» sur les faits quil avait dénoncés, «sans condition préalable liée à [s]a situation économique».
C O N S I DÉ R A N T
1.La décision querellée ayant été notifée au recourant le 24 septembre 2025, le recours a été interjeté par écrit, dans le délai légal de dix jours et par une personne ayant la qualité pour recourir. Il est donc recevable à ces égards (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de lart. 310 al. 2 CPP et art. 382 et 396 CPP).
2.a) La direction de la procédure de lautoritéde recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels, à moins quelle ne soit au bénéfice de lassistance judiciaire gratuite, auquel cas lexonération davances de frais et de sûretés lui estassurée (art. 383 al.1 CPPcum136 CPP;Calame,op. cit., n. 3 ad art. 383). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, lautorité de recours nentre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). La fixation dun délai supplémentaire nest pas de rigueur (Calame,op. cit., n. 7 ad art. 383 et les réf. cit.).
b) Selon larticle 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde, sur demande, lassistance judiciaire gratuite totale ou partielle à la partie plaignante et à la victime, si elles ne disposent pas de ressources suffisantes et que laction civile, respectivement laction pénale, ne paraît pas vouée à léchec. Lune des conditions à loctroi de lassistance judiciaire est celle de lindigence du requérant.Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète etétablir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). Cest en effet au requérant quil incombe de prouver les faits quipermettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2018 du 12 novembre 2018, cons. 3.1).
c) Dans le cas présent, Lécrit du 30 septembre 2025 a été notifié au recourant le 3 octobre 2025, si bien que le délai pour verser lavance de frais arrivait à échéance le 23 octobre 2025. Lavance de frais na pas été versée dans ce délai. Le recourant na pas non plus déposé dans ce même délai une demande dassistance judiciaire recevable cest-à-dire motivée et accompagnée de pièces justificatives , quand bien même il a été informé par la direction de la procédure que loctroi de lassistance judiciaire était soumis à la condition que le requérant fournisse en temps utile les explications et les pièces propres à prouver son indigence et que si à léchéance du délai imparti dans la lettre du 30 septembre 2025, lavance de frais nétait pas payée et que le recourant navait pas fourni les explications et les pièces requises à lappui de sa demande dassistance judiciaire, lAutorité de recours en matière pénale nentrerait pas en matière sur le recours. Au contraire, il a expressément refusé de motiver et justifier sa demande dassistance judiciaire. Dans ces conditions, il ny a pas lieu dentrer en matière sur le recours.
3.Par surabondance, on précisera que le recours était de toute manière manifestement infondé.
Dabord, rien au dossier, en particulier aucune considération médicale, ne permet de penser que le recourant aurait pu éviter son parcours médical ou que celui-ci aurait pu être différent parcours décrit dans ses actes et qui ressort des documents quil a produits à lappui de sa plainte sil avait bénéficié, lors de ses deux derniers mois de détention, dune consultation portant sur la toux quil allègue.
Ensuite et surtout, ni lattestation du Dr D.________ ni lextrait du rapport médical figurant au dossier ne mettent en cause le service médical de lÉtablissement de détention, respectivement la médecin-cheffe, en lien avec létat de santé du recourant. En outre, le Dr B.________ et la Dre C.________ se rejoignent, indiquant pour le premier que la mention dune toux ne figure sur aucune des «feuilles (roses)» de demande de consultation médicale, et pour la seconde quaucune «défaillanceparticulière» na été relevée lors de lanalyse du circuit de ces feuilles roses. Aucun élément du dossier ou apporté par le recourant à lappui de son recours ne justifie de remettre en cause ces deux avis convergents. En particulier, le recourant, à qui le Dr B.________ a remis «une copie de toutes les feuilles roses de [son] dossier», na déposé aucune feuille faisant état dune plainte de sa part concernant une toux persistante. Plus encore, le recourant ne conteste pas laffirmation du Dr B.________ selon laquelle le recourant a consulté divers soignants, dont des médecins et des infirmiers, plus dune trentaine de fois durant sa détention entre le 12 août 2021 et le 30 septembre 2022, sans se plaindre de toux. En particulier, il ne prétend pas sêtre plaint oralement dune toux persistante auprès dun soignant durant cette période et il ne précisea fortioripas quand, auprès de qui et en quels termes il laurait fait. Au contraire, il allègue avoir «signalé par écrit (fichet rose) une toux incessante» et navoir demandé «quune seule fois à être soigné pour ce problème grave» («je nai pas insisté par la suite : javais compris que mes plaintes seraient ignorées»). Or il nest guère crédible quune personne sollicitant aussi souvent des soins et obtenant aussi souvent des consultations médicales que le recourant durant sa détention nait signalé quà une unique reprise une toux persistante qui laurait inquiété, si elle avait été véritablement durable et entravante. Ainsi, même sil est possible quil ait effectivement souffert dune toux durant sa détention, il nest pas établi ni même rendu vraisemblable que le recourant aurait signalé ce fait au personnel soignant, et encore moins quil laurait signalé en des termes propres à alarmer sur la gravité potentielle de lorigine ou de lévolution de cette toux.
Dans ces conditions, il nexiste aucun indice sérieux et concret quune infraction pénale ait pu être commise au préjudice du recourant. La non-entrée en matière simposait donc sur le fond.
4.Les frais du présent arrêt devraient en principe être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Comme annoncé dans la lettre du 30 septembre 2025 et en application de larticle 8 al. 2 LTFrais, il sera toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de frais judiciaires. Le recourant, qui succombe et na de toute manière pas eu recours au service dun mandataire, na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Nentre pas en matière sur le recours, qui est au surplus infondé.
2.Renonce à percevoir des frais judiciaires pour la procédure de recours.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.5192).
Neuchâtel, le 5 novembre 2025