Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise, et dûment motivé, le recours est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).
E. 2 L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
E. 3 La recourante conteste la non-entrée en matière en rapport avec l’abus de confiance qu’elle reproche aux intéressés, mais pas au sujet de l’escroquerie qu’elle évoquait dans sa plainte.
E. 3.1 a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 22.02.2024 [7B_24/2023] cons. 3.2, qui se réfère à ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore , soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, 2 e éd., n. 6 ad art. 310).
E. 3.2 a) Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. b) Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'article 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance. Le comportement adopté par l'auteur doit avoir causé un dommage (arrêts du TF du 12.01.2024 [6B_972/2022] cons. 3.1.1 et du 13.04.2023 [6B_38/2023] cons. 2.2.1, avec des références). c) D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ( « Ersatzbereitschaft » ) ou encore s'il était en droit de compenser (arrêt du 13.04.2023 précité, cons. 2.2.2). d) Le texte légal n’exige pas que les valeurs patrimoniales appartiennent à autrui, mais il est nécessaire que, sur un plan économique, elles appartiennent à autrui, ce qui suppose d’examiner concrètement les rapports contractuels qui lient l’ayant droit et l’auteur à qui les valeurs sont confiées. L’auteur doit s’être obligé à conserver les valeurs confiées à disposition du lésé. C’est le cas de la représentation indirecte (art. 32 al. 3 CO) ou encore du transfert à titre fiduciaire, où celui qui reçoit la valeur patrimoniale en devient formellement le propriétaire, bien que la personne qui la lui remet en reste l’ayant droit économique, soit le propriétaire économique ( de Preux/Hulliger , in : CR CP II, n. 32 ad art. 138). Pour savoir si l’on est en présence de valeurs patrimoniales confiées, il faut analyser l’accord qui lie les parties selon les règles de la bonne foi et conformément aux us et coutumes du domaine concerné ( idem , op. cit., n. 38 ad art. 138). e) Par exemple, on ne peut pas parler de valeurs patrimoniales confiées lorsqu’un administrateur reçoit des tantièmes qu’il est tenu de restituer à la collectivité en raison de sa qualité de conseiller municipal (l’administrateur est seul créancier des tantièmes et n’agit pas comme un auxiliaire du paiement ou de l’encaissement pour la collectivité) ; un aubergiste ne remet pas à l’autorité compétente les montants perçus de ses clients en application d’une loi communale sur les taxes de séjour ; un assuré, qui reçoit une facture de la clinique où il a été hospitalisé, la transmet à son assurance-maladie qui lui verse les fonds, puis utilise le montant reçu pour désintéresser certains de ses créanciers (le patient est le seul débiteur des frais médicaux et il n’est pas obligé d’affecter l’argent de la caisse au paiement de ses frais hospitaliers) ; un installateur d’une machine à sous ne remet pas au possesseur du local sa part des gains qu’il lui devait à titre de loyer pour la place occupée par la machine ; des acomptes de chauffage et d’eau chaude sont versés par le locataire au bailleur (dès lors qu’il n’existe pas de convention sur l’affectation de ces acomptes, mais uniquement une obligation pour le bailleur de fournir un décompte à la fin de chaque période) ; le loyer est versé par le sous-locataire au locataire ; une personne garde pour elle-même des montants reçus à titre de commission, même lorsqu’elle a l’obligation de les rétrocéder à un tiers par la suite ( de Preux/Hulliger , op. cit., n. 36 ad art. 138). f) La jurisprudence a en revanche admis que les valeurs patrimoniales sont confiées lorsque les droits de mutation sont versés sur le compte d’un notaire, qui est également conservateur du registre foncier, et que celui-ci ne les rétrocède pas à l’autorité fiscale ; elles sont sur un compte bancaire, l’établissement bancaire devant en conserver constamment la contre-valeur ; une personne dûment mandatée pour recueillir la succession d’un tiers reçoit, dans le cadre de son mandat, des parts de fonds de placement, les vend et dispose du produit de la vente pour son propre intérêt, outrepassant par là même les pouvoirs qui lui avaient été conférés ; le gérant d’hôtel ne remet pas à son employeur les ristournes consenties par les fournisseurs ; le pompiste omet de déposer des pourboires dans une caisse collective comme l’imposait un accord passé avec ses collègues de travail ; l’employé ne restitue pas les prestations de l’assurance-accident qu’il reçoit, alors que son salaire est intégralement versé par son employeur et que ce dernier s’acquitte des primes d’assurance ( de Preux/Hulliger , op. cit., n. 38 ad art. 138). g) Celui qui transfère des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui « confie » pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation. En d'autres termes, les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (arrêt du TF du 12.01.2024 [6B_972/2022] cons. 3.1.3, avec des références). Dans un cas particulier, le Tribunal fédéral a retenu qu’il y avait valeurs confiées, au sens de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP , dans la situation suivante : des personnes avaient donné à un tiers le mandat d’acquérir en leur nom des actions d’une société anonyme et lui avaient versé un acompte à cet effet ; selon les constatations de fait cantonales, la somme avait été versée dans un but précis, soit à titre d'acompte sur le prix de vente des actions ; elle n’avait pas été remise au mandataire pour lui-même à titre d'honoraires, ni en échange d'une contre-prestation qu'il devait fournir dans le cadre d'un contrat synallagmatique – le mandataire ne revêtait pas la qualité de vendeur –, mais pour accomplir une tâche précise, soit afin d'acquérir une société ; le recourant devait donc agir en tant qu'auxiliaire de paiement du prix de vente des actions à un tiers (le détenteur des actions), au nom des mandants, ainsi qu'en tant qu'auxiliaire d'encaissement des actions auprès du tiers en question ; par conséquent, indépendamment du type de contrat de droit civil sous-jacent liant le mandataire à ses mandants, il apparaissait que la somme avait été confiée au mandataire dans l'optique qu'il en fasse un usage déterminé, à savoir qu'il les consacre à l'acquisition en leur nom de la société dont il était question ; la cour cantonale pouvait dès lors valablement retenir, sans violer le droit fédéral, que le montant versé au mandataire constituait une valeur patrimoniale confiée, au sens de l'article 138 ch. 1 al. 2 CP (arrêt du 12.01.2024 précité, cons. 3.3.1).
E. 3.3 a) En l’espèce, aucun contrat écrit ne paraît avoir été valablement établi entre les personnes concernées ; celui qui aurait été passé entre K.________ et la recourante est vraisemblablement un faux (on laisse de côté le contrat entre K.________ et H.________, qui n’est pas relevant pour le sort de la cause).
b) Un contrat oral, qu’il n’est pas nécessaire de qualifier, a par contre été conclu entre la recourante et D.________ : les parties se sont engagées à financer ensemble – selon les modalités rappelées plus haut – l’acquisition de rhizomes, auprès de H.________, en Croatie, ainsi que la plantation de ceux-ci, puis des soins aux cultures par I.________, en France , moyennant un partage ultérieur des profits tirés de l’exploitation, entre les deux parties au contrat.
c) Selon la recourante, D.________ lui a indiqué, par téléphone, « que les ventes de rhizomes pour la zone euro de H.________ se faisaient par sa filiale K.________ basée en Angleterre » . K.________ a ensuite adressé – via D.________, d’après la recourante – à A.________, entre le 18 et le 26 mai 2022, trois factures portant sur au total 400'800 rhizomes, pour le prix total de 112'224 euros (c’était le nombre de rhizomes dont la recourante avait, envers D.________, accepté de financer l’acquisition). La recourante a payé les montants réclamés, entre le 25 mai et le 2 juin 2022. Selon elle, les sommes qu’elle a versées « l’ont été en paiement de factures de K.________ pour l’achat de 408'000 rhizomes, soit la part de rhizomes de A.________ dans l’accord convenu avec D.________ » , et elle « pensait que K.________ n’était qu’un intermédiaire, pour le paiement » , avec lequel elle n’avait donc aucune intention de signer un contrat. À lire la recourante, seuls 20'000 rhizomes ont été livrés à I.________.
d) Si on retenait que K.________ intervenait – directement ou en qualité d’agent de H.________ pour la zone euro – en qualité de vendeuse des rhizomes, il faudrait considérer qu’un contrat synallagmatique a été passé entre la recourante et K.________, la seconde s’engageant à livrer des rhizomes, contre un prix que la recourante s’engageait à lui payer ; la conséquence serait que l’on ne pourrait pas considérer les montants payés par la recourante à K.________ comme des valeurs confiées, ce qui exclurait l’application de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP . Si, au contraire, on retenait que K.________ n’intervenait qu’en qualité d’intermédiaire – auxiliaire de paiement – chargé d’encaisser le prix des rhizomes et de le transférer à H.________ pour que celle-ci livre les rhizomes à I.________, il faudrait admettre que K.________ a reçu les sommes payées par la recourante dans un but précis, soit celui de payer les rhizomes à H.________, en échange de leur livraison par celle-ci, que ces sommes étaient dès lors des sommes confiées, au sens de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP , et qu’en conséquence la condition objective correspondante de l’abus de confiance est réalisée. Le dossier ne fournit pas de réponse décisive, à ce stade. Le libellé des factures de K.________ amènerait plutôt à pencher pour une simple vente de rhizomes par celle-ci à la recourante (à charge pour K.________ de se procurer des rhizomes correspondant à la variété qu’elle mentionnait). Le fait que les rhizomes devaient de toute manière être livrés par H.________ – ce que K.________ ne paraît pas contester et qui semble confirmé par le fait qu’elle ne prétend pas disposer elle-même de plantations et qu’elle a commandé des plantes à H.________, selon les pièces tirées de la procédure croate – va plutôt dans le sens d’une intervention de K.________ en qualité d’intermédiaire, chargé d’encaisser les prix de vente dans la zone euro (étant relevé que les transactions ont eu lieu en 2022 et que l’euro n’a été introduit en Croatie qu’au 1 er janvier 2023 ; on notera quand même que le Royaume-Uni n’a jamais fait partie de la zone euro, ce qui pose la question de l’utilité d’un intermédiaire britannique pour une transaction en euros). Dans les échanges entre C.________ et D.________, il n’a jamais été question de K.________ avant la remise de factures, ce qui tend à confirmer que l’intention initiale des intéressés était de traiter avec H.________ ; dans cette perspective, K.________ pouvait n’être qu’un intermédiaire de paiement, en tout cas aux yeux de la recourante. En définitive, on retiendra que la situation juridique n’est pas claire, en ce sens qu’on ne p eut pas arriver à la conclusion que l’absence d’infraction – par le fait qu’il n’y aurait pas eu de valeurs « confiées » au sens de la loi – serait suffisamment vraisemblable, au regard du principe in dubio pro duriore , pour justifier une non-entrée en matière, les autres éléments constitutifs de l’abus de confiance paraissant au demeurant réalisés. La non-entrée en matière n’est ainsi pas conforme au droit, s’agissant de la prévention d’abus de confiance.
E. 3.4 C’est avec raison que la recourante ne conteste pas la non-entrée en matière au sujet de l’escroquerie qu’elle évoquait dans sa plainte. En effet, il n’apparaît pas, dans l’exposé des faits par la plaignante et les pièces produites par celle-ci, qu’il y ait eu tromperie astucieuse, au sens de l’article 146 CP, dans la mesure où, comme l’a retenu le Ministère public, les éventuels faux ont été remis à la recourante alors que celle-ci avait déjà effectué les paiements litigieux, les actes des personnes visées avant ces paiements n’ayant pas eu de caractère astucieux.
E. 3.5 La décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, par la transmission de la plainte à la police pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP) ou l’ouverture d’une instruction (art. 301 al. 1 CPP), les questions désormais à examiner étant celles d’un éventuel abus de confiance et de possibles faux dans les titres.
E. 4 Il n’y a pas lieu d’inviter préalablement les personnes visées par la plainte à se déterminer sur le recours. Elles n’ont pas été entendues, ni même n’ont eu connaissance de la plainte, puisque la décision entreprise a été rendue à réception de la plainte au Ministère public, décision qui ne leur a pas été notifiée. Les inviter à participer à la procédure de recours aboutirait dans les faits à priver le Ministère public, pour la suite de la procédure, de la possibilité de leur refuser l’accès au dossier avant leur première audition et l’administration des preuves principales (art. 101 al. 1 CPP), refus qui pourrait à première vue se justifier en fonction des circonstances du cas d’espèce. Pour les mêmes motifs, le présent arrêt ne sera pas notifié aux intéressés. Il est vrai que la direction de la procédure de recours doit en principe notifier le mémoire de recours aux autres parties pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP) et que l'absence de notification d'un mémoire de recours aux autres parties constitue généralement une violation du droit d'être entendu lorsque le recours est admis (arrêt du TF du 14.07.2022 [1B_53/2022] cons. 3.1), mais ni le Tribunal fédéral, ni les auteurs ne semblent avoir envisagé le cas de figure particulier dans lequel les personnes visées par une plainte qui fait l’objet d’une non-entrée en matière contre laquelle un recours doit être admis n’ont pas eu connaissance de la plainte, ni été entendues, ni n’ont reçu la décision de non-entrée en matière et où il pourrait se justifier, pour des motifs liés à la nature des faits, de leur refuser temporairement l’accès au dossier. Dans ce cas de figure, une application mécanique de l’article 390 al. 2 CPP rendrait plus difficile, sans justification objective. Les personnes visées par la plainte seront ainsi placées dans la même situation que si le Ministère public, à réception de la plainte, n’avait pas décidé la non-entrée en matière, mais initié une enquête, sous une forme ou sous une autre. Leurs droits ne peuvent ainsi pas être considérés comme péjorés.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, en tant qu’elle prononce une non-entrée en matière au sujet de l’infraction d’abus de confiance (étant rappelé que la non-entrée en matière ne portait pas sur les éventuels faux dans les titres, au sujet desquels le procureur disait qu’une enquête serait ouverte). Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État ; l’avance de frais de la recourante lui sera restituée. Pour la procédure de recours, la recourante – respectivement son mandataire – a droit à une indemnité de dépens ; elle n’a pas produit de mémoire d’honoraires ; pour la fixation de l’indemnité, on tiendra compte du fait que le mémoire de recours reprend très largement les allégués figurant déjà dans la plainte, reprise qui n’a pas demandé beaucoup de travail ; tout bien considéré, l’indemnité sera fixée à 1’200 francs, frais et TVA inclus, et sera à la charge de l’État.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ est une société anonyme créée en 2022, qui a son siège dans le canton de Neuchâtel et dont le but est notamment la création, le développement, lachat, la vente, la transformation et la certification de toutes matières ou objets renouvelables, en particulier dorigine végétale. Son administrateur unique, avec signature individuelle, est C.________, domicilié à Y.________.
B.Le 10 mai 2024, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre D.________, à X.________, E.________, en Pologne, et F.________, en Ukraine, ainsi que« contre tout autre individu impliqué ». En résumé, elle exposait les faits suivants :
a) En 2021, C.________ a fait la connaissance de D.________ (ressortissant russe né en 1992), par lintermédiaire dun voisin. Début 2022, D.________, qui se présentait comme une personne fortunée, lui a dit quil disposait dargent pour investir et de connaissances à létranger pour lachat de rhizomes de miscanthus (plante facilement cultivable dans les zones en jachère) de première qualité. Le même disait être en affaires avec une société G.________ AG, à Y.________ (extrait du RC). Il a remis à C.________ une copie de son passeport russe et de son permis de séjour.
b) D.________ a proposé à C.________ de créer une entreprise commune pour lexploitation de rhizomes de miscanthus, lui remettant un projet de statuts et de convention dactionnaires. C.________ a décliné la proposition.
c) Le 16 mars 2022, D.________ a soumis à C.________ une projection, sous forme de tableau Excel, faisant état de montants à investir et des profits qui pouvaient en découler. Il lui a transmis le 28 avril 2022 un courriel mentionnant le nom de deux entreprises, lune en Estonie et lautre en Ukraine, afin de le rassurer sur son sérieux et lui indiquer lorigine des fonds qui seraient investis. Les 6 et 9 mai 2022, il a encore fourni des projections plus détaillées.
d) D.________ et C.________ sont ensuite convenus dinvestir dans lachat de 801'000 rhizomes 400'200 par le premier nommé et 400'800 par A.________ qui devaient être livrés par une société H.________, en Croatie, à une société agricole à responsabilité limitée I.________, en France, dirigée par un certain J.________. I.________ devait les planter les rhizomes, faire pousser les plantes, puis utiliser les herbes pour de la biomasse, dune part, et les nouveaux rhizomes pour les replanter et recommencer le processus, dautre part.
e) Pour couvrir les frais dachat des rhizomes (224'800 euros) et ceux de plantation (204'680 euros), il était prévu que A.________ et C.________, investissent 33,06 % de la somme nécessaire, soit 109'797 euros pour la première et 32'200 euros pour le second, et que D.________ participe à raison de 66,94 %, soit 287'483 euros (N.B. : aucun contrat na été signé).
f) En mai 2022, D.________ a expliqué à C.________ que les ventes de rhizomes par H.________ dans la zone euro se faisaient par une filiale de celle-ci, K.________, en Angleterre. Il lui a demandé de verser rapidement certains montants à K.________ (pour lachat des rhizomes, lesquels, selon lui, étaient déjà extraits du sol et prêts à être transportés, ce qui impliquait une certaine urgence) et à I.________ (pour les premiers travaux nécessaires à laccueil de la plantation).
g) D.________ a remis à C.________ des factures censées provenir de K.________ (factures de 49'840 euros, pour 178'000 rhizomes ; de 30'184 euros, pour 107'800 rhizomes ; de 32'200 euros, pour 115'000 rhizomes, étant relevé que cette dernière facture était originalement adressée à la société L.________, une mention manuscrite indiquant cependant quelle était destinée à A.________), ainsi que de I.________ (facture de 29'273 euros et transmission ; D.________ devait assumer une partie de la facture).
h) Les 25 mai et 2 juin 2022, A.________ en fait, C.________, car la société navait pas encore de compte bancaire a versé à K.________ les sommes de 32'000 euros, 30'184 euros et 49'840 euros (total : 112'024 euros), ainsi que 16'773 euros à I.________ (total général : 128'797 euros).
i) D.________ a remis à C.________ une quittance manuscrite dun paiement quil aurait effectué en faveur de I.________, quittance censée être signée par J.________ (la quittance mentionne le nom de« J.________ »et indique que la somme de 12'500 euros a été reçue de la part de D.________ ; J.________ a dit que le document était un faux ; NB : I.________ a par contre bien reçu les 16'773 euros payés par A.________).
j) Il lui a en outre transmis des documents bancaires censés établir quil avait lui-même aussi effectué dautres versements en faveur de I.________.
k) A.________ a encore payé 12'999.80 et 4'422.70 euros à une société H.________, en France, pour des prestations de suivi et dexpertise de la plantation.
l) A.________ a appris que des rhizomes avaient été livrés en France.
m) Suite à des demandes de C.________, D.________ lui a remis :
le 16 août 2022, un lot de pièces, en particulier des documents censés attester que des livraisons avaient été effectuées en France (mais pour le compte des sociétés L.________, basée en Allemagne [qui serait en mains de D.________], et M.________, basée en Pologne ; des factures de K.________ à ces sociétés étaient aussi produites, pour la vente de 515'200 rhizomes en tout, et ces factures auraient été payées) ;
un« Reconciliation Statement »daté du 10 septembre 2022, censément établi par K.________, qui attestait que 801'000 rhizomes avaient été acquis, dont 393'000 avaient été livrés, en trois fois, pour un total de 110'040 euros ;
le 12 septembre 2022, deux documents censés attester de livraisons à raison de 3, puis 4« big bags »de rhizomes pour le compte de A.________ (le timbre et la signature sur les documents nétaient pas ceux de cette société ; D.________ a dit quil avait dû agir en raison de lurgence de lorganisation des transports).
n) C.________ sest rendu en France le 27 avril 2023. Il a constaté que seule une surface de douze hectares avait été plantée, de manière peu dense dailleurs, de rhizomes de miscanthus, alors quil était prévu den planter sur environ cinquante hectares ; apparemment, seul le contenu de deux« big bags »avait été planté, pour un total approximatif de 10'000 rhizomes (pour lesquels A.________ ne dispose daucun certificat dorigine ou de qualité) (photographies des champs). Les seuls rhizomes provenant de Croatie qui avaient été livrés en France concernaient la société L.________. I.________ attendait encore le paiement de 19'600 euros (les preuves de paiements fournies par D.________ devaient donc être des faux).
o) Interpellé au sujet de ces faits, D.________ na pas fourni dindications convaincantes.
p) Le 18 août 2023, A.________ a écrit à D.________ et à toutes les sociétés mentionnées plus haut ; il exposait les faits et demandait des explications :
le courrier envoyé à D.________ est venu en retour, car non réclamé ;
K.________, signant par F.________, a répondu le 9 octobre 2023, produisant un contrat qui aurait été signé entre elle et A.________, établi en Allemagne et qui lui aurait été envoyé par D.________ (selon A.________, elle na jamais établi et/ou signé un tel document). K.________ admettait avoir reçu la somme totale de 112'024 euros de la part de A.________ et alléguait avoir versé 134'300 euros à H.________ (relevé de paiements). Elle aurait aussi envoyé à A.________ des documents censés établir la qualité de la marchandise (la plaignante relevant que ces documents font état dune commande passée par L.________, pas par K.________). K.________ contestait avoir établi le document« Reconciliation Statement »et que les adresses de courrier électronique utilisées soient les siennes ;
H.________ a nié toute interaction avec D.________. Selon elle, elle avait conclu, le 14 juin 2022, un contrat avec K.________ agissant par un certain E.________ pour la livraison de 53'400 plantes âgées dune année, pour un montant total de 299'690 euros, mais elle navait reçu que 134'300 euros de la part de K.________. Les plantes étaient actuellement plantées en Croatie et ne seraient livrées que moyennant un paiement complet par K.________. H.________ avait agi en justice en Croatie contre cette dernière, qui avait été condamnée à lui payer le solde dû. À aucun moment, elle navait reçu de commande de la part de K.________ pour la livraison de rhizomes. Par contre, la société L.________ agissant aussi par E.________ lui avait commandé 135'000 rhizomes, pour 24'500 euros ; H.________ lui avait livré la marchandise, mais navait pas été payée. Jusquau courrier de A.________, elle ignorait lexistence de celle-ci (selon la plaignante, E.________ serait lié à la société G.________ AG, à Y.________).
q) Il ressortait donc que A.________ avait payé 146'419.50 euros pour rien, sauf pour une petite quantité valant peut-être 10'000 euros livrée et plantée en France. D.________, seul ou avec des complices, avait falsifié des documents (au moins : quittance de paiement à I.________, attestations de virements bancaires et« Reconciliation statement ») pour faire croire que largent payé avait été utilisé pour acheter des rhizomes et que ceux-ci avaient été livrés, dune part, et quil avait lui-même réalisé les investissements prévus, dautre part. D.________ avait en outre utilisé une petite partie dune livraison commandée par L.________ à H.________ et non payée pour livrer I.________, afin de faire croire à A.________ que la marchandise avait été acheminée. Le contrat entre A.________ et K.________ était un faux. Si largent devait être versé à K.________, qui nétait pas du tout une filiale de H.________, et pas directement à cette dernière, cétait pour que D.________ et ses complices puissent conserver la maîtrise sur cet argent et lutiliser à dautres fins que ce qui était prévu. La bonne foi de K.________ et de son représentant était douteuse (contrat passé entre K.________ et H.________ qui ne correspond pas, sagissant du type de marchandise à livrer, à celui entre la même et A.________) ; K.________ na dailleurs, curieusement, jamais réclamé le paiement du solde à A.________. E.________ semble mêlé aux faits, puisquil est intervenu tant du côté de K.________ que de celui de L.________ et semble être un proche de D.________.
r) Selon la plaignante, lobjectif des auteurs devait être de se procurer, avec largent de A.________, la livraison de plantes et non de rhizomes de la part de H.________, afin dobtenirin fineune multitude de rhizomes (une plante donne environ 50 rhizomes), ce qui leur permettrait de livrer, en tout ou en partie, des rhizomes à A.________, mais surtout de conserver une bonne partie des rhizomes obtenus, ceci sans débourser un centime. Cet objectif na pas été atteint, H.________ ayant retenu la livraison des plantes jusquà paiement complet.
s) D.________ ne donnait plus signe de vie. La dernière fois que C.________ lavait aperçu, une voiture à plaques espagnoles était garée près de son domicile, à X.________.
t) Les faits exposés étaient constitutifs de faux dans les titres, descroquerie et/ou dabus de confiance. La plaignante se réservait de chiffrer ultérieurement ses conclusions civiles.
C.Par décision du 14 mai 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte, en tant quelle portait sur une escroquerie et/ou un abus de confiance. Il a retenu que toute exécution imparfaite ou inexécution dun contrat nétait en soi pas pénalement répréhensible. Le contexte de laccord, conclu entre des professionnels dont il pouvait être attendu une certaine vigilance, portait sur un versement de plus de 150'000 francs et avait un caractère international, ce qui devait être pris en compte. Aucun des documents potentiellement falsifiés navait été remis à la plaignante avant les versements effectués par celle-ci. Rien ne permettait de suspecter quune tromperie astucieuse aurait amené celle-ci à payer. Par ailleurs, aucune obligation de maintien dune séparation physique entre les sommes versées et les actifs des sociétés bénéficiaires ne permettait denvisager un abus de confiance quand les sociétés bénéficiaires utilisaient les fonds reçus autrement que ce que voulait la plaignante. Au surplus, le droit pénal navait pas pour vocation de pallier les difficultés juridiques liées à des actions civiles sur le plan international, vu le principe de subsidiarité découlant de larticle 1erCP. Le Ministère public décidait par contre que les faux documents donneraient lieu à une enquête pénale.
D.a) Le 22 mai 2024, A.________ recourt contre la décision de non-entrée en matière, en concluant à son annulation en tant quelle porte sur linfraction dabus de confiance et à ce quil soit ordonné quune enquête soit ouverte au sujet de cette infraction, subsidiairement au renvoi du dossier au Ministère public, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens. Après une reprise partielle des faits mentionnés dans la plainte, la recourante soutient que les conditions de labus de confiance sont réalisées. Elle expose, en particulier, que la somme payée par A.________ à K.________ avait pour but lachat de 400'800 rhizomes de première qualité, comme convenu par lintermédiaire de D.________. Largent a donc été confié à K.________ dans un but précis et même sil na pas été confié directement à D.________, une complicité de sa part ne peut en tout cas pas être exclue à ce stade. Les sommes payées à K.________ nont pas été utilisées de manière conforme à ce qui avait été convenu : au lieu de 408'000 rhizomes, pour 112'024 euros, ce sont 53'400 plantes dune année, pour 299'690 euros, qui ont été achetées par K.________ ; cette dernière ne peut pas invoquer une mauvaise compréhension de ce qui devait être commandé, car même le faux contrat quelle a transmis à la recourante porte sur des rhizomes et non des plantes ; sa bonne foi est dautant moins évidente quelle na pas elle-même, quand la recourante la interpellée, renseigné celle-ci sur le contrat quelle avait passé avec H.________ et quelle a conclu, avec cette société, un contrat quelle ne pouvait pas honorer. Largent confié a donc été utilisé sans droit. Sil est vrai quune entreprise peut mélanger de largent quelle reçoit avec ses propres actifs, cela suppose que le dépositaire de la valeur confiée dispose toujours de la contre-valeur ; K.________ et son responsable ne prétendent pas disposer de cette contre-valeur, mais prétendent avoir utilisé léquivalent pour payer H.________. Il est en tout cas vraisemblable que les éléments constitutifs de labus de confiance sont réunis.
b) Le 28 mai 2024, le Ministère public renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
c) Les personnes visées par la plainte nont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
C O N S I D É R A N T
1.Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise, et dûment motivé, le recours est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.La recourante conteste la non-entrée en matière en rapport avec labus de confiance quelle reproche aux intéressés, mais pas au sujet de lescroquerie quelle évoquait dans sa plainte.
3.1.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du22.02.2024 [7B_24/2023]cons. 3.2, qui se réfère àATF 143 IV 241cons. 2.2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable.Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du17.04.2023 [6B_764/2022]cons. 5.3). Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
3.2.a) Commet un abus de confiance au sens de l'article138 ch. 1 al. 2 CPcelui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
b) Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'article138 ch. 1 al. 2 CPne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance. Le comportement adopté par l'auteur doit avoir causé un dommage (arrêts du TF du12.01.2024 [6B_972/2022]cons. 3.1.1 et du13.04.2023 [6B_38/2023]cons. 2.2.1, avec des références).
c) D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft ») ou encore s'il était en droit de compenser (arrêt du 13.04.2023 précité, cons. 2.2.2).
d) Le texte légal nexige pas que les valeurs patrimoniales appartiennent à autrui, mais il est nécessaire que, sur un plan économique, elles appartiennent à autrui, ce qui suppose dexaminer concrètement les rapports contractuels qui lient layant droit et lauteur à qui les valeurs sont confiées. Lauteur doit sêtre obligé à conserver les valeurs confiées à disposition du lésé. Cest le cas de la représentation indirecte (art. 32 al. 3 CO) ou encore du transfert à titre fiduciaire, où celui qui reçoit la valeur patrimoniale en devient formellement le propriétaire, bien que la personne qui la lui remet en reste layant droit économique, soit le propriétaire économique (de Preux/Hulliger, in : CR CP II, n. 32 ad art. 138). Pour savoir si lon est en présence de valeurs patrimoniales confiées, il faut analyser laccord qui lie les parties selon les règles de la bonne foi et conformément aux us et coutumes du domaine concerné (idem, op. cit., n. 38 ad art. 138).
e) Par exemple, on ne peut pas parler de valeurs patrimoniales confiées lorsquun administrateur reçoit des tantièmes quil est tenu de restituer à la collectivité en raison de sa qualité de conseiller municipal (ladministrateur est seul créancier des tantièmes et nagit pas comme un auxiliaire du paiement ou de lencaissement pour la collectivité) ; un aubergiste ne remet pas à lautorité compétente les montants perçus de ses clients en application dune loi communale sur les taxes de séjour ; un assuré, qui reçoit une facture de la clinique où il a été hospitalisé, la transmet à son assurance-maladie qui lui verse les fonds, puis utilise le montant reçu pour désintéresser certains de ses créanciers (le patient est le seul débiteur des frais médicaux et il nest pas obligé daffecter largent de la caisse au paiement de ses frais hospitaliers) ; un installateur dune machine à sous ne remet pas au possesseur du local sa part des gains quil lui devait à titre de loyer pour la place occupée par la machine ; des acomptes de chauffage et deau chaude sont versés par le locataire au bailleur (dès lors quil nexiste pas de convention sur laffectation de ces acomptes, mais uniquement une obligation pour le bailleur de fournir un décompte à la fin de chaque période) ; le loyer est versé par le sous-locataire au locataire ; une personne garde pour elle-même des montants reçus à titre de commission, même lorsquelle a lobligation de les rétrocéder à un tiers par la suite (de Preux/Hulliger, op. cit., n. 36 ad art. 138).
f) La jurisprudence a en revanche admis que les valeurs patrimoniales sont confiées lorsque les droits de mutation sont versés sur le compte dun notaire, qui est également conservateur du registre foncier, et que celui-ci ne les rétrocède pas à lautorité fiscale ; elles sont sur un compte bancaire, létablissement bancaire devant en conserver constamment la contre-valeur ; une personne dûment mandatée pour recueillir la succession dun tiers reçoit, dans le cadre de son mandat, des parts de fonds de placement, les vend et dispose du produit de la vente pour son propre intérêt, outrepassant par là même les pouvoirs qui lui avaient été conférés ; le gérant dhôtel ne remet pas à son employeur les ristournes consenties par les fournisseurs ; le pompiste omet de déposer des pourboires dans une caisse collective comme limposait un accord passé avec ses collègues de travail ; lemployé ne restitue pas les prestations de lassurance-accident quil reçoit, alors que son salaire est intégralement versé par son employeur et que ce dernier sacquitte des primes dassurance (de Preux/Hulliger, op. cit., n. 38 ad art. 138).
g) Celui qui transfère des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui« confie »pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation. En d'autres termes, les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (arrêt du TF du12.01.2024 [6B_972/2022]cons. 3.1.3, avec des références). Dans un cas particulier, le Tribunal fédéral a retenu quil y avait valeurs confiées, au sens de larticle138 ch. 1 al. 2 CP, dans la situation suivante : des personnes avaient donné à un tiers le mandat dacquérir en leur nom des actions dune société anonyme et lui avaient versé un acompte à cet effet ; selon les constatations de fait cantonales, la somme avait été versée dans un but précis, soit à titre d'acompte sur le prix de vente des actions ; elle navait pas été remise au mandataire pour lui-même à titre d'honoraires, ni en échange d'une contre-prestation qu'il devait fournir dans le cadre d'un contrat synallagmatique le mandataire ne revêtait pas la qualité de vendeur , mais pour accomplir une tâche précise, soit afin d'acquérir une société ; le recourant devait donc agir en tant qu'auxiliaire de paiement du prix de vente des actions à un tiers (le détenteur des actions), au nom des mandants, ainsi qu'en tant qu'auxiliaire d'encaissement des actions auprès du tiers en question ; par conséquent, indépendamment du type de contrat de droit civil sous-jacent liant le mandataire à ses mandants, il apparaissait que la somme avait été confiée au mandataire dans l'optique qu'il en fasse un usage déterminé, à savoir qu'il les consacre à l'acquisition en leur nom de la société dont il était question ; la cour cantonale pouvait dès lors valablement retenir, sans violer le droit fédéral, que le montant versé au mandataire constituait une valeur patrimoniale confiée, au sens de l'article138 ch. 1 al. 2 CP(arrêt du 12.01.2024 précité, cons. 3.3.1).
3.3.a)En lespèce, aucun contrat écrit ne paraît avoir été valablement établi entre les personnes concernées ; celui qui aurait été passé entre K.________ et la recourante est vraisemblablement un faux (on laisse de côté le contrat entre K.________ et H.________, qui nest pas relevant pour le sort de la cause).
b) Un contrat oral, quil nest pas nécessaire de qualifier, a par contre été conclu entre la recourante et D.________ : les parties se sont engagées à financer ensemble selon les modalités rappelées plus haut lacquisition de rhizomes, auprès de H.________, en Croatie, ainsi que la plantation de ceux-ci, puis des soins aux cultures par I.________,en France, moyennant un partage ultérieur des profits tirés de lexploitation, entre les deux parties au contrat.
c) Selon la recourante, D.________ lui a indiqué, par téléphone,« que les ventes de rhizomes pour la zone euro de H.________ se faisaient par sa filiale K.________ baséeen Angleterre». K.________ a ensuite adressé via D.________, daprès la recourante à A.________, entre le 18 et le 26 mai 2022, trois factures portant sur au total 400'800 rhizomes, pour le prix total de 112'224 euros (cétait le nombre de rhizomes dont la recourante avait, envers D.________, accepté de financer lacquisition). La recourante a payé les montants réclamés, entre le 25 mai et le 2 juin 2022. Selon elle, les sommes quelle a versées« lont été en paiement de factures de K.________ pour lachat de 408'000 rhizomes, soit la part de rhizomes de A.________ dans laccord convenu avec D.________ », et elle« pensait que K.________ nétait quun intermédiaire, pour le paiement », avec lequel elle navait donc aucune intention de signer un contrat. À lire la recourante, seuls 20'000 rhizomes ont été livrés à I.________.
d) Si on retenait que K.________ intervenait directement ou en qualité dagent de H.________ pour la zone euro en qualité de vendeuse des rhizomes, il faudrait considérer quun contrat synallagmatique a été passé entre la recourante et K.________, la seconde sengageant à livrer des rhizomes, contre un prix que la recourante sengageait à lui payer ; la conséquence serait que lon ne pourrait pas considérer les montants payés par la recourante à K.________ comme des valeurs confiées, ce qui exclurait lapplication de larticle138 ch. 1 al. 2 CP. Si, au contraire, on retenait que K.________ nintervenait quen qualité dintermédiaire auxiliaire de paiement chargé dencaisser le prix des rhizomes et de le transférer à H.________ pour que celle-ci livre les rhizomes à I.________, il faudrait admettre que K.________ a reçu les sommes payées par la recourante dans un but précis, soit celui de payer les rhizomes à H.________, en échange de leur livraison par celle-ci, que ces sommes étaient dès lors des sommes confiées, au sens de larticle138 ch. 1 al. 2 CP, et quen conséquence la condition objective correspondante de labus de confiance est réalisée. Le dossier ne fournit pas de réponse décisive, à ce stade. Le libellé des factures de K.________ amènerait plutôt à pencher pour une simple vente de rhizomes par celle-ci à la recourante (à charge pour K.________ de se procurer des rhizomes correspondant à la variété quelle mentionnait). Le fait que les rhizomes devaient de toute manière être livrés par H.________ ce que K.________ ne paraît pas contester et qui semble confirmé par le fait quelle ne prétend pas disposer elle-même de plantations et quelle a commandé des plantes à H.________, selon les pièces tirées de la procédure croate va plutôt dans le sens dune intervention de K.________ en qualité dintermédiaire, chargé dencaisser les prix de vente dans la zone euro (étant relevé que les transactions ont eu lieu en 2022 et que leuro na été introduit en Croatie quau 1erjanvier 2023 ; on notera quand même que le Royaume-Uni na jamais fait partie de la zone euro, ce qui pose la question de lutilité dun intermédiaire britannique pour une transaction en euros). Dans les échanges entre C.________ et D.________, il na jamais été question de K.________ avant la remise de factures, ce qui tend à confirmer que lintention initiale des intéressés était de traiter avec H.________ ; dans cette perspective, K.________ pouvait nêtre quun intermédiaire de paiement, en tout cas aux yeux de la recourante. En définitive, on retiendra que la situation juridique nest pas claire, en ce sens quon ne peut pas arriver à la conclusion que labsence dinfraction par le fait quil ny aurait pas eu de valeurs« confiées »au sens de la loi serait suffisamment vraisemblable, au regard du principein dubio pro duriore, pour justifier une non-entrée en matière, les autres éléments constitutifs de labus de confiance paraissant au demeurant réalisés. La non-entrée en matière nest ainsi pas conforme au droit, sagissant de la prévention dabus de confiance.
3.4.Cest avec raison que la recourante ne conteste pas la non-entrée en matière au sujet de lescroquerie quelle évoquait dans sa plainte. En effet, il napparaît pas, dans lexposé des faits par la plaignante et les pièces produites par celle-ci, quil y ait eu tromperie astucieuse, au sens de larticle 146 CP, dans la mesure où, comme la retenu le Ministère public, les éventuels faux ont été remis à la recourante alors que celle-ci avait déjà effectué les paiements litigieux, les actes des personnes visées avant ces paiements nayant pas eu de caractère astucieux.
3.5.La décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour quil suive à la procédure, par la transmission de la plainte à la police pour complément denquête (art. 309 al. 2 CPP) ou louverture dune instruction (art. 301 al. 1 CPP), les questions désormais à examiner étant celles dun éventuel abus de confiance et de possibles faux dans les titres.
4.Il ny a pas lieu dinviter préalablement les personnes visées par la plainte à se déterminer sur le recours. Elles nont pas été entendues, ni même nont eu connaissance de la plainte, puisque la décision entreprise a été rendue à réception de la plainte au Ministère public, décision qui ne leur a pas été notifiée. Les inviter à participer à la procédure de recours aboutirait dans les faits à priver le Ministère public, pour la suite de la procédure, de la possibilité de leur refuser laccès au dossier avant leur première audition et ladministration des preuves principales (art. 101 al. 1 CPP), refus qui pourrait à première vue se justifier en fonction des circonstances du cas despèce. Pour les mêmes motifs, le présent arrêt ne sera pas notifié aux intéressés. Il est vrai que la direction de la procédure de recours doit en principe notifier le mémoire de recours aux autres parties pour quelles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP) et que l'absence de notification d'un mémoire de recours aux autres parties constitue généralement une violation du droit d'être entendu lorsque le recours est admis (arrêt du TF du14.07.2022 [1B_53/2022]cons. 3.1), mais ni le Tribunal fédéral, ni les auteurs ne semblent avoir envisagé le cas de figure particulier dans lequel les personnes visées par une plainte qui fait lobjet dune non-entrée en matière contre laquelle un recours doit être admis nont pas eu connaissance de la plainte, ni été entendues, ni nont reçu la décision de non-entrée en matière et où il pourrait se justifier, pour des motifs liés à la nature des faits, de leur refuser temporairement laccès au dossier. Dans ce cas de figure, une application mécanique de larticle 390 al. 2 CPP rendrait plus difficile, sans justification objective. Les personnes visées par la plainte seront ainsi placées dans la même situation que si le Ministère public, à réception de la plainte, navait pas décidé la non-entrée en matière, mais initié une enquête, sous une forme ou sous une autre. Leurs droits ne peuvent ainsi pas être considérés comme péjorés.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, en tant quelle prononce une non-entrée en matière au sujet de linfraction dabus de confiance (étant rappelé que la non-entrée en matière ne portait pas sur les éventuels faux dans les titres, au sujet desquels le procureur disait quune enquête serait ouverte). Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat ; lavance de frais de la recourante lui sera restituée. Pour la procédure de recours, la recourante respectivement son mandataire a droit à une indemnité de dépens ; elle na pas produit de mémoire dhonoraires ; pour la fixation de lindemnité, on tiendra compte du fait que le mémoire de recours reprend très largement les allégués figurant déjà dans la plainte, reprise qui na pas demandé beaucoup de travail ; tout bien considéré, lindemnité sera fixée à 1200 francs, frais et TVA inclus, et sera à la charge de lÉtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule lordonnance entreprise, en tant quelle prononce la non-entrée au sujet de linfraction dabus de confiance, et renvoie la cause au Ministère public pour quil suive à la procédure, au sens des considérants.
3.Laisse les frais de procédure de recours à la charge de lÉtat.
4.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante son avance de frais de 1'200 francs.
5.Alloue à Me N.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens fixée à 1200 francs, à la charge de lÉtat.
6.Notifie le présent arrêt à A.________ SA, par Me N.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2829).
Neuchâtel, le 7 juin 2024