Sachverhalt
pertinents.
4.1.Lors de son audition du 21 mars 2021, elle a déclaré quau moment des faits reprochés à B.________, elle-même se trouvait «dans les vapes», respectivement «dans un état comateux presque». Or un tel état paraît difficilement compatible avec le fait davoir, quelques minutes plus tôt, entendu D.________ frapper depuis lappartement voisin, puis sêtre levée, sêtre rendue dans lappartement voisin, avoir apporté à son père laide dont il avait besoin, puis être retournée dans son propre appartement.
Ensuite, toujours lors de son audition du 21 mars 2023, A.________ a déclaré, au sujet des faits reprochés à B.________ alors quelle-même aurait été allongée sur son canapé, quelle navait «rien compris» à ce qui se passait, pensait avoir «dormi un moment», et avait «les yeux fermés tout le long». Lors de cette audition, elle na donc pas dit avoir vu B.________ lagresser (comment laurait-elle pu, si elle avait les yeux fermés ?), ni être certaine que quelquun lavait agressée; elle a au contraire déclaré que le lendemain, elle avait «eu le sentiment» davoir été touchée au sexe par C.________ et quaprès en avoir discuté avec lui, elle avait pensé que cétait B.________ qui lavait touchée. Lors de la même audition, A.________ a clairement dit ne pas se souvenir de lendroit où elle-même sétait réveillée au matin du 15 mars 2023, ni de ce qui sétait passé et de ce quelle avait fait dans la chambre de D.________ durant la nuit du 14 au 15 mars 2023 («je ne men souviens pas. Je ne sais même pas ce que jai fait pendant ce laps de temps, cest flou dans ma tête»). On sexplique mal comment, lors de son audition du 21 mars 2023, il serait possible que A.________ nait eu aucun souvenir de ce qui sétait passé dans la chambre de D.________ durant la nuit du 14 au 15 mars 2023, ni même dà quel endroit elle sétait réveillée au matin du 15 mars 2023, mais quelle ait par contre eu des souvenirs précis de ce qui sétait passé dans le couloir juste après quelle soit sortie de lappartement de D.________, à savoir que B.________ lui aurait dit quelle avait lair fatiguée et quil voulait lui faire un massage, que malgré son refus, il lavait tripotée, puis quelle était rentrée chez elle. La thèse de la recourante sur le «mécanisme mnésique classique des victimes dactes traumatiques» ne fournit à cet égard aucune explication satisfaisante.
On ne voit ensuite pas comment B.________ aurait pu suivre A.________ dans son appartement sans quelle-même sen rende compte, comme elle la prétendu lors de son audition du 21 mars 2023 («je suis rentrée chez moi et il ma suivie mais je nai rien vu. Cest mon ami qui la vu entrer derrière moi»). Concrètement, on ne simagine pas comment A.________ a pu ouvrir la porte de son appartement, entrer et directement refermer la porte (elle ne prétend pas ne pas lavoir refermée immédiatement et il était logique quelle agisse de cette manière pour éviter que ses chiens ne séchappent) sans se rendre compte que B.________ la suivait (forcément de près). Sous cet angle, la version des faits donnée par A.________ ne paraît pas réaliste.
Enfin, on doit sétonner des différences entre les versions des faits données par A.________ lors de ses deux auditions. En particulier, on ne comprend pas comment elle a pu donner des détails sur ce qui sétait passé dans la chambre de D.________ durant la nuit du 14 au 15 mars 2023 lors de son audition du 23 janvier 2024, soit près de dix mois après les faits, alors quelle nen avait aucun souvenir le 21 mars 2023, soit quelques jours après les faits. De même et surtout , A.________ a déclaré lors de son audition du 23 janvier 2024 quelle sétait rendu compte que B.________ lavait suivie et que lorsquelle sen était aperçue, «le massage continuait beaucoup plus bas», que B.________ avait essayé de la mettre à genoux, quelle lavait «senti dans [s]on slip et sur [s]es seins» et que B.________ «paraissait debout, penché». Cela étant, lors de son audition du 23 janvier 2024, elle na pas déclaré avoir vu B.________ à ce moment-là. Ses déclarations consistent donc en un rapprochement de souvenirs de sensations et de suppositions. Si A.________ sétait vraiment rendue compte que B.________ lavait suivie dans son appartement à son insu, sétait mis à la toucher au niveau des seins et du sexe et avait tenté de la mettre à genoux, elle aurait sans doute eu le réflexe douvrir les yeux, de se dégager violemment et/ou de crier. Elle na rien fait de tout ça. Or il nest pas crédible quelle se soit trouvée dans lincapacité de réagir dans une telle situation, alors que quelques minutes plus tôt, elle avait été en mesure dentendre que D.________ frappait depuis lappartement voisin, puis de se lever, se rendre dans lappartement voisin, apporter à son père laide dont il avait besoin, puis retourner dans son propre appartement. À cela sajoute encore quon comprend mal comment, dans la position décrite par la plaignante (soit «debout, penché» sur elle qui était allongée sur le canapé), B.________ aurait pu tenter de la mettre à genoux, ni pourquoi il aurait tenté de le faire.
Vu ces contradictions et incohérences, lAutorité de céans partage lavis du Ministère public selon lequel la mise en accusation de B.________ ne pourrait pas conduire à un résultat autre quun acquittement.
4.2.Au contraire des déclarations de A.________, celles de B.________ sont globalement crédibles. Quant au fait que lintéressé ait admis avoir prodigué un massage au niveau des épaules de A.________ dans le couloir, il ne constitue pas un indice de culpabilité. En effet, le prévenu a déclaré quil navait pas lhabitude de se montrer tactile avec elle et nétait pas attiré par elle et cela nest pas incompatible avec le massage admis, qui ne reflète pas forcément une intention malveillante ou sexuelle de la part de B.________, à mesure que ce dernier et A.________ avaient une certaine proximité, du fait de la nature et de la fréquence («une bonne vingtaine de fois» selon E._______________) de laide apportée par celui-là à celle-ci et à son père. Compte tenu de cette proximité, il nest pas non plus suspect que B.________ ait raccompagné A.________ chez elle, puis ait accepté, brièvement et par politesse, sa demande de sasseoir à côté delle sur le canapé. Cela lest dautant moins que B.________ a déclaré que A.________ avait vacillé un peu, respectivement failli trébucher dans le couloir, et que cétait la raison pour laquelle il lavait raccompagnée à lintérieur de son appartement. Lors de la confrontation, A.________ a contesté cette version des faits donnée par le prévenu; cela étant, une démarche hésitante paraît tout à fait compatible avec létat décrit par la plaignante suite à la prise de ses médicaments. En tout état de cause, si B.________ avait imposé un massage non consenti à A.________, cette dernière ne lui aurait pas permis, dans la foulée, dentrer dans son appartement comme dit plus haut, il nest pas crédible que B.________ ait pu y entrer à linsu de A.________. Ces éléments ne sont dès lors pas propres à conduire un juge du fond à retenir que les faits se seraient passés (dans le couloir, puis dans lappartement de la plaignante) comme décrit par A.________, soit que cette dernière aurait subi contre sa volonté des actes à caractère sexuel de la part de B.________, et ce dautant moins vu les contradictions et incohérences mises en lumière au considérant 4.1. Or labsence de preuve dun acte à caractère sexuel non consenti exclut une condamnation de B.________ aussi bien pour contrainte sexuelle (art.189 CP) que pour actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art.191 CP) ou désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel (art.198 CP).
4.3.Les autres objections de la recourante ne modifient pas cette appréciation.
Concernant la mise en uvre dune expertise sur les effets combinés du Zolpiderm et du Sirdalud, il est douteux quun expert soit en mesure de les décrire avec précision sur la personne de A.________ au moment des faits. La recourante prétend que ce mélange lavait mise, le soir des faits, «dans un état second» et «en totale incapacité de résistance face aux attouchements commis» par B.________. Cette manière de voir les choses nest pas compatible avec le fait que dans les minutes ayant précédé sa prétendue agression, A.________ ait été capable dentendre que D.________ frappait depuis lappartement voisin, puis de se lever, se rendre dans lappartement voisin, apporter à son père laide dont il avait besoin et retourner dans son propre appartement.
Au moment des faits, B.________ était âgé de 29 ans et A.________ de 61 ans. Contrairement à ce que prétend la recourante, le dossier na pas établi que le prévenu était sexuellement attiré par des femmes de lâge de la plaignante en particulier. En effet, les termes mentionnés dans le mémoire de recours (qui sont repris du rapport de police, soit : «la mère que je voudrais baiser», «maman», «attrapé par maman», «beau-fils» et «jeune cougar libertine» [v.supraFaits, let. B/e]) ne paraissent pas propres à faire apparaître, au moyens du moteur de recherches dun site pornographique, des contenus mettant en scène des femmes de 61 ans. En effet, le dernier terme cité vise expressément une personne «jeune» et les termes «mère» ou «maman» font assez logiquement référence à des femmes denviron 40 ans, les termes «grand-mère» ou «grand-maman» paraissant quant à eux propres à obtenir laffichage de contenus mettant en scène des femmes denviron 60 ans. Enfin, les captures décran pointées par la recourante, ne mettent à première vue pas en scène des femmes âgées de 60 ans.
La recourante nexplique pas et on ne voit pas en quoi les traces ADN découvertes mettraient à mal la version des faits du prévenu.
Enfin, il nest pas décisif que C.________ ait dit ne pas avoir entendu A.________ et B.________ discuter dans le salon, depuis la chambre à coucher : il pouvait sêtre assoupi (A.________ a déclaré quil prenait des médicaments ayant les mêmes effets que les siens; C.________ lui-même a déclaré prendre des médicaments ayant pour effet quil ne tenait pas longtemps éveillé) ou simplement ne pas avoir entendu que les intéressés parlaient, bien que cela fût le cas.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui na dès lors droit à aucune indemnité. Nayant pas été invité à procéder, B.________ na pas non plus droit à une indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision querellée.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par lavance de frais versée, et les met à la charge de la recourante.
3.Statue sans indemnités.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1644) et à B.________, par Me G.________.
Neuchâtel, le 13 mai 2024
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a dès lors droit à aucune indemnité. N’ayant pas été invité à procéder, B.________ n’a pas non plus droit à une indemnité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 20 mars 2023, A.________, née en 1961, sest présentée dans un poste de police pour faire état dune agression sexuelle quelle disait avoir subie quelques jours plus tôt de la part de B.________, né en 1995 et habitant dans le même immeuble quelle.
Entendue le lendemain (21 mars 2023) en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), elle a déclaré, en substance, ce qui suit. Elle-même vivait en concubinage avec C.________, né en 1953, au rez-de-chaussée d'un immeuble de deux étages sis à Z.________. Elle avait pour voisin de palier son propre père, soit D.________, né en 1921. Ce dernier avait tendance à chuter dans son appartement; quand c'était le cas, il tapait avec sa canne et elle allait le relever, parfois aidée de C.________ et/ou de B.________, avec lequel elle-même et son compagnon sentendaient bien. Elle-même prenait des médicaments assez puissants le soir avant d'aller se coucher, soit 12.5 mg de Zolpiderm vers 20h30 et 2 mg de Sirdalud; si elle devait se lever durant la nuit, elle était très «vaseuse»; il lui arrivait de s'endormir ou de faire des choses dont elle n'avait plus souvenir le lendemain. C.________ prenait aussi des médicaments ayant les mêmes effets.
Le mercredi 15 mars 2023, vers 00h30 - 02h00, elle avait été réveillée par son père qui frappait et sétait levée pour aller voir ce qui se passait. Alors qu'elle arrivait devant la porte du logement de son père, suivie de C.________, B.________ se trouvait déjà sur place, vêtu dun peignoir blanc. C.________ était toutefois retourné se coucher, après que B.________ lui avait dit quil soccuperait de tout. Après avoir remis D.________ dans son lit, elle-même et B.________ avaient quitté l'appartement. Dans le couloir séparant les appartements, B.________ lui avait «m[is] les mains un peu partout» et dit quelle avait lair fatiguée et quil voulait lui faire un massage, ce quelle avait refusé malgré son insistance. Elle était rentrée chez elle sans se rendre compte que B.________ la suivait (C.________ lavait vu entrer derrière elle) et était allée se coucher sur le canapé, C.________ étant dans la chambre à coucher. Quelquun (elle-même pensait quil sagissait de C.________) avait baladé ses mains sur elle, notamment sur ses seins et sa nuque, puis lui avait touché le sexe en bougeant ses doigts dans sa culotte. Les mains de cette personne étaient plus grosses que celles de C.________ et ses gestes étaient plus «bestia[ux]»; elle-même se trouvait dans un état presque comateux et avait «les yeux fermés tout le long». Son agresseur respirait fort; elle se demandait sil avait pu éjaculer. Aucun mot navait été échangé. À un moment, elle avait entendu sa porte se refermer.
Le matin, elle avait remarqué que la porte de son appartement n'était pas fermée à clé et que les clés de la porte d'entrée de l'appartement de son père se trouvaient encore dans la serrure. Durant laprès-midi, elle avait demandé à C.________ si cétait lui qui lavait touchée durant la nuit; il avait répondu par la négative et précisé avoir vu B.________ la suivre dans leur appartement; elle en avait déduit que cétait B.________ qui lavait touchée; elle-même et C.________ étaient choqués. «[P]eut-être par dégoût», elle avait lavé sa culotte et le linge-éponge qui recouvrait le canapé.
Le matin du jeudi 16 mars 2023, elle avait déposé sur le pare-brise de la voiture de B.________ une lettre dans laquelle elle indiquait quelle nétait pas consentante, ce quil savait, quil lavait violée et quelle ne voulait plus le revoir.
b) Avant que A.________ ne se présente à la police, B.________ sy était rendu spontanément pour parler de ces accusations et dire quil ne comprenait pas ce qui lui était reproché.
c) Le 21 mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ à raison des faits rapportés par A.________, pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel (art. 198 CP).
d) Le 22 mars 2023, le domicile du prévenu a été perquisitionné. Deux peignoirs blancs et une tablette ont notamment été saisis.
B.a) Entendu le 21 mars 2023 en qualité de PADR, C.________ a décrit les faits comme suit. Le 15 mars 2023, entre 00h00 et 02h00, lui-même et A.________ avaient entendu le père de cette dernière frapper : elle sétait rendue rapidement sur place; lui-même sétait habillé, puis lavait rejointe dans lappartement de D.________ quelques minutes après. B.________ sy trouvait déjà, vêtu dun peignoir blanc; il lui avait dit quil soccupait de tout, si bien que lui-même était retourné se coucher. À un moment, il avait vu A.________, suivie de B.________ en peignoir, passer devant sa chambre à coucher; il en avait déduit que A.________ avait voulu lui faire un café et était «reparti dans les vapes» (il prenait aussi des médicaments et ne tenait pas longtemps éveillé). Le 15 mars 2023 toujours, vers 14h00, A.________ lui était tombée dans les bras, sétait mise à pleurer et lui avait déclaré ce qui suit : dans la nuit, alors quelle-même était assise sur le bahut séparant leur appartement de celui de B.________, ce dernier lui avait proposé de lui faire un massage, ce quelle avait refusé; ensuite, B.________ lavait touchée alors quelle était couchée sur le canapé; elle pensait avoir affaire à C.________. Tous deux étaient sous le choc. Le lendemain, matin, elle avait écrit une lettre à B.________. À son retour du travail le soir, B.________ avait sonné chez eux; lui-même avait ouvert et B.________ lui avait dit quil navait rien fait; C.________ avait alors appelé A.________ pour le confronter; B.________ était resté dans le couloir et A.________ était venue à la porte pour discuter avec lui; lui-même était allé se coucher. Ensuite, B.________ était venu dans sa chambre en lui disant que rien ne sétait passé.
b) Le 25 mars 2023, A.________ a déclaré se constituer partie plaignante et manifesté son intention de participer aux actes dinstruction.
c) Interrogé en qualité de prévenu le 27 mars 2023, en présence de son avocat, B.________ a déclaré ce qui suit. Il avait trouvé la lettre rédigée par A.________ sur le pare-brise de son véhicule, le 16 mars 2023 avant de se rendre au travail, et avait été étonné de son contenu; dans la matinée, il en avait averti son épouse et lui avait envoyé une photo de la lettre; elle lui avait conseillé daller voir la police, ce quil avait fait. Le soir, il était allé frapper à la porte de lappartement occupé par C.________ et A.________; personne ne lui avait ouvert et il était remonté chez lui. Il navait plus recroisé A.________ et C.________.
Il contestait les faits qui lui étaient reprochés. Le 14 mars 2023, vers 23h00, il se trouvait chez lui et avait entendu D.________ taper contre le mur. Il était descendu et A.________ était sortie au même moment. Elle était entrée dans lappartement et lui-même lavait suivie. Dans la chambre, lui-même avait tourné le déambulateur vers D.________. C.________ était alors arrivé; lui-même lui avait dit que sil se passait quelque chose, il sen occuperait; C.________ était resté quelques minutes, puis était reparti. Une fois D.________ revenu des toilettes et couché, lui-même et A.________ étaient repartis. Dans la cage descaliers, A.________ avait trébuché et sétait rattrapée avec ses mains sur ses poignets, lui-même ayant eu le réflexe de mettre ses mains en avant. Elle sétait ensuite assise sur le bahut entre les deux appartements, puis tous deux avaient discuté de la vie en général. À un moment donné, elle sétait frotté le visage et lui-même avait mis la main sur son épaule; elle lui avait alors dit que cela faisait longtemps quelle navait pas eu de massage; «en bon samaritain», lui-même avait posé sa seconde main et lavait massée pendant une minute et demie, avant de dire quil allait y aller. Comme elle vacillait un peu, il lavait suivie jusquau canapé et sétait assis une ou deux minutes, à environ un mètre delle; il lui avait ensuite demandé si elle avait encore besoin de quelque chose; elle avait répondu par la négative et lavait remercié de lavoir aidée; il était alors ressorti de lappartement, puis remonté chez lui à létage. Le lendemain soir, vers 23h00, D.________ avait à nouveau tapé; lui-même était à nouveau descendu et avait vu A.________; elle avait ouvert lappartement; D.________ se trouvait juste là; il était ensuite allé aux toilettes; lui-même était resté hors de lappartement. Au moment où A.________ allait retourner dans son appartement, C.________ avait ouvert, était sorti et lavait sommé de «fou[tre] le camp»; lui-même avait souri, pensant quil plaisantait, C.________ ayant un humour particulier; C.________ lui avait alors demandé ce qui sétait passé lautre jour avec A.________; lui-même navait pas compris. C.________ avait alors demandé à A.________ de répéter ce quelle lui avait raconté la veille; elle était sous linfluence des médicaments, si bien que lui-même navait pas compris exactement ce quelle lui reprochait, ses propos nétant pas compréhensibles, respectivement pas audibles. Il avait toutefois dit à C.________ : «jai une femme, enceinte, et un enfant de deux ans, quest-ce que je ferais avec une dame qui a lâge dêtre ma grand-maman». C.________ avait soupiré, même ronchonné, puis était retourné se coucher. Choqué, lui-même avait alors «mis un pied à lintérieur» de leur appartement pour demander à C.________ si leurs accusations étaient sérieuses ou sil sagissait dune mauvaise blague; ce dernier avait dit «ah je sais pas moi», puis était allé se coucher. Lui-même avait dit quil était préférable quil ne vienne plus aider D.________, puis était remonté chez lui, avait réveillé sa femme et lui avait tout expliqué en détails. Sur demande de son avocat, B.________ a précisé que sa compagne E._______________ était allée se coucher avant lui le 14 mars 2023 et quavant de descendre aider D.________, lui-même sétait masturbé sur son canapé, en regardant un film pornographique à la télévision; il avait mis une couverture entre lui et le canapé et posé son peignoir à sa droite; il avait éjaculé dans ses mains, puis sétait essuyé contre le peignoir; pour aller aider D.________, il avait remis son caleçon et son peignoir.
d) E._______________, née en 1994, a été entendue en qualité de témoin le 11 avril
2023. La nuit du 14 au 15 mars 2023, elle était allée se coucher avant son compagnon. Elle sétait réveillée durant la nuit et avait constaté que B.________ nétait plus dans lappartement. Elle était alors allée voir dans le corridor et il remontait dans leur appartement; il lui avait dit quil était allé aider D.________, qui avait tapé pour aller aux toilettes et quensuite tous deux étaient allés se coucher. Depuis leur emménagement en 2021, B.________ était descendu pour aider D.________ «une bonne vingtaine de fois». Dans la nuit du 15 au 16 mars 2024, B.________ lavait réveillée pour lui expliquer que A.________ laccusait dattouchements, que dans la nuit du 14 au 15 mars 2024, il avait remarqué que A.________ titubait un peu et quil lavait raccompagnée chez elle, lavait massée aux épaules et sétait assis avec elle sur le canapé, à sa demande, durant une à deux minutes, puis était remonté chez lui et y avait croisé E._______________, que dans la nuit du 15 au 16 mars 2024, il était à nouveau descendu et que C.________ lui avait dit de ficher le camp et demandé ce quil avait fait sur le canapé avec A.________. Le matin du 16 mars 2023, alors quelle-même était à son travail, B.________ lui avait téléphoné pour lui dire quil avait reçu une lettre de A.________. Le soir du 16 mars 2023, il avait voulu parler avec A.________ et C.________ à son retour du travail, mais ils ne lui avaient pas ouvert la porte.
Toujours selon E._______________, B.________ ne lavait jamais forcée à rien, depuis neuf ans quils étaient ensemble. Elle savait quil se masturbait parfois et quil avait acheté un sextoy à cet effet, car il voulait davantage de sexe quelle ne pouvait lui en donner. Leurs rapports intimes se passaient plutôt bien et avaient lieu plusieurs fois par semaine. Tous deux étaient fidèles et elle imaginait mal que B.________ puisse avoir des vues sur A.________. Elle savait que A.________ prenait des médicaments et pensait quelle avait pu avoir une hallucination. Avant cette affaire, leurs rapports avec cette dernière et C.________ étaient bons : A.________ paraissait très gentille, elle leur avait offert un meuble TV, leur avait fait des gâteaux et était toujours conviviale avec eux et leur enfant. Suite à cette affaire, ils avaient déménagé, «pour éviter dêtre dans une ambiance lourde».
e) La police a établi un rapport, le 1erjuin 2023. Il en ressort notamment que les analyses ont révélé la présence de sperme sur la manche droite du peignoir saisi dans la chambre à coucher. Par contre, aucun profil féminin na été mis en évidence sur les peignoirs saisis. Lanalyse des supports de données saisis a quant à elle révélé, dune part, que le prévenu avait discuté sur Telegram avec une «jeune cougar libertine» et quil avait fait une recherche avec ce mot clé le 14 mars 2023 et, dautre part, que les mots clés «la mère que je voudrais baiser», «maman», «attrapé par maman» et «beau-fils» étaient associés à des vidéos identifiées par le prévenu les 2 et 20 mars 2023.
C.a) Le 27 septembre 2023, la procureure a procédé à linterrogatoire du prévenu. Ce dernier a confirmé ses déclarations précédentes et précisé notamment quaprès avoir reçu la lettre de A.________, il nétait pas entré dans lappartement de ses voisins pour parler à C.________. Au terme de laudition, la procureure a informé les parties quelle envisageait de rendre une ordonnance de classement et imparti à celles-ci un délai pour lui faire part de leurs éventuelles réquisitions de preuves complémentaires.
b) Le 10 octobre 2023, A.________ a sollicité une nouvelle audition delle-même et de C.________, ainsi quun avis dexpert sur les effets combinés du Zolpiderm et du Sirdalud.
c) Le 16 novembre 2023, la procureure a décidé de citer une audience pour confronter A.________ et B.________. Cette audience a eu lieu le 23 janvier 2024.
A.________ a précisé que, dans la nuit du 14 au 15 mars 2023, après être sortie de lappartement de son père, elle sétait assise sur un bahut entre les appartements, que B.________ lui avait proposé un massage, que malgré son refus, il avait commencé à la masser et lui avait proposé de descendre au garage; quelle avait refusé et était rentrée chez elle; quelle sétait couchée sur son canapé, puis sétait rendu compte quil lavait suivie; que lorsquelle sen était aperçue, «le massage continuait beaucoup plus bas»; quelle lavait senti sur ses seins et dans son slip; quelle ignorait combien de temps cela avait duré; quà un moment donné, la porte sétait fermée et elle sétait endormie. Contrairement à ce quavait dit B.________, elle-même navait pas trébuché dans le couloir et il ne lui avait pas mis la main sur lépaule. D.________ ne lavait pas à nouveau appelée en frappant la nuit suivante. B.________ a pour sa part contesté les accusations de A.________.
d) Par avis de prochaine clôture du 25 janvier 2024, la procureure a informé les parties quelle envisageait de rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour lui faire part de leurs éventuelles réquisitions de preuves complémentaires.
e) Le 8 février 2024, A.________ a réitéré sa demande tendant à la mise en uvre dune expertise. Le 22 février 2024, elle a déposé les réponses manuscrites données par son psychiatre à des questions écrites posées par son avocat le 24 janvier 2024, en rapport avec un «entretien durgence» du 20 mars 2023 et ses suites.
D.a) Par ordonnance du 14 mars 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________, renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses éventuelles conclusions civiles par la voie civile, ordonné leffacement du profil ADN du prévenu, laissé les frais à la charge de lÉtat et alloué à B.________ une indemnité de 4'295.40 francs. La procureure a considéré, en substance, que si le massage prodigué dans le couloir de limmeuble par B.________ à A.________ pourrait être assimilé à un acte d'ordre sexuel dans certaines circonstances, les déclarations contradictoires des parties ne permettaient pas détablir, au-delà du doute raisonnable, que A.________ y aurait été inopinément confrontée, ou même qu'elle y aurait été contrainte. Quant aux actes qui auraient été commis alors que la plaignante se trouvait dans son appartement, sur le canapé (attouchements de sa poitrine et de son sexe et éjaculation à ses côtés), il nétait pas établi que B.________ les aurait effectivement commis : lors de sa première audition, A.________ avait dit ne pas avoir vu son agresseur, mais juste des mains, dont elle avait pensé quil sagissait de celles de C.________; B.________ avait toujours nié sen être pris à sa voisine et aucun autre élément de preuve n'avait permis d'établir à satisfaction que tel aurait été le cas, si bien qu'un tribunal appelé à statuer sur cette affaire ne pourrait conclure quà un acquittement. Aucune mesure dinstruction nétait propre à modifier cet état de choses. En particulier, le fait que la consommation simultanée de Zolpiderm et de Sirdalud pouvait conduire à un état comateux navait «pas réellement été remis en cause durant la procédure» et, surtout, du moment quil nétait pas possible d'établir de façon suffisante qu'un acte dordre sexuel sétait produit, la question de savoir si A.________ avait pu être vaseuse ou irresponsable au moment des faits nétait pas pertinente.
b) A.________ recourt contre cette décision, le 27 mars 2024, en concluant à son annulation et à ce que le Ministère public soit invité à ordonner une expertise afin de connaître les effets combinés du Zolpiderm et du Sirdalud, puis à dresser un acte daccusation contre B.________ pour les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 14 au 15 mars 2024, sous suite de frais judiciaires et dépens. La recourante se plaint dune violation du principein dubio pro duriore. Selon elle, labsence de culpabilité de B.________ napparaît pas comme une certitude à lheure actuelle, compte tenu notamment du massage quil admet avoir prodigué à la plaignante. Des études montrent quil nest pas rare que les souvenirs des victimes dactes traumatiques remontent de manière plus précise avec le temps. Ses propres déclarations sont cohérentes et crédibles. Elle na aucune raison de mentir pour nuire au prévenu, quelle voyait comme un ami, et son psychiatre estime que son état psychologique est compatible avec les faits quelle a décrits. La crédibilité du prévenu est par contre «mauvaise» : les mots employés devant la police et le ministère public sont les mêmes; B.________ a tenu des propos contradictoires quant à létat de la plaignante au moment des faits et quant à son attirance pour des femmes plus âgées que lui; les traces ADN découvertes mettent à mal sa version des faits. La mise en uvre de lexpertise requise permettrait de démontrer que le mélange de Zolpiderm et de Sirdalud met la recourante dans un état second et «en totale incapacité de résistance face aux attouchement commis» par B.________. Selon la jurisprudence, des caresses insistantes sur le sexe et les seins, même par-dessus les vêtements, constituent des actes dordre sexuel.
c) Au terme de ses observations du 12 avril 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours. Selon la procureure, il subsistera toujours des doutes quant à ce qui a pu se passer entre les parties. Par contre, une condamnation de B.________ paraît exclue «avec une vraisemblance confinant à la certitude». Le 26 avril 2024, la recourante a renoncé à se déterminer à ce sujet, estimant que le Ministère public navait rien apporté de nouveau par rapport à la motivation de lordonnance querellée, et déposé un mémoire dhonoraires.
C O N S I DÉR A N T
1.Les parties peuvent attaquer lordonnance de classement dans les dix jours devant lautorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). En lespèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable.
2.L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.Aux termes de larticle319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi (let. a) et lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition sapplique conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises à ce stade, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1058/2020]cons. 2.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement« entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du23.06.2023 [6B_1148/2021]cons. 3.1 et les réf. cit., not.ATF 143 IV 241cons. 2.2.2).
4.En lespèce, contrairement à lavis de la recourante, ses propres déclarations ne sont pas exemptes de contradictions et dinvraisemblances concernant des faits pertinents.
4.1.Lors de son audition du 21 mars 2021, elle a déclaré quau moment des faits reprochés à B.________, elle-même se trouvait «dans les vapes», respectivement «dans un état comateux presque». Or un tel état paraît difficilement compatible avec le fait davoir, quelques minutes plus tôt, entendu D.________ frapper depuis lappartement voisin, puis sêtre levée, sêtre rendue dans lappartement voisin, avoir apporté à son père laide dont il avait besoin, puis être retournée dans son propre appartement.
Ensuite, toujours lors de son audition du 21 mars 2023, A.________ a déclaré, au sujet des faits reprochés à B.________ alors quelle-même aurait été allongée sur son canapé, quelle navait «rien compris» à ce qui se passait, pensait avoir «dormi un moment», et avait «les yeux fermés tout le long». Lors de cette audition, elle na donc pas dit avoir vu B.________ lagresser (comment laurait-elle pu, si elle avait les yeux fermés ?), ni être certaine que quelquun lavait agressée; elle a au contraire déclaré que le lendemain, elle avait «eu le sentiment» davoir été touchée au sexe par C.________ et quaprès en avoir discuté avec lui, elle avait pensé que cétait B.________ qui lavait touchée. Lors de la même audition, A.________ a clairement dit ne pas se souvenir de lendroit où elle-même sétait réveillée au matin du 15 mars 2023, ni de ce qui sétait passé et de ce quelle avait fait dans la chambre de D.________ durant la nuit du 14 au 15 mars 2023 («je ne men souviens pas. Je ne sais même pas ce que jai fait pendant ce laps de temps, cest flou dans ma tête»). On sexplique mal comment, lors de son audition du 21 mars 2023, il serait possible que A.________ nait eu aucun souvenir de ce qui sétait passé dans la chambre de D.________ durant la nuit du 14 au 15 mars 2023, ni même dà quel endroit elle sétait réveillée au matin du 15 mars 2023, mais quelle ait par contre eu des souvenirs précis de ce qui sétait passé dans le couloir juste après quelle soit sortie de lappartement de D.________, à savoir que B.________ lui aurait dit quelle avait lair fatiguée et quil voulait lui faire un massage, que malgré son refus, il lavait tripotée, puis quelle était rentrée chez elle. La thèse de la recourante sur le «mécanisme mnésique classique des victimes dactes traumatiques» ne fournit à cet égard aucune explication satisfaisante.
On ne voit ensuite pas comment B.________ aurait pu suivre A.________ dans son appartement sans quelle-même sen rende compte, comme elle la prétendu lors de son audition du 21 mars 2023 («je suis rentrée chez moi et il ma suivie mais je nai rien vu. Cest mon ami qui la vu entrer derrière moi»). Concrètement, on ne simagine pas comment A.________ a pu ouvrir la porte de son appartement, entrer et directement refermer la porte (elle ne prétend pas ne pas lavoir refermée immédiatement et il était logique quelle agisse de cette manière pour éviter que ses chiens ne séchappent) sans se rendre compte que B.________ la suivait (forcément de près). Sous cet angle, la version des faits donnée par A.________ ne paraît pas réaliste.
Enfin, on doit sétonner des différences entre les versions des faits données par A.________ lors de ses deux auditions. En particulier, on ne comprend pas comment elle a pu donner des détails sur ce qui sétait passé dans la chambre de D.________ durant la nuit du 14 au 15 mars 2023 lors de son audition du 23 janvier 2024, soit près de dix mois après les faits, alors quelle nen avait aucun souvenir le 21 mars 2023, soit quelques jours après les faits. De même et surtout , A.________ a déclaré lors de son audition du 23 janvier 2024 quelle sétait rendu compte que B.________ lavait suivie et que lorsquelle sen était aperçue, «le massage continuait beaucoup plus bas», que B.________ avait essayé de la mettre à genoux, quelle lavait «senti dans [s]on slip et sur [s]es seins» et que B.________ «paraissait debout, penché». Cela étant, lors de son audition du 23 janvier 2024, elle na pas déclaré avoir vu B.________ à ce moment-là. Ses déclarations consistent donc en un rapprochement de souvenirs de sensations et de suppositions. Si A.________ sétait vraiment rendue compte que B.________ lavait suivie dans son appartement à son insu, sétait mis à la toucher au niveau des seins et du sexe et avait tenté de la mettre à genoux, elle aurait sans doute eu le réflexe douvrir les yeux, de se dégager violemment et/ou de crier. Elle na rien fait de tout ça. Or il nest pas crédible quelle se soit trouvée dans lincapacité de réagir dans une telle situation, alors que quelques minutes plus tôt, elle avait été en mesure dentendre que D.________ frappait depuis lappartement voisin, puis de se lever, se rendre dans lappartement voisin, apporter à son père laide dont il avait besoin, puis retourner dans son propre appartement. À cela sajoute encore quon comprend mal comment, dans la position décrite par la plaignante (soit «debout, penché» sur elle qui était allongée sur le canapé), B.________ aurait pu tenter de la mettre à genoux, ni pourquoi il aurait tenté de le faire.
Vu ces contradictions et incohérences, lAutorité de céans partage lavis du Ministère public selon lequel la mise en accusation de B.________ ne pourrait pas conduire à un résultat autre quun acquittement.
4.2.Au contraire des déclarations de A.________, celles de B.________ sont globalement crédibles. Quant au fait que lintéressé ait admis avoir prodigué un massage au niveau des épaules de A.________ dans le couloir, il ne constitue pas un indice de culpabilité. En effet, le prévenu a déclaré quil navait pas lhabitude de se montrer tactile avec elle et nétait pas attiré par elle et cela nest pas incompatible avec le massage admis, qui ne reflète pas forcément une intention malveillante ou sexuelle de la part de B.________, à mesure que ce dernier et A.________ avaient une certaine proximité, du fait de la nature et de la fréquence («une bonne vingtaine de fois» selon E._______________) de laide apportée par celui-là à celle-ci et à son père. Compte tenu de cette proximité, il nest pas non plus suspect que B.________ ait raccompagné A.________ chez elle, puis ait accepté, brièvement et par politesse, sa demande de sasseoir à côté delle sur le canapé. Cela lest dautant moins que B.________ a déclaré que A.________ avait vacillé un peu, respectivement failli trébucher dans le couloir, et que cétait la raison pour laquelle il lavait raccompagnée à lintérieur de son appartement. Lors de la confrontation, A.________ a contesté cette version des faits donnée par le prévenu; cela étant, une démarche hésitante paraît tout à fait compatible avec létat décrit par la plaignante suite à la prise de ses médicaments. En tout état de cause, si B.________ avait imposé un massage non consenti à A.________, cette dernière ne lui aurait pas permis, dans la foulée, dentrer dans son appartement comme dit plus haut, il nest pas crédible que B.________ ait pu y entrer à linsu de A.________. Ces éléments ne sont dès lors pas propres à conduire un juge du fond à retenir que les faits se seraient passés (dans le couloir, puis dans lappartement de la plaignante) comme décrit par A.________, soit que cette dernière aurait subi contre sa volonté des actes à caractère sexuel de la part de B.________, et ce dautant moins vu les contradictions et incohérences mises en lumière au considérant 4.1. Or labsence de preuve dun acte à caractère sexuel non consenti exclut une condamnation de B.________ aussi bien pour contrainte sexuelle (art.189 CP) que pour actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art.191 CP) ou désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel (art.198 CP).
4.3.Les autres objections de la recourante ne modifient pas cette appréciation.
Concernant la mise en uvre dune expertise sur les effets combinés du Zolpiderm et du Sirdalud, il est douteux quun expert soit en mesure de les décrire avec précision sur la personne de A.________ au moment des faits. La recourante prétend que ce mélange lavait mise, le soir des faits, «dans un état second» et «en totale incapacité de résistance face aux attouchements commis» par B.________. Cette manière de voir les choses nest pas compatible avec le fait que dans les minutes ayant précédé sa prétendue agression, A.________ ait été capable dentendre que D.________ frappait depuis lappartement voisin, puis de se lever, se rendre dans lappartement voisin, apporter à son père laide dont il avait besoin et retourner dans son propre appartement.
Au moment des faits, B.________ était âgé de 29 ans et A.________ de 61 ans. Contrairement à ce que prétend la recourante, le dossier na pas établi que le prévenu était sexuellement attiré par des femmes de lâge de la plaignante en particulier. En effet, les termes mentionnés dans le mémoire de recours (qui sont repris du rapport de police, soit : «la mère que je voudrais baiser», «maman», «attrapé par maman», «beau-fils» et «jeune cougar libertine» [v.supraFaits, let. B/e]) ne paraissent pas propres à faire apparaître, au moyens du moteur de recherches dun site pornographique, des contenus mettant en scène des femmes de 61 ans. En effet, le dernier terme cité vise expressément une personne «jeune» et les termes «mère» ou «maman» font assez logiquement référence à des femmes denviron 40 ans, les termes «grand-mère» ou «grand-maman» paraissant quant à eux propres à obtenir laffichage de contenus mettant en scène des femmes denviron 60 ans. Enfin, les captures décran pointées par la recourante, ne mettent à première vue pas en scène des femmes âgées de 60 ans.
La recourante nexplique pas et on ne voit pas en quoi les traces ADN découvertes mettraient à mal la version des faits du prévenu.
Enfin, il nest pas décisif que C.________ ait dit ne pas avoir entendu A.________ et B.________ discuter dans le salon, depuis la chambre à coucher : il pouvait sêtre assoupi (A.________ a déclaré quil prenait des médicaments ayant les mêmes effets que les siens; C.________ lui-même a déclaré prendre des médicaments ayant pour effet quil ne tenait pas longtemps éveillé) ou simplement ne pas avoir entendu que les intéressés parlaient, bien que cela fût le cas.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui na dès lors droit à aucune indemnité. Nayant pas été invité à procéder, B.________ na pas non plus droit à une indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision querellée.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par lavance de frais versée, et les met à la charge de la recourante.
3.Statue sans indemnités.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1644) et à B.________, par Me G.________.
Neuchâtel, le 13 mai 2024