Erwägungen (5 Absätze)
E. 4 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, sous la prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’article 147 CP. Un mandat d’investigation a été confié à la police le même jour, comprenant plusieurs actes parmi lesquels l’interpellation et l’interrogatoire du prévenu, ainsi que la perquisition de tous les lieux clos auxquels il avait accès, aux fins de saisir et séquestrer tout objet ou document utile à l’enquête. A.________ a pu être localisé et interpellé, puis interrogé par la police le 5 juin 2024. B. Aux policiers qui l’interrogeaient, A.________ a exposé être employé du kiosque « CCC » et y avoir travaillé pour la première fois le vendredi précédent (30.06.2024), avec une femme – dont il pensait qu’elle était l’ancienne gérante – qui lui avait expliqué certaines choses en lien avec le fonctionnement du kiosque. Il avait aussi travaillé samedi matin, seul. Samedi, son chef (par personne interposée, comprend-on) lui avait envoyé un code sur son téléphone, qui « était maintenant cassé », par le biais de la messagerie « W hatsApp ». Il s’agissait d’un « QR code sur des paris de foot ». Il avait scanné le code plusieurs fois « et à un moment la caisse ne l’a[vait] plus accepté ». Il avait alors pris une photo de ce qui s’inscrivait à l’écran et l’avait envoyée à son chef D.________, qui lui avait dit qu’il avait perdu tous ses paris. Il lui avait aussi dit « que quelqu’un allait venir et qu[‘il] ne devai[t] pas faire de la merde ». Plusieurs (entre 3 et 5 personnes) personnes s’étaient alors succédées dans le kiosque. L’une de ces personnes lui avait donné 500 francs et demandé de générer un ticket de PMU, mais sans parier (soit d’émettre un ticket de remboursement, après avoir introduit le montant, au lieu de parier ; ce ticket permet ensuite de se faire rembourser partout où il y a des appareils de même type). Ensuite, « [c]comme [il] avai[t] la clé, [il] a[vait] ouvert l’appareil, [il] a[vait] récupéré l’argent, qu[‘il] a[vait] à nouveau introduit dans l’appareil pour générer un nouveau ticket et ainsi de suite ». C’était cet inconnu qui lui avait montré ce procédé. Lui-même avait émis « beaucoup de tickets », au point d’en faire « une pile », d’abord avec 500 francs par ticket, puis 1'000 francs par ticket, et finalement pour le maximum autorisé de 2'000 francs par ticket, toujours grâce à des billets de banque qui lui étaient apportés (d’abord par le premier inconnu, puis deux autres hommes). Plusieurs hommes (6-7 selon les dires du prévenu) étaient ensuite venus, sans argent, récupérer les tickets générés. A.________ a indiqué avoir généré des tickets « sans arrêt », durant la fermeture du kiosque, le samedi et le dimanche. Dimanche, A.________ avait eu une rencontre avec « [s]on chef », soit le propriétaire du kiosque D.________, qui lui avait tendu des tickets (apparemment une liasse de «
E. 5 Cette issue permet de laisser ouverte la question du risque de fuite, que le TMC paraît écarter pour fonder un maintien en détention. Cela étant, on observera que si le prévenu a donné quelques informations sur sa situation personnelle, ces informations devraient être vérifiées avant d’écarter un risque de départ à l’étranger ou de passage dans la clandestinité. Le recourant dit en effet avoir une garde partagée sur ses deux enfants de quatre et sept ans, mais il vit lui-même chez ses parents et le dossier ne contient en définitive que peu d’informations objectivables à ce titre, comme par exemple la convention de séparation, d’autant plus intéressante sous l’angle du risque de fuite que A.________ indiquait qu’il ne voyait plus son troisième enfant, né d’une autre mère, et que celui-ci ne peut donc pas compter parmi les attaches qui préviendraient un risque de fuite. La situation professionnelle du recourant – qui disait être coiffeur à 50 % et avait commencé à travailler dans le kiosque où les faits qui lui sont reprochés se sont produits, pour ainsi dire dès le début de ce nouveau travail – n’est pas particulièrement stable ou florissante, du moins pas assez pour le retenir de fuir.
E. 6 Le recourant se dit prêt à se soumettre à des mesures de substitution, dans les conclusions de son recours, mais ne donne à ce titre aucun indication concrète. On ne voit d’ailleurs pas quelles mesures seraient aptes à le détourner du risque qu’il faut prévenir, à savoir celui de collusion, et donc celui de faire disparaître des preuves ou d’influencer des co-prévenus ou témoins.
E. 7 Enfin, on retiendra que la durée de la détention est encore très largement proportionnée à la peine prévisible. Le prévenu vient en effet d’être arrêté et le montant du préjudice résultant des infractions qui lui sont reprochées est très important, si bien qu’il doit, si les faits sont retenus par le juge de siège, s’attendre à une peine privative de liberté d’une certaine durée (l’art. 147 al. 1 CP – donc sans prendre en compte la circonstance aggravante du métier – prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire) . C’est le lieu de préciser qu’un éventuel sursis n’est pris en compte au stade de la détention provisoire que si ce sursis est très probable, ce qui ne peut être retenu pour un prévenu qui a déjà été condamné pour d’autres infractions pas totalement différentes de celles ici en cause.
E. 8 Le recours doit donc être rejeté, aux frais de son auteur. Celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure MP.2024.3276, mais le bénéfice de cette assistance ne doit pas s’étendre à la procédure de recours, à mesure que celle-ci a été introduite de manière clairement téméraire. Il n’y a pas lieu à des dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Lundi 3 juin 2024, B.________ ancien propriétaire du kiosque «CCC» à Z.________ et dont il avait remis lenseigne le jeudi précédent (30 juin 2024) à D.________ pour le montant de 78'000 francs sest présenté à la police neuchâteloise pour dénoncer des malversations qui seraient survenues en lien avec lusage de la borne PMU du kiosque. Selon les premières constatations, confirmées par la Loterie Romande, des chèques avaient été émis pour plusieurs centaines de milliers de francs et avaient ensuite été utilisés dans dautres établissements, où lesdits chèques pouvaient être écoulés comme de largent (voir la description du processus par E.________, directeur des ventes de la Loterie Romande). Selon le rapport de police, les montants nétaient pas définitifs mais il semblait quà ce stade, la valeur des chèques émis portait sur environ 900'000 francs et les chèques utilisés totalisaient 700'000 francs. Les soupçons autour de lémission des chèques se portaient sur A.________, à qui D.________ avait confié la gestion du kiosque et qui restait introuvable.
Le 4 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, sous la prévention dutilisation frauduleuse dun ordinateur au sens de larticle 147 CP. Un mandat dinvestigation a été confié à la police le même jour, comprenant plusieurs actes parmi lesquels linterpellation et linterrogatoire du prévenu, ainsi que la perquisition de tous les lieux clos auxquels il avait accès, aux fins de saisir et séquestrer tout objet ou document utile à lenquête. A.________ a pu être localisé et interpellé, puis interrogé par la police le 5 juin 2024.
B.Aux policiers qui linterrogeaient, A.________ a exposé être employé du kiosque «CCC» et y avoir travaillé pour la première fois le vendredi précédent (30.06.2024), avec une femme dont il pensait quelle était lancienne gérante qui lui avait expliqué certaines choses en lien avec le fonctionnement du kiosque. Il avait aussi travaillé samedi matin, seul. Samedi, son chef (par personne interposée, comprend-on) lui avait envoyé un code sur son téléphone, qui «était maintenant cassé», par le biais de la messagerie « WhatsApp». Il sagissait dun «QR code sur des paris de foot». Il avait scanné le code plusieurs fois «et à un moment la caisse ne la[vait] plus accepté». Il avait alors pris une photo de ce qui sinscrivait à lécran et lavait envoyée à son chef D.________, qui lui avait dit quil avait perdu tous ses paris. Il lui avait aussi dit «que quelquun allait venir et qu[il] ne devai[t] pas faire de la merde». Plusieurs (entre 3 et 5 personnes) personnes sétaient alors succédées dans le kiosque. Lune de ces personnes lui avait donné 500 francs et demandé de générer un ticket de PMU, mais sans parier (soit démettre un ticket de remboursement, après avoir introduit le montant, au lieu de parier ; ce ticket permet ensuite de se faire rembourser partout où il y a des appareils de même type). Ensuite, «[c]comme [il] avai[t] la clé, [il] a[vait] ouvert lappareil, [il] a[vait] récupéré largent, qu[il] a[vait] à nouveau introduit dans lappareil pour générer un nouveau ticket et ainsi de suite». Cétait cet inconnu qui lui avait montré ce procédé. Lui-même avait émis «beaucoup de tickets», au point den faire «une pile», dabord avec 500 francs par ticket, puis 1'000 francs par ticket, et finalement pour le maximum autorisé de 2'000 francs par ticket, toujours grâce à des billets de banque qui lui étaient apportés (dabord par le premier inconnu, puis deux autres hommes). Plusieurs hommes (6-7 selon les dires du prévenu) étaient ensuite venus, sans argent, récupérer les tickets générés. A.________ a indiqué avoir généré des tickets «sans arrêt», durant la fermeture du kiosque, le samedi et le dimanche. Dimanche, A.________ avait eu une rencontre avec «[s]on chef», soit le propriétaire du kiosque D.________, qui lui avait tendu des tickets (apparemment une liasse de «5 cm dépaisseur») en lui disant que certains tickets avaient gagné et dautres perdu et que A.________ pouvait les utiliser. La valeur de ces tickets était comprise entre 300'000 et 400'000 francs. Il sétait demandé que faire avec cela, car «ce nétait pas prévu», et il les avait finalement lancés dans leau (du ruisseau à proximité du lieu de rencontre).
C.Le 5 juin 2024 également, la procureure a entendu A.________. Ce dernier a confirmé ses déclarations faites devant la police. Il a précisé que la rivière dans laquelle il avait jeté les tickets se trouvait à Y.________, où son patron lui avait donné rendez-vous dimanche. Lui-même avait voulu se rendre à la police, mais son patron len avait dissuadé. Il lavait en revanche encouragé à parler à lancien gérant du kiosque et à lui expliquer quil avait des problèmes dargent. A.________ navait pas voulu le faire parce quil ne voulait pas être le seul impliqué et quon pense que cétait lui qui avait «planifié tout ça». Il avait gagné 900 francs en espèces, que son patron lui avait donnés. Il avait aussi reçu les tickets (lors du rendez-vous à Y.________), qui formaient «une liasse de 8 centimètres de haut environ» et quil avait jetés dans leau, sans se rendre compte quil y jetait alors 300'000 francs. Son patron lui avait toutefois expliqué que les tickets seraient rendus invalides dès lundi parce qu «[i]l était en effet inhabituel quune seule machine produise autant de tickets et cela avait pour conséquence quelle soit bloquée». Le prévenu a donné des précisions sur sa situation personnelle et la procureure lui a annoncé, à lissue de laudition, quelle solliciterait sa mise en détention provisoire, ce quelle a fait par demande du 6 juin 2024 (il nest pas exclu que cette requête date en réalité du 05.06.2024, car la convocation à laudience devant le TMC porte cette date).
En situation de défense obligatoire, A.________ a été mis au bénéfice de lassistance judiciaire et un défenseur lui a été désigné.
D.a) Le 6 juin 2024, le juge du TMC a interrogé A.________ à son audience. Le prévenu a contesté quil risquait de fuir. Il soccupait de ses jeunes enfants pendant que leur mère travaillait, son emploi à 50 % lui permettant de le faire. Il gardait également ses enfants un week-end sur deux. Sagissant des faits et à la question de savoir sil se rendait compte quil commettait une infraction lorsquil retirait des chèques sur les automates, A.________ a déclaré : «tout au début non, mais une demi-heure après, je me suis rendu compte quénormément de fiches sortaient. Cest là que jai compris que ce nétait pas normal. Cest mon chef qui ma demandé de faire cela, dabord sur un appareil. Ensuite il ma demandé de passer à lautre appareil où je recevais des clients. À midi, il me demandait de fermer le kiosque et dimprimer les fiches sur le deuxième automate. Pour le reste, jai déjà expliqué à la police et devant la procureure. À votre demande, jai fait cela car cest mon chef qui me le demandait. Il me disait que si je faisais ça, je pourrais toucher de largent à la fin». Il a ensuite indiqué avoir voulu partir lorsquil sétait rendu compte «que cétait bizarre», mais être resté car son chef lui avait dit de le faire et lavait averti quil apparaissait sur les caméras de surveillance et que ses empreintes se trouvaient sur les machines.
b) Par ordonnance du 7 juin 2024, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois à compter du 6 juin 2024, soit jusquau 6 septembre 2024, et informé le prévenu quil pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté. En substance, le TMC a retenu lexistence de sérieuses présomptions de culpabilité à lencontre de A.________ davoir commis les faits qui lui étaient reprochés. Les circonstances faisaient craindre que, mis en liberté, il cherche à compromettre le résultat de linstruction en influençant des personnes ou en altérant des moyens de preuve, le Ministère public ayant exposé quun nombre important dactes dinstruction devaient encore être menés. Le risque de collusion était dès lors donné, tout comme le risque de fuite, même si celui-ci «ne saurait justifier à lui seul le maintien en détention». Le risque de récidive, non invoqué par le Ministère public, ne serait pas non plus suffisant, étant toutefois relevé que le prévenu avait plusieurs antécédents pour des infractions qui nétaient pas étrangères à celles qui lui étaient désormais reprochées. Aucune mesure de substitution nétait envisageable et la proportionnalité était respectée.
E.Des décisions douverture dune instruction ont également été rendues à lencontre de D.________, F.________ et G.________. Ces trois personnes sont également désormais en détention provisoire.
F.Le 13 juin 2024, A.________ recourt contre la décision précitée en concluant principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Il sollicite le témoignage de H.________, cette dernière «affirm[ant] que D.________ a[vait] insisté afin que A.________ signe une lettre afin que sil se passait quelque chose dans le kiosque, soit une arnaque, escroquerie, vol ou infraction, le patron nen avait aucune responsabilité». Linsistance du patron à faire signer cette lettre et les réticences du prévenu à sexécuter prouvaient que celui-ci «faisait tout simplement ce que son patron lui indiquait de faire, sans pour autant avoir aucune intention descroquerie ou vol». Il navait aucune expérience de la vente dans un kiosque ni dans les machines PMU et agissait sous les ordres de D.________. La détention de A.________ «na été ordonnée que sur la base de vagues soupçons, non objectivés et entièrement contestés, que le prévenu a commis des infractions au préjudice de la Loterie Romande». Il serait «compliqué de démontrer ici la commission dune quelconque infraction à ce titre en labsence de tout élément matériel probant». Il ny a donc pas de soupçons suffisants, ni de risque spécifique justifiant une détention provisoire. En particulier, le risque de collusion nexiste pas car le téléphone portable du prévenu a pu être analysé et les lieux où il avait accès ont été perquisitionnés. Le risque de fuite est à écarter car il a la garde partagée sur deux enfants en bas âge et il doit soccuper quotidiennement de ces derniers. Il conteste finalement la proportionnalité de la détention.
G.Le 17 juin 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, au terme de ses observations. Celles-ci ont été soumises au recourant.
H.Le recourant sest encore prononcé le 21 juin 2024, par un courrier parvenu au Tribunal cantonal le 24 juin 2024.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP). On émettra cependant des réserves sagissant de la conclusion subsidiaire tendant à la mise en uvre de mesures de substitution, aucune motivation ne figurant dans le recours à cet égard. Il nest cependant pas nécessaire dexaminer cela plus avant, vu le sort à réserver quoi quil en soit au recours.
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.a) Selon larticle221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou quil compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité dautrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).
b) Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, cest-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner davoir commis une infraction.Il nappartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et dapprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner sil existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Lintensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive nest pas la même aux divers stades de linstruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de lenquête, la perspective dune condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après laccomplissement des actes dinstruction envisageables (arrêts du TF du19.03.2020 [1B_90/2020]cons. 3.1 et du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1 ;ATF 143 IV 330cons. 2.1).
c) On peine à suivre le recourant lorsquil affirme navoir pas réalisé que son comportement tombait sous le coup de la loi pénale et quil na fait quexécuter ce que son patron lui demandait. Devant la police, puis devant la procureure, et finalement devant le TMC, le prévenu a à trois reprises indiqué quelles manipulations il avait faites sur le terminal du PMU, tendant à générer et multiplier des chèques pouvant être encaissés dans dautres kiosques ou bars PMU, et avoir réalisé que de telles manipulations étaient «bizarre[s]», respectivement que ce nétait «pas normal». Le résultat des manipulations quil décrit est une liasse, tantôt de 5 cm tantôt de 8 cm, de chèques qui onta prioriété frauduleusement émis et qui pouvaient causer au lésé un dommage correspondant au montant cumulé de celui qui figurait sur chacun deux. Le prévenu a décrit comment de tickets dune valeur nominale de 500 francs, il était passé à 1'000 francs puis au final au montant maximum de la machine, pour chaque ticket, de 2'000 francs. Le fait que D.________, en sa qualité de nouveau propriétaire du kiosque, ou même les autres personnes contre lesquelles une instruction est à ce stade ouverte (soit G.________ et F.________), auraient pu inciter le prévenu au comportement qui lui est reproché ou lempêcher dy renoncer nest pas à ce stade relevant, car cela concerne le degré de participation à une opération dont lambition saute aux yeux puisque des tickets pour 900'000 francs ont été émis en deux jours, et apparemment encaissés sur la même durée pour 700'000 francs. Dans un tel contexte, il nest pas sérieux de contester une participation sous une forme ou une autre, mais au stade de la vraisemblance, de manière très directe à des opérations frauduleuses qui ont permis à leurs auteurs dobtenir la multiplication des tickets, alors même que le prévenu a indiqué très concrètement avoir passé son temps dans le kiosque à générer de tels tickets et quil lavait fait après que son patron lui avait dit quil pourrait toucher de largent à la fin. Le témoignage de H.________ en lien avec un document que D.________ aurait convaincu avec empressement A.________ de signer nest pas à même de modifier cette appréciation, puisque même si celui-là tentait de décharger sa responsabilité sur celui-ci, cela nempêcherait pas à ce stade de tenir A.________ pour impliqué en première ligne dans les agissements sur la machine PMU et davoir compris que de tels agissements nétaient pas légaux. Du reste, quand H.________ décrit la mise au courant de A.________ pour les affaires du kiosque, on est frappé par le fait que lattention se porte tout particulièrement sur le terminal PMU et que A.________ paraissait familier de telles bornes, alors quil affirmait ne pas avoir travaillé dans ce domaine, ce qui amène à penser à une action concertée et non imposée par son chef. Vu ce qui précède, il nest pas nécessaire de réentendre H.________ dans le cadre de la procédure de détention ce dautant que la procédure devant lAutorité de céans est écrite (art. 397 CPP) , les soupçons de culpabilité étant suffisamment solides et non pas fragilisés par son témoignage.
4.a) Conformément à l'article221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
b) En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (arrêt du TF du11.09.2023 [7B_464/2023]cons. 4.1).
c) Il y a tout dabord lieu de relever que lenquête en est à ses tout débuts et que les contours et circonstances plus exacts de lactivité délictueuse nont à lévidence pas encore été complètement cernés, étant rappelé que le montant du préjudice causé est très important. Si trois autres personnes, en plus du prévenu, font lobjet dune ouverture dinstruction, il nest certainement pas exclu que les recherches sétendent à dautres personnes, sachant que le prévenu a lui-même décrit une sorte de défilé de six ou sept personnes dans le kiosque pour venir récupérer les tickets quil avait générés. Par ailleurs, même sil affirme sêtre débarrassé dune liasse imposante lors du rendez-vous du dimanche avec son patron au bord dune rivière soleuroise, il paraît peu probable que les autorités de poursuite pénale se contenteront de telles explications, même dans lhypothèse où lesdits chèques ne pourraient par hypothèse plus être convertis en espèces. Cette conversion en espèces a dû intervenir auprès de plusieurs concessionnaires de PMU, quil convient désormais de tous identifier (E.________ a parlé dune «liste des points de vente qui ont vu passer ces chèques», ce qui devrait faciliter les opérations). On peut imaginer que cette opération prendra un peu de temps, à tout le moins si des auditions simposent suite à cette identification. À mesure aussi que les différents protagonistes déjà identifiés se rejettent la responsabilité, respectivement linitiative des agissements répréhensibles, une confrontation sera nécessaire pour clarifier le rôle de chacun. Le prévenu ne motive pas précisément sa contestation du risque de collusion, hormis en disant que son téléphone portable a été analysé (il omet là de dire que, devant la police, il avait insisté pour dire quil sétait cassé entre le moment où il avait reçu le message de son patron samedi et sa comparution devait la police, ce qui est un hasard qui interpelle) et que les locaux auxquels il avait accès ont été perquisitionnés. À lévidence, les actes à entreprendre ne se limiteront pas à cela. Le risque de collusion est donné.
5.Cette issue permet de laisser ouverte la question du risque de fuite, que le TMC paraît écarter pour fonder un maintien en détention. Cela étant, on observera que si le prévenu a donné quelques informations sur sa situation personnelle, ces informations devraient être vérifiées avant décarter un risque de départ à létranger ou de passage dans la clandestinité. Le recourant dit en effet avoir une garde partagée sur ses deux enfants de quatre et sept ans, mais il vit lui-même chez ses parents et le dossier ne contient en définitive que peu dinformations objectivables à ce titre, comme par exemple la convention de séparation, dautant plus intéressante sous langle du risque de fuite que A.________ indiquait quil ne voyait plus son troisième enfant, né dune autre mère, et que celui-ci ne peut donc pas compter parmi les attaches qui préviendraient un risque de fuite. La situation professionnelle du recourant qui disait être coiffeur à 50 % et avait commencé à travailler dans le kiosque où les faits qui lui sont reprochés se sont produits, pour ainsi dire dès le début de ce nouveau travail nest pas particulièrement stable ou florissante, du moins pas assez pour le retenir de fuir.
6.Le recourant se dit prêt à se soumettre à des mesures de substitution, dans les conclusions de son recours, mais ne donne à ce titre aucun indication concrète. On ne voit dailleurs pas quelles mesures seraient aptes à le détourner du risque quil faut prévenir, à savoir celui de collusion, et donc celui de faire disparaître des preuves ou dinfluencer des co-prévenus ou témoins.
7.Enfin, on retiendra que la durée de la détention est encore très largement proportionnée à la peine prévisible. Le prévenu vient en effet dêtre arrêté et le montant du préjudice résultant des infractions qui lui sont reprochées est très important, si bien quil doit, si les faits sont retenus par le juge de siège, sattendre à une peine privative de liberté dune certaine durée (lart. 147 al. 1 CP donc sans prendre en compte la circonstance aggravante du métier prévoitune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire). Cest le lieude préciser quun éventuel sursis nest pris en compte au stade de la détention provisoire que si ce sursis est très probable, ce qui ne peut être retenu pour un prévenu qui a déjà été condamné pour dautres infractions pas totalement différentes de celles ici en cause.
8.Le recours doit donc être rejeté, aux frais de son auteur. Celui-ci est au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure MP.2024.3276, mais le bénéfice de cette assistance ne doit pas sétendre à la procédure de recours, à mesure que celle-ci a été introduite de manière clairement téméraire. Il ny a pas lieu à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que lassistance judiciaire dont bénéficie A.________ ne sétend pas à la procédure de recours.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3276) et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.80).
Neuchâtel, le 25 juin 2024