Sachverhalt
classés. Le total des frais à mettre à la charge du prévenu, en rapport avec les infractions classées, sélevait donc à 667.50 francs (370 + 297.50).
b) Le recourant ne critique pas ce calcul, ni les éléments sur lesquels il se fonde, et lAutorité de céans ne voit rien derroné dans le raisonnement de la première juge. Cest donc bien un montant de 667.50 francs que le recourant doit supporter, sagissant des frais.
5.a) Le Tribunal de police a considéré quil convenait de confirmer lindemnité réduite de 2'142.40 francs (sur 4'824.80 francs) mise à la charge du prévenu en faveur de la plaignante, en application de larticle433 al. 1 let. a CPP, pour lactivité déployée avant loctroi de lassistance judiciaire à la plaignante, soit jusquà fin juillet 2022.
b) Selon le recourant, lindemnité est« démesurée ». Lactivité du mandataire de lépouse ne peut pas être prise en considération, ce dautant que le recourant na pas eu loccasion de sexprimer sur ce point,« ce qui doit être considéré comme une violation du droit dêtre entendu ».
c) L'article433 CPPpermet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (al. 1 let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article426 al. 2 CPP(al. 1 let. b), et la partie plaignante doit adresser ses prétentions, chiffrées et justifiées, à l'autorité pénale (al. 2). Ainsi, quand une partie plaignante a expressément dirigé contre le prévenu une demande d'indemnisation pour ses frais de défense liés à la procédure et si le tribunal est fondé à faire supporter les frais de la procédure au prévenu en application de l'article426 al. 2 CPP, les conditions de l'article433 al. 1 let. bsont réalisées et une indemnité est due (cf. notamment arrêt du TF du31.08.2023 [7B_46/2022]cons. 3.3).
d) En lespèce, la partie plaignante avait adressé ses prétentions chiffrées et justifiées par un mémoire dactivité de son mandataire au Ministère public le 13 octobre 2022 et expressément pris des conclusions tendant à la condamnation du prévenu à lui verser le montant correspondant. Comme on la vu plus haut, les frais doivent être mis à la charge du recourant, en application de larticle426 al. 2 CPP. Dans une procédure telle que celle ici en cause, où il était question de violences domestiques au sens large du terme, il était légitime que la plaignante se fasse assister par un mandataire, ceci dautant plus que le prévenu, son mari, était lui-même assisté. Sur le principe, le recourant doit donc une indemnité de dépens à son épouse, pour ses frais de défense en relation avec les infractions faisant lobjet du classement.
e) Le recourant a pu consulter le dossier tout au long de la procédure et on ne voit pas ce qui laurait empêché de prendre connaissance des conclusions du 13 octobre 2023 et du mémoire dhonoraires qui y était annexé, puis, sil le jugeait utile, de faire part dune détermination éventuelle au Ministère public, avant que lordonnance pénale soit rendue, ou encore au Tribunal de police après le renvoi de la cause à celui-ci. Il sen est abstenu et ne peut pas, de bonne foi, faire à la première juge le grief davoir violé son droit dêtre entendu. Le cas échéant, une violation de ce droit aurait de toute manière pu être réparée devant lAutorité de céans.
f) Quant à lindemnité elle-même, le recourant se contente de la qualifier de« démesurée »et il ne discute pas le calcul précis et détaillé qua effectué le Ministère public pour arriver aux 2'142.40 francs retenus, calcul auquel lordonnance entreprise renvoie implicitement en reprenant le chiffre mentionné dans lordonnance pénale. La motivation du recours est insuffisante sur ce point et on pourrait en rester là (le recourant étant assisté par un mandataire professionnel, il ny avait pas lieu de lui renvoyer le mémoire de recours pour quil complète la motivation, au sens de lart. 385 al. 2 CPP : cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 10 ad art. 385). On retiendra cependant quil ny a rien à redire au raisonnement de la procureure pour la fixation de lindemnité, auquel on peut renvoyer sans avoir à le paraphraser ici, en observant simplement que lactivité du mandataire de la plaignante, telle que mentionnée dans le mémoire dhonoraires produit, correspond à ce qui était justifié pour la défense des intérêts de celle-ci, au vu de la nature des faits et des développements procéduraux.
g) Que le Tribunal de police ait renoncé à mettre à la charge du recourant lindemnité davocat doffice allouée au mandataire de lépouse ne peut rien changer à ce résultat. En fait, le recourant devrait plutôt être reconnaissant que la première juge, avec une certaine générosité, ait renoncé à mettre cette indemnité à sa charge.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (cf. art. 42LTFrais), seront mis à la charge du recourant. Celui-ci, qui nobtient pas gain de cause, na droit à aucune indemnité pour la procédure de recours. B.________ na pas été appelée à se déterminer en procédure de recours, de sorte quil ny a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour cette procédure.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2023.219), au Ministère public, au même lieu (MP.2021.1438-MPNE), et à B.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 24 juillet 2024
Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 a) Le Tribunal de police a considéré qu’il convenait de confirmer l’indemnité réduite de 2'142.40 francs (sur 4'824.80 francs) mise à la charge du prévenu en faveur de la plaignante, en application de l’article 433 al. 1 let. a CPP, pour l’activité déployée avant l’octroi de l’assistance judiciaire à la plaignante, soit jusqu’à fin juillet 2022. b) Selon le recourant, l’indemnité est « démesurée » . L’activité du mandataire de l’épouse ne peut pas être prise en considération, ce d’autant que le recourant n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur ce point, « ce qui doit être considéré comme une violation du droit d’être entendu » . c) L'article 433 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (al. 1 let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (al. 1 let. b), et la partie plaignante doit adresser ses prétentions, chiffrées et justifiées, à l'autorité pénale (al. 2). Ainsi, quand une partie plaignante a expressément dirigé contre le prévenu une demande d'indemnisation pour ses frais de défense liés à la procédure et si le tribunal est fondé à faire supporter les frais de la procédure au prévenu en application de l'article 426 al. 2 CPP, les conditions de l'article 433 al. 1 let. b sont réalisées et une indemnité est due (cf. notamment arrêt du TF du 31.08.2023 [7B_46/2022] cons. 3.3). d) En l’espèce, la partie plaignante avait adressé ses prétentions – chiffrées et justifiées par un mémoire d’activité de son mandataire – au Ministère public le 13 octobre 2022 et expressément pris des conclusions tendant à la condamnation du prévenu à lui verser le montant correspondant. Comme on l’a vu plus haut, les frais doivent être mis à la charge du recourant, en application de l’article 426 al. 2 CPP . Dans une procédure telle que celle ici en cause, où il était question de violences domestiques au sens large du terme, il était légitime que la plaignante se fasse assister par un mandataire, ceci d’autant plus que le prévenu, son mari, était lui-même assisté. Sur le principe, le recourant doit donc une indemnité de dépens à son épouse, pour ses frais de défense en relation avec les infractions faisant l’objet du classement. e) Le recourant a pu consulter le dossier tout au long de la procédure et on ne voit pas ce qui l’aurait empêché de prendre connaissance des conclusions du 13 octobre 2023 et du mémoire d’honoraires qui y était annexé, puis, s’il le jugeait utile, de faire part d’une détermination éventuelle au Ministère public, avant que l’ordonnance pénale soit rendue, ou encore au Tribunal de police après le renvoi de la cause à celui-ci. Il s’en est abstenu et ne peut pas, de bonne foi, faire à la première juge le grief d’avoir violé son droit d’être entendu. Le cas échéant, une violation de ce droit aurait de toute manière pu être réparée devant l’Autorité de céans. f) Quant à l’indemnité elle-même, le recourant se contente de la qualifier de « démesurée » et il ne discute pas le calcul précis et détaillé qu’a effectué le Ministère public pour arriver aux 2'142.40 francs retenus, calcul auquel l’ordonnance entreprise renvoie implicitement en reprenant le chiffre mentionné dans l’ordonnance pénale. La motivation du recours est insuffisante sur ce point et on pourrait en rester là (le recourant étant assisté par un mandataire professionnel, il n’y avait pas lieu de lui renvoyer le mémoire de recours pour qu’il complète la motivation, au sens de l’art. 385 al. 2 CPP : cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., n. 10 ad art. 385). On retiendra cependant qu’il n’y a rien à redire au raisonnement de la procureure pour la fixation de l’indemnité, auquel on peut renvoyer sans avoir à le paraphraser ici, en observant simplement que l’activité du mandataire de la plaignante, telle que mentionnée dans le mémoire d’honoraires produit, correspond à ce qui était justifié pour la défense des intérêts de celle-ci, au vu de la nature des faits et des développements procéduraux. g) Que le Tribunal de police ait renoncé à mettre à la charge du recourant l’indemnité d’avocat d’office allouée au mandataire de l’épouse ne peut rien changer à ce résultat. En fait, le recourant devrait plutôt être reconnaissant que la première juge, avec une certaine générosité, ait renoncé à mettre cette indemnité à sa charge.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (cf. art. 42 LTFrais), seront mis à la charge du recourant. Celui-ci, qui n’obtient pas gain de cause, n’a droit à aucune indemnité pour la procédure de recours. B.________ n’a pas été appelée à se déterminer en procédure de recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour cette procédure.
E. 13 octobre 2022 et expressément pris des conclusions tendant à la condamnation du prévenu à lui verser le montant correspondant. Comme on la vu plus haut, les frais doivent être mis à la charge du recourant, en application de larticle426 al. 2 CPP. Dans une procédure telle que celle ici en cause, où il était question de violences domestiques au sens large du terme, il était légitime que la plaignante se fasse assister par un mandataire, ceci dautant plus que le prévenu, son mari, était lui-même assisté. Sur le principe, le recourant doit donc une indemnité de dépens à son épouse, pour ses frais de défense en relation avec les infractions faisant lobjet du classement.
e) Le recourant a pu consulter le dossier tout au long de la procédure et on ne voit pas ce qui laurait empêché de prendre connaissance des conclusions du 13 octobre 2023 et du mémoire dhonoraires qui y était annexé, puis, sil le jugeait utile, de faire part dune détermination éventuelle au Ministère public, avant que lordonnance pénale soit rendue, ou encore au Tribunal de police après le renvoi de la cause à celui-ci. Il sen est abstenu et ne peut pas, de bonne foi, faire à la première juge le grief davoir violé son droit dêtre entendu. Le cas échéant, une violation de ce droit aurait de toute manière pu être réparée devant lAutorité de céans.
f) Quant à lindemnité elle-même, le recourant se contente de la qualifier de« démesurée »et il ne discute pas le calcul précis et détaillé qua effectué le Ministère public pour arriver aux 2'142.40 francs retenus, calcul auquel lordonnance entreprise renvoie implicitement en reprenant le chiffre mentionné dans lordonnance pénale. La motivation du recours est insuffisante sur ce point et on pourrait en rester là (le recourant étant assisté par un mandataire professionnel, il ny avait pas lieu de lui renvoyer le mémoire de recours pour quil complète la motivation, au sens de lart. 385 al. 2 CPP : cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 10 ad art. 385). On retiendra cependant quil ny a rien à redire au raisonnement de la procureure pour la fixation de lindemnité, auquel on peut renvoyer sans avoir à le paraphraser ici, en observant simplement que lactivité du mandataire de la plaignante, telle que mentionnée dans le mémoire dhonoraires produit, correspond à ce qui était justifié pour la défense des intérêts de celle-ci, au vu de la nature des faits et des développements procéduraux.
g) Que le Tribunal de police ait renoncé à mettre à la charge du recourant lindemnité davocat doffice allouée au mandataire de lépouse ne peut rien changer à ce résultat. En fait, le recourant devrait plutôt être reconnaissant que la première juge, avec une certaine générosité, ait renoncé à mettre cette indemnité à sa charge.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (cf. art. 42LTFrais), seront mis à la charge du recourant. Celui-ci, qui nobtient pas gain de cause, na droit à aucune indemnité pour la procédure de recours. B.________ na pas été appelée à se déterminer en procédure de recours, de sorte quil ny a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour cette procédure.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2023.219), au Ministère public, au même lieu (MP.2021.1438-MPNE), et à B.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 24 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 13 mars 2021, B.________ a déposé une plainte pénale contre son mari A.________ pour voies de fait, injures, menaces et contrainte. Après avoir notamment entendu la plaignante et le prévenu, la police a adressé un rapport au Ministère public, le 26 avril 2021, dans lequel elle faisait état des infractions dénoncées par la plaignante, ainsi que dune infraction à la législation sur les armes commise par le prévenu.
b) Par ordonnance du 7 juin 2021, le Ministère public a, sur requête des parties, suspendu la procédure pour une durée de six mois, en application de larticle 55a CP.
c) En parallèle, une procédure de mesures protectrices de lunion conjugale a opposé les mêmes parties. Au cours daudiences tenues les 26 mai et 14 juillet 2021, elles sont convenues de diverses dispositions, notamment que lépouse quittait le domicile conjugal, quelle avait la garde de leur enfant et que le mari bénéficiait dun droit de visite.
d) Dans un rapport complémentaire du 13 décembre 2021, la police a dénoncé A.________ pour le téléchargement et la consommation de pornographie interdite (zoophilie).
e) Suite à diverses correspondances avec les parties, la procédure qui avait été suspendue a été reprise et, le 18 février 2022, le Ministère public a décidé louverture dune instruction contre A.________, pour infractions aux articles 126 al. 1, 177, 180, 181, 197 CP, 33 al. 1 let. a LArm. Un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 23 février 2022.
f) Le 13 octobre 2022, le mandataire de B.________ a notamment déposé une demande dassistance judiciaire et une note dhonoraires de 6'888.05 francs pour lactivité déployée jusquà cette date; il a en particulier conclu à ce que le prévenu soit condamné à verser à la plaignante le montant de ces honoraires, à titre dindemnité pour ses frais de défense.
g) Lassistance judiciaire a été accordée à la plaignante dès le 1eraoût 2022, par décision du 25 octobre 2022.
h) Par ordonnance pénale du 31 janvier 2023, le Ministère public a condamné A.________ à 80 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant 2 ans, ordonné la confiscation et la destruction de trois CD et condamné le prévenu à une part des frais de la cause, arrêtée à 1'000 francs, sur 2'689.60 francs de frais totaux. Il a retenu des infractions aux articles 126 al. 2 let. b, 177 al. 1, 180 al. 2 let. a, 181 et 197 al. 5 CP, ainsi que 33 al. 1 let. a LArm. Le prévenu a fait opposition à lordonnance pénale, le 7 février 2023.
i) Aussi le 31 janvier 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle en faveur de A.________, renonçant à entrer en matière sur certains faits dénoncés en plus par B.________ et dautres qui avaient fait lobjet de rapports de police (éventuels abus sexuels sur un enfant, etc.). Il a notamment alloué au prévenu une indemnité de 539.55 francs pour ses frais de défense et condamné le même à payer une indemnité réduite de 2'412.40 francs à la plaignante pour les frais de défense de celle-ci. Sur recours, lAutorité de céans a annulé la partie du dispositif mettant à la charge du prévenu lindemnité en faveur de la plaignante (arrêt du 7 mars 2023).
j) Par une nouvelle ordonnance pénale du 15 mars 2023, annulant et remplaçant la précédente, le Ministère public a condamné A.________ à 80 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant 2 ans, ordonné la confiscation et la destruction de trois CD, et condamné le prévenu à payer une indemnité réduite de 2'412.40 francs à la plaignante pour les frais de défense de celle-ci entre le 16 mars 2021 et le 31 juillet 2022, ainsi quà une part des frais de la cause, arrêtée à 1'000 francs sur 2'689.60 francs de frais totaux. Il a retenu les mêmes infractions que dans lordonnance pénale précédente.
k) Le prévenu a fait opposition à lordonnance pénale, le 17 mars 2023, et la cause a été renvoyée au Tribunal de police le 9 mai 2023.
B.a) Le 8 juin 2023, le Tribunal de police a adressé aux parties des mandats de comparution pour une audience fixée au 4 septembre 2023.
b) B.________ a retiré sa plainte le 28 août 2023, suite à un accord intervenu entre les parties dans la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale.
c) Le Tribunal de police a pris acte du retrait de plainte et rappelé aux parties que certaines des infractions se poursuivaient doffice.
d) À laudience du Tribunal de police du 4 septembre 2023, les parties, après discussion, ont passé larrangement suivant :« 1. A.________ présente ses excuses à son épouse qui les accepte. 2. La procédure est suspendue durant six mois au sens de lart. 55a CP. 3. La procédure sera reprise si B.________ en fait la demande au tribunal. 4. À léchéance du délai de 6 mois, la procédure sera classée en ce qui concerne les infractions commises au sein du couple. Un jugement sera rendu pour le surplus ». B.________ a ensuite quitté la salle daudience, puis le prévenu a été interrogé sur les infractions aux articles 197 al. 5 CP et 33 al. 1 let. a LArm, son mandataire a plaidé et conclu à son acquittement sur ces points, le prévenu a pris la parole en dernier et la juge a prononcé la clôture des débats, sous réserve de léventuelle reprise de la procédure.
e) Le délai de suspension de six mois est arrivé à son terme sans que la plaignante ait demandé la reprise de la procédure. La juge de police la constaté et indiqué à B.________, par lettre du 25 mars 2024, quelle envisageait de classer la procédure au sujet des infractions commises dans le cadre conjugal et de rendre un jugement pour le surplus.
f) Suite à une interpellation du Tribunal de police, le mandataire de B.________ a déposé, le 23 avril 2024, un relevé dactivité chiffré à 604 francs pour les opérations postérieures à loctroi de lassistance judiciaire.
C.a) Par ordonnance du 3 juin 2024, le Tribunal de police a ordonné le classement du dossier ouvert contre A.________, sagissant des infractions aux articles 126 al. 2 let. b, 180 al. 2 et 181 CP, pris acte du retrait de la plainte de B.________ pour linfraction à larticle 177 al. 1 CP, dit quun jugement était rendu séparément pour les autres infractions, fixé à 667.50 francs les frais relatifs aux préventions visées aux chiffres 1 et 2 et mis ces frais à la charge de A.________, fixé à 2'412.40 francs lindemnité due par A.________ à B.________, au sens de larticle 433 al. 1 let. a CPP, pour lexercice nécessaire de ses droits de défense entre le 16 mars 2021 et le 31 juillet 2022, fixé à 604 francs lindemnité due au mandataire doffice de B.________ pour lactivité déployée entre le 1erfévrier et le 28 août 2023 et renoncé à condamner A.________ au remboursement de cette dernière indemnité. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Par jugement du même 3 juin 2024, le Tribunal de police a condamné A.________ pour les infractions aux articles 197 al. 5 CP et 33 al. 1 let. a LArm. Un appel a été déposé contre ce jugement. Il est actuellement pendant devant la Cour pénale.
D.a) Le 17 juin 2024, A.________ recourt contre lordonnance du 3 du même mois, en concluant à son annulation en tant quelle met à la sa charge les frais de justice à hauteur de 667.50 francs et lindemnité due à B.________ pour un montant de 2'412.40 francs, sous suite de frais et dépens. Les griefs soulevés par le recourant seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le Tribunal de police a transmis son dossier, sans formuler dobservations.
c) Le 2 juillet 2024, le Ministère public sen remet à lappréciation de lAutorité de céans quant au sort à donner au recours, en indiquant navoir pas dobservations à formuler.
d) Le mandataire du recourant sest encore exprimé le 12 juillet 2024 sur une question en lien avec le délai de recours.
C O N S I D É R A N T
1.Déposé par une personne directement touchée par la décision et motivé, le recours est recevable, sous quelques réserves concernant la motivation, dont il sera question plus loin (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Le Tribunal de police a considéré que, sans violer la présomption dinnocence du prévenu, on pouvait relever que celui-ci admettait lui-même sêtre automutilé le bras gauche alors que son épouse lui annonçait quelle voulait se séparer de lui, en été 2018; au sujet dépisodes survenus en janvier et mars 2021, le prévenu avait admis que son épouse avait peur de lui au point de senfermer la nuit, tout en affirmant quelle navait aucune raison valable de le faire, et il avait aussi admis avoir« enlevé la clé de la chambre à coucher, car elle fermait toujours à clé, car comme elle avait peur de [lui], elle fermait à clé »; le prévenu avait ainsi empêché son épouse de sisoler et de se soustraire à tout éventuel débordement, dans un climat conflictuel qui avait finalement conduit au prononcé dune mesure déloignement; sans qualifier pénalement ces faits, les comportements en question constituaient une atteinte à la personnalité de la plaignante, sur le plan civil, au sens de larticle 28 CC; si B.________ avait finalement choisi de retirer sa plainte par gain de paix, afin de favoriser un accord en mesures protectrices, puis accepté la suspension de la procédure pénale dans le prolongement de cet accord, il paraîtrait inadéquat que le prévenu soit dispensé des frais judiciaires et indemnisé, même partiellement, pour ses frais de défense; une telle issue se justifierait dautant moins que, pour lessentiel, la situation sétait péjorée entre les parties à la suite de la découverte par lépouse, au début de lannée 2021, dune vidéo au contenu pornographique illégal reçue par son époux.
b) Le recourant expose que, pour lui, laffaire était classée indépendamment des autres préventions après le retrait de la plainte et la suspension durant laquelle son épouse navait pas demandé la reprise de la procédure. Il a donc été surpris à la lecture de lordonnance entreprise. Selon lui, il est regrettable que des frais soient mis à sa charge, alors que les parties sétaient accordées pour trouver une solution. Sil avait su que cela allait se passer ainsi, il naurait pas souscrit à une suspension de la procédure qui, finalement, ne lui est pas favorable. Le fait de mettre des frais et une indemnité à sa charge viole sa présomption dinnocence. Il est faux daffirmer aujourdhui quil y aurait eu une atteinte à la personnalité de lépouse, au sens de larticle 28 CC. Le recourant a toujours clamé son innocence et, vu la suspension de la procédure, aucune preuve na été administrée. Lordonnance entreprise est au surplus contradictoire, dans la mesure où lindemnité davocat doffice du mandataire de lépouse reste, en fait, à la charge de celle-ci.
c) Daprès larticle426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En outre, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP), cette dernière disposition constituant le pendant de l'article426 al. 2 CPPen matière de frais. Lorsqu'une non-entrée en matière ou un classement est prononcé sur la base des articles 52 à55a CP, une mise à la charge du prévenu des frais peut s'avérer justifiée. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt du TF du15.01.2024 [7B_33/2022]cons. 3.1.1, cité dans la décision entreprise). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'article 28 CC, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La garantie de l'article 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (même arrêt que ci-dessus, cons. 3.1.2).
d) En lespèce, le recourant ne discute pas les différents éléments retenus par le Tribunal de police pour arriver à la conclusion que des atteintes à la personnalité de B.________ ont été commises; il se contente daffirmer quil serait faux daffirmer quil y en aurait eu une et de prétendre quil aurait toujours clamé son innocence. On peut ainsi se demander si la motivation du recours est suffisante pour être recevable, mais il nest pas nécessaire dapprofondir la question car, de toute manière, les éléments retenus par le Tribunal de police sont clairement établis par le dossier et avaient dailleurs été admis par le recourant (automutilation, en présence de lépouse, comme réaction à lannonce dune séparation; confiscation de la clé de la chambre à coucher) et ils sont clairement constitutifs datteintes à la personnalité de lépouse, au sens de larticle 28 CC. En plus, on doit rappeler que le recourant a lui-même admis, lors de son audition par la police, quil lui était arrivé dinjurier son épouse, comportement qui constitue également une atteinte à la personnalité de celle-ci, au sens de larticle 28 CC (on ne retiendra par contre pas, dans ce cadre, laveu par le prévenu quil avait giflé son épouse à une reprise, en 2012). Il nétait pas nécessaire dadministrer dautres preuves pour conclure à des comportements relevant de larticle 28 CC, ces comportements ayant, sagissant des faits et comme déjà dit, été admis par le prévenu en cours de procédure. Il est dailleurs significatif que lépouse nait donné son accord à la suspension de la procédure, à laudience du 4 septembre 2023, que moyennant des excuses présentées par le prévenu. Constater tout cela ne viole pas la présomption dinnocence du recourant. Les comportements décrits ci-dessus ont provoqué louverture de la procédure et,ispo facto, causé des frais. Comme la retenu le Tribunal de police, ceux-ci doivent, sur le principe, être mis à la charge du prévenu, dans la mesure où ils concernent les infractions concernées par le classement. Le recourant ne peut pas prétendre sérieusement quil ne pouvait pas sattendre à ce que des frais soient mis à sa charge, au vu de laccord intervenu à laudience du 4 septembre 2023 : à cette audience, le sort des frais na pas fait lobjet dun accord et le recourant était assisté dun mandataire professionnel, pour lequel il devait être clair quil appartiendrait au juge, si le classement était prononcé à la fin du délai de suspension, de statuer sur les frais et quen fonction des circonstances, il ne pouvait pas être exclu que le prévenu doive en assumer une partie. Au surplus, on relèvera que le recourant ne conteste pas, dans son mémoire de recours, quil na lui-même pas droit à une indemnité pour ses frais de défense en rapport avec les infractions faisant lobjet dun classement.
4.a) Le Tribunal de police a considéré que, sur un total de frais de 2'689.60 francs retenu dans lordonnance pénale, 996.80 francs pouvaient être imputés aux faits qui avaient donné lieu à la suspension. La même proportion devait être répercutée sur les 1'000 francs de frais mis à la charge du prévenu par le Ministère public, ce qui amenait à retenir 370 francs pour les préventions faisant lobjet du classement. Les frais du Tribunal de police totalisaient 595 francs pour laudience du 4 septembre 2023 et la moitié, soit 297.50 francs, pouvait être imputée aux faits classés. Le total des frais à mettre à la charge du prévenu, en rapport avec les infractions classées, sélevait donc à 667.50 francs (370 + 297.50).
b) Le recourant ne critique pas ce calcul, ni les éléments sur lesquels il se fonde, et lAutorité de céans ne voit rien derroné dans le raisonnement de la première juge. Cest donc bien un montant de 667.50 francs que le recourant doit supporter, sagissant des frais.
5.a) Le Tribunal de police a considéré quil convenait de confirmer lindemnité réduite de 2'142.40 francs (sur 4'824.80 francs) mise à la charge du prévenu en faveur de la plaignante, en application de larticle433 al. 1 let. a CPP, pour lactivité déployée avant loctroi de lassistance judiciaire à la plaignante, soit jusquà fin juillet 2022.
b) Selon le recourant, lindemnité est« démesurée ». Lactivité du mandataire de lépouse ne peut pas être prise en considération, ce dautant que le recourant na pas eu loccasion de sexprimer sur ce point,« ce qui doit être considéré comme une violation du droit dêtre entendu ».
c) L'article433 CPPpermet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (al. 1 let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article426 al. 2 CPP(al. 1 let. b), et la partie plaignante doit adresser ses prétentions, chiffrées et justifiées, à l'autorité pénale (al. 2). Ainsi, quand une partie plaignante a expressément dirigé contre le prévenu une demande d'indemnisation pour ses frais de défense liés à la procédure et si le tribunal est fondé à faire supporter les frais de la procédure au prévenu en application de l'article426 al. 2 CPP, les conditions de l'article433 al. 1 let. bsont réalisées et une indemnité est due (cf. notamment arrêt du TF du31.08.2023 [7B_46/2022]cons. 3.3).
d) En lespèce, la partie plaignante avait adressé ses prétentions chiffrées et justifiées par un mémoire dactivité de son mandataire au Ministère public le 13 octobre 2022 et expressément pris des conclusions tendant à la condamnation du prévenu à lui verser le montant correspondant. Comme on la vu plus haut, les frais doivent être mis à la charge du recourant, en application de larticle426 al. 2 CPP. Dans une procédure telle que celle ici en cause, où il était question de violences domestiques au sens large du terme, il était légitime que la plaignante se fasse assister par un mandataire, ceci dautant plus que le prévenu, son mari, était lui-même assisté. Sur le principe, le recourant doit donc une indemnité de dépens à son épouse, pour ses frais de défense en relation avec les infractions faisant lobjet du classement.
e) Le recourant a pu consulter le dossier tout au long de la procédure et on ne voit pas ce qui laurait empêché de prendre connaissance des conclusions du 13 octobre 2023 et du mémoire dhonoraires qui y était annexé, puis, sil le jugeait utile, de faire part dune détermination éventuelle au Ministère public, avant que lordonnance pénale soit rendue, ou encore au Tribunal de police après le renvoi de la cause à celui-ci. Il sen est abstenu et ne peut pas, de bonne foi, faire à la première juge le grief davoir violé son droit dêtre entendu. Le cas échéant, une violation de ce droit aurait de toute manière pu être réparée devant lAutorité de céans.
f) Quant à lindemnité elle-même, le recourant se contente de la qualifier de« démesurée »et il ne discute pas le calcul précis et détaillé qua effectué le Ministère public pour arriver aux 2'142.40 francs retenus, calcul auquel lordonnance entreprise renvoie implicitement en reprenant le chiffre mentionné dans lordonnance pénale. La motivation du recours est insuffisante sur ce point et on pourrait en rester là (le recourant étant assisté par un mandataire professionnel, il ny avait pas lieu de lui renvoyer le mémoire de recours pour quil complète la motivation, au sens de lart. 385 al. 2 CPP : cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 10 ad art. 385). On retiendra cependant quil ny a rien à redire au raisonnement de la procureure pour la fixation de lindemnité, auquel on peut renvoyer sans avoir à le paraphraser ici, en observant simplement que lactivité du mandataire de la plaignante, telle que mentionnée dans le mémoire dhonoraires produit, correspond à ce qui était justifié pour la défense des intérêts de celle-ci, au vu de la nature des faits et des développements procéduraux.
g) Que le Tribunal de police ait renoncé à mettre à la charge du recourant lindemnité davocat doffice allouée au mandataire de lépouse ne peut rien changer à ce résultat. En fait, le recourant devrait plutôt être reconnaissant que la première juge, avec une certaine générosité, ait renoncé à mettre cette indemnité à sa charge.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (cf. art. 42LTFrais), seront mis à la charge du recourant. Celui-ci, qui nobtient pas gain de cause, na droit à aucune indemnité pour la procédure de recours. B.________ na pas été appelée à se déterminer en procédure de recours, de sorte quil ny a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour cette procédure.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2023.219), au Ministère public, au même lieu (MP.2021.1438-MPNE), et à B.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 24 juillet 2024