Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 octobre 2024, indiqué au Ministère public quelle se constituait partie plaignante dans la procédure dirigée contre B.________ et C.________ et que, conformément à larticle 122 CPP, ses conclusions civiles seraient chiffrées et motivées en cours de procédure.
b) Par décision du 5 novembre 2024, le Ministère public a rejeté la requête dassistance judiciaire de A.________ pour la procédure en cours devant lui. Il a considéré que lindigence de lintéressée paraissait établie. Par contre, les autres conditions de lassistance judiciaire ne létaient pas, la requête nétant« ni détaillée, ni étayée par une quelconque pièce du dossier ». Si les conclusions civiles avaient été documentées, il faudrait constater quun citoyen moyen renoncerait à sengager, sil devait le financer lui-même, dans un procès civil dans lequel il ferait valoir ses prétentions en relation avec les faits en cause (montant du préjudice peu élevé). Par ailleurs, la procédure pénale ne présentait aucune complexité particulière, en fait ou en droit, qui rendrait nécessaire le concours dun mandataire, la requérante ne faisant au surplus valoir aucun motif personnel qui justifierait lassistance dun mandataire.
E.a) Le 13 novembre 2024, A.________ recourt contre la décision de la procureure. Elle conclut à loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours, à lannulation de la décision entreprise et à loctroi de lassistance judiciaire dans la procédure en cours auprès du Ministère public, subsidiairement au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Après un rappel des faits, elle expose, en résumé, quil est« utopique »dattendre delle quelle gère elle-même le suivi de la procédure (cf. en particulier le fait que linstruction a été suspendue par la procureure et quil a fallu un recours pour quelle soit reprise). Le Ministère public a admis quelle était indigente (son minimum vital et ses charges dépassent effectivement ses revenus). Si elle na pas documenté ses prétentions civiles, cest parce quelle peut encore le faire jusquaux plaidoiries ; on peut cependant déjà retenir quelle a subi un grave préjudice moral du fait des menaces et actes de contrainte commis contre elle ; elle prétend à une réparation morale, ce qui fait que ses prétentions dépassent ce que le Ministère public avait apparemment en vue. Laffaire est complexe, constitue« une source extrême de difficultés »pour la recourante et a un impact important sur sa vie personnelle. Un citoyen moyen qui aurait les moyens de payer lui-même les honoraires se ferait représenter.
b) Le 20 novembre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours, dirigé contre une décision susceptible de recours et interjeté par une partie plaignante disposant dun intérêt juridique à sa modification, a été déposé dans les formes et le délai légaux. Il est ainsi recevable (art. 382, 385, 393 et 396 CPP).
2.Plusieurs motifs sopposent à ladmission du recours.
2.1.a) Selon l'article136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'alinéa 2 let. c de cette disposition prévoit notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.
b) La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (arrêt du TF du09.01.2024 [7B_846/2023]cons. 2.2, qui se réfère àATF 144 III 531cons. 4.1).
c) En lespèce, si la recourante a documenté ses revenus et certaines de ses charges, ce qui fait apparaître que les secondes semblent dépasser les premiers, elle na fourni aucune pièce en relation avec sa fortune éventuelle. Le dossier établit quelle dispose dun compte à la banque D.________, sur lequel elle a pu retirer léquivalent de 4'500 euros pour les prêter aux prévenus. Ni lavis de débit du 29 septembre 2023 quelle a produit au sujet du transfert des 4'500 euros sur un compte de lun des prévenus, ni les avis de crédit déposés en rapport avec les remboursements partiels ne mentionnent le solde de ce compte. Il serait surprenant que les 4'500 euros représentaient lentier de sa fortune au moment du transfert : si certaines personnes sont particulièrement généreuses, rares sans doute sont celles qui prêteraient lentier de leur avoir à des tiers domiciliés à létranger et quils ne connaissent que par quelques contacts sur internet, en prévoyant de surcroît un remboursement par des acomptes mensuels ne représentant chacun quenviron un pour-cent du capital prêté. Il paraît ainsi probable que la recourante dispose encore, sur son compte de la banque D.________ ou ailleurs, de certains fonds, quelle pourrait mettre à contribution pour rétribuer elle-même son mandataire. En tout cas, elle na pas suffisamment justifié de sa situation financière, comme lexige larticle 7 al. 3LAJ, en omettant de produire les pièces relatives à sa fortune. Lindigence de la recourante nest ainsi pas établie.
2.2.a) En relation avec la condition, posée à larticle136 al. 1 let. a CPP, que laction civile ne paraisse pas vouée à léchec, la jurisprudence retient quun procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire. De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (arrêt du TF du22.07.2024 [7B_541/2024]cons. 2.2.5).
b) En lespèce, les prétentions civiles que la recourante envisage de faire valoir consistent en une créance dun peu moins de 4'500 euros pour le remboursement du prêt et une demande dindemnité pour tort moral, quelle na pas encore chiffrée.
c) Il nest pas rendu vraisemblable, à ce stade en tout cas, quune prétention en réparation du tort moral aurait des chances de succès : selon la recourante, elleaurait eu connaissance en suivant en« sous-marin »une conversation sur le réseau social où elle avait connu B.________ du fait que celle-ci aurait dit à la modératrice du réseau que la plaignante allait« les foutre dans la merde »à cause de laffaire, que, si elle lavait en face, elle la frapperait au visage et que si la plaignante osait« bouger »pour récupérer son argent, elle allait lui envoyer son oncle, qui« [était] une personne du voyage et navait pas peur de monter en Suisse »; selon la recourante, elle sest sentie menacée par ses propos et, depuis, elle a peur.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du TF du02.04.2024 [6B_903/2023]cons. 3.1).
Lescroquerie éventuelle ne peut pas avoir, en elle-même, causé à la recourante un tort moral relevant de larticle 49 al. 1 CO (cf. le cas dune escroquerie commise par un notaire, pour lequel le Tribunal fédéral a retenu que la nature essentiellement commerciale de l'affaire ne plaidait manifestement pas en faveur de l'existence d'une atteinte et moins encore d'une atteinte dune gravité objective et subjective atteignant le seuil nécessaire : arrêt du TF du09.03.2023 [6B_1276/2021]cons. 2). La recourante ne soutient dailleurs pas le contraire.
Sagissant des éventuelles menaces, les propos que B.________ aurait tenus ne lui étaient pas directement adressés et puisque la recourante suivait en« sous-marin »une conversation entre deux tierces personnes, elle nétait pas censée pouvoir en prendre connaissance. Il se dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et les propos de la prévenue nauraient pas forcément impressionné une personne ordinaire. En tout cas, la recourante na apparemment pas jugé nécessaire, ni même utile de consulter un médecin et on doit, en létat et en labsence, par exemple, de tout constat dun médecin ou psychologue retenir comme peu vraisemblable une souffrance morale suffisamment forte pour justifier une indemnité pour tort moral.
d) Sagissant de la prétention dun peu moins de 4'500 euros, une personne qui devrait payer elle-même les honoraires dun mandataire ne sengagerait pas dans une démarche dont les chances daboutir à un remboursement effectif paraissent, à ce stade au moins, bien faibles. Les prévenus sont tous deuxdomiciliés en France. C.________ a déjà eu maille à partir avec la justice, puisque la police a eu à soccuper de lui entre 1993 et 2015 pour« violences, destructions, stups, vol simple, incendie volontaire, abus de confiance ». Les prévenus navaient pas assez dargent pour payer lenterrement de leur fils (apparemment, ils nont pas menti au sujet du décès de leur enfant : ils ont envoyé à la plaignante une photo de la tombe). Au sens de la reconnaissance de dette, ils devaient rembourser à raison de 50 euros par mois, dès octobre 2023, mais nont versé que cinq mensualités, entre février et juillet 2024. Cest dire quil est douteux que les prévenus disposent des moyens nécessaires à un remboursement complet et rapide et quune procédure de recouvrement en France, de surcroît noffrirait guère de perspectives. Dans ces conditions, un investissement de plusieurs milliers de francs dhonoraires (pour le seul recours contre la décision de suspension, le mandataire facturait déjà près de 2'000 francs ; cf. plus haut) pour le recouvrement très aléatoire dun montant comparativement peu élevé amènerait un citoyen disposant des moyens nécessaires à renoncer à rétribuer un mandataire et à procéder seul, ce qui nest dailleurs pas très compliqué, pour la procédure pénale en cours, dans une affaire de ce genre.
2.3.a) La jurisprudence retient que la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du07.06.2023 [1B_272/2023]cons. 2).
b) En lespèce, la recourante ne fait pas état de circonstances personnelles qui la distingueraient du« citoyen ordinaire »évoqué par la jurisprudence. Les faits ne sont pas complexes. La recourante peut sans autre annoncer ses prétentions ; elle la dailleurs déjà fait pour ce qui concerne le capital dont elle demande le remboursement et, comme on la vu plus haut, il est douteux quelle dispose dautres créances. Lessentiel de lenquête se déroulera par voie de commission rogatoire en France et la présence de la recourante ou dun mandataire à ces opérations serait disproportionnée, vu les intérêts en jeu. À laudience de tribunal, en Suisse, qui pourrait suivre, la recourante sera en mesure de défendre ses intérêts. Lintervention dun avocat nest pas nécessaire.
2.4.a) Aux termes de l'article 5 al. 3 Cst. féd., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Ce principe est également concrétisé à l'article3 al. 2 let. a CPPet concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. Larticle3 al. 2 let. b CPPrappelle en outre linterdiction de labus de droit. Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. L'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (arrêt du TF du15.07.2024 [7B_458/2024]cons. 2.2, qui se réfère notamment àATF 144 III 407cons. 4.2.3 et143 III 279cons. 3.1).
b) En lespèce, la recourante avait demandé lassistance judiciaire pour la procédure de recours contre la décision de suspension, ainsi que pour la procédure devant le Ministère public. Le 5 novembre 2024, elle a retiré sa requête dassistance judiciaire pour la procédure de recours ; ensuite, le 13 novembre 2024, elle a déposé un recours contre la décision de la procureure qui refusait lassistance judiciaire pour la procédure dinstruction. Ce comportement est contradictoire. On pourrait, par hypothèse, lexpliquer de plusieurs manières. La situation de la recourante pourrait avoir changé entre le 5 et le 13 novembre 2024, mais elle nallègue rien en ce sens, cela paraît peu vraisemblable et cette hypothèse semble devoir être écartée. Une autre possibilité est quau 5 novembre 2024, la recourante, respectivement son mandataire avait eu connaissance de faits amenant à la conclusion que lassistance judiciaire ne se justifiait pas (éléments de fortune inconnus jusque-là, par exemple), mais a préféré les taire dans lacte du 13 novembre 2024 ; dans cette hypothèse, il sagirait dun comportement répréhensible de la part de la recourante, respectivement de son mandataire. Une troisième hypothèse serait que, constatant début novembre que la procureure admettait en substance que le recours était bien fondé, que le président de lAutorité de céans retenait que le recours était sans objet (une décision devant être prise quant aux frais et dépens) et pouvant ainsi envisager avec une quasi-certitude que des dépens seraient alloués, la recourante, respectivement son mandataire a préféré retirer la requête dassistance judiciaire pour la seule procédure de recours, afin dobtenir une indemnisation au tarif des dépens (300, resp. 165 francs lheure, pour lavocat ou un stagiaire, art. 36aLI-CPP), plutôt quà celui de lassistance judiciaire (180, resp. 110 francs lheure, art. 22LAJ), tout en exigeant lassistance judiciaire pour le surplus, soit la procédure dinstruction ; dans ce cas, il faudrait parler dun comportement qui ne se concilie pas très bien avec les règles fondamentales de procédure, dont le principe de la bonne foi. En fonction de ce qui précède, on retiendra que quelle que soit lhypothèse vraisemblable que lon envisage, le comportement de la recourante, respectivement de son mandataire est contraire à la bonne foi et le recours est constitutif dabus de droit, ce qui doit entraîner son rejet.
3.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, de même que la requête dassistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Les frais de cette procédure seront mis à la charge de la recourante. Il ny a pas lieu à allocation dindemnités.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5593-MPNE).
Neuchâtel, le 25 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 7 août 2024, A.________ sest présentée au poste de police et a déposé plainte contre B.________ et C.________, ressortissants français domiciliés en France, pour escroquerie, abus de confiance et contrainte ; elle a été entendue, expliquant notamment quelle avait prêté 4'500 euros aux intéressés, qui disaient sur internet en avoir besoin pour payer lenterrement de leur fils, quelle avait obtenu une reconnaissance de dette, quil ne lui avait été remboursé quenviron 250 francs, par cinq acomptes mensuels de 50 euros chacun, entre février et juillet 2024, et quelle sétait sentie menacée par le comportement de B.________ après quelle avait tenté de récupérer son argent ; elle a produit des pièces, notamment des copies de la reconnaissance de dette, des cartes didentité des deux intéressés et des avis de débit et de crédit relatifs aux opérations intervenues sur son compte à la banque D.________.
b) Le 10 septembre 2024, la police a adressé un rapport au Ministère public, dont il ressortait notamment que la police française confirmait lexistence des deux personnes visées, mais ne connaissait pas dadresse actuelle pour elles.
B.a) Le 9 octobre 2024, le Ministère public a décidé louverture dune instruction contre B.________ et C.________, prévenus dinfractions aux article 138, 146 al. 1, 180 et 181 CP. Il a décerné contre les deux prévenus des mandats de recherche et damener.
b) Par ordonnance du même jour, la procureure a ordonné la suspension de la procédure, en application de larticle 314 CPP, en considérant que« les prévenus ou leurs lieux de séjour [étaient] inconnus ou quil exist[ait] des empêchements momentanés de procéder », et que les preuves dont il était à craindre quelles ne disparaissent avaient été administrées.
c) A.________ a constitué un mandataire et celui-ci a, le 15 octobre 2024, demandé la consultation du dossier et déposé une requête dassistance judiciaire, accompagnée de quelques pièces concernant ses revenus et ses charges.
d) Le 22 octobre 2024, le Ministère public a répondu que le dossier avait déjà été transmis par le greffe, quil faudrait des informations supplémentaires en rapport avec la requête dassistance judiciaire (conclusions civiles chiffrées), que le dossier avait été suspendu et les prévenus signalés et quun délai était fixé à la plaignante pour prendre position sur le dossier et déposer déventuelles réquisitions de preuves,« avant de suspendre à nouveau le dossier jusquà ce que les prévenus soient retrouvés ».
C.a) Dans lintervalle, la plaignante avait, le 21 octobre 2024, déposé un recours contre lordonnance de suspension. Elle concluait à loctroi de lassistance judiciaire, à lannulation de lordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci reprenne linstruction.
b) Le 29 octobre 2024, la recourante a informé lAutorité de céans du courrier du Ministère public du 22 octobre 2024, en relevant que la procureure avait ainsi repris formellement linstruction du dossier ; elle demandait que le recours soit déclaré bien fondé et quune indemnité de dépens lui soit accordée, au sens dune note dhonoraires annexée, sélevant à 1'703.70 francs.
c) Dans ses observations sur le recours, du 28 octobre 2024, le Ministère public a exposé quà son avis, son courrier du 22 octobre 2024 annulait doffice la suspension de la procédure. La procureure allait donner suite aux propositions de preuves de la recourante, mentionnées dans le mémoire de recours. Le recours était ainsi sans objet.
d) Par courrier du 31 octobre 2024, le président de lAutorité de céans a indiqué à la procureure et à la recourante que la plupart des conclusions du recours paraissaient être devenues sans objet et quil resterait à trancher celles relatives à la demande dassistance judiciaire et aux frais de la procédure de recours. Un délai était fixé pour déventuelles déterminations.
e) Le 4 novembre 2024, la recourante a observé quau moment de son dépôt, le recours était bien fondé et quelle avait ainsi droit à une indemnité de dépens. Elle joignait une note dhonoraires de son mandataire, se montant à 1'984.10 francs.
f) Le lendemain, la recourante a retiré sa« demande dassistance judiciaire déposée le 21 octobre 2024 »et demandé quil soit statué sur les frais et dépens de la procédure de recours.
g) Par arrêt du 18 novembre 2024 (ARMP.2024.160), lAutorité de céans a constaté que le recours était devenu sans objet, laissé les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat et alloué à Me E.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 936 francs.
D.a) Dans lintervalle, A.________ avait, le 28 octobre 2024, indiqué au Ministère public quelle se constituait partie plaignante dans la procédure dirigée contre B.________ et C.________ et que, conformément à larticle 122 CPP, ses conclusions civiles seraient chiffrées et motivées en cours de procédure.
b) Par décision du 5 novembre 2024, le Ministère public a rejeté la requête dassistance judiciaire de A.________ pour la procédure en cours devant lui. Il a considéré que lindigence de lintéressée paraissait établie. Par contre, les autres conditions de lassistance judiciaire ne létaient pas, la requête nétant« ni détaillée, ni étayée par une quelconque pièce du dossier ». Si les conclusions civiles avaient été documentées, il faudrait constater quun citoyen moyen renoncerait à sengager, sil devait le financer lui-même, dans un procès civil dans lequel il ferait valoir ses prétentions en relation avec les faits en cause (montant du préjudice peu élevé). Par ailleurs, la procédure pénale ne présentait aucune complexité particulière, en fait ou en droit, qui rendrait nécessaire le concours dun mandataire, la requérante ne faisant au surplus valoir aucun motif personnel qui justifierait lassistance dun mandataire.
E.a) Le 13 novembre 2024, A.________ recourt contre la décision de la procureure. Elle conclut à loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours, à lannulation de la décision entreprise et à loctroi de lassistance judiciaire dans la procédure en cours auprès du Ministère public, subsidiairement au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Après un rappel des faits, elle expose, en résumé, quil est« utopique »dattendre delle quelle gère elle-même le suivi de la procédure (cf. en particulier le fait que linstruction a été suspendue par la procureure et quil a fallu un recours pour quelle soit reprise). Le Ministère public a admis quelle était indigente (son minimum vital et ses charges dépassent effectivement ses revenus). Si elle na pas documenté ses prétentions civiles, cest parce quelle peut encore le faire jusquaux plaidoiries ; on peut cependant déjà retenir quelle a subi un grave préjudice moral du fait des menaces et actes de contrainte commis contre elle ; elle prétend à une réparation morale, ce qui fait que ses prétentions dépassent ce que le Ministère public avait apparemment en vue. Laffaire est complexe, constitue« une source extrême de difficultés »pour la recourante et a un impact important sur sa vie personnelle. Un citoyen moyen qui aurait les moyens de payer lui-même les honoraires se ferait représenter.
b) Le 20 novembre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours, dirigé contre une décision susceptible de recours et interjeté par une partie plaignante disposant dun intérêt juridique à sa modification, a été déposé dans les formes et le délai légaux. Il est ainsi recevable (art. 382, 385, 393 et 396 CPP).
2.Plusieurs motifs sopposent à ladmission du recours.
2.1.a) Selon l'article136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'alinéa 2 let. c de cette disposition prévoit notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.
b) La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (arrêt du TF du09.01.2024 [7B_846/2023]cons. 2.2, qui se réfère àATF 144 III 531cons. 4.1).
c) En lespèce, si la recourante a documenté ses revenus et certaines de ses charges, ce qui fait apparaître que les secondes semblent dépasser les premiers, elle na fourni aucune pièce en relation avec sa fortune éventuelle. Le dossier établit quelle dispose dun compte à la banque D.________, sur lequel elle a pu retirer léquivalent de 4'500 euros pour les prêter aux prévenus. Ni lavis de débit du 29 septembre 2023 quelle a produit au sujet du transfert des 4'500 euros sur un compte de lun des prévenus, ni les avis de crédit déposés en rapport avec les remboursements partiels ne mentionnent le solde de ce compte. Il serait surprenant que les 4'500 euros représentaient lentier de sa fortune au moment du transfert : si certaines personnes sont particulièrement généreuses, rares sans doute sont celles qui prêteraient lentier de leur avoir à des tiers domiciliés à létranger et quils ne connaissent que par quelques contacts sur internet, en prévoyant de surcroît un remboursement par des acomptes mensuels ne représentant chacun quenviron un pour-cent du capital prêté. Il paraît ainsi probable que la recourante dispose encore, sur son compte de la banque D.________ ou ailleurs, de certains fonds, quelle pourrait mettre à contribution pour rétribuer elle-même son mandataire. En tout cas, elle na pas suffisamment justifié de sa situation financière, comme lexige larticle 7 al. 3LAJ, en omettant de produire les pièces relatives à sa fortune. Lindigence de la recourante nest ainsi pas établie.
2.2.a) En relation avec la condition, posée à larticle136 al. 1 let. a CPP, que laction civile ne paraisse pas vouée à léchec, la jurisprudence retient quun procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire. De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (arrêt du TF du22.07.2024 [7B_541/2024]cons. 2.2.5).
b) En lespèce, les prétentions civiles que la recourante envisage de faire valoir consistent en une créance dun peu moins de 4'500 euros pour le remboursement du prêt et une demande dindemnité pour tort moral, quelle na pas encore chiffrée.
c) Il nest pas rendu vraisemblable, à ce stade en tout cas, quune prétention en réparation du tort moral aurait des chances de succès : selon la recourante, elleaurait eu connaissance en suivant en« sous-marin »une conversation sur le réseau social où elle avait connu B.________ du fait que celle-ci aurait dit à la modératrice du réseau que la plaignante allait« les foutre dans la merde »à cause de laffaire, que, si elle lavait en face, elle la frapperait au visage et que si la plaignante osait« bouger »pour récupérer son argent, elle allait lui envoyer son oncle, qui« [était] une personne du voyage et navait pas peur de monter en Suisse »; selon la recourante, elle sest sentie menacée par ses propos et, depuis, elle a peur.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du TF du02.04.2024 [6B_903/2023]cons. 3.1).
Lescroquerie éventuelle ne peut pas avoir, en elle-même, causé à la recourante un tort moral relevant de larticle 49 al. 1 CO (cf. le cas dune escroquerie commise par un notaire, pour lequel le Tribunal fédéral a retenu que la nature essentiellement commerciale de l'affaire ne plaidait manifestement pas en faveur de l'existence d'une atteinte et moins encore d'une atteinte dune gravité objective et subjective atteignant le seuil nécessaire : arrêt du TF du09.03.2023 [6B_1276/2021]cons. 2). La recourante ne soutient dailleurs pas le contraire.
Sagissant des éventuelles menaces, les propos que B.________ aurait tenus ne lui étaient pas directement adressés et puisque la recourante suivait en« sous-marin »une conversation entre deux tierces personnes, elle nétait pas censée pouvoir en prendre connaissance. Il se dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et les propos de la prévenue nauraient pas forcément impressionné une personne ordinaire. En tout cas, la recourante na apparemment pas jugé nécessaire, ni même utile de consulter un médecin et on doit, en létat et en labsence, par exemple, de tout constat dun médecin ou psychologue retenir comme peu vraisemblable une souffrance morale suffisamment forte pour justifier une indemnité pour tort moral.
d) Sagissant de la prétention dun peu moins de 4'500 euros, une personne qui devrait payer elle-même les honoraires dun mandataire ne sengagerait pas dans une démarche dont les chances daboutir à un remboursement effectif paraissent, à ce stade au moins, bien faibles. Les prévenus sont tous deuxdomiciliés en France. C.________ a déjà eu maille à partir avec la justice, puisque la police a eu à soccuper de lui entre 1993 et 2015 pour« violences, destructions, stups, vol simple, incendie volontaire, abus de confiance ». Les prévenus navaient pas assez dargent pour payer lenterrement de leur fils (apparemment, ils nont pas menti au sujet du décès de leur enfant : ils ont envoyé à la plaignante une photo de la tombe). Au sens de la reconnaissance de dette, ils devaient rembourser à raison de 50 euros par mois, dès octobre 2023, mais nont versé que cinq mensualités, entre février et juillet 2024. Cest dire quil est douteux que les prévenus disposent des moyens nécessaires à un remboursement complet et rapide et quune procédure de recouvrement en France, de surcroît noffrirait guère de perspectives. Dans ces conditions, un investissement de plusieurs milliers de francs dhonoraires (pour le seul recours contre la décision de suspension, le mandataire facturait déjà près de 2'000 francs ; cf. plus haut) pour le recouvrement très aléatoire dun montant comparativement peu élevé amènerait un citoyen disposant des moyens nécessaires à renoncer à rétribuer un mandataire et à procéder seul, ce qui nest dailleurs pas très compliqué, pour la procédure pénale en cours, dans une affaire de ce genre.
2.3.a) La jurisprudence retient que la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du07.06.2023 [1B_272/2023]cons. 2).
b) En lespèce, la recourante ne fait pas état de circonstances personnelles qui la distingueraient du« citoyen ordinaire »évoqué par la jurisprudence. Les faits ne sont pas complexes. La recourante peut sans autre annoncer ses prétentions ; elle la dailleurs déjà fait pour ce qui concerne le capital dont elle demande le remboursement et, comme on la vu plus haut, il est douteux quelle dispose dautres créances. Lessentiel de lenquête se déroulera par voie de commission rogatoire en France et la présence de la recourante ou dun mandataire à ces opérations serait disproportionnée, vu les intérêts en jeu. À laudience de tribunal, en Suisse, qui pourrait suivre, la recourante sera en mesure de défendre ses intérêts. Lintervention dun avocat nest pas nécessaire.
2.4.a) Aux termes de l'article 5 al. 3 Cst. féd., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Ce principe est également concrétisé à l'article3 al. 2 let. a CPPet concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. Larticle3 al. 2 let. b CPPrappelle en outre linterdiction de labus de droit. Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. L'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (arrêt du TF du15.07.2024 [7B_458/2024]cons. 2.2, qui se réfère notamment àATF 144 III 407cons. 4.2.3 et143 III 279cons. 3.1).
b) En lespèce, la recourante avait demandé lassistance judiciaire pour la procédure de recours contre la décision de suspension, ainsi que pour la procédure devant le Ministère public. Le 5 novembre 2024, elle a retiré sa requête dassistance judiciaire pour la procédure de recours ; ensuite, le 13 novembre 2024, elle a déposé un recours contre la décision de la procureure qui refusait lassistance judiciaire pour la procédure dinstruction. Ce comportement est contradictoire. On pourrait, par hypothèse, lexpliquer de plusieurs manières. La situation de la recourante pourrait avoir changé entre le 5 et le 13 novembre 2024, mais elle nallègue rien en ce sens, cela paraît peu vraisemblable et cette hypothèse semble devoir être écartée. Une autre possibilité est quau 5 novembre 2024, la recourante, respectivement son mandataire avait eu connaissance de faits amenant à la conclusion que lassistance judiciaire ne se justifiait pas (éléments de fortune inconnus jusque-là, par exemple), mais a préféré les taire dans lacte du 13 novembre 2024 ; dans cette hypothèse, il sagirait dun comportement répréhensible de la part de la recourante, respectivement de son mandataire. Une troisième hypothèse serait que, constatant début novembre que la procureure admettait en substance que le recours était bien fondé, que le président de lAutorité de céans retenait que le recours était sans objet (une décision devant être prise quant aux frais et dépens) et pouvant ainsi envisager avec une quasi-certitude que des dépens seraient alloués, la recourante, respectivement son mandataire a préféré retirer la requête dassistance judiciaire pour la seule procédure de recours, afin dobtenir une indemnisation au tarif des dépens (300, resp. 165 francs lheure, pour lavocat ou un stagiaire, art. 36aLI-CPP), plutôt quà celui de lassistance judiciaire (180, resp. 110 francs lheure, art. 22LAJ), tout en exigeant lassistance judiciaire pour le surplus, soit la procédure dinstruction ; dans ce cas, il faudrait parler dun comportement qui ne se concilie pas très bien avec les règles fondamentales de procédure, dont le principe de la bonne foi. En fonction de ce qui précède, on retiendra que quelle que soit lhypothèse vraisemblable que lon envisage, le comportement de la recourante, respectivement de son mandataire est contraire à la bonne foi et le recours est constitutif dabus de droit, ce qui doit entraîner son rejet.
3.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, de même que la requête dassistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Les frais de cette procédure seront mis à la charge de la recourante. Il ny a pas lieu à allocation dindemnités.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5593-MPNE).
Neuchâtel, le 25 novembre 2024