Sachverhalt
quelle reproche au prévenu : ces photographies montrent lépaule et le bras gauches de la recourante, alors quà lhôpital, elle se plaignait de« [d]ouleurs de lomoplate droite, épaule droite et côtes droites », formulation du constat médical dont il nest guère vraisemblable quelle résulterait dune erreur, puisque le même constat mentionne des radiographies de lépaule droite et de lomoplate droite; lors de son audition, la plaignante disait que cétait son« épaule gauche »qui avait heurté une armoire; dans son« opposition », la recourante a mentionné quelle sétait« réceptionnée au niveau de son omoplate et son épaule droite », avec comme conséquence des douleurs à droite; sur cette base, un tribunal ne pourrait pas aboutir à la conclusion que les photographies montreraient des lésions consécutives aux faits décrits par la plaignante. Les certificats médicaux, attestant diverses périodes dincapacité de travail et qui ont été produits par la recourante, ne lui sont daucun secours, dans la mesure où la première de ces incapacités a débuté le 29 septembre 2023, soit plus de deux mois après les faits du 10 juillet 2023, et ne peut pas être mise en lien avec ces faits; une atteinte psychique liée aux faits en question nest pas rendue suffisamment vraisemblable, même sil est vrai quà lhôpital, la recourante pleurait et se disait angoissée (mais peut-être en relation avec le fait que sa fille cadette était présente :« Patiente en pleurs, se dit triste et angoissée, culpabilité car sa fille était présente et était très effrayée », ou en raison de lémotion causée par laltercation, durant laquelle la plaignante a aussi frappé son mari). De simples déclarations de la recourante ne suffisent pas pour considérer quelle aurait subi des douleurs dépassant ce qui peut encore entrer dans la définition des voies de fait. Même si ce nest pas décisif en soi, on relèvera encore quen mars 2024, la recourante a expressément déposé plainte pour« [v]oies de fait ». En fonction de lensemble des éléments, il nest pas vraisemblable quun tribunal retienne autre chose que des voies de fait. À défaut de voies de fait réitérées, que la recourante na pas alléguées et quelle a même niées lors de son audition, la poursuite nétait possible que sur plainte. Déposée le 27 mars 2024, soit plus de huit mois après les faits, la plainte est tardive (délai de plainte de trois mois, art. 31 CP).
3.4.Même si des lésions corporelles simples pouvaient être retenues, la non-entrée en matière se justifierait aussi en raison de labsence dintention du prévenu de les causer. Selon les versions à peu près concordantes des parties, une dispute a éclaté dans la chambre à coucher, parce que la recourante voulait prendre une enveloppe contenant de largent du couple, lépouse a poussé son mari sur le lit et lui a donné un coup de pied dans les parties intimes (selon lépouse, le coup de pied a été donné après la poussée sur le lit, alors que cest le contraire qui est prétendu par le mari, mais peu importe), le prévenu est tombé en arrière sur le lit et il a tiré la plaignante par le poignet (selon lui, pour se retenir); la recourante nexclut pas que le geste de la tirer par le poignet ait été fait alors que son mari était couché sur le lit, ou sur le côté; toujours est-il que ce geste a eu pour effet de faire tomber la plaignante en avant et quelle a selon ses propres termes « roulé sur le lit », pour ensuite en tomber et heurter quelque chose, probablement une armoire. Un tribunal ne pourrait pas déduire du déroulement de ces faits une volonté, chez le prévenu, de blesser son épouse : une personne qui se retrouve assise ou couchée sur un lit après avoir été poussée en arrière sur ce lit et qui, dans le mouvement, agrippe peut-être pas réflexe, pour se retenir le poignet de celle qui la poussée et tire sur ce poignet, la faisant chuter, ne doit pas prendre en compte la possibilité de causer des lésions, dans la mesure où lauteur peut logiquement envisager que lautre personne va tomber en avant sur le lit, ce qui, à vues humaines, ne risque en principe pas de causer des blessures, respectivement une atteinte qui dépasserait les voies de fait (daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie, lacte visé nest en général pas propre à entraîner des lésions corporelles). Lélément subjectif ferait ainsi défaut en rapport avec linfraction de lésions corporelles simples.
3.5.En fonction de ce qui précède, il nest pas nécessaire de déterminer si le prévenu pourrait se prévaloir de la sauvegarde dintérêts légitimes, fait justificatif extralégal qui concerne des situations proches de létat de nécessité et qui repose sur des conditions relativement analogues (un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde dintérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi; lacte considéré doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que lauteur entend sauvegarder :Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 36 ad art. 14). On relèvera toutefois quil ne serait pas exclua prioridenvisager la situation sous cet angle, dans la mesure où le prévenu, qui venait à linstant de recevoir un coup de pied dans les parties intimes ce qui, daprès lexpérience de la vie, peut être particulièrement douloureux , coup qui, à suivre la version de la plaignante, était survenu alors quil était assis sur le lit, pouvait raisonnablement, par réflexe, vouloir éviter la répétition dun acte du même genre en tirant la recourante pour la faire tomber elle aussi sur le lit, ce qui était en soi assez proportionné.
3.6.En conséquence, la probabilité dun acquittement est largement supérieure à celle dune condamnation, pour ne pas dire quun acquittement est certain. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public est conforme au droit.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et lordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci demande lassistance judiciaire, mais ne produit aucune pièce en relation avec sa situation financière, ni même ne dépose la formule remplie et signée requise par larticle 7 al. 2LAJ(laquelle mentionne les pièces à joindre, à lintention des justiciables non représentés). Assistée par une mandataire professionnelle, elle devait connaître ses obligations à cet égard. Lassistance judiciaire doit dès lors être refusée, étant relevé quelle doit de toute manière lêtre aussi car le recours navait pas de chances de succès. Il ny a pas lieu à allocation de dépens, la recourante nobtenant pas gain de cause et le prévenu nayant pas été appelé à procéder devant lAutorité de céans.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme lordonnance entreprise.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2485), et à B.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 23 juillet 2024
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 au 11 juillet 2023 n’a constaté aucune lésion objective. Par ailleurs, les
photographies produites par la recourante ne permettraient pas à un tribunal de
retenir que des hématomes auraient été causés à la recourante par les faits
qu’elle reproche au prévenu : ces photographies montrent l’épaule et le
bras gauches de la recourante, alors qu’à l’hôpital, elle se plaignait de
« [d]ouleurs
de l’omoplate droite, épaule droite et côtes droites »
, formulation du
constat médical dont il n’est guère vraisemblable qu’elle résulterait d’une
erreur, puisque le même constat mentionne des radiographies de l’épaule droite
et de l’omoplate droite; lors de son audition, la plaignante disait que
c’était son
« épaule gauche »
qui avait heurté une armoire;
dans son
« opposition »
, la recourante a mentionné qu’elle
s’était
« réceptionnée au niveau de son omoplate et son épaule droite »
,
avec comme conséquence des douleurs à droite; sur cette base, un tribunal ne
pourrait pas aboutir à la conclusion que les photographies montreraient des
lésions consécutives aux faits décrits par la plaignante. Les certificats
médicaux, attestant diverses périodes d’incapacité de travail et qui ont été
produits par la recourante, ne lui sont d’aucun secours, dans la mesure où la
première de ces incapacités a débuté le 29 septembre 2023, soit plus de deux
mois après les faits du 10 juillet 2023, et ne peut pas être mise en lien avec
ces faits; une atteinte psychique liée aux faits en question n’est pas
rendue suffisamment vraisemblable, même s’il est vrai qu’à l’hôpital, la
recourante pleurait et se disait angoissée (mais peut-être en relation avec le
fait que sa fille cadette était présente :
« Patiente en pleurs,
se dit triste et angoissée, culpabilité car sa fille était présente et était
très effrayée »
, ou en raison de l’émotion causée par l’altercation,
durant laquelle la plaignante a aussi frappé son mari). De simples déclarations
de la recourante ne suffisent pas pour considérer qu’elle aurait subi des
douleurs dépassant ce qui peut encore entrer dans la définition des voies de
fait. Même si ce n’est pas décisif en soi, on relèvera encore qu’en mars 2024,
la recourante a expressément déposé plainte pour
« [v]oies de
fait »
. En fonction de l’ensemble des éléments, il n’est pas
vraisemblable qu’un tribunal retienne autre chose que des voies de fait. À
défaut de voies de fait réitérées, que la recourante n’a pas alléguées et
qu’elle a même niées lors de son audition, la poursuite n’était possible que
sur plainte. Déposée le 27 mars 2024, soit plus de huit mois après les faits,
la plainte est tardive (délai de plainte de trois mois, art. 31 CP).
3.4.
Même si des lésions
corporelles simples pouvaient être retenues, la non-entrée en matière se
justifierait aussi en raison de l’absence d’intention du prévenu de les causer.
Selon les versions à peu près concordantes des parties, une dispute a éclaté
dans la chambre à coucher, parce que la recourante voulait prendre une
enveloppe contenant de l’argent du couple, l’épouse a poussé son mari sur le
lit et lui a donné un coup de pied dans les parties intimes (selon l’épouse, le
coup de pied a été donné après la poussée sur le lit, alors que c’est le contraire
qui est prétendu par le mari, mais peu importe), le prévenu est tombé en
arrière sur le lit et il a tiré la plaignante par le poignet (selon lui,
pour se retenir); la recourante n’exclut pas que le geste de la tirer par
le poignet ait été fait alors que son mari était couché sur le lit, ou sur le
côté; toujours est-il que ce geste a eu pour effet de faire tomber la
plaignante en avant et qu’elle a – selon ses propres termes –
« roulé
sur le lit »
, pour ensuite en tomber et heurter quelque chose, probablement
une armoire. Un tribunal ne pourrait pas déduire du déroulement de ces faits
une volonté, chez le prévenu, de blesser son épouse : une personne qui se
retrouve assise ou couchée sur un lit après avoir été poussée en arrière sur ce
lit et qui, dans le mouvement, agrippe – peut-être pas réflexe, pour se retenir
– le poignet de celle qui l’a poussée et tire sur ce poignet, la faisant
chuter, ne doit pas prendre en compte la possibilité de causer des lésions,
dans la mesure où l’auteur peut logiquement envisager que l’autre personne va
tomber en avant sur le lit, ce qui, à vues humaines, ne risque en principe pas
de causer des blessures, respectivement une atteinte qui dépasserait les voies
de fait (d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la
vie, l’acte visé n’est en général pas propre à entraîner des lésions
corporelles). L’élément subjectif ferait ainsi défaut en rapport avec
l’infraction de lésions corporelles simples.
3.5.
En fonction de ce qui
précède, il n’est pas nécessaire de déterminer si le prévenu pourrait se
prévaloir de la sauvegarde d’intérêts légitimes, fait justificatif extralégal
qui concerne des situations proches de l’état de nécessité et qui repose sur
des conditions relativement analogues (un acte en soi typique et ordinairement
illicite peut être justifié par la sauvegarde d’intérêts légitimes, si le
comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et
proportionné par rapport au but poursuivi; l’acte considéré doit
constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger
doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que
l’auteur entend sauvegarder :
Dupuis et al.
, Petit commentaire CP,
2
e
éd., n. 36 ad art. 14). On relèvera toutefois qu’il ne serait pas
exclu
a priori
d’envisager la situation sous cet angle, dans la mesure
où le prévenu, qui venait à l’instant de recevoir un coup de pied dans les
parties intimes – ce qui, d’après l’expérience de la vie, peut être
particulièrement douloureux –, coup qui, à suivre la version de la plaignante,
était survenu alors qu’il était assis sur le lit, pouvait raisonnablement, par
réflexe, vouloir éviter la répétition d’un acte du même genre en tirant la
recourante pour la faire tomber elle aussi sur le lit, ce qui était en soi assez
proportionné.
3.6.
En conséquence, la
probabilité d’un acquittement est largement supérieure à celle d’une
condamnation, pour ne pas dire qu’un acquittement est certain. La non-entrée en
matière prononcée par le Ministère public est conforme au droit.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les
frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante.
Celle-ci demande l’assistance judiciaire, mais ne produit aucune pièce en
relation avec sa situation financière, ni même ne dépose la formule remplie et
signée requise par l’article 7 al. 2
LAJ
(laquelle mentionne les pièces à joindre, à l’intention des justiciables non
représentés). Assistée par une mandataire professionnelle, elle devait
connaître ses obligations à cet égard. L’assistance judiciaire doit dès lors
être refusée, étant relevé qu’elle doit de toute manière l’être aussi car le
recours n’avait pas de chances de succès. Il n’y a pas lieu à allocation de
dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause et le prévenu n’ayant pas
été appelé à procéder devant l’Autorité de céans.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1986, et B.________, né en 1987, se sont mariés en 2015. Ils ont eu une fille, actuellement âgée de huit ans. Ils se sont séparés en 2018, pendant environ un an, puis ont à nouveau vécu ensemble et ont eu une autre fille, qui a maintenant trois ans. Une nouvelle séparation est intervenue le 1erseptembre 2023. Une procédure de divorce est en cours.
B.a) Le 14 octobre 2023, A.________ sest rendue au poste de police pour signaler des problèmes avec son mari. Elle expliquait que, depuis la séparation, son mari linsultait et la menaçait régulièrement, par des messages WhatsApp, et la surveillait, notamment par des passages réguliers devant son domicile. A.________ a en outre dit quelle avait subi des violences conjugales en juillet 2023 : lors dune dispute dans la chambre à coucher du domicile conjugal, en rapport avec une question dargent, son mari lavait poussée avec ses mains pour la faire chuter par-dessus le lit (un constat médical avait été fait, à lhôpital). A.________ souhaitait éviter de déposer plainte, afin de préserver ses deux filles. Il a été convenu avec la police que le mari serait contacté afin de le rendre attentif au caractère répréhensible de son comportement et de linviter à changer dattitude (fichet de communication).
b) La police a effectivement contacté B.________, qui a dit que son épouse lui interdisait de voir les enfants; il sest engagé à ne plus limportuner et à prendre contact rapidement avec son avocat pour régler le problème concernant la garde des enfants (idem).
C.a) Le 28 mars 2024, A.________ sest à nouveau présentée au poste de police et a, cette fois, déposé plainte contre B.________, pour« [v]oies de fait »en rapport avec les événements de juillet 2023. Entendue par la police le même jour, aux fins de renseignements, elle a déclaré que, le 10 juillet 2023, vers 18h30, elle avait demandé à son mari de lui envoyer de largent par Twint, en vue des vacances de la semaine suivante et de lachat de matériel scolaire. Lépoux avait refusé, disant quelle dépensait trop, et une dispute avait éclaté, la plaignante étant elle-même« un peu remontée ». Lépouse avait dit à son mari quelle allait prendre de largent dans les économies du couple, conservées dans une enveloppe dans la chambre à coucher. Il lavait suivie et avait refermé larmoire quelle avait ouverte pour y prendre lenveloppe. Il lavait ensuite« bousculée de ses deux mains », sur environ un mètre, et elle avait« fini le dos contre la fenêtre ». La plaignante a décrit la suite ainsi :« Je suis venue contre lui et des deux mains je lai poussé, il a reculé de quelques pas et il ma repoussée de ses deux mains au niveau du haut du corps, jai retapé contre la fenêtre. Suite à cela jai gigoté et il a essayé de me tenir les mains alors jai essayé de men défaire. Jai réussi à le pousser et le faire tomber sur le lit. Il était assis sur le lit et il a continué à essayer de me saisir et moi de len empêcher. Dans laction jai donné un coup de pied contre lui et il me semblée que je lui ai touché les parties intimes. Mon geste a eu pour effet de lénerver un peu plus, il ma saisie, je dirais par un poignet et je ne sais pas vraiment où et il ma éjectée. Dans mon souvenir cest par-dessus lui mais tout est allé très vite, peut-être quil sest couché ou alors cétait sur le côté, je ne peux plus vraiment vous le dire. [ ] cest mon épaule gauche qui est allée heurter larmoire. Jai essayé de me relever mais javais mal. Jai difficilement pu me remettre assise et cest à ce moment-là que ma fille, C.________, nous regardait et quelle était en pleurs. Je suis allée vers elle pour la consoler mais je nai pas réussi à la porter, javais trop mal à lépaule. B.________ est rapidement venu et la portée ». Ensuite, la plaignante était partie du domicile, en emportant lenveloppe contenant largent. Après avoir rencontré une amie, puis son frère, elle sétait rendue aux urgences de lhôpital, où elle avait été vue par un médecin, puis était rentrée à son domicile. À son retour, son mari lui avait dit quelle avait glissé et quelle lui avait aussi fait mal, et ils étaient alors convenus de se séparer, mais après les vacances quils allaient quand même passer ensemble. Quand la police a demandé à la plaignante si, par le passé, elle avait subi dautres faits de violence, elle a répondu par la négative, tout en indiquant quil y avait eu« des épisodes dinjures ou dexcès de colère de la part de B.________ », sans violences physiques.
b) La plaignante a déposé le constat effectué à lhôpital après les faits du 10 juillet 2023 (examen effectué le 11 juillet 2023, dès 01h30; A.________ sétait plainte de douleurs de lomoplate, de lépaule et de côtes droites (sic), où la palpation était douloureuse; le médecin navait constaté aucun hématome et aucune plaie apparente; des radiographies navaient pas révélé de fracture; la plaignante était en pleurs et se disait triste et angoissée). Elle précisait quelle disposait de photographies dun hématome qui était apparu quelques jours après les faits.
c) A.________ a transmis des images et la police a établi un dossier photographique montrant lépaule gauche (sic) de la plaignante, sur laquelle on voit un hématome, et le bras gauche (sic) de la même, sur lequel on voit un autre hématome et (mais cela se distingue mal) une petite rougeur.
d) La police a entendu B.________ en qualité de prévenu, en présence de son mandataire, le 7 mai 2024. Il a confirmé une dispute, dans les termes suivants :« mon ex-épouse a voulu prendre de largent dans une enveloppe quon a pour les vacances. Elle sest emparée de lenveloppe, jai essayé de la lui prendre des mains, mais elle ne la pas lâchée. Jai tiré plus fort lorsquelle ma mis un coup de pied dans les parties qui ma fait lâcher lenveloppe. Elle ma ensuite poussé et je suis tombé en arrière sur le lit. Lors de ma chute, je me suis retenu à lun de ses poignets, mais je ne me souviens plus lequel. De ce fait, elle est tombée en avant sur le lit. Elle aurait roulé sur le lit pour tomber derrière le lit, mais je ne sais pas comment elle a fait. [ ] je ne sais pas si elle a heurté quelque chose dans sa chute. [ ] je navais pas lintention de la propulser sur le lit mais je me suis simplement agrippé à son poignet ce qui la fait chuter. Là, la petite C.________ est entrée dans la chambre ce qui a mis fin à laltercation ». Selon le prévenu, il ny avait jamais eu dautres violences de sa part, envers son épouse. Vers la fin de leur relation, elle lavait injurié à plusieurs reprises; une fois, il avait reçu une boîte de conserve sur la tête (il montrait à la police une photographie de lui, prise le 9 juillet 2023, où on voyait une bosse sur sa tête). Il ne souhaitait pas déposer de plainte, car il ne voulait pas envenimer la procédure de séparation. Lors dune audience devant un tribunal civil, lui et son épouse navaient pas réussi à se mettre daccord sur les contributions dentretien; lui-même concédait beaucoup pour faire au mieux.
e) Le prévenu a transmis des photographies à la police, dont lune montrant une bosse sur son front et à laquelle la police a donné la légende suivante :« Photo datée du 9 juillet 2023. Le jour où B.________ a reçu une boîte de conserve au niveau de la tête ».
f) La police a déposé son rapport le 27 mai 2024.
g) Le Ministère public a joint au dossier le fichet de communication établi pour le passage de la plaignante au poste le 14 octobre 2023.
D.a) Par ordonnance du 17 juin 2024, le Ministère public a décidé la non-entrée en matière sur la plainte de A.________ et laissé les frais à la charge de lÉtat. Il a retenu quil ne pouvait pas être établi que le prévenu aurait commis des violences sur son épouse avant le 10 juillet 2023. Les premiers événements de violence physique avaient donc eu lieu à cette date. Déposée le 27 mars 2024, la plainte était tardive.
b) Le 28 juin 2024, A.________, agissant désormais par une mandataire, a adressé au Ministère public une« OPPOSITION (sic) »contre lordonnance de non-entrée en matière. Elle exposait avoir subi, le 10 juillet 2023, des violences de la part de son mari, qui lavait empoignée par le bras et« propulsée par-dessus du lit »; elle sétait« réceptionnée au niveau de son omoplate et son épaule droite (sic) ». Elle sétait rendue à lhôpital le 11 juillet 2023. Après la séparation, son mari lavait attendue en bas de chez elle à plusieurs reprises, ce qui lavait conduite à déposer une main courante auprès de la police. À la suite de ces événements, elle avait dû consulter un psychologue et subi plusieurs incapacités de travail. A.________ disait porter en outre à la connaissance de lautorité le fait que son mari était également violent envers ses enfants; il avait donné une fessée à la cadette lors de lexercice de son droit de visite en décembre 2023,« parce quelle avait collé des stickers sur la télé »; le Ministère public était« prié denquêter sur ces faits ». En droit, A.________ soutenait que lagression avait eu une intensité telle quelle avait été propulsée par-dessus le lit, lacte étant propre à lui causer une importante atteinte corporelle,« sous langle de sa chute ». Le fait quelle ait encore eu mal le lendemain indiquait quil y avait bien eu une lésion corporelle, même sil ny avait pas de signes sur sa peau. Lépaule nétait dailleurs pas une zone sujette aux ecchymoses et hématomes, qui apparaissaient aux endroits où la peau était fine. Elle avait subi une atteinte à son psychisme, car le constat médical relevait quelle était en pleurs et angoissée. Les faits du 10 juillet 2023 étaient survenus en présence de la fille cadette des parties. Le prévenu avait« persisté dans son attitude, se rendant au domicile de la plaignante pour vérifier si elle avait utilisé sa voiture, linjuriant et la menaçant devant son immeuble », ce qui était constitutif de menaces. Les infractions aux articles 123 et 180 CP commises contre un conjoint étaient poursuivies doffice. A.________ demandait lassistance judiciaire, en expliquant que son mari ne sétait acquitté que dune petite partie des contributions dentretien pour les enfants et quelle navait donc pas les moyens de rémunérer sa mandataire.
b) En annexe à son« opposition », la plaignante déposait des certificats médicaux attestant darrêts de travail, à 100 ou 50 % selon les périodes, du 29 septembre au 5 novembre 2023, ainsi que du 22 janvier au 16 avril 2024.
c) Le 1erjuillet 2024, A.________ a complété« la motivation de lopposition ». Elle déposait des photographies« prises quelques jours après lagression du 10 juillet 2023, montr[a]nt les ecchymoses et hématomes apparus après la visite à lhôpital du 11 juillet 2023 »; elle écrivait quelle avait donc bien subi une atteinte à lintégrité corporelle au sens de larticle 123 CP, infraction qui se poursuivait doffice (NB : les images montrent lépaule et le bras gauches de la plaignante).
d) Le Ministère public a transmis les courriers de la plaignante à lAutorité de céans, le 3 juillet 2024, en mentionnant quil navait pas dobservations à formuler et concluait au rejet du recours.
e) Le 4 juillet 2024, le président de lAutorité de céans a informé la plaignante de la réception de ce courrier, indiquant en substance que ce courrier serait traité comme un recours contre lordonnance de non-entrée en matière.
f) Le 12 juillet 2024, la mandataire de la recourante a spontanément adressé à lAutorité de céans un courrier lui demandant de s« abstenir de toute remarque qui dépasse lobjet du litige et le mandat dont la Cour est investie ».
g) Le 19 juillet 2024, la mandataire de la recourante a adressé, également de manière spontanée, un nouveau courrier à lAutorité de céans, indiquant que sa mandante lui transmettait« la preuve de lenvoi à la police des photos des ecchymoses causées par lagression du 10 juillet 2024 (recte : 2023), preuve qui est jointe au présent courrier »(lannexe est lannexe est un tirage dun courriel du 1eravril 2024 de la recourante à la police neuchâteloise, accompagné de tirages de photographies).
h) B.________ na pas été appelé à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1.Interjetée dans les formes et délai légaux applicables à un recours, par une personne directement touchée par la décision entreprise, l« opposition »est recevable en tant que recours, dans la mesure où on comprend que A.________ demande lannulation de lordonnance de non-entrée en matière et que le Ministère public suive à la cause (art. 382 et 396 CPP). Lacte nest par contre pas recevable comme recours en tant que la recourante demande la poursuite du prévenu pour des infractions qui ne faisaient pas lobjet de la procédure ayant abouti à lordonnance entreprise (prétendues violences envers les enfants, menaces); il appartiendra au Ministère public, le cas échéant, de déterminer la suite à donner aux courriers de lintéressée à cet égard. Les pièces produites en annexe au mémoire de recours sont admises (art. 389 al. 3 CPP). La motivation dun acte de recours doit être entièrement contenue dans lacte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 5a ad art. 396); les courriers de la mandataire de la recourante des 12 et 19 juillet 2024 paraissent donc irrecevables, mais cest de toute manière sans importance, car les photographies déposées avec le second de ces courriers sont au fond les mêmes que celles qui figurent déjà dans le dossier photographique que la police a joint à son rapport et qui ont encore été produites par la recourante avec son complément du 1erjuillet 2024.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.La recourante conteste la non-entrée en matière.
3.1.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe ainsi principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable.Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du17.04.2023 [6B_764/2022]cons. 5.3).
c)Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement« entre quatre yeux »pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs. Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du12.10.2023 [7B_5/2022]cons. 4.1).
3.2.a) Daprès larticle 126 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni dune amende (al. 1), mais la poursuite a notamment lieu doffice si lauteur agit à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans lannée qui suit le divorce (al. 2 let. b).
b) Selon larticle 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte (i.e. qui nest pas grave au sens de lart. 122 CP) à lintégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire (ch. 1), mais lauteur est poursuivi doffice, notamment, sil est le conjoint de la victime et que latteinte est commise durant le mariage ou dans lannée qui suit le divorce (ch. 2).
c) Larticle 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique et implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés, comme par exemple les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Les voies de fait, réprimées par l'article 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Peuvent être qualifiées de voies de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, ainsi que de fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez la victime une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, ainsi que des écorchures de l'avant-bras et de la main. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt du TF du11.12.2023 [6B_652/2023]cons. 1.1.4).
d) L'infraction prévue à l'article 123 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté et l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits« internes »(arrêt du TF du18.06.2024 [6B_1257/2023]cons. 2.2).
3.3.En lespèce, il faut relever que le médecin qui a examiné la recourante à lhôpital dans la nuit du 10 au 11 juillet 2023 na constaté aucune lésion objective. Par ailleurs, les photographies produites par la recourante ne permettraient pas à un tribunal de retenir que des hématomes auraient été causés à la recourante par les faits quelle reproche au prévenu : ces photographies montrent lépaule et le bras gauches de la recourante, alors quà lhôpital, elle se plaignait de« [d]ouleurs de lomoplate droite, épaule droite et côtes droites », formulation du constat médical dont il nest guère vraisemblable quelle résulterait dune erreur, puisque le même constat mentionne des radiographies de lépaule droite et de lomoplate droite; lors de son audition, la plaignante disait que cétait son« épaule gauche »qui avait heurté une armoire; dans son« opposition », la recourante a mentionné quelle sétait« réceptionnée au niveau de son omoplate et son épaule droite », avec comme conséquence des douleurs à droite; sur cette base, un tribunal ne pourrait pas aboutir à la conclusion que les photographies montreraient des lésions consécutives aux faits décrits par la plaignante. Les certificats médicaux, attestant diverses périodes dincapacité de travail et qui ont été produits par la recourante, ne lui sont daucun secours, dans la mesure où la première de ces incapacités a débuté le 29 septembre 2023, soit plus de deux mois après les faits du 10 juillet 2023, et ne peut pas être mise en lien avec ces faits; une atteinte psychique liée aux faits en question nest pas rendue suffisamment vraisemblable, même sil est vrai quà lhôpital, la recourante pleurait et se disait angoissée (mais peut-être en relation avec le fait que sa fille cadette était présente :« Patiente en pleurs, se dit triste et angoissée, culpabilité car sa fille était présente et était très effrayée », ou en raison de lémotion causée par laltercation, durant laquelle la plaignante a aussi frappé son mari). De simples déclarations de la recourante ne suffisent pas pour considérer quelle aurait subi des douleurs dépassant ce qui peut encore entrer dans la définition des voies de fait. Même si ce nest pas décisif en soi, on relèvera encore quen mars 2024, la recourante a expressément déposé plainte pour« [v]oies de fait ». En fonction de lensemble des éléments, il nest pas vraisemblable quun tribunal retienne autre chose que des voies de fait. À défaut de voies de fait réitérées, que la recourante na pas alléguées et quelle a même niées lors de son audition, la poursuite nétait possible que sur plainte. Déposée le 27 mars 2024, soit plus de huit mois après les faits, la plainte est tardive (délai de plainte de trois mois, art. 31 CP).
3.4.Même si des lésions corporelles simples pouvaient être retenues, la non-entrée en matière se justifierait aussi en raison de labsence dintention du prévenu de les causer. Selon les versions à peu près concordantes des parties, une dispute a éclaté dans la chambre à coucher, parce que la recourante voulait prendre une enveloppe contenant de largent du couple, lépouse a poussé son mari sur le lit et lui a donné un coup de pied dans les parties intimes (selon lépouse, le coup de pied a été donné après la poussée sur le lit, alors que cest le contraire qui est prétendu par le mari, mais peu importe), le prévenu est tombé en arrière sur le lit et il a tiré la plaignante par le poignet (selon lui, pour se retenir); la recourante nexclut pas que le geste de la tirer par le poignet ait été fait alors que son mari était couché sur le lit, ou sur le côté; toujours est-il que ce geste a eu pour effet de faire tomber la plaignante en avant et quelle a selon ses propres termes « roulé sur le lit », pour ensuite en tomber et heurter quelque chose, probablement une armoire. Un tribunal ne pourrait pas déduire du déroulement de ces faits une volonté, chez le prévenu, de blesser son épouse : une personne qui se retrouve assise ou couchée sur un lit après avoir été poussée en arrière sur ce lit et qui, dans le mouvement, agrippe peut-être pas réflexe, pour se retenir le poignet de celle qui la poussée et tire sur ce poignet, la faisant chuter, ne doit pas prendre en compte la possibilité de causer des lésions, dans la mesure où lauteur peut logiquement envisager que lautre personne va tomber en avant sur le lit, ce qui, à vues humaines, ne risque en principe pas de causer des blessures, respectivement une atteinte qui dépasserait les voies de fait (daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie, lacte visé nest en général pas propre à entraîner des lésions corporelles). Lélément subjectif ferait ainsi défaut en rapport avec linfraction de lésions corporelles simples.
3.5.En fonction de ce qui précède, il nest pas nécessaire de déterminer si le prévenu pourrait se prévaloir de la sauvegarde dintérêts légitimes, fait justificatif extralégal qui concerne des situations proches de létat de nécessité et qui repose sur des conditions relativement analogues (un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde dintérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi; lacte considéré doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que lauteur entend sauvegarder :Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 36 ad art. 14). On relèvera toutefois quil ne serait pas exclua prioridenvisager la situation sous cet angle, dans la mesure où le prévenu, qui venait à linstant de recevoir un coup de pied dans les parties intimes ce qui, daprès lexpérience de la vie, peut être particulièrement douloureux , coup qui, à suivre la version de la plaignante, était survenu alors quil était assis sur le lit, pouvait raisonnablement, par réflexe, vouloir éviter la répétition dun acte du même genre en tirant la recourante pour la faire tomber elle aussi sur le lit, ce qui était en soi assez proportionné.
3.6.En conséquence, la probabilité dun acquittement est largement supérieure à celle dune condamnation, pour ne pas dire quun acquittement est certain. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public est conforme au droit.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et lordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci demande lassistance judiciaire, mais ne produit aucune pièce en relation avec sa situation financière, ni même ne dépose la formule remplie et signée requise par larticle 7 al. 2LAJ(laquelle mentionne les pièces à joindre, à lintention des justiciables non représentés). Assistée par une mandataire professionnelle, elle devait connaître ses obligations à cet égard. Lassistance judiciaire doit dès lors être refusée, étant relevé quelle doit de toute manière lêtre aussi car le recours navait pas de chances de succès. Il ny a pas lieu à allocation de dépens, la recourante nobtenant pas gain de cause et le prévenu nayant pas été appelé à procéder devant lAutorité de céans.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme lordonnance entreprise.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2485), et à B.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 23 juillet 2024