Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 décembre 2024 que sa volonté était de recourir contre lordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.________; il demandait en outre quil soit renoncé à percevoir une avance de frais et subsidiairement que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de B.________ ou pris en charge par lÉtat.
C O N S I DÉ R A N T
1.a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen dun recours écrit et motivé, qui doit être adressé à lautorité compétente dans les dix jours suivant sa notification et par une personne ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; art. 396 al. 1 CPP; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de lart.310 al. 2 CPP).
Lordonnance querellée a été notifiée au recourant le 13 novembre 2024 et le recours a été reçu par le Ministère public le 19 du même mois, si bien quil a été formé en temps utile. Il respecte les autres exigences de forme prévues par la loi étant précisé quon comprend pour quelles raisons le recourant conclut à lannulation de lordonnance querellée et quon ne saurait se montrer trop exigeant en matière de motivation du recours et de formulation des conclusions, lorsque le recourant nest, comme en lespèce, pas représenté par un mandataire professionnel et est, partant, recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du12.07.2024 [7B_115/2023]cons. 4.1).
4.Le recourant ne se plaint pas de la non-entrée en matière en rapport avec sa plainte pour injures, si bien quon ne sattardera pas sur ce point. On se contentera dobserver que B.________ conteste avoir adressé à C.________ des propos injurieux en langue russe à lendroit du recourant, dune part, et que la plainte du recourant sur ce point ne faisait demblée guère de sens, dautre part. En effet, rien ne permet de qualifier dinjurieux des termes qui, selon le plaignant lui-même, nont pas été compris par leur soi-disant destinataire («Cest mon fils qui me la dit. Il ne connait pas la traduction»).
5.Aux termes de larticle179quaterCP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur dimages un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
5.1.a) Objectivement, la réalisation de linfraction suppose lexistence dun fait du domaine secret ou du domaine privé, dune observation avec un appareil de prise de vues ou dune prise de vue, ainsi que labsence de consentement de la victime. Sur le plan subjectif, linfraction est intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3èmeéd., n. 3-18 ad art. 179quaterCP).
Sont des faits au sens de cette disposition ce qui se produit réellement et peut être observé (au moins en théorie), en étant susceptible dêtre prouvé (ATF 118 IV 41, cons. 3, JdT 1994 IV 80). Le fait doit appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3eéd.,
n. 5 ss ad art. 179quaterCP). Relève du domaine secret un fait connu dun cercle restreint de personnes et qui nest pas accessible à quiconque souhaite le connaître (ATF 118 IV 41, cons. 4a, JdT 1994 IV 81;Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179quaterCP), la volonté de conserver le secret étant décisive (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2253 et 2254, ad art. 179quaterCP et réf. cit.). Le domaine privé est une notion plus large, mais restreinte par la précision légale puisquil doit sagir de faits du domaine privé qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun. Cette seconde variante tend surtout à protéger un lieu où les gens sont en droit de se croire à labri des regards indiscrets (ATF 117 IV 31cons. 2a;Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quaterCP;Hurtado Pozo, op. cit., n. 2256, ad art. 179quaterCP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur (ATF 137 I 327cons. 6 et les réf. cit.).
Par appareil de prise de vues, il faut entendre un «dispositif denregistrement dimages», cest-à-dire dun appareil destiné à la production dimages, quel que soit le nombre détapes intermédiaires que comporte le processus (Trechsel/Lehmkuhl[éd.]Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4eéd., n 6 ad art. 179quaterCP).Concernant la nature de lenregistrement effectué, il nest pas nécessaire que ce dernier ait un contenu personnel particulier; le seul facteur décisif est quil se soit déroulé dans le cadre de la protection de la vie privée (arrêt du TF du20.03.2019 [6B_569/2018]cons. 3.4).
b) L'infraction concrétisée à larticle179quaterCPdoit en outre revêtir un caractère intentionnel. Lauteur doit avoir eu la volonté dobserver des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen dun appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur dimages, sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al.[éd.], Petit commentaire CP, 2eéd., 2017, n. 15ad. art. 179quaterCP).
5.2.En lespèce, la mise en accusation deB.________ pourviolation du domaine secret ou du domaine privé au moyen dun appareil de prise de vuesen rapport avec les faits du 13 mai 2024 ne pourrait pas aboutir à autre chose quun acquittement, pour des motifs relevant tant du fait que du droit.
5.2.1.Dabord, la prévenue a déclaré de manière constante quelle navait pas filméA.________, mais avait simplement menacé le prénommé de le faire, lors de laltercation entre eux à son domicile. De son côté, A.________ na pas déclaré quil avait la certitude que B.________ lavait filmé; il naa fortiorijamais indiqué de moyen de preuve propre à le prouver autre que désormais lanalyse du téléphone de B.________ sur laquelle on reviendra. Le lendemain de laltercation, B.________ sest rendue au poste de police pour déposer plainte contre A.________, à qui elle reprochait dêtre entré et dêtre resté dans son domicile alors quelle lavait enjoint de sen aller (faits à première vue constitutifs de violation de domicile au sens de lart. 186 CP), de lavoir injuriée (art. 177 CP) et de l avoir saisie par le cou et poussée jusque dans sa chambre (faits à première vue constitutifs de voies de fait au sens de lart. 126 CP), puis de lavoir enfermée dans cette chambre durant une quinzaine de secondes (faits possiblement constitutifs de contrainte, au sens de lart. 181 CP). Si elle avait été en possession dune vidéo prouvant lexistence de laltercation de la veille, elle laurait selon toute vraisemblance signalé à la police. En effet, cette vidéo aurait été propre à prouver ses dires et que A.________ avait attenté à son honneur, à sa liberté de domicile, à sa liberté de mouvement et à son intégrité physique, dès lors que A.________ a admis lors de son interrogatoire du 24 juin 2024 quil avait dit à B.________ de la fermer, quil navait pas obtempéré aux injonctions de B.________ de quitter les lieux, mais lavait saisie au niveau de la mâchoire ou du menton et poussée jusque dans sa chambre, puis tenue enfermée dans cette chambre durant environ cinq secondes. Dans de telles conditions, les dénégations de B.________ en rapport avec laccusation davoir filmé la scène sont parfaitement crédibles. Contrairement à lavis du recourant, il ne fait guère de sens de saisir et analyser le téléphone de B.________. Dabord parce quentre laltercation du 13 mai 2024 et ce jour, plus de huit mois se sont écoulés, durant lesquels B.________ a eu tout le loisir deffacer une éventuelle vidéo, de détruire son téléphone ou den changer. Ensuite parce que, comme on le verra ci-après, la mise en accusation deB.________ pourviolation du domaine secret ou du domaine privé au moyen dun appareil de prise de vuesne pourrait aboutir quà un acquittement même sil était établi quelle avait filmé une partie de laltercation.
5.2.2.Pour pouvoir bénéficier de la protection de larticle179quaterCP, la personne qui sen prévaut doit disposer dun intérêt légitime à garder confidentiel le fait relevant du domaine secret (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quaterCP). Ne dispose à lévidence pas dun tel intérêt la personne qui est en train de commettre des infractions dune certaine gravité contre une autre. En effet, si une telle personne a évidemment intérêt à ce que son comportement illicite ne soit pas filmé, en ce sens quun enregistrement constituerait une preuve à charge contre elle, un tel intérêt ne saurait être qualifié de légitime et, partant, il nest pas protégé par le droit pénal. En lespèce, lors de son interrogatoire du24 juin 2024, A.________ a admis quil avait, en date du 13 mai 2024, porté atteinte à la liberté de B.________ telle que protégée par le Titre 4 du Livre 2 du Code pénal (en refusant dobtempérer aux injonctions de B.________ de quitter les lieux et éventuellement en la contraignant à entrer dans sa chambre et en lempêchant den sortir pendant quelques secondes) et à son intégrité corporelle protégée par le Titre 1 (en la saisissant au niveau de la mâchoire ou du menton et en la poussant jusque dans sa chambre). De tels comportements apparaissent à première vue comme tombant sous le coup du droit pénal (il est dailleurs peu compréhensible que le Ministère public nait pas retenu la qualification de violation de domicile dans son ordonnance pénale du 6 novembre 2024, vu les faits admis par A.________) et ils ne sont pas anodins. Faute pour A.________ de pouvoir se prévaloir dun intérêt légitime à ce que lexistence et la nature de lagression dont il sest fait lauteur sur la personne de B.________ soient gardées confidentielles, cette dernière naurait pas commis dinfraction au sens de larticle179quaterCPau préjudice de A.________ en filmant lagression dont elle était victime (comportement qui nest, en fait, pas établi), étant précisé que A.________ laccuse de lavoir filmé «au pic de la dispute».
5.2.3.B.________ devrait de toute façon être acquittée en rapport avec linfraction deviolation du domaine secret ou du domaine privé au moyen dun appareil de prise de vues, même sil était établi en fait quelle a filmé laltercation et même si on devait retenir que ce comportement réalise les conditions objectives delarticle179quaterCP.
a) En effet, quiconque commet un acte punissable pour préserver dun danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite sil sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (art.
E. 17 CP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du28.09.2021 [6B_1298/2020et 6B_1310/2020] cons. 3.2), le danger est imminent lorsquil nest ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6cons. 3.2;122 IV 1cons. 3a). Le terme «danger» peut notamment se rapporter à un risque dagression (ATF 122 IV 1consid. 3a). Il concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Monnier, CR-CP I, n 6 ad. art. 17 CP). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant lacte punissable commis par lauteur (arrêt du TF du26.05.2021 [6B_1295/2020]cons. 2.3). Limpossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297cons. 2.2.1; arrêts du TF du13.08.2020 [6B_1379/2019]cons. 7.2; du21.11.2018 [6B_713/2018]cons. 4.1; du24.08.2017 [6B_693/2017]cons. 3.1; cf. aussiATF 125 IV 49cons. 2c;116 IV 363cons. 1b). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1cons. 4;101 IV 4cons. 1;94 IV 68cons. 2; arrêts du TF du21.06.2016 [6B_231/2016]cons. 2.2; du30.09.2015 [6B_603/2015]cons. 4.2 et31.05.2010 [6B_176/2010]cons. 2.1 in JT 2010 I 565). En particulier celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de létat de nécessité (arrêt du TF précité [6B_693/2017] cons. 3.1; du30.06.2016 [6B_343/2016]cons. 4.2 et du20.08.2014 [6B_1056/2013]cons. 5.1 et les réf. cit.). Lexécution de lacte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (Dupuis et al.[éd.], op. cit., n. 9 ad. art. 17 CP et réf. cit.).
b) En lespèce,A.________ a admis, lors de son interrogatoire, non seulement quil avaitrefusé de se conformer à linjonction de quitter les lieux que lui avait adressée B.________, mais encore quau lieu de cela, il avait saisi son ex-épouse au niveau de la mâchoire ou du menton, lavait poussée jusque dans sa chambre et ly avait enfermée pendant quelques secondes. Il laccuse en outre de lavoir filmé «au pic de la dispute».
Au moment où elle a menacé A.________ de filmer la scène, voire au moment où elle aurait filmé la scène, B.________ était donc victime dune atteinte en cours ou en proie à une atteinte imminente contre sa liberté de domicile, son intégrité corporelle et sa liberté de mouvement. Dans un tel contexte, menacer lauteur de lagression de le filmer ou le filmer effectivement constituait, parmi les moyens éventuellement propres à faire cesser le comportement de lauteur, la mesure la moins dommageable pour A.________, étant précisé que vu le déroulement des faits, il est douteux que B.________ aurait eu les moyens physiques de repousser les atteintes portées par A.________ à sa liberté de domicile, son intégrité corporelle et sa liberté de mouvement. Autrement dit, dans la situation déjà décrite, menacer A.________ de le filmer ou le filmer effectivement était un comportement légitime de la part de B.________pour préserver dun danger imminent et impossible à détourner autrement des biens juridiques lui appartenant. Dans la pesée des intérêts en présence, lintérêt deA.________ à la préservation de sa sphère privée doit évidemment céder le pas face aux biens juridiques que sont la liberté de domicile, lintégrité corporelle et la liberté de mouvement de B.________. Ceci dautant plus que A.________ agressait B.________ en présence de leur enfant commun, âgé de neuf ans.On observe au passage que siB.________ est allée déposer plainte le lendemain de son agression par A.________, celui-ci na pour sa part déposé plainte contre celle-là que plus dun mois après les faits, non pas en prenant linitiative de contacter la police à cet effet, mais au terme de son interrogatoire du 24 juin 2024, à raison des accusations de B.________, si bien que la plainte du recourant apparaît essentiellement comme une mesure chicanière en réaction à la plainte de B.________. Dans ces conditions, le fait pour B.________ de filmer A.________ naurait donc de toute manière pas été punissable.
6.Le recourant reproche encore, sous langle du droit pénal, àB.________ de ne pas avoir conduit C.________à lhôpital, alors que lui-même était hospitalisé. Il nest pas besoin dadministrer des preuves en vue de déterminer siB.________ a agi comme A.________ le lui reproche, à mesure quon ne voit pas en quoi un tel comportement pourrait réaliser les conditions objectives et subjective dune infraction pénale, que ce soit au préjudice du recourant (cest de cette manière que lintéressé voit la chose, puisquil a déposé «plainte pour non-assistance» à son égard et non à légard de C.________) ou de son fils C.________. Lesergent de police ayant procédé à linterrogatoire deA.________ en date du24 juin 2024 avait dailleurs indiqué à lintéressé quil ne trouvait aucune disposition pénale sous le coup de laquelle le comportement ainsi décrit était susceptible de tomber, ce à quoiA.________avait répondu : «je cherche mais je nen trouve pas non plus. Cependant jaimerais que vous le notiez». Sur ce point aussi, le recours apparaît comme non seulement manifestement infondé, mais chicanier, en ce sens queA.________ revient à la charge pour les mêmes faits, sans exposer quelle infraction pourrait entrer en ligne de compte et on ne la voit pas et pour quelles raisons il faudrait considérer, à laune du principein dubio pro duriore, quune condamnation de B.________ pour ces faits pourrait être prononcée.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et lordonnance entreprise confirmée.
7.1.Lassistance judiciaire comprend notamment lexonération davances de frais et de suretés et lexonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP).
En lespèce, les conditions à loctroi dune telle assistance au recourant ne sont manifestement pas données. Dabord parce que le recours était dénué de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.), pour les motifs exposés plus haut; ensuite parce que loctroi de lassistance judiciaire à la partie plaignante est limité aux casoù cette partie peut faire valoir des prétentions civiles (art. 136 al. 1 let. a CPP; arrêt du22.07.2024 [7B_541/2024], cons. 2.2.3), ce qui nest à lévidence pas le cas ici.
7.2.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour tenir compte de la situation financière défavorable de lintéressé, qui émarge à laide sociale depuis le 1erjanvier 2025, ces frais seront réduits de moitié et arrêtés à 400 francs (art. 9 al. 1 et 2 et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).B.________ nayant pas été invitée à participer à la procédure de recours (art. 390 al. 2 CPP), elle na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2983-MPNE), et àB.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 31 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a)Le 14 mai 2024, B.________ sest présentée au poste de police afin de déposer plainte contre A.________, son mari dont elle est séparée depuis 2018, à raison de faits sétant produits la veille. Entendue immédiatement en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré que le lundi 13 mai 2024, elle sétait présentée au parascolaire vers 17h00 pour chercher C.________, enfant âgé de 9 ans quelle avait eu avec A.________; lenfant ne sy trouvait pas et il lui avait été indiqué que son père était venu le chercher. Sachant que C.________ avait un entraînement de football le jour en question à 17h45, elle avait renoncé à sy rendre et était rentrée chez elle pour lattendre, bien que le règlement des relations personnelles prévoyait que lenfant soit pris en charge par son père les mercredis après-midi et la soirée, ainsi quun week-end sur deux. A.________ sétait présenté chez elle vers 19h30 avec C.________ et une discussion sétait engagée sur le pas de la porte. A.________ sétait énervé car elle navait pas donné le bon sac de sport à C.________ et avait acheté de nouvelles chaussures. Le ton était monté et elle lui avait demandé de fermer la porte et de sen aller. Comme il avait refusé de le faire, elle lui avait dit quelle allait le filmer; il navait pas apprécié cela, était entré et lui avait dit «ta gueule». Elle lui avait répondu la même chose, suite à quoi il sétait énervé, lavait saisie au cou, puis poussée dans sa chambre. C.________ avait crié; A.________ était allé vers lui; il avait tenu la porte de la chambre fermée, par la poignée, une quinzaine de secondes, avait parlé à C.________, puis était parti.
b) Interrogé le 24 juin 2024 en qualité de prévenu en rapport avec ces faits, A.________ en a donné la version suivante : il était en effet allé chercher C.________ à la sortie du parascolaire «pour être sûr quil puisse faire son entraînement»; après cet entraînement, il avait directement ramené C.________ chez B.________, quil avait prévenue par courriel quil était allé chercher lenfant. Il voulait discuter avec B.________ de la prise de rendez-vous pour C.________ chez le pédiatre et le dentiste et lui avait «fait une remontrance» en rapport avec le fait que B.________, qui était russe, ne cessait de parler à C.________ du conflit russo-ukrainien depuis une année; il lui avait aussi reproché de ne pas fournir à C.________ un sac de sport que lui-même lui avait acheté. Elle avait commencé à sénerver, à linsulter et à lui demander de sen aller, ce qui lavait énervé. Il lavait «poussée dans sa chambre pour quelle arrête son comportement haineux», avait tenu la poignée de la porte pendant environ cinq secondes pour discuter avec C.________ et lui dire quil était navré quil voie cela, puis était parti. A.________ a précisé qu«au pic de la dispute», B.________ lavait filmé sans son autorisation. Confronté aux déclarations de B.________, A.________ a admis quelle lui avait demandé lors de la dispute de ne plus venir chercher C.________ pour lamener à lentraînement; il a admis lui avoir demandé «de la fermer» et lavoir poussée dans la chambre «au niveau de la mâchoire ou menton». À lissue de son audition, A.________ a déclaré quil portait plainte contre B.________ «car elle [l]avait filmé sans [s]on autorisation» et lavait insulté en langue russe devant C.________ après que lui-même était parti. Il portait plainte contre la même pour «non-assistance à [s]on égard» en rapport avec le fait quà une date quil ne précisait pas, alors que lui-même se trouvait à lhôpital «dans un état très grave», il avait demandé au médecin de contacter B.________ pour quelle fasse venir C.________, ce quelle avait refusé.
c) B.________ a été interrogée le 15 août 2024 en qualité de prévenue, suite aux plaintes portées contre elle par A.________. À cette occasion, elle a déclaré que lors de laltercation du 13 mai 2024, elle avait pris son téléphone et avait dit à A.________ «je te filme»; quelle lui avait demandé de partir; quil lui avait dit que cela lui était égal quelle le filme; quelle navait toutefois pas filmé. Au sujet des accusations dinjures, elle a nié avoir insulté A.________ en langue russe ou de quelque autre manière, sauf à dire que lorsquil lui avait crié «ferme ta gueule», elle lui avait répondu la même chose.
d) La police a transmis son rapport au Ministère public le 15 août 2024.
B.a) Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière du 6 novembre 2024, le Ministère public a condamné A.________ à 5 jours-amende à 190 francs avec sursis pendant deux ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 9 août 2024 par le Ministère public du canton dArgovie, ainsi quà une amende de 300 francs et aux frais de la cause arrêtés à 540 francs, pour avoir poussé B.________ dans sa chambre en la tenant au niveau du menton et pour lavoir injuriée en lui disant «ta gueule». Les faits étaient qualifiés de voies de fait (art. 126 CP) et injure (art. 177 CP). Linfraction de contrainte nétait pas retenue, au motif quil nétait «pas établi que A.________ aurait tenu la poignée de la porte dans le but dempêcher B.________ de quitter sa chambre».
b) Le même 6 novembre 2024, le Ministère public a rendu uneordonnance de non-entrée en matière au bénéfice de B.________, en rapport avec la plainte deA.________ du 24 juin 2024. Concernant linjure, le Ministère public faisait application de larticle 177 al. 3 CPP, considérant que B.________ avait agi en réponse immédiate aux agissements de A.________, «lequel venait de la pousser dans sa chambre en la tenant au niveau du menton et I'avait injuriée, le tout devant leur enfant de 9 ans». Aucune violation de l'article 179quaterCP ne pouvait en outre être retenue, car il nétait pas établi que B.________ aurait effectivement filmé A.________.
C.a) Par écrit daté du 16 novembre 2024 adressé au Ministère public, A.________ a fait opposition à lordonnance pénale précitée. Dans cet écrit, il conclut également au «réexamen de [s]a plainte contre [s]on ex-épouse, avec une prise en compte complète des faits notifiés à la police et des preuves disponibles». À cet égard, il se plaint du fait que B.________ «n'a reçu aucune sanction ni même un rappel à l'ordre, alors qu'elle a, d'une part, refusé de [lui] amener [leur] fils alors que [lui-même] étai[t] hospitalisé d'urgence, et, d'autre part, procédé à un enregistrement vidéo non autorisé» et que ni la police, ni le Ministère public nont procédé à une vérification technique ou matérielle pour établir si cette vidéo existait sur le téléphone de B.________.
b) Le 21 novembre 2024, le Ministère public a transmis lécrit précité à lAutorité de céans, afin quelle détermine si la conclusion n° 3 devait être interprétée comme un recours contre lordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.________.
c) Interpellé par le président de lAutorité de céans le 22 novembre 2024, A.________ a répondu le 14 décembre 2024 que sa volonté était de recourir contre lordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.________; il demandait en outre quil soit renoncé à percevoir une avance de frais et subsidiairement que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de B.________ ou pris en charge par lÉtat.
C O N S I DÉ R A N T
1.a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen dun recours écrit et motivé, qui doit être adressé à lautorité compétente dans les dix jours suivant sa notification et par une personne ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; art. 396 al. 1 CPP; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de lart.310 al. 2 CPP).
Lordonnance querellée a été notifiée au recourant le 13 novembre 2024 et le recours a été reçu par le Ministère public le 19 du même mois, si bien quil a été formé en temps utile. Il respecte les autres exigences de forme prévues par la loi étant précisé quon comprend pour quelles raisons le recourant conclut à lannulation de lordonnance querellée et quon ne saurait se montrer trop exigeant en matière de motivation du recours et de formulation des conclusions, lorsque le recourant nest, comme en lespèce, pas représenté par un mandataire professionnel et est, partant, recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du12.07.2024 [7B_115/2023]cons. 4.1).
4.Le recourant ne se plaint pas de la non-entrée en matière en rapport avec sa plainte pour injures, si bien quon ne sattardera pas sur ce point. On se contentera dobserver que B.________ conteste avoir adressé à C.________ des propos injurieux en langue russe à lendroit du recourant, dune part, et que la plainte du recourant sur ce point ne faisait demblée guère de sens, dautre part. En effet, rien ne permet de qualifier dinjurieux des termes qui, selon le plaignant lui-même, nont pas été compris par leur soi-disant destinataire («Cest mon fils qui me la dit. Il ne connait pas la traduction»).
5.Aux termes de larticle179quaterCP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur dimages un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
5.1.a) Objectivement, la réalisation de linfraction suppose lexistence dun fait du domaine secret ou du domaine privé, dune observation avec un appareil de prise de vues ou dune prise de vue, ainsi que labsence de consentement de la victime. Sur le plan subjectif, linfraction est intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3èmeéd., n. 3-18 ad art. 179quaterCP).
Sont des faits au sens de cette disposition ce qui se produit réellement et peut être observé (au moins en théorie), en étant susceptible dêtre prouvé (ATF 118 IV 41, cons. 3, JdT 1994 IV 80). Le fait doit appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3eéd.,
n. 5 ss ad art. 179quaterCP). Relève du domaine secret un fait connu dun cercle restreint de personnes et qui nest pas accessible à quiconque souhaite le connaître (ATF 118 IV 41, cons. 4a, JdT 1994 IV 81;Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179quaterCP), la volonté de conserver le secret étant décisive (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2253 et 2254, ad art. 179quaterCP et réf. cit.). Le domaine privé est une notion plus large, mais restreinte par la précision légale puisquil doit sagir de faits du domaine privé qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun. Cette seconde variante tend surtout à protéger un lieu où les gens sont en droit de se croire à labri des regards indiscrets (ATF 117 IV 31cons. 2a;Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quaterCP;Hurtado Pozo, op. cit., n. 2256, ad art. 179quaterCP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur (ATF 137 I 327cons. 6 et les réf. cit.).
Par appareil de prise de vues, il faut entendre un «dispositif denregistrement dimages», cest-à-dire dun appareil destiné à la production dimages, quel que soit le nombre détapes intermédiaires que comporte le processus (Trechsel/Lehmkuhl[éd.]Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4eéd., n 6 ad art. 179quaterCP).Concernant la nature de lenregistrement effectué, il nest pas nécessaire que ce dernier ait un contenu personnel particulier; le seul facteur décisif est quil se soit déroulé dans le cadre de la protection de la vie privée (arrêt du TF du20.03.2019 [6B_569/2018]cons. 3.4).
b) L'infraction concrétisée à larticle179quaterCPdoit en outre revêtir un caractère intentionnel. Lauteur doit avoir eu la volonté dobserver des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen dun appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur dimages, sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al.[éd.], Petit commentaire CP, 2eéd., 2017, n. 15ad. art. 179quaterCP).
5.2.En lespèce, la mise en accusation deB.________ pourviolation du domaine secret ou du domaine privé au moyen dun appareil de prise de vuesen rapport avec les faits du 13 mai 2024 ne pourrait pas aboutir à autre chose quun acquittement, pour des motifs relevant tant du fait que du droit.
5.2.1.Dabord, la prévenue a déclaré de manière constante quelle navait pas filméA.________, mais avait simplement menacé le prénommé de le faire, lors de laltercation entre eux à son domicile. De son côté, A.________ na pas déclaré quil avait la certitude que B.________ lavait filmé; il naa fortiorijamais indiqué de moyen de preuve propre à le prouver autre que désormais lanalyse du téléphone de B.________ sur laquelle on reviendra. Le lendemain de laltercation, B.________ sest rendue au poste de police pour déposer plainte contre A.________, à qui elle reprochait dêtre entré et dêtre resté dans son domicile alors quelle lavait enjoint de sen aller (faits à première vue constitutifs de violation de domicile au sens de lart. 186 CP), de lavoir injuriée (art. 177 CP) et de lavoir saisie par le cou et poussée jusque dans sa chambre (faits à première vue constitutifs de voies de fait au sens de lart. 126 CP), puis de lavoir enfermée dans cette chambre durant une quinzaine de secondes (faits possiblement constitutifs de contrainte, au sens de lart. 181 CP). Si elle avait été en possession dune vidéo prouvant lexistence de laltercation de la veille, elle laurait selon toute vraisemblance signalé à la police. En effet, cette vidéo aurait été propre à prouver ses dires et que A.________ avait attenté à son honneur, à sa liberté de domicile, à sa liberté de mouvement et à son intégrité physique, dès lors que A.________ a admis lors de son interrogatoire du 24 juin 2024 quil avait dit à B.________ de la fermer, quil navait pas obtempéré aux injonctions de B.________ de quitter les lieux, mais lavait saisie au niveau de la mâchoire ou du menton et poussée jusque dans sa chambre, puis tenue enfermée dans cette chambre durant environ cinq secondes. Dans de telles conditions, les dénégations de B.________ en rapport avec laccusation davoir filmé la scène sont parfaitement crédibles. Contrairement à lavis du recourant, il ne fait guère de sens de saisir et analyser le téléphone de B.________. Dabord parce quentre laltercation du 13 mai 2024 et ce jour, plus de huit mois se sont écoulés, durant lesquels B.________ a eu tout le loisir deffacer une éventuelle vidéo, de détruire son téléphone ou den changer. Ensuite parce que, comme on le verra ci-après, la mise en accusation deB.________ pourviolation du domaine secret ou du domaine privé au moyen dun appareil de prise de vuesne pourrait aboutir quà un acquittement même sil était établi quelle avait filmé une partie de laltercation.
5.2.2.Pour pouvoir bénéficier de la protection de larticle179quaterCP, la personne qui sen prévaut doit disposer dun intérêt légitime à garder confidentiel le fait relevant du domaine secret (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quaterCP). Ne dispose à lévidence pas dun tel intérêt la personne qui est en train de commettre des infractions dune certaine gravité contre une autre. En effet, si une telle personne a évidemment intérêt à ce que son comportement illicite ne soit pas filmé, en ce sens quun enregistrement constituerait une preuve à charge contre elle, un tel intérêt ne saurait être qualifié de légitime et, partant, il nest pas protégé par le droit pénal. En lespèce, lors de son interrogatoire du24 juin 2024, A.________ a admis quil avait, en date du 13 mai 2024, porté atteinte à la liberté de B.________ telle que protégée par le Titre 4 du Livre 2 du Code pénal (en refusant dobtempérer aux injonctions de B.________ de quitter les lieux et éventuellement en la contraignant à entrer dans sa chambre et en lempêchant den sortir pendant quelques secondes) et à son intégrité corporelle protégée par le Titre 1 (en la saisissant au niveau de la mâchoire ou du menton et en la poussant jusque dans sa chambre). De tels comportements apparaissent à première vue comme tombant sous le coup du droit pénal (il est dailleurs peu compréhensible que le Ministère public nait pas retenu la qualification de violation de domicile dans son ordonnance pénale du 6 novembre 2024, vu les faits admis par A.________) et ils ne sont pas anodins. Faute pour A.________ de pouvoir se prévaloir dun intérêt légitime à ce que lexistence et la nature de lagression dont il sest fait lauteur sur la personne de B.________ soient gardées confidentielles, cette dernière naurait pas commis dinfraction au sens de larticle179quaterCPau préjudice de A.________ en filmant lagression dont elle était victime (comportement qui nest, en fait, pas établi), étant précisé que A.________ laccuse de lavoir filmé «au pic de la dispute».
5.2.3.B.________ devrait de toute façon être acquittée en rapport avec linfraction deviolation du domaine secret ou du domaine privé au moyen dun appareil de prise de vues, même sil était établi en fait quelle a filmé laltercation et même si on devait retenir que ce comportement réalise les conditions objectives delarticle179quaterCP.
a) En effet, quiconque commet un acte punissable pour préserver dun danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite sil sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (art. 17 CP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du28.09.2021 [6B_1298/2020et 6B_1310/2020] cons. 3.2), le danger est imminent lorsquil nest ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6cons. 3.2;122 IV 1cons. 3a). Le terme «danger» peut notamment se rapporter à un risque dagression (ATF 122 IV 1consid. 3a). Il concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Monnier, CR-CP I, n 6 ad. art. 17 CP). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant lacte punissable commis par lauteur (arrêt du TF du26.05.2021 [6B_1295/2020]cons. 2.3). Limpossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297cons. 2.2.1; arrêts du TF du13.08.2020 [6B_1379/2019]cons. 7.2; du21.11.2018 [6B_713/2018]cons. 4.1; du24.08.2017 [6B_693/2017]cons. 3.1; cf. aussiATF 125 IV 49cons. 2c;116 IV 363cons. 1b). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1cons. 4;101 IV 4cons. 1;94 IV 68cons. 2; arrêts du TF du21.06.2016 [6B_231/2016]cons. 2.2; du30.09.2015 [6B_603/2015]cons. 4.2 et31.05.2010 [6B_176/2010]cons. 2.1 in JT 2010 I 565). En particulier celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de létat de nécessité (arrêt du TF précité [6B_693/2017] cons. 3.1; du30.06.2016 [6B_343/2016]cons. 4.2 et du20.08.2014 [6B_1056/2013]cons. 5.1 et les réf. cit.). Lexécution de lacte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (Dupuis et al.[éd.], op. cit., n. 9 ad. art. 17 CP et réf. cit.).
b) En lespèce,A.________ a admis, lors de son interrogatoire, non seulement quil avaitrefusé de se conformer à linjonction de quitter les lieux que lui avait adressée B.________, mais encore quau lieu de cela, il avait saisi son ex-épouse au niveau de la mâchoire ou du menton, lavait poussée jusque dans sa chambre et ly avait enfermée pendant quelques secondes. Il laccuse en outre de lavoir filmé «au pic de la dispute».
Au moment où elle a menacé A.________ de filmer la scène, voire au moment où elle aurait filmé la scène, B.________ était donc victime dune atteinte en cours ou en proie à une atteinte imminente contre sa liberté de domicile, son intégrité corporelle et sa liberté de mouvement. Dans un tel contexte, menacer lauteur de lagression de le filmer ou le filmer effectivement constituait, parmi les moyens éventuellement propres à faire cesser le comportement de lauteur, la mesure la moins dommageable pour A.________, étant précisé que vu le déroulement des faits, il est douteux que B.________ aurait eu les moyens physiques de repousser les atteintes portées par A.________ à sa liberté de domicile, son intégrité corporelle et sa liberté de mouvement. Autrement dit, dans la situation déjà décrite, menacer A.________ de le filmer ou le filmer effectivement était un comportement légitime de la part de B.________pour préserver dun danger imminent et impossible à détourner autrement des biens juridiques lui appartenant. Dans la pesée des intérêts en présence, lintérêt deA.________ à la préservation de sa sphère privée doit évidemment céder le pas face aux biens juridiques que sont la liberté de domicile, lintégrité corporelle et la liberté de mouvement de B.________. Ceci dautant plus que A.________ agressait B.________ en présence de leur enfant commun, âgé de neuf ans.On observe au passage que siB.________ est allée déposer plainte le lendemain de son agression par A.________, celui-ci na pour sa part déposé plainte contre celle-là que plus dun mois après les faits, non pas en prenant linitiative de contacter la police à cet effet, mais au terme de son interrogatoire du 24 juin 2024, à raison des accusations de B.________, si bien que la plainte du recourant apparaît essentiellement comme une mesure chicanière en réaction à la plainte de B.________. Dans ces conditions, le fait pour B.________ de filmer A.________ naurait donc de toute manière pas été punissable.
6.Le recourant reproche encore, sous langle du droit pénal, àB.________ de ne pas avoir conduit C.________à lhôpital, alors que lui-même était hospitalisé. Il nest pas besoin dadministrer des preuves en vue de déterminer siB.________ a agi comme A.________ le lui reproche, à mesure quon ne voit pas en quoi un tel comportement pourrait réaliser les conditions objectives et subjective dune infraction pénale, que ce soit au préjudice du recourant (cest de cette manière que lintéressé voit la chose, puisquil a déposé «plainte pour non-assistance» à son égard et non à légard de C.________) ou de son fils C.________. Lesergent de police ayant procédé à linterrogatoire deA.________ en date du24 juin 2024 avait dailleurs indiqué à lintéressé quil ne trouvait aucune disposition pénale sous le coup de laquelle le comportement ainsi décrit était susceptible de tomber, ce à quoiA.________avait répondu : «je cherche mais je nen trouve pas non plus. Cependant jaimerais que vous le notiez». Sur ce point aussi, le recours apparaît comme non seulement manifestement infondé, mais chicanier, en ce sens queA.________ revient à la charge pour les mêmes faits, sans exposer quelle infraction pourrait entrer en ligne de compte et on ne la voit pas et pour quelles raisons il faudrait considérer, à laune du principein dubio pro duriore, quune condamnation de B.________ pour ces faits pourrait être prononcée.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et lordonnance entreprise confirmée.
7.1.Lassistance judiciaire comprend notamment lexonération davances de frais et de suretés et lexonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP).
En lespèce, les conditions à loctroi dune telle assistance au recourant ne sont manifestement pas données. Dabord parce que le recours était dénué de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.), pour les motifs exposés plus haut; ensuite parce que loctroi de lassistance judiciaire à la partie plaignante est limité aux casoù cette partie peut faire valoir des prétentions civiles (art. 136 al. 1 let. a CPP; arrêt du22.07.2024 [7B_541/2024], cons. 2.2.3), ce qui nest à lévidence pas le cas ici.
7.2.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour tenir compte de la situation financière défavorable de lintéressé, qui émarge à laide sociale depuis le 1erjanvier 2025, ces frais seront réduits de moitié et arrêtés à 400 francs (art. 9 al. 1 et 2 et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).B.________ nayant pas été invitée à participer à la procédure de recours (art. 390 al. 2 CPP), elle na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2983-MPNE), et àB.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 31 janvier 2024