Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Depuis 2021, la police neuchâteloise mène une enquête dirigée contre A.________, B.________ et C.________, pour trafic de cocaïne et de cannabis, ainsi que diverses infractions (not. vol, recel, conception de fausses montres et de faux certificats) en lien avec des montres de luxe. Les trois prénommés sont en détention provisoire depuis le 8 novembre 2022. Avant cette date, tous trois avaient fait lobjet de diverses mesures techniques de surveillance. Le 19 juin 2023, le police a établi un rapport sur la base des résultats de ces mesures, rapport qui liste des «discussions et rencontres suspectes» entre A.________ et X.________ et dont lauteur conclut que ces éléments indiquent que A.________ et X.________ avaient fait «des affaires illégales ensemble», respectivement commis «des infractions dans divers domaines» «générant ainsi des sommes considérables»; plus précisément, que celui-là «comptait sur le réseau» de celui-ci pour le déploiement de ses activités délictueuses; que les précautions prises par les mêmes (langage codé, utilisation de plusieurs numéros de téléphone et dapplications comme WhatsApp et Signal) rendaient létablissement des faits complexe.
B.Le 14 juillet 2023, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale (procédure MP.2023.3822) contre X.________, auquel il reprochait davoir, entre le 1erjanvier 2021 et le 8 novembre 2022, dune part, pris part, subsidiairement prêté assistance à un trafic de stupéfiants avec des quantités propres à mettre en danger la santé dun grand nombre de personnes ou permettant de réaliser un chiffre daffaires ou un gain important, au sens de larticle 19 al. 1 et 2 LStup, et, dautre part, acquis, dissimulé ou aidé à négocier des montres et des pièces de montres, sachant ou devant à tout le moins présumer quelles étaient de provenance délictueuse, comportement possiblement constitutif de linfraction de recel, au sens de larticle 160 ch. 1 CPP.
C.X.________ a été interrogé par la police en qualité de prévenu, le 17 août 2023, en présence notamment de son avocat, soit Me D.________.
D.a) Le 24 août 2023, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire; il a complété sa demande le 20 février 2024.
b) Le 26 février 2024, le Ministère public a rejeté cette requête, avec la motivation sommaire suivante : «le prévenu X.________ ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire»; «lindigence nest pas démontrée»; «la cause ne présente pas de difficulté en fait ou en droit», sans plus amples explications.
E.a) X.________ recourt contre cette décision le 6 mars 2024, en concluant à son annulation, principalement à loctroi de lassistance judiciaire gratuite et à la désignation de Me D.________ en qualité davocat doffice et subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. En substance, il fait valoir quil sexpose à une expulsion obligatoire, au sens de larticle 66aal. 1 let. o CP; quil se trouve donc en situation de défense obligatoire, au sens de larticle 130 let. b CPP; que, dès lors quil na pas désigné davocat de choix (mais sollicité dès le départ que Me D.________ soit désigné avocat doffice), il a le droit dêtre pourvu dun défenseur doffice. «À titre superfétatoire», il fait valoir quil a établi son indigence par le dépôt dun «formulaire dassistance judiciaire dûment rempli et accompagné des pièces idoines».
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I DÉR A N T
1.Le recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il doit être motivé et adressé par écrit à lautorité compétente dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En lespèce, le recours respecte les formes prescrites par la loi. Formé par une personne ayant unintérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification de la décision quil conteste (art. 382 al. 1 CPP) et dans le délai légal (la décision querellée a été notifiée au recourant le 27 février 2024), il est recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Lavis nullement étayé du Ministère public selon lequel le recourant ne se trouverait pas dans un cas de défense obligatoire est incompatible avec lanalyse effectuée par le même Ministère public dans sa décision douverture du 14 juillet 2023. En effet, aux termes de larticle130 let. b CPP, le prévenudoitavoir un défenseur sil encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une expulsion (let. b).
3.1.En lespèce, le procureur a ouvert linstruction contre le recourant, notamment, pour infraction grave à la LStup, au sens de la lettre a (auteur sachant oune pouvant ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes) ou de la lettre c (auteur se livrant au trafic de stupéfiants par métier et réalisant ainsi un chiffre daffaires ou un gain important) du chiffre 2 de larticle 19 LStup. Cette disposition sanctionne un crime, au sens de larticle 10 al. 2 CP, passible dune peine privative de liberté dun an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 al. 2 CP).
À mesure que le Ministère public estime que les faits reprochés au recourant sont susceptibles dêtre qualifiés dinfractions graves au sens de larticle 19 ch. 2 let. a ou c LStup, il devait en déduire queX.________ «encourt une peine privative de liberté de plus dun an», au sens de larticle130 let. b CPP, et quil se trouve donc en situation de défense obligatoire. En effet, la peine privative de liberté dun an constitue la sanction minimale en cas de qualification dinfraction grave à la LStup, si bien que, même si la participation deX.________ devait être qualifiée de complicité au sens de larticle 25 CP, ce qui impliquerait une atténuation de la peine, on ne voit pas, en létat du dossier, ce qui permettrait dexclure quune peine privative de liberté de plus dun an soit finalement prononcée contre le recourant. On le voit dautant moins quele Ministère public reproche également au recourant des infractions contre le patrimoine (en rapport avec des montres de luxe) qui, si elles devaient être réalisées, entraîneraient une augmentation de peine, au sens de larticle 49 al. 1 CP.
De même, dès lors que le recourant est ressortissant kosovar et bénéficie dune autorisation de séjour B/AB, le Ministère public devait admettre quilencourt une expulsion, au sens de larticle130 let. b CPP ce qui constitue un autre cas de défense obligatoire , puisque lauteur qui commet un crime au sens de larticle 19 ch. 2 LStup doit en principe faire lobjet dune expulsion obligatoire, conformément à larticle 66aal. 1 let. o CP.
3.2.Aux termes de larticle 132 al. 1 let. a CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2).
La défense d'office voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'État à tout le moins provisoirement lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire; si, après avoir été informé quil se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de larticle130 CPPet que, par conséquent, il doit être assisté dun défenseur, le prévenu indique quil ne dispose pas des ressources nécessaires pour mandater un défenseur de choix, la direction de la procédure doit aussitôt (art. 131 al. 1 CPP) désigner un défenseur doffice; si, dans un cas de défense obligatoire, le prévenu na pas mandaté un défenseur dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure (que ce soit parce quil refuse dêtre assisté, parce quil a négligé de le faire ou parce quil ny est pas parvenu), celle-ci doit lui en nommer un doffice avant de procéder à tout acte dinstruction important (Glassey, Des conditions doctroi de lassistance judiciaire,in: Jusletter 9 décembre 2019, ch. 6 avec les réf. cit.).
La défense obligatoire ne doit toutefois pas être confondue comme le fait le recourant avec lassistance judiciaire gratuite (ou défense doffice); cette dernière ne peut en effet être accordée y compris au prévenu en situation de défense obligatoire que si le prévenu est indigent; même si la défense doffice lui est imposée, le prévenu qui dispose des ressources financières suffisantes ne bénéficiera donc pas de lassistance judiciaire, mais devra assumer lui-même les frais du défenseur doffice (Glassey,op. cit., ch. 7 avec les réf. cit.; sur la question de savoir si le défenseur nommé hors de lassistance judiciaire supporte seul le risque de non-paiement dans ce contexte, v.ibid., ch. 25 ss).
4.Il faut donc examiner siX.________ «ne dispose pas de ressources suffisantes», au sens de larticle29 al. 3 Cst. féd.
4.1.Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Cest en effet au requérant quil incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée. Lorsque le requérant est assisté dun avocat, sa demande dassistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt; la direction de la procédure na pas lobligation de linterpeller et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible.Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, notamment par l'obtention d'un crédit garanti par un immeuble, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire. L'État ne peut toutefois exiger que la partie requérante utilise ses économies, si celles-ci constituent sa «réserve de secours», laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs du requérant selon les circonstances concrètes de l'espèce (notamment son état de santé et son âge). Les revenus et la fortune des personnes qui, à l'instar du conjoint, ont à l'égard du requérant une obligation d'assistance ou d'entretien doivent également être pris en compte. Pour déterminer les charges du requérant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. On peut ainsi considérer quil y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % et dy ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer; primes dassurance maladie obligatoire; frais de transport nécessaires à lacquisition du revenu) ou public (dettes dimpôts échues) dûment attestées, cest-à-dire établies par pièces, pour autant quelles soient effectivement payées. Le juge doit examiner sil est concrètement envisageable pour le requérant de disposer rapidement de liquidités suffisantes pour faire face à ses frais davocat. Dans ce cadre, lÉtat na pas à assumer les frais de défense dune partie qui pourrait les assumer elle-même en adaptant son train de vie à ses moyens (Glassey,op. cit., ch. 8 à 15 avec les réf. cit.).
4.2.En lespèce, pour établir son indigence,X.________ bien que représenté par un mandataire professionnel sest dans un premier temps contenté dalléguer que son chiffre daffaires était de lordre de 4'200 francs, que certaines de ses charges totalisaient 2'900 francs (loyer de son salon de coiffure par 1'280 francs, loyer privé de 1'200 francs, leasing de 500 francs) et quil avait dautres charges courantes, si bien quil était «à lévidence () réduit au minimum vital» et estimait superflu quil remplisse «le formulaire usuel». Ce nest quà la demande du Ministère public quil a, en date du 20 février 2024, déposé le formulaire en usage dans le canton et des annexes.
X.________ exploite en raison individuelle un salon de coiffeur/barbier à Z.________ (lors de son interrogatoire du 17 août 2023, il a déclaré être coiffeur depuis 13 ans, ne pas avoir de CFC mais exercer cette activité «depuis tout petit» et avoir son salon depuis 2019). Il est marié à E.________, née en 1995, avec laquelle il a un enfant, prénommé F.________, né en 2022. Selon les pièces déposées, E.________ (assistante médicale de formation, selon X.________) a perçu des indemnités de chômage pour les mois de juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2023 (14'038.55 francs au total, ce qui fait une moyenne de 2'339.75 francs par mois). On ignore tout des revenus tirés ces dernières années par X.________ de lexploitation de son salon de coiffure, lintéressé ne déposant ni la comptabilité y relative, ni le moindre document bancaire. Lors de son interrogatoire du 17 août 2023, le requérant a déclaré réaliser un revenu de 4'200 francs par mois, mais rien ne permet de le vérifier. Au chapitre des charges, X.________ semble locataire dun appartement (3 pièces + cuisine agencée + salle de bain) sis à Z.________, dont le loyer mensuel est de 1'250 francs, acompte de charges compris, les primes dassurance-maladie mensuelles sont de 343.50 francs pour le requérant, 369.10 francs pour son épouse et 148.10 francs pour son enfant, X.________ est détenteur dune BMW 320d xDrive M Sport pour laquelle il doit payer 588.25 francs par mois, après avoir déposé une première redevance de leasing de 16'000 francs, et E.________ a conclu à une date indéterminée un crédit à la consommation portant sur un montant net de 30'000 francs, remboursable en 84 mensualités de 477.35 francs. Aucun document nétablit le paiement effectif et régulier de lune ou lautre de ces charges par X.________ et/ou E.________. Lors de son interrogatoire du 17 août 2023, X.________ a encore prétendu payer un loyer de 1'280 francs par mois pour son salon de coiffure, charges comprises; il na toutefois déposé aucune pièce y relative (contrat de bail, preuve du paiement des loyers).
Dans ces conditions, il faut bien admettre que les renseignements et les pièces fournis ne permettent pasd'avoir une vision complète de la situation financière du recourant et de son épouse, étant précisé que le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux en vertu du droit de famille (arrêt du TF du02.11.2010 [1B_288/2010]cons. 3.2 et les arrêts cités).
Cela étant, ladministration fiscale a retenu, par décision de taxation définitive du 5 janvier 2023, que le revenu imposable de X.________ et de E.________ était de 50'500 francs en 2021 et que les prénommés ne disposaient daucune fortune au 31 décembre de cette année-là. Pour lannée 2023, les acomptes réclamés par la même administration étaient en outre calculés sur la base dun revenu imposable de 50'300 francs et dune fortune de zéro. En partant du principe que le minimum vital des époux et de leur enfant augmenté de 25 % est de 2'625 francs par mois (1'700 + 400 + [1'700 + 400] x 25/100), il est difficilement concevable quaprès avoir payé le loyer de leur appartement (1'250 francs), les primes mensuelles dassurance-maladie des membres de la famille (343.50 francs + 369.10 francs + 148.10 francs) et leur charge fiscale, quon peut estimer à 457.85 francs par mois ([5'328.25 + 166] / 12), les époux disposent encore des moyens d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, ni en deux ans au plus. Il y a dautant moins lieu de ladmettre queX.________ sexpose à une expulsion du territoire suisse et que le Ministère public le soupçonne davoir réalisé grâce au trafic de stupéfiants un chiffre daffaires ou un gain important, si bien que le recourantsexpose à la condamnation au paiement dune importante créance compensatrice et à la saisie de tout élément de fortune que linstruction pourrait mettre en lumière, afin den garantir le paiement.
Ces circonstances commandent de tenir à ce stade lindigence du recourant comme suffisamment établie et de mettre X.________ au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure MP.2023.3822. Si linstruction devait apporter la preuve que les revenus (licites) des époux sont en réalité supérieurs à ceux retenus ici (p. ex. parce que les relevés bancaires prouvent que lactivité de coiffeur du recourant lui a rapporté plus que ce quil a déclaré au fisc) ou que leurs charges sont en réalité inférieures à celles ici retenues (p. ex. parce quils perçoivent des subventions ou des prestations daide sociale ou que des tiers paient tout ou partie de ces charges pour eux), alors le Ministère public pourrait toujours retirer lassistance judiciaire gratuite, le cas échéant avec effet rétroactif.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision querellée annulée et réformée dans le sens de loctroi au recourant de lassistance judiciaire pour la procédure MP.2023.3822, Me D.________ étant désigné en qualité de défenseur doffice.
En fonction de lobjet du recours, il relèverait du formalisme excessif que dexiger lapplication de larticle 136 al. 3 CPP. Lassistance judiciaire bénéficiera donc aussi au recourant dans le cadre de la procédure de recours.
6.Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat (art. 428 al. 1 CPP).
7.Le recourant plaidant au bénéfice de lassistance judiciaire, il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]cons. 5.2). Lactivité de Me D.________ pour la procédure de recours doit être indemnisée conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP).
7.1.Lavocat doffice est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ); il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et na pas le droit dêtre indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.; art. 117 let. b CPC; art. 22 al. 2LAJ). Lindemnité due à lavocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. aLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 24LAJ).
7.2.Le recourant ne dépose aucun mémoire dhonoraires, de sorte que lindemnisation de Me D.________ pour lactivité déployée dans le cadre du recours doit être fixée doffice (art. 25LAJ). Lactivité du mandataire pour les besoins de la procédure de recours a essentiellement consisté en la rédaction dun mémoire de recours aussi bref que sommairement motivé. Pour la rédaction de cet écrit (recherches juridiques et prise de connaissance de la prise de position du Ministère public), on indemnisera 120 minutes dactivité utile. On y ajoutera 45 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt et les entretiens avec le bénéficiaire de lassistance judiciaire, ce qui correspond à des honoraires de 495 francs. À ce montant, on ajoutera lindemnité forfaitaire au sens de larticle 24LAJ(24.75 francs) et la TVA (42.10 francs), ce qui porte le total arrondi à 562 francs.
Vu le sort du recours, cette indemnité nest pas remboursable par le bénéficiaire de lassistance judiciaire (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule la décision querellée.
2.Dit que X.________ est mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure MP.2023.3822, Me D.________ étant désigné en qualité davocat doffice.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
4.Fixe lindemnité davocat doffice de Me D.________ pour la procédure de recours à 562 francs, frais et TVA compris.
5.Dit que X.________ na pas à rembourser lindemnité fixée au considérant 4 du présent dispositif.
6.Notifie le présent arrêt au recourant, par Me D.________, et au Ministère public (MP.2023.3822-MPNE/ap).
Neuchâtel, le 28 mars 2024