Sachverhalt
sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien damitié ou dinimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory,in: CR CPP, 2eéd., n. 3adart. 58).
Sagissant des rapports damitié étroits, la simple présence de liens sociaux de courtoisie, de camaraderie ou damitié peu étroite (ou ancienne) exclut lobligation de se récuser. Le fait dêtre membre de la même association ne fonde en principe pas de motif de récusation (Verniory,op. cit., n. 28adart. 56 et les réf. cit.). Lamitié peut être assimilée à la proximité. Celle-ci peut être liée au fait de vivre sous le même toit ou davoir des relations de parenté, dalliance ou assimilées (p. ex. parents nourriciers, conjoints de deux frères ou de deux surs, enfants de famille recomposée, etc.). Dans tous les cas concernant la parenté, le législateur nayant pas prévu, de manière intentionnelle, la récusation automatique, il convient de rendre vraisemblable que la relation en cause est plus étroite que la moyenne. Le Tribunal fédéral a admis une cause de récusation dans un cas de proximité indirecte ou par ricochet(Verniory,op. cit., n. 29adart. 56 et les réf. cit.) ; dans cet arrêt (ATF 140 III 221), le Tribunal fédéral a retenu quil y avait une apparence de prévention dune juge en raison de la proximité particulière de son mari et de son beau-frère avec une personne étroitement liée à une partie au procès.
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'article 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142cons. 2.2.1 et les réf. citées).
4.En lespèce,les requérants allèguent des liens entre le procureur, son ex-épouse, laquelle a enseigné à lécole primaire de Z.________ entre le début des années 1990 et 2022, et la famille deC1________. Le fait que le procureur D.________ ait vécu à Z.________ et participé de manière active à la vie scolaire et villageoise entre 1993 et 2009, année de la séparation des époux (rien ne permet de remettre en cause les affirmations du procureur selon lesquelles cette participation a eu lieu durant cette période), ne saurait en aucun cas fonder un motif de récusation en tant que tel, vu la jurisprudence citée plus haut. On ne voit et les requérants nexpliquent pas en quoi les activités sociales du procureur auraient impliqué des contacts étroits avec tous les villageois et en particulier avecC1________,C2________et/ou quelque autre membre de la famille deC1________. De même, le fait queC2________, aujourdhui âgé de 27 ans, aurait fréquenté lécole primaire dans laquelle enseignaitD1________ne constitue pas un motif de récusation du procureur : non seulement les requérants ne prétendent pas queD1________aurait été linstitutrice des enfants deC1________, mais, si tel avait été le cas, cela ne constituerait pas encore un soupçon de prévention à légard du procureur D.________. Les requérants ne rapportent aucune circonstance extérieure susceptible dinfluencer le jugement du procureurD.________en faveur des membres de la famille deC1________ou en défaveur des requérants, ni aucun comportement de ce magistrat qui susciteraitdes doutes quant à son impartialité. Au contraire, la demande de récusation se fonde exclusivement sur les impressions purement individuelles et subjectives des requérants, lesquelles reposent elles-mêmes sur des suppositions, sans le début dune assise concrète et sérieuse dans des faits précis. Il nexiste pas le début dun indice laissant à penser que la relation entre le procureurD.________ et lun ou lautres de membres de la famille deC1________pourrait être plus étroite que la moyenne, ni même autre chose quun simple lien social ou de courtoisie. À suivre le raisonnement des requérants, et vu ce quest la vie sociale, scolaire et associative dans de nombreux villages et de nombreuses petites villes de Suisse, un magistrat devrait systématiquement se récuser lorsquest en cause un habitant de sa ville ou de son village. Une telle vision nest pas celle du législateur. Faute pour les requérants davoir rendu vraisemblable un lien damitié étroit ou de proximité particulier passé et encore moins actuel entre le procureur D.________ et/ou son ex-épouse avec lun ou lautre des membres de la famille deC1________, la demande de récusation est manifestement infondée, en tant quelle est recevable.
5.Par ailleurs, on précisera que la demande de récusation est tout aussi infondée, en tant quelle repose sur les prises de position du procureur D.________ sur le fond de laffaire.
5.1.Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178cons. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ;ATF 138 IV 142cons. 2.3 ; arrêt du TF du30.09.2020 [1B_327/2020]cons. 3.2 et les réf. cit.). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69; arrêts du TF du05.02.2021 [6B_24/2021]cons. 3.2 ; et du17.11.2020 [1B_319/2020]cons. 2.1).
5.2.En lespèce, les requérants invoquent des«erreurs lourdes et objectives»du procureur dans son ordonnance de non-entrée en matière du24 janvier 2024 et dans ses observations du 7 février 2024.
Les considérants de larrêt de ce jour en la cause ARMP.2024.7 ne mettent toutefois pas en lumière des erreurs particulièrement graves de la part du procureur D.________, quiseraient susceptibles dêtre qualifiées de violations graves des devoirs du magistrat.En effet, la situation dans laquelle une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est annulée parlautorité de recours et la cause renvoyée au Ministère public pour quil suive à la procédure nest pas rare et elle suppose forcément que la juridiction de recours parvienne à la conclusion que lautorité précédente a commis une erreur, laquelle peut consister en une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), une violation du droit,y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation (let. a) ou une violation du principe dopportunité (let. c). Une telle circonstance ne justifie pas à elle seule la récusation du représentant du Ministère public qui a prononcé la décision. Au contraire, il est conforme à léconomie de procédure et à la saine administration des deniers publics que le même représentant du Ministère public, qui connaît déjà le dossier, en poursuive le traitement. Un magistrat professionnel doit être en mesure de prendre acte de la décision de lautorité supérieure et den tenir compte même sil devait ne pas être convaincu par les motifs de larrêt de renvoi, ce qui peut arriver. LAutorité de céans a déjà eu loccasion de juger que le fait quunprocureur ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière qui, dune part, faisait fi de nombreux éléments de fait ressortant du dossier et, dautre part, était juridiquement insoutenable, nétait pas une erreur qui justifierait à elle seule une récusation ; par contre, na pas lieu dêtre etdonne clairement l'apparence que le procureur renâcle à effectuer tout travail à charge dans le dossier le fait quele même procureur persiste dans ses conclusions insoutenables en sadressant à la partie plaignante dans les jours suivant lentrée en force de larrêt par lequel lautorité de recours a cassé au terme de considérants très détaillés son ordonnance de non-entrée en matière, pour demander à cette partie plaignante de lui fournir les éléments de fait et de droit propres à la rédaction dune ordonnance douverture dune instruction, au sens de larticle 309 alinéa 3 CPP(arrêt de lAutorité de céans du 03.05.2019 [ARMP.2019.47] cons. 3.1 et 3.2). Tel nest pas le cas en lespèce.
Au surplus, cest à tort que les requérants reprochent au procureur davoir prononcé la non-entrée en matière au bénéfice deC1________, alors que leur plainte était dirigée contre C.________, puisque les conditions de la punissabilité de lentreprise au sens de larticle 102 CP ne sont à lévidence pas remplies en lespèce. À cet égard, on ne comprend pas pourquoi les requérants, qui qualifiaient de faits pénalement répréhensibles les travaux effectués à la pelle mécanique sur la parcelle voisine, ont attendu le 16 février 2024 pour informer le procureur du fait que cétait C2________ qui avait manipulé la pelle mécanique, alors quils connaissaient cette information depuis le 2 janvier 2024 (v.supraFaits, let. C/a) et étaient donc en mesure de la mentionner dans leur plainte du 17 janvier 2024.
Enfin, il nest pas étonnant que le procureur nait «pas réagi par rapport à la déstabilisation dune borne», puisque les faits nétaient pas décrits clairement sur ce point. En particulier, les plaignants ont évoqué dans leur plainte et dans leurs écrits subséquents la «déstabilisation» dune borne terme tout à fait flou , alors quils auraient pu décrire les faits en rapport avec cette borne de manière claire et précise, dune part, et quils connaissaient lexistence et la teneur de larticle 256 CP, dautre part, et savaient donc pertinemment que cette disposition visait le «déplacement» de bornes. Dans ces conditions, et dès lors que les requérants nont pas allégué quune borne aurait été déplacée, ils ne sauraient reprocher au procureur de ne pas avoir examiné ce point plus avant.
En résumé, non seulement on ne voit aucune faute lourde commise par le procureur dansson ordonnance de non-entrée en matière du24 janvier 2024 et dans ses observations du 7 février 2024 (v.arrêt de lAutorité de céans de ce jour en la cause ARMP.2024.7), mais on ne voit pas en quoi les erreurs constatées dénoteraient que le procureur D.________ serait prévenu ou justifieraient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention.
6.Vu ce qui précède,la demande de récusation doit être rejetée et les frais du présent arrêt mis à la charge solidaire de ses auteurs (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la demande du 16 février 2024 tendant à la récusation du procureur D.________ dans le cadre de la procédure MP.2024.467.
2.Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge solidaire de A.A.________ et de B.A.________.
3.Notifie le présent arrêt à A.A.________ et B.A.________, ainsi quau Ministère public, procureur D.________, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.467).
Neuchâtel, le 13 mai 2024
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) L’acte par lequel le conseil communal a déclaré irrecevable, et au surplus rejeté, la demande de récusation du recourant n’a pas mis fin à la procédure au fond et revêt un caractère incident.
b) En droit neuchâtelois, les décisions incidentes rendues avant la décision finale peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice (art. 27 al. 1 LPJA ), ce par quoi il faut entendre un préjudice irréparable ( Schaer , Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 27 LPJA, p. 121). Il s’agit en particulier, notamment, des décisions concernant la récusation (art. 27 al. 2 let. b LPJA). Au niveau fédéral, l’article 92 LTF prévoit que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Par leur nature, les questions concernant la compétence de l'autorité et sa composition régulière doivent en effet être tranchées préliminairement, de manière définitive, avant que ne se poursuive la procédure ( ATF 136 V 141 cons. 2.1). Ces décisions doivent pouvoir faire l’objet d’un recours immédiat pour des motifs d’économie de procédure et de respect du principe de la bonne foi, dès lors qu’il serait inadéquat de mener une procédure à son terme avec le concours d’un fonctionnaire ou d’un magistrat qui en fin de compte se verrait récusé ( Moor/Poltier , Droit administratif, vol. II, 2011, p. 717) .
c) Aussi, afin de garantir la conformité du droit cantonal au droit fédéral, la Cour de droit public a jugé qu’il y a lieu de retenir que la condition du grave préjudice, prévue par l’article 27 LPJA , ouvrant la voie d’un recours immédiat contre une décision incidente, est toujours remplie en matière de récusation, respectivement de compétence (arrêt du 15.11.2016 [ CDP.2016.158 ] cons. 1).
d) La décision querellée en l’espèce peut donc faire l’objet d'un recours immédiat, lequel, interjeté au surplus dans les formes et délai légaux, est, dans cette mesure, recevable.
E. 2 a) La décision attaquée (" Anfechtungsgegenstand ") forme l'objet de la contestation et délimite à l'égard du recourant le " cadre " matériel admissible de l'objet du litige (" Streitgegenstand "). Le litige porté devant l'autorité de recours ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée. Pour définir l'objet de la contestation, il faut se référer au dispositif de la décision attaquée et non à sa motivation, laquelle ne peut servir qu'à interpréter la portée du dispositif en cas de doute ou lorsque le dispositif renvoie expressément aux considérants ( Bovay , Procédure administrative, 2 e éd., 2015,
p. 554 ss).
b) En l'espèce, la décision litigieuse a pour seul objet la demande du recourant tendant à la récusation de C.________, laquelle a été déclarée irrecevable et, au surplus, mal fondée. La question de l’administration des preuves dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte à l’encontre de X.________, singulièrement celle du huis clos appliqué aux auditions des 18 et 25 juillet 2017 n’a pas été examinée par l’intimé d’une manière qui le lie. Il en découle que les conclusions 3 à 5 du recourant sortent de l'objet de la contestation et lui sont exorbitantes. Par conséquent, les griefs à ce propos et les conclusions qui s'y rattachent sont irrecevables.
E. 3 a) L'article 29 al. 1 Cst . féd. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives ( ATF 134 I 20 cons. 4.2, 127 I 196 cons. 2b, 125 I 119 cons. 3b; arrêts du TF du 20.02.2014 [9C_499/2013] cons. 5.1 et du 09.03.2012 [1C_441/2011] cons. 3.1). Contrairement à l'article 30 al. 1 Cst. féd., l'article 29 al. 1 Cst. féd. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation (cf. ATF 137 II 431 cons. 5.2, 125 I 119 cons. 3f, 209 cons. 8a; arrêts du TF du 19.05.2014 [1C_33/2013] cons. 3.3 et du 20.02.2014 [9C_499/2013] cons. 5.2). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêt du TF du 27.03.2015 [2C_975/2014] cons. 3.2 et les références citées).
b) D'après la jurisprudence, même des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas une apparence objective de prévention. Il n'en va autrement que si le membre d'une autorité administrative ou judiciaire a commis des erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation des devoirs de sa charge (cf. ATF 138 IV 142 cons. 2.3 et les références citées; arrêt du TF du 20.02.2014 [9C_499/2013] cons. 5.3). Une personne qui exerce la puissance publique est nécessairement amenée à devoir trancher des questions controversées ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même si elle prend dans l'exercice normal de sa charge une décision qui se révèle erronée, cela ne suffit pas à présumer une attitude partiale de sa part à l'avenir. Par ailleurs, la procédure de récusation ne saurait être utilisée pour faire corriger des fautes – formelles ou matérielles – prétendument commises par une personne détentrice de la puissance publique; de tels griefs doivent être soulevés dans le cadre du recours portant sur le fond de l'affaire (arrêt du TF du 27.03.2015 [2C_975/2014] cons. 3.3 et les références citées). c ) Sur le plan cantonal, l 'article 11 let. g LPJA prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision – à l’instar des membres d’une commission d’enquête disciplinaire (RJN 1992, p. 227) – doivent se récuser si elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire.
E. 4 En l’espèce, le recourant reproche à C.________ des violations plus ou moins graves des règles de procédure qui feraient apparaître une prévention de celui-ci à son égard. Il cite la prise en compte de l’audition de la médiatrice, à laquelle tant l’intéressé que son mandataire ont participé, et celle du rapport d’audit commandé par le conseil communal, l’absence de réponse à son courrier du 15 juin 2017 tendant à l’administration de plusieurs preuves, ou encore les auditions à huis clos de trois personnes dont il avait requis le témoignage. Préalablement, on rappellera que la tâche d’une commission d’enquête disciplinaire ou de toute personne chargée d’une procédure disciplinaire consiste à mener une enquête en procédant, cas échéant, à l’administration des preuves qui leur paraît nécessaire pour établir les faits objectivement pertinents qui devront servir à la prise de décision. Sous réserve qu’elle respecte les droits procéduraux de celui qui fait l’objet d’une telle enquête, l’autorité qui en est chargée dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation quant aux preuves qu’elle entend administrer. Ainsi, en décidant d’auditionner la médiatrice de la commune W., la commission d’enquête disciplinaire, singulièrement C.________ qui la préside, n’a pas violé les devoirs de sa charge, quand bien même le recourant, qui a assisté à cette audition aux côtés de son avocat, en conteste ultérieurement la pertinence. Il n’en va pas différemment de la prise en compte éventuelle, par la commission d’enquête disciplinaire, du rapport d’audit de A. SA________, respectivement des procès-verbaux des auditions que cette dernière a menées dans le cadre de son mandat. Celui qui se trouve sous le coup d’une enquête disciplinaire ne saurait en effet dicter à l’autorité qui en est chargée la manière dont elle doit conduire la procédure. A ce propos, force est de relever que cette procédure n’étant pas close, le recourant ne peut pas, à ce stade, reprocher à C.________ de refuser de donner suite à ses offres de preuve du 15 juin 2017. Enfin, en ce qui concerne le huis clos appliqué aux auditions des 18 et 25 juillet 2017, on ne saurait y voir une prévention du président de la commission d’enquête disciplinaire à l’égard du recourant. Cela étant, à supposer même que les motifs de ces huis clos ne résistent pas à l’examen, cette décision n’en constituerait pas pour autant une erreur particulièrement lourde qui fonderait le soupçon de parti pris de C.________ à l’égard de l’intéressé. Il apparaît d’ailleurs que celui-là a transmis à celui-ci les procès-verbaux de ces auditions pour qu’il se détermine, tout en n’excluant pas de procéder, cas échéant, à une nouvelle audition de ces trois personnes. Faute d’éléments propres à conclure à une apparence objective de prévention de C.________ à l’égard de X.________, la décision querellée n’est pas critiquable.
E. 5 Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans frais, la cause s’inscrivant dans le cadre d’une procédure disciplinaire qui bénéficie, selon la pratique constante de la Cour de céans, de la gratuité , et sans allocation de dépens.
E. 45 de la loi dorganisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) lorsque le ministère public est concerné.
2.a) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271cons. 8.4.3). Pour déterminer si les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits, il faut prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure. Le Tribunal fédéral a jugé quils létaient, en présence dune demande de récusation déposée dans les sept jours ayant suivi la connaissance de la cause de récusation, mais quils ne létaient pas lorsque cette demande était formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines et respectivement vingt jours après que son auteur avait pris connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du28.01.2022 [1B_536/2021]cons. 3.1 et les arrêts cités, ainsi que cons. 3.2).
b) En lespèce, lordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2024 a été notifiée aux requérants le 25 janvier 2024. Postée le 16 février 2026, soit 22 jours plus tard, la demande de récusation est largement tardive et, partant, irrecevable, en tant quelle se fonde sur le contenu de lordonnance de non-entrée en matière. En tant quelle repose sur la connaissance par les requérants de la relation entre D1________ et le procureur, laquelle a eu lieu selon eux dans laprès-midi du 14 février 2024, la demande de récusation a en revanche été formée en temps utile.
3.L'article56 let. f CPPimpose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se récuser «lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention». Cette disposition découle de la garantie dun tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH qui ont, de ce point de vue, la même portée et permet de demander la récusation dun juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à laffaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment dune partie (ATF 138 IV 142cons. 2.1 ;127 I 196cons. 2b ;126 I 68cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30 al. 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196cons. 2b ;125 I 119cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142cons. 2.1 et les arrêts cités).La partie requérante doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien damitié ou dinimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory,in: CR CPP, 2eéd., n. 3adart. 58).
Sagissant des rapports damitié étroits, la simple présence de liens sociaux de courtoisie, de camaraderie ou damitié peu étroite (ou ancienne) exclut lobligation de se récuser. Le fait dêtre membre de la même association ne fonde en principe pas de motif de récusation (Verniory,op. cit., n. 28adart. 56 et les réf. cit.). Lamitié peut être assimilée à la proximité. Celle-ci peut être liée au fait de vivre sous le même toit ou davoir des relations de parenté, dalliance ou assimilées (p. ex. parents nourriciers, conjoints de deux frères ou de deux surs, enfants de famille recomposée, etc.). Dans tous les cas concernant la parenté, le législateur nayant pas prévu, de manière intentionnelle, la récusation automatique, il convient de rendre vraisemblable que la relation en cause est plus étroite que la moyenne. Le Tribunal fédéral a admis une cause de récusation dans un cas de proximité indirecte ou par ricochet(Verniory,op. cit., n. 29adart. 56 et les réf. cit.) ; dans cet arrêt (ATF 140 III 221), le Tribunal fédéral a retenu quil y avait une apparence de prévention dune juge en raison de la proximité particulière de son mari et de son beau-frère avec une personne étroitement liée à une partie au procès.
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'article 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142cons. 2.2.1 et les réf. citées).
4.En lespèce,les requérants allèguent des liens entre le procureur, son ex-épouse, laquelle a enseigné à lécole primaire de Z.________ entre le début des années 1990 et 2022, et la famille deC1________. Le fait que le procureur D.________ ait vécu à Z.________ et participé de manière active à la vie scolaire et villageoise entre 1993 et 2009, année de la séparation des époux (rien ne permet de remettre en cause les affirmations du procureur selon lesquelles cette participation a eu lieu durant cette période), ne saurait en aucun cas fonder un motif de récusation en tant que tel, vu la jurisprudence citée plus haut. On ne voit et les requérants nexpliquent pas en quoi les activités sociales du procureur auraient impliqué des contacts étroits avec tous les villageois et en particulier avecC1________,C2________et/ou quelque autre membre de la famille deC1________. De même, le fait queC2________, aujourdhui âgé de 27 ans, aurait fréquenté lécole primaire dans laquelle enseignaitD1________ne constitue pas un motif de récusation du procureur : non seulement les requérants ne prétendent pas queD1________aurait été linstitutrice des enfants deC1________, mais, si tel avait été le cas, cela ne constituerait pas encore un soupçon de prévention à légard du procureur D.________. Les requérants ne rapportent aucune circonstance extérieure susceptible dinfluencer le jugement du procureurD.________en faveur des membres de la famille deC1________ou en défaveur des requérants, ni aucun comportement de ce magistrat qui susciteraitdes doutes quant à son impartialité. Au contraire, la demande de récusation se fonde exclusivement sur les impressions purement individuelles et subjectives des requérants, lesquelles reposent elles-mêmes sur des suppositions, sans le début dune assise concrète et sérieuse dans des faits précis. Il nexiste pas le début dun indice laissant à penser que la relation entre le procureurD.________ et lun ou lautres de membres de la famille deC1________pourrait être plus étroite que la moyenne, ni même autre chose quun simple lien social ou de courtoisie. À suivre le raisonnement des requérants, et vu ce quest la vie sociale, scolaire et associative dans de nombreux villages et de nombreuses petites villes de Suisse, un magistrat devrait systématiquement se récuser lorsquest en cause un habitant de sa ville ou de son village. Une telle vision nest pas celle du législateur. Faute pour les requérants davoir rendu vraisemblable un lien damitié étroit ou de proximité particulier passé et encore moins actuel entre le procureur D.________ et/ou son ex-épouse avec lun ou lautre des membres de la famille deC1________, la demande de récusation est manifestement infondée, en tant quelle est recevable.
5.Par ailleurs, on précisera que la demande de récusation est tout aussi infondée, en tant quelle repose sur les prises de position du procureur D.________ sur le fond de laffaire.
5.1.Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178cons. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ;ATF 138 IV 142cons. 2.3 ; arrêt du TF du30.09.2020 [1B_327/2020]cons. 3.2 et les réf. cit.). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69; arrêts du TF du05.02.2021 [6B_24/2021]cons. 3.2 ; et du17.11.2020 [1B_319/2020]cons. 2.1).
5.2.En lespèce, les requérants invoquent des«erreurs lourdes et objectives»du procureur dans son ordonnance de non-entrée en matière du24 janvier 2024 et dans ses observations du 7 février 2024.
Les considérants de larrêt de ce jour en la cause ARMP.2024.7 ne mettent toutefois pas en lumière des erreurs particulièrement graves de la part du procureur D.________, quiseraient susceptibles dêtre qualifiées de violations graves des devoirs du magistrat.En effet, la situation dans laquelle une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est annulée parlautorité de recours et la cause renvoyée au Ministère public pour quil suive à la procédure nest pas rare et elle suppose forcément que la juridiction de recours parvienne à la conclusion que lautorité précédente a commis une erreur, laquelle peut consister en une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), une violation du droit,y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation (let. a) ou une violation du principe dopportunité (let. c). Une telle circonstance ne justifie pas à elle seule la récusation du représentant du Ministère public qui a prononcé la décision. Au contraire, il est conforme à léconomie de procédure et à la saine administration des deniers publics que le même représentant du Ministère public, qui connaît déjà le dossier, en poursuive le traitement. Un magistrat professionnel doit être en mesure de prendre acte de la décision de lautorité supérieure et den tenir compte même sil devait ne pas être convaincu par les motifs de larrêt de renvoi, ce qui peut arriver. LAutorité de céans a déjà eu loccasion de juger que le fait quunprocureur ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière qui, dune part, faisait fi de nombreux éléments de fait ressortant du dossier et, dautre part, était juridiquement insoutenable, nétait pas une erreur qui justifierait à elle seule une récusation ; par contre, na pas lieu dêtre etdonne clairement l'apparence que le procureur renâcle à effectuer tout travail à charge dans le dossier le fait quele même procureur persiste dans ses conclusions insoutenables en sadressant à la partie plaignante dans les jours suivant lentrée en force de larrêt par lequel lautorité de recours a cassé au terme de considérants très détaillés son ordonnance de non-entrée en matière, pour demander à cette partie plaignante de lui fournir les éléments de fait et de droit propres à la rédaction dune ordonnance douverture dune instruction, au sens de larticle 309 alinéa 3 CPP(arrêt de lAutorité de céans du 03.05.2019 [ARMP.2019.47] cons. 3.1 et 3.2). Tel nest pas le cas en lespèce.
Au surplus, cest à tort que les requérants reprochent au procureur davoir prononcé la non-entrée en matière au bénéfice deC1________, alors que leur plainte était dirigée contre C.________, puisque les conditions de la punissabilité de lentreprise au sens de larticle 102 CP ne sont à lévidence pas remplies en lespèce. À cet égard, on ne comprend pas pourquoi les requérants, qui qualifiaient de faits pénalement répréhensibles les travaux effectués à la pelle mécanique sur la parcelle voisine, ont attendu le 16 février 2024 pour informer le procureur du fait que cétait C2________ qui avait manipulé la pelle mécanique, alors quils connaissaient cette information depuis le 2 janvier 2024 (v.supraFaits, let. C/a) et étaient donc en mesure de la mentionner dans leur plainte du 17 janvier 2024.
Enfin, il nest pas étonnant que le procureur nait «pas réagi par rapport à la déstabilisation dune borne», puisque les faits nétaient pas décrits clairement sur ce point. En particulier, les plaignants ont évoqué dans leur plainte et dans leurs écrits subséquents la «déstabilisation» dune borne terme tout à fait flou , alors quils auraient pu décrire les faits en rapport avec cette borne de manière claire et précise, dune part, et quils connaissaient lexistence et la teneur de larticle 256 CP, dautre part, et savaient donc pertinemment que cette disposition visait le «déplacement» de bornes. Dans ces conditions, et dès lors que les requérants nont pas allégué quune borne aurait été déplacée, ils ne sauraient reprocher au procureur de ne pas avoir examiné ce point plus avant.
En résumé, non seulement on ne voit aucune faute lourde commise par le procureur dansson ordonnance de non-entrée en matière du24 janvier 2024 et dans ses observations du 7 février 2024 (v.arrêt de lAutorité de céans de ce jour en la cause ARMP.2024.7), mais on ne voit pas en quoi les erreurs constatées dénoteraient que le procureur D.________ serait prévenu ou justifieraient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention.
6.Vu ce qui précède,la demande de récusation doit être rejetée et les frais du présent arrêt mis à la charge solidaire de ses auteurs (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la demande du 16 février 2024 tendant à la récusation du procureur D.________ dans le cadre de la procédure MP.2024.467.
2.Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge solidaire de A.A.________ et de B.A.________.
3.Notifie le présent arrêt à A.A.________ et B.A.________, ainsi quau Ministère public, procureur D.________, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.467).
Neuchâtel, le 13 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 17 janvier 2024, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale «contre lentreprise C.________, Rue [aaa] à Z.________» (ci-après : C.________). À lappui, ils alléguaient que, depuis 1998, ils étaient propriétaires de la parcelle [111], laquelle se situait en amont de la parcelle [222], propriété de C.________, à Z.________ ; que, quelques jours avant Noël 2023, C.________ avait procédé à un abaissement de son terrain et par la même occasion de leur terrain, sans en parler préalablement avec eux ; que cet abaissement portait sur toute la longueur des deux parcelles, soit 30 mètres, que sur cette longueur de 30 mètres, la terre de leur parcelle avait été déplacée sur la parcelle de C.________, que cinq dalles en béton dune surface totale de 4 m2qui servaient à la stabilisation du talus avaient été enlevées et que la borne ouest avait fait lobjet dune «déstabilisation» ; que laction de C.________ avait endommagé leur terrain, respectivement déstabilisé leur terrain et la borne précitée ; queux-mêmes avaient tenté de contacter C.________ par téléphone sans succès et avaient laissé des messages sur le répondeur les 26 et 29 décembre 2023 ; quen date du 2 janvier 2024, C1________ avait rappelé B.A.________ pour savoir quel était le problème ; que le même jour dans laprès-midi, il sétait rendu sur place, que B.A.________ lavait vu par hasard, que tous deux sétaient parlés et que C1________ avait «constat[é] le dommage intentionnel à [leur] parcelle», mais qualifié celui-ci de bagatelle. Les plaignants concluaient à ce que «C.________ soit poursuivie et condamnée pour dommage à la propriété» et condamnée à «couvr[ir] les coûts pour un mur de soutènement sur leur parcelle, à la hauteur de[leur] terrainavantlabaissement et ceci sur toute la longueur et construit par une entreprise de génie civil», en vue de stabiliser leur parcelle ; «que le vide cré[é] entre ce mur et[leur] parcelle soit remblayé avec [leur]terre qui se trouve actuellement sur leur parcelle» ; queux-mêmes soient «endommagé (sic ; on suppose "dédommagés") pour le travail causé par cette affaire à la hauteur de Fr. 80.- par heure sur la base de leur rapport de travail». En annexe à leur plainte, A.A.________ et B.A.________ déposaient un plan, un dossier photographique et un décompte dheures.
B.a) Par décision du 24 janvier 2024, le procureur D.________ a prononcé une non-entrée en matière suite à la plainte du 17 janvier 2024, considérant que les plaignants napportaient aucun élément sur le montant du dommage qui pourrait être le leur (plus-value [recte: moins-value] ou frais de remise en létat originel), que les conclusions des plaignants relatives à la remise en état de leur terrain ne relevaient pas de la compétence dune entité pénale mais plutôt des tribunaux civils et que le décompte de temps passé par les plaignants pour préparer leur plainte ne constituait pas une lésion directe au sens des articles 115 ss CPP et ne pouvait donc faire lobjet dune prétention civile.
b) Le 29 janvier 2024, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. «[U]n voisin» avait, au moyen dune pelle mécanique louée, enlevé intentionnellement de la terre sur leur terrain, sur une longueur de 30 mètres, et abaissé le niveau, ce qui avait déstabilisé leur parcelle en amont, ainsi que «la borne ouest est». Selon eux, ces faits étaient constitutifs de dommages à la propriété au sens de larticle 144 CP et de déplacement de borne au sens de larticle 256 CP.
c) Au terme de ses observations du 7 février 2024, le procureur D.________ a conclu au rejet du recours. Selon lui, les plaignants navaient pas décrit en quoi ils auraient été lésés et avaient omis dindiquer matériellement leurs dommages. Ils navaient pas apporté la vraisemblance de ce quils avaient subi et en quoi ils auraient subi un préjudice direct et en causalité adéquate avec le comportement reproché. En particulier, ils navaient pas chiffré ni estimé le montant dun éventuel dommage ou dune remise en état, «condition essentielle pour quils revêtent dailleurs le statut de plaignants et conditionnant donc la validité de la plainte». Cette dernière était dailleurs intervenue avant même que les plaignants naient pu librement accepter ou consentir à un éventuel arrangement, par hypothèse une remise en état. Laffaire étant «dobédience strictement civile», la décision querellée devait être confirmée.
d) Le 16 février 2024, A.A.________ et B.A.________ ont déposé des observations. Indépendamment du montant du dommage, ils avaient subi un dommage causé de manière intentionnelle par leur voisin et étaient titulaires du bien juridique protégé par larticle 144 CP. Leur droit de propriété avait subi une atteinte directe du fait de lenlèvement de terre, de labaissement du niveau de la pente naturelle et de la déstabilisation du talus, lequel se trouvait ainsi exposé à un risque dérosion réel. Cela exigeait la stabilisation par un mur. Les frais dun tel mur et du remblayage en compensation de la terre enlevée seraient considérables et chiffrés en cours de procédure. Larticle 119 al. 2 CPP les autorisait à formuler des conclusions civiles dans leur plainte déjà. Linfraction à larticle 256 CP se poursuivait doffice. Enfin, et contrairement à ce que soutenait le procureur, «les accusés» avaient refusé de trouver un arrangement.
e) Invité à se déterminer sur le mémoire de recours, la réponse du Ministère public du 7 février 2024 et la réplique des époux A.________ du 16 février 2024, C1________ a conclu au rejet du recours, le 28 mars 2024.
f) Par arrêt séparé de ce jour, lAutorité de céans admet le recours, annulelordonnance de non-entrée en matière du24 janvier 2024et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants
C.a) Dans lintervalle, par écrit adressé le même 16 février 2024 à lAutorité de céans, A.A.________ et B.A.________ demandent la récusation du procureur D.________. Lordonnance du 24 janvier 2024 leur avait paru partiale et mal fondée, puis les observations du procureur du 7 février 2024 avaient renforcé cette impression. Ce dernier navait en outre «pas réagi par rapport à la déstabilisation dune borne», infraction pourtant poursuivie doffice. Alors que ces éléments les avaient conduits à sinterroger au sujet de «[l]a motivation» du procureur, ils avaient réalisé tout à coup que ce dernier portait le même nom de famille que D1________, institutrice à lécole primaire de leur village depuis les années 2000. Ils avaient alors contacté cette dernière, le 14 février 2024, et elle leur avait dit avoir été lépouse du procureur. Vu la profession de D1________, les époux «participai[en]t dune manière particulièrement impliquée à la vie culturelle, sociale et économique de Z.________», village vigneron. Cette vie de village impliquait le corps enseignant et leurs conjoints lors dévénements tels que la Fête des vendanges ou louverture des caves. Dautre part, les enfants de C1________, dont C2________, aujourdhui âgé de 27 ans, avaient fréquenté lécole primaire pendant ces années. Durant la période des vendanges, C1________ apportait tous les jours du raisin au collège. Ces aspects villageois et «lexclusivité» de lentreprise C.________ au cur du village conduisaient les gens à se tutoyer. Il y avait aussi les soirées des parents et les activités scolaires et extra-scolaires auxquelles les conjoints participaient naturellement. Suite à leur divorce, les ex-époux D.-D1________avaient continué de participer à la vie culturelle villageoise. Au vu de ces circonstances, la réaction du procureur donnait lieu à un sentiment de partialité, soit celui dun procureur «protecteur dun pauvre vigneron ayant juste un peu gratté la terre contre les attaques pénales des méchants riches propriétaires dune villa». Les requérants précisent que selon les affirmations de C1________ lors de sa rencontre du 2 janvier 2024 avec B.A.________, cétait C2________ qui avait manipulé la pelle mécanique.
b) Invité à prendre position sur la demande de récusation, le procureur D.________ conclut à son rejet et à ce que les frais soient mis à la charge des requérants. Il expose avoir fait la connaissance de D1________ en 1993 et sêtre alors installé à Z.________. En 2000, il avait épousé la prénommée et tous deux avaient déménagé à W.________. Ils avaient eu trois enfants. Ils sétaient séparés en 2009 et leur divorce avait été prononcé en 2012. D1________ avait enseigné à lécole primaire de Z.________ depuis le début des années 1990 ; [ ]. Jusquà son déménagement à W.________, lui-même avait participé à plusieurs activités villageoises de Z.________ tels que plusieurs remplacements au sein de lécole primaire, la fête villageoise et des camps verts avec les élèves. Il navait par contre jamais participé aux séances des parents au collège de Z.________. Depuis lannée 2000, il na participé à aucune fête ou manifestation du village ou de lécole de Z.________. Il a gardé quelques contacts sporadiques et distants avec une demi-douzaine de personnes résidant à Z.________. Les époux A.________ et C1________ nen font pas partie. Il nentretient et na à sa connaissance jamais entretenu un quelconque contact a fortioridamitié étroite ou dinimitié avec lune ou lautre des parties. Les supputations gratuites des requérants à son égard constituent des impressions purement individuelles et procèdent dun processus afférent à leur propre imagination. De telles conjectures ne peuvent pas fonder une prévention dimpartialité (recte: de partialité) du magistrat. La démarche des plaignants «procède dune pure"fishing expédition", reposant sur une base aussi chimérique que spécieuse».
c) A.A.________ et B.A.________ réagissent à cette prise de position, le 25 mars 2024. Selon eux, la décision de non-entrée en matière du 24 janvier 2024 et la prise de position du procureur du 7 février 2024 sont entachées d«erreurs lourdes et objectives», à mesure que la déstabilisation dune borne doit être poursuivie doffice, que laffaire est aussi bien pénale que civile, que le montant du dommage nest pas déterminant, queux-mêmes étaient en droit de faire valoir leurs conclusions civiles, dune part, et étaient entrés en contact avec les prévenus avant de déposer plainte, dautre part. Ces erreurs fondent une suspicion de partialité. Il est «étrange» que le procureur nait plus participé aux fêtes ou manifestions du village de Z.________ depuis son déménagement à W.________ en 2000. En sa qualité dinstitutrice, D1________ était active à la fête scolaire de fin dannée avec ses classes (théâtre, chants, grimage, etc.), si bien quil est «difficilement imaginable» que son mari et ses trois enfants naient pas assisté à une telle fête. De même, les requérants peinent à concevoir que le procureur et ses trois enfants aient pu ne pas assister aux fêtes des vendanges, à loccasion desquelles les enfants de lécole primaire défilaient en cortège et leurs enseignants tenaient un stand. Selon eux, le procureur et ses trois enfants ont «particip[é], dune manière ou dune autre, à la vie sociale de Z.________ à travers [D1________]» pendant 16 ans, entre 1993 et 2009, soit jusquà la séparation du couple. Si le procureur ne participait pas aux séances des parents, D1________, en sa qualité denseignante, «était forcément en contact direct avec la famille de C1________ dans le contexte des échanges entre lécole et les parents». Ils reprochent enfin au procureur de «commet[tre] à nouveau la même faute que dans sa décision du 24.01.2024 en parlant de C1________», alors que leur plainte est dirigée contre lentreprise C.________, et de ne pas mentionner C2________, fils et successeur de C1________. Ils déclarent maintenir leur demande de récusation.
C O N S I DÉR A N T
1.àteneur de l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article56 let. f CPPest invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours soit l'autorité de céans en procédure pénale neuchâteloise (art. 45 de la loi dorganisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) lorsque le ministère public est concerné.
2.a) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271cons. 8.4.3). Pour déterminer si les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits, il faut prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure. Le Tribunal fédéral a jugé quils létaient, en présence dune demande de récusation déposée dans les sept jours ayant suivi la connaissance de la cause de récusation, mais quils ne létaient pas lorsque cette demande était formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines et respectivement vingt jours après que son auteur avait pris connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du28.01.2022 [1B_536/2021]cons. 3.1 et les arrêts cités, ainsi que cons. 3.2).
b) En lespèce, lordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2024 a été notifiée aux requérants le 25 janvier 2024. Postée le 16 février 2026, soit 22 jours plus tard, la demande de récusation est largement tardive et, partant, irrecevable, en tant quelle se fonde sur le contenu de lordonnance de non-entrée en matière. En tant quelle repose sur la connaissance par les requérants de la relation entre D1________ et le procureur, laquelle a eu lieu selon eux dans laprès-midi du 14 février 2024, la demande de récusation a en revanche été formée en temps utile.
3.L'article56 let. f CPPimpose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se récuser «lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention». Cette disposition découle de la garantie dun tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH qui ont, de ce point de vue, la même portée et permet de demander la récusation dun juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à laffaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment dune partie (ATF 138 IV 142cons. 2.1 ;127 I 196cons. 2b ;126 I 68cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30 al. 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196cons. 2b ;125 I 119cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142cons. 2.1 et les arrêts cités).La partie requérante doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien damitié ou dinimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory,in: CR CPP, 2eéd., n. 3adart. 58).
Sagissant des rapports damitié étroits, la simple présence de liens sociaux de courtoisie, de camaraderie ou damitié peu étroite (ou ancienne) exclut lobligation de se récuser. Le fait dêtre membre de la même association ne fonde en principe pas de motif de récusation (Verniory,op. cit., n. 28adart. 56 et les réf. cit.). Lamitié peut être assimilée à la proximité. Celle-ci peut être liée au fait de vivre sous le même toit ou davoir des relations de parenté, dalliance ou assimilées (p. ex. parents nourriciers, conjoints de deux frères ou de deux surs, enfants de famille recomposée, etc.). Dans tous les cas concernant la parenté, le législateur nayant pas prévu, de manière intentionnelle, la récusation automatique, il convient de rendre vraisemblable que la relation en cause est plus étroite que la moyenne. Le Tribunal fédéral a admis une cause de récusation dans un cas de proximité indirecte ou par ricochet(Verniory,op. cit., n. 29adart. 56 et les réf. cit.) ; dans cet arrêt (ATF 140 III 221), le Tribunal fédéral a retenu quil y avait une apparence de prévention dune juge en raison de la proximité particulière de son mari et de son beau-frère avec une personne étroitement liée à une partie au procès.
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'article 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142cons. 2.2.1 et les réf. citées).
4.En lespèce,les requérants allèguent des liens entre le procureur, son ex-épouse, laquelle a enseigné à lécole primaire de Z.________ entre le début des années 1990 et 2022, et la famille deC1________. Le fait que le procureur D.________ ait vécu à Z.________ et participé de manière active à la vie scolaire et villageoise entre 1993 et 2009, année de la séparation des époux (rien ne permet de remettre en cause les affirmations du procureur selon lesquelles cette participation a eu lieu durant cette période), ne saurait en aucun cas fonder un motif de récusation en tant que tel, vu la jurisprudence citée plus haut. On ne voit et les requérants nexpliquent pas en quoi les activités sociales du procureur auraient impliqué des contacts étroits avec tous les villageois et en particulier avecC1________,C2________et/ou quelque autre membre de la famille deC1________. De même, le fait queC2________, aujourdhui âgé de 27 ans, aurait fréquenté lécole primaire dans laquelle enseignaitD1________ne constitue pas un motif de récusation du procureur : non seulement les requérants ne prétendent pas queD1________aurait été linstitutrice des enfants deC1________, mais, si tel avait été le cas, cela ne constituerait pas encore un soupçon de prévention à légard du procureur D.________. Les requérants ne rapportent aucune circonstance extérieure susceptible dinfluencer le jugement du procureurD.________en faveur des membres de la famille deC1________ou en défaveur des requérants, ni aucun comportement de ce magistrat qui susciteraitdes doutes quant à son impartialité. Au contraire, la demande de récusation se fonde exclusivement sur les impressions purement individuelles et subjectives des requérants, lesquelles reposent elles-mêmes sur des suppositions, sans le début dune assise concrète et sérieuse dans des faits précis. Il nexiste pas le début dun indice laissant à penser que la relation entre le procureurD.________ et lun ou lautres de membres de la famille deC1________pourrait être plus étroite que la moyenne, ni même autre chose quun simple lien social ou de courtoisie. À suivre le raisonnement des requérants, et vu ce quest la vie sociale, scolaire et associative dans de nombreux villages et de nombreuses petites villes de Suisse, un magistrat devrait systématiquement se récuser lorsquest en cause un habitant de sa ville ou de son village. Une telle vision nest pas celle du législateur. Faute pour les requérants davoir rendu vraisemblable un lien damitié étroit ou de proximité particulier passé et encore moins actuel entre le procureur D.________ et/ou son ex-épouse avec lun ou lautre des membres de la famille deC1________, la demande de récusation est manifestement infondée, en tant quelle est recevable.
5.Par ailleurs, on précisera que la demande de récusation est tout aussi infondée, en tant quelle repose sur les prises de position du procureur D.________ sur le fond de laffaire.
5.1.Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178cons. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ;ATF 138 IV 142cons. 2.3 ; arrêt du TF du30.09.2020 [1B_327/2020]cons. 3.2 et les réf. cit.). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69; arrêts du TF du05.02.2021 [6B_24/2021]cons. 3.2 ; et du17.11.2020 [1B_319/2020]cons. 2.1).
5.2.En lespèce, les requérants invoquent des«erreurs lourdes et objectives»du procureur dans son ordonnance de non-entrée en matière du24 janvier 2024 et dans ses observations du 7 février 2024.
Les considérants de larrêt de ce jour en la cause ARMP.2024.7 ne mettent toutefois pas en lumière des erreurs particulièrement graves de la part du procureur D.________, quiseraient susceptibles dêtre qualifiées de violations graves des devoirs du magistrat.En effet, la situation dans laquelle une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est annulée parlautorité de recours et la cause renvoyée au Ministère public pour quil suive à la procédure nest pas rare et elle suppose forcément que la juridiction de recours parvienne à la conclusion que lautorité précédente a commis une erreur, laquelle peut consister en une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), une violation du droit,y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation (let. a) ou une violation du principe dopportunité (let. c). Une telle circonstance ne justifie pas à elle seule la récusation du représentant du Ministère public qui a prononcé la décision. Au contraire, il est conforme à léconomie de procédure et à la saine administration des deniers publics que le même représentant du Ministère public, qui connaît déjà le dossier, en poursuive le traitement. Un magistrat professionnel doit être en mesure de prendre acte de la décision de lautorité supérieure et den tenir compte même sil devait ne pas être convaincu par les motifs de larrêt de renvoi, ce qui peut arriver. LAutorité de céans a déjà eu loccasion de juger que le fait quunprocureur ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière qui, dune part, faisait fi de nombreux éléments de fait ressortant du dossier et, dautre part, était juridiquement insoutenable, nétait pas une erreur qui justifierait à elle seule une récusation ; par contre, na pas lieu dêtre etdonne clairement l'apparence que le procureur renâcle à effectuer tout travail à charge dans le dossier le fait quele même procureur persiste dans ses conclusions insoutenables en sadressant à la partie plaignante dans les jours suivant lentrée en force de larrêt par lequel lautorité de recours a cassé au terme de considérants très détaillés son ordonnance de non-entrée en matière, pour demander à cette partie plaignante de lui fournir les éléments de fait et de droit propres à la rédaction dune ordonnance douverture dune instruction, au sens de larticle 309 alinéa 3 CPP(arrêt de lAutorité de céans du 03.05.2019 [ARMP.2019.47] cons. 3.1 et 3.2). Tel nest pas le cas en lespèce.
Au surplus, cest à tort que les requérants reprochent au procureur davoir prononcé la non-entrée en matière au bénéfice deC1________, alors que leur plainte était dirigée contre C.________, puisque les conditions de la punissabilité de lentreprise au sens de larticle 102 CP ne sont à lévidence pas remplies en lespèce. À cet égard, on ne comprend pas pourquoi les requérants, qui qualifiaient de faits pénalement répréhensibles les travaux effectués à la pelle mécanique sur la parcelle voisine, ont attendu le 16 février 2024 pour informer le procureur du fait que cétait C2________ qui avait manipulé la pelle mécanique, alors quils connaissaient cette information depuis le 2 janvier 2024 (v.supraFaits, let. C/a) et étaient donc en mesure de la mentionner dans leur plainte du 17 janvier 2024.
Enfin, il nest pas étonnant que le procureur nait «pas réagi par rapport à la déstabilisation dune borne», puisque les faits nétaient pas décrits clairement sur ce point. En particulier, les plaignants ont évoqué dans leur plainte et dans leurs écrits subséquents la «déstabilisation» dune borne terme tout à fait flou , alors quils auraient pu décrire les faits en rapport avec cette borne de manière claire et précise, dune part, et quils connaissaient lexistence et la teneur de larticle 256 CP, dautre part, et savaient donc pertinemment que cette disposition visait le «déplacement» de bornes. Dans ces conditions, et dès lors que les requérants nont pas allégué quune borne aurait été déplacée, ils ne sauraient reprocher au procureur de ne pas avoir examiné ce point plus avant.
En résumé, non seulement on ne voit aucune faute lourde commise par le procureur dansson ordonnance de non-entrée en matière du24 janvier 2024 et dans ses observations du 7 février 2024 (v.arrêt de lAutorité de céans de ce jour en la cause ARMP.2024.7), mais on ne voit pas en quoi les erreurs constatées dénoteraient que le procureur D.________ serait prévenu ou justifieraient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention.
6.Vu ce qui précède,la demande de récusation doit être rejetée et les frais du présent arrêt mis à la charge solidaire de ses auteurs (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la demande du 16 février 2024 tendant à la récusation du procureur D.________ dans le cadre de la procédure MP.2024.467.
2.Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge solidaire de A.A.________ et de B.A.________.
3.Notifie le présent arrêt à A.A.________ et B.A.________, ainsi quau Ministère public, procureur D.________, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.467).
Neuchâtel, le 13 mai 2024