Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour statuer, sur action, sur les contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP; 58 let. f LPJA). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al.2 LPP). La Cour de céans est dès lors compétente pour traiter de la présente action, qui tend à régler au fond un litige opposant une institution de prévoyance à un employeur dont le siège se trouve dans le canton de Neuchâtel. En outre, il entre dans les compétences des tribunaux civils et administratifs de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'ils statuent sur le fond de l'action en reconnaissance de dettes (ATF 119 V 329 cons. 2 b; RJN 1995, p. 227 cons. 3), si bien que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la requête de mainlevée.
E. 2 CPP).
b) L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. féd.), respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art.
E. 3 La demanderesse allègue que, malgré la vente de son entreprise par la défenderesse fin avril 2014, le contrat d'affiliation n'a pas été transféré.
a) La convention d'affiliation est un contrat innommé issu du droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle. Par ce contrat, l'institution de prévoyance s'engage à fournir les prestations découlant de la LPP pour l'employeur, ce dernier s'engageant à payer les primes dont l'institution demande le paiement. La liberté contractuelle des parties est limitée en ce sens que les prestations minimales de l'assurance obligatoire sont prévues par la LPP; tel est en particulier le cas du début et de la fin de l'assurance obligatoire (art. 10 LPP notamment) (Wyler in Schneider, Geiser, Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 5 ad art. 11 LPP; ATF 120 V 299 cons. 4a; arrêts du TF du 16.11.2011 [9C_128/2011] cons. 4.2 et du 11.06.2007 [B 149/06] cons. 6.1 et les références).
b) Avec raison, la demanderesse invoque qu'il n'y a pas eu transfert du contrat d'affiliation lors de la vente par A.________ de son entreprise. En effet, un tel transfert est possible seulement sur la base d'un contrat tripartite (Probst in CO-RO, Code des obligations I, n. 19 ad 181 CO). Par ailleurs, la raison commerciale de l'entreprise individuelle n'est que le nom sous lequel le particulier exerce cette activité. La raison ne donne pas naissance à un autre sujet de droit que le titulaire de l'entreprise individuelle ou commerciale (ATF 74 II 224, JT 1949 I 360).
c) Il résulte de ce qui précède que A.________, titulaire en raison individuelle de l'entreprise "XXXXXX" est demeurée partie contractante au contrat d'affiliation la liant à la caisse. Contrairement à ce que laisse supposer la demanderesse, cela n'a pas pour conséquence qu'elle est demeurée débitrice des primes dues pour la période à compter du 1 er mai 2014. En effet, l'article 10 LPP stipule que l'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail (al.
1) et que l'obligation d'être assuré cesse notamment en cas de dissolution des rapports de travail (al. 2 let. b). Le rapport de prévoyance prend donc fin en même temps que les rapports de travail et c'est à ce moment-là que la prestation de libre passage devient exigible (ATF 115 V 27 cons. 5 et les références citées). Or, la défenderesse produit un document attestant la fin de sa collaboration avec B._________ au 30 avril 2014, fait non contesté par la demanderesse. Dès lors, dès le 1 er mai 2014, les rapports de travail ont été dissous au sens de l'article 10 al. 2 LPP et le rapport de prévoyance a pris fin. A.________ ne saurait dès lors être considérée comme débitrice de cotisations dès cette date. La question de savoir s'il y a eu violation de ses obligations, notamment violation de l'obligation d'annoncer par la défenderesse et si cela a pu causer un dommage à la demanderesse, sort de l'objet du présent litige, ce dernier ne portant que sur les primes dues pour 2014 et 2015.
E. 4 a) Selon l'article 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des articles 102 ss CO qui prévoient un taux de 5 % (art. 104 al. 1 et 2 CO; ATF 130 V 414 cons. 5.1, 127 V 377 cons. 5 e/bb et les références). Selon les conditions générales de la caisse, dans leur version du 11 avril 2011, un intérêt moratoire de 6 % par an est prélevé à partir de la date d'échéance sur les créances (primes, frais de gestion, etc.) non payées jusqu'au moment de l'échéance (art. 2.3 let. f). La défenderesse a été informée en temps utile du taux de 6 %, notamment par le premier décompte du 21 décembre 2015, taux qui ne prête pas le flanc à la critique. Le montant de 185.40 francs portant principalement sur une créance de cotisations, il sera alloué des intérêts à 6 % dès le 1 er mai 2014.
E. 5 L'autorité saisie selon l'article 79 LP (procédure ordinaire du créancier à la poursuite duquel il est fait opposition) a la compétence de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'elle statue sur le fond (ATF 119 V 329 cons. 2b; RJN 1995, p. 227 cons. 3). L'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n o 2015079*** doit dès lors être levée à concurrence de 185.40 francs + intérêts à 6 % l'an dès le 1 er mai 2014.
E. 6 par. 1 CEDH), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Contrairement à ce que prévoit l'article 205 CPP, le défaut au sens de l'article355 al. 2 CPPpeut conduire à la perte totale de la protection légale, alors même que la personne concernée a expressément formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant les autorités compétentes. La fiction légale du retrait suppose que le prévenu ait eu une connaissance effective de la convocation à l'audience et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé. En outre, selon une interprétation conforme à la Constitution, cette fiction légale ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale. En d'autres termes, un retrait par actes concluants de l'opposition n'est admis que lorsqu'il ressort de l'ensemble du comportement de l'opposant qu'il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre (arrêt du TF du26.09.2022 [6B_363/2022]cons. 2.1, qui se réfère notamment àATF 142 IV 158cons. 3.1). Une appréciation strictement formaliste des règles de procédure est exclue (ATF 146 IV 30cons. 1.1.1).
c) En lespèce, il nest pas contesté que le recourant a bien été avisé de la date de laudience et des conséquences dune absence non excusée.
d) Le recourant avance quil se trouvait à létranger le 12 novembre 2024. On ne peut pas forcément le déduire du dossier. En effet, le recourant a posté ou fait poster à Y.________, le 6 novembre 2024, une lettre destinée au Ministère public, avec sa signature manuscrite. Sa lettre datée du 11 novembre 2024 à la procureure assistante avec une signature dont il est difficile de dire si elle est manuscrite ou imprimée doit avoir été postée en Suisse ce jour-là, puisquelle est arrivée le lendemain au Ministère public. Le recourant se trouvait en Suisse le 27 novembre 2024, puisque le pli recommandé contenant la décision constatant le retrait de lopposition a été distribué ce jour-là et que la signature sur la quittance est la sienne. Il devait sy trouver aussi le 5 décembre 2024, date à laquelle le mémoire de recours, muni de sa signature manuscrite, a été posté à Y.________. Tout cela alors que la traversée de lAtlantique que le recourant prévoyait devait durer plusieurs semaines. Il est ainsi possible, sinon probable que le recourant se trouvait dans le canton le 12 novembre 2024 et quil aurait pu se rendre à laudience fixée ce jour-là. On peut en outre regretter que le recourant nait déposé aucune pièce qui aurait pu attester de son projet et de séjours nécessaires à létranger, pendant la préparation déjà, alors que, comme le Ministère public la relevé, la préparation dun tel projet doit forcément laisser certaines traces écrites, comme généralement la plupart des déplacements à létranger (étant cependant relevé que, contrairement à lart. 205 CPP, lart.355 al. 2 CPP, applicable spécifiquement au défaut après opposition à une ordonnance pénale, ne prévoit pas que des pièces devraient être fournies sil en existe, mais seulement quil doit y avoir une« excuse »à labsence à laudience).
e) Cela étant, on ne peut pas déduire de bonne foi du défaut du recourant à laudience du 12 novembre 2024 un désintérêt pour la suite de la procédure pénale et il ne ressort pas du comportement de lintéressé quil aurait renoncé, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre. En effet, le prévenu avait manifesté clairement son intention de se défendre contre les accusations formulées contre lui, dans sa lettre au Ministère public datée du 5 novembre 2024 et postée le lendemain, soit une petite semaine avant la date prévue pour laudition. Dans cette lettre, il demandait le renvoi de laudience, en faisant état de démarches quil devait accomplir en vue de sa traversée de lAtlantique, et précisait quil devrait être de retour vers mi-janvier 2025 et quil se manifesterait alors, afin quune audience puisse être agendée. Les motifs quil invoquait nétaient pas invraisemblablesa priori, car on peut bien imaginer quune traversée transatlantique à la voile nécessite de prendre des dispositions préalables, impliquant des déplacements à létranger, soit au port où se trouve le bateau, pour la préparation de celui-ci; on ne peut donc pas exclure quen novembre 2024, le recourant ait dû se rendre à létranger, pour un ou des séjours plus ou moins brefs, dans cette phase de préparation. Il napparaît pas quavant cela, le recourant aurait délibérément retardé la procédure : il avait répondu le 13 juin 2024 à un courrier du Ministère public du 7 mai 2024, linvitant à se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés, et avait alors produit diverses pièces, que la procureure assistante a apparemment jugé suffisantes puisquelle ne lui a pas demandé de compléments et a renoncé à lentendre, se contentant de demander des renseignements bancaires, puis de rendre lordonnance pénale du 27 août 2024. Il sest passé un mois et demi entre lopposition du prévenu, du 7 septembre 2024, et lenvoi à celui-ci, le 22 octobre 2024, dune citation pour laudience fixée au 12 novembre 2024. Dans ce genre de circonstances, en présence dune affaire qui ne présentait pas de caractère durgence, et au vu des motifs invoqués par le prévenu dans sa demande de renvoi daudience du 5 novembre 2024, ce renvoi aurait pu être accordé sans que le recourant puisse croire quil pouvait jouer avec les institutions. Il se disait dailleurs prêt à répondre de ses actes dès mi-janvier 2025, en principe. La décision daccepter ou non une demande de renvoi daudience repose généralement sur une appréciation. Dans le cas particulier, on admettra quil aurait été opportun daccorder le renvoi demandé, sans forcément exiger du prévenu quil dépose, à très bref délai, des pièces justificatives.
f) En fonction de lensemble des circonstances, on retiendra que la décision entreprise est contraire à la jurisprudence relative à larticle355 al. 2 CPP(sous langle de lart. 356 al. 4 CPP, qui contient la même règle mais pour la procédure devant le tribunal, la Cour de céans a jugé que celui qui ne produit pas un certificat médical réclamé par le juge de police pour admettre un report daudience, mais réitère son intention de participer à la procédure dopposition à lordonnance pénale, ne peut pas voir son opposition être considérée comme retirée, spécialement parce quil a réitéré son intention de sopposer à lordonnance pénale, comme cest le cas ici; cf. arrêt de lAutorité de céans du 28.04.2020 [ARMP.2020.31]). Au surplus, la décision est inopportune.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour quil fixe une nouvelle audience et convoque le recourant à celle-ci (peut-être en sassurant dune remise personnelle du pli, vu les circonstances particulières). Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat. Il ny a pas lieu à loctroi dune indemnité au recourant, qui nen réclame dailleurs pas.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour la suite de la procédure, au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dune indemnité.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2638-MPPA).
Neuchâtel, le 27 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Suite à une dénonciation de lOffice de recouvrement de lÉtat, le Ministère public a décidé le 7 mai 2024 louverture dune instruction contre A.________, né en 1958 et domicilié à Z.________, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, au sens de larticle 169 CP. Invité à se déterminer, A.________ a fait part dobservations le 13 juin 2024, déposant un lot de pièces. Le Ministère public a ensuite obtenu des renseignements bancaires au sujet du prévenu.
B.a) Par ordonnance pénale du 27 août 2024, le Ministère public a condamné A.________ à 15 jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant 2 ans, ainsi quà une amende de 300 francs comme peine additionnelle et aux frais de la cause.
b) Le 7 septembre 2024, A.________ a fait opposition à lordonnance pénale.
c) Le 22 octobre 2024, le Ministère public a adressé à A.________ un mandat de comparution pour une audition fixée au 12 novembre 2024. Le mandat reproduisait le texte de larticle 205 CPP et portait en outre la mention suivante : «Si la personne ayant fait opposition fait défaut, sans excuse, à une audition malgré une citation, son opposition est considérée comme retirée (art. 355 al. 2 CPP)».
d) A.________ a envoyé au Ministère public un courrier recommandé daté du 5 novembre 2024, dans lequel il disait ceci :« Actuellement en préparation à une transatlantique à la voile, préparation technique, affrètement, approvisionnement etc. du bateau et en attente dune fenêtre météo favorable, je suis dans limpossibilité dêtre présent pour laudition du 12 novembre [2024]. Je serai de retour après la navigation, au plus tôt milieu janvier 2025 [ ]. Je vous tiendrai informée de mon retour et ne manquerai pas dêtre auditionné au plus vite». Ce courrier a été posté à Y.________ le 6 novembre 2024.
e) Le Ministère public a répondu, le 7 novembre 2024, à A.________ que celui-ci navait pas «apporté la preuve des éléments [avancés], preuve nécessaire à lannulation dune telle audience». Il a invité le prévenu à produire des justificatifs.
f) Dans une lettre datée du 11 novembre 2024, à Z.________ et reçue au Ministère public le lendemain, soit le 12 novembre 2024, A.________ a indiqué quil ne pourrait pas être présent pour laudition, comme annoncé précédemment, et ne comprenait pas ce que le Ministère public entendait «par preuve ou document confirmant cette navigation », précisant :« Il nexiste, à ma connaissance, aucuns documents officiels quand on fait une croisière en mer». Daprès un de ses amis, avocat et notaire, la mention, à larticle 205 CPP, des« pièces justificatives éventuelles »à joindre signifiait que de telles pièces nétaient« pas forcément nécessaire[s]». Le prévenu tenait à préciser quil prendrait contact dès son retour afin de pouvoir sexpliquer« et clarifier cette situation »et quil avait« la ferme intention de [s]e faire entendre ». Il demandait lannulation de laudience.
g) A.________ ne sest pas présenté à laudience du 12 novembre 2024.
C.a) Le 21 novembre 2024, le Ministère public a rendu une décision constatant le retrait de lopposition et confirmant lordonnance pénale du 27 août 2024. Il a retenu que le prévenu avait eu connaissance du mandat de comparution, quil avait été avisé des conséquences dun défaut non excusé à laudience, quil lui avait été demandé de produire des justificatifs de son absence, preuve nécessaire à lannulation de laudience, que le jour précédant laudience, le prévenu avait indiqué quil nétait pas en mesure de déposer des justificatifs, quil fallait considérer que le prévenu était en mesure de se présenter à laudience du 12 novembre 2024 (car il était encore présent dans le canton de Neuchâtel le 11 de ce mois) et que cétait sans excuse valable quil ne sétait pas présenté,« préférant vaquer à ses loisirs ».
b) Le pli recommandé contenant cette décision a été retiré par le prévenu, le 27 novembre 2024, au guichet de la poste [***], à Z.________.
D.a) Par un courrier daté du 4 novembre [recte: décembre] 2024, posté à Y.________ le lendemain, A.________ recourt contre la décision du Ministère public, en concluant implicitement à son annulation. Il expose quil lui semblait avoir été précis et clair dans ses courriers à la procureure assistante, quil avait communiqué les informations nécessaires pour excuser son absence, quil était à létranger le 12 novembre 2024, comme il lavait écrit dans ses courriers des 5 et 11 du même mois, et quil ne voit pas quelle preuve il aurait pu donner dans cette situation. Il demande que la correspondance lui soit adressée par des plis non recommandés, car il nest« pas sur place en permanence ».
b) Dans ses observations du 11 décembre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il dit estimer que le prévenu aurait dû pouvoir présenter des pièces en lien avec son projet de voyage transatlantique : un tel voyage ne seffectue pas sur un coup de tête et nécessite une préparation importante en amont (déplacement du bateau, commande de vivres, déplacement du prévenu sur les lieux du départ, etc.), qui doit engendrer des factures pour des nuits dhôtel, des péages, etc.; un voyage de ce genre nécessite en outre des fonds importants, dont le prévenu ne semble pas disposer au vu de la procédure à laquelle il fait face, et il fallait donc la participation de sponsors. Tout cela aurait dû permettre au prévenu détayer les motifs de son absence. Le prévenu semblait encore se trouver à Z.________ le 11 novembre 2024, soit le jour qui précédait laudience, puisquil a encore écrit un courrier depuis ce lieu, à cette date. Contrairement à ce que le prévenu a indiqué dans son courrier du 5 novembre 2024, il était à tout le moins de retour le 27 novembre 2024, puisquil a signé à cette date la quittance du pli recommandé contenant la décision entreprise. Il se trouvait aussi dans le canton de Neuchâtel le 5 décembre 2024, pour poster son mémoire de recours. Pour le Ministère public, le prévenu a volontairement choisi de ne pas se présenter à laudience du 12 novembre 2024, alors quil aurait pu sy rendre et quil na pas été en mesure de justifier son absence par une raison valable, au sens de larticle 355 al. 2 CPP.
c) Par courrier recommandé du 7 janvier 2025, le recourant a été invité à se déterminer sur les observations du Ministère public. Le pli a été avisé pour retrait le 8 janvier 2025. Le destinataire a déclenché le 15 du même mois un ordre pour une prolongation du délai à la poste et le délai de garde a été prorogé. Le pli na cependant pas été retiré dans le délai prolongé et il a été retourné au Tribunal cantonal le 6 février 2025.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal et est dirigé contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés. On comprend bien que le recourant demande lannulation de la décision entreprise et que son opposition soit considérée comme valable. La motivation du recours est suffisante, venant dune personne sans qualifications juridiques. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.a) Si lopposant à une ordonnance pénale fait, sans excuse, défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art.355 al. 2 CPP).
b) L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. féd.), respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 6 par. 1 CEDH), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Contrairement à ce que prévoit l'article 205 CPP, le défaut au sens de l'article355 al. 2 CPPpeut conduire à la perte totale de la protection légale, alors même que la personne concernée a expressément formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant les autorités compétentes. La fiction légale du retrait suppose que le prévenu ait eu une connaissance effective de la convocation à l'audience et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé. En outre, selon une interprétation conforme à la Constitution, cette fiction légale ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale. En d'autres termes, un retrait par actes concluants de l'opposition n'est admis que lorsqu'il ressort de l'ensemble du comportement de l'opposant qu'il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre (arrêt du TF du26.09.2022 [6B_363/2022]cons. 2.1, qui se réfère notamment àATF 142 IV 158cons. 3.1). Une appréciation strictement formaliste des règles de procédure est exclue (ATF 146 IV 30cons. 1.1.1).
c) En lespèce, il nest pas contesté que le recourant a bien été avisé de la date de laudience et des conséquences dune absence non excusée.
d) Le recourant avance quil se trouvait à létranger le 12 novembre 2024. On ne peut pas forcément le déduire du dossier. En effet, le recourant a posté ou fait poster à Y.________, le 6 novembre 2024, une lettre destinée au Ministère public, avec sa signature manuscrite. Sa lettre datée du 11 novembre 2024 à la procureure assistante avec une signature dont il est difficile de dire si elle est manuscrite ou imprimée doit avoir été postée en Suisse ce jour-là, puisquelle est arrivée le lendemain au Ministère public. Le recourant se trouvait en Suisse le 27 novembre 2024, puisque le pli recommandé contenant la décision constatant le retrait de lopposition a été distribué ce jour-là et que la signature sur la quittance est la sienne. Il devait sy trouver aussi le 5 décembre 2024, date à laquelle le mémoire de recours, muni de sa signature manuscrite, a été posté à Y.________. Tout cela alors que la traversée de lAtlantique que le recourant prévoyait devait durer plusieurs semaines. Il est ainsi possible, sinon probable que le recourant se trouvait dans le canton le 12 novembre 2024 et quil aurait pu se rendre à laudience fixée ce jour-là. On peut en outre regretter que le recourant nait déposé aucune pièce qui aurait pu attester de son projet et de séjours nécessaires à létranger, pendant la préparation déjà, alors que, comme le Ministère public la relevé, la préparation dun tel projet doit forcément laisser certaines traces écrites, comme généralement la plupart des déplacements à létranger (étant cependant relevé que, contrairement à lart. 205 CPP, lart.355 al. 2 CPP, applicable spécifiquement au défaut après opposition à une ordonnance pénale, ne prévoit pas que des pièces devraient être fournies sil en existe, mais seulement quil doit y avoir une« excuse »à labsence à laudience).
e) Cela étant, on ne peut pas déduire de bonne foi du défaut du recourant à laudience du 12 novembre 2024 un désintérêt pour la suite de la procédure pénale et il ne ressort pas du comportement de lintéressé quil aurait renoncé, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre. En effet, le prévenu avait manifesté clairement son intention de se défendre contre les accusations formulées contre lui, dans sa lettre au Ministère public datée du 5 novembre 2024 et postée le lendemain, soit une petite semaine avant la date prévue pour laudition. Dans cette lettre, il demandait le renvoi de laudience, en faisant état de démarches quil devait accomplir en vue de sa traversée de lAtlantique, et précisait quil devrait être de retour vers mi-janvier 2025 et quil se manifesterait alors, afin quune audience puisse être agendée. Les motifs quil invoquait nétaient pas invraisemblablesa priori, car on peut bien imaginer quune traversée transatlantique à la voile nécessite de prendre des dispositions préalables, impliquant des déplacements à létranger, soit au port où se trouve le bateau, pour la préparation de celui-ci; on ne peut donc pas exclure quen novembre 2024, le recourant ait dû se rendre à létranger, pour un ou des séjours plus ou moins brefs, dans cette phase de préparation. Il napparaît pas quavant cela, le recourant aurait délibérément retardé la procédure : il avait répondu le 13 juin 2024 à un courrier du Ministère public du 7 mai 2024, linvitant à se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés, et avait alors produit diverses pièces, que la procureure assistante a apparemment jugé suffisantes puisquelle ne lui a pas demandé de compléments et a renoncé à lentendre, se contentant de demander des renseignements bancaires, puis de rendre lordonnance pénale du 27 août 2024. Il sest passé un mois et demi entre lopposition du prévenu, du 7 septembre 2024, et lenvoi à celui-ci, le 22 octobre 2024, dune citation pour laudience fixée au 12 novembre 2024. Dans ce genre de circonstances, en présence dune affaire qui ne présentait pas de caractère durgence, et au vu des motifs invoqués par le prévenu dans sa demande de renvoi daudience du 5 novembre 2024, ce renvoi aurait pu être accordé sans que le recourant puisse croire quil pouvait jouer avec les institutions. Il se disait dailleurs prêt à répondre de ses actes dès mi-janvier 2025, en principe. La décision daccepter ou non une demande de renvoi daudience repose généralement sur une appréciation. Dans le cas particulier, on admettra quil aurait été opportun daccorder le renvoi demandé, sans forcément exiger du prévenu quil dépose, à très bref délai, des pièces justificatives.
f) En fonction de lensemble des circonstances, on retiendra que la décision entreprise est contraire à la jurisprudence relative à larticle355 al. 2 CPP(sous langle de lart. 356 al. 4 CPP, qui contient la même règle mais pour la procédure devant le tribunal, la Cour de céans a jugé que celui qui ne produit pas un certificat médical réclamé par le juge de police pour admettre un report daudience, mais réitère son intention de participer à la procédure dopposition à lordonnance pénale, ne peut pas voir son opposition être considérée comme retirée, spécialement parce quil a réitéré son intention de sopposer à lordonnance pénale, comme cest le cas ici; cf. arrêt de lAutorité de céans du 28.04.2020 [ARMP.2020.31]). Au surplus, la décision est inopportune.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour quil fixe une nouvelle audience et convoque le recourant à celle-ci (peut-être en sassurant dune remise personnelle du pli, vu les circonstances particulières). Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat. Il ny a pas lieu à loctroi dune indemnité au recourant, qui nen réclame dailleurs pas.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour la suite de la procédure, au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dune indemnité.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2638-MPPA).
Neuchâtel, le 27 février 2025