Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.À Z.________, rue [aaa], le 8 décembre 2024 en début daprès-midi, A.________, rentier né en 1978, qui circulait au volant dune voiture, a été intercepté par une patrouille de police, à qui une conduite dangereuse de lintéressé dans les Gorges du Seyon avait été signalée. Un contrôle à léthylomètre a été effectué sur place et a révélé une alcoolémie de 1,40 g/ml à 13h49 et 1,37 mg/l à 13h50. A.________ a été conduit au poste de police, où une alcoolémie de 1,19 mg/l a été constatée à 14h01. Il a reconnu le taux constaté et na pas exigé de prise de sang. Il a signé un formulaire attestant quil avait pris connaissance de ses droits de prévenu et une déclaration patrimoniale a été établie, quil a également signée. La police a adressé au Ministère public, le 10 décembre 2024, un rapport dénonçant A.________ pour ivresse qualifiée de conducteur de véhicule à moteur.
B.a) Le Ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire du prévenu, dont il ressortait deux condamnations précédentes, notamment lune, en 2018, pour conduite en état débriété.
b) Par ordonnance pénale du 27 décembre 2024, le Ministère public a condamné A.________ à 90 jours-amende à 100 francs, sans sursis, et aux frais de la cause, pour infractions aux articles 31 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR.
c) Selon le suivi des envois, le pli contenant lordonnance pénale a été expédié au prévenu le 27 décembre 2025 ; il a été avisé pour retrait le 30 décembre 2025 ; A.________ ne la pas retiré ; le courrier a été renvoyé au Ministère public le 7 janvier 2025.
d) Le 10 janvier 2025, le Ministère public a envoyé, par courrier A, une copie de lordonnance pénale au prévenu, en lavisant que cet envoi nactivait pas un nouveau délai dopposition.
e) Le 26 février 2025, le Service de la population a adressé à A.________ une facture lui réclamant le paiement de 9'589 francs, pour le montant de la peine pécuniaire et des frais.
C.a) A.________ a constitué un mandataire, qui a écrit le 4 mars 2025 au Ministère public que son client ne savait pas, jusquau moment de recevoir la facture du Service de la population, quil avait été condamné par ordonnance pénale. Cela sexpliquait par le fait quil était en vacances à létranger lorsque lordonnance pénale avait été établie. Il déclarait faire opposition à lordonnance pénale et, pour le cas où cette démarche serait jugée tardive, demandait la restitution du délai pour former opposition.
b) Par courrier du 11 mars 2025, la procureure assistante a informé A.________ du suivi des envois de la Poste et indiqué quelle considérait lopposition comme tardive. Le prévenu était invité à dire sil maintenait son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au Tribunal de police. Le dossier a été transmis au mandataire de lintéressé.
c) Dans deux courriers des 18 et 30 mars 2025, A.________ a reproché aux autorités pénales davoir traité laffaire de manière superficielle. Il disait ne jamais avoir été entendu, puisquaucun procès-verbal daudition ne figurait au dossier, que la déclaration patrimoniale quil avait signée contenait des renseignements inexacts, que la procédure avait été très rapide, que lordonnance pénale avait été notifiée pendant les fêtes de fin dannée, période durant laquelle il y avait en général des absences, et que le procès navait pas été équitable. Il ne pouvait certes pas ignorer quune procédure était en cours, mais ne pensait pas recevoir quelque chose en fin dannée 2024. Sil avait dû se rendre en urgence dans son pays dorigine durant les fêtes, cétait parce que sa mère et sa tante connaissaient de graves problèmes de santé, toutes deux ayant dû être hospitalisées et sa tante étant décédée au début de lannée 2025. Il navait pas eu le temps de sorganiser pour cette absence. Il était revenu en Suisse le 14 janvier 2025 et navait pas trouvé, dans sa boîte aux lettres, lavis qui aurait été déposé par la Poste, ni la lettre que le Ministère public lui avait adressée le 10 janvier 2025. Sil en avait eu connaissance, il aurait réagi immédiatement, car il jugeait sa condamnation excessive. Il navait eu connaissance de lordonnance pénale quà réception de la facture du Service de la population du 26 février 2025. Son opposition devait être considérée comme ayant été formée en temps utile.
Le 19 mai 2025, le Ministère public a transmis lordonnance pénale et le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : Tribunal de police).
D.a) Invité par le Tribunal de police à se déterminer sur les faits, A.________ a répondu le 25 juin 2025. Il disait ne pas comprendre pourquoi une ordonnance pénale lui avait été envoyée si rapidement, pendant les fêtes de fin dannée, rappelait son absence à létranger et affirmait quen vidant sa boîte aux lettres à son retour, il navait pas trouvé trace dun avis qui aurait été déposé par la Poste. Selon lui, le fait de se contenter denvois recommandés pour les ordonnances pénales posait problème ; à létude de son mandataire, des colis étaient déposés en bas de limmeuble, ce qui les rendait accessibles à des tiers. Si lordonnance pénale était confirmée, cela placerait le prévenu dans une situation catastrophique. Au surplus, le Ministère public navait pas statué sur la demande de restitution du délai dopposition.
b) Par ordonnance du 14 juillet 2025, le Tribunal de police a déclaré irrecevable parce que tardive lopposition formée par le prévenu à lordonnance pénale rendue le 27 décembre 2024 et renvoyé la cause au Ministère public pour quil statue sur la demande de restitution de délai. Il a notamment retenu quun avis avait été déposé dans la boîte aux lettres du prévenu le 30 décembre 2025, que lintéressé navait pas retiré le pli contenant lordonnance pénale, quil devait sattendre à recevoir une communication de lautorité pénale, suite à linfraction routière du 8 décembre 2024, que la fiction de notification était donc applicable et que lopposition était dès lors tardive.
c) A.________ na pas déposé de recours contre lordonnance du Tribunal de police.
E.Par décision du 8 septembre 2025, le Ministère public a refusé de restituer le délai pour former opposition à lordonnance pénale. Il a rappelé que la question de la tardiveté de lopposition avait déjà été tranchée par le Tribunal de police. Il relevait cependant que le prévenu, selon ses dires, était rentré de son pays dorigine le 14 janvier 2025, quil aurait donc pu former opposition dans le délai venant à échéance le 16 janvier 2025 et quen tout état de cause, le prévenu avait jusquau 13 février 2025 pour demander la restitution du délai, la demande de restitution nayant été déposée que le 4 mars 2025.
F.a) Le 18 septembre 2025, A.________ recourt contre la décision du Ministère public, en concluant à son annulation et à la restitution du délai dopposition, avec suite de frais et dépens. Il expose à nouveau que la procédure a été« expéditive », quil a dû se rendre à létranger durant les fêtes de fin dannée afin de se rendre au chevet de sa mère et de sa tante et quà son retour le 14 janvier 2025, il na trouvé dans sa boîte ni un avis de la Poste, ni la lettre du 10 janvier 2025. Selon lui, lentrée de limmeuble où il habite nest pas accessible sans une clé qui se trouve en bas de cet immeuble ; on ne voit donc guère comment la Poste a pu parvenir à sa boîte aux lettres, qui se trouve à lintérieur (son mandataire a pu le vérifier) ; il est ainsi quasiment certain quaucune notification na pu être faite à lépoque. Le recourant soutient à nouveau que ce nest quen recevant la facture du Service de la population, du 26 février 2025, quil a eu connaissance de lexistence de lordonnance pénale. Il a donc demandé en temps utile, le 4 septembre 2025, la restitution du délai dopposition. Daprès le recourant, il est par ailleurs inadmissible quune ordonnance pénale soit rendue sans audition de la personne concernée, dautant plus quand la condamnation prononcée est grave. Le système qui a été instauré et qui permet de prononcer des condamnations par un simple envoi recommandé (non pas un acte judiciaire) doit être remis en question.
b) Le 29 septembre 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal, contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, et il est suffisamment motivé. Il est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.Le recourant demande la restitution du délai dopposition.
3.1.a) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
b) Selon la jurisprudence, la restitution dun délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, elle suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil peut-être erroné d'un tiers. Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.2). Un déménagement le jour fixé pour une audience ne justifie pas la restitution dun délai, sous la forme de la fixation dune nouvelle audience (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). Une restitution de délai a aussi été refusée dans un cas où un prévenu séjournait durablement à létranger et navait pas fait le nécessaire pour que son courrier lui soit acheminé en temps utile (arrêt du TF du 01.07.2019 [6B_401/2019] cons. 2). La restitution du délai d'opposition suppose que l'ordonnance pénale ait été valablement notifiée, que ce soit réellement ou fictivement (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.2).
c) Dans un arrêt récent, rendu dans un contexte semblable ordonnance du tribunal de police déclarant une opposition tardive, puis décision du ministère public refusant de restituer le délai dopposition , le Tribunal fédéral a apparemment considéré que linstance de recours contre la décision de refus de restitution du délai dopposition devait revenir sur les questions relatives à la notification de lordonnance pénale, même si le tribunal de police avait déjà tranché certaines de ces questions (arrêt du TF du 03.07.2025 précité).
d) Lorsqu'un envoi expédié par lettre signature n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, il est réputé notifié si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
e) Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes de lautorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que lautorité lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.3).
f) Il existe une présomption de fait réfragable selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur (arrêts du TF du 02.12.2024 [6B_840/2024] cons. 7.1 et du 14.12.2022 [6B_428/2022] cons. 1.2).
g) La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.4).
3.2.a) À titre préalable, on retiendra que, contrairement à ce que le recourant a essayé de soutenir, la procédure qui a conduit à lordonnance pénale a été régulière. Si le recourant na certes pas été entendu sur procès-verbal par la police, il a été avisé de ses droits de prévenu, sest déterminé oralement sur les faits en acceptant les résultats de léthylomètre (admettant ainsi la matérialité des faits qui lui étaient reprochés) et a signé une déclaration patrimoniale, de sorte quune audition plus formelle nétait pas nécessaire, vu le genre daffaire dont il sagissait. Que la procédure ait été rapide ne peut évidemment pas être reproché à la police ou au Ministère public, pas plus quon ne peut faire grief à ce dernier davoir fait notifier une ordonnance pénale durant les fêtes de fin dannée.
b) Il nappartient pas aux autorités pénales de refuser dappliquer le système prévu par le législateur pour la notification des prononcés, quoi que le recourant puisse en penser.
c) Le suivi des envois de la Poste atteste que le facteur a déposé un avis de retrait dans la boîte aux lettres du recourant, ceci le 30 décembre 2025. Les explications du recourant selon lesquelles un facteur naurait pas pu entrer dans limmeuble où il habitait pour déposer un avis dans sa boîte aux lettres sont avancées pour la première fois en procédure de recours, après que le recourant sétait déterminé plusieurs fois devant le Ministère public et le Tribunal de police. Elles ne peuvent pas convaincre, ni même suffire à établir une vraisemblance prépondérante que lavis naurait pas été correctement mis dans la boîte aux lettres. Il serait surprenant, pour dire le moins, que, dans un immeuble, laccès aux boîtes aux lettres soit de manière générale impossible pour le facteur, car cela signifierait que les habitants de cet immeuble ne pourraient jamais recevoir leur courrier. Cela rend les explications du recourant peu vraisemblables. Au surplus, même dans ces conditions, un facteur pourrait toujours, sil devait déposer un avis dans la boîte dune personne momentanément absente, se faire ouvrir la porte dentrée par un autre occupant du même immeuble. La présomption réfragable nest pas renversée. Même si laccès aux boîtes aux lettres avait été impossible de manière permanente, il aurait appartenu au recourant den informer lautorité, et déjà la police, afin de convenir dun autre moyen de latteindre, puisquil devait sattendre à une notification (cf. aussi ci-dessous).
d) Suite à son interpellation du 8 décembre 2024, le recourant devait forcément sattendre à la notification dun prononcé de lautorité pénale. Il ne le conteste dailleurs pas. Que le prononcé ait suivi dune vingtaine de jours seulement celui de linterpellation est sans pertinence, étant relevé que cest habituellement un délai trop long entre le dernier acte et la notification qui est invoqué pour dire que le prévenu ne devait pas (plus) sattendre à une communication.
e) Des vacances ne peuvent pas justifier un retard. Dans le premier courrier de son mandataire, du 4 mars 2025, le recourant expliquait quil était en vacances à létranger lorsque lordonnance pénale avait été envoyée. Ce nest que plus tard, dans ses correspondances des 18 et 30 mars 2025, quil a allégué avoir dû se rendre en urgence dans son pays dorigine, durant les fêtes, parce que sa mère et sa tante connaissaient de graves problèmes de santé, toutes deux ayant dû être hospitalisées et sa tante étant décédée au début de lannée 2025, et quil navait pas eu le temps de sorganiser pour cette absence. Il na produit aucun justificatif attestation dhospitalisation, respectivement de décès de ses proches permettant détayer ses dires, alors quil aurait eu de multiples occasions de le faire. En outre, il aurait pu, si son départ avait vraiment été précipité, déposer des pièces au sujet de son déplacement, par exemple une copie de son billet davion éventuel, qui aurait pu démontrer la date à laquelle ce billet avait été émis et celle du départ, mais il sen est abstenu. De toute manière, même si quelquun doit se déplacer rapidement à létranger, il peut facilement prendre des dispositions pour que lon soccupe de son courrier, voire pour éviter quun pli important lui soit envoyé en son absence. Un appel téléphonique à la police aurait pu suffire. Le recourant ne prétend pas quil aurait pris de quelconques dispositions et ses écrits permettent de se convaincre du contraire : il a écrit quil navait pas eu le temps de sorganiser pour son absence. Le recourant ne rend pas vraisemblable que cest sans sa faute quil naurait pris connaissance que trop tard de lordonnance pénale dont il est question.
f) Le recourant ne prétend pas que, durant la période allant du 14 janvier (date alléguée de son retour en Suisse) au 4 mars 2025, des circonstances quelconques, autres que celles déjà discutées ci-dessus, lauraient objectivement ou subjectivement empêché dagir. Aucun autre élément du dossier ne permet de lenvisager.
g) Les conditions dune restitution du délai pour former opposition à lordonnance pénale ne sont dès lors pas réalisées.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant, lequel na pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation dune indemnité.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________ et au Ministère public, au même lieu (MP.2024.7391-MPPA).
Neuchâtel, le 15 octobre 2025