Sachverhalt
constitutifs des infractions»). On soulignera que la formulation que le recourant a utilisée lors de son audition de police nest sémantiquement pas tout à fait la même chose que ce quil relate désormais dans sa motivation du recours, lorsquil indique que les paroles proférées auraient été «sale noir qui pu[e]». La version du recourant nest pas plus ni autant crédible que celle de la prévenue, dautant moins que A.________ na pas caché devant la police son agacement contre ce quil considère comme une conduite dangereuse «des Français» («Jai fait mon permis en Suisse et je roule beaucoup en France et les [F]rançais roulent très mal. Je nai pas peur de le dire et je le dis très fort car je le pense»). Le recourant a aussi modifié sa version des faits concernant la durée de lutilisation de son avertisseur par la prévenue. Selon son audition du 10 septembre 2024, «il sagissait dun long coup de klaxon denviron 3 à 4 secondes». Dans sa motivation du 3 décembre 2024, le recourant a indiqué que la prévenue «klaxon[nait] sans arrêt pendant quelques minutes», ce qui nest au demeurant pas compatible avec le reste du déroulement des faits, puisque la photographie figurant en D. 21 permet de se convaincre que le recourant sest arrêté quelques mètres après le point dinsertion sur lautoroute et na donc pas pu se faire klaxonner «pendant quelques minutes»; il sétait rendu de manière très vraisemblablement menaçante vers le véhicule de B.________ juste après le coup de klaxon. On doit ainsi constater que les déclarations sont opposées et que celles du recourant contiennent des contradictions et exagérations. Cela amoindrit clairement leur crédit. Cest ainsi avec raison que le Ministère public a estimé que la prévenue «contest[ait] de manière crédible les propos quelle aurait adressés au [recourant] sagissant des personnes de couleur». On imagine ainsi mal un juge de siège se convaincre et retenir que A.________ se serait courtoisement approché de B.________ qui plus est en bloquant pour ce faire toute la circulation et aurait «gentiment» voulu lui demander des explications, puis quil aurait été demblée accueilli par une injure grossièrement raciste par la jeune femme. Sous cet angle, une condamnation de celle-ci nentrerait pas en ligne de compte eten cas de renvoi devant un tribunal, lacquittement serait lissue de très loin la plus vraisemblable. La non-entrée en matière est fondée.
3.2.a) Au demeurant, même dans lhypothèse non retenue où lon devrait tenir les paroles litigieuses comme ayant possiblement été proférées par B.________, cest bien dans loptique dune «action-réaction» que le litige devrait encore être appréhendé.
b) L'article177 al. 2 CPprévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si linjurié provoque directement linjure par une conduite répréhensible. Cette disposition vise les cas où l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt duTF du29.09.2009 [6B_602/2009]cons. 2.2.). Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure. Une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270cons. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151).
c) En vertu de l'article177 al. 3 CP, si linjurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine. Larticle 319 al. 1 let. e CPP applicable aussi pour la non-entrée en matière permet au ministère public de ne pas poursuivre quand les conditions dune exemption de peine sont réalisées (Riklin, in : BSK StGB, 4e éd.,
n. 22 ad art. 177).
d)En lespèce, le fait, pour un automobiliste, de sarrêter sur lautoroute, pour venir en découdre, bloquant ainsi toute la circulation, est totalement inadéquat et propre à créer un sentiment de peur chez la personne située juste derrière la voiture arrêtée et visée par la potentielle altercation. La prévenue a déclaré avoir eu peur lorsque le recourant était venu dans sa direction en «hurla[n]t des choses du genre « Français, on veut pas de vous ici, quest-ce que tu viens me faire chier» ».Selon le rapport de police, à larrivée de celle-ci sur les lieux, la prévenue était encore «apeurée» dans son véhicule.Le recourant a admis quil «[étai]t normal de klaxonner un coup si quelquun fait une petite faute», mais aussi quil ne pouvait «accept[er] de [s]e faire agresser par son klaxon comme ça». Le comportement adopté par le recourant en plus dêtre dangereux était de nature à rendre excusable une injure proférée en réaction immédiate à ce comportement.
e)Finalement, linjure si elle était retenue aurait également été lancée en réaction immédiate à une injure proférée par le recourant. En effet, selon la prévenue, le recourant a dit : «Français, on ne veut pas de vous ici, quest-ce que tu viens me faire chier». On peut considérer cela comme établi, à mesure que le recourant a précisé à la police avoir dit à la prévenue «vous savez, vous nêtes pas en France ici. On ne vous aime pas, on vous tolère» : il revendiquait même de pouvoir le dire («Je nai pas peur de le dire et je le dis très fort car je le pense», faisant sans doute référence aussi à ce quil soutient être un style de conduite automobile qui ne lui convient pas). Cest avec raison que le Ministère public a qualifié ces dires d«injure grossière à lencontre des [F]rançais». Même à retenir que la prévenue aurait dit «sale noir qui pue» ou «sale nègre», de tels propos auraient été tenus en réaction à une injure (au demeurant de même nature) et peuvent justifier une application de larticle177 al. 3 CP.
f) Pour ces motifs, si la cause devait être portée devant un juge du fond, celui-ci exempterait selon une haute vraisemblance la prévenue de toute peine. Lordonnance de non-entrée en matière est également conforme au droit pour ce motif.
3.3.Il résulte de ce qui précède que le recoursdoit être rejeté et lordonnance entreprise confirmée.
4.Le recourant sollicite lassistance judiciaire.
Lassistance judiciaire doit être refusée dans la mesure où le recourant na pas démontré son indigence. Il résulte en effet des pièces produites que le recourant perçoit des indemnités de lassurance-chômage de 4'608 francs en moyenne par mois (moyenne des sept mois fournis). Il indique des charges de loyer de 1'325 francs et que trois enfants mineurs sont domiciliés à la même adresse que lui. De sa déclaration patrimoniale, il résulte cependant quil est divorcé et on déduit de son courrier du 3 décembre 2024 à lAutorité de céans quil a désormais une compagne avec laquelle il a un enfant de trois ans. Il nest pas fait mention dune contribution dentretien pour les deux enfants aînés. On retiendra donc, faute dautres indications, un demi-minimum vital de couple (850 francs), un demi-minimum vital pour un enfant de moins de 10 ans (400 francs) et un demi-loyer (662.50 francs), le bail étant au nom des deux concubins. Aucun montant nest articulé pour lassurance-maladie. Même en tenant compte dimpôts à hauteur de 332 francs par mois, il resterait au recourant un disponible de 2'363.50 francs (4'608 2'244.50). Un tel disponible est à lévidence suffisant pour acquitter les primes LAMal de base et laisser subsister un montant suffisant pour acquitter les frais de justice de la présente procédure (le recourant nétant pas assisté, la requête dassistance judiciaire ne concerne que les frais), y compris dans lhypothèse où le recourant verserait des contributions dentretien en faveur de ses deux enfants aînés ou même sil fallait ajouter à son minimum vital 1'200 francs pour ses deux enfants aînés. En tout état, le recours navait pas de chances de succès, ce qui conduit également au rejet de la requête dassistance judiciaire.
5.Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Il ny a pas lieu à loctroi dindemnités, la prévenue nayant pas été appelée à se prononcer.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance attaquée
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours
3.Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dune indemnité.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, à Y.________, à B.________, en France et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6388).
Neuchâtel, le 31 janvier 2025
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire doit être refusée dans la mesure où le recourant n’a pas démontré son indigence. Il résulte en effet des pièces produites que le recourant perçoit des indemnités de l’assurance-chômage de 4'608 francs en moyenne par mois (moyenne des sept mois fournis). Il indique des charges de loyer de 1'325 francs et que trois enfants mineurs sont domiciliés à la même adresse que lui. De sa déclaration patrimoniale, il résulte cependant qu’il est divorcé et on déduit de son courrier du 3 décembre 2024 à l’Autorité de céans qu’il a désormais une compagne avec laquelle il a un enfant de trois ans. Il n’est pas fait mention d’une contribution d’entretien pour les deux enfants aînés. On retiendra donc, faute d’autres indications, un demi-minimum vital de couple (850 francs), un demi-minimum vital pour un enfant de moins de 10 ans (400 francs) et un demi-loyer (662.50 francs), le bail étant au nom des deux concubins. Aucun montant n’est articulé pour l’assurance-maladie. Même en tenant compte d’impôts à hauteur de 332 francs par mois, il resterait au recourant un disponible de 2'363.50 francs (4'608 – 2'244.50). Un tel disponible est à l’évidence suffisant pour acquitter les primes LAMal de base et laisser subsister un montant suffisant pour acquitter les frais de justice de la présente procédure (le recourant n’étant pas assisté, la requête d’assistance judiciaire ne concerne que les frais), y compris dans l’hypothèse où le recourant verserait des contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants aînés ou même s’il fallait ajouter à son minimum vital 1'200 francs pour ses deux enfants aînés. En tout état, le recours n’avait pas de chances de succès, ce qui conduit également au rejet de la requête d’assistance judiciaire.
E. 5 Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu à l’octroi d’indemnités, la prévenue n’ayant pas été appelée à se prononcer.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Peu après 14h, le 10 septembre 2024, une altercation sest produite entre deux automobilistes à la jonction entre la route nationale et lautoroute à Z.________.
A.________, qui circulait sur la route cantonale de Z.________ en direction de Y.________, au volant de son automobile Ford Fiesta immatriculée NE[111], sest engagé sur lautoroute estimant, selon lui, avoir suffisamment despace pour sy insérer. Cet avis na pas été partagé par B.________, automobiliste qui circulait sur lautoroute au volant de son automobile Skoda Fabia immatriculée (F) [222]. Selon elle, elle a dû «planter les freins» et a de ce fait «donné un coup de klaxon». Lemploi de lavertisseur de manière ordinaire selon B.________ et insistante selon A.________ a eu pour effet de provoquer la colère de ce dernier.
Ne pouvant «accept[er] de [s]e faire agresser par son klaxon comme ça», A.________ sest arrêté au milieu de la chaussée, en bordure dune zone de travaux, bloquant ainsi la circulation, dans le but de recevoir des explications de B.________ pour lutilisation de lavertisseur.
Après un échange sur lequel il sera revenu plus loin, A.________ est retourné à sa voiture et a pris un parapluie dans son coffre. Revenu près du véhicule de B.________, il a, comme il la admis lors de son interrogatoire de police, «donné 3 coups de parapluie sur la vitre avant gauche, puis 2 très fort sur le pare-brise qui a cassé et [s]on parapluie aussi. Ensuite, [il a] donné des coups de pied sur les portières avant et arrière gauche».
A.________ est finalement retourné à sa voiture et a demandé à sa compagne dappeler la police. En attendant son arrivée, il est resté à lextérieur de son véhicule et des travailleurs du chantier voisin sont venus gérer la circulation. Le rapport de police précise quà larrivée des agents, B.________ se trouvait dans lhabitacle de sa voiture, apeurée; elle avait également appelé la police.
A.________ et B.________ ont été emmenées au poste de police. Il a été procédé à leur audition en qualité chacun de prévenu.
B.________ a déposé plainte contre A.________ pour dommages à la propriété, injures et infraction à la LCR et précisé avoir des prétentions civiles en lien avec les dommages causés. A.________ a porté plainte contre B.________ pour «injures raciales».
B.a) Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière partielle du 14 novembre 2024, le Ministère public a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation, contrainte et dommages à la propriété à 120 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant trois ans, à une amende de 1'000 francs pour la contravention et comme peine additionnelle, ainsi quà une part réduite des frais de la cause, arrêtée à 200 francs. Le procureur nest en revanche pas entré en matière sur les autres faits dénoncés (non-respect du cédez le passage, conduite en état de surmenage et injure «à lencontre des [F]rançais», le prévenu pouvant bénéficier à ce titre de lart. 177 al. 2 et 3 CP puisquil était en situation de riposte)
b) Le même jour, le procureur a en outre rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de B.________ quant à lusage intempestif de lavertisseur et pour les «propos quelle aurait adressés [à A.________] sagissant des personnes de couleurs (sic)».
C.a) Par pli recommandé posté le 20 novembre 2024, A.________ recourt contre lordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de B.________. Il conclut à lannulation de lordonnance et à la condamnation de B.________ pour insultes racistes, en se référant à larticle 261bis al. 4 CP.
b) Par courrier du 22 novembre 2024, le président de lAutorité de céans a invité A.________ à compléter et motiver son recours.
d) Le 3 décembre 2024, A.________ revient sur les circonstances de laltercation et expose ceci : «Je me suis engagé dans la circulation en prenant bien soin de [ne] gêner aucun véhicule venant de ma gauche. Sauf que ce véhicule aux plaques dimmatriculations françaises est arrivé sur nous à toute vitesse en klaxonnant sans arrêt pendant quelques minutes et en se rapprochant dangereusement de larrière de mon véhicule. Jai eu peur pour ma compagne, mon fils de trois ans et aussi pour moi-même, cest pour cette raison que je me suis arrêté pour aller lui demander gentiment pour quelle (sic) raison elle nous agressait de la sorte. Quand je suis arrivé à sa hauteur pour lui demander pourquoi cette agression violente, elle a baissé sa vitre pour minsulter, elle ma traitée (sic) de sale noir qui pu (sic) et a refermée (sic) aussitôt sa vitre». Le recourant insiste sur le fait que B.________ laurait «traité de SALE NOIR QUI PUE» et sinterroge sur «comment la justice peut-elle toléré (sic) ce genre de propos raciste». Il précise en outre sopposer à sa condamnation (opposition qui avait déjà été transmise en copie au Ministère public, comme objet de sa compétence, le 22.11.2024).
b) Le 12 décembre 2024, le Ministère public a produit le dossier, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal de 10 jours, contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés. On comprend de sa motivation complétée que le recourant demande lannulation de la décision entreprise et la poursuite de B.________ en raison de linjure raciste quelle aurait proférée. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 385, 393 al. 1 let. a et 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.Le recourant conteste la non-entrée en matière et conclut à son annulation.
3.1.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du12.07.2024 [7B_115/2023]cons. 4.1).
b) L'article177 CP, relatif à linjure, prévoit quequiconque, de toute autre manière (que celle visée dans dautres dispositions légales), attaque autrui dans son honneur par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable,c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt du TF du04.03.2024 [6B_1052/2023]cons. 1.1; arrêt de lAutorité de céans du 27.09.2024 [ARMP.2024.123] cons. 3.2).
c) Selon larticle261bis, 4èmeparagraphe CP, quiconque, publiquement, par la parole, lécriture, limage, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine dune façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale notamment, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Il faut considérer comme public tout propos ou comportement qui na pas lieu dans le cadre privé. Sont considérés comme privés, les propos qui ont lieu dans le cercle familial ou des amis ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière (ATF 130 IV 111, cons. 5.2.1, JdT 2005 IV 292). Il a étéretenu que de traiter un enfant de «sale arabe» peut entrer dans le champ dapplication de cette disposition (Cass. NE du 9 avril 1998,RJN 1998, p. 147;Mazou, Commentaire romand du Code pénal, n. 46, ad art. 261bis CP; voir aussiSchleiminger Mettler, in BK-StGB n. 57 ad art. 261bis pour une liste dinjures à caractère raciste).
Par conséquent, linjure «sale noir qui pue» peut si elle a été prononcée, ce qui est contesté sur le principe également être considérée comme tombant sous le coup de larticle261bis CP. La question de savoir si linjure raciste a été prononcée publiquement est toutefois plus délicate puisque précisément ici, les paroles nont pas été prononcées devant des témoins qui les auraient entendues (voir ci-dessous, let. d). Selon une thèse consacrée à lincrimination de la discrimination raciale, lorsque lacte est instantané et vise en premier lieu une personne déterminée, le critère essentiel qui doit être retenu est celui de savoir si cet acte a été commis devant un ou des témoins qui ne sont pas liés à la victime ou à lauteur par des relations personnelles étroites. Il suffit donc, selon lauteur de cette thèse, quun seul tiers assiste à un outrage raciste pour que celui-ci puisse parvenir à la connaissance du public (Guyaz, Lincrimination de la discrimination raciale, thèse, Berne, 1996, p. 237-239, cité auRJN 1998, p. 147précité, p. 148). Sil ny a pas une telle (possible) propagation publique, larticle261bis CPnest pas réalisé.
En tout état, une injure raciste entre également dans le champ dapplication de linjure de larticle177 CP(Riklin, in BK-StGB n. 5 ad art. 177 CP rattache à cette disposition la situation où lemploi du terme «juif» est injurieux, dans un contexte donné et avec des gestes qui conduisent à le considérer comme tel).
d) Ni le recourant ni la prévenue ne prétendent que les travailleurs du chantier à proximité ou une autre personne tierce auraient entendu les propos tenus. Il existe certes un enregistrement vidéo de la scène (ou du moins dune partie de celle-ci), mais les échanges verbaux ne sont pas tous audibles. On peut cependant en retenir que le recourant ne manque pas daplomb lorsquil indique, dans son courrier du 3 décembre 2024, quil était sorti de son véhicule «pour aller lui demander gentiment pour quelle (sic) raison elle nous agressait de la sorte». En effet, les images montrent un homme très agité et qui frappe violemment avec un parapluie contre la fenêtre, puis le pare-brise du véhicule de B.________, jusquà le briser, ce qui ne manque pas dinquiéter sur sa faculté de se maîtriser un minimum devant ce qui nétait rien dautre quune contrariété assez ordinaire de la circulation routière. Lexplosion de violence qui a suivi très interpellante, pour ne pas dire plus rendait de toute façon peu crédible lidée que le recourant aurait «gentiment» demandé des explications à B.________.
Cette dernière a contesté avoir proféré linjure qui lui est reprochée et au surplus quelle laurait proférée avant que A.________ arrive jusquà elle («Je dois dire quil sen est pris dabord à ma voiture. Ce nest pas le genre de paroles que jutilise. Venant de moi, non. Je nai aucun souci de ce genre. Cela ménerve quon utilise ce genre de paroles»). Cest crédible : les seules paroles que lon entend sur lenregistrement précité sont prononcées au moment où A.________ frappe le véhicule de B.________ et cette dernière ne profère alors aucune injure ou grossièreté et nutilise pas un ton dont on pourrait penser quelle en aurait proféré juste avant. Elle se contente de dire plus étonnée et apeurée quénervée, tout en fermant sa fenêtre en cours denregistrement : «Je vais filmer hein. Oh, mais eh, mais. Tu vas aller à la police. Tu vas aller à la police. [la conductrice ferme la fenêtre à ce moment-là, alors que A.________ continue à vociférer] Oui. Oui. Il me pète mon pare-brise. Jattends juste davoir sa plaque, là». Selon A.________, B.________ avait la fenêtre «entre-ouvert[e]» et, quand il sétait approché, il lavait entendue dire «sale noir tu pues». Selon le rapport de police, le recourant aurait été traité de «sale nègre» (ce sont les termes repris dans les «faits constitutifs des infractions»). On soulignera que la formulation que le recourant a utilisée lors de son audition de police nest sémantiquement pas tout à fait la même chose que ce quil relate désormais dans sa motivation du recours, lorsquil indique que les paroles proférées auraient été «sale noir qui pu[e]». La version du recourant nest pas plus ni autant crédible que celle de la prévenue, dautant moins que A.________ na pas caché devant la police son agacement contre ce quil considère comme une conduite dangereuse «des Français» («Jai fait mon permis en Suisse et je roule beaucoup en France et les [F]rançais roulent très mal. Je nai pas peur de le dire et je le dis très fort car je le pense»). Le recourant a aussi modifié sa version des faits concernant la durée de lutilisation de son avertisseur par la prévenue. Selon son audition du 10 septembre 2024, «il sagissait dun long coup de klaxon denviron 3 à 4 secondes». Dans sa motivation du 3 décembre 2024, le recourant a indiqué que la prévenue «klaxon[nait] sans arrêt pendant quelques minutes», ce qui nest au demeurant pas compatible avec le reste du déroulement des faits, puisque la photographie figurant en D. 21 permet de se convaincre que le recourant sest arrêté quelques mètres après le point dinsertion sur lautoroute et na donc pas pu se faire klaxonner «pendant quelques minutes»; il sétait rendu de manière très vraisemblablement menaçante vers le véhicule de B.________ juste après le coup de klaxon. On doit ainsi constater que les déclarations sont opposées et que celles du recourant contiennent des contradictions et exagérations. Cela amoindrit clairement leur crédit. Cest ainsi avec raison que le Ministère public a estimé que la prévenue «contest[ait] de manière crédible les propos quelle aurait adressés au [recourant] sagissant des personnes de couleur». On imagine ainsi mal un juge de siège se convaincre et retenir que A.________ se serait courtoisement approché de B.________ qui plus est en bloquant pour ce faire toute la circulation et aurait «gentiment» voulu lui demander des explications, puis quil aurait été demblée accueilli par une injure grossièrement raciste par la jeune femme. Sous cet angle, une condamnation de celle-ci nentrerait pas en ligne de compte eten cas de renvoi devant un tribunal, lacquittement serait lissue de très loin la plus vraisemblable. La non-entrée en matière est fondée.
3.2.a) Au demeurant, même dans lhypothèse non retenue où lon devrait tenir les paroles litigieuses comme ayant possiblement été proférées par B.________, cest bien dans loptique dune «action-réaction» que le litige devrait encore être appréhendé.
b) L'article177 al. 2 CPprévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si linjurié provoque directement linjure par une conduite répréhensible. Cette disposition vise les cas où l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt duTF du29.09.2009 [6B_602/2009]cons. 2.2.). Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure. Une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270cons. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151).
c) En vertu de l'article177 al. 3 CP, si linjurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine. Larticle 319 al. 1 let. e CPP applicable aussi pour la non-entrée en matière permet au ministère public de ne pas poursuivre quand les conditions dune exemption de peine sont réalisées (Riklin, in : BSK StGB, 4e éd.,
n. 22 ad art. 177).
d)En lespèce, le fait, pour un automobiliste, de sarrêter sur lautoroute, pour venir en découdre, bloquant ainsi toute la circulation, est totalement inadéquat et propre à créer un sentiment de peur chez la personne située juste derrière la voiture arrêtée et visée par la potentielle altercation. La prévenue a déclaré avoir eu peur lorsque le recourant était venu dans sa direction en «hurla[n]t des choses du genre « Français, on veut pas de vous ici, quest-ce que tu viens me faire chier» ».Selon le rapport de police, à larrivée de celle-ci sur les lieux, la prévenue était encore «apeurée» dans son véhicule.Le recourant a admis quil «[étai]t normal de klaxonner un coup si quelquun fait une petite faute», mais aussi quil ne pouvait «accept[er] de [s]e faire agresser par son klaxon comme ça». Le comportement adopté par le recourant en plus dêtre dangereux était de nature à rendre excusable une injure proférée en réaction immédiate à ce comportement.
e)Finalement, linjure si elle était retenue aurait également été lancée en réaction immédiate à une injure proférée par le recourant. En effet, selon la prévenue, le recourant a dit : «Français, on ne veut pas de vous ici, quest-ce que tu viens me faire chier». On peut considérer cela comme établi, à mesure que le recourant a précisé à la police avoir dit à la prévenue «vous savez, vous nêtes pas en France ici. On ne vous aime pas, on vous tolère» : il revendiquait même de pouvoir le dire («Je nai pas peur de le dire et je le dis très fort car je le pense», faisant sans doute référence aussi à ce quil soutient être un style de conduite automobile qui ne lui convient pas). Cest avec raison que le Ministère public a qualifié ces dires d«injure grossière à lencontre des [F]rançais». Même à retenir que la prévenue aurait dit «sale noir qui pue» ou «sale nègre», de tels propos auraient été tenus en réaction à une injure (au demeurant de même nature) et peuvent justifier une application de larticle177 al. 3 CP.
f) Pour ces motifs, si la cause devait être portée devant un juge du fond, celui-ci exempterait selon une haute vraisemblance la prévenue de toute peine. Lordonnance de non-entrée en matière est également conforme au droit pour ce motif.
3.3.Il résulte de ce qui précède que le recoursdoit être rejeté et lordonnance entreprise confirmée.
4.Le recourant sollicite lassistance judiciaire.
Lassistance judiciaire doit être refusée dans la mesure où le recourant na pas démontré son indigence. Il résulte en effet des pièces produites que le recourant perçoit des indemnités de lassurance-chômage de 4'608 francs en moyenne par mois (moyenne des sept mois fournis). Il indique des charges de loyer de 1'325 francs et que trois enfants mineurs sont domiciliés à la même adresse que lui. De sa déclaration patrimoniale, il résulte cependant quil est divorcé et on déduit de son courrier du 3 décembre 2024 à lAutorité de céans quil a désormais une compagne avec laquelle il a un enfant de trois ans. Il nest pas fait mention dune contribution dentretien pour les deux enfants aînés. On retiendra donc, faute dautres indications, un demi-minimum vital de couple (850 francs), un demi-minimum vital pour un enfant de moins de 10 ans (400 francs) et un demi-loyer (662.50 francs), le bail étant au nom des deux concubins. Aucun montant nest articulé pour lassurance-maladie. Même en tenant compte dimpôts à hauteur de 332 francs par mois, il resterait au recourant un disponible de 2'363.50 francs (4'608 2'244.50). Un tel disponible est à lévidence suffisant pour acquitter les primes LAMal de base et laisser subsister un montant suffisant pour acquitter les frais de justice de la présente procédure (le recourant nétant pas assisté, la requête dassistance judiciaire ne concerne que les frais), y compris dans lhypothèse où le recourant verserait des contributions dentretien en faveur de ses deux enfants aînés ou même sil fallait ajouter à son minimum vital 1'200 francs pour ses deux enfants aînés. En tout état, le recours navait pas de chances de succès, ce qui conduit également au rejet de la requête dassistance judiciaire.
5.Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Il ny a pas lieu à loctroi dindemnités, la prévenue nayant pas été appelée à se prononcer.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance attaquée
2.Dit que le recourant na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours
3.Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dune indemnité.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, à Y.________, à B.________, en France et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6388).
Neuchâtel, le 31 janvier 2025