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A.Le 25 août 2023, lattention dune patrouille motorisée a été attirée par un véhicule de marque et type Toyota Verso gris immatriculé en Belgique [111], dont le conducteur a brusquement accéléré à sa vue après sêtre engagé sur la rue [aaa] à Z.________. La patrouille a cherché à suivre ce véhicule, mais il avait disparu à la sortie dune courbe à droite. Les recherches dans le secteur ont permis aux agents de repérer à nouveau ce véhicule, alors quil quittait un chemin privé situé à louest du numéro 8 de la rue [aaa]. À la vue de la voiture de police, son conducteur à derechef pris la fuite, passant sous le pont de Z.________, puis empruntant la rue [bbb] en direction de W.________. La patrouille a réagi à cette manuvre en enclenchant les sirènes et les feux bleus, puis en prenant en chasse le véhicule, qui a finalement pu être interceptée rue [bbb] à Z.________. Son conducteur a été identifié en la personne de A.________, ressortissant belge né en 1994, électricien et domicilié à V.________. Un passager (nommé B.________) se trouvait à bord de la Toyota. Le contrôle de létat du véhicule a mis en évidence que le pneu avant droit ne présentait pas le profil minimum requis et que les deux pneus montés sur lessieu avant nétaient ni de la même marque, ni de la même taille. La fouille du véhicule a en outre mené à la découverte de minimes quantités de cannabis ; A.________ a déclaré que ces restes lui appartenaient et quil avait consommé de cette substance la veille, dans la soirée. Un test de dépistage de stupéfiants DrugWipe a alors été effectué ; il sest avéré positif au cannabis. A.________ a consenti aux prélèvements dusage et à lexamen médical. Un contrôle a en outre permis de déterminer que A.________ sétait vu notifier une interdiction de conduire le 7 août 2023, suite à une conduite sous leffet de stupéfiants.
Contacté par les agents, le propriétaire présumé de la Toyota, soit X.________, ressortissant belge né en 1978, chauffeur professionnel, domicilié à V.________ et beau-père de A.________, a indiqué que ce dernier était lutilisateur principal du véhicule et que lui-même avait mis sa Toyota à sa disposition. Il lui a été demandé de se présenter au BAP à Neuchâtel pour être entendu sur les faits.
B.a) Interrogé par la police en qualité de prévenu le 25 août 2023, A.________ a notamment déclaré quà la vue de la patrouille, il sétait arrêté devant un domicile (dont il ne connaissait pas le propriétaire) et était sorti de la Toyota afin de ne plus être considéré comme un conducteur, car il «savai[t] que le contrôle allait être pour [s]a pomme». Il avait ensuite repris la route. Il avait vu derrière lui la voiture de police avec les feux bleus et entendu lavertisseur deux-tons ; il navait pas engagé une course-poursuite, mais sétait arrêté au seul endroit où il le pouvait. Il ignorait quil navait pas le droit de conduire. Depuis lâge de 15 ans, il fumait quotidiennement du cannabis, à raison de deux ou trois joints par jour.
b) Interrogé par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis de prévenu, le 25 août 2023, X.________ a notamment déclaré que la Toyota lui appartenait, bien quelle soit immatriculée au nom de son ex-amie intime, soit C.________, domiciliée en Belgique ; cétait un moyen pour lui déviter la saisie de ce véhicule, car il avait des problèmes financiers. Lui-même était enregistré en tant que conducteur principal auprès de lassurance. A.________ était le fils de son actuelle amie intime, D.________ ; tous trois vivaient ensemble à la rue [ccc], à V.________. Lui-même laissait la Toyota à A.________ tous les jours de semaine, afin quil puisse se rendre à son travail.
c) Les analyses médicales ont révélé une consommation récente de cannabis et la présence dans le sang de A.________ dun taux de THC supérieur à la valeur limite définie par lOffice fédéral des routes (OFROU).
d) A.________ a apparemment une nouvelle fois conduit la Toyota immatriculée en Belgique [111], dans la seconde partie du mois de novembre 2023.
C.a) Le 19 décembre 2023, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre A.________, lui reprochant notamment davoir, entre le 8 (jour suivant sa dernière dénonciation) et le 25 août 2023, circulé au volant de la Toyota alors quil était sous le coup dune mesure administrative belge et dune interdiction de conduire notifiée le 7 août 2023 par la police neuchâteloise, conduit sous linfluenceducannabis en date du 25 août 2023 et consommé quotidiennement du cannabis, à raison de deux ou trois joints par jour, du 1ermai (jour de son établissement en Suisse) au 25 août 2023.
b) Le même 19 décembre 2023, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre X.________, lui reprochant notamment davoir, entre le 8 et le 25 août 2023, mis le véhicule Toyota à la disposition de A.________, alors que ce dernier était sous le coup dune mesure administrative belge et dune interdiction de conduire notifiée le 7 août 2023 par la police neuchâteloise.
c) Toujours en date du 19 décembre 2023, le Ministère public a formellement ordonné la mise sous séquestre du véhicule Toyota en vue de sa confiscation et en garantie des frais. Cette mesure était motivée par le fait que X.________ avait «une nouvelle fois mis à disposition le véhicule à A.________ alors que ce dernier fait l'objet d'une mesure administrative des autorités belges et d'une interdiction de conduire en Suisse valablement notifiée à la suite de son interpellation le 7 août 2023. De plus, malgré ces faits et sa dernière condamnation du 15 novembre 2023, A.________ continue à conduire ce véhicule, sous l'influence de produits stupéfiants. Au vu de ces éléments, il y a de forts soupçons que les prévenus continuent leursagissements délictueux».
D.a) X.________ recourt contre cette ordonnance le 5 janvier 2024, en faisant valoir par mémoire dactylographié et non signé quil nest «pas le fautif dans cette histoire», à mesure que cétait son beau-fils A.________ qui avait commis des infractions avec le véhicule litigieux. Le recourant se plaint aussi de navoir pas eu accès à lordonnance de séquestre.
b) Le 8 janvier 2024, le président de lAutorité de céans (ARMP) a transmis au recourant une copie de lordonnance de séquestre et lui a imparti un délai de sept jours pour compléter son recours, ce que lintéressé a fait le 10 du même mois, en alléguant notamment que A.________ avait utilisé son véhicule à son insu «un jour de novembre» ; que suite à cela, lui-même et sa compagne avaient cessé de cohabiter avec A.________ ; que depuis le 15 novembre 2023, tous deux vivaient à U.________ et navaient plus aucune nouvelle de, ni de contact avec A.________.
c) Le 22 janvier 2024, le Ministère public a transmis son dossier et déposé des observations, au terme desquelles il conclut au rejet du recours, en précisant notamment quune restitution du véhicule litigieux au recourant pourrait être envisagée si, au terme de linstruction, le Ministère public devait constater quil nexiste plus de risque de remise dudit véhicule à A.________.
d) Le 23 janvier 2024, le président de lARMP a transmis au recourant une copie des observations du Ministère public, ainsi que de lintégralité du dossier transmis par cette autorité, en lui impartissant un délai pour déposer ses observations éventuelles. Lintéressé na pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D É R A N T
1.a) La décision par laquelle le Ministère public ordonne le séquestre dun objet ou de valeurs patrimoniales peut faire lobjet dun recours écrit et motivé dans les dix jours suivant sa notification (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir suppose lexistence dun intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ; il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274cons. 1.3 ;133 IV 121cons. 1.2 ; arrêt du TF du26.02.2018 [6B_601/2017]cons. 2). En principe,le détenteur dun véhicule automobile dispose dunintérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification dune décision de séquestre, car ilse trouve privé temporairement de la libre disposition de lobjet en cause (ATF 128 I 129cons. 1 ;126 I 97cons. 1b ; arrêts du TF du05.08.2013 [1B_206/2013]cons. 1.1 ; du01.05.2013 [1B_127/2013]cons. 1 ; du25.02.2013 [1B_744/2013]cons. 1 ; du11.07.2012 [1B_274/2012]cons. 1).
b) Le cas despèce présente la particularité que le détenteur formel du véhicule litigieux (soit selon les dires du recourant son ex-amie intime, C.________ (v. supra Faits, let. B/b)ne semble pas en être le propriétaire, ni la personne qui décide de son utilisation. Le recourant a en effet déclaré avoirimmatriculé le véhicule litigieux au nom de son ex-amie dans le but déviter quil ne fasse lobjet dune saisie en lien avec ses «soucis financiers». On ne trouve toutefois au dossier aucun document propre à établir que cest le recourant qui a versé le prix de vente de ce véhicule. Si le recourant affirme que cest lui-même qui décide de la mise à disposition éventuelle de la Toyota à dautres personnes, on ne peut pas non plus exclure, sur la base du dossier, que cette décision relève en réalité de la compétence de A.________ et que cest le même A.________ qui a acquis en dernier la Toyota, le recourant nintervenant que comme propriétaire apparent, par hypothèse pour éviter la saisie du véhicule litigieux, pour des raisons pénales cette fois. À mesure que le recours est de toute manière infondé, ces questions peuvent souffrir de demeurer indécises.
2.a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à lexécution dune créance compensatrice. En lespèce, la décision litigieuse est fondée sur larticle263 alinéa 1 lettre d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales «lorsquil est probable quils devront être confisqués». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre,prima facie, quils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que linstruction nest pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, lautorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut quelle résolve des questions juridiques complexes ou quelle attende dêtre renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant dagir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans lhypothèse où il est demblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront lêtre.
La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) sont régies par larticle90ade cette loi.Cette disposition est entrée en vigueur le 1erjanvier 2013, dans le cadre du programme daction de la Confédération «Via sicura» visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre linfraction en vertu de larticle69 CP. Lintroduction de larticle90aLCRvise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé via quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du05.12.2013 [1B_113/2013]cons. 3.2).
Aux termes de lalinéa premier de cette disposition, le tribunal peut ordonner la confiscation dun véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher lauteur de commettre dautres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation dun véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par larticle 26 Cst. féd. et quelle nest proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si lauteur de linfraction a agi sans scrupule et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre dautres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge détablir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.).La question de savoir si larticle90aLCR en tant quelex specialis exclut désormais lapplication de la norme générale que constitue larticle69 CPna pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de larticle69 CPrestant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme dans lautre, la loi pose comme condition à la confiscation et par voie de conséquence au séquestre qui la précède que le retrait du véhicule automobile empêche lauteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (ARMP.2017.124du 29.11.2017 cons. 2).
b) Au stade de lexamen de la légitimité du séquestre, le cas despèce peut être qualifié à première vue dexceptionnel. Dans cette mesure, il nest pas demblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation du véhicule litigieux ne sont pas réalisées et ne pourront lêtre. En effet, selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule automobile sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis (arrêt du TF du05.06.2018 [1B_556/2017]cons. 4.2 et larrêt cité). En lespèce, A.________ est titulaire dun permis de conduire belge depuis le 12 avril 2019. Il a été sous le coup dune interdiction de conduire entre le 29 novembre 2021 et le 26 février 2022, suite à sa condamnation par le tribunal de police de Bruxelles, puis entre le 27 février 2022 et le 28 mars 2023, suite à sa condamnation par le tribunal de police de Mons. Il na jamais entrepris les démarches pour passer les examens nécessaires en Belgique pour recouvrer son droit de conduire, si bien quil est sous le coup dune déchéance du droit de conduire depuis le 29 novembre 2021. Le 7 août 2023, les autorités neuchâteloises ont notifié à A.________ une interdiction de conduire, après quil a été contrôlé au volant sous leffet de stupéfiants. Non seulement le parcours de conducteur de A.________ illustre à lui seul sa dangerosité à ce titre, mais lintéressé a persisté à conduire régulièrement tous les jours de la semaine, pour se rendre à son travail, selon les déclarations concordantes des deux prévenus malgré les interdictions, de surcroît sous leffet du cannabis et au volant dun véhicule dont létait nest pas conforme aux prescriptions. Dans de telles conditions, il y a lieu de retenir, au stade de lexamen de la légitimité du séquestre, quen mains de A.________, le véhicule litigieux est susceptible de mettre en danger la sécurité routière à lavenir. Le recourant admet dailleurs que son beau-fils est «un danger aux yeux de la justice suisse et également à [s]es yeux».
c) Le fait que le véhicule litigieux soit immatriculé au nom dun tiers (C.________) et quil puisse être la propriété dun tiers (le recourant) ne modifie en rien cette appréciation. En effet, aux termes du texte clair de larticle263 al. 1 let. d CPP, le séquestre peut être prononcé pour les véhicules à moteur appartenant à des tiers. Selon le Tribunal fédéral, le séquestre du véhicule dun tiers se justifie notamment si le véhicule en question est à la disposition du conducteur poursuivi et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (ATF 140 IV 133cons. 3.5). Tel est le cas en lespèce. En effet, à la question de savoir si A.________ utilisait régulièrement le véhicule litigieux, le recourant a répondu, lors de son interrogatoire du 25 août 2023 : «[j]e lui laisse souvent la voiture pour quil aille travailler. Ça veut dire tous les jours en semaine pour quil se rende à son travail». Cette version des faits a été confirmée par A.________, qui a déclaré lors de son interrogatoire du même 25 août 2023 quil conduisait ce véhicule tous les jours, du lundi au vendredi, pour se rendre à son travail à T.________. Dans les faits, le principal utilisateur de la Toyota immatriculée en Belgique [111] est donc A.________, et non X.________, ce qui constitue un indice que ce dernier pourrait agir comme homme de paille pour dissimuler le fait que A.________ est le réel propriétaire de cette voiture et la personne qui décide de son utilisation.
Dans le complément à son recours, X.________ allègue certes avoir veillé depuis le 25 août 2023 à ce que A.________ «na[it] plus la possibilité demprunter son véhicule». Il admet cependant que les mesures prises à cet effet nont pas permis datteindre le but visé («malheureusement sous leffet de stupéfiant un jour de novembre il a profit[é] de mon absence et de mon oubli de clef de voiture pour de nouveau lemprunter»). Toujours selon le recourant, lui-même et sa compagne ne vivraient plus sous le même toit que A.________ depuis le 15 novembre 2023 et ils nauraient plus de nouvelles de lui. Même sils étaient avérés (ce qui nest pas le cas ; il sagit de simples allégués), de tels faits ne fourniraient pas la garantie que A.________ soit placé dans limpossibilité de conduire à lavenir le véhicule litigieux. Dabord, la situation est susceptible dévoluer dans le sens dun réchauffement des relations entre X.________ et A.________ : vu ses liens personnels avec A.________, quil qualifie lui-même de «beau-fils», on ne voit pas comment le recourant pourrait, dans les faits, garantir que A.________ nutilisera pas le véhicule litigieux, fût-ce contre sa propre volonté. Il pourrait notamment être tenté de céder aux éventuelles demandes de A.________ tendant à lui laisser conduire le véhicule litigieux, ce qui représente un risque inacceptable, compte tenu des intérêts en jeu en termes de sécurité publique. Ensuite, A.________ est susceptible de contourner les mesures prises par le recourant pour éviter quil ne conduise le véhicule litigieux. Le recourant admet dailleurs que cela sest déjà produit en novembre 2023. Enfin, il nest pas exclu que le recourant nait aucune intention de prendre des mesures pour éviter que cela se produise. Plaident en ce sens le fait que le recourant ne se sent pas du tout concerné par les infractions commises par A.________ au volant de la Toyota («je ne suis pas fautif dans cette histoire car cest mon beau-fils qui a commis ses infractions avec mon véhicule»), quil admet lui-même avoir déjà eu recours à un homme de paille (en la personne de C.________) pour éviter la saisie du véhicule litigieux par le passé et quil affirme ne pas avoir cherché à creuser les raisons et la durée de linterdiction de conduire dont il savait que A.________ faisait lobjet. Sur ce dernier point, les explications données par le recourant («[i]l mavait dit quil navait pas le droit de conduire le jour où il s'était fait arrêter. En fait, pour moi, comme je ne connais pas encore bien les lois suisses, je pensais que ça pouvait être comme en Belgique et qu'il s'agissait d'une interdiction temporaire de conduire. Souvent c'est une durée de 6 heures. Je ne lui ai pas demandé de détail et je ne me suis pas renseigné pour la suite et je lui ai laissé la voiture pour qu'il aille au travail tous les jours. En fait j'étais en Belgique quand c'est arrivé et le lendemain je lui ai qu'il pouvait prendre les clés qui étaient à domicile pour qu'il aille reprendre la voiture. Je pensais que le délai était passé pour l'interdiction de conduire») sont dautant moins crédibles que les interdictions de conduire dont A.________ a fait lobjet en Belgique nétaient pas limitées à six heures, que le recourant, en sa qualité de chauffeur professionnel, était vraisemblablement au fait des règles suisses et belges en matière dinterdiction de conduire et que la question du droit de conduire de A.________ devait être creusée avec sérieux, vu le parcours de conducteur catastrophique de lintéressé, que le recourant considère dailleurs comme «un danger public» au volant.
d) Dans ces conditions et en létat du dossier, le maintien du séquestre constitue lunique mesure propre à éviter que A.________ ne mette sérieusement en danger la sécurité routière en conduisant à lavenir le véhicule litigieux. Le procureur indique quune restitution dudit véhicule au recourant pourrait être envisagée si, au terme de linstruction, il devait constater quil nexiste plus de risque de remise dudit véhicule à A.________. Cela montre que le Ministère public est conscient de la nécessité de suivre lévolution de la situation et de sassurer dans le temps du respect du principe de la proportionnalité. En létat, ce principe est dautant moins mis à mal que, dans les faits, A.________ était le principal utilisateur de la Toyota immatriculée [111] et que le recourant na jamais expliqué quel usage il en faisait lui-même, si bien quil nest même pas établi que ce véhicule lui serait utile.
3.Vu ce qui précède, les conditions du séquestre sont réalisées pour le véhicule en cause, à mesure que lesconditions matérielles dune confiscation ne sont nullement exclues et que le séquestreest proportionné. Le recours doit dès lors être rejeté et les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance de séquestre querellée.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.6577) et à A.________.
Neuchâtel, le 6 février 2024