Sachverhalt
clairs (arrêt du TF du17.04.2023 [6B_764/2022]cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6adart. 310).
4.Selon larticle144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors dusage une chose appartenant à autrui ou frappée dun droit dusage ou dusufruit au bénéfice dautrui, est, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (arrêt du TF du16.01.2018 [6B_77/2017]cons. 2.1). Larticle144 CPinstitue une infraction intentionnelle.Lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Autrement dit, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (Dupuis et al., PC CP, 2eéd.,
n. 16adart. 144 ; arrêt de la Cour pénale du TC-NE du 13.05.2019,CPEN.2019.16). Les dommages à la propriété par négligence ne sont par contre pas punissables (art. 12 al. 1 CP ; arrêt de la Chambre pénale de recours du TC-GE du 31.03.2022, [ACPR/219/2022] cons. 3.2).
5.Se rend coupable de violation de domicile quiconque, dune manière illicite et contre la volonté de layant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie dune maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de linjonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art.186 CP). Les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81cons. 4a ;ATF 108 IV 33cons. 5b ; arrêt du TF du20.02.2018 [6B_1130/2017, cons. 2.1). Il suffit qu'il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120cons. 2).
Le bien juridique protégé est avant tout la «paix domestique», soit la faculté de régner sans entrave sur un lieu déterminé et dy concrétiser librement sa volonté. La violation de domicile est une infraction contre la liberté, en ce sens que lauteur se place, en violation du droit, au-dessus de la volonté du lésé et porte par-là atteinte à sa liberté (Stoudmann,in: CR CP II, n. 1adart. 186 et les réf. cit.). Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167cons. 1c).
6.Faits du 21 août 2023
À loccasion de son audition par la police,A.________ a déclaré quen date du 21 août 2023, son mari avait vu un chien faire ses besoins dans leur propriété, puis était allé discuter avec la maîtresse dudit chien, qui longeait la route devant leur propriété et avait «lâché son chien chez [eux]» ; quil avait averti cette dame de la présence dune caméra et de chiens de garde susceptibles dêtre agressifs envers les personnes et les animaux qui entreraient dans la propriété ; que léchange avait été «tout à fait normal» et que la dame avait dit quelle ferait attention les prochaines fois.
Ni A.________ ni son mari nont déposé plainte à raison de ces faits dans les trois mois suivant leur survenance (v. art. 31 CP). À cet égard, la recourante admet dans son mémoire de recours que, sagissant dun premier épisode, sa volonté et celle de son époux nétaient pas de déposer plainte («[n]ous navons donc pas déposé plainte à ce moment car nous pensions la question réglée» ; «[n]e souhaitant pas porter plainte contre chaque intrusion ou incivilité dont nous sommes victimes, nous nous sommes cependant résolus à en déposer une contre C.________ car malgré 2 avertissements oraux, ( ) elle na jamais cessé ses intrusions». Dans ces conditions, le droit de porter plainte pour les faits du 21 août 2023 est prescrit, étant rappelé que tant la violation de domicile au sens de larticle186 CPque les dommages à la propriété au sens de larticle144 CPse poursuivent sur plainte.
7.Faits du 26 octobre 2023
La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir évoqué dans lordonnance querellée «[l]es vidéos du 26 octobre 2023 ( ) alors que la plainte concerne aussi cette intrusion sur notre propriété». Selon elle, on voit sur ces vidéosC.________«délibérément sortir son chien en laisse dans notre allée de garage (faisant partie de notre propriété, étant une allée privée comprise dans la décision de mise à ban), ne laissant planer aucun doute sur la volonté de faire faire ses besoins à son chien sur notre propriété. Nous la voyons notamment monter vers les garages (là où j'ai dû ramasser les crottes de son chien)».
Lors de son audition par la police, A.________ na mentionné aucun fait qui se serait déroulé le 26 octobre 2023. Les faits ont été évoqués pour la première fois dans le mémoire de recours posté le 15 mai 2023, soit longtemps après la prescription du droit de porter plainte. Au surplus, sur les vidéos datées du 26 octobre 2023, on voit C.________ promenant son chien en laisse à lextérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux et on ne voit nullement le chien de la même faire ses besoins, ni endommager la clôture, ni creuser à proximité de celle-ci (la scène se déroule de nuit, lhorloge de la caméra situe laction peu avant 21 heures et il pleut). Il nexiste ainsi pas le moindre indice dune violation de domicile ou de dommages à la propriété. Sagissant de la partie de terrain que la recourante appelle son «allée de garage», sur laquelle C.________ promène son chien, elle se situe à lextérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux. Dès lors que rien nindique aux tiers qui sy déplacent quil sagit dune propriété privée, sur laquelle le passage est interdit au contraire, la configuration des lieux (espace ouvert donnant directement sur la voie publique) fait penser quil sagit dun passage public , aucune infraction de violation de domicile ne peut y être commise. À cela sajoute encore quà première vue, cette partie de terrain nappartient pas aux époux (selon les données du géoportail du système dinformation du territoire neuchâtelois, elle correspond à la parcelle n° [111], propriété de D.________ SA).
8.Faits du 3 et du 16 novembre 2023
8.1.Lors de son audition du 31 janvier 2024, A.________ a déclaré que son mari avait recroisé C.________ «en novembre» 2023 et lui avait demandé pourquoi les époux AA.________ avaient «plein de vidéos» delle dans leur jardin et dans leur propriété ; que lintéressée avait répondu que cétait parce quil y avait un renard dans leur jardin et que son chien lui courait après ; que son mari lui avait dit quils allaient porter plainte ; quaprès cela, C.________ nétait plus apparue sur les vidéos. A.________ précisait : «pour lhistoire du renard, cest vrai, je ne sais pas si le renard vit dans notre jardin». Selon elle, C.________ et son chien passaient «par la haie», respectivement le chien passait «dans la haie ou sous la barrière», laquelle commençait à se casser.
Dans son mémoire de recours, A.________ écrit que sur les images de vidéosurveillance du 3 novembre 2023, on voit C.________ «sortir de notre propriété par le portail piéton». Le visionnage des images en question ne permet toutefois pas de constater que C.________ aurait pénétré à lintérieur de la parcelle clôturée des époux AA.________. Au contraire, on la voit passer, en tenant son chien en laisse, à lextérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux AA.________ (il fait jour ; lhorloge de la caméra situe laction peu après 14 heures). Il nexiste ainsi aucun élément qui accréditerait que ce jour-là, le chien de C.________ aurait pénétré à lintérieur de la propriété des époux AA.________ et encore moins quil y aurait fait ses besoins, ni que ce chien ou sa propriétaire auraient endommagé quoi ce que soit (haie ou barrière).
8.2.Dans son mémoire de recours, A.________ écrit que sur les images de vidéosurveillance du 16 novembre 2023, on voit C.________ «devant notre portail récupérer son chien qui passe sous le portail, et casse donc au passage 2 lattes en bois». Une fois encore, le visionnage des images ne corrobore pas la version des faits de la recourante. Sur ces images prises de nuit ;lhorloge de la caméra situe laction peu avant 6 heures du matin, on ne voit pas un chien casser deux lattes en bois de la barrière ; on voit une personne, à lextérieur de laclôture délimitant la parcelle des époux AA.________, munie dune lampe de poche (ou dun téléphone portable avec la fonction lampe de poche activée) récupérer un chien à la hauteur de la clôture en bois, puis se saisir de ce chien au niveau du cou (apparemment par un harnais) et séloigner avec lui.
8.3.Cela étant, C.________ a admis avoir pénétré à une reprise sur la parcelle de A.________ en novembre 2023 (v.suprafaits, let. B). En fonction de cet aveu, les conditions objectives et subjective de la violation de domicile au sens de larticle186 CPparaissent réalisées, en rapport avec cet épisode (qui peut correspondre aux images du 3 ou plus probablement du 16 novembre 2023). Il convient cependant dexaminer encore ce qui suit.
8.3.1.a) Quiconque agit comme la loi lordonne ou lautorise se comporte de manière licite, même si lacte est punissable en vertu du code pénal ou dune autre loi (art. 14 CP). Un acte peut dès lors être en lui-même pénalement typique mais licite, du fait quil est justifié notamment par la loi ou par la sauvegarde dun intérêt prépondérant (Monnier,in: CR-CP I, 2eéd., n. 1adIntroduction aux articles 14 à 18 CP). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (arrêt du TF du02.05.2018 [6B_960/2017]cons. 3.2 et les réf. cit.). La jurisprudence admet en outre l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit non réglés par le Code pénal. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6cons. 3.3). Cette constellation concerne des situations proches de létat de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (Dupuis et al. [édit.], PC CP, 2eéd, n. 36adart. 14). Lacte considéré doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que lauteur entend sauvegarder (ibid.,n. 36adart. 14 et les réf. cit.). Les conditions sont considérées comme réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du03.01.2022 [6B_145/2021]cons. 4.5 et les réf. cit.).
b) En lespèce, C.________ a précisé que si elle avait franchi la délimitation de la propriété des époux AA.________, cétait dans le seul but de récupérer son chien, lequel avait soudain poursuivi un renard et lui avait ainsi échappé. Cette thèse est tout à fait crédible, et de surcroît renforcée par le fait que la recourante a elle-même admis la présence dun renard dans cette zone. On ne voit par ailleurs pas quelle autre raison C.________ aurait pu avoir de pénétrer sur la parcelle des époux AA.________. Il était parfaitement légitime de la part de C.________ daller récupérer son chien, non seulement pour se conformer aux obligations découlant pour elle de la loi sur les chiens (RSN 636.20 ; interdiction de laisser errer un chien [art. 12 al. 1] et obligation de maîtriser à tout moment son chien [art. 12 al. 2]), mais encore pour faire cesser le dérangement causé par lirruption de son chien sur la parcelle des époux AA.________ et éviter quun animal, voire une personne voulant sinterposer ne soit blessé, dès lors que le mari de la recourante lavait rendue attentive à la présence de chiens de garde susceptibles dattaquer les intrus (animaux et personnes) sur sa parcelle (v. aussi mémoire de recours faisant état dune personne ayant été «pincée» par le chien de garde des époux AA.________). Autrement dit, sil peut être admis quà une reprise, C.________ a pénétré avec conscience et volonté sur la parcelle de la recourante, cet épisode doit être replacé dans son contexte et analysé en rapport avec sa finalité. En entrant sur la parcelle dautrui, uniquement pour récupérer son chien et en ressortir aussitôt, sans endommager quoi que ce soit, C.________ a agi de manière proportionnée, au bénéfice dun fait justificatif.
8.3.2.Même à considérer labsence de fait justificatif, la non-entrée en matière simposerait de toute manière en application des articles310 al. 1 let. c CPPet 52 CP.
a)À teneur de cette dernière disposition qui pose une règle de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le Ministère public doit renoncer à poursuivre lauteur, respectivement le juge doit renoncer à lui infliger une peine (ATF 135 IV 130cons. 5.3.2 et les réf. cit.) , si la culpabilité de lauteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
La notion de «conséquences» de lacte de lauteur englobe non seulement le résultat de linfraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de lauteur. La «culpabilité» sétablit selon les critères de larticle 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même sils sont mentionnés à larticle 47 CP, ne sont pas pris en considération pour lappréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de linfraction (Cornu, Exemption de peine et classement absence dintérêt à punir, réparation et atteinte subie par lauteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP],in: RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de linfraction, que le juge apprécie en tenant compte de lensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130cons. 5.3.2 et les réf. cit.).Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Il sagit de comparer l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier à celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297cons. 2.3,135 IV 130cons. 5.3.3 ; arrêts du TF du22.01.2024 [6B_134/2023]cons. 5.1.1, du26.05.2021 [6B_1295/2020]cons. 7). Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur (pour un cas dapplication par la Cour de Justice du canton de Genève, cf. arrêt du 22.11.2022 [P/12451/2022] cons. 2.4 relatif à des photographies représentant un agencement de salon et certains placards de cuisine).
b) En lespèce, en se rendant sur la parcelle des époux AA.________ à une unique reprise, dans le seul but derécupérer son chien et en ressortir aussitôt, sans endommager quoi que ce soit, C.________ a agi de manière proportionnée et adéquate pour rétablir la situation (se conformer aux obligations de la loi sur les chiens, faire cesser le dérangement causé par lirruption de son chien sur la parcelle des époux AA.________ et éviter quun animal, voire une personne, ne soit blessé) suite à un événement soudain et imprévisible (son chien sest précipité à la poursuite dun renard et a ainsi échappé provisoirement à son contrôle).Dans un tel contexte, il est manifeste que la culpabilité de lauteure et le résultat de linfraction devraient être qualifiés de peu dimportance, au sens de larticle 52 CP, en comparaison avec des autres cas susceptibles de remplir les conditions de la violation de domicile au sens de larticle186 CP, ce qui entraînerait obligatoirement la renonciation à poursuivre.
9.Pour le reste, il nest pas établi, ni même rendu vraisemblable, que le chien de C.________ et encore moins cette dernière aurait régulièrement pénétré dans la parcelle des époux AA.________ et pu par ce comportement creuser le sol ou endommager la haie ou la clôture délimitant cette parcelle. Un lien de causalité entre les comportements de C.________ et de son chien et des dommages à la clôture ou à la haie des époux AA.________ est dautant moins vraisemblable que la recourante allègue devant lAutorité de céans non seulement que de nombreuses autres personnes promènent leurs chiens dans leur jardin, mais encore que des personnes pénètrent sans droit chez eux ou tentent de le faire et que des personnes font leurs besoins chez eux ou devant chez eux et jettent des détritus dans leur jardin.
10.Il paraît enfin utile de signaler à A.________ et à son mari que leur installation de vidéosurveillance pourrait ne pas être conforme aux exigences de la législation sur la protection des données, en ce sens quen particulier elle semble couvrir un champ dépassant le bien-fonds dont ils sont propriétaires, quil napparaît pas que les tiers seraient informés quils seront filmés, ceci avant dentrer dans le champ de la caméra, et que la durée de conservation des images pourrait être problématique. La recourante et son mari pourraient se référer à la Fiche informative du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence «Vidéosurveillance effectuée par des particuliers» (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/datenschutz/ueberwachung_sicherheit/videoueberwachung-private.html, ou taper sur Google «vidéosurveillance effectuée par des particuliers»).
10.Vu ce qui précède, le refus du Ministère public dentrer en matière sur la plainte de A.________ du 31 janvier 2024 ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et na partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP).C.________, qui na pas été invitée à se déterminer (art. 390 al. 2 CPPa contrario), na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours et confirme lordonnance attaquée.
2.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, montant couvert par lavance déjà versée.
3.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds (MP.2024.2587), et à C.________.
Neuchâtel, le 18 juin 2024
Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 53 CPC ).
b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre; en procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art . 53 al. 1 CPC , qui reprend la formulation générale de l'article 29 al. 2 Cst. Outre à l'art. 53 CPC, le droit d'être entendu trouve sa consécration dans diverses dispositions du Code ( ATF 142 III 48 ss, 52-53). Le droit de s'exprimer a néanmoins une portée générale et doit permettre à la partie de s'exprimer sur tous les éléments en cause ( Haldy , in CPC commenté, n. 6 ad art. 53). Les dispositions relatives à l'expertise prévoient expressément que le tribunal donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise (art. 185 al. 2 CPC), mais pas que les parties devraient pouvoir se déterminer sur un devis établi par un expert pressenti. Un auteur expose cependant qu'en général, l'expert est invité à fournir un devis, qui est accepté ou négocié par le tribunal après consultation des parties, et que de cette consultation peut résulter une limitation ou une amplification de la mission de l'expert et une adaptation des conditions financières proposées ( Schweizer , in CPC commenté, n. 19 ad art. 184). Pour sa part, l'ARMC considère qu'une consultation préalable des parties n'est pas nécessaire dans la plupart des cas où une avance de frais doit être demandée pour l'administration de preuves. Par exemple, les frais prévisibles liés à la comparution d'un témoin sont en général assez modiques et aisés à déterminer sur la base de l'article 22 TFrais ; on ne voit donc pas ce qu'une consultation des parties à ce sujet pourrait avoir d'utile, sauf peut-être si le témoin est appelé à se déplacer depuis un autre continent, ce qui laisserait envisager des frais assez importants. De même, les frais d'une enquête confiée au service en charge de la protection des enfants et des adultes sont déterminés précisément par l'article 25 al. 2 TFrais , de sorte que la partie amenée à avancer ces frais n'a pas à être consultée préalablement. Par contre, quand il s'agit d'une expertise et si le montant des frais à avancer est d'une certaine importance et résulte d'un devis présenté par l'expert, les parties doivent être mises en mesure de s'exprimer sur ce devis, ceci avant que l'avance de frais soit demandée. Dans ce genre de situation, le montant des frais résulte en effet d'une estimation faite par l'expert, estimation qui peut prêter à discussion; il peut notamment arriver que l'expert pressenti exagère l'importance du travail à effectuer ou prétende appliquer un tarif horaire disproportionné; la partie qui a demandé l'expertise peut aussi être amenée, en fonction des frais prévisibles, à renoncer à une partie de l'expertise pour se limiter aux points qui lui paraissent essentiels, ceci afin de diminuer le montant des frais qu'elle va devoir avancer. Dès lors et sauf si les montants en jeu sont peu importants ou peuvent être vérifiés par le juge sur la base de tarifs, le respect du droit d'être entendu impose au tribunal de donner aux parties la possibilité de s'exprimer sur le devis présenté par l'expert. Cela vaut évidemment pour la partie qui sera amenée à avancer les frais, mais aussi pour l'adverse partie: celle-ci a également intérêt à ce que les frais de procédure soient limités au strict nécessaire, dans la mesure où ces frais seraient mis à sa charge si elle n'obtenait 'pas gain de cause.
c) En l'espèce, le tribunal civil a donné l'occasion aux parties de proposer des questions d'expertise et de se déterminer sur la proposition de B. de s'adjoindre un second expert, ingénieur civil. Il n'a par contre pas accordé aux parties la possibilité de s'exprimer sur le devis de 20'000 francs présenté par les experts avant d'inviter les recourants, par la décision entreprise, à avancer ces 20'000 francs. En fonction du montant en jeu et du fait que ce montant résultait d'une estimation faite par l'expert, que la juge ne pouvait pas vérifier, le tribunal aurait dû, pour respecter le droit des parties d'être entendues, leur soumettre pour observations le devis présenté par B.. Ne le faisant pas et demandant immédiatement aux recourants l'avance des frais correspondants, il a violé le droit des parties d'être entendues, au sens rappelé plus haut. La décision entreprise est dès lors contraire au droit (art. 320 let. a CPC). Elle doit être annulée.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La cause sera renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision, au sens des considérants. Vu les conclusions des parties en procédure de recours et le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'intimée versera aux recourants une indemnité de dépens, une telle indemnité ne pouvant pas être mise à la charge du canton non partie (cf. Tappy , in CPC commenté, n. 34 et 35 ad art. 107).
E. 26 octobre, ainsi que les 3 et 16 novembre 2023. C.________ a lobligation de maîtriser son chien et donc de le tenir en laisse dans lespace public, si elle ne peut en avoir la maîtrise par la voix. C.________ lui a causé un préjudice de 927 francs (677 francs pour la réparation du portail cassé par son chien + 250 francs de frais estimés pour réparer la haie). En annexe à son mémoire de recours, A.________ dépose diverses pièces, dont la décision de mise à ban, un lot dimages provenant de sa caméra de vidéosurveillance, commentées par ses soins, et une clé USB contenant les images de vidéosurveillance figurant déjà dans le dossier du Ministère public.
E.Le Ministère public na pas formulé de conclusions, ni dobservations. C.________ na pas été invitée à se déterminer.
C O N S I DÉR A N T
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant lautorité de recours (art. 322 al. 2 et art.310 al. 2 CPP). En lespèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable. Même si le recours ne contient pas de conclusions formelles, on comprend que la recourante souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée, ainsi que les raisons invoquées à lappui.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêts du TF du17.11.2022 [1B_550/2022]cons. 2.1 ; du05.02.2015 [1B_368/2014]cons. 3.2 et les réf. cit.).
3.Conformément à larticle310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ;ATF 138 IV 86cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68cons. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du25.09.2023 [7B_10/2022]cons. 4.2.1 et les réf. cit.). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du17.04.2023 [6B_764/2022]cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6adart. 310).
4.Selon larticle144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors dusage une chose appartenant à autrui ou frappée dun droit dusage ou dusufruit au bénéfice dautrui, est, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (arrêt du TF du16.01.2018 [6B_77/2017]cons. 2.1). Larticle144 CPinstitue une infraction intentionnelle.Lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Autrement dit, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (Dupuis et al., PC CP, 2eéd.,
n. 16adart. 144 ; arrêt de la Cour pénale du TC-NE du 13.05.2019,CPEN.2019.16). Les dommages à la propriété par négligence ne sont par contre pas punissables (art. 12 al. 1 CP ; arrêt de la Chambre pénale de recours du TC-GE du 31.03.2022, [ACPR/219/2022] cons. 3.2).
5.Se rend coupable de violation de domicile quiconque, dune manière illicite et contre la volonté de layant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie dune maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de linjonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art.186 CP). Les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81cons. 4a ;ATF 108 IV 33cons. 5b ; arrêt du TF du20.02.2018 [6B_1130/2017, cons. 2.1). Il suffit qu'il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120cons. 2).
Le bien juridique protégé est avant tout la «paix domestique», soit la faculté de régner sans entrave sur un lieu déterminé et dy concrétiser librement sa volonté. La violation de domicile est une infraction contre la liberté, en ce sens que lauteur se place, en violation du droit, au-dessus de la volonté du lésé et porte par-là atteinte à sa liberté (Stoudmann,in: CR CP II, n. 1adart. 186 et les réf. cit.). Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167cons. 1c).
6.Faits du 21 août 2023
À loccasion de son audition par la police,A.________ a déclaré quen date du 21 août 2023, son mari avait vu un chien faire ses besoins dans leur propriété, puis était allé discuter avec la maîtresse dudit chien, qui longeait la route devant leur propriété et avait «lâché son chien chez [eux]» ; quil avait averti cette dame de la présence dune caméra et de chiens de garde susceptibles dêtre agressifs envers les personnes et les animaux qui entreraient dans la propriété ; que léchange avait été «tout à fait normal» et que la dame avait dit quelle ferait attention les prochaines fois.
Ni A.________ ni son mari nont déposé plainte à raison de ces faits dans les trois mois suivant leur survenance (v. art. 31 CP). À cet égard, la recourante admet dans son mémoire de recours que, sagissant dun premier épisode, sa volonté et celle de son époux nétaient pas de déposer plainte («[n]ous navons donc pas déposé plainte à ce moment car nous pensions la question réglée» ; «[n]e souhaitant pas porter plainte contre chaque intrusion ou incivilité dont nous sommes victimes, nous nous sommes cependant résolus à en déposer une contre C.________ car malgré 2 avertissements oraux, ( ) elle na jamais cessé ses intrusions». Dans ces conditions, le droit de porter plainte pour les faits du 21 août 2023 est prescrit, étant rappelé que tant la violation de domicile au sens de larticle186 CPque les dommages à la propriété au sens de larticle144 CPse poursuivent sur plainte.
7.Faits du 26 octobre 2023
La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir évoqué dans lordonnance querellée «[l]es vidéos du 26 octobre 2023 ( ) alors que la plainte concerne aussi cette intrusion sur notre propriété». Selon elle, on voit sur ces vidéosC.________«délibérément sortir son chien en laisse dans notre allée de garage (faisant partie de notre propriété, étant une allée privée comprise dans la décision de mise à ban), ne laissant planer aucun doute sur la volonté de faire faire ses besoins à son chien sur notre propriété. Nous la voyons notamment monter vers les garages (là où j'ai dû ramasser les crottes de son chien)».
Lors de son audition par la police, A.________ na mentionné aucun fait qui se serait déroulé le 26 octobre 2023. Les faits ont été évoqués pour la première fois dans le mémoire de recours posté le 15 mai 2023, soit longtemps après la prescription du droit de porter plainte. Au surplus, sur les vidéos datées du 26 octobre 2023, on voit C.________ promenant son chien en laisse à lextérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux et on ne voit nullement le chien de la même faire ses besoins, ni endommager la clôture, ni creuser à proximité de celle-ci (la scène se déroule de nuit, lhorloge de la caméra situe laction peu avant 21 heures et il pleut). Il nexiste ainsi pas le moindre indice dune violation de domicile ou de dommages à la propriété. Sagissant de la partie de terrain que la recourante appelle son «allée de garage», sur laquelle C.________ promène son chien, elle se situe à lextérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux. Dès lors que rien nindique aux tiers qui sy déplacent quil sagit dune propriété privée, sur laquelle le passage est interdit au contraire, la configuration des lieux (espace ouvert donnant directement sur la voie publique) fait penser quil sagit dun passage public , aucune infraction de violation de domicile ne peut y être commise. À cela sajoute encore quà première vue, cette partie de terrain nappartient pas aux époux (selon les données du géoportail du système dinformation du territoire neuchâtelois, elle correspond à la parcelle n° [111], propriété de D.________ SA).
8.Faits du 3 et du 16 novembre 2023
8.1.Lors de son audition du 31 janvier 2024, A.________ a déclaré que son mari avait recroisé C.________ «en novembre» 2023 et lui avait demandé pourquoi les époux AA.________ avaient «plein de vidéos» delle dans leur jardin et dans leur propriété ; que lintéressée avait répondu que cétait parce quil y avait un renard dans leur jardin et que son chien lui courait après ; que son mari lui avait dit quils allaient porter plainte ; quaprès cela, C.________ nétait plus apparue sur les vidéos. A.________ précisait : «pour lhistoire du renard, cest vrai, je ne sais pas si le renard vit dans notre jardin». Selon elle, C.________ et son chien passaient «par la haie», respectivement le chien passait «dans la haie ou sous la barrière», laquelle commençait à se casser.
Dans son mémoire de recours, A.________ écrit que sur les images de vidéosurveillance du 3 novembre 2023, on voit C.________ «sortir de notre propriété par le portail piéton». Le visionnage des images en question ne permet toutefois pas de constater que C.________ aurait pénétré à lintérieur de la parcelle clôturée des époux AA.________. Au contraire, on la voit passer, en tenant son chien en laisse, à lextérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux AA.________ (il fait jour ; lhorloge de la caméra situe laction peu après 14 heures). Il nexiste ainsi aucun élément qui accréditerait que ce jour-là, le chien de C.________ aurait pénétré à lintérieur de la propriété des époux AA.________ et encore moins quil y aurait fait ses besoins, ni que ce chien ou sa propriétaire auraient endommagé quoi ce que soit (haie ou barrière).
8.2.Dans son mémoire de recours, A.________ écrit que sur les images de vidéosurveillance du 16 novembre 2023, on voit C.________ «devant notre portail récupérer son chien qui passe sous le portail, et casse donc au passage 2 lattes en bois». Une fois encore, le visionnage des images ne corrobore pas la version des faits de la recourante. Sur ces images prises de nuit ;lhorloge de la caméra situe laction peu avant 6 heures du matin, on ne voit pas un chien casser deux lattes en bois de la barrière ; on voit une personne, à lextérieur de laclôture délimitant la parcelle des époux AA.________, munie dune lampe de poche (ou dun téléphone portable avec la fonction lampe de poche activée) récupérer un chien à la hauteur de la clôture en bois, puis se saisir de ce chien au niveau du cou (apparemment par un harnais) et séloigner avec lui.
8.3.Cela étant, C.________ a admis avoir pénétré à une reprise sur la parcelle de A.________ en novembre 2023 (v.suprafaits, let. B). En fonction de cet aveu, les conditions objectives et subjective de la violation de domicile au sens de larticle186 CPparaissent réalisées, en rapport avec cet épisode (qui peut correspondre aux images du 3 ou plus probablement du 16 novembre 2023). Il convient cependant dexaminer encore ce qui suit.
8.3.1.a) Quiconque agit comme la loi lordonne ou lautorise se comporte de manière licite, même si lacte est punissable en vertu du code pénal ou dune autre loi (art. 14 CP). Un acte peut dès lors être en lui-même pénalement typique mais licite, du fait quil est justifié notamment par la loi ou par la sauvegarde dun intérêt prépondérant (Monnier,in: CR-CP I, 2eéd., n. 1adIntroduction aux articles 14 à 18 CP). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (arrêt du TF du02.05.2018 [6B_960/2017]cons. 3.2 et les réf. cit.). La jurisprudence admet en outre l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit non réglés par le Code pénal. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6cons. 3.3). Cette constellation concerne des situations proches de létat de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (Dupuis et al. [édit.], PC CP, 2eéd, n. 36adart. 14). Lacte considéré doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que lauteur entend sauvegarder (ibid.,n. 36adart. 14 et les réf. cit.). Les conditions sont considérées comme réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du03.01.2022 [6B_145/2021]cons. 4.5 et les réf. cit.).
b) En lespèce, C.________ a précisé que si elle avait franchi la délimitation de la propriété des époux AA.________, cétait dans le seul but de récupérer son chien, lequel avait soudain poursuivi un renard et lui avait ainsi échappé. Cette thèse est tout à fait crédible, et de surcroît renforcée par le fait que la recourante a elle-même admis la présence dun renard dans cette zone. On ne voit par ailleurs pas quelle autre raison C.________ aurait pu avoir de pénétrer sur la parcelle des époux AA.________. Il était parfaitement légitime de la part de C.________ daller récupérer son chien, non seulement pour se conformer aux obligations découlant pour elle de la loi sur les chiens (RSN 636.20 ; interdiction de laisser errer un chien [art. 12 al. 1] et obligation de maîtriser à tout moment son chien [art. 12 al. 2]), mais encore pour faire cesser le dérangement causé par lirruption de son chien sur la parcelle des époux AA.________ et éviter quun animal, voire une personne voulant sinterposer ne soit blessé, dès lors que le mari de la recourante lavait rendue attentive à la présence de chiens de garde susceptibles dattaquer les intrus (animaux et personnes) sur sa parcelle (v. aussi mémoire de recours faisant état dune personne ayant été «pincée» par le chien de garde des époux AA.________). Autrement dit, sil peut être admis quà une reprise, C.________ a pénétré avec conscience et volonté sur la parcelle de la recourante, cet épisode doit être replacé dans son contexte et analysé en rapport avec sa finalité. En entrant sur la parcelle dautrui, uniquement pour récupérer son chien et en ressortir aussitôt, sans endommager quoi que ce soit, C.________ a agi de manière proportionnée, au bénéfice dun fait justificatif.
8.3.2.Même à considérer labsence de fait justificatif, la non-entrée en matière simposerait de toute manière en application des articles310 al. 1 let. c CPPet 52 CP.
a)À teneur de cette dernière disposition qui pose une règle de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le Ministère public doit renoncer à poursuivre lauteur, respectivement le juge doit renoncer à lui infliger une peine (ATF 135 IV 130cons. 5.3.2 et les réf. cit.) , si la culpabilité de lauteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
La notion de «conséquences» de lacte de lauteur englobe non seulement le résultat de linfraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de lauteur. La «culpabilité» sétablit selon les critères de larticle 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même sils sont mentionnés à larticle 47 CP, ne sont pas pris en considération pour lappréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de linfraction (Cornu, Exemption de peine et classement absence dintérêt à punir, réparation et atteinte subie par lauteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP],in: RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de linfraction, que le juge apprécie en tenant compte de lensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130cons. 5.3.2 et les réf. cit.).Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Il sagit de comparer l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier à celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297cons. 2.3,135 IV 130cons. 5.3.3 ; arrêts du TF du22.01.2024 [6B_134/2023]cons. 5.1.1, du26.05.2021 [6B_1295/2020]cons. 7). Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur (pour un cas dapplication par la Cour de Justice du canton de Genève, cf. arrêt du 22.11.2022 [P/12451/2022] cons. 2.4 relatif à des photographies représentant un agencement de salon et certains placards de cuisine).
b) En lespèce, en se rendant sur la parcelle des époux AA.________ à une unique reprise, dans le seul but derécupérer son chien et en ressortir aussitôt, sans endommager quoi que ce soit, C.________ a agi de manière proportionnée et adéquate pour rétablir la situation (se conformer aux obligations de la loi sur les chiens, faire cesser le dérangement causé par lirruption de son chien sur la parcelle des époux AA.________ et éviter quun animal, voire une personne, ne soit blessé) suite à un événement soudain et imprévisible (son chien sest précipité à la poursuite dun renard et a ainsi échappé provisoirement à son contrôle).Dans un tel contexte, il est manifeste que la culpabilité de lauteure et le résultat de linfraction devraient être qualifiés de peu dimportance, au sens de larticle 52 CP, en comparaison avec des autres cas susceptibles de remplir les conditions de la violation de domicile au sens de larticle186 CP, ce qui entraînerait obligatoirement la renonciation à poursuivre.
9.Pour le reste, il nest pas établi, ni même rendu vraisemblable, que le chien de C.________ et encore moins cette dernière aurait régulièrement pénétré dans la parcelle des époux AA.________ et pu par ce comportement creuser le sol ou endommager la haie ou la clôture délimitant cette parcelle. Un lien de causalité entre les comportements de C.________ et de son chien et des dommages à la clôture ou à la haie des époux AA.________ est dautant moins vraisemblable que la recourante allègue devant lAutorité de céans non seulement que de nombreuses autres personnes promènent leurs chiens dans leur jardin, mais encore que des personnes pénètrent sans droit chez eux ou tentent de le faire et que des personnes font leurs besoins chez eux ou devant chez eux et jettent des détritus dans leur jardin.
10.Il paraît enfin utile de signaler à A.________ et à son mari que leur installation de vidéosurveillance pourrait ne pas être conforme aux exigences de la législation sur la protection des données, en ce sens quen particulier elle semble couvrir un champ dépassant le bien-fonds dont ils sont propriétaires, quil napparaît pas que les tiers seraient informés quils seront filmés, ceci avant dentrer dans le champ de la caméra, et que la durée de conservation des images pourrait être problématique. La recourante et son mari pourraient se référer à la Fiche informative du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence «Vidéosurveillance effectuée par des particuliers» (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/datenschutz/ueberwachung_sicherheit/videoueberwachung-private.html, ou taper sur Google «vidéosurveillance effectuée par des particuliers»).
10.Vu ce qui précède, le refus du Ministère public dentrer en matière sur la plainte de A.________ du 31 janvier 2024 ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et na partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP).C.________, qui na pas été invitée à se déterminer (art. 390 al. 2 CPPa contrario), na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours et confirme lordonnance attaquée.
2.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, montant couvert par lavance déjà versée.
3.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds (MP.2024.2587), et à C.________.
Neuchâtel, le 18 juin 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 31 janvier 2024, A.________ sest présentée au poste de gendarmerie afin de déposer plainte pénale contre C.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a reproché à lintéressée davoir, alors quelle promenait son chien, pénétré sur le terrain de sa propriété sise rue [aaa] à Z.________, à tout le moins le 3 novembre 2023, ainsi que davoir laissé son chien venir sur son terrain et y avoir endommagé une barrière, respectivement y avoir fait ses besoins en dates des 21 août, 3 et 16 novembre 2023.
B.Le 29 février 2024, C.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue. Elle a admis être entrée à une reprise dans la propriété de A.________, au mois de novembre 2023, afin dy récupérer son chien, qui avait, selon elle, couru après un renard se trouvant précisément dans cette propriété. À cette occasion, son chien avait pénétré dans la propriété en passant à travers des arbustes. Elle-même était entrée pour le récupérer, puis était directement ressortie. Cétait lunique fois quelle-même avait traversé la délimitation de la propriété. Quant à son chien, il ny avait jamais fait ses besoins, vu que le passage sur la route en cailloux devant la rue [aaa] avait lieu en fin de balade, à un moment où son chien avait déjà fait ses besoins.
C.Par ordonnance du 3 mai 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 31 janvier 2024, considérant que la thèse de C.________ était crédible ; que A.________ avait elle-même admis, devant la police, la présence dun renard dans ou à proximité de sa propriété ; que C.________ avait donc pénétré sur ce terrain dans un but compréhensible et défendable, ce qui justifiait de renoncer à la sanctionner, en application de larticle 52 CP ; que les dégâts allégués par A.________ nétaient pas documentés, de sorte quun doute important entourait leur réalité matérielle ; quen tout état de cause, la prévention de dommages à la propriété ne pouvait viser un individu pour les dommages commis par son chien, sauf à considérer que ledit chien avait été dressé dans ce but spécifique et avait agi sur ordre dun être humain.
D.A.________ recourt contre cette ordonnance, le 15 mai 2024. Elle expose être, depuis lachat de sa propriété, confrontée presque tous les jours à des intrusions et des incivilités. Sa parcelle a fait lobjet dune décision de mise à ban du 4 mars 2024. Elle ne souhaite pasporter plainte suite à chaque intrusion ou incivilité, mais la fait contreC.________ car lintéressée na «jamais cessé ses intrusions» : malgré deux avertissements oraux, la plainte à son encontre, lintervention de la police et la mise à ban, C.________ «continue à sortir son chien dans notre jardin, en longeant notre propriété et laissant son chien chez nous y faire ses besoins». Il est nécessaire de la sanctionner, afin quelle cesse ses agissements. Selon la recourante, les éléments de preuve fournis établissent que des infractions ont été commises le 26 octobre, ainsi que les 3 et 16 novembre 2023. C.________ a lobligation de maîtriser son chien et donc de le tenir en laisse dans lespace public, si elle ne peut en avoir la maîtrise par la voix. C.________ lui a causé un préjudice de 927 francs (677 francs pour la réparation du portail cassé par son chien + 250 francs de frais estimés pour réparer la haie). En annexe à son mémoire de recours, A.________ dépose diverses pièces, dont la décision de mise à ban, un lot dimages provenant de sa caméra de vidéosurveillance, commentées par ses soins, et une clé USB contenant les images de vidéosurveillance figurant déjà dans le dossier du Ministère public.
E.Le Ministère public na pas formulé de conclusions, ni dobservations. C.________ na pas été invitée à se déterminer.
C O N S I DÉR A N T
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant lautorité de recours (art. 322 al. 2 et art.310 al. 2 CPP). En lespèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable. Même si le recours ne contient pas de conclusions formelles, on comprend que la recourante souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée, ainsi que les raisons invoquées à lappui.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêts du TF du17.11.2022 [1B_550/2022]cons. 2.1 ; du05.02.2015 [1B_368/2014]cons. 3.2 et les réf. cit.).
3.Conformément à larticle310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ;ATF 138 IV 86cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68cons. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du25.09.2023 [7B_10/2022]cons. 4.2.1 et les réf. cit.). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du17.04.2023 [6B_764/2022]cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6adart. 310).
4.Selon larticle144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors dusage une chose appartenant à autrui ou frappée dun droit dusage ou dusufruit au bénéfice dautrui, est, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (arrêt du TF du16.01.2018 [6B_77/2017]cons. 2.1). Larticle144 CPinstitue une infraction intentionnelle.Lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Autrement dit, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (Dupuis et al., PC CP, 2eéd.,
n. 16adart. 144 ; arrêt de la Cour pénale du TC-NE du 13.05.2019,CPEN.2019.16). Les dommages à la propriété par négligence ne sont par contre pas punissables (art. 12 al. 1 CP ; arrêt de la Chambre pénale de recours du TC-GE du 31.03.2022, [ACPR/219/2022] cons. 3.2).
5.Se rend coupable de violation de domicile quiconque, dune manière illicite et contre la volonté de layant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie dune maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de linjonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art.186 CP). Les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81cons. 4a ;ATF 108 IV 33cons. 5b ; arrêt du TF du20.02.2018 [6B_1130/2017, cons. 2.1). Il suffit qu'il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120cons. 2).
Le bien juridique protégé est avant tout la «paix domestique», soit la faculté de régner sans entrave sur un lieu déterminé et dy concrétiser librement sa volonté. La violation de domicile est une infraction contre la liberté, en ce sens que lauteur se place, en violation du droit, au-dessus de la volonté du lésé et porte par-là atteinte à sa liberté (Stoudmann,in: CR CP II, n. 1adart. 186 et les réf. cit.). Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167cons. 1c).
6.Faits du 21 août 2023
À loccasion de son audition par la police,A.________ a déclaré quen date du 21 août 2023, son mari avait vu un chien faire ses besoins dans leur propriété, puis était allé discuter avec la maîtresse dudit chien, qui longeait la route devant leur propriété et avait «lâché son chien chez [eux]» ; quil avait averti cette dame de la présence dune caméra et de chiens de garde susceptibles dêtre agressifs envers les personnes et les animaux qui entreraient dans la propriété ; que léchange avait été «tout à fait normal» et que la dame avait dit quelle ferait attention les prochaines fois.
Ni A.________ ni son mari nont déposé plainte à raison de ces faits dans les trois mois suivant leur survenance (v. art. 31 CP). À cet égard, la recourante admet dans son mémoire de recours que, sagissant dun premier épisode, sa volonté et celle de son époux nétaient pas de déposer plainte («[n]ous navons donc pas déposé plainte à ce moment car nous pensions la question réglée» ; «[n]e souhaitant pas porter plainte contre chaque intrusion ou incivilité dont nous sommes victimes, nous nous sommes cependant résolus à en déposer une contre C.________ car malgré 2 avertissements oraux, ( ) elle na jamais cessé ses intrusions». Dans ces conditions, le droit de porter plainte pour les faits du 21 août 2023 est prescrit, étant rappelé que tant la violation de domicile au sens de larticle186 CPque les dommages à la propriété au sens de larticle144 CPse poursuivent sur plainte.
7.Faits du 26 octobre 2023
La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir évoqué dans lordonnance querellée «[l]es vidéos du 26 octobre 2023 ( ) alors que la plainte concerne aussi cette intrusion sur notre propriété». Selon elle, on voit sur ces vidéosC.________«délibérément sortir son chien en laisse dans notre allée de garage (faisant partie de notre propriété, étant une allée privée comprise dans la décision de mise à ban), ne laissant planer aucun doute sur la volonté de faire faire ses besoins à son chien sur notre propriété. Nous la voyons notamment monter vers les garages (là où j'ai dû ramasser les crottes de son chien)».
Lors de son audition par la police, A.________ na mentionné aucun fait qui se serait déroulé le 26 octobre 2023. Les faits ont été évoqués pour la première fois dans le mémoire de recours posté le 15 mai 2023, soit longtemps après la prescription du droit de porter plainte. Au surplus, sur les vidéos datées du 26 octobre 2023, on voit C.________ promenant son chien en laisse à lextérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux et on ne voit nullement le chien de la même faire ses besoins, ni endommager la clôture, ni creuser à proximité de celle-ci (la scène se déroule de nuit, lhorloge de la caméra situe laction peu avant 21 heures et il pleut). Il nexiste ainsi pas le moindre indice dune violation de domicile ou de dommages à la propriété. Sagissant de la partie de terrain que la recourante appelle son «allée de garage», sur laquelle C.________ promène son chien, elle se situe à lextérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux. Dès lors que rien nindique aux tiers qui sy déplacent quil sagit dune propriété privée, sur laquelle le passage est interdit au contraire, la configuration des lieux (espace ouvert donnant directement sur la voie publique) fait penser quil sagit dun passage public , aucune infraction de violation de domicile ne peut y être commise. À cela sajoute encore quà première vue, cette partie de terrain nappartient pas aux époux (selon les données du géoportail du système dinformation du territoire neuchâtelois, elle correspond à la parcelle n° [111], propriété de D.________ SA).
8.Faits du 3 et du 16 novembre 2023
8.1.Lors de son audition du 31 janvier 2024, A.________ a déclaré que son mari avait recroisé C.________ «en novembre» 2023 et lui avait demandé pourquoi les époux AA.________ avaient «plein de vidéos» delle dans leur jardin et dans leur propriété ; que lintéressée avait répondu que cétait parce quil y avait un renard dans leur jardin et que son chien lui courait après ; que son mari lui avait dit quils allaient porter plainte ; quaprès cela, C.________ nétait plus apparue sur les vidéos. A.________ précisait : «pour lhistoire du renard, cest vrai, je ne sais pas si le renard vit dans notre jardin». Selon elle, C.________ et son chien passaient «par la haie», respectivement le chien passait «dans la haie ou sous la barrière», laquelle commençait à se casser.
Dans son mémoire de recours, A.________ écrit que sur les images de vidéosurveillance du 3 novembre 2023, on voit C.________ «sortir de notre propriété par le portail piéton». Le visionnage des images en question ne permet toutefois pas de constater que C.________ aurait pénétré à lintérieur de la parcelle clôturée des époux AA.________. Au contraire, on la voit passer, en tenant son chien en laisse, à lextérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux AA.________ (il fait jour ; lhorloge de la caméra situe laction peu après 14 heures). Il nexiste ainsi aucun élément qui accréditerait que ce jour-là, le chien de C.________ aurait pénétré à lintérieur de la propriété des époux AA.________ et encore moins quil y aurait fait ses besoins, ni que ce chien ou sa propriétaire auraient endommagé quoi ce que soit (haie ou barrière).
8.2.Dans son mémoire de recours, A.________ écrit que sur les images de vidéosurveillance du 16 novembre 2023, on voit C.________ «devant notre portail récupérer son chien qui passe sous le portail, et casse donc au passage 2 lattes en bois». Une fois encore, le visionnage des images ne corrobore pas la version des faits de la recourante. Sur ces images prises de nuit ;lhorloge de la caméra situe laction peu avant 6 heures du matin, on ne voit pas un chien casser deux lattes en bois de la barrière ; on voit une personne, à lextérieur de laclôture délimitant la parcelle des époux AA.________, munie dune lampe de poche (ou dun téléphone portable avec la fonction lampe de poche activée) récupérer un chien à la hauteur de la clôture en bois, puis se saisir de ce chien au niveau du cou (apparemment par un harnais) et séloigner avec lui.
8.3.Cela étant, C.________ a admis avoir pénétré à une reprise sur la parcelle de A.________ en novembre 2023 (v.suprafaits, let. B). En fonction de cet aveu, les conditions objectives et subjective de la violation de domicile au sens de larticle186 CPparaissent réalisées, en rapport avec cet épisode (qui peut correspondre aux images du 3 ou plus probablement du 16 novembre 2023). Il convient cependant dexaminer encore ce qui suit.
8.3.1.a) Quiconque agit comme la loi lordonne ou lautorise se comporte de manière licite, même si lacte est punissable en vertu du code pénal ou dune autre loi (art. 14 CP). Un acte peut dès lors être en lui-même pénalement typique mais licite, du fait quil est justifié notamment par la loi ou par la sauvegarde dun intérêt prépondérant (Monnier,in: CR-CP I, 2eéd., n. 1adIntroduction aux articles 14 à 18 CP). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (arrêt du TF du02.05.2018 [6B_960/2017]cons. 3.2 et les réf. cit.). La jurisprudence admet en outre l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit non réglés par le Code pénal. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6cons. 3.3). Cette constellation concerne des situations proches de létat de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (Dupuis et al. [édit.], PC CP, 2eéd, n. 36adart. 14). Lacte considéré doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que lauteur entend sauvegarder (ibid.,n. 36adart. 14 et les réf. cit.). Les conditions sont considérées comme réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du03.01.2022 [6B_145/2021]cons. 4.5 et les réf. cit.).
b) En lespèce, C.________ a précisé que si elle avait franchi la délimitation de la propriété des époux AA.________, cétait dans le seul but de récupérer son chien, lequel avait soudain poursuivi un renard et lui avait ainsi échappé. Cette thèse est tout à fait crédible, et de surcroît renforcée par le fait que la recourante a elle-même admis la présence dun renard dans cette zone. On ne voit par ailleurs pas quelle autre raison C.________ aurait pu avoir de pénétrer sur la parcelle des époux AA.________. Il était parfaitement légitime de la part de C.________ daller récupérer son chien, non seulement pour se conformer aux obligations découlant pour elle de la loi sur les chiens (RSN 636.20 ; interdiction de laisser errer un chien [art. 12 al. 1] et obligation de maîtriser à tout moment son chien [art. 12 al. 2]), mais encore pour faire cesser le dérangement causé par lirruption de son chien sur la parcelle des époux AA.________ et éviter quun animal, voire une personne voulant sinterposer ne soit blessé, dès lors que le mari de la recourante lavait rendue attentive à la présence de chiens de garde susceptibles dattaquer les intrus (animaux et personnes) sur sa parcelle (v. aussi mémoire de recours faisant état dune personne ayant été «pincée» par le chien de garde des époux AA.________). Autrement dit, sil peut être admis quà une reprise, C.________ a pénétré avec conscience et volonté sur la parcelle de la recourante, cet épisode doit être replacé dans son contexte et analysé en rapport avec sa finalité. En entrant sur la parcelle dautrui, uniquement pour récupérer son chien et en ressortir aussitôt, sans endommager quoi que ce soit, C.________ a agi de manière proportionnée, au bénéfice dun fait justificatif.
8.3.2.Même à considérer labsence de fait justificatif, la non-entrée en matière simposerait de toute manière en application des articles310 al. 1 let. c CPPet 52 CP.
a)À teneur de cette dernière disposition qui pose une règle de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le Ministère public doit renoncer à poursuivre lauteur, respectivement le juge doit renoncer à lui infliger une peine (ATF 135 IV 130cons. 5.3.2 et les réf. cit.) , si la culpabilité de lauteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
La notion de «conséquences» de lacte de lauteur englobe non seulement le résultat de linfraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de lauteur. La «culpabilité» sétablit selon les critères de larticle 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même sils sont mentionnés à larticle 47 CP, ne sont pas pris en considération pour lappréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de linfraction (Cornu, Exemption de peine et classement absence dintérêt à punir, réparation et atteinte subie par lauteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP],in: RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de linfraction, que le juge apprécie en tenant compte de lensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130cons. 5.3.2 et les réf. cit.).Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Il sagit de comparer l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier à celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297cons. 2.3,135 IV 130cons. 5.3.3 ; arrêts du TF du22.01.2024 [6B_134/2023]cons. 5.1.1, du26.05.2021 [6B_1295/2020]cons. 7). Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur (pour un cas dapplication par la Cour de Justice du canton de Genève, cf. arrêt du 22.11.2022 [P/12451/2022] cons. 2.4 relatif à des photographies représentant un agencement de salon et certains placards de cuisine).
b) En lespèce, en se rendant sur la parcelle des époux AA.________ à une unique reprise, dans le seul but derécupérer son chien et en ressortir aussitôt, sans endommager quoi que ce soit, C.________ a agi de manière proportionnée et adéquate pour rétablir la situation (se conformer aux obligations de la loi sur les chiens, faire cesser le dérangement causé par lirruption de son chien sur la parcelle des époux AA.________ et éviter quun animal, voire une personne, ne soit blessé) suite à un événement soudain et imprévisible (son chien sest précipité à la poursuite dun renard et a ainsi échappé provisoirement à son contrôle).Dans un tel contexte, il est manifeste que la culpabilité de lauteure et le résultat de linfraction devraient être qualifiés de peu dimportance, au sens de larticle 52 CP, en comparaison avec des autres cas susceptibles de remplir les conditions de la violation de domicile au sens de larticle186 CP, ce qui entraînerait obligatoirement la renonciation à poursuivre.
9.Pour le reste, il nest pas établi, ni même rendu vraisemblable, que le chien de C.________ et encore moins cette dernière aurait régulièrement pénétré dans la parcelle des époux AA.________ et pu par ce comportement creuser le sol ou endommager la haie ou la clôture délimitant cette parcelle. Un lien de causalité entre les comportements de C.________ et de son chien et des dommages à la clôture ou à la haie des époux AA.________ est dautant moins vraisemblable que la recourante allègue devant lAutorité de céans non seulement que de nombreuses autres personnes promènent leurs chiens dans leur jardin, mais encore que des personnes pénètrent sans droit chez eux ou tentent de le faire et que des personnes font leurs besoins chez eux ou devant chez eux et jettent des détritus dans leur jardin.
10.Il paraît enfin utile de signaler à A.________ et à son mari que leur installation de vidéosurveillance pourrait ne pas être conforme aux exigences de la législation sur la protection des données, en ce sens quen particulier elle semble couvrir un champ dépassant le bien-fonds dont ils sont propriétaires, quil napparaît pas que les tiers seraient informés quils seront filmés, ceci avant dentrer dans le champ de la caméra, et que la durée de conservation des images pourrait être problématique. La recourante et son mari pourraient se référer à la Fiche informative du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence «Vidéosurveillance effectuée par des particuliers» (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/datenschutz/ueberwachung_sicherheit/videoueberwachung-private.html, ou taper sur Google «vidéosurveillance effectuée par des particuliers»).
10.Vu ce qui précède, le refus du Ministère public dentrer en matière sur la plainte de A.________ du 31 janvier 2024 ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et na partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP).C.________, qui na pas été invitée à se déterminer (art. 390 al. 2 CPPa contrario), na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours et confirme lordonnance attaquée.
2.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, montant couvert par lavance déjà versée.
3.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds (MP.2024.2587), et à C.________.
Neuchâtel, le 18 juin 2024