Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, et motivé d’une manière qui permet de comprendre qu’en substance, la recourante considère que la non-entrée est injustifiée et, par voie de conséquence, qu’elle demande l’annulation de la décision entreprise et la poursuite du prévenu, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).
E. 2 L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
E. 3 a) Conformément à l'article
310 al. 1 let. a
CPP
, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette
disposition doit être appliquée conformément à l'adage
in dubio pro duriore
,
qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une
non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et
l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La
procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF
du
12.07.2024
[7B_115/2023]
cons. 4.1).
b)
L'article
177 CP
,
relatif à l’injure, punit celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image,
le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, d’une
manière qui ne tombe pas sous le coup d’autres dispositions. L'honneur que
protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne
honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant
qu'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le
destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer
(arrêt du TF du
04.03.2024
[6B_1052/2023]
cons. 1.1).
c)
En l’espèce, on peut d’abord relever que les propos que la recourante reproche
au prévenu ont été tenus dans le contexte d’une faute de circulation commise
par la recourante, qui avait, dans une marche arrière mal maîtrisée, touché une
barrière de chantier (puis entendait imputer les dégâts subis par son véhicule
à l’entreprise pour laquelle le prévenu intervenait). Au début de la
conversation entre les intéressés, le prévenu s’est étonné du fait que pour
parquer la voiture au milieu de la rue [aaa], comme elle l’expliquait, la
recourante ait dû avancer loin dans la rue et qu’elle n’ait pas vu la barrière
de chantier en reculant. La recourante lui a dit qu’elle était handicapée et
que sa voiture était dépourvue de direction assistée, ce qui compliquait les
manœuvres. À suivre la recourante, le prévenu lui a expliqué comment elle
devait conduire (soit, vu l’équipement limité de la voiture qu’elle conduisait,
qu’elle aurait dû faire marche arrière en ouvrant sa portière et en se penchant
au dehors), puis lui a dit :
« si vous êtes handicapée, vous ne
devez pas conduire et encore moins une 2 chevaux »
. On peut discuter
de l’opportunité de cette remarque, mais elle n’était pas totalement déplacée,
vu que, dans l’esprit du prévenu au moins, le choc contre la barrière avait été
causé par le fait qu’en raison de son handicap et de l’équipement limité de sa
voiture, la recourante n’avait pas pu accomplir correctement son parcage. Selon
la recourante, le prévenu, après qu’elle lui avait indiqué quelle était sa maladie,
a insisté sur le fait
« qu’en tant que personne handicapée, [elle] ne
devai[t] pas conduire une 2 chevaux »
, précisant que sa propre fille
était atteinte d’une maladie handicapante et qu’il savait donc de quoi il
parlait. On comprend bien que la volonté du prévenu était de rendre la
recourante attentive aux risques liés à la conduite dans un état physique ne
permettant pas de maîtriser toutes les situations, risques accrus par
l’utilisation d’une voiture dépourvue de systèmes modernes facilitant la conduite
(NB : les véhicules modernes sont notamment équipés d’une direction
assistée, de signaux sonores et/ou d’une caméra de recul et de rétroviseurs
adaptés). Que le prévenu ait précisé que sa propre fille souffrait aussi d’un
handicap montre bien qu’il n’avait aucune intention de jeter le discrédit sur
les personnes handicapées en général et sur la recourante en particulier. Quoi
qu’il en soit, les propos tenus par le prévenu n’étaient objectivement pas
attentatoires à l’honneur de la recourante : ils mettaient en cause non
pas l’honorabilité de la recourante, mais sa capacité à conduire; en ce
sens, ils ne portaient pas atteinte au sentiment et la réputation de la
recourante d'être une personne honnête et respectable. À cela s’ajoute, sous
l’angle subjectif, que toute l’attitude du prévenu démontre clairement qu’il
n’a pas, avec conscience et volonté, voulu porter atteinte à l’honneur de la
recourante.
d)
Aucune autre disposition pénale que l’article
177 CP
ne peut s’appliquer au cas d’espèce. En particulier, les articles 173 et 174
CP, qui répriment la diffamation et la calomnie, sont inapplicables, ne
serait-ce que parce que c’est en s’adressant à la recourante et non à un ou des
tiers – comme l’exigent ces dispositions – que le prévenu a tenu les propos
qu’elle lui reproche. Le
« capacitisme »
et le
« validisme »
ne constituent pas des infractions pénales.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause et le prévenu n’ayant pas été appelé à procéder devant l’Autorité de céans.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le lundi 4 novembre 2024, en fin de matinée, A.________, enseignante [****] née en 1970, conduisait sa voiture 2CV6, mise en circulation en 1984, sur la rue [aaa] à Z.________. Elle a voulu parquer sa voiture en marche arrière, en zone bleue, vers le milieu de cette rue. Pour cela, elle sest dabord avancée assez loin sur la rue, en direction de la rue [bbb], puis a entrepris de reculer pour se mettre dans une case. Au cours de cette manuvre, le pare-chocs arrière de la voiture a heurté une barrière de chantier, laquelle était fixée à un échafaudage érigé à la hauteur de limmeuble rue [bbb]. Au moment où la conductrice a ensuite passé la marche avant, le pare-chocs, qui était resté coincé, a été plié.
b) A.________ est allée à un rendez-vous médical, puis est revenue vers sa voiture. Elle a alors interpellé un ouvrier qui se trouvait sur le chantier, lui demandant sil était normal que la barrière dépasse la surface dune case de zone bleue et si cétait lassurance de lentreprise qui allait couvrir les dégâts à sa voiture. Louvrier a téléphoné à son entreprise, puis a dit à A.________ quelle devait appeler le service de lurbanisme de Z.________, ce quelle a fait. Là, on lui a indiqué que le responsable du chantier pour la Z.________, soit B.________, architecte né en 1964, allait la contacter. B.________ a rapidement appelé A.________ et, comme il ne comprenait pas bien les explications de lintéressée, lui a dit quil allait venir sur place. La conductrice a cependant appelé la police, à 10h55, en vue dun éventuel constat.
c) B.________ sest effectivement rendu sur les lieux, où il est arrivé une dizaine de minutes après lappel et a rencontré A.________, avant que la police soit là. Une conversation a eu lieu entre les intéressés, sur laquelle on reviendra. Une patrouille de police est arrivée sur place à 11h19. A.________ a décrit sa manuvre. La police a relevé les coordonnées de B.________, qui a ensuite été autorisé à quitter les lieux. Les agents ont rendu la conductrice attentive à sa faute de circulation, soit une marche arrière imprudente et une perte de maîtrise, mais ont renoncé à établir un rapport. Ils sont repartis.
B.a) Le même 4 novembre 2024, 11h50, A.________ sest présentée au poste de police, en disant quelle voulait déposer plainte. Entendue dès 14h15, aux fins de renseignements, elle a exposé les faits déjà résumés plus haut. Au sujet de sa conversation avec B.________, elle a déclaré ceci :« Il ma demandé de justifier pourquoi jétais allée si haut dans la rue pour faire une marche arrière. Je lui ai répondu que ma voiture navait pas de direction assistée et quen raison dun handicap, janticipe les manuvres. Il a commencé à mexpliquer comment je devais conduire. Il a ajouté : « si vous êtes handicapée, vous ne devez pas conduire et encore moins une 2 chevaux ». À ça, jai dit quil navait pas à apporter de jugement et que javais une polyarthrite rhumatoïde. Il a insisté sur le fait quen tant que personne handicapée, je ne devais pas conduire une 2 chevaux. Que jaurais dû faire ma marche arrière en ouvrant ma portière, en me penchant dehors. Il a ajouté [que sa fille souffrait] dune spondylarthrite ankylosante, donc quil savait de quoi il parlait. Cest là que je lui ai dit quil me blessait en parlant de mon handicap. Il ma dit : vous savez, il y a beaucoup dabus avec les personnes handicapées qui conduisent. Je porte plainte aujourdhui parce quon ne choisit pas son handicap et la société est très mal adaptée aux handicapés, surtout invisibles. Quand on se fait juger de la sorte et quon nous dit que quand on est handicapés, on ne doit pas conduire, le capacitisme est reconnu comme du racisme ou du sexisme ou de lâgisme. On juge une personne et on la dénigre. Jestime que cet homme na pas à me juger, à me dénigrer, à minsulter et cest pour ça que je porte plainte. Si mon médecin estimait que je ne devais pas conduire, il maurait retiré mon permis ».
b) Contacté plus tard par la police, B.________ sest rendu au poste le 11 novembre 2024 et y a été interrogé en qualité de prévenu. Il a déclaré ceci, au sujet de sa conversation avec A.________ :« Elle ma expliqué dabord que léchafaudage empiétait sur lespace public, ce que je nai pas nié car jai une autorisation pour cela. Léchafaudage ne dépassait pas la zone bleue. Elle ma dit quelle avait avancé très en avant sur la rue [aaa] pour se stationner au milieu de cette rue. Là-dessus, je lui ai fait comprendre que jétais surpris quelle nait pas vu cet échafaudage. À un moment donné, elle ma expliqué que cétait une voiture sans direction assistée et quelle avait des problèmes de mobilité dus à un handicap, à cause dune maladie. Elle a parlé de spondylarthrite quelque chose. Là-dessus, je lui ai dit que si elle avait un handicap, ça ne lempêchait pas douvrir la porte de son véhicule et [de] regarder sil y avait des obstacles sur la chaussée. Jai dû lui dire quelque chose comme : « si vous êtes handicapée, il faut peut-être pas conduire » ou quelque chose de ce style. Mais loin de moi lidée de me moquer. Jai senti quelle se sentait attaquée. Jai tout de suite précisé que ma fille a une spondylarthrite ankylosante et que jétais bien sûr à même de comprendre son handicap et que je navais pas lintention de la blesser. Je lui ai dit que de toute manière si je devais entrer en matière pour un dédommagement, je devais exiger un constat de police. Elle ma dit quelle avait déjà appelé la police ». La patrouille était alors arrivée et chacun avait parlé avec lun des agents. Après avoir décliné son identité, B.________ avait été autorisé à quitter les lieux. Une demi-heure plus tard, il avait reçu un appel téléphonique de la même dame, qui sétait excusée de son comportement et de lavoir accusé à tort (le prévenu pensait que cétait probablement parce que la police lui avait expliqué quelle était elle-même responsable des dégâts à sa voiture); la conductrice avait dit au prévenu quelle avait été blessée par ses propos et il avait répondu quil était désolé, ce quil était vraiment; il avait présenté des excuses et sexcuserait encore. Il avait été surpris quune plainte soit déposée contre lui. Il navait aucune raison de se moquer dune personne handicapée. Quand la police a fait part au prévenu de la déclaration de la plaignante selon laquelle il aurait dit que si elle était handicapée, elle ne devrait pas conduire, et encore moins une 2 CV, B.________ a répondu quil navait pas le souvenir davoir parlé de la 2 CV. Sa volonté nétait pas dinsulter la conductrice, mais plutôt de lui expliquer laccident. Il voulait lui dire que son handicap nenlevait rien à sa responsabilité. Dailleurs, cétait elle qui était venue sur le sujet, en évoquant son handicap.
c) La police a établi un rapport daté du 18 novembre 2024 et la transmis au Ministère public.
C.Par ordonnance du 26 novembre 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte de A.________ et laissé les frais à la charge de lÉtat. Il a considéré que les propos du prévenu selon la plaignante :« si vous êtes handicapée, vous ne devez pas conduire et encore moins une 2 CV » nétaient pas injurieux au sens pénal du terme. Le prévenu avait dit que ses propos avaient été mal interprétés et quil navait eu aucune intention de blesser la plaignante ou de se moquer delle.
D.a) Dans un écrit non daté, mais posté le 5 décembre 2024 et adressé au Ministère public, A.________ déclare recourir contre la non-entrée en matière. Elle expose que les atteintes à la personnalité dune personne handicapée peuvent être punies en droit civil (art. 28 ss CC) et en droit pénal,« en raison des délits contre lhonneur (art. 173 CP) ». Elle na pas mal interprété les propos de B.________, qui lui a bien dit que si elle devait sy prendre si loin pour effectuer ses manuvres car sa 2 CV navait pas de direction assistée, elle ne devait« pas conduire étant handicapée, de surcroît une 2CV6 ». Le réseau médical de la recourante nenvisageait pas de lui retirer son permis de conduire. B.________ avait même ajouté quil y avait trop dabus avec les handicapés au volant. La recourante conclut :« B.________ a été validiste qui nest rien dautre quune forme de discrimination réprimandée par notre constitution. Ainsi je ne comprends pas la position du Ministère public et fais donc recours ».
b) Le Ministère public a transmis le recours à lAutorité de céans, comme objet de sa compétence, avec une lettre du 6 décembre 2024 indiquant quil ne formulait pas dobservations et concluait au rejet du recours.
c) B.________ na pas été appelé à procéder.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne disposant dun intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, et motivé dune manière qui permet de comprendre quen substance, la recourante considère que la non-entrée est injustifiée et, par voie de conséquence, quelle demande lannulation de la décision entreprise et la poursuite du prévenu, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du12.07.2024 [7B_115/2023]cons. 4.1).
b)L'article177 CP, relatif à linjure, punit celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, dune manière qui ne tombe pas sous le coup dautres dispositions. L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt du TF du04.03.2024 [6B_1052/2023]cons. 1.1).
c) En lespèce, on peut dabord relever que les propos que la recourante reproche au prévenu ont été tenus dans le contexte dune faute de circulation commise par la recourante, qui avait, dans une marche arrière mal maîtrisée, touché une barrière de chantier (puis entendait imputer les dégâts subis par son véhicule à lentreprise pour laquelle le prévenu intervenait). Au début de la conversation entre les intéressés, le prévenu sest étonné du fait que pour parquer la voiture au milieu de la rue [aaa], comme elle lexpliquait, la recourante ait dû avancer loin dans la rue et quelle nait pas vu la barrière de chantier en reculant. La recourante lui a dit quelle était handicapée et que sa voiture était dépourvue de direction assistée, ce qui compliquait les manuvres. À suivre la recourante, le prévenu lui a expliqué comment elle devait conduire (soit, vu léquipement limité de la voiture quelle conduisait, quelle aurait dû faire marche arrière en ouvrant sa portière et en se penchant au dehors), puis lui a dit :« si vous êtes handicapée, vous ne devez pas conduire et encore moins une 2 chevaux ». On peut discuter de lopportunité de cette remarque, mais elle nétait pas totalement déplacée, vu que, dans lesprit du prévenu au moins, le choc contre la barrière avait été causé par le fait quen raison de son handicap et de léquipement limité de sa voiture, la recourante navait pas pu accomplir correctement son parcage. Selon la recourante, le prévenu, après quelle lui avait indiqué quelle était sa maladie, a insisté sur le fait« quen tant que personne handicapée, [elle] ne devai[t] pas conduire une 2 chevaux », précisant que sa propre fille était atteinte dune maladie handicapante et quil savait donc de quoi il parlait. On comprend bien que la volonté du prévenu était de rendre la recourante attentive aux risques liés à la conduite dans un état physique ne permettant pas de maîtriser toutes les situations, risques accrus par lutilisation dune voiture dépourvue de systèmes modernes facilitant la conduite (NB : les véhicules modernes sont notamment équipés dune direction assistée, de signaux sonores et/ou dune caméra de recul et de rétroviseurs adaptés). Que le prévenu ait précisé que sa propre fille souffrait aussi dun handicap montre bien quil navait aucune intention de jeter le discrédit sur les personnes handicapées en général et sur la recourante en particulier. Quoi quil en soit, les propos tenus par le prévenu nétaient objectivement pas attentatoires à lhonneur de la recourante : ils mettaient en cause non pas lhonorabilité de la recourante, mais sa capacité à conduire; en ce sens, ils ne portaient pas atteinte au sentiment et la réputation de la recourante d'être une personne honnête et respectable. À cela sajoute, sous langle subjectif, que toute lattitude du prévenu démontre clairement quil na pas, avec conscience et volonté, voulu porter atteinte à lhonneur de la recourante.
d) Aucune autre disposition pénale que larticle177 CPne peut sappliquer au cas despèce. En particulier, les articles 173 et 174 CP, qui répriment la diffamation et la calomnie, sont inapplicables, ne serait-ce que parce que cest en sadressant à la recourante et non à un ou des tiers comme lexigent ces dispositions que le prévenu a tenu les propos quelle lui reproche. Le« capacitisme »et le« validisme »ne constituent pas des infractions pénales.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et lordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Il ny a pas lieu à allocation de dépens, la recourante nobtenant pas gain de cause et le prévenu nayant pas été appelé à procéder devant lAutorité de céans.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de la recourante.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6773-MPNE), et à B.________.
Neuchâtel, le 17 décembre 2024