Sachverhalt
(p. ex. document attestant dun retrait bancaire), dautre part. Ces lacunes doivent être réparées sans délai par le Ministère public (v. art. 5 al. 2 et 100 CPP ; dans ses observations du 28 février 2024, la procureure annonce dailleurs spontanément avoir lintention de procéder aux auditions de A.________ et de B.________).
À ce stade et en létat du dossier, on peut toutefois retenir que X.________ a suivi A.________, avec lintention de lui voler son porte-monnaie ; que X.________ avait des raisons de penser que A.________ était en possession dargent liquide à ce moment-là, probablement parce quil venait de le voir sortir de la banque ou manipuler des billets de banque (au surplus, comme la relevé la juge des mesures de contrainte, il est conforme à lexpérience générale de la vie que les personnes âgées sont en possession de plus importantes sommes dargent liquide que les personnes plus jeunes, lesquelles privilégient dautres modes de paiement) ; que le moment propice pour passer à lacte sest présenté lorsque la victime sest approchée de sa voiture, au premier sous-sol du parking [aaa] ; que X.________ a alors arraché le porte-monnaie des mains de A.________ (en le poussant ou pas ; la question nest pas décisive à ce stade comme on le verra ci-après), ce qui a provoqué la chute de la victime et entraîné un hématome sur la main droite de celle-ci ; que X.________ est ensuite parti en courant en direction du de la place [aaa], suivi par des tiers ; que remonté à la surface, il a couru jusquaux voies du tram, où il a lancé le porte-monnaie, puis est parvenu à prendre la fuite ; quentre le moment où il sest emparé du porte-monnaie dans le parking souterrain et celui où il la jeté sur les voies du tram en surface, X.________ a largement eu le temps de semparer des billets de banque qui se trouvaient dans le porte-monnaie ; quil nest dailleurs pas très crédible que dans la situation dabsence de toutes ressources qui est la sienne, il ait vu les billets de banque dans le porte-monnaie, comme il le dit, ne les ait pas pris avant de jeter le porte-monnaie, mais les ait au contraire abandonnés à quelques dizaines de mètres du lieu où il les avait pris, malgré tous les risques encourus et tous les méfaits déjà commis et alors même que détenir ces billets nétait pas de nature à empêcher ni à ralentir sa fuite.
5.3.2Contrairement à lavis du recourant, une qualification des faits du 7 février 2024 de brigandage (ou devol aggravé au sens de lart.139 ch. 3 let. d CP) nest pas du tout exclue, et ce indépendamment de la question de savoir si (et le cas échéant comment et à quel moment exactement) X.________ a poussé A.________ (étant rappelé que linstruction doit rapidement avancer sur ces points, avec la mise en uvre des auditions de A.________ et de B.________, ainsi que lidentification et laudition des autres témoins éventuels). En effet, le Tribunal fédéral a notamment qualifié de brigandage le comportement dun auteur qui avait sciemment ciblé une femme de 66 ans à un endroit où elle serait aisément déstabilisée. Dans ce cas, qui présente certaines similitudes avec le cas despèce, lauteur avait tenté de s'emparer du sac de sa victime, alors qu'elle montait les escaliers dun passage sous-voie ; il avait tiré sur la sangle du sac suffisamment violemment pour la déstabiliser ; la victime était parvenue à se retenir à la rampe d'escaliers pour éviter de tomber ; lauteur avait été appréhendé par des passants, alors quil tentait de fuir. Le Tribunal fédéral a considéré que laction de lauteur était «clairement destinée à briser la résistance de la lésée», que sa manière dagir «excédait très clairement ce qui était nécessaire pour créer un effet de surprise» et quil était «clair que [son] acte était directement dirigé contre la victime et ne concernait pas uniquement le sac» (arrêt du TF du23.03.2023 [6B_1373/2021]let. B.b et cons. 2.2 et sous-cons.). À première vue, ces considérations pourraient aussi sappliquer au cas despèce, étant précisé que le rapport de police mentionne que X.________ a poussé A.________ et que le recourant sen est sciemment pris à une personne visiblement très âgée et dont il na pu que remarquer quelle était garée sur une place de parc réservée à lusage des personnes handicapées.
La qualification de tentative évoquée par le recourant nest de loin pas acquise à ce stade, puisque selon le rapport de police, 3'000 francs en liquide ont disparu du porte-monnaie dans les minutes ayant suivi lagression de A.________. Si la présence de cet argent doit faire lobjet dactes denquête supplémentaires (not. audition de A.________, recherche dun document bancaire attestant le lieu, la date et lheure dun retrait en espèces), il est bien plus vraisemblable que largent liquide qui se trouvait dans le porte-monnaie ait été prélevé par X.________ durant sa fuite, plutôt que par un tiers après que le même a jeté le porte-monnaie vers les voies du tram, alors que la scène devait logiquement attirer lattention de plusieurs passants. En tout état de cause, le fait que le résultat nécessaire à la consommation de linfraction ne se soit finalement pas produit ne donne pas forcément lieu à une atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP) et, en lespèce, il nest nullement dû à un repentir de la part de lauteur, mais bien plus à la volonté de ce dernier de faire en sorte que les passants qui le poursuivaient cessent de le faire.
Si les faits tels que décrits plus haut devaient être qualifiés de brigandage ou de vol qualifié au sens de larticle139 ch. 3 let. d CP, le recourant serait alors sanctionné dune peine de six mois au minimum. Il ne serait alors pas vraisemblable que le juge sen tienne à ce minimum, ce dautant moins que le recourant est poursuivi en Suisse pour une autre infraction (séjour illégal) et pour trois autres complexes de fait (lésions corporelles simples dans le canton de Bâle-Ville ; lésions corporelles graves dans le canton du Jura ; lésions corporelles simples dans le canton de Neuchâtel), dont certains pourraient donner lieu à une condamnation définitive et, partant, à un antécédent défavorable (art. 47 al. 1 CP) ou alors être jugés conjointement avec les faits du 7 février 2024 (v. art. 29 al. let. a CPP, ainsi que la demande de reprise de for adressée par le Ministère public à son homologue bâlois). De même, le rapport de police fait état de la présence dun hématome sur la main droite de A.________, si bien que lon ne comprend pas pourquoi le Ministère public ne semble pas encore avoir investigué sur lampleur et la cause de cette blessure (susceptible dêtre qualifiée de lésion corporelle simple au sens de lart. 123 CP), ni interrogé A.________ sur la question de savoir si sa plainte portait aussi sur cette blessure.
5.3.3Si les faits devaient être qualifiés de vol simple, il faudrait alors tenir compte, au moment de fixer la peine, du fait que lauteur sen est sciemment pris à un homme âgé de 87 ans, soit une personne particulièrement vulnérable ; quen se précipitant surA.________ comme il la fait et en lui arrachant son porte-monnaie violemment des mains, le recourant devait compter sur le fait que cela serait propre à provoquer la chute de la victime ; quil est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie, dune part, quune telle chute est susceptible dentraîner des blessures potentiellement graves chez une victime dun tel âge et, dautre part, quune victime ayant ce profil se remet plus difficilement de blessures consécutives à une chute quune personne jeune ; que si le recourant avait voulu voler uniquement pour se nourrir, il aurait pu soustraire de la nourriture à létalage dans un magasin, ce qui naurait pas mis en danger lintégrité corporelle dautrui a fortioridune personne particulièrement fragile physiquement ; quun tel mode opératoire dénote un manque particulier de scrupules. Dans ces conditions, la peine prononcée serait très vraisemblablement largement supérieure à deux mois. À mesure que le prévenu persiste à demeurer illégalement en Suisse, alors quil est sans ressources, si bien quil commet des infractions pour se procurer des moyens financiers, on conçoit mal quun juge puisse considérer quune peine avec sursis suffirait pour le détourner dautres crimes ou délits. Au surplus, ce qui a été dit plus haut en matière dantécédents, de concours et de degré de réalisation de linfraction est valable aussi en rapport avec le vol simple.
5.3.4Dans ces conditions, la conclusion principale du recours doit être rejetée.
5.4Au surplus, le recourant vit dans la clandestinité en Suisse et il se déplace régulièrement et facilement, si bien que le risque de fuite est patent. Il est tout aussi manifeste que seul le maintien du recourant en détention est propre à pallier ce risque.
6.àtoutes fins utiles, on précise que le procès-verbal relatif à linterrogatoire du recourant du15 février 2024 nest pas manifestement inexploitable et na pas à être retiré du dossier.La jurisprudence fédérale retient en effet que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à« un avocat de la première heure »(cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas de droit à« une défense obligatoire de la première heure »(arrêt du TF du02.03.2022 [6B_322/2021]cons. 1.3). Cette jurisprudence a été rendue dans le cas dun prévenu qui, au cours de son premier interrogatoire de police, avait pris connaissance de ses droits, n'avait pas souhaité la présence d'un avocat et avait déclaré être d'accord de s'exprimer hors de la présence d'un avocat. Telle est précisément la configuration dans laquelle sest déroulé linterrogatoire du recourant en date du15 février 2024. En pareilles conditions, leTribunal fédéral considère que la direction de la procédure n'est pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police (arrêt du TF du17.02.2014 [6B_883/2013]cons. 2 à 2.1.2). Il en découle que dans le cas despèce,le procès-verbal relatif à linterrogatoire du recourant du15 février 2024 nest pas manifestement inexploitable et quil na pas à être retiré du dossier.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (sur la durée de la détention, objet dune erreur manifeste du TMC).
7.1.Les conditions doctroi de lassistance judiciaire sont réalisées.
7.1.1.Lavocat doffice est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et na pas le droit dêtre indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2LAJ). Lindemnité due à lavocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. aLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 24LAJ).
7.1.2.Me D.________ dépose deux mémoires dhonoraires faisant état respectivement de 5 heures et 10 minutes dactivité entre le 21 et le 22 février 2024 et de 6 heures et 5 minutes dactivité du 29 février au 2 mars 2024.
Pour la rédaction du mémoire de recours et de la réplique du 4 mars 2024 (recherches juridiques comprises), on indemnisera trois heures de travail utile, en lieu et place des neuf facturées, au motif que le contribuable neuchâtelois na pas à prendre en charge lactivité relative à la conclusion principale, la démarche étant dénuée de chances de succès. On y ajoutera 85 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt et les discussions avec le bénéficiaire de lassistance (comprenant les explications données au sujet du présent arrêt). On admettra en outre lactivité totale de 65 minutes facturée en rapport avec les postes «Téléphones tribunal», «Déplacement au TC (visionnage vidéo)», «Attente prison (interprète absent)» et «prise de conn. suite DO (38-95)». Les téléphones avec le Ministère public facturés le 29 février 2024 ne paraissent en revanche pas liés à la procédure de recours ou à tout le moins pas nécessaires dans ce cadre. Quant à lenvoi du premier mémoire dhonoraires à lARMP, il relève du travail de secrétariat et ne donnera dès lors pas lieu à indemnisation dune activité de lavocate doffice. Les honoraires correspondant ainsi à 990 francs (330 x 180 / 60), dont à ajouter lindemnité forfaitaire pour les frais (49.50 francs) et la TVA (84.20 francs), soit un total arrondi à 1'125 francs. Vu que lactivité relative à la conclusion pour laquelle le recourant a succombé na pas été indemnisée, cette indemnité na pas à être remboursée par le recourant.
8.Les frais judiciaires seront répartis à raison de 250 francsà la charge de lÉtat et 250 francs à la charge du recourant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours et réforme comme suit le chiffre 1 du dispositif querellé, qui devient : «Ordonne la détention provisoire de X.________, laquelle prend effet au 15 février 2024, pour une durée de deux mois, soit jusquau 15 avril 2024».
2.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
3.Arrête à 1'125 francs, frais et TVA compris, le montant de lindemnité due par lÉtat à Me D.________ pour son activité davocate doffice dans la procédure de recours.
4.Dit que lindemnité fixée au chiffre 3 du présent dispositif na pas à être remboursée par le recourant.
5.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant à hauteur de 250 francs, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie, le solde par 250 francs étant laissé à la charge de lÉtat.
6.Notifie le présent arrêt au recourant, par Me D.________, au Ministère public (MP.2024.1081-MPNE/NAM/dci) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2024.31).
Neuchâtel, le 7 mars 2024
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 et 100 CPP ; dans ses observations du 28 février 2024, la procureure annonce dailleurs spontanément avoir lintention de procéder aux auditions de A.________ et de B.________).
À ce stade et en létat du dossier, on peut toutefois retenir que X.________ a suivi A.________, avec lintention de lui voler son porte-monnaie ; que X.________ avait des raisons de penser que A.________ était en possession dargent liquide à ce moment-là, probablement parce quil venait de le voir sortir de la banque ou manipuler des billets de banque (au surplus, comme la relevé la juge des mesures de contrainte, il est conforme à lexpérience générale de la vie que les personnes âgées sont en possession de plus importantes sommes dargent liquide que les personnes plus jeunes, lesquelles privilégient dautres modes de paiement) ; que le moment propice pour passer à lacte sest présenté lorsque la victime sest approchée de sa voiture, au premier sous-sol du parking [aaa] ; que X.________ a alors arraché le porte-monnaie des mains de A.________ (en le poussant ou pas ; la question nest pas décisive à ce stade comme on le verra ci-après), ce qui a provoqué la chute de la victime et entraîné un hématome sur la main droite de celle-ci ; que X.________ est ensuite parti en courant en direction du de la place [aaa], suivi par des tiers ; que remonté à la surface, il a couru jusquaux voies du tram, où il a lancé le porte-monnaie, puis est parvenu à prendre la fuite ; quentre le moment où il sest emparé du porte-monnaie dans le parking souterrain et celui où il la jeté sur les voies du tram en surface, X.________ a largement eu le temps de semparer des billets de banque qui se trouvaient dans le porte-monnaie ; quil nest dailleurs pas très crédible que dans la situation dabsence de toutes ressources qui est la sienne, il ait vu les billets de banque dans le porte-monnaie, comme il le dit, ne les ait pas pris avant de jeter le porte-monnaie, mais les ait au contraire abandonnés à quelques dizaines de mètres du lieu où il les avait pris, malgré tous les risques encourus et tous les méfaits déjà commis et alors même que détenir ces billets nétait pas de nature à empêcher ni à ralentir sa fuite.
5.3.2Contrairement à lavis du recourant, une qualification des faits du 7 février 2024 de brigandage (ou devol aggravé au sens de lart.139 ch. 3 let. d CP) nest pas du tout exclue, et ce indépendamment de la question de savoir si (et le cas échéant comment et à quel moment exactement) X.________ a poussé A.________ (étant rappelé que linstruction doit rapidement avancer sur ces points, avec la mise en uvre des auditions de A.________ et de B.________, ainsi que lidentification et laudition des autres témoins éventuels). En effet, le Tribunal fédéral a notamment qualifié de brigandage le comportement dun auteur qui avait sciemment ciblé une femme de 66 ans à un endroit où elle serait aisément déstabilisée. Dans ce cas, qui présente certaines similitudes avec le cas despèce, lauteur avait tenté de s'emparer du sac de sa victime, alors qu'elle montait les escaliers dun passage sous-voie ; il avait tiré sur la sangle du sac suffisamment violemment pour la déstabiliser ; la victime était parvenue à se retenir à la rampe d'escaliers pour éviter de tomber ; lauteur avait été appréhendé par des passants, alors quil tentait de fuir. Le Tribunal fédéral a considéré que laction de lauteur était «clairement destinée à briser la résistance de la lésée», que sa manière dagir «excédait très clairement ce qui était nécessaire pour créer un effet de surprise» et quil était «clair que [son] acte était directement dirigé contre la victime et ne concernait pas uniquement le sac» (arrêt du TF du23.03.2023 [6B_1373/2021]let. B.b et cons. 2.2 et sous-cons.). À première vue, ces considérations pourraient aussi sappliquer au cas despèce, étant précisé que le rapport de police mentionne que X.________ a poussé A.________ et que le recourant sen est sciemment pris à une personne visiblement très âgée et dont il na pu que remarquer quelle était garée sur une place de parc réservée à lusage des personnes handicapées.
La qualification de tentative évoquée par le recourant nest de loin pas acquise à ce stade, puisque selon le rapport de police, 3'000 francs en liquide ont disparu du porte-monnaie dans les minutes ayant suivi lagression de A.________. Si la présence de cet argent doit faire lobjet dactes denquête supplémentaires (not. audition de A.________, recherche dun document bancaire attestant le lieu, la date et lheure dun retrait en espèces), il est bien plus vraisemblable que largent liquide qui se trouvait dans le porte-monnaie ait été prélevé par X.________ durant sa fuite, plutôt que par un tiers après que le même a jeté le porte-monnaie vers les voies du tram, alors que la scène devait logiquement attirer lattention de plusieurs passants. En tout état de cause, le fait que le résultat nécessaire à la consommation de linfraction ne se soit finalement pas produit ne donne pas forcément lieu à une atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP) et, en lespèce, il nest nullement dû à un repentir de la part de lauteur, mais bien plus à la volonté de ce dernier de faire en sorte que les passants qui le poursuivaient cessent de le faire.
Si les faits tels que décrits plus haut devaient être qualifiés de brigandage ou de vol qualifié au sens de larticle139 ch. 3 let. d CP, le recourant serait alors sanctionné dune peine de six mois au minimum. Il ne serait alors pas vraisemblable que le juge sen tienne à ce minimum, ce dautant moins que le recourant est poursuivi en Suisse pour une autre infraction (séjour illégal) et pour trois autres complexes de fait (lésions corporelles simples dans le canton de Bâle-Ville ; lésions corporelles graves dans le canton du Jura ; lésions corporelles simples dans le canton de Neuchâtel), dont certains pourraient donner lieu à une condamnation définitive et, partant, à un antécédent défavorable (art. 47 al. 1 CP) ou alors être jugés conjointement avec les faits du 7 février 2024 (v. art. 29 al. let. a CPP, ainsi que la demande de reprise de for adressée par le Ministère public à son homologue bâlois). De même, le rapport de police fait état de la présence dun hématome sur la main droite de A.________, si bien que lon ne comprend pas pourquoi le Ministère public ne semble pas encore avoir investigué sur lampleur et la cause de cette blessure (susceptible dêtre qualifiée de lésion corporelle simple au sens de lart. 123 CP), ni interrogé A.________ sur la question de savoir si sa plainte portait aussi sur cette blessure.
5.3.3Si les faits devaient être qualifiés de vol simple, il faudrait alors tenir compte, au moment de fixer la peine, du fait que lauteur sen est sciemment pris à un homme âgé de 87 ans, soit une personne particulièrement vulnérable ; quen se précipitant surA.________ comme il la fait et en lui arrachant son porte-monnaie violemment des mains, le recourant devait compter sur le fait que cela serait propre à provoquer la chute de la victime ; quil est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie, dune part, quune telle chute est susceptible dentraîner des blessures potentiellement graves chez une victime dun tel âge et, dautre part, quune victime ayant ce profil se remet plus difficilement de blessures consécutives à une chute quune personne jeune ; que si le recourant avait voulu voler uniquement pour se nourrir, il aurait pu soustraire de la nourriture à létalage dans un magasin, ce qui naurait pas mis en danger lintégrité corporelle dautrui a fortioridune personne particulièrement fragile physiquement ; quun tel mode opératoire dénote un manque particulier de scrupules. Dans ces conditions, la peine prononcée serait très vraisemblablement largement supérieure à deux mois. À mesure que le prévenu persiste à demeurer illégalement en Suisse, alors quil est sans ressources, si bien quil commet des infractions pour se procurer des moyens financiers, on conçoit mal quun juge puisse considérer quune peine avec sursis suffirait pour le détourner dautres crimes ou délits. Au surplus, ce qui a été dit plus haut en matière dantécédents, de concours et de degré de réalisation de linfraction est valable aussi en rapport avec le vol simple.
5.3.4Dans ces conditions, la conclusion principale du recours doit être rejetée.
5.4Au surplus, le recourant vit dans la clandestinité en Suisse et il se déplace régulièrement et facilement, si bien que le risque de fuite est patent. Il est tout aussi manifeste que seul le maintien du recourant en détention est propre à pallier ce risque.
6.àtoutes fins utiles, on précise que le procès-verbal relatif à linterrogatoire du recourant du15 février 2024 nest pas manifestement inexploitable et na pas à être retiré du dossier.La jurisprudence fédérale retient en effet que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à« un avocat de la première heure »(cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas de droit à« une défense obligatoire de la première heure »(arrêt du TF du02.03.2022 [6B_322/2021]cons. 1.3). Cette jurisprudence a été rendue dans le cas dun prévenu qui, au cours de son premier interrogatoire de police, avait pris connaissance de ses droits, n'avait pas souhaité la présence d'un avocat et avait déclaré être d'accord de s'exprimer hors de la présence d'un avocat. Telle est précisément la configuration dans laquelle sest déroulé linterrogatoire du recourant en date du15 février 2024. En pareilles conditions, leTribunal fédéral considère que la direction de la procédure n'est pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police (arrêt du TF du17.02.2014 [6B_883/2013]cons. 2 à 2.1.2). Il en découle que dans le cas despèce,le procès-verbal relatif à linterrogatoire du recourant du15 février 2024 nest pas manifestement inexploitable et quil na pas à être retiré du dossier.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (sur la durée de la détention, objet dune erreur manifeste du TMC).
7.1.Les conditions doctroi de lassistance judiciaire sont réalisées.
7.1.1.Lavocat doffice est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et na pas le droit dêtre indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2LAJ). Lindemnité due à lavocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. aLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 24LAJ).
7.1.2.Me D.________ dépose deux mémoires dhonoraires faisant état respectivement de 5 heures et 10 minutes dactivité entre le 21 et le 22 février 2024 et de 6 heures et 5 minutes dactivité du 29 février au 2 mars 2024.
Pour la rédaction du mémoire de recours et de la réplique du 4 mars 2024 (recherches juridiques comprises), on indemnisera trois heures de travail utile, en lieu et place des neuf facturées, au motif que le contribuable neuchâtelois na pas à prendre en charge lactivité relative à la conclusion principale, la démarche étant dénuée de chances de succès. On y ajoutera 85 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt et les discussions avec le bénéficiaire de lassistance (comprenant les explications données au sujet du présent arrêt). On admettra en outre lactivité totale de 65 minutes facturée en rapport avec les postes «Téléphones tribunal», «Déplacement au TC (visionnage vidéo)», «Attente prison (interprète absent)» et «prise de conn. suite DO (38-95)». Les téléphones avec le Ministère public facturés le 29 février 2024 ne paraissent en revanche pas liés à la procédure de recours ou à tout le moins pas nécessaires dans ce cadre. Quant à lenvoi du premier mémoire dhonoraires à lARMP, il relève du travail de secrétariat et ne donnera dès lors pas lieu à indemnisation dune activité de lavocate doffice. Les honoraires correspondant ainsi à 990 francs (330 x 180 / 60), dont à ajouter lindemnité forfaitaire pour les frais (49.50 francs) et la TVA (84.20 francs), soit un total arrondi à 1'125 francs. Vu que lactivité relative à la conclusion pour laquelle le recourant a succombé na pas été indemnisée, cette indemnité na pas à être remboursée par le recourant.
8.Les frais judiciaires seront répartis à raison de 250 francsà la charge de lÉtat et 250 francs à la charge du recourant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours et réforme comme suit le chiffre 1 du dispositif querellé, qui devient : «Ordonne la détention provisoire de X.________, laquelle prend effet au 15 février 2024, pour une durée de deux mois, soit jusquau 15 avril 2024».
2.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
3.Arrête à 1'125 francs, frais et TVA compris, le montant de lindemnité due par lÉtat à Me D.________ pour son activité davocate doffice dans la procédure de recours.
4.Dit que lindemnité fixée au chiffre 3 du présent dispositif na pas à être remboursée par le recourant.
5.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant à hauteur de 250 francs, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie, le solde par 250 francs étant laissé à la charge de lÉtat.
6.Notifie le présent arrêt au recourant, par Me D.________, au Ministère public (MP.2024.1081-MPNE/NAM/dci) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2024.31).
Neuchâtel, le 7 mars 2024
E. 6 à toutes fins utiles, on précise que le procès-verbal relatif à l’interrogatoire du recourant du 15 février 2024 n’est pas manifestement inexploitable et n’a pas à être retiré du dossier. L a jurisprudence fédérale retient en effet que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à « un avocat de la première heure » (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas de droit à « une défense obligatoire de la première heure » (arrêt du TF du 02.03.2022 [6B_322/2021] cons. 1.3). Cette jurisprudence a été rendue dans le cas d’un prévenu qui, au cours de son premier interrogatoire de police, avait pris connaissance de ses droits, n'avait pas souhaité la présence d'un avocat et avait déclaré être d'accord de s'exprimer hors de la présence d'un avocat. Telle est précisément la configuration dans laquelle s’est déroulé l’interrogatoire du recourant en date du 15 février 2024. En pareilles conditions, le Tribunal fédéral considère que la direction de la procédure n'est pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police (arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2 à 2.1.2). Il en découle que dans le cas d’espèce, le procès-verbal relatif à l’interrogatoire du recourant du 15 février 2024 n’est pas manifestement inexploitable et qu’il n’a pas à être retiré du dossier.
E. 7 Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (sur la durée de la détention, objet d’une erreur manifeste du TMC).
E. 7.1 Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont réalisées.
E. 7.1.1 L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [ LAJ , RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2 LAJ ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ ).
E. 7.1.2 Me D.________ dépose deux mémoires d’honoraires faisant état respectivement de 5 heures et 10 minutes d’activité entre le 21 et le 22 février 2024 et de 6 heures et 5 minutes d’activité du 29 février au 2 mars 2024. Pour la rédaction du mémoire de recours et de la réplique du 4 mars 2024 (recherches juridiques comprises), on indemnisera trois heures de travail utile, en lieu et place des neuf facturées, au motif que le contribuable neuchâtelois n’a pas à prendre en charge l’activité relative à la conclusion principale, la démarche étant dénuée de chances de succès. On y ajoutera 85 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt et les discussions avec le bénéficiaire de l’assistance (comprenant les explications données au sujet du présent arrêt). On admettra en outre l’activité totale de 65 minutes facturée en rapport avec les postes « Téléphones tribunal », « Déplacement au TC (visionnage vidéo) », « Attente prison (interprète absent) » et « prise de conn. suite DO (38-95) ». Les téléphones avec le Ministère public facturés le 29 février 2024 ne paraissent en revanche pas liés à la procédure de recours – ou à tout le moins pas nécessaires dans ce cadre. Quant à l’envoi du premier mémoire d’honoraires à l’ARMP, il relève du travail de secrétariat et ne donnera dès lors pas lieu à indemnisation d’une activité de l’avocate d’office. Les honoraires correspondant ainsi à 990 francs (330 x 180 / 60), dont à ajouter l’indemnité forfaitaire pour les frais (49.50 francs) et la TVA (84.20 francs), soit un total arrondi à 1'125 francs. Vu que l’activité relative à la conclusion pour laquelle le recourant a succombé n’a pas été indemnisée, cette indemnité n’a pas à être remboursée par le recourant.
E. 8 Les frais judiciaires seront répartis à raison de 250 francs à la charge de l’État et 250 francs à la charge du recourant, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie (art. 428 al. 1 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 7 février 2024 à 15h26, la Centrale neuchâteloise durgence (CNU) a sollicité lintervention de la police suite à un incident survenu quelques minutes plus tôt dans le parking souterrain [aaa], à Z.________. Sur place, les agents ont eu un contact avec la victime, A.________, né en 1936, et un témoin, B.________. Le rapport de police établi le 19 février 2024 décrit comme suit le déroulement des faits, dans la compréhension de son auteur : un inconnu avait suivi A.________, lequel était sorti de la banque C.________ située en surface et avait emprunté le passage souterrain pour se rendre au parking [aaa] ; lorsque A.________ était arrivé à sa voiture, laquelle était garée sur une place réservée à lusage des personnes handicapées, située au premier sous-sol, linconnu avait arraché le porte-monnaie des mains de A.________, lavait poussé, ce qui avait provoqué la chute de la victime, puis était parti en courant, en direction de la place [aaa] ; suivi par des témoins, il avait lancé le porte-monnaie sur les voies du tram, si bien que cet objet avait pu être récupéré. Par contre, lauteur était parvenu à prendre la fuite et les 3'000 francs en différentes coupures qui se trouvaient dans le porte-monnaie avaient disparu. A.________ présentait quant à lui un hématome sur la main droite. Le même 7 février 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour «vol à larraché et brigandage».
B.a) Par la suite, lauteur a pu être identifié grâce aux images de vidéosurveillance en la personne de X.________, ressortissant afghan né en 1996, célibataire, sans profession, sans domicile et ayant fait lobjet le 23 janvier 2024 dune décision de renvoi en Italie suite au rejet de sa demande dasile. Le 15 février 2024, lintéressé a été arrêté dans un train à Olten par des agents de lOffice fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, puis conduit au poste de police à Neuchâtel aux fins dinterrogatoire en qualité de prévenu en rapport avec lagression subie par A.________. Dans ce cadre, X.________ sest reconnu sur les images de vidéosurveillance et a admis avoir vu un homme âgé qui marchait dans le sous voie, avec un gros portemonnaie dans les mains, lavoir suivi, puis lui avoir arraché ce porte-monnaie des mains et sêtre enfui en courant. Ensuite, il avait entendu des personnes crier «stop», avait lâché le porte-monnaie et avait continué de courir. Il ignorait si la victime était tombée au moment des faits. Il navait pas non plus pris largent qui se trouvait dans le porte-monnaie : il avait vu largent dans le porte-monnaie, mais navait jamais pris cet argent dans ses mains. Il avait agi ainsi pour pouvoir sacheter des cigarettes et de la nourriture et navait pas suivi A.________ depuis la banque, mais lavait remarqué dans la rue.
b) Le même 15 février 2024, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction contre X.________ pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Il était reproché au prévenu davoir, dune part, le 7 février 2024, au parking [aaa] à Z.________, dans un dessein d'enrichissement illégitime, usé de violence pour dérober son porte-monnaie àA.________ et, dautre part, séjourné illégalement en Suisse du23 janvier au 15 février 2024.
c) Le lendemain, soit le 16 février 2024,X.________ a été interrogé en qualité de prévenu, en présence de sa mandataire. Il a confirmé la version des faits donnée la veille, précisant ne pas se souvenir davoir poussé A.________ ; il avait seulement pris son porte-monnaie et ne sétait pas retourné pour regarder ; la police lavait informé que A.________ était tombé lorsquil lui avait arraché le porte-monnaie, chose qui était possible, mais que lui-même ignorait : des personnes avaient crié et il sétait enfui. Il avait commis une erreur pour se procurer de largent afin de sacheter à manger.
d) Le 16 février toujours, le Ministère public a accordé lassistance judiciaire à X.________ et saisi le TMC dune requête de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. À lappui, la procureure faisait notamment valoir que lintéressé avait partiellement admis les faits dont il était accusé, quil navait toutefois montré quasiment aucun remords à l'égard de A.________ et navait pas du tout pris conscience de la gravité de ses actes et que son placement en détention était seul apte à éviter que le prévenu ne prenne la fuite ou ne récidive.
e) Par mémoire du 17 février 2024, X.________ a conclu à sa libération immédiate.
f) Par ordonnance du 18 février 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit du 15 février au 15 mai 2024. En résumé, la juge des mesures de contrainte a considéré que le recourant était sérieusement soupçonné davoir commis un crime, voire un délit ; que le risque de fuite était patent, à mesure que le recourant navait aucune attache personnelle, ni familiale, ni professionnelle en Suisse ; que le risque de récidive était aussi réalisé, à mesure que les faits reprochés au prévenu étaient graves, que lintéressé avait fait lobjet de deux ordonnances pénales rendues les 23 et 30 janvier 2024, pour des faits survenus à la fin de lannée de passée, et quil navait pas hésité à sen prendre à une personne âgée ; quaucune mesure de substitution n'était suffisante et propre à pallier ces risques ; quune détention provisoire pour une durée de trois mois était proportionnée à la peine à laquelle le prévenu s'exposait en cas de condamnation, vu les infractions visées.
C.a) X.________ recourt contre cette décision, le 21 février 2024, en concluant à son annulation et à ce que sa détention provisoire soit ordonnée pour un mois, soit jusquau 15 mars 2024, subsidiairement pour deux mois, soit jusquau 15 avril 2024. Ses griefs seront exposés ci-après.
b) Le Ministère public dépose une réponse, le 28 février 2024, au terme de laquelle il conclut au rejet du recours.
c) Après avoir consulté le dossier complet remis par le Ministère public à lAutorité de céans (ci-après : ARMP), le recourant dépose une réplique, au terme de laquelle il confirme les conclusions du mémoire de recours.
d) Dans un nouvel écrit du 5 mars 2024, le recourant se plaint de ne pas avoir été assisté dun défenseur lors de son interrogatoire du 15 février 2024, alors quil se trouvait en situation de défense obligatoire, au sens de larticle 131 CPP, en application des lettres a et b de larticle 130 CPP. Selon lui, il en découlerait que le procès-verbal y relatif serait inexploitable et devrait être retiré du dossier.
C O N S I DÉR A N T
1.Le détenu peut attaquer devant lautorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP). Déposé dans les formes et le délai légaux, le recours est recevable (art. 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP), sous réserve du complément du 5 mars 2024.
En effet, au moment où il a déposé son recours, le recourant aurait pu faire valoir le grief exprimé dans ce complément, qui intervient après léchéance du délai légal et non-prolongeable de recours, ne répond à aucun point des observations du Ministère public du 28 février 2024 et constitue dès lors un complément tardif et, partant, irrecevable du mémoire de recours. On précisera cependant la question pouvant être examinée doffice que le grief est infondé (v.infracons. 6).
2.a) Dans sa réplique du 4 mars 2024, le recourant se plaint du fait que le dossier transmis par le Ministère public au TMC ne comprenait que les pages 1 à 37, et non 1 à 95 comme celui remis à lARMP, et que ny figuraient notamment pas les captures décran et le fichier de la vidéosurveillance gravés sur le DVD en page 95 du dossier. Selon le recourant, le Ministère public ne pouvait pas, dans la procédure devant lARMP, «compléter sa requête de mise en détention provisoire initiale pour tenter de justifier, sur la base de nouveaux arguments complémentaires aux premiers et de nouvelles pièces, que la mise en détention provisoire du prévenu est justifiée». Il invite lARMP à ne tenir compte ni des observations du Ministère public du 28 février 2024, ni des pièces qui nétaient pas connues du TMC.
Dans le même écrit du 4 mars 2024, le recourant explique que les images de vidéosurveillance (que sa mandataire a pu visionner dans lintervalle) ne figuraient pas dans le dossier dans son état au 17 février 2024, alors qu'elles étaient en mains de la police dès le 15 février 2024 et que lui-même avait pu les visionner lors de son interrogatoire du 15 février 2024. Le recourant y voit une violation de l'égalité des armes, en ce sens que le Ministère public avait eu connaissance de cette vidéo et laissé croire à la défense qu'un brigandage avait été commis ce que la vidéo ne démontrait pas , sans toutefois mettre ces images à la disposition de la défense et du TMC. Toujours selon le recourant, ce vice ne peut pas être réparé dans la procédure de recours.
b) Le recourant ne peut être suivi. Dabord, lARMP revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen, et elle nest liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 CPP ; cf.Calame,in: CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391). Ensuite, lARMP a lobligation de prendre en compte toute pièce pertinente pour le sort de la cause qui lui est soumise et qui nétait pas connue de lautorité précédente, quelle quen soit la raison (pièce qui nexistait pas encore ; pièce qui existait et aurait pu être produite devant lautorité précédente ; pièce qui existait mais naurait pas pu être produite devant lautorité précédente malgré le respect de la diligence) (arrêts de lARMP du 03.04.2023 [ARMP.2023.36] cons. 1b ; du 16.01.2023 [ARMP.2022.142] cons. 2b et les réf. cit.), sous réserve évidemment des moyens de preuve obtenus illégalement, au sens de larticle 141 al. 1 CPP. Larticle 390 al. 4 CPP précise dailleurs clairement que lautorité de recours rend sa décision «sur la base du dossier et ladministration des compléments de preuve». Lorsque le recours porte sur une détention (procédure devant être conduite en priorité conformément à lart. 5 al. 2 CPP) et à plus forte raison une détention initiale , il nest pas rare que le dossier senrichisse de quelques pièces (p. ex. procès-verbaux dauditions, rapport de police) pendant les plus de dix jours séparant la décision du TMC et la réception par lARMP du dossier du Ministère public. LARMP doit juger sur la base du dossier dans son état actuel. Pour se convaincre du bon sens de cette exigence, il suffit de se figurer lexemple dun élément décisif à décharge, soit par exemple lobtention, après le prononcé du TMC, dun élément (p. ex. une vidéo) prouvant que le prévenu ne pouvait matériellement pas être sur le lieu du crime quon le soupçonne davoir commis au moment où celui-ci la été. Il serait absurde quun tel élément ne puisse pas être pris en compte par lARMP. De même, vu ce qui est en jeu (éviter que le prévenu ne fasse disparaître des preuves, ne prenne la fuite ou ne commette des actes graves), il serait tout aussi absurde que lARMP ne puisse pas prendre en compte un élément à charge versé au dossier après le prononcé du TMC et que, par précaution, le Ministère public ne doive, alors que la procédure de recours est pendante, saisir le TMC dune nouvelle demande de détention, basée sur les faits nouveaux que lARMP sinterdirait dexaminer. Du moment que le recourant a eu connaissance de et a pu sexprimer sur lensemble des moyens de preuve sur lesquels lARMP a fondé sa décision ce qui est le cas en loccurrence , son droit dêtre entendu a été respecté.
Concernant spécifiquement les images de vidéosurveillance, il ressort du procès-verbal relatif à linterrogatoire du recourant du 15 février 2024 quelles ont été montrées à lintéressé. Rien nempêchait dès lors le TMC, dune part, et la défense, dautre part, de demander au Ministère public à pouvoir les visionner cest du reste ce qua fait lARMP. Rien nempêchait non plus le recourant dexpliquer à son avocate le contenu des images quil avait visionnées lors de son interrogatoire. Du moment que le recourant a eu connaissance de et a pu sexprimer sur lensemble des moyens de preuve sur lesquels le TMC a fondé sa décision, son droit dêtre entendu a été respecté. Quant à lAutorité de céans, elle doit prendre compte ces images (v. § précédent), que lavocate doffice du prévenu a du reste eu loccasion de voir durant la procédure de recours et au sujet desquelles elle a pu sexprimer.
3.Selon larticle 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou quil compromette sérieusement la sécurité dautrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).
3.1Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, cest-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner davoir commis une infraction.Il nappartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et dapprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner sil existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Lintensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive nest pas la même aux divers stades de linstruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de lenquête, la perspective dune condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après laccomplissement des actes dinstruction envisageables (arrêts du TF du19.03.2020 [1B_90/2020]cons. 3.1 et du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1 ;ATF 143 IV 330cons. 2.1).
3.2Lerisque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier un tel risque (ATF 145 IV 503cons. 2.2 ; arrêts du TF du05.06.2023 [1B_233/2023]cons. 3.1, du20.04.2021 [1B_158/2021]cons. 3.1 et du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1).
3.3Ladétention provisoire peut être ordonnée en raison du risque de récidive pour servir le but procédural du principe de célérité en empêchant que le procès pénal se complique et soit prolongé par la commission de nouveaux délits. Larticle 221 al. 1 let. c CPP doit être interprété en ce sens quil existe une menace de commission de crimes ou de délits graves. Sous réserve de cas particuliers, le prévenu doit avoir déjà commis des actes de même nature par le passé. La détention provisoire se basant sur le risque de récidive doit être interprétée restrictivement et présuppose un pronostic défavorable concernant ce risque. Les délits quil y a lieu de craindre doivent menacer sérieusement la sécurité dautrui. Latteinte grave à la sécurité dautrui par le risque de crimes ou délits graves peut, en principe, porter sur tous les biens juridiques. Au premier plan, il y a les infractions contre lintégrité corporelle et sexuelle. Les infractions contre le patrimoine peuvent nuire dans une mesure importante à la société, mais ne portent en principe pas directement atteinte à la sécurité des lésés. Il peut seulement en aller autrement en cas dinfractions contre le patrimoine particulièrement graves. Ladmission de latteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement quils soient touchés de manière similaire que par des actes de violence (ATF 146 IV 136cons. 2.2). Cette question ne sapprécie pas de manière abstraire, mais en fonction des circonstances du cas particulier, y compris le profil des victimes : il y a notamment mise en danger grave de la sécurité lorsquil existe des éléments concrets indiquant que le prévenu pourrait user de violence lors dinfractions contre le patrimoine à venir (ATF 146 IV 136cons. 2.5).
4.a) En lespèce, le recourant ne conteste pas lexistence dun risque de fuite et il naborde pas la question du risque de récidive. Il reproche en premier lieu au TMC davoir retenu, en fait, que le Ministère public avait sollicité sa détention pour une durée de trois mois, alors que cette durée était en réalité de deux mois. Or le TMC ne pouvait pas prononcer une détention pour une durée plus longue que celle requise par le Ministère public.
b) Ce grief est bien fondé. La juge des mesures de contrainte a manifestement commis une inadvertance en retenant, en fait, que le Ministère public avait requis la mise en détention du recourant «pour une durée de trois mois», alors que la requête de mise en détention provisoire mentionnait sans ambiguïté une «durée de deux mois». Or le TMC était lié par la durée de détention maximale requise par le Ministère public. Le Tribunal fédéral a dailleurs jugé récemment que si le ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au TMC, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée de trois mois (ATF 147 IV 336cons. 2.3 et 2.4). Il sera examiné plus loin si une détention provisoire pour une durée de deux mois reste proportionnée.
5.Le recourant fait ensuite valoir que, pour rester proportionnée, la durée de sa détention provisoire devrait se limiter à un mois. Selon lui, les faits qui lui sont reprochés ne peuvent pas être qualifiés de brigandage, car son intention était de sapproprier le porte-monnaie de A.________ «sur leffet de surprise», et non en sen prenant physiquement à lui ; il navait pas eu lintention de blesser, ni de faire tomber A.________, si bien que les faits ne pourraient être qualifiés que de tentative de vol. Vu la gravité «toute relative» des faits qui lui sont reprochés, une détention provisoire pour une durée dun mois paraît «plus opportune».
5.1.En vertu des articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179cons. 3.4 ;143 IV 168cons. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêts du TF du29.04.2020 [1B_185/2020]cons. 4.1 ; du19.12.2019 [1B_571/2019]cons. 4.1).
5.2.Commet un vol, au sens de larticle 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se lapproprier.Le vol simple (art. 139 ch. 1 CP) est un crime, au sens de larticle 10 al. 2 CP,puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.La peine est desix moisau moinsà dix ansau plussi son auteur, par sa façon dagir,montrequil est particulièrement dangereux(art. 139 ch. 3 let. d CP).
Selon l'article 140 CP, se rend coupable de brigandage, soit dun crime passible dune peine privative de liberté de six mois à dix ans, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207cons. 4.2 ;124 IV 102cons. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose ; il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207cons. 4.3.1). Celui qui passe outre avec violence à la résistance effective de la victime, afin de lui arracher son sac à main, commet un brigandage et non pas un vol à l'arraché (ATF 133 IV 207cons. 4 et 5 ; arrêt du TF du07.01.2021 [6B_508/2020]cons. 2.4.2).
Celui qui commet un vol à l'arraché exploite en revanche l'élément de surprise : sans exercer sur la victime une action physique immédiate sur son corps, il tente de prévenir sa défense, totalement ou en partie, par la ruse, la surprise ou tout autre moyen semblable ; en règle générale, le vol à l'arraché ne remplit pas les conditions dun brigandage, faute de violence (ATF 133 IV 207cons. 4.4 ; arrêt du TF du23.03.2023 [6B_1373/2021]cons. 4.2.2).
La peine est fixée daprès la culpabilité de lauteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de leffet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion ; il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et est lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
5.3.En lespèce, le recourant sexpose, concrètement, à être condamné à une peineprivative de liberté largement supérieure à deux mois, quelle que soit la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés.
5.3.1Les images de vidéosurveillance, dune durée de trois minutes, nont pas capté le moment oùX.________ a arraché le portemonnaie des mains de A.________. On y voit seulement que le recourant suit déjà A.________, lorsque ce dernier apparaît dans le champ de la caméra, passe la porte automatique dans le passage sous-terrain, paie son ticket de parking, puis se dirige vers le parking ; quelques secondes plus tard, on y voit le recourant remonter en courant et en sens inverse le passage souterrain, suivi de plusieurs personnes qui le poursuivent.À ce stade initial de linstruction, en sus de ce qui a été admis par le prévenu (v.supraFaits, let. B/a), on peut se fier à ce qui est mentionné dans le rapport de police, tout en regrettant, dune part, que ce rapport (daté du 19 février 2024) nait été versé au dossier du Ministère public quen date du 26 février 2024 et, dautre part, queA.________ et B.________ naient à ce jour pas encore été formellement entendus en qualité respectivement de personne appelée à donner des renseignements et de témoin. De même, il est difficilement compréhensible que, près dun mois après les faits, le dossier ne contienne aucun autre élément propre à documenter les blessures causées à A.________ (photographie, rapport médical), dune part, et la somme en liquide qui se trouvait dans le porte-monnaie du même au moment des faits (p. ex. document attestant dun retrait bancaire), dautre part. Ces lacunes doivent être réparées sans délai par le Ministère public (v. art. 5 al. 2 et 100 CPP ; dans ses observations du 28 février 2024, la procureure annonce dailleurs spontanément avoir lintention de procéder aux auditions de A.________ et de B.________).
À ce stade et en létat du dossier, on peut toutefois retenir que X.________ a suivi A.________, avec lintention de lui voler son porte-monnaie ; que X.________ avait des raisons de penser que A.________ était en possession dargent liquide à ce moment-là, probablement parce quil venait de le voir sortir de la banque ou manipuler des billets de banque (au surplus, comme la relevé la juge des mesures de contrainte, il est conforme à lexpérience générale de la vie que les personnes âgées sont en possession de plus importantes sommes dargent liquide que les personnes plus jeunes, lesquelles privilégient dautres modes de paiement) ; que le moment propice pour passer à lacte sest présenté lorsque la victime sest approchée de sa voiture, au premier sous-sol du parking [aaa] ; que X.________ a alors arraché le porte-monnaie des mains de A.________ (en le poussant ou pas ; la question nest pas décisive à ce stade comme on le verra ci-après), ce qui a provoqué la chute de la victime et entraîné un hématome sur la main droite de celle-ci ; que X.________ est ensuite parti en courant en direction du de la place [aaa], suivi par des tiers ; que remonté à la surface, il a couru jusquaux voies du tram, où il a lancé le porte-monnaie, puis est parvenu à prendre la fuite ; quentre le moment où il sest emparé du porte-monnaie dans le parking souterrain et celui où il la jeté sur les voies du tram en surface, X.________ a largement eu le temps de semparer des billets de banque qui se trouvaient dans le porte-monnaie ; quil nest dailleurs pas très crédible que dans la situation dabsence de toutes ressources qui est la sienne, il ait vu les billets de banque dans le porte-monnaie, comme il le dit, ne les ait pas pris avant de jeter le porte-monnaie, mais les ait au contraire abandonnés à quelques dizaines de mètres du lieu où il les avait pris, malgré tous les risques encourus et tous les méfaits déjà commis et alors même que détenir ces billets nétait pas de nature à empêcher ni à ralentir sa fuite.
5.3.2Contrairement à lavis du recourant, une qualification des faits du 7 février 2024 de brigandage (ou devol aggravé au sens de lart.139 ch. 3 let. d CP) nest pas du tout exclue, et ce indépendamment de la question de savoir si (et le cas échéant comment et à quel moment exactement) X.________ a poussé A.________ (étant rappelé que linstruction doit rapidement avancer sur ces points, avec la mise en uvre des auditions de A.________ et de B.________, ainsi que lidentification et laudition des autres témoins éventuels). En effet, le Tribunal fédéral a notamment qualifié de brigandage le comportement dun auteur qui avait sciemment ciblé une femme de 66 ans à un endroit où elle serait aisément déstabilisée. Dans ce cas, qui présente certaines similitudes avec le cas despèce, lauteur avait tenté de s'emparer du sac de sa victime, alors qu'elle montait les escaliers dun passage sous-voie ; il avait tiré sur la sangle du sac suffisamment violemment pour la déstabiliser ; la victime était parvenue à se retenir à la rampe d'escaliers pour éviter de tomber ; lauteur avait été appréhendé par des passants, alors quil tentait de fuir. Le Tribunal fédéral a considéré que laction de lauteur était «clairement destinée à briser la résistance de la lésée», que sa manière dagir «excédait très clairement ce qui était nécessaire pour créer un effet de surprise» et quil était «clair que [son] acte était directement dirigé contre la victime et ne concernait pas uniquement le sac» (arrêt du TF du23.03.2023 [6B_1373/2021]let. B.b et cons. 2.2 et sous-cons.). À première vue, ces considérations pourraient aussi sappliquer au cas despèce, étant précisé que le rapport de police mentionne que X.________ a poussé A.________ et que le recourant sen est sciemment pris à une personne visiblement très âgée et dont il na pu que remarquer quelle était garée sur une place de parc réservée à lusage des personnes handicapées.
La qualification de tentative évoquée par le recourant nest de loin pas acquise à ce stade, puisque selon le rapport de police, 3'000 francs en liquide ont disparu du porte-monnaie dans les minutes ayant suivi lagression de A.________. Si la présence de cet argent doit faire lobjet dactes denquête supplémentaires (not. audition de A.________, recherche dun document bancaire attestant le lieu, la date et lheure dun retrait en espèces), il est bien plus vraisemblable que largent liquide qui se trouvait dans le porte-monnaie ait été prélevé par X.________ durant sa fuite, plutôt que par un tiers après que le même a jeté le porte-monnaie vers les voies du tram, alors que la scène devait logiquement attirer lattention de plusieurs passants. En tout état de cause, le fait que le résultat nécessaire à la consommation de linfraction ne se soit finalement pas produit ne donne pas forcément lieu à une atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP) et, en lespèce, il nest nullement dû à un repentir de la part de lauteur, mais bien plus à la volonté de ce dernier de faire en sorte que les passants qui le poursuivaient cessent de le faire.
Si les faits tels que décrits plus haut devaient être qualifiés de brigandage ou de vol qualifié au sens de larticle139 ch. 3 let. d CP, le recourant serait alors sanctionné dune peine de six mois au minimum. Il ne serait alors pas vraisemblable que le juge sen tienne à ce minimum, ce dautant moins que le recourant est poursuivi en Suisse pour une autre infraction (séjour illégal) et pour trois autres complexes de fait (lésions corporelles simples dans le canton de Bâle-Ville ; lésions corporelles graves dans le canton du Jura ; lésions corporelles simples dans le canton de Neuchâtel), dont certains pourraient donner lieu à une condamnation définitive et, partant, à un antécédent défavorable (art. 47 al. 1 CP) ou alors être jugés conjointement avec les faits du 7 février 2024 (v. art. 29 al. let. a CPP, ainsi que la demande de reprise de for adressée par le Ministère public à son homologue bâlois). De même, le rapport de police fait état de la présence dun hématome sur la main droite de A.________, si bien que lon ne comprend pas pourquoi le Ministère public ne semble pas encore avoir investigué sur lampleur et la cause de cette blessure (susceptible dêtre qualifiée de lésion corporelle simple au sens de lart. 123 CP), ni interrogé A.________ sur la question de savoir si sa plainte portait aussi sur cette blessure.
5.3.3Si les faits devaient être qualifiés de vol simple, il faudrait alors tenir compte, au moment de fixer la peine, du fait que lauteur sen est sciemment pris à un homme âgé de 87 ans, soit une personne particulièrement vulnérable ; quen se précipitant surA.________ comme il la fait et en lui arrachant son porte-monnaie violemment des mains, le recourant devait compter sur le fait que cela serait propre à provoquer la chute de la victime ; quil est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie, dune part, quune telle chute est susceptible dentraîner des blessures potentiellement graves chez une victime dun tel âge et, dautre part, quune victime ayant ce profil se remet plus difficilement de blessures consécutives à une chute quune personne jeune ; que si le recourant avait voulu voler uniquement pour se nourrir, il aurait pu soustraire de la nourriture à létalage dans un magasin, ce qui naurait pas mis en danger lintégrité corporelle dautrui a fortioridune personne particulièrement fragile physiquement ; quun tel mode opératoire dénote un manque particulier de scrupules. Dans ces conditions, la peine prononcée serait très vraisemblablement largement supérieure à deux mois. À mesure que le prévenu persiste à demeurer illégalement en Suisse, alors quil est sans ressources, si bien quil commet des infractions pour se procurer des moyens financiers, on conçoit mal quun juge puisse considérer quune peine avec sursis suffirait pour le détourner dautres crimes ou délits. Au surplus, ce qui a été dit plus haut en matière dantécédents, de concours et de degré de réalisation de linfraction est valable aussi en rapport avec le vol simple.
5.3.4Dans ces conditions, la conclusion principale du recours doit être rejetée.
5.4Au surplus, le recourant vit dans la clandestinité en Suisse et il se déplace régulièrement et facilement, si bien que le risque de fuite est patent. Il est tout aussi manifeste que seul le maintien du recourant en détention est propre à pallier ce risque.
6.àtoutes fins utiles, on précise que le procès-verbal relatif à linterrogatoire du recourant du15 février 2024 nest pas manifestement inexploitable et na pas à être retiré du dossier.La jurisprudence fédérale retient en effet que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à« un avocat de la première heure »(cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas de droit à« une défense obligatoire de la première heure »(arrêt du TF du02.03.2022 [6B_322/2021]cons. 1.3). Cette jurisprudence a été rendue dans le cas dun prévenu qui, au cours de son premier interrogatoire de police, avait pris connaissance de ses droits, n'avait pas souhaité la présence d'un avocat et avait déclaré être d'accord de s'exprimer hors de la présence d'un avocat. Telle est précisément la configuration dans laquelle sest déroulé linterrogatoire du recourant en date du15 février 2024. En pareilles conditions, leTribunal fédéral considère que la direction de la procédure n'est pas tenue de désigner un défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police (arrêt du TF du17.02.2014 [6B_883/2013]cons. 2 à 2.1.2). Il en découle que dans le cas despèce,le procès-verbal relatif à linterrogatoire du recourant du15 février 2024 nest pas manifestement inexploitable et quil na pas à être retiré du dossier.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (sur la durée de la détention, objet dune erreur manifeste du TMC).
7.1.Les conditions doctroi de lassistance judiciaire sont réalisées.
7.1.1.Lavocat doffice est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil est appelé à assumer (art. 19 al. 2LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1LAJ) et na pas le droit dêtre indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2LAJ). Lindemnité due à lavocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. aLAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité (art. 24LAJ).
7.1.2.Me D.________ dépose deux mémoires dhonoraires faisant état respectivement de 5 heures et 10 minutes dactivité entre le 21 et le 22 février 2024 et de 6 heures et 5 minutes dactivité du 29 février au 2 mars 2024.
Pour la rédaction du mémoire de recours et de la réplique du 4 mars 2024 (recherches juridiques comprises), on indemnisera trois heures de travail utile, en lieu et place des neuf facturées, au motif que le contribuable neuchâtelois na pas à prendre en charge lactivité relative à la conclusion principale, la démarche étant dénuée de chances de succès. On y ajoutera 85 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt et les discussions avec le bénéficiaire de lassistance (comprenant les explications données au sujet du présent arrêt). On admettra en outre lactivité totale de 65 minutes facturée en rapport avec les postes «Téléphones tribunal», «Déplacement au TC (visionnage vidéo)», «Attente prison (interprète absent)» et «prise de conn. suite DO (38-95)». Les téléphones avec le Ministère public facturés le 29 février 2024 ne paraissent en revanche pas liés à la procédure de recours ou à tout le moins pas nécessaires dans ce cadre. Quant à lenvoi du premier mémoire dhonoraires à lARMP, il relève du travail de secrétariat et ne donnera dès lors pas lieu à indemnisation dune activité de lavocate doffice. Les honoraires correspondant ainsi à 990 francs (330 x 180 / 60), dont à ajouter lindemnité forfaitaire pour les frais (49.50 francs) et la TVA (84.20 francs), soit un total arrondi à 1'125 francs. Vu que lactivité relative à la conclusion pour laquelle le recourant a succombé na pas été indemnisée, cette indemnité na pas à être remboursée par le recourant.
8.Les frais judiciaires seront répartis à raison de 250 francsà la charge de lÉtat et 250 francs à la charge du recourant, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours et réforme comme suit le chiffre 1 du dispositif querellé, qui devient : «Ordonne la détention provisoire de X.________, laquelle prend effet au 15 février 2024, pour une durée de deux mois, soit jusquau 15 avril 2024».
2.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
3.Arrête à 1'125 francs, frais et TVA compris, le montant de lindemnité due par lÉtat à Me D.________ pour son activité davocate doffice dans la procédure de recours.
4.Dit que lindemnité fixée au chiffre 3 du présent dispositif na pas à être remboursée par le recourant.
5.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant à hauteur de 250 francs, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont il bénéficie, le solde par 250 francs étant laissé à la charge de lÉtat.
6.Notifie le présent arrêt au recourant, par Me D.________, au Ministère public (MP.2024.1081-MPNE/NAM/dci) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2024.31).
Neuchâtel, le 7 mars 2024