Sachverhalt
sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien damitié ou dinimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory,in: CR CPP, 2eéd., n. 3adart. 58).
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'article 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142cons. 2.2.1 et les réf. cit.).
8.2.a)Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet ; que la procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise, mais tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial ; que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178cons. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ;ATF 138 IV 142cons. 2.3 ; arrêt du TF du30.09.2020 [1B_327/2020]cons. 3.2 et les réf. cit.). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69; arrêt du TF du05.02.2021 [6B_24/2021]cons. 3.2 ; arrêt du TF du17.11.2020 [1B_319/2020]cons. 2.1).
b)La situation dans laquelle une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est annulée parlautorité de recours et la cause renvoyée au Ministère public pour quil suive à la procédure nest pas rare et elle suppose forcément que la juridiction de recours parvienne à la conclusion que lautorité précédente a commis une erreur, laquelle peut consister en une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), une violation du droit,y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation (let. a) ou une violation du principe dopportunité (let. c). Une telle circonstance ne justifie pas à elle seule la récusation du représentant du Ministère public qui a prononcé la décision. Au contraire, il est conforme à léconomie de procédure et à la saine administration des deniers publics que le même représentant du Ministère public, qui connaît déjà le dossier, en poursuive le traitement. Un magistrat professionnel doit être en mesure de prendre acte de la décision de lautorité supérieure et den tenir compte même sil devait ne pas être convaincu par les motifs de larrêt de renvoi, ce qui peut arriver. LAutorité de céans a déjà eu loccasion de juger que le fait quunprocureur ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière qui, dune part, faisait fi de nombreux éléments de fait ressortant du dossier et, dautre part, était juridiquement insoutenable, nétait pas une erreur qui justifierait à elle seule une récusation ; par contre, na pas lieu dêtre etdonne clairement l'apparence que le procureur renâcle à effectuer tout travail à charge dans le dossier le fait quele même procureur persiste dans ses conclusions insoutenables en sadressant à la partie plaignante dans les jours suivant lentrée en force de larrêt par lequel lautorité de recours a cassé au terme de considérants très détaillés son ordonnance de non-entrée en matière, pour demander à cette partie plaignante de lui fournir les éléments de fait et de droit propres à la rédaction dune ordonnance douverture dune instruction, au sens de larticle 309 alinéa 3 CPP(arrêt de lAutorité de céans du 03.05.2019 [ARMP.2019.47] cons. 3.1 et 3.2).En lespèce, les considérations du présent arrêt ne mettent nullement en lumière des erreurs particulièrement graves de la part du procureur I.________, qui seraient susceptibles dêtre qualifiées de violations graves des devoirs du magistrat. On ne voit pas non plus en quoi les erreurs pointées dans les considérants du présent arrêt pourraient fonder une suspicion de partialité, ni de quelles circonstances il faudrait déduire que le procureur I.________ serait prévenu ou lapparence objective dune prévention de sa part. Au contraire, il ressort du dossier que le procureur I.________ a su remettre en question une première analyse et adapter linstruction en conséquence (v.supraFaits, let. B). On ne discerne donc pas une attitude qui entraverait la mise en uvre du présent arrêt. Dans ces conditions, la conclusion des recourants tendant à ce que dans le cadre du renvoi, le Ministère public «charg[e] un nouveau Procureur de poursuivre linstruction puis de préparer laccusation» (conclusion n° 3 du mémoire de recours, motivée en p. 13 du même) doit être rejetée.
V. Frais et indemnités
9.Les frais liés à lannulation de la non-entrée en matière et du classement seront laissés à la charge de lÉtat. Ceux liés au chiffre 3 du dispositif du présent arrêt seront par contre mis à la charge des recourants, qui succombent sur ce point (art. 428 al. 1 CPP).
9.1.Les recourants ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours, en tant quils concluaient à lannulation de la non-entrée en matière et du classement (art. 436 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Dès lors quils nont pas déposé de mémoire dhonoraires pour la procédure de recours, lindemnité sera fixée doffice, sur la base du dossier.
Lactivité de la mandataire a consisté essentiellement dans la rédaction du mémoire de recours, la prise de connaissance du présent arrêt et les explications y relatives données aux clients. Compte tenu du fait que la mandataire était saisie de laffaire dès le début, que certains passages du mémoire de recours sont repris décrits antérieur et que la rédaction du chapitre III/C du mémoire de recours ne donne pas lieu à indemnisation, lindemnité sera arrêtée à 1'500 francs, tout compris.
9.2.Les autres parties ayant été invitées à prendre position ont succombé, si bien quelles nont droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule lordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.
3.Rejette la conclusion des recourants tendant à ce que le Ministère public soit enjoint de «charger un nouveau Procureur de poursuivre linstruction puis de préparer laccusation».
4.Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 francs, montant couvert par lavance de frais versée, et les met à hauteur de 200 francs à la charge des recourants, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
5.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer aux recourants le solde de lavance de frais versée, à hauteur de 800 francs.
6.Alloue aux recourants une indemnité de 1'500 francs, à la charge de lÉtat (art. 436 al. 1 CPP).
7.Dit que les autres parties nont droit à aucune indemnité.
8.Notifie le présent arrêt aux recourants, par Me D.________, au Ministère public (MP.2022.691-MPNE/FH/fh), à F.________, par Me J.________, et à G.________ Sàrl/G2________, par Me K.________.
Neuchâtel, le 29 avril 2024
Erwägungen (3 Absätze)
E. 9 Les frais liés à l’annulation de la non-entrée en matière et du classement seront laissés à la charge de l’État. Ceux liés au chiffre 3 du dispositif du présent arrêt seront par contre mis à la charge des recourants, qui succombent sur ce point (art. 428 al. 1 CPP).
E. 9.1 Les recourants ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours, en tant qu’ils concluaient à l’annulation de la non-entrée en matière et du classement (art. 436 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Dès lors qu’ils n’ont pas déposé de mémoire d’honoraires pour la procédure de recours, l’indemnité sera fixée d’office, sur la base du dossier. L’activité de la mandataire a consisté essentiellement dans la rédaction du mémoire de recours, la prise de connaissance du présent arrêt et les explications y relatives données aux clients. Compte tenu du fait que la mandataire était saisie de l’affaire dès le début, que certains passages du mémoire de recours sont repris d’écrits antérieur et que la rédaction du chapitre III/C du mémoire de recours ne donne pas lieu à indemnisation, l’indemnité sera arrêtée à 1'500 francs, tout compris.
E. 9.2 Les autres parties ayant été invitées à prendre position ont succombé, si bien qu’elles n’ont droit à aucune indemnité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 9 février 2022 à 07h06, X1________, né en 1931, a laissé un message inquiétant sur la boîte vocale de sa fille X2________ ; il disait être à la limite du coma, ne pas pouvoir ouvrir la porte, ni marcher, et évoquait un appel aux urgences et quelque chose qui sétait passé durant la nuit. Le même jour à 09h09, A.________, ami intime de B.________, fille de X2________, a contacté la Centrale neuchâteloise durgence en indiquant quil se trouvait devant le domicile des époux X1________, dont il navait plus de nouvelles, et quil y avait une forte odeur de gaz dans la maison. Les pompiers ont pénétré dans la bâtisse. Ils y ont mesuré une valeur de 740 PPM de monoxyde de carbone et trouvé les époux X1________, inanimés, au premier étage. Après une tentative de réanimation infructueuse, le décès de A.X1________ a été constaté à 09h30 lautopsie réalisée par la suite a conduit à la conclusion que le décès était dû à une intoxication aiguë au monoxyde de carbone. X1________ a été conduit en ambulance au RHNe, puis héliporté au CHUV.
b) Toujours le 9 février 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les causes et circonstances du décès de A.X1________ et des lésions subies par X1________.
c) Le 17 février 2022, X2________, fille des époux X1________, a déposé plainte contre inconnus pour ces faits. Le 29 avril 2022, X1________ a déclaré se constituer partie plaignante, en précisant quil était représenté par la même avocate que sa fille, soit Me D.________.
d) Plusieurs actes denquête ont été effectués, notamment laudition de nombreuses personnes, ainsi quune expertise et une expertise complémentaire de la chaudière à condensation à mazout située au sous-sol de la villa, réalisées parE.________, maître ramoneur et expert AEAI (Association des Établissements cantonaux Assurance Incendie) en protection incendie.
Dans son rapport du 8 mars 2023, lexpert est parvenu à la conclusion que laffaissement du conduit de fumée avait partiellement obstrué lévacuation des gaz de combustion ; que ce conduit, réalisé avec un tube synthétique flexible, était affaissé au pied de la portion verticale ; que ce phénomène avait pu se produire par lallongement du conduit de fumée, suspendu au sommet, par léchauffement du plastique et par le poids induit par la présence deau de condensation dans les spires du conduit ; que l'affaissement du conduit de fumée au pied de la portion verticale sexpliquait par l'absence de support stable ; que si la transition entre la partie horizontale et la partie verticale du conduit avait été réalisée avec un coude rigide et non pas avec le tuyau flexible, l'affaissement n'aurait pas pu se produire ; que le conduit de fumée était conforme lors de linstallation de la nouvelle chaudière, mais ne létait plus au moment de lincident, en raison de laffaissement du conduit de fumée ; que la chaudière ne présentait pas de défaut dinstallation ; que la validité du contrôle de combustion remontait au 11 octobre 2019 et quelle était échue depuis plusieurs mois ; que cela navait toutefois joué aucun rôle dans lincident, le test de combustion effectué durant lexamen de linstallation ayant été jugé optimal ; que la cause du sinistre ne pouvait ainsi pas être imputée à un manque dentretien.
Après avoir percé laparoi de la cheminée maçonnée, lexpert a pu constater que le conduit de fumée flexible nétait pas fixé avec un collier de fixation. Il a évalué à 5 cm laffaissement du conduit par rapport à laxe du raccordement à la portion rigide située dans le local de chauffage et a confirmé sa conclusion initiale sur lorigine de lincident, tout en précisant que si le tuyau étaitentièrement obstrué, le brûleur se mettait en panne lors d'un essai de démarrage. Dans la situation qui loccupait, seule une partie du tuyau était remplie d'eau, ce qui avait permis le démarrage du brûleur. Lexpert a précisé son second rapport le 2 mai 2022, en y ajoutant un extrait de la directive AEAI de protection incendie 24-15 «Installations thermiques».
B.a) Le 19 janvier 2023, le procureur a informé X1________ et X2________ quil estimait que lenquête était complète et quil envisageait de prononcer une ordonnance de classement.
b) Le 27 février 2023, les plaignants ont répondu que des soupçons dhomicide par négligence et de lésions corporelles par négligence pesaient «à tout le moins» sur F.________, soit la personne qui, en 2019, avait tubé la cheminée au domicile des époux X1________ et raccordé cette installation à la chaudière. Selon eux, lintéressé navait pas réalisé les travaux dans les règles de lart, si bien que le conduit de fumée sétait affaissé.
c) Le 23 mars 2023, le procureur a décidé de poursuivre linstruction, après avoir examiné le dossier complet de la procédure de preuve à futur initiée devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers par X1________ et les hoirs de feue A.X1________. Il précisait que la cause de lincident ayant coûté la vie à A.X1________ et atteint la santé de X1________ était laffaissement du conduit de fumée, dont la base de la portion verticale était exempte de support ou de collier de fixation, que la question centrale était de savoir si cette absence était susceptible de constituer une négligence pénalement répréhensible, quil envisageait de demander à ce propos des précisions complémentaires à lexpert et que F.________ et son employeur G.________ Sàrl, par G1________ personnellement, participaient à la procédure «en application de lart. 178 let. d CPP».
d) Le 6 juin 2023, le procureur a invité E.________ à compléter ses rapports dexpertise en répondant à ses questions et à celles de F.________ et de G.________ Sàrl. Lintéressé a donné suite à cette invitation par le dépôt dun rapport du 30 septembre 2023.
F.________ sest déterminé sur ce rapport le 20 novembre 2023 ; les parties plaignantes ont renoncé à le faire, le 20 novembre 2023, tout en se réservant le droit de solliciter dautres compléments en fonction de lévolution de la procédure.
C.a) Par avis de prochaine clôture du 1erdécembre 2023, le procureur, estimant que lenquête était complète, a informé les parties de son intention de prononcer une ordonnance de classement et imparti à celles-ci un délai au 11 du même mois pour proposer des preuves complémentaires.
b) Le 11 décembre 2023, les plaignants ont répondu que les éléments apportés depuis le 27 février 2023 navaient fait que confirmer les soupçons préexistants et quil se justifiait de «compléter linstruction, notamment quant à limplication et à la responsabilité endossées par les différents intervenants sur la réalisation de louvrage mise en cause». Concrètement, linstruction devait être formellement ouverte contre F.________ et il convenait dentendre G1________, de la part duquel F.________ disait avoir reçu des instructions, et H.________ qui, toujours selon les dires de F.________, aurait participé à linstallation du tuyau de cheminée.
c) Le 13 décembre 2023, le procureur a rejeté les réquisitions de preuves complémentaires.
d) Le 20 décembre 2023, X2________ et X1________ ont demandé la récusation du procureur. Lautorité de céans a rejeté cette requête par arrêt du 10 janvier 2024.
e) Par ordonnance de non-entrée en matière et de classement du 13 mars 2024, le Ministère public a décidé de ne pasentrer en matière sur la demande dextension contre F.________et ordonné leclassement de la procédure pénale ouverte suite à lincident survenu à Z.________, rue [aaa], le 9 février 2022, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'État.
À lappui, le procureur a retenu que laffaissement du conduit de fumée, qui nétait pas arrimé par un support stable au pied de la portion verticale, avait permis lobstruction partielle de lévacuation des gaz de combustion, lesquels sétaient ensuite échappés à lintérieur du local de chauffage, puis à lintérieur de lhabitation. Cet affaissement était lunique cause de lincident du 9 mars 2022. Si le tuyau flexible utilisé avait été muni dun coude rigide entre sa portion verticale et sa portion horizontale, il naurait pas pu saffaisser à sa base et créer« le creux» où leau sétait accumulée pour partiellement lobstruer, si bien que la négligence consistait «à avoir monté le conduit dévacuation des fumées à laide dun tuyau flexible sans lavoir arrimé par un support solide entre sa portion verticale et sa portion horizontale».
Cela étant, le procureur estimait que la «causalité adéquate n[était] pas donnée en lespèce». À lappui, il mentionnait les éléments suivants :
-linstallation du conduit de fumée avec le tuyau flexible datait du 10 octobre 2019, date à laquelle la chaudière avait également été changée ;
-F.________,qui avait installé le tube lors du changement de chaudière en 2019, avait déclaré ne plus se rappeler si le tuyau était rigide ou flexible, ni si une brique ou une tige avait été posée au niveau de son coude, ni pourquoi il avait finalement privilégié un tuyau flexible ;
-entre le 10 octobre 2019 et la survenance de lincident du 9 mars 2022, deux ans et presque cinq mois sétaient écoulés ; durant ce temps, le tuyau dévacuation avait rempli sa fonction nonobstant labsence de coude rigide à la base de la portion verticale ;
-si la directive AEAI de protection incendie «Installations thermiques» prévoit, en son article 5.8.1 al. 4, que «lévacuation complète des condensats de conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide doit être garantie », elle ne précise pas comment le processus doit être garanti ; quant à la notice dinstallation du tube flexible, si elle préconise la pose dun support de cheminée fixe sur son socle (lexpert précisait quà défaut, une mesure compensatoire devait être mise en uvre), ce point nest illustré que par un schéma de montage, mais nest pas commenté dans la notice dinstallation ; de lavis du procureur, ces documents étaient «insuffisants pour permettre à tout un chacun de prédire que si, certes, le tuyau dévacuation a en partie été mal monté, cela allait très vraisemblablement avoir pour conséquence un tel incident» ;
-sil était concevable quela personne ayant installé le conduit de cheminée pouvait possiblement imaginer un affaissement du fait de labsence de fixation à sa base, elle ne pouvait raisonnablement pas imaginer que le tuyau allait bouger et que cela aurait pu causer une intoxication mortelle au monoxyde de carbone telle quelle sest produite, ce dautant que le conduit avait rempli ses fonctions avant les faits dramatiques du 9 février 2022 ;F.________avaitdailleurs exposé quil navait jamais rencontré de problème avec la pose dun coude «en flexible» et quil navait rencontré un problème daffaissement quà trois reprises au maximum en vingt-et-un ans de carrière, et encore sans conséquences majeures ;
-il était en particulierimpossible détablir le moment où le tuyau sétait affaissé ;
-si laffaissement du conduit de fumée avait pu se produire en labsence de support stable, il nétait pas possible de déterminer par quelle action le tuyau avait bougé, laquelle était imprévisible compte tenu du fait que le conduit dévacuation avait rempli sa fonction durant plusieurs années sans incident ;
-il ressortait du dossier que des rongeurs avaient été présents dans la maison et y avaient déjà causé des dégâts ;
-lexpertise avait mis en évidence que les gaz à lorigine de lintoxication des épouxX1________ ne sétaient pas propagés dans lhabitation sur plusieurs années, mais dans un court laps de temps.
D.a) Le 25 mars 2024, X1________ et X2________ recourent contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, «lequel devra charger un nouveau Procureur de poursuivre linstruction puis de préparer laccusation». Selon eux, lexpertise a démontré que laffaissement du conduit de fumée était lié «au travail défectueux» deF.________, respectivement à «une violation des règles de lart de la profession» commise par le même. Les recourants ne voient pas en quoi le fait que, malgré le défaut (consistant en labsence de collier de fixation), le conduit ait tenu 2 ans et 5 mois interromprait le lien de causalité adéquate.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
c) Au terme de ses observations du 22 avril 2024, F.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
d) Au terme de ses observations du 22 avril 2024, G.________ Sàrl conclut à la confirmation de la décision querellée.
C O N S I D É R A N T
I. Procédure et dispositions légales applicables
1.Les parties peuvent attaquer lordonnance de classement et lordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant lautorité de recours (art. 322 al. 2 et art.310 al. 2 CPP). En lespèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par des parties directement touchées par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable.
2.L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.a) Tant larticle310 al. 1 CPP(applicable à la non-entrée en matière) que larticle319 al. 1 CPP(applicable au classement) doivent être appliqués conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises à ce stade, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1058/2020]cons. 2.1).
4.Aux termes de l'article117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon larticle125 CP, sexpose à la même peine quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé.
L'homicide, respectivement les lésions corporelles par négligence sont des infractions de résultat qui supposent en général une action. Toutefois, conformément à l'article 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Il n'est pas toujours facile de distinguer l'omission de la commission et on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il devait le faire. Pour apprécier, dans les cas limites, si un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119cons. 2.2 et les réf. cit.). Une condamnation pour homicide, respectivement lésions corporelles, par négligence implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, respectivement des lésions corporelles causées à une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145cons. 3 ; arrêt du TF du16.06.2022 [6B_1295/2021]cons. 2.1 et la réf. cit.).
4.1.a) Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte ; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, deux conditions doivent être remplies.
b) La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39cons. 2.3.3 ;143 IV 138cons. 2.1 et les réf. cit.). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154cons. 2.1 ;134 IV 255cons. 4.2.3 et les réf. cit.). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56cons. 2.1 ;122 IV 145cons. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124cons. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138cons. 2.1 ;135 IV 56cons. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56cons. 2.1 ;134 IV 255cons. 4.2.3 ;134 IV 193cons. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154cons. 2.1 ;143 IV 138cons. 2.1 ;135 IV 56cons. 2.1 ;134 IV 255cons. 4.2.3).
c) En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154cons. 2.1 et les réf. cit.).
4.2.Il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la négligence de lauteur et le résultat, soit le décès ou les lésions corporelles de la victime.
a) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditionssine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242cons. 3.7 ;139 V 176cons. 8.4.1 et la réf. cit.).
b) Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57cons. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145cons. 5.2).
c) Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255cons. 4.4.2 ;133 IV 158cons. 6.1).
d) Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ;ATF 148 IV 39cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du16.03.2023 [6B_1386/2021]cons. 2.3.3 et les réf. cit.).
e) En cas de violation du devoir de prudence par omission, la question de la causalité se présente sous un angle différent. Il faut, dans ce type de configuration, procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255cons. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182cons. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du TF du30.09.2021 [6B_388/2020]cons. 4.1.4 et la réf. cit.).
5.Se rend coupable de violation des règles de lart de construire, au sens de larticle 229 CP, quiconque, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), enfreint les règles de lart en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met en danger la vie ou lintégrité corporelle des personnes. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont la vie et lintégrité corporelle dune personne autre que lauteur. Le comportement de lauteur créé un danger collectif dans le domaine dactivité particulier de la construction. Objectivement, la réalisation de linfraction suppose : 1) que lauteur dirige ou exécute une construction (notion large qui couvre notamment les travaux de rénovation) ou une démolition ; 2) la violation par lauteur des règles de lart (la bienfacture de la construction ou de la démolition dépend du respect de ces règles, qui visent à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée ou à assurer la sécurité sur le chantier, lors de lexécution des travaux ; en labsence de normes juridiques et de directives, il faut se demander de quelle manière procèderait, en pareilles circonstances, une personne disposant des connaissances adéquates ; lauteur ne peut pas se disculper en prétendant ne pas connaître la règle : il doit sentourer de spécialistes ou renoncer à la méthode quil ne maîtrise pas) ; 3) la mise en danger concrète de la vie ou de lintégrité de tiers ; 4) un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de lauteur et la mise en danger (Dupuis et al. [édit.], PC CP, 2eéd., n. 1 ss ad art. 229).
II. Non-entrée en matière prononcée au bénéfice deF.________
6.En lespèce, il est établi que le décès de A.X1________, dune part, et les lésions subies par X1________, dautre part, ont été causées par «une intoxication aiguë au monoxyde de carbone», respectivement par le fait que ces personnes ont été exposées à un taux de saturation de cette substance susceptible de provoquer la mort.
6.1.Le procureur a retenu avec raison que lunique cause de cette exposition au monoxyde de carbone, soit la cause de lincident ayant coûté la vie à A.X1________ et atteint la santé de X1________, était laffaissement du conduit de fumée, dont la base de la portion verticale était dépourvue de support stable ou de collier de fixation, affaissement quiavait permis lobstruction partielle de lévacuation des gaz de combustion, lesquels sétaient ensuite échappés à lintérieur du local de chauffage, puis à lintérieur de lhabitation.
6.2.Le procureur a ensuite retenu avec raison toujours que si le coude faisant la transition entre la partie horizontale et la partie verticale du conduit avait été réalisé avec un coude rigide et non avec un tuyau flexible , un tel affaissement naurait pas pu se produire. Il en a déduit, en application du principein dubio pro duriore, quon pouvait qualifier de négligence, au sens des articles117et125 CP, le fait davoir «monté le conduit dévacuation des fumées à laide dun tuyau flexible sans lavoir arrimé par un support solide entre sa portion verticale et sa portion horizontale». Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé quen lieu et place dun arrimage au moyen dun support solide, il aurait aussi été possible, pour se conformer aux règles de lart de construire, dutiliser un coude rigide (et non flexible).
6.2.1.Dans ses observations du 22 avril 2024, F.________ fait valoir que le montage de linstallation litigieuse respectait le manuel dinstallation, la directive AEAI et les règles de lart. Cette appréciation ne résiste pas à lexpertise, dont ressortent notamment les éléments suivants : «laffaissement du conduit de fumée au pied de la portion verticale a pu se produire en labsence de support stable. Si le coude faisant la transition entre la partie horizontale et la partie verticale de conduit avait été réalisé avec un coude rigide et non pas avec le tuyaux flexible, laffaissement naurait pas pu se produire» ; «les conduits de fumée doivent être fabriqués et installés de manière à ce quils répondent aux exigences de la statique comme sur celui du fonctionnement ( ). La dilatation thermique ne doit pas être entravée ( ). Lévacuation complète des condensats des conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide doit être garantie, et ce sans reflux dans lappareil de chauffage. ( ). Lévacuation des gaz ne doit pas être entravée par des résidus de combustion», prescriptions qui nont pas été respectées ici (v.infracons. 6.2.2, 3e§) ; «lorsque le coude est fixé correctement, il est impossible quun affaissement se produise par le simple poids de leau».
Lenquête a permis détablir que ce montage avait été réalisé en 2019 par F.________, assisté d«une aide», en la personne de H.________. Lors de son interrogatoire en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 18 mars 2022, F.________ a déclaré que le tuyau devait être légèrement incliné en direction de la chaudière, pour lévacuation de la condensation, et quun excédent deau dans ce tuyau était révélateur dun «problème avec linclinaison, la pente» («[v]ous me demandez si cest normal davoir de leau à lintérieur du tube. Oui, cest de la condensation. ( ). Sil y a beaucoup deau, cest quil y a un problème. Il doit y avoir un problème avec linclinaison, la pente. En temps normal, le tuyau doit être légèrement incliné en direction de la chaudière, pour lévacuation de la condensation»).
Il a précisé quun tel problème pouvait signifier «que le tuyau sest affaissé, ou quil manque un collier quelque part». À la question de savoir sil était déjà arrivé dans sa carrière que des tuyaux saffaissent, F.________ a répondu : «[o]ui. ( ). [j]e lai su parce que la chaudière tombait en panne et le chauffagiste appelait ensuite G.________. On démontait, on remontait la cheminée, on installait une fixation et cétait bon. Si le coude était en flexible, on le changeait et on le mettait en rigide».
On peut en déduire, à première vue et en application du principein dubio pro duriore, que F.________ disposait des connaissances suffisantes pour connaître la nécessité déviter un affaissement du type de celui qui a été fatal à A.X1________, dune part, et la manière déviter quun tel affaissement se produise, dautre part. Confronté à une photographie, F.________ a dailleurs déclaré : «[c]hez lesX1________, ( ) on aurait pu mettre un coude rigide, on aurait eu la place. Je ne me rappelle pas pourquoi javais privilégié un tuyau flexible. Pour répondre à votre question, ce nest pas pour une histoire de coûts».
6.2.2.La question de savoir sil savait ou aurait dû savoir quun affaissement du conduit de fumée pouvait permettrelobstruction partielle de lévacuation des gaz de combustion, lesquels étaient ensuite susceptibles de séchapper à lintérieur du local de chauffage, puis à lintérieur de lhabitation, et ainsi causer la mort de ses occupants parintoxication aiguë au monoxyde de carbone, na pas été directement posée à F.________. Cela étant, il est notoire qu'un chauffage à gaz peut générer des émanations toxiques propres à causer un risque pour la vie des personnes qui les respirent (arrêt du TF du17.08.2012 [6B_25/2012]cons. 1.3 ; ceci vaut également pour les gaz de combustion). C'est au demeurant la raison pour laquelle des règles ont été édictées en matière de statique des conduits de fumée, dune part, et pour éviter que la dilatation thermique y soit entravée, dautre part.
De laudition de F.________, il ressort que lintéressé a clairement sous-estimé limpact que pouvait avoir une mauvaise installation de sa part sur la possibilité que desgaz de combustion puissent séchapper à lintérieur de lhabitation. À plusieurs reprises, il a déclaré que la chaudière sarrêterait, en cas daffaissement duconduit de fumée quil avait installé («[i]l peut se passer aussi quil y ait un défaut de matériel, le tuyau mal soudé, qui se dilate. Sil se dilate, il souvre. Les gaz séchappent. La chaudière aspire ces gaz et tombe en panne» ; «[s]i le tuyau est cassé quelque part, il va y avoir de la condensation. La condensation va aller dans la chaudière, et la chaudière ne va pas faire long» ; «[v]ous me demandez si cest normal davoir de leau à lintérieur du tube. Oui, cest de la condensation. ( ). Sil y a beaucoup deau, cest quil y a un problème. Il doit y avoir un problème avec linclinaison, la pente. En temps normal, le tuyau doit être légèrement incliné en direction de la chaudière, pour lévacuation de la condensation. Sil y a un problème avec linclinaison, la chaudière devrait sarrêter car il ny a pas assez de place pour [que] la fumée puisse sévacuer»).
Or, dans le cas qui a causé le décès de A.X1________, la chaudière ne sest pas arrêtée, alors même quil ressort de lexpertise quelle ne présentait elle-même aucun défaut et quelle na pas dysfonctionné. Dans son complément du 28 avril 2022, lexpert a expliqué cet état de fait en indiquant quau moment de lincident, la présence deau de condensation entre les spires du tube à l'intérieur de la cheminée maçonnée avait alourdi ce tube, ce qui avait affaibli sa résistance statique lors de l'échauffement et de la dilatation du conduit sous l'effet de la chaleur des gaz de combustion. Dans cette situation, une (seule) partie du tuyau était remplie d'eau, si bien que le brûleur avait démarré ; si le tube s'était affaissé de quelques centimètres de plus, il aurait été totalement bouché par de l'eau, si bien que l'incident ne se serait probablement pas produit, en raison de la panne probable du brûleur. Cest donc lappréciation de F.________ qui était incorrecte. Concrètement, ce dernier semble être parti du principe erroné quen cas dinstallation défectueuse de sa part, la chaudière tomberait forcément en panne. À la question de savoir sil était déjà arrivé dans sa carrière que des tuyaux saffaissent, F.________ a répondu : «[o]ui. 1 ou 2 fois, peut-être 3. Parfois même avec des tuyaux rigides. Mais il y avait tellement de poids dessus. Je lai su parce que la chaudière tombait en panne et le chauffagiste appelait ensuite G.________. On démontait, on remontait la cheminée, on installait une fixation et cétait bon. Si le coude était en flexible, on le changeait et on le mettait en rigide».
En létat du dossier, il nest donc pas du tout exclu quun juge au fond parvienne à la conclusion que F.________, au moment où il a effectué les travaux en 2019, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger la vie des occupants de la maison et excédait les limites du risque admissible en procédant (comportement actif) à une installation non conforme, cest-à-dire en négligeant, pour éviter tout affaissement futur du conduit de fumée, dutiliser un coude rigide (et non flexible) ou de poser un collier de fixation. De même, il nest pas du tout exclu que le même juge considère quune personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que F.________, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, concrètement, naurait pas pris le risque de ne pas utiliser un coude rigide, ni de poser un collier de fixation. Dans ces conditions et en létat du dossier, il nest pas du tout exclu quun juge au fond parvienne à la conclusion que F.________ a violé son devoir de prudence, dune part, et que cette violation était fautive, dautre part, c'est-à-dire qu'on puisse reprocher à l'intéressé une inattention ou un manque d'effort blâmable.
6.3.En lespèce, la question du lien de causalité adéquate entre le comportement de F.________ et le dommage qui sest produit (soit le décès de A.X1________ et les lésions de X1________ ; on peut en outre se demander, sous langle dune infraction à larticle 229 CP, si linstallation défectueuse na pas également mis concrètement en danger la vie et lintégrité dautres personnes, soit celles que les époux X1________ étaient susceptibles dinviter chez eux) se pose, concrètement, en ces termes : d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait pour F.________ davoir procédé à une installation non conforme cest-à-dire dépourvue de coude rigide et de collier de fixation pour éviter tout affaissement futur du conduit de fumée était-il propre à entraîner léchappement degaz de combustion à lintérieur de lhabitation ? Or la réponse à cette question ne ressort pas de manière claire de la décision querellée. Le procureur semble voir dans la série déléments quil énumère (v.supraFaits, let C/e) des circonstances ayant entraîné une rupture du lien de causalité adéquate, mais son raisonnement nest pas totalement convaincant.
6.3.1.En premier lieu, on ne voit pas en quoi le temps écoulé entre linstallation effectuée par F.________ (10 octobre 2019) et lincident qui a coûté la vie à A.X1________ (9 février 2022) serait pertinent.En particulier, lavis du procureur selon lequel laffaissement du conduit de fumée aurait pu se produire pour une cause «imprévisible compte tenu du fait que le conduit dévacuation avait rempli sa fonction durant plusieurs années sans incident» ne repose sur aucun élément concret au dossier. En effet, lexpert na évoqué aucune cause possible à cet affaissement (not. laction de rongeurs), hormis le fait pourF.________ de navoir pas fixé le coude solidement, ce qui aurait pu être fait par lutilisation dun coude rigide ou la pose dun collier de fixation ; ilressort au contraire de lexpertise que nonobstant lécoulement de ce temps, laffaissementdu conduit de fumée naurait pas pu se produire le 9 février 2022 si, en date du10 octobre 2019,F.________ avait utilisé un coude rigide (et non flexible) ou posé un collier de fixation.
Dans leurs observations, tant F.________ que G.________ Sàrl font valoir que linstallation effectuée par F.________ aurait respecté la directiveAEIA initialement, mais pas au moment de laccident. Ils perdent de vue que si, au moment de linstallation, le conduit nétait pas affaissé, il nen reste pas moins quà première vue, linstallationeffectuée par F.________ ne respectait pas les règles de lart précisément parce quelle ne garantissait pas quun affaissement du genre de celui qui sest produit le 9 février 2022 ne puisse pas se produire, non pas dans les jours, les mois ou les années suivant linstallation, mais bien pendant toute la durée de vie de celle-ci ce qui aurait été possible moyennant lutilisation dun coude rigide ou la pose dun collier de fixation. Envisager les choses autrement reviendrait à priver de tout sens la directive AEAI en considérant comme conforme aux règles de lart une installation qui, bien quinitialement bancale, naurait pas causé daccident pendant un certain temps, par le seul fruit du hasard. Le fait quil ne soit pas possible de prévoir le temps qui sécoulera avant laccident nest évidemment pas de nature à rompre le lien de causalité adéquate entre laccident et linstallation bancale. Pour illustrer cette situation par un exemple, si les fondations dun pont ne respectent pas les normes de sécurité en vigueur, le fait que ce pont ait tenu debout durant plusieurs jours, mois ou années avant de sécrouler, entraînant la mort des personnes qui sy déplaçaient à ce moment-là, ne signifie pas une rupture du lien de causalité adéquate entre la construction non conforme aux règles de lart et lécroulement du pont. Lanalyse serait différente si lécroulement du même pont était provoqué par le dynamitage de louvrage par des terroristes, en partant du principe que le pont se serait écroulé de la même manière si ses fondations avaient été conformes aux règles de lart de construire (la question de la responsabilité pénale des auteurs des violations des règles de lart se poserait alors sous langle de lart. 229 CP). Cela étant, dans le cas qui nous occupe, laffaissement du conduit naurait pas pu se produire si F.________ avait utilisé un coude rigide ou posé un collier de fixation. Contrairement à lavis de G.________ Sàrl, il ne ressort nullement du dossier que laffaissement aurait pu être causé par lintervention dune tierce personne (not. un ramoneur) ou de rongeurs.
6.3.2.Ensuite, ladirective AEAI de protection incendie et la notice dinstallation du tube flexible sadressent à des techniciens spécialement formés dans le domaine des installations de chauffage. La directive AEAI prévoit notamment quela dilatation thermique ne doit pas être entravée et que lévacuation complète des condensats des conduits de fumée fonctionnant en ambiance humide doit être garantie, sans reflux dans lappareil de chauffage. Or il ressort clairement des explications de lexpert que ces prescriptions nont pas été respectées par F.________, puisque linstallation quil a faite noffrait pas de telles garanties à long terme, alors que cela aurait été le cas sil avait utilisé un coude rigide ou posé un collier de fixation, chose dont F.________ était conscient. À cet égard, lexpert a indiqué que, dans le cas despèce, il ny avait aucune raison objective de ne pas «mettre le coude en place et le fixer solidement», chose que F.________ na pourtant pas faite.
6.3.3.La question centrale (v.supracons. 6.2.2) de savoir si, compte tenu de sa formation et de son expérience, F.________pouvait imaginer ou pas quun affaissement du conduit de fumée était susceptible de provoquer léchappement desgaz de combustion à lintérieur de lhabitation ne peut pas être tranchée définitivement par la négative, en létat du dossier. En effet, linstruction na pas suffisamment établi les faits relatifs à lexpérience et à la formation deF.________. En fonction de ces faits, le Ministère public pourra notamment admettre que F.________ devait connaître le risque ou estimer utile dobtenir lavis de lexpert pour déterminer siF.________ disposait ou pas de la formation et de lexpérience nécessaires pour effectuer des travaux du type de ceux effectués en octobre 2019 chez les époux X1________, dune part, et pour tenir pour possible quun affaissement du conduit de fumée provoque léchappement desgaz de combustion à lintérieur de lhabitation, dautre part. En particulier, un expert paraît mieux placé quun juriste pour dire siF.________ a ou na pas placé une confiance excessive dans lextinction du système en cas daffaissementdu conduit de fumée (v.supracons. 6.2.2, 3e§). Sur ce dernier point, et vu les explications déjà fournies par lexpert, la question est de savoir sil était possible denvisager ou de prévoir quun affaissement partiel, entraînant une condensation qui bouche uniquement une partie du tuyau, ne provoque pas lextinction ou une panne de linstallation, mais léchappement des gaz à lintérieur de lhabitation.
6.4.Vu ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif querellé doit être annulé et la cause renvoyée au Ministère public pour suite utile au sens des considérants ci-dessus.
III. Classement de la procédure pénale MP.2022.691
7.Les considérants qui précèdent justifient aussi lannulation du chiffre 2 du dispositif querellé. Cest le lieu de préciser que le Ministère public devra, en application de larticle 7 al. 1 CPP et dautant plus vu la gravité des résultats qui se sont produits, situation dans laquelle une ordonnance de classement est par principe à envisager avec retenue , examiner linfluence des comportements et omissions dautres personnes dans la survenance de ces résultats.
7.1.En effet, celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (art. 229 CP ;ATF 109 IV 15cons. 2a ; arrêt du TF du18.05.2022 [6B_315/2020]cons. 6.3). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (arrêt du TF du17.09.2019 [6B_120/2019] cons. 7.2 et les réf. cit.). Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (arrêt du TF du28.03.2019 [6B_1309/2018]cons. 2.4.2 et les réf. cit.). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt du TF du29.01.2016 [6B_145/2015]cons. 2.1.1 et les réf. cit.). Le directeur des travaux est en particulier tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (arrêt du TF du16.03.2023 [6B_1386/2021]cons. 3.3 et les arrêts cités). L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse. Il n'existe en revanche pas d'obligation de surveillance permanente des collaborateurs expérimentés (arrêt du TF du08.01.2013 [6B_342/2012]cons. 2.3 et les réf. cit.). Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution des travaux et coordonne l'activité des entrepreneurs (arrêt du TF du29.01.2016 [6B_145/2015]cons. 2.1.2).
7.2.Vu ces principes, le Ministère public devra encore sintéresser au contenu de la formation et de lexpérience professionnelle de F.________, mais aussi se pencher sur la situation et le rôle de H.________ (v.supracons. 6.2.1), dune part, et examiner si des personnes (on songe en particulier à G2________) encourent une responsabilité pénale pour avoir, le cas échéant, confié à F.________ lexécution de travaux pour lesquels il nétait pas formé ou négligé dinstruire et/ou de surveiller correctement le même dans lexécution des travaux effectués en octobre 2019 chez les époux X1________. Pour lensemble des protagonistes, les infractions susceptibles dentrer en considération sont lhomicide par négligence (art.117 CP; décès de A.X1________), les lésions corporelles par négligence (art.125 CP; cas de X1________) et les violations des règles de lart de construire (art. 229 CP ; mise en danger concrète de la vie et de lintégrité corporelle des personnes autres que les époux X1________, que ces derniers étaient susceptibles daccueillir chez eux).
IV. Conclusion tendant à la désignation dun nouveau procureur
8.Les recourants concluent à ce quun nouveau procureur soit chargé de ce dossier. À lappui, ils font valoir que le procureur a eu jusquà ce jour une «attitude plus qu'étrange» et qualifient d«aberrant[s]» les motifs retenus par le procureur «pour exclure à tout prix un lien de causalité adéquat», au point quils «constituent une faute grave et trahissent une idée préconçue ou à tout le moins donnent une apparence de prévention, dont la cause demeure inconnue». Ils reprochent enfin au procureur davoir refusé dadministrer certaines preuves proposées par les parties. Le grief revient en réalité à demander la récusation du procureur.
8.1.LAutorité de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant les représentants du Ministère public (art.59 al. 1 let. b CPP). En concluant expressément au rejet du recours, le procureur I.________ a pris position (v. art. 58 al. 2 CPP) dans le sens du rejet de la demande de récusation comprise dans la conclusion 3 du mémoire de recours et motivée à la page 13 du même écrit. La question est ainsi en état dêtre tranchée sans administration supplémentaire de preuve et définitivement (art.59 al. 1 CPP).
L'article 56 let. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se récuser «lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention». Cette disposition découle de la garantie dun tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH qui ont, de ce point de vue, la même portée et permet de demander la récusation dun juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à laffaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment dune partie (ATF 138 IV 142cons. 2.1 ;127 I 196cons. 2b ;126 I 68cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30 al. 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196cons. 2b ;125 I 119cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142cons. 2.1 et les arrêts cités).La partie requérante doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien damitié ou dinimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory,in: CR CPP, 2eéd., n. 3adart. 58).
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'article 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142cons. 2.2.1 et les réf. cit.).
8.2.a)Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet ; que la procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise, mais tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial ; que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178cons. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ;ATF 138 IV 142cons. 2.3 ; arrêt du TF du30.09.2020 [1B_327/2020]cons. 3.2 et les réf. cit.). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69; arrêt du TF du05.02.2021 [6B_24/2021]cons. 3.2 ; arrêt du TF du17.11.2020 [1B_319/2020]cons. 2.1).
b)La situation dans laquelle une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est annulée parlautorité de recours et la cause renvoyée au Ministère public pour quil suive à la procédure nest pas rare et elle suppose forcément que la juridiction de recours parvienne à la conclusion que lautorité précédente a commis une erreur, laquelle peut consister en une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), une violation du droit,y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation (let. a) ou une violation du principe dopportunité (let. c). Une telle circonstance ne justifie pas à elle seule la récusation du représentant du Ministère public qui a prononcé la décision. Au contraire, il est conforme à léconomie de procédure et à la saine administration des deniers publics que le même représentant du Ministère public, qui connaît déjà le dossier, en poursuive le traitement. Un magistrat professionnel doit être en mesure de prendre acte de la décision de lautorité supérieure et den tenir compte même sil devait ne pas être convaincu par les motifs de larrêt de renvoi, ce qui peut arriver. LAutorité de céans a déjà eu loccasion de juger que le fait quunprocureur ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière qui, dune part, faisait fi de nombreux éléments de fait ressortant du dossier et, dautre part, était juridiquement insoutenable, nétait pas une erreur qui justifierait à elle seule une récusation ; par contre, na pas lieu dêtre etdonne clairement l'apparence que le procureur renâcle à effectuer tout travail à charge dans le dossier le fait quele même procureur persiste dans ses conclusions insoutenables en sadressant à la partie plaignante dans les jours suivant lentrée en force de larrêt par lequel lautorité de recours a cassé au terme de considérants très détaillés son ordonnance de non-entrée en matière, pour demander à cette partie plaignante de lui fournir les éléments de fait et de droit propres à la rédaction dune ordonnance douverture dune instruction, au sens de larticle 309 alinéa 3 CPP(arrêt de lAutorité de céans du 03.05.2019 [ARMP.2019.47] cons. 3.1 et 3.2).En lespèce, les considérations du présent arrêt ne mettent nullement en lumière des erreurs particulièrement graves de la part du procureur I.________, qui seraient susceptibles dêtre qualifiées de violations graves des devoirs du magistrat. On ne voit pas non plus en quoi les erreurs pointées dans les considérants du présent arrêt pourraient fonder une suspicion de partialité, ni de quelles circonstances il faudrait déduire que le procureur I.________ serait prévenu ou lapparence objective dune prévention de sa part. Au contraire, il ressort du dossier que le procureur I.________ a su remettre en question une première analyse et adapter linstruction en conséquence (v.supraFaits, let. B). On ne discerne donc pas une attitude qui entraverait la mise en uvre du présent arrêt. Dans ces conditions, la conclusion des recourants tendant à ce que dans le cadre du renvoi, le Ministère public «charg[e] un nouveau Procureur de poursuivre linstruction puis de préparer laccusation» (conclusion n° 3 du mémoire de recours, motivée en p. 13 du même) doit être rejetée.
V. Frais et indemnités
9.Les frais liés à lannulation de la non-entrée en matière et du classement seront laissés à la charge de lÉtat. Ceux liés au chiffre 3 du dispositif du présent arrêt seront par contre mis à la charge des recourants, qui succombent sur ce point (art. 428 al. 1 CPP).
9.1.Les recourants ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours, en tant quils concluaient à lannulation de la non-entrée en matière et du classement (art. 436 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Dès lors quils nont pas déposé de mémoire dhonoraires pour la procédure de recours, lindemnité sera fixée doffice, sur la base du dossier.
Lactivité de la mandataire a consisté essentiellement dans la rédaction du mémoire de recours, la prise de connaissance du présent arrêt et les explications y relatives données aux clients. Compte tenu du fait que la mandataire était saisie de laffaire dès le début, que certains passages du mémoire de recours sont repris décrits antérieur et que la rédaction du chapitre III/C du mémoire de recours ne donne pas lieu à indemnisation, lindemnité sera arrêtée à 1'500 francs, tout compris.
9.2.Les autres parties ayant été invitées à prendre position ont succombé, si bien quelles nont droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule lordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.
3.Rejette la conclusion des recourants tendant à ce que le Ministère public soit enjoint de «charger un nouveau Procureur de poursuivre linstruction puis de préparer laccusation».
4.Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 francs, montant couvert par lavance de frais versée, et les met à hauteur de 200 francs à la charge des recourants, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
5.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer aux recourants le solde de lavance de frais versée, à hauteur de 800 francs.
6.Alloue aux recourants une indemnité de 1'500 francs, à la charge de lÉtat (art. 436 al. 1 CPP).
7.Dit que les autres parties nont droit à aucune indemnité.
8.Notifie le présent arrêt aux recourants, par Me D.________, au Ministère public (MP.2022.691-MPNE/FH/fh), à F.________, par Me J.________, et à G.________ Sàrl/G2________, par Me K.________.
Neuchâtel, le 29 avril 2024