Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 mai 2023, elle navait eu que peu de contacts avec lui, chacun travaillant dans son bureau ; ça la dérangeait de ne pas pouvoir parler de laffaire avec lui, mais elle navait pas« cogité plus que cela »; si Me A.________ lui avait parlé de laffaire, elle lui en aurait parlé aussi, mais elle navait rien dit car il lui avait été demandé de ne pas en parler ; cétait une« affaire spéciale ». Elle navait jamais dérangé Me A.________ pendant un rendez-vous, pas plus quelle navait vu ses collègues le faire. Elle navait pas réalisé quil sagissait dune fraude. Même si, pour le versement quelle avait elle-même reçu, il était mentionné que cétait un« acompte », il navait pas été question quelle reçoive encore autre chose. Avec le recul, elle voyait quelle avait été trop naïve et ne comprenait pas comment elle avait pu lêtre autant. Elle regrettait« de ne pas en avoir parlé à Me A.________, mais c[était] arrivé ». Durant le week-end, elle ny avait pas réfléchi, car elle ne pensait pas au travail durant ses week-ends.
h) La police a établi un rapport complémentaire le 18 juillet 2024. Elle mentionnait en particulier que le préjudice total était de 1'078'803 euros, mais quil ressortait des commissions rogatoires portugaise et hongroise que des montants de 192'422 et 338'507.58 euros avaient« pu être bloqués/récupérés ». B.________ avait confirmé le premier paiement par courriel du 5 mai 2023 à 10h35. Le même jour, à 10h54, elle avait communiqué par courriel le numéro de son compte bancaire aux auteurs ; il navait pas été possible de déterminer lélément déclencheur de ce courriel, à défaut de trace WhatsApp, e-mail ou téléphonique le jour en question entre 10h35 et 10h54, mais on ne pouvait pas exclure lhypothèse dun e-mail à ladresse de létude ou dun appel avec un numéro non masqué, pas plus que celle quil ait été question de rémunération lors des appels téléphoniques antérieurs à 10h35.
i) Le Ministère public a invité les parties à se déterminer sur le rapport.
j) B.________ a pris position le 14 août 2024. Elle relevait avoir été la victime descrocs, comme dautres avant elle ; elle navait eu aucune intention de nuire au plaignant, ne comprenait toujours pas comment elle avait pu se montrer si naïve et demandait la confirmation de la non-entrée en matière.
k) Le 20 août 2024, le plaignant a relevé que la prévenue navait pas respecté les procédures mises en place à létude pour procéder à des virements. Elle avait trouvé les procédés utilisés« interpellants »et en avait parlé à son mari, mais navait pas cherché à en savoir davantage, alors même quelle sétait retrouvée seule à létude, avec le plaignant, en fin de matinée du 5 mai 2023. Elle connaissait ses obligations en matière de secret professionnel et aurait pu confirmer les versements effectués sans pour autant communiquer la banque utilisée, le numéro du compte et surtout le solde de celui-ci (que personne ne lui avait demandé) ; les documents auraient pu être caviardés ; elle navait pas agi par négligence en relation avec la violation du secret professionnel, mais bien avec conscience et volonté (agissement par omission). Les connaissances professionnelles de la prévenue lui permettaient de savoir quelle nagissait pas de manière légale en débitant sans provision le compte de tiers de létude ; le fait de se croire autorisée à agir ainsi et dobéir aux ordres du faux Me A.________ ne constituait pas une erreur sur les faits ; comme son employeur, elle était garante des fonds des clients ; si elle était dans lerreur, cétait une erreur sur lillicéité, soit le fait dêtre autorisée par son employeur à agir illégalement ; elle aurait pu et dû en parler à son employeur ; elle na pas tout fait pour éviter lerreur. Le plaignant demandait le renvoi de la prévenue devant un tribunal.
l) Le Ministère public a ensuite adressé aux parties, le 3 septembre 2024, un avis de prochaine clôture au sens de larticle 318 al. 1 CPP.
m) La prévenue a écrit le 11 septembre 2024 quelle navait pas de preuves supplémentaires à proposer ; elle a produit une note dhonoraires de son mandataire, se montant à 8'651.05 francs pour lensemble de la procédure.
n) Le 14 octobre 2024, le plaignant sest référé à ses observations précédentes. Il a précisé quil doutait de la bonne foi de la prévenue et pensait que les événements se seraient passés différemment si une rémunération navait pas été proposée à celle-ci. Selon lui, le flou entretenu par la prévenue au sujet du moment et de la manière dont cette rémunération lui avait été proposée permettait de confirmer cette hypothèse. La prévenue était en outre de mauvaise foi quand elle soutenait que son employeur aurait pu préparer des courriels à lavance et donc ne pas avoir à les écrire pendant quil était en conférence avec des clients. Au vu de la configuration de létude, il était inimaginable que la prévenue nait pas pu se rendre compte que les courriels ne venaient pas de son employeur. Il était incontestable que la promesse dune rémunération avait été lélément déclencheur du passage à lacte. Quoi quil en soit, la prévenue était garante du secret professionnel et des fonds des clients auprès du notaire et elle avait choisi de ne pas se préoccuper de ses obligations légales. Dans dautres dossiers, le Ministère public navait pas hésité à appliquer les dispositions sur la corruption privée. Les actes effectués depuis larrêt de lAutorité de céans renforçaient les charges contre la prévenue. Le plaignant demandait une vision locale à son étude. Les questions juridiques qui se posaient ne permettaient pas denvisager un classement. La procédure devait être étendue à la corruption passive, au sens de larticle 322novies CP.
N.Par ordonnance du 25 novembre 2024, le Ministère public a décidé le classement de la procédure dirigée contre B.________, alloué à celle-ci une indemnité de 7'789.20 francs au sens de larticle 429 CPP et laissé les frais à la charge de lÉtat. Il a retenu, de manière générale, que la prévenue avait fait preuve de négligence et avait suivi aveuglément les ordres des escrocs, mais quelle avait agi alors quelle était dans lerreur, sagissant de la personne dont elle exécutait les ordres, et que sa bonne foi était établie. Une vision locale napporterait rien. Les autres considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
O.a) Le 6 décembre 2024, A.________ recourt contre lordonnance de classement. Il conclut à lannulation de cette ordonnance, à ce que soient reconnus des soupçons importants de diverses infractions (art. 138, subsidiairement 146, combinés éventuellement avec larticle 22, plus subsidiairement 158, 321 et 322novies CP), que la cause soit renvoyée à lautorité dinstruction pour effectuer les actes denquête requis, puis compléter le dossier et renvoyer la cause en tribunal ou statuer par ordonnance pénale, que les frais soient laissés à la charge de lÉtat et quune indemnité de 3'299.77 francs lui soit allouée pour la procédure de recours. Sur un plan général, le recourant relève que la décision entreprise sétend sur des hypothèses pour illustrer la négligence de la prévenue, ainsi quun« effet tunnel »provoqué par les auteurs principaux. Si des éléments peuvent illustrer un mode de procéder des auteurs, chaque infraction nen doit pas moins être appréciée en raison de la faute commise par chaque auteur. Ils ne semblent pas suffisants pour conclure immédiatement à une erreur. Le pouvoir dappréciation des autorités de poursuite pénale ne devrait pas sétendre aux questions dintention et derreur, qui devraient être réservées aux autorités de jugement. En lespèce, des questions juridiques peu simples se posent. On ne se trouve donc pas dans un cas clair. Pour le reste, les arguments du recourant seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le Ministère public, le 12 décembre 2024, conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler dobservations.
c) La prévenue na pas été invitée à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1.Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise, et motivé de manière suffisante, le recours est recevable. Il lest en particulier sur la question de léventuelle violation du secret professionnel, comme cela a déjà été retenu dans larrêt précédent dans la même affaire (cons. 1).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Le recourant adresse divers griefs formels au Ministère public.
3.1.a) Il reproche dabord à la procureure de navoir pas précisé les faits reprochés à la prévenue dans sa décision douverture de linstruction contre la prévenue, du 4 juin 2024. Selon lui, cette manière de procéder constitue un déni de justice, dans la mesure où il a fallu attendre lordonnance de classement pour savoir quelles étaient concrètement les charges envisagées par la direction de la procédure.
b) Le fait est que la décision douverture de linstruction du 4 juin 2024 ne répond pas aux exigences de larticle 309 al. 3 CPP (sur ces exigences, cf. notammentGrodecki/Cornu, in : CR CPP, 2eéd., n. 25-28 ad art. 309). Il naurait pas été très compliqué dy décrire les faits que le plaignant reprochait à la prévenue. Cependant, on ne voit pas et le recourant ne dit pas quelles conséquences il faudrait en tirer maintenant, étant dailleurs relevé que le recourant, après que la décision douverture avait été rendue, na pas demandé au Ministère public de la compléter, que ce soit immédiatement, dans le cade de ses observations subséquentes ou encore dans le délai fixé par lavis de prochaine clôture.
3.2.Suite à la disjonction des causes, un nouveau dossier a été constitué pour la procédure dirigée contre B.________. Le recourant reproche au Ministère public de navoir, dans ce nouveau dossier, repris quune partie des pièces pertinentes, omettant par exemple dinsérer les plaintes qui avaient été déposées (elles nont été ajoutées quaprès deux requêtes du plaignant), ainsi que le procès-verbal du premier interrogatoire de B.________ (absence constatée au moment de rédiger le recours). Il est vrai que la constitution dun nouveau dossier, ne reprenant quen partie les pièces de la procédure initiale, est problématique dans un cas de ce genre. Elle lest encore plus par lomission, dans le nouveau dossier, de pièces concernant spécifiquement la prévenue. Le problème est toutefois réglé par le fait que le recourant et lAutorité de céans ont pu et peuvent se référer aux faits du dossier initial, qui a été requis pour la présente procédure de recours et que le recourant connaissait déjà.
3.3.a) Selon le recourant, il aurait fallu lentendre et entendre les collègues de travail de la prévenue, ce qui aurait permis dobtenir des précisions sur les qualifications professionnelles de cette dernière, ainsi que sur la manière dont elle rappelait ses collègues à lordre en matière de respect du secret professionnel, ceci au lieu de se référer aux seules déclarations de la prévenue sur ce point.
b) Outre le fait que le recourant na pas requis ces auditions au moment où il aurait pu et dû le faire, soit au plus tard dans le délai fixé par lavis de prochaine clôture, il faut retenir que les auditions dont il est question ne pourraient pas amener déléments utiles, sagissant des charges contre la prévenue dans le cadre de la présente procédure. En effet, la question nest pas ici de savoir si, de manière générale, la prévenue avait de bonnes compétences professionnelles et était stricte en matière de secret professionnel, mais de déterminer si, dans les circonstances particulières du cas despèce, il existe contre elle des indices suffisamment solides pour la commission dinfractions pénales. Cela ne peut pas être établi par les auditions proposées.
3.4.a) Le recourant reproche au Ministère public davoir refusé de procéder à une vision locale, qui aurait permis de constater lexiguïté et le défaut dinsonorisation des lieux, élément supplémentaire qui aurait démontré quil était impossible dimaginer que le recourant aurait pu envoyer des courriels en même temps quil sentretenait avec ses clients. La vision locale aurait aussi démontré, vu la configuration des lieux, que lorsque la prévenue et son employeur étaient seuls à létude, la première avait dû prendre des précautions pour cacher ses activités au second.
b) La vision locale a été demandée plusieurs fois par le recourant, mais toujours refusée. À raison, car on peut difficilement imaginer que la prévenue aurait pu savoir si le recourant, pendant quil était avec ses clients, leur parlait ou rédigeait un message, sauf pour le recourant à avoir si mal choisi les locaux de son étude que ses collaboratrices auraient pu entendre distinctement (à la façon dun« open space ») ce qui se disait dans celui où il recevait ses clients, ce que le recourant ne prétend pas (cela serait même contraire à lobligation déontologique de recevoir ses clients dans des locaux adéquats). Par ailleurs, il est dans lordre des choses que, dans une étude de notaire, ce que peut dire une personne au téléphone ne soit pas forcément entendu par les autres personnes présentes dans les locaux et quil ny a pas besoin de se cacher pour léviter, le cas échéant. Une vision locale ne pourrait pas amener déléments décisifs. Quoi quil en soit, il ne tenait quau recourant de déposer des photographies de lintérieur de son étude, ce quil aurait encore pu faire avec son mémoire de recours. Il sen est abstenu et il ny a pas lieu denvisager une vision locale pour suppléer à cette omission.
4.Sur le fond, le recourant conteste le classement de la procédure dirigée contre B.________.
4.1.Selon l'article319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du11.11.2024 [7B_901/2023]cons. 3.2.2).
4.2.Au sujet des conditions dapplication des articles146 al. 1,138 ch. 1, 158 ch. 1et321 CP, ainsi que des articles 12 et 13 CP, on peut renvoyer à ce qui en a été dit dans larrêt précédent (cons. 4.2). On rappellera seulement ici que pour quil y ait dol éventuel, il faut que la réalisation de linfraction ne soit pas certaine dans lesprit de lauteur, mais constitue seulement une éventualité. Lincertitude peut porter non seulement sur le résultat requis par la loi (infractions de résultat), mais aussi sur lexistence dun autre élément constitutif objectif, par exemple la provenance criminelle des valeurs patrimoniales en matière de blanchiment dargent. Le dol éventuel suppose non seulement que la réalisation de linfraction soit incertaine dans lesprit de lauteur, mais encore que lauteur ne la souhaite pas et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait. Dans le cas du dol éventuel, lauteur, poursuivant un autre but (qui peut parfaitement être licite), considère comme sérieusement possible la commission de linfraction et laccepte pour le cas où cette éventualité se réaliserait. Il nest pas nécessaire que lauteur approuve lidée que linfraction se réalise. Il suffit quil saccommode de la perspective que linfraction se réalise, même sil est indifférent à ce sujet ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable. Agit par exemple par dol éventuel lintermédiaire financier qui recueille des fonds en saccommodant de leur possible origine criminelle. En dautres termes, agit par dol éventuel lauteur qui ne veut pas le résultat illicite, mais sait seulement que celui-ci peut survenir en raison du comportement quil adopte volontairement (Villard/Corboz, in : CR CP I, 2eéd., n. 62 à 65 ad art. 12).
4.3.a) En relation avec une escroquerie, un abus de confiance ou une gestion déloyale éventuels, le Ministère public a retenu, en résumé, que la prévenue avait fait les trois paiements litigieux en croyant agir sur les ordres de son employeur et en fonction de lexigence de confidentialité émise envers elle, admettant cependant navoir pas été assez vigilante. Il a considéré que la prévenue était une personne qui navait jamais remis en question les ordres quelle recevait de son employeur ; elle pouvait donc ne pas se poser de questions lorsque la personne quelle croyait être son employeur lui demandait de ne pas parler dune transaction ; elle pensait vraiment traiter avec son patron et, dès lors, ne pas agir sans droit en opérant les transactions litigieuses. Du fait de son obéissance envers sa hiérarchie, elle ne pouvait pas éviter lerreur. Une fois entrée dans la supercherie, elle ne pouvait pas sen défaire et avait une« vision tunnel ». Avec un regard extérieur, on pouvait avoir des doutes, mais, dans les faits, il nétait pas si simple de détecter une fraude complexe, mise sur pied par des professionnels. Lerreur de la prévenue ne reposait pas sur le fait de se croire autorisée à faire les virements, mais sur celui de savoir que la personne qui lui donnait les ordres nétait pas son employeur. Il était évident que le plaignant avait été victime dune escroquerie, mais ce nétait pas la prévenue qui lavait commise ; les auteurs avaient agi à travers elle, qui nétait quun instrument, un auteur médiat. La prévenue, à chaque nouvel ordre donné, sétait enfoncée de plus en plus dans le mode opératoire des auteurs et, ainsi convaincue, navait pas la capacité de sen sortir. Les nouveaux actes denquête effectués navaient pas permis de corroborer ou infirmer les dires de la prévenue selon lesquels cétait bien après le premier versement que la prime lui avait été promise. La prévenue navait pas agi par dol éventuel. Dans dautres affaires du même genre, la responsabilité des comptables navait pas été retenue (CACIV.2017.75).
b) Le recourant relève que la prévenue sest elle-même posé des questions. Elle soutient avoir agi sous les ordres de celui quelle croyait être son employeur, mais elle a aussi, sur deux points, agi sur la base dordres du faux client (acceptation dun avantage et communication de son compte en banque ; envoi des messages« RAS ») ; elle a aussi pris des initiatives quant au compte à débiter. La décision entreprise ne tient pas compte de la rigueur exigée tant du notaire que de ses employés, ni de la particularité de lutilisation dun compte clients. Un notaire mal intentionné pourrait donner des ordres douteux à une employée et si elle les suivait, elle pourrait se rendre complice des agissements dudit notaire. Des faits nouveaux sont apparus au cours de linterrogatoire complémentaire de la prévenue : celle-ci a admis quelle connaissait le rôle et la fonction dun compte clients auprès dun notaire et avoir choisi elle-même de débiter le compte clients, indiqué avoir rangé les documents relatifs aux virements dans une fourre dont elle savait que la comptable ny aurait pas accès avant plusieurs jours, ainsi quadmis quelle avait fourni ses propres coordonnées sans contact avec son faux employeur à ce sujet, avoir disposé des fonds des clients sans versements préalables et sans causes justificatives et quelle avait été seule avec le recourant, à létude, le 5 mai 2023, avant et après le rendez-vous du notaire. Pour le recourant, le Ministère public a occulté que la prévenue navait pas du tout respecté la procédure habituelle de contrôle pour les virements. Il ne doit pas seulement être reproché à la prévenue davoir agi sous le coup dune erreur initiale (lautorisation du faux notaire), mais aussi, ensuite, de manière générale, contre les règles sappliquant au gestionnaire dun compte clients (ce qui ne pouvait faire lobjet dune erreur). Ces deux aspects auraient dû être envisagés séparément, lutilisation sans justification du compte clients relevant dun abus de confiance. La prévenue na pas seulement exécuté des ordres, mais aussi agi selon sa propre initiative en choisissant le compte à débiter et espionnant les activités de son employeur. La prévenue a dit quelle pensait que tout rentrerait dans lordre lorsque la transaction serait terminée et cela démontre quelle avait connaissance de lutilisation indue de fonds de tiers.
c) Comme déjà relevé dans larrêt précédent, la question est finalement de savoir sil est plus vraisemblable que B.________ ait agi par dol éventuel, comme le soutient le recourant, plutôt que par négligence, comme la retenu le Ministère public, respectivement si elle savait ou devait savoir que la personne avec laquelle elle correspondait par courriel nétait pas Me A.________. En dautres termes, il faut déterminer si la prévenue, au moment où elle a procédé à lun et/ou lautre des versements, a considéré comme possible que lopération ne soit pas légitime et sest accommodée du résultat consistant en une perte pour son employeur.
À cet égard, on doit retenir dabord que la manière dagir des auteurs principaux a été assez sophistiquée, avec lutilisation dune fausse identité davocat et dune fausse adresse e-mail (reprenant le nom de Me A.________), la référence à de prétendues règles (de lAutorité des marchés financiers) et à un type de transaction (une OPA) quune secrétaire détude nétait pas censée connaître, ainsi quun mode opératoire destiné spécifiquement à amener la secrétaire à croire ce quon lui disait et écrivait et à être convaincue dexécuter des ordres de son patron, que ce soit, par exemple, pour linterdiction dévoquer laffaire de vive voix ou les versements demandés.
Ce type descroquerie fonctionne régulièrement, comme le mentionnent les rapports de police et comme cela ressort aussi du fait que le compte portugais utilisé par les escrocs avait déjà, avant la transaction dont il est question ici, reçu des versements conséquents de la part dune dizaine de personnes. Évidemment, les auteurs comptent sur une certaine naïveté, voire une certaine négligence, des personnes quils ciblent et lescroquerie ne réussit pas à tous les coups, mais le nombre des affaires traitées en Suisse romande durant les dernières années démontre que la prévenue nest pas la seule à avoir donné suite à des démarches de ce genre, étant relevé que lAutorité de céans na pas connaissance dautres cas que le présent, dans lesquels les employés qui se sont laissés prendre auraient été poursuivis pénalement.
Comme on la relevé dans larrêt précédent, divers éléments auraient dû déclencher des signaux dalarme chez la prévenue (cf. plus haut). Cela nenlève rien au fait que le comportement de celle-ci pendant et après les faits démontre quil sagit dune personne pour qui les ordres de son patron sont des ordres, quil convient dexécuter sans discussion, notamment sans remettre en cause des procédures qui lui sont prescrites et dont elle ne connaît rien, et quelle a agi en étant absolument convaincue de suivre des instructions de son patron.
Les nouveaux éléments apportés au dossier ne renforcent pas les charges contre la prévenue. Il a ainsi pu être établi quau moment des premiers contacts de la prévenue avec les escrocs, puis des échanges de courriels (linvitant notamment à ne pas évoquer laffaire de vive voix), du premier virement, de lenvoi des avis correspondants et des échanges au sujet de la prime et du compte sur lequel celle-ci devait être versée, soit le 5 mai 2023 entre 09h11 et 10h55, le plaignant se trouvait en conférence avec une cliente et le mari de celle-ci : Me A.________ a lui-même indiqué que, le jour en question, il avait été en rendez-vous entre 09h00 et 11h00 environ ; la prévenue naurait donc pas pu, sans déranger son patron en conférence, ce quelle et ses collègues ne faisaient par principe pas, demander à celui-ci de lui confirmer que lopération était légitime et que les règles quon lui prescrivait létaient aussi. En outre, les recherches effectuées par la police dans les échanges intervenus nont pas permis de retrouver des éléments objectifs au sujet du moment exact où une« prime »a été proposée à la prévenue ; à défaut de tels éléments, il faut se référer à ce que la prévenue elle-même en a dit, soit que cette proposition est intervenue après quelle avait effectué le premier virement ; en tout cas, aucun élément du dossier ne permet de la contredire sur ce point (il est au demeurant établi, par la réponse de la Banque D.________, que la prévenue na pas reçu dautre versement que les 2'600 euros arrivés le 9 mai 2023, ceci que ce soit avant ou après cette date). Il a en outre pu être confirmé que, comme la prévenue lalléguait, elle na pas été contactée par la Banque D.________ pendant que les transactions se déroulaient ; ce nest que le 9 mai 2023 que la Banque D.________ a appelé létude pour demander des explications, au sujet du dernier virement effectué ; Me A.________ nétait pas disponible au moment de lappel (il était en rendez-vous lessentiel de laprès-midi, daprès son agenda), une personne de son secrétariat lui a fait part de cet appel et il a rappelé lui-même la Banque D.________, apprenant alors ce qui sétait passé. Par ailleurs, linterrogatoire de la prévenue a permis à celle-ci de sexprimer sur les différentes questions qui pouvaient se poser ; elle a notamment expliqué pourquoi cétait le compte clients de létude qui avait été utilisé (il ne sagissait pas dune affaire de curatelle et lautre compte encore servait à payer les factures courantes de létude) ; elle a aussi indiqué avoir rangé dans un tiroir les documents, relatifs aux transactions, quelle avait imprimés, ce qui ne peut pas surprendre car laffaire qui lui était décrite était strictement confidentielle et il devait tomber sous le sens quelle ne pouvait pas laisser ces documents tomber entre les mains dautres collaboratrices de létude ; elle a admis, en substance, avoir fourni ses coordonnées bancaires à« Me E.________ »sans en avoir été préalablement requise par son employeur, mais cela ne démontre pas quelle aurait eu conscience de lexistence dune fraude (au contraire, la teneur du message du 5 mai 2023 à 10h57 était de nature à lui faire croire que Me A.________ avait validé loctroi de sa« prime dassistance ») ; quelle nait pas parlé de laffaire au recourant, comme elle la toujours admis, répondait à un ordre clair quelle avait reçu de quelquun se présentant comme lui à ce sujet.
Il résulte de ce qui précède que, comme on le supposait avant le renvoi de la cause au Ministère public, la prévenue a agi en étant convaincue de suivre des instructions expresses de son employeur et sans même envisager la possibilité quelle nuisait aux intérêts de celui-ci (même si toute la procédure quon lui demandait de suivre lui paraissait un peu curieuse, dépassant ses compétences et habitudes de secrétaire). Elle a donc agi sous lempire dune erreur quelle nétait pas à même didentifier, nia fortioride corriger.
LAutorité de céans ne suivra pas le recourant quand il voudrait que lon retienne que la prévenue, quoi quil en soit de ce qui précède, aurait eu une position de garante en rapport avec les fonds déposés sur le compte clients et aurait dû, malgré les ordres de son employeur, refuser de procéder aux virements, faute de justification concrète à ceux-ci. Elle savait certes ce quest un compte clients et ce que le compte Banque D.________ en question contenait, soit des honoraires payés par des clients (dans lattente de décomptes finaux avec ceux-ci), ainsi que des sommes relatives à des affaires immobilières et des successions. Cependant, elle devait, en sa qualité de collaboratrice, même expérimentée, faire ce que son patron lui disait et, dans les circonstances concrètes de laffaire, rien ne devait lamener à considérer que le recourant aurait été en train de puiser indûment dans les fonds de ses clients : elle ne pouvait, par exemple, pas savoir si les fonds transférés restaient dans la sphère dinfluence de son patron (dans un message, il était question dun compte séquestre, notion que la prévenue ne pouvait pas forcément comprendre), si les transactions en cours allaient produire des valeurs pour le recourant, si ce dernier disposait ailleurs de fonds libérables pour regarnir le compte, etc. ; laffaire qui lui était présentée était conduite par son patron, un notaire, et un avocat externe,« Me E.________ »; elle ne disposait ni des connaissances, ni des renseignements nécessaires pour comprendre les tenants et aboutissants de laffaire en cours. En dautres termes, les circonstances de laffaire ne devaient pas amener la prévenue à soupçonner des opérations illégitimes dont son employeur serait en train de se rendre coupable. Dans cette perspective, on ne peut pas imputer un abus de confiance à la prévenue, au sens allégué par le recourant.
En conséquence, le classement se justifie pour les infractions dont il est ici question, à défaut manifeste dintention délictueuse de la prévenue, même par dol éventuel, respectivement en raison derreurs sur les faits que la prévenue ne pouvait pas éviter (questions qui, contrairement à ce que soutient le recourant, peuvent être examinées par les autorités de poursuite pénale, autorité de recours comprise).
4.4.a)Sagissant de la prétendue violation du secret professionnel, le Ministère public a retenu que le numéro dun compte clients et son solde nétaient pas secrets, car le numéro était précisément communiqué aux clients et la divulgation du montant ne pouvait pas être rattachée à un mandat spécifique ; les documents transmis ne mentionnaient le nom daucun client ; Me A.________ navait pas qualité de plaignant pour cette infraction, car seul le client, soit le maître du secret, pouvait se plaindre dune telle infraction ; de toute manière, la prévenue navait aucune intention délictueuse.
b) Pour le recourant, la nouvelle audition de la prévenue a démontré quelle connaissait les faits liés au secret professionnel et quelle savait que le solde du compte clients ne devait pas être communiqué. Il résulte du dossier que le faux client navait pas besoin de connaître les coordonnées bancaires du notaire, ne serait-ce que parce quaucun paiement ne lui était destiné. Il appartenait à la prévenue de caviarder les éléments dont elle savait quils ne devaient pas être portés à la connaissance de tiers, si elle entendait employer les documents quelle a transmis. Cest particulièrement évident pour ce qui concerne le solde du compte clients.
c) LAutorité de céans ne peut pas suivre le Ministère public quand celui-ci retient quun numéro dun compte bancaire détenu par un notaire et le solde de ce compte ne seraient pas secrets, au sens de larticle321 CP. En effet, il sagit de données qui ne sont pas accessibles à tout un chacun, le fait que le notaire avise ses clients du numéro de son compte pour leurs paiements ne signifie pas quil serait disposé à en donner connaissance à des tiers et le montant du solde est à lévidence une donnée quun notaire tient à garder confidentielle. On doit ainsi admettre quela divulgation à trois reprises, par la prévenue à« Me E.________ », du numéro du compte clients et du solde de celui-ci réalise les éléments objectifs de linfraction à larticle321 CP. Cependant, il faut relever que cette divulgation a été faite dans des messages que la prévenue pensait envoyer à son patron, avec copie à celui que ce dernier présentait comme lavocat qui devait traiter laffaire. La prévenue a agi en étant persuadée de sadresser à son patron et à lavocat externe, en avisant ceux-ci des transactions effectuées par lenvoi de photographies des avis correspondants. Elle navait pas reçu dinstructions de la part de« Me A.________ »quant au contenu des avis quelle devait envoyer (ni na reçu, après le premier envoi, de remarque de la part de celui qui se présentait comme son employeur). En particulier, il ne lui était pas demandé de cacher le numéro du compte, ce qui aurait dailleurs été surprenant, dans la mesure où« Me E.________ », comme participant aux opérations, devait logiquement en avoir connaissance à un moment ou à un autre, soit en voyant les avis de crédit des banques étrangères recevant les fonds. Le solde du compte du notaire ne regardait par contre pas les tiers, pas même« Me E.________ », mais la prévenue allègue quelle navait pas remarqué que ce solde était indiqué sur des avis quelle envoyait, le dossier ne permet pas de la contredire sur ce point et il est même vraisemblable que dans le tourbillon dune affaire qui devait se dérouler rapidement, pour laquelle elle recevait successivement diverses communications et qui la dépassait du point de vue du genre dopérations, elle nait pas fait attention aux détails, se concentrant sur le fait quelle devait confirmer que les montants avaient bien été envoyés. On pourrait sans doute lui reprocher une certaine négligence à cet égard, négligence que larticle321 CPne sanctionne toutefois pas (étant précisé, en rapport avec la négligence, que la vigilance de la prévenue avait été endormie par les instructions reçues de celui quelle pensait être son patron et que ce dernier navait pas fait de remarque une fois le solde du compte révélé, sachant que la prévenue avait de bonnes raisons de tenir les instructions comme émanant réellement de son patron). Un renvoi de la prévenue devant un tribunal pour infraction à larticle321 CPne pourrait aboutir quà son acquittement.
4.5.a) Le Ministère public a retenu quon ne pouvait pas considérer que la prévenue aurait commis des actes de corruption passive, car elle navait pas conscience de lintention des auteurs, au moment des faits, et on ne saurait lui reprocher davoir voulu léser son employeur. La prévenue avait agi par négligence et aucune disposition ne punissait la corruption passive par négligence.
b) Selon le recourant, lenquête menée après larrêt précédent a démontré que B.________ avait communiqué ses coordonnées bancaires au faux client avant davoir eu un quelconque contact préalable avec le faux notaire. Elle a donc agi uniquement sous les ordres de« Me E.________ »et ne peut donc pas prétendre lavoir fait sur la base dordres de son employeur. Au moment où la prévenue a accepté lavantage, puis communiqué ses coordonnées, le faux employeur nétait pas intervenu. En acceptant une rémunération financière autre que son salaire, la prévenue a agi de manière contraire à ses devoirs demployée. Une telle rémunération est visée par les articles qui traitent de la corruption. Lacceptation dun avantage nétait pas en lien obligatoire avec la participation à linfraction principale. La prévenue a accepté lavantage indu et sen est même réjouie auprès de son conjoint.
c) Larticle322novies al. 1 CPsanctionne celui qui, notamment en qualité demployé dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur dun tiers, un avantage indu pour lexécution ou lomission dun acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir dappréciation.
Est contraire aux devoirs un acte qui viole une obligation juridique de loyauté, de fidélité ou de diligence, incombant à lagent privé, dont le but est de protéger les intérêts légitimes dun tiers. Cette obligation peut être explicite ou implicite, générale (p. ex. lobligation de diligence et de fidélité dun employé) ou spécifique (p. ex. linstruction reçue par un avocat de son mandant de ne pas transiger en dessous dun certain montant). Un agent privé dispose dun pouvoir dappréciation lorsquil ne doit pas simplement exécuter un acte dicté par le tiers pour lequel il travaille mais quil bénéficie dune marge de manuvre propre dans les tâches quil exécute pour ce tiers. Lagent privé doit exercer son pouvoir dappréciation en fonction des intérêts du tiers et non pas en fonction de ses propres intérêts, ni de ceux du corrupteur ou dune autre personne (Queloz/Sadik, op. cit., n. 87 et 88 ad art. 322octies). Lavantage indu constitue la motivation de lagent privé. Les avantages autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat ainsi que ceux de faible importance et conformes aux usages sociaux ne sont pas indus. Lauteur doit agir avec conscience et volonté pour se rendre coupable de corruption privée passive. Il doit être conscient que son acte remplit tous les éléments constitutifs objectifs de cette infraction. En particulier, il doit savoir, dune part, que lavantage quil sollicite, se fait promettre ou accepte est indu et, dautre part, que lacte attendu de sa part en échange est en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et quil est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir dappréciation. Le dol éventuel suffit. Lintention doit aussi porter sur le lien de connexité entre lavantage et le comportement attendu de sa part en échange. En revanche, il nest pas nécessaire que lagent privé ait lintention dadopter ledit comportement (Queloz/Sadik, in : CR CPP II, n. 10, 15 et 16 ad art. 322novies).
d) En lespèce, on ne peut pas considérer que la prévenue aurait pu avoir conscience dagir de manière contraire à ses devoirs ou dans le cadre dun pouvoir dappréciation, en procédant aux virements litigieux et aux autres actes dont il est question, puisquelle croyait agir de manière conforme aux instructions de son employeur : selon ce quelle croyait savoir, les paiements quelle effectuait étaient adressés aux personnes indiquées par son employeur, sur des comptes dont celui-ci lui avait fourni les coordonnées ; le compte clients quelle a débité était le seul qui pouvait potentiellement être utilisé, ne serait-ce quen fonction des montants disponibles ; les avis relatifs aux débits avaient aussi été exigés par celui dont elle croyait quil était son patron. Dès lors, la prévenue ne peut pas être poursuivie pour infraction à larticle322novies CP, faute dintention délictueuse.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Vu le sort de la cause, le recourant na pas droit à des dépens. La prévenue na pas été appelée à procéder et il ny a donc pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 1500 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés à hauteur de 800 francs.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me Q.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3848), et à B.________, par Me R.________.
Neuchâtel, le 15 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Létude C.________ est une étude davocats et notaires disposant notamment de bureaux à Z.________ et Y.________. Lun des associés est Me A.________, notaire. B.________, née en 1967, était secrétaire-comptable et travaillait pour Me A.________ à létude de Z.________ depuis une dizaine dannées, après avoir déjà occupé un poste de secrétaire-comptable dans une autre étude. Me A.________ la considérait comme une employée méthodique et scrupuleuse. Elle soccupait principalement des paiements, tout en accomplissant aussi dautres tâches dune étude de notaire, traitant en particulier les curatelles et des décomptes de successions. Elle-même et Me A.________ disposaient dun accès à le-banking pour les comptes de létude, en particulier pour un compte« clients »à la banque D.________, destiné à recevoir des fonds appartenant aux clients, en rapport par exemple avec des ventes immobilières et des successions, ainsi que les honoraires payés par les clients (jusquau décompte final avec ceux-ci) ; laccès était celui de Me A.________, mais il avait partagé les moyens daccès avec sa collaboratrice. B.________ disposait ainsi de la signature individuelle, mais elle devait faire viser par le notaire les paiements envisagés, dont il contrôlait les montants, les intitulés et les références aux dossiers des clients ; chaque transaction mentionnait une référence au dossier quelle concernait et aucun paiement ne pouvait être inscrit dans la comptabilité sans que le dossier du client ny soit, en plus, enregistré. Daprès B.________, il lui arrivait deffectuer des paiements importants, de plus de 100'000 francs, à la demande de Me A.________, par exemple pour des ventes dimmeubles.
B.a) Le vendredi 5 mai 2023, Me A.________ et B.________ se trouvaient à létude de Z.________ ; ils y étaient seuls, car lautre secrétaire travaillant à cet endroit était malade ; pendant la matinée, dès 09h00, Me A.________ a reçu une cliente, pour un rendez-vous qui a duré environ deux heures.
b) Ce jour-là, à 09h11, une personne sexprimant en français a appelé létude avec un numéro caché (les numéros de téléphone français utilisés par cette personne correspondaient à des forfaits mobiles prépayés, les utilisateurs nayant pas communiqué dinformations relatives à leur identité et leur domicile) en se présentant comme« Me E.________ ». Cest B.________ qui a pris lappel (selon elle, lappelant avait demandé à lui parler et devait donc connaître létude ; elle a aussi dit que, le jeudi 4 mai 2023, une personne avait déjà appelé létude et demandé qui sy occupait des paiements et quon lui avait répondu que cétait B.________, alors absente.
c) Lors de lappel,« Me E.________ »a dit avoir des choses à payer, pour une affaire confidentielle. Selon B.________, elle a répondu quelle ne ferait pas de paiement sans laval de son patron, Me A.________,« Me E.________ »a dit quil le contacterait et elle lui a indiqué ladresse e-mail personnelle de Me A.________ pour létude, soit A.________@bluewin.ch, que le notaire avait parfois utilisée pour lui transmettre des informations ;« Me E.________ »a demandé à B.________ si elle disposait des droits pour effectuer des paiements sans la signature de son patron et elle a répondu que oui ; elle lui a donné le numéro de sa propre ligne téléphonique directe à létude (NB : selon le site internet de létude, ladresse e-mail de celle-ci est etude_A.________@bluewin.ch).
d) À 09h27, B.________ a reçu, sur la boîte de courriel de létude, un e-mail venant de« A.________ A.________ », qui disait :« B.________, Je gère un dossier en collaboration avec le cabinet F.________ que Maître E.________ représente. Il faudrait lassister et lui fournir tout le soutien nécessaire pour le bon déroulement de ce dossier qui est confidentiel. Maître E.________ aurait dû envoyer des éléments par mail, cela a-t-il été fait ? A.________. Envoyé depuis mon smartphone »(selon B.________, elle ne recevait en général pas de courriels de la part de Me A.________, sauf quand il lui arrivait de transférer un message quil avait reçu directement ; sur le message ci-dessus, elle avait vu ladresse personnelle de Me A.________ quelle connaissait, soit A.________@bluewin.ch, et navait pas analysé ladresse complète de lexpéditeur, car elle ne le faisait habituellement pas ; elle navait pas été assez vigilante).
e) B.________ na pas parlé à Me A.________ de lappel et du courriel et na pas cherché à le faire (elle na pas non plus parlé à Me A.________ de ces questions, plus tard ou les jours suivants ; quand on lui a demandé pourquoi elle navait pas vérifié la véracité du courriel auprès de Me A.________, elle a répondu que cétait parce quil« était en rendez-vous avec des clients »).
f) Par téléphone,« Me E.________ »a ensuite demandé à B.________ si elle avait une adresse de courriel privée au sein de létude et elle a répondu que non et quil ny avait quune seule adresse pour tout le personnel, sauf pour Me A.________. À la demande de lappelant, B.________ lui a donné son adresse privée, soit b.________@gmail.com. Selon elle,« Me E.________ »a précisé que le paiement à venir devrait être effectué par le compte clients de létude (elle a un peu nuancé sa réponse lors dun interrogatoire ultérieur, disant que cétait automatiquement le compte clients qui devait être utilisé, comme ce nétait pas dans le cadre dune curatelle, mais quelle ne se souvenait pas dans quel contexte il avait été discuté de ces comptes ; NB : il doit y avoir eu deux appels téléphoniques, à 09h39 et 09h51).
g) Depuis ce moment-là, tous les courriels qui ont été adressés à B.________ lont été à son adresse privée, quelle a aussi utilisée pour tous les messages quelle a elle-même envoyés.
h) À 09h56, B.________ a reçu un courriel envoyé depuis ladresse« A.________ A.________ », avec copie à ladresse E.________-cabinetF.________@consultant.com, courriel qui disait ceci :« Parfait. Je traite actuellement avec laide de Maître E.________ du cabinet F.________ une opération financière concernant une acquisition de société basée en Europe qui doit être finalisée aujourdhui. Ce projet doit rester strictement confidentiel, personne dautre que vous ne doit être au courant pour le moment. Lannonce publique de cette OPA aura lieu le jeudi 11 mai 2023 dans nos locaux avec la présence de toute ladministration. Je vous ai nommé (sic) auprès du cabinet F.________ pour le traitement de ce dossier. Merci de prendre contact de suite avec notre cabinet juridique à lattention de Maître E.________ pour la remise des coordonnées bancaires afin deffectuer le virement dans limmédiat. Contact : E.________-cabinetF.________@consultant.com. Tous nos emails sont lus et échanger (sic) par lAMF afin déviter tout délit dinitié et de respecter la procédure. Ps : par mesure de sécurité, merci de dialoguer uniquement sur mon mail personnel (A.________@dr.com) pour ce type dopération confidentielle où nous pourrons discuter sans risque de divulgation afin de respecter la norme de cette OPA. Merci de ne faire aucune allusion sur ce dossier de vive voix, ni même par téléphone uniquement sur mon email personnel selon la procédure imposée par lAMF (Autorité des Marchés Financiers). Cordialement, A.________. Envoyé depuis mon smartphone »(B.________ ne connaissait pas, pour Me A.________, dadresse A.________@dr.com).
i) B.________ a répondu à 09h59 à A.________@dr.com, avec copie à ladresse de« Me E.________ »:« Maître, Jai bien compris limportance du dossier, jattends vos instructions. B.________ ».
j) Il doit y avoir eu un appel des auteurs à B.________ à 10h21.
k) À 10h24, un courriel a été envoyé à B.________, depuis ladresse A.________@dr.com et avec copie à celle de« Me E.________ », courriel qui disait :« B.________, Je viens de faire le point avec Maître E.________ du cabinet F.________. Je lai chargé de plein pouvoir (sic) sur cette affaire ; il doit revenir vers vous pour expliquer, en mon nom, la suite des modalités. Veuillez effectuer un paiement depuis la banque D.________ pour un montant total de 192 422 EUROS (Ref : xxxx1111). Ci-joint les coordonnées bancaires du compte séquestre : Titulaire : G.________. Banque : H.________ [suivent les coordonnées du compte]. Pays : PORTUGAL. Veuillez envoyer le paiement en mode URGENT et en date de valeur du 05/05/2023, faite moi (sic) suivre la preuve de paiement afin de la joindre au cabinet F.________. Cordialement, A.________. Envoyé depuis mon smartphone »(selon B.________, elle ne faisait pas souvent des versements au Portugal ;« Franchement cela aurait dû malerter »).
l) Par téléphone,« Me E.________ »a dit à B.________ que lordre était urgent et a demandé sil avait été exécuté ; il a appelé au moins deux fois pour cela (il doit y avoir eu un appel téléphonique des auteurs à 10h24).
m) Entre 10h24 et 10h35, B.________ a effectué le paiement par le-banking et la somme de 191'094.80 francs 192'422 euros a été débitée du compte clients de létude à la Banque D.________, en faveur de« G.________ », à I.________/Portugal, sur un compte dans une banque portugaise, valeur 5 mai 2023 (avis de débit).
n) B.________ a imprimé lavis relatif au paiement, la photographié et la transmis par courriel à 10h35 à A.________@dr.ch, avec copie à ladresse de« Me E.________ », avec un message :« Maître, Voici la confirmation du paiement. B.________ ».
o) B.________ na pas soumis lavis de saisie du paiement à Me A.________, selon elle en raison de la demande de« Me E.________ », qui lui avait dit que laffaire était confidentielle et quil ne fallait pas en parler de vive voix.
p) Au cours dun entretien téléphonique,« Me E.________ »a promis à B.________ une« prime de confidentialité », afin de récompenser sa discrétion (selon elle, le montant ne lui avait pas été indiqué, mais elle avait ensuite reçu 2'600 euros ; daprès B.________, ce nest quaprès le premier versement, dont il sera question ci-après, quil a été question dune« prime »quelle pourrait recevoir et elle est certaine de cela).
q) À 10h54, B.________ a envoyé, à ladresse de« Me E.________ », un courriel avec ses propres coordonnées bancaires.
r) Un courriel a été envoyé à 10h55 à B.________ depuis ladresse A.________@dr.com, avec copie à celle de« Me E.________ »:« Merci de votre aide. Je me répète ne me faites aucune allusion sur ce dossier de vive voix, ni même par téléphone uniquement sur mon email personnel selon la procédure imposée par lAMF (Autorité des Marchés Financiers). Ps : Veuillez envoyer vos coordonnées bancaires personnel (sic) à Maître E.________ pour votre prime dassistance. Cordialement, A.________. Envoyé depuis mon smartphone ».
s) B.________ a répondu à 10h57 :« Il men a parlé, je viens de les lui transmettre. Merci, B.________ ».
t)« Me E.________ »a appelé B.________, la encore remerciée et lui a demandé si elle travaillait laprès-midi du même jour. Elle a répondu que non (appels probables à 11h15 et 11h47).
u) Au cours des contacts téléphoniques,« Me E.________ »avait lui-même invité B.________ à ne pas parler de la transaction à Me A.________, parce que cétait confidentiel. Ils sont convenus, à la demande de« Me E.________ », dun moyen de confirmer que la transaction était maintenue confidentielle. B.________ a dit ceci à ce sujet :« Il ma [ ] demandé si je savais ce que signifiaient les 3 lettres « RAS », jai répondu que cela signifiait « rien à signaler ». Il ma alors envoyé un message WhatsApp avec la simple mention « Bonjour », afin que je lui mette un message RAS lorsque je quittais le travail. Il ma expliqué que comme cela, il savait que je navais toujours pas parlé à Me A.________ et quil pouvait savoir que cétait toujours confidentiel ».
v) À midi ou dans laprès-midi du 5 mai 2023, B.________ a parlé de laffaire à son mari et lui a dit quelle avait dû faire un paiement sans lévoquer de vive voix avec Me A.________, que cela la travaillait de ne pas pouvoir en parler avec celui-ci et peut-être aussi quune prime lui avait été promise (elle a indiqué que son mari avait un travail manuel et ne savait donc pas comment les choses se passaient dans les bureaux).
w) Le montant arrivé sur le compte portugais a été bloqué par la banque réceptrice et conservé par celle-ci sur un compte technique, malgré une fausse facture émise par« G.________ »et remise à la banque pour tenter de justifier le montant reçu.
C.a) Le lundi matin 8 mai 2023,« Me E.________ »a appelé B.________ sur sa ligne directe à létude ; il lui a dit quil fallait effectuer la suite de la transaction et quil lui enverrait un courriel sur sa boîte privée pour lui donner les instructions nécessaires.
b) À 08h30, B.________ a reçu un courriel de A.________@dr.com, avec copie à ladresse de« Me E.________ », disant ceci :« B.________, Je viens de faire le point avec Maître E.________ du cabinet F.________. Le médiateur de lAMF nous donne lautorisation de continuer de verser notre intervenant (sic) ce jour. Veuillez effectuer un paiement depuis la Banque D.________ pour un montant total de 394 258 EUROS (Ref : yyyy2222). Ci-joint les coordonnées bancaires du compte séquestre : Titulaire : J.________. Banque : K.________ [suivent les coordonnées du compte]. Pays : HONGRIE. Je vous remercie pour votre soutien. Veuillez envoyer le paiement en mode URGENT et en date de valeur du 08/05/2023, faite moi (sic) suivre la preuve de paiement afin de la joindre au cabinet F.________. Cordialement, A.________. Envoyé depuis mon smartphone ».
c) B.________ a effectué le paiement et la somme de 388'738.90 francs 394'258 euros a été débitée du compte clients de létude, en faveur de« J.________», à L.________/Hongrie, sur un compte dans une banque hongroise, valeur 8 mai 2023.
d) Pendant que lordre de paiement était traité,« Me E.________ »a appelé à plusieurs reprises B.________ pour lui demander si les fonds avaient été transférés ; il demandait aussi à lintéressée de lui envoyer toutes les deux heures un message« RAS ».
e) Après lun des appels, B.________ a envoyé à 08h58, par courriel à A.________@dr.com, avec copie à ladresse de« Me E.________ », une copie de lavis de saisie du paiement, mentionnant que celui-ci était« prêt à lexécution », ceci après avoir photographié lavis (lavis mentionnait le numéro du compte débité et le solde de celui-ci, soit 2'964'709.36 francs) ;« Me E.________ »lui a demandé de détruire le document, pour que les transactions restent confidentielles, et elle sest exécutée.