Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 20 mars 2022, X.________, rentier AI né en 1962, a déposé plainte contre B.________, née en 1970, à qui il reprochait de lui avoir soustrait son téléphone portable et un haut-parleur portatif entre le 3 et le 4 mars 2022, dune part, et de lavoir agressé physiquement en date du 15 mars 2022, dautre part, lui donnant à cette occasion un coup de pied au niveau de la hanche gauche et lui griffant le visage, le torse et le dos. Le 24 octobre 2022, Ministère public a ordonné louverture dune instruction contre la prénommée à raison de ces faits.
b) Le 19 mai 2022, B.________ a déposé plainte contre X.________, à raison de deux épisodes de violence quelle disait avoir subis chez lui. Lors du premier, où elle sétait rendue volontairement chez lui, il lavait poussée dans le dos, la faisant chuter sans quelle se blesse. Lors du second, il lavait menacée afin quelle vienne chez lui puis, sur place, lavait empêchée de sen aller, lui avait tiré les cheveux, donné deux coups de poing au visage et lavait menacée de mort. Le 20 février 2024, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction contre le prénommé à raison de ces faits.
B.a) Dans lintervalle, le 4 octobre 2022, la police neuchâteloise a été informée du fait que B.________ était prise en charge depuis la veille par lunité de soins continus de lhôpital et quelle avait le corps surtout le visage tuméfié suite à des coups reçus.
b) Le même 4 octobre 2022, une inspectrice sest rendue à lhôpital afin dy interroger B.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cette dernière a notamment déclaré quelle avait connu X.________ lorsquelle travaillait comme serveuse au restaurant [aaa] à Z.________, et quil était devenu le meilleur ami de son mari; quelle-même le voyait chez lui pour regarder la télévision, lui faisait des courses et à manger. Au sujet du déroulement des faits, elle a indiqué avoir croisé X.________ près de la gare à Z.________; que, voyant qu'il était alcoolisé et avait de la peine à marcher, elle lavait accompagné jusqu'à son domicile, où ils avaient mangé ensemble; que X.________ ne voulait pas quelle rentre chez elle; quil lavait injuriée et menacée et quune altercation physique avait eu lieu; quà un moment, X.________ lui avait tiré les cheveux en arrière et lui avait tapé la tête contre quelque chose d'indéterminé; quelle-même avait perdu connaissance; quà son réveil, elle gisait au sol, où se trouvait beaucoup de sang; que X.________ lui avait dit quelle était tombée et avait nettoyé le sang; que X.________ lavait finalement accompagnée à lhôpital, en taxi; quelle souhaitait porter plainte contre lui.
Le constat médical établi le 7 octobre 2022 fait notamment état, sur la personne de B.________, dun hématome massif récent avec dème de la face associé au niveau de l'arcade zygomatique droite prenant l'il et la joue avec probablement une partie sous tension, dun hématome du front avec voussure, dune voussure sous-cutanée à l'arrière du front, dun hématome en monocle des deux côtés avec prédominance majeure à droite, dun hématome récent de 5 cm de diamètre au niveau du haut du sternum, de multiples petits hématomes aux avant-bras d'allure récente, de plusieurs hématomes récents à l'arrière de l'épaule gauche, dun hématome à l'arrière du flanc gauche, dun hématome nouveau de la face interne de la cuisse droite de 6 cm de diamètre et de plusieurs hématomes de petite taille prélibiaux gauches d'allure récente. La patiente était astreinte au lit strict en raison dune hémorragie intracrânienne et une incapacité totale de travail était attestée du 3 octobre au 3 novembre 2022.
c) Le 5 octobre 2022, des policiers se sont rendus au domicile de X.________. Des traces de sang étaient visibles «dans tout lappartement», une machette a été saisie et lintéressé a été interpellé, puis conduit au poste de police pour interrogatoire. Interrogé le même 5 octobre 2022 en qualité de prévenu et en présence de son avocat, X.________ a déclaré quil avait une relation intime avec B.________ depuis un an au moins, laimait et ferait tout pour elle. Il ne lavait pas frappée. Elle était tombée une première fois dans la chambre à coucher (elle sétait relevée entre 15 et 60 minutes plus tard), puis une deuxième dans la salle de bain, en glissant sur le carrelage. Lui-même était alors allé laider, la relevant et la conduisant dans la chambre à coucher. Le lendemain, son physiothérapeute était arrivé; il avait vu le sang (X.________ déclarait être aveugle dun il et ne voir quà 1 % de l.utre) et dit à X.________ quil devait amener B.________ à lhôpital, ce quil avait fait, en faisant appel à un taxi.
d) Le 5 octobre 2022 toujours, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction contre X.________ pour notamment lésions corporelles graves, contrainte et menaces à raison des faits dénoncés par B.________.
C.a) Le même 5 octobre 2022, le Ministère public a adressé à C.________, inspectrice de la police judiciaire, un «[m]andat dexpertise pour examen externe et prélèvement de sang et urine avec analyse (art. 251 et 253 CPP)», linvitant, «[s]ur la base du mandat oral dores et déjà reçu de la [procureure]», à procéder à lexamen médico-légal (externe) du corps de B.________, détablir un rapport en qualité dexpert (sic) et de procéder à un examen externe, à un constat médico-légal des blessures et aux prélèvements et analyses.
b) Par mandat de dépôt du lendemain (6 octobre 2022), la procureure a sommé le laboratoire *** de remettre sans délai au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale à Lausanne (ci- après : CURML) tous les prélèvements réalisés sur B.________ le 3 octobre 2022.
D.Le même 6 octobre 2022, la procureure a procédé à linterrogatoire de X.________, en présence de son avocat. Le prévenu a déclaré ne jamais avoir frappé B.________, avoir été victime dun AVC «il y a longtemps» et être paralysé de tout le haut du corps, du côté gauche; que lui-même nétait pas allé aider B.________ après sa première chute, parce que cette dernière consommait de lalcool (vin rosé, Martini, Limoncello) et quelle chutait «très souvent»; que lui-même avait une consommation dalcool excessive; quaprès la seconde chute, lui-même voulait appeler les secours, mais B.________ ne le souhaitait pas; que le lendemain, son physiothérapeute lui avait dit quil fallait aller aux urgences, car B.________ avait perdu trop de sang; que lui-même avait passé une brosse sur le sol, retourné le matelas et fait tremper le duvet et loreiller dans la baignoire avec du produit de lessive, pendant deux ou trois heures, avant de les suspendre. À lissue de laudition, la procureure a renoncé à solliciter le placement de X.________ en détention provisoire, lintéressé étant enjoint de rester à disposition des autorités de poursuite pénale.
E.a) Le 23 novembre 2022, le CURML a adressé son rapport au Ministère public. Le 15 décembre 2022, le CURML a envoyé au Ministère public un rapport danalyse et expertise toxicologique relatif aux échantillons de sang et durine qui avaient été prélevés le 3 octobre 2022, relatif à la question de savoir si la présence dalcool, de stupéfiants et/ou de médicaments avait pu influencer le comportement de B.________.
b) Le 16 mars 2023, après avoir demandé et obtenu de nombreuses prolongations du délai qui lui avait été imparti pour sexprimer à ce sujet, X.________ a indiqué au Ministère public que le rapport du CURML du 23 novembre 2023 nétait selon lui pas exploitable; il demandait que ce document soit retiré du dossier.
F.a) Le 12 avril 2023, la police a établi un rapport à lintention du Ministère public, en lien avec la plainte de B.________, après avoir notamment (ré)entendu plusieurs personnes, analysé les téléphones des protagonistes et effectué une vision locale dans lappartement de X.________.
b) Le 1erjuin 2023, la police a établi un rapport complémentaire, relatif à une plainte contre inconnu que B.________ avait déposée le 19 mai
2022. Le 20 février 2024, le Ministère public a étendu linstruction ouverte contre X.________ en raison de voies de fait, injures, menaces et contrainte quil lui reprochait davoir commises au préjudice de B.________ entre le 15 mars et le 26 avril 2022.
G.a) Le 26 février 2024, le Ministère public a formellement refusé de retirer du dossier le rapport du CURML du 23 novembre 2023.
b) X.________ recourt contre cette décision le 11 mars 2024, en concluant à son annulation et à ce que soient déclarés inexploitables et retirés du dossier le rapport du CURML du 23 novembre 2023 «ainsi que tout élément qui sy rapporte», sous suite de frais et dépens et sous réserve de lassistance judiciaire. Les griefs du recourant seront exposés ci-après.
c) Le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et renonce à formuler des observations.
C O N S I DÉR A N T
1.Sur le principe, la décision du ministère public qui rejette une requête tendant au retranchement dune pièce dun dossier est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. not.ATF 143 IV 475cons. 2.9).
Lexigence de motivation ancrée à larticle 396 al. 1 CPP implique toutefois que le recourant décrive ce quil demande avec une précision suffisante pour permettre, dune part, à lautorité de recours de se prononcer et, dautre part et le cas échéant, aux adverses parties de se défendre de manière effective et efficace. La partie qui demande que des pièces soient déclarées inexploitables et retirées du dossier doit ainsi décrire ces pièces de manière précise, afin que lautorité de recours et, le cas échéant, les adverses parties puissent les identifier de manière certaine.
En lespèce, formé dans le délai légal, le recours est recevable en tant quil vise le rapport du CURML du 23 novembre 2023, mais irrecevable, faute de description suffisante, en tant quil vise «tout élément qui sy rapporte[rait]».
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.Selon larticle141 CPP, les preuves qui ont été administrées dune manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions dordre sont exploitables (al. 3). Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusquà la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
Daprèsla jurisprudence, la décision finale quant à lexploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond; une décision sur recours durant linstruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement. Au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater linexploitabilité dune preuve que dans des cas manifestes. En effet, au contraire du juge de fond, lautorité denquête suit la maximein dubio pro duriore; ses décisions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves nêtre écartées définitivement du dossier, au sens de larticle141 al. 5 CPP, quen cas dinexploitabilité évidente. En dehors de ce cas de figure, lautorité de recours na pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt du TF du23.01.2023 [1B_20/2023]cons. 2.1 et les arrêts cités).
4.En lespèce, il est manifeste que les circonstances exceptionnelles justifiant que lautorité de recours ordonne de retirer du dossier pénal le rapport du CURML du 23 novembre 2023 ne sont pas réalisées.
4.1.Le recourant reproche en premier lieu au Ministère public davoir désigné en qualité dexperte une inspectrice au sein du Service forensique du Canton de Neuchâtel, soit une personne qui lui était subordonnée. Il reproche ensuite à linspectrice en question davoir «pris la liberté de déléguer, sans demander I'aval du Ministère public, I'intégralité de I'expertise au CURML qui n'a jamais été désigné et mandaté par le Ministère public». Selon lui, le mandat donné oralement le 5 octobre 2022 aurait dû être consigné dans un procès-verbal, en application de larticle 76 CPP. Le recourant qualifie de «problématique» le fait que le rapport du CURML évoque un examen clinique effectué le 5 octobre 2022 à 15h10, alors que le mandat dexpertise na été transmis que le 6 octobre
2022. Il se plaint également du fait que le mandat dexpertise ne définissait pas précisément les questions à élucider, si bien que lexperte désignée ne savait pas ce qui était attendu delle; cela avait conduit le CURML «à détailler lesdites questions à I'insu du prévenu et à prendre certaines libertés sans I'accord de l'autorité intimée (alors qu'elle n'avait pas à Ie faire)». Le recourant se plaint enfin de navoir pas pu faire valoir son droit d'être entendu au sujet des questions soumises à I'experte et au CURML.
4.2.a) Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsquils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Selon larticle 183 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (al. 1). La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines (al. 2).Les motifs de récusation énoncés à larticle 56 CPP sont applicables aux experts (al. 3). Selon larticle 184 CPP, la direction de la procédure désigne lexpert (al. 1) et établit un mandat écrit qui contient le nom de lexpert désigné (al. 2 let. a), éventuellement, la mention autorisant lexpert à faire appel à dautres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de lexpertise (let. b) et une définition précise des questions à élucider (let. c), le délai à respecter pour la remise du rapport dexpertise (let. d), la mention de lobligation de garder le secret à laquelle sont soumis lexpert et ses auxiliaires éventuels (let. e) et la référence aux conséquences pénales dun faux rapport dexpertise (let. f). La direction de la procédure donne préalablement aux parties loccasion de sexprimer sur le choix de lexpert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions; elle peut toutefois y renoncer dans le cas danalyses de laboratoire, notamment lorsquil sagit de déterminer le taux dalcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, détablir un profil dADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang (al. 3).
b)Lexamen de la personne, au sens de larticle 251 CPP, comprend notamment lexamen de létat physique ou psychique dune personne physique, en vue détablir les faits. Il estpratiqué par un médecin ou un auxiliaire médical (art. 252 CPP). Lexamen de la personne est dordre médical. Il a pour objet le corps humain de son vivant et vise à préciser et à constater létat, les qualités ou propriétés physiques ou psychiques de lindividu, afin den tirer des conclusions relatives notamment à létablissement des faits. Il peut impliquer des prélèvements, par exemple de sang, durine, de salive ou de cheveux (Guéniat/Callandret/de Sepibus,in: CR CPP, 2eéd., n. 2 s.adart. 251).
4.3.a) En lespèce, en rapport avec le fait que le«[m]andat dexpertise pour examen externe et prélèvement de sang et urine avec analyse (art. 251 et 253 CPP)» était formellement adressé à une inspectrice du service forensique de la police plutôt quau CURML,la procureure a exposé, à lappui de la décision querellée, quau vu des blessures de B.________et del'urgence en lien avec les délais relatifs à la détention, elle-même avait «donné ordre oralement au service forensique de la police neuchâteloise de contacter le CURML afin qu'un examen externe et une analyse toxicologique soient mis sur pied rapidement»; que le mandat était bien daté du 5 octobre 2022, mais quil n'avait pu être adressé audit service forensique que le lendemain, par courriel et courrier interne, en raison de la charge de travail du greffe du Ministère public; que le mandat était toujours adressé au service forensique de la police, «puisqu'il s'agit des primo intervenants»; que la police se chargeait ensuite de coordonner Iintervention des services de santé du canton, lesquels prenaient généralement en charge les victimes en premier lieu, et de transférer les personnes, les prélèvements et le mandat au CURML.
b) Dans la situation du cas despèce, lexamen externe de B.________était une mesure propre à permettre la recherche de la vérité. Il sagissait notamment de déterminer quand avaient été occasionnées les différentes lésions constatées, et si elles étaient compatibles avec une chute et/ou avec une hétéro-agression. La mise en uvre de cet examen ne souffrait aucun retard. Il tombe en effet sous le sens que les constatations devaient, pour être fiables, nécessairement être effectuées le plus vite possible après la chute ou lagression de B.________. Dans une telle situation durgence, lexamen physique dune personne peut être ordonné oralement par le Ministère public, mais doit être confirmé par écrit (art. 241 al. 1 CPP). Ces exigences ont été respectées en lespèce.
Il nest par ailleurs pas contesté ni contestable que le Ministère public entendait confier lexamen physique de B.________ auCURML et non à linspectriceC.________ et que cest bien en ce sens que lordre oral a été donné. En effet, cet examen a été effectué par leCURML et non parC.________, laquelle ne disposait à lévidence pas des compétences pour ce faire , sa mise en uvre nécessitait les compétences du CURML et cest au CURML et non àC.________ que le Ministère public a ordonné au laboratoire *** de remettre tous les prélèvements réalisés sur B.________ le 3 octobre 2022. Dès lors que cela ne correspondait manifestement ni à la volonté de la procureure, ni à la compréhension de linspectrice C.________, dune part, et duCURML, dautre part (v.infracons. 4.4/b), il ny a pas lieu de sachopper, comme le fait le recourant, sur le fait quele «[m]andat dexpertise pour examen externe et prélèvement de sang et urine avec analyse (art. 251 et 253 CPP)» ait été formellement adresséà linspectriceC.________ (à charge pour elle decontacter le CURML, afin que celui-ci procède à lexamen externe et à lanalyse toxicologique) plutôt que directement auCURML. En effet, la formulation du mandat ne correspond manifestement pas à la réalité, ce que tout un chacun pouvait aisément comprendre y compris le recourant, qui admet lui-même que linspectrice C.________ «ne p[ouvai]t manifestement pas avoir la qualité dexpert[e] ni être habilité[e] à en choisir un elle-même». La posture du recourant relève à cet égard soit de la mauvaise foi, soit dun formalisme déconnecté du bon sens élémentaire. Or le droit de procédure pénale ne vise à protéger ni lune, ni lautre.
4.4.a) En rapport avec la précision du mandat, la procureure a exposé, à lappui de la décision querellée, que ce qui était demandé au CURML était très clair, puisqu'un rapport avait pu être établi et qu'en cas d'examen externe, contrairement à une expertise psychiatrique, aucune question n'esta priorinécessaire.
b) Si, comme le prétend le recourant, les auteurs du rapport litigieux navaient pas compris ce qui était attendu deux, ils nauraient pas manqué dinterpeller la procureure à ce sujet. Tel na pas été le cas. Et pour cause, tant il tombe sous le sens que lexpertise ne pouvait viser quà établir quelles étaient précisément les lésions que B.________avait subies entre le 2 et le 3 octobre 2022, dune part, et quelles pouvaient être les causes probables de ces lésions, dautre part. Le mandat donné au CURML ressort déjà clairement des explications que la procureure a données aux parties lors de linterrogatoire du prévenu du 6 octobre 2022. À cette occasion, cette magistrate a en effet informé le prévenu et les mandataires quun examen externe avait été effectué la veille sur B.________ et quelle avait reçu les premiers éléments de la part de la doctoresse et non de linspectrice (v.supracons. 4.3) , à savoir notamment que B.________ avait eu «une petite hémorragie cérébrale» et que les ecchymoses sur le visage et le haut du corps semblaienta prioriêtre la conséquence d'une hétéro-agression et non d'une chute, vu labsence d'ecchymose aux genoux et la présence dune fracture entre le nez et l'il peu compatible avec une chute, sauf dans lhypothèse dune perte de connaissance debout ou dune chute sans pouvoir se retenir, en raison dun état d'ébriété avancé. La procureure précisait quelle sattendait à recevoir le rapport dans environ un mois et quelle le transmettrait aux parties. Ces éléments ont été mentionnés au procès-verbal signé par le prévenu et que son avocat a tenu à relire au terme de linterrogatoire.En préambule du rapport litigieux, ses auteurs ont en outre écrit : «[l]e 5 octobre 2022, par lintermédiaire de linspectrice C.________, du Service forensique du canton de Neuchâtel, vous nous avez demandé de procéder à lexamen clinique deB.________ (). Le but de cet examen était de décrire et dapprécier les éventuelles lésions présentes sur son corps pouvant être en lien avec les événements survenus entre le 2 et le 3 octobre 2022 et dévaluer si ces lésions étaient compatibles avec une/des chute(s) ou une hétéro-agression». Dans ces conditions, le grief relatif à la prétendue imprécision du mandat est manifestement infondé.
4.5.a) En rapport avec le droit dêtre entendu du recourant, en particulier son droit de poser des questions au CURML, la procureure a exposé, à lappui de la décision querellée et avec raison (v.supracons. 4.4/b), quelle-même avait donné connaissance au prévenu et à son avocat doffice le 6 octobre 2022, à loccasion de linterrogatoire du prévenu par ses soins, quelle avait requis un examen externe et lanalyse des prélèvements, de sorte qu'à ce moment-là déjà, les parties auraient pu contester la qualité du CURML pour y procéder et/ou proposer des questions à poser, ce que le prévenu na pas fait.
b) Largument fait mouche. Dès le 6 octobre 2022, rien nempêchait le prévenu de demander à la procureure des précisions sur le mandat, dune part, et de lui soumettre une liste de questions à lintention du CURML, dautre part. Il nen a rien fait. Lallégué contenu dans son mémoire de recours selon lequel il naurait découvert quen date du 6 janvier 2023 quune expertise avait été ordonnée relève de la mauvaise foi.
c) Certes, le recourant na pas été interpellé préalablement sur le choix des experts. Cela se justifiait toutefois par lurgence de la situation (v.supracons. 4.3/b), dune part. Dautre part, le contenu de lexpertise relevait typiquement du cadre particulier et limité des mandats pouvant usuellement être confiés au CURML en tant qu'entité composée de spécialistes reconnus comme experts permanents et officiels (arrêt du TF du17.11.2021 [1B_425/2021]cons. 4.3) , sans formalité préalable particulière. Le recourant n'explique pas quels auraient pu être les éléments qu'il aurait avancés contre l'attribution du mandat dans la présente cause au CURML, ni quelles questions il aurait voulu voir posées dès le début au CURML (et pour cause, il nen a pas proposé, bien quayant été averti du mandat le lendemain de celui-ci). Il se contente de faire valoir quil serait «désormais trop tard pour que I'avis du recourant soit sérieusement pris en compte pour rectifier le rapport litigieux du 23 novembre 2022», sans expliquer pour quelles raisons il faudrait admettre ce point de vue. Non seulement le recourant na pas demandé de renseignements supplémentaires, ni proposé une liste de questions à lintention de lexperte après avoir été informé par la procureure, en date du 6 octobre 2022, quune doctoresse venait dêtre mandatée notamment pour déterminer quelles lésionsB.________ avait subies entre le 2 et le 3 mars 2022 et quelle en était la cause la plus probable (chutes ou agression), mais on ne voit pas ce qui lempêcherait deformuler des observations sur les résultats du rapport litigieux et/ou de proposer des questions complémentaires à lintention du CURML, voire une contre-expertise (v. art. 189 CPP).
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
6.Si, en date du 8 novembre 2022, le Ministère public a accordé lassistance judiciaire à X.________ et désigné Me D.________ en qualité de défenseur doffice dès le 5 octobre 2022, lassistance judiciaire ne saurait être accordée pour la procédure de recours. Dabord, le recourant ne sest pasconformé aux exigences de larticle 136 al. 3 CPP, qui impose de déposer une nouvelle demande dassistance judiciaire motivée, avec pièces justificatives à lappui lors de la procédure de recours. Ensuite, il étaitmanifeste que les circonstances exceptionnelles justifiant que lautorité de recours ordonne de retirer du dossier pénal le rapport du CURML du 23 novembre 2023 nétaient pas réalisées en lespèce. Le recours apparaît dès lors comme une démarche dénuée de chances de succès, qui na pas à être prise en charge par le contribuable neuchâtelois (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt au recourant, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5339-MPNE/LFB/lfb), et à B.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 28 mars 2024