Sachverhalt
manquent de cohérence et sont peu précises,« concernant lhypothétique agression du recourant à son encontre et le nombre de coups donnés au recourant ». Il ne précise cependant pas en quoi, concrètement, consisteraient ces incohérences et ce manque de précision. À la lecture des déclarations de B.________, on constate au contraire une bonne cohérence dans les propos tenus et quil a décrit les faits dune manière qui, certes, ne correspond pas à ce qua dit le recourant, mais qui fournit une description assez précise des événements, sans incohérences internes.
d) Cela étant, il nest pas possible de retenir que la version du recourant serait plus plausible que celle de B.________. Le recourant avait été énervé par le doigt dhonneur que lautre conducteur lui avait fait, après quil avait klaxonné. Cest lui qui a pris linitiative dune confrontation, en poursuivant B.________ qui ne demandait rien après que le feu avait passé au vert et en lui faisant signe de sarrêter. Quil ait agi ainsi dans le seul but de demander à lautre conducteur pourquoi il lui avait fait un doigt dhonneur, comme il la prétendu au cours de sa seconde audition, est assez douteux, étant relevé que les deux protagonistes sont sortis de leur véhicules respectifs, en même temps, immédiatement après larrêt, ce qui fait quaucun des deux ne paraissait décidé à en rester là. Il nest pas plus plausible que ce serait B.________ qui aurait initié une confrontation physique, plutôt que le contraire. Des coups ont été portés, dans des circonstances quil nest pas possible de déterminer précisément. Si on sinterroge sur la crédibilité des déclarations des deux intéressés, on peut constater que cest le recourant qui semble avoir voulu, dans un premier temps, passer sous silence une partie de la réalité, en ce sens que, selon sa première version, ce serait sans son intervention que le véhicule qui le précédait sétait arrêté, alors quil est apparu par la suite et le recourant la admis que cétait bien lui qui avait amené lautre conducteur à sarrêter, par des signes et lusage du clignoteur. Lors de son audition, B.________ a quant à lui admis sans discuter, et apparemment de manière spontanée, le doigt dhonneur, un coup de poing, deux coups de pied (alors que le recourant nen évoquait quun) et des injures après les coups. Un tribunal ne pourrait arriver quà la conclusion, au mieux pour le recourant, quaucune des versions nest plus plausible que lautre. Comme on la vu, aucun autre moyen de preuve ne serait susceptible de modifier cette appréciation.
3.6.Lapplication de larticle177 al. 3 CPau cas despèce ne prête pas le flanc à la critique. En fonction de ce qui a été retenu plus haut, on ne peut pas affirmer que ce serait B.________ qui serait principalement responsable de laltercation. Cest même plutôt le contraire qui ressort du dossier, dans la mesure où rien ne se serait passé si le recourant navait pas eu la mauvaise idée de poursuivre lautre conducteur et de lamener à sarrêter (on relèvera au passage que le recourant, lors de sa première audition, a déclaré quau carrefour, il voulait obliquer sur la rue [bbb] et quil a changé didée pour suivre sur la rue [aaa] le conducteur responsable, selon lui, dune fâcheuse hésitation pour démarrer quand le feu avait passé au vert). Les violences exercées de part et dautre sont assez équivalentes; en tout cas, celles quon peut reprocher à B.________ napparaissent pas comme si supérieures à celles imputées au recourant quil y aurait lieu de retenir une disproportion excluant lapplication de larticle177 al. 3 CP. On se trouve ainsi en présence dune altercation au cours de laquelle des mots aimables ont sans doute échangés, de même que des voies de fait, sans que lun des protagonistes apparaisse comme plus coupable que lautre. Cest un cas typique dans lequel les protagonistes dune altercation doivent être renvoyés dos à dos.
3.7.Il résulte de ce qui précède quun renvoi de B.________ ne pourrait aboutir quà lapplication, en sa faveur, de larticle177 al. 3 CP, comme cette disposition profite déjà au recourant lui-même, faute de recours de son adverse partie contre lordonnance de non-entrée en matière. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public est conforme au droit.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et lordonnance entreprise confirmée. Le recourant a demandé lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Son indigence paraît établie, mais son recours navait pas de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire ne peut pas lui être accordée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, mais seront réduits au minimum pour tenir compte de la situation financière difficile de lintéressé. Il ny a pas lieu à allocation de dépens, le recourant nobtenant pas gain de cause et B.________ nayant pas été appelé à procéder devant lAutorité de céans.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire du recourant, pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4390-MPNE), et à B.________.
Neuchâtel, le 22 novembre 2024
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l’article 4 al. 1 let. b LPC, les
personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont
droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu’elles perçoivent
une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. L’article 9
al. 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire correspond à
la part des dépenses reconnues (art.
10 LPC
)
excédant les revenus déterminants (art. 11 LPC).
b) Le recours porte sur la prise en compte, dans le dépenses admissibles
du recourant, des pensions alimentaires dues à ses deux filles.
Aux termes de l’article
10 al. 3 let. e LPC
sont notamment reconnus comme dépenses les pensions alimentaires versées en
vertu du droit de la famille. Par celles-ci, il faut entendre les prestations
versées conformément au droit de la famille réglé par le Code civil et qui sont
dues principalement entre conjoints, ex-conjoints ou aux enfants.
Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à
l’AI (DPC), valable dès le 1
er
avril 2011, état au 1
er
janvier 2017, précisent que, sous réserve des cas au sens des chiffres 3271.02
et 3271.03, les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille qui
ont été ratifiées ou fixées par une autorité ou par le juge peuvent être prises
en compte comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été
apportée (ch. 3271.01). Si la situation financière du bénéficiaire de prestations
complémentaires vient à se péjorer de manière conséquente et durable, l’organe de
prestations complémentaires doit exiger de celui-ci qu’il sollicite une
modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les
parties. Le bénéficiaire de prestations complémentaires doit être averti par écrit
des conséquences indiquées au chiffre 3271.03 (ch. 3271.02). Si l’assuré ne se
conforme pas à cette exigence dans les trois mois, l’organe de prestations
complémentaires prend une décision sur la base du dossier existant. Il est en
droit de prévoir un montant correspondant à zéro franc (ch. 3271.03).
Il résulte de ce qui précède que les pensions alimentaires, dont le
montant a été fixé par un juge, sont prises en considération à titre de
dépenses, pour autant qu’elles soient payées. Si les conditions financières du
débiteur de la contribution d’entretien se modifient de manière conséquente et
durable, l’organe de prestations complémentaires doit exiger de celui-ci qu’il
sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention convenue
entre les parties au divorce.
E. 2.3 et les références citées); cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n'en tienne pas compte. Au contraire, il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 133 V 587 cons. 6.1, 133 V 257 cons. 3.2). Il y a lieu de constater que ces directives ne font que de reprendre la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine. Le Tribunal fédéral considère en effet que les organes des assurances sociales sont liés par un jugement définitif du juge civil et ils ne peuvent plus se prononcer indépendamment sur la question tranchée définitivement (ATF 120 V 442 cons. 3b). Il leur est par conséquent en principe interdit de s’écarter de la contribution d’entretien fixée par le juge, indépendamment du fait que le jugement correspondant soit entré en force de chose jugée, qu’il était correct du point de vue matériel et qu’il aurait résisté à un examen de l’instance de recours si les moyens de droit avaient été interjetés (arrêt du TF du 09.03.2015 [ 9C_740/2014 ]). Toutefois, lorsque l’administration parvient, après un examen approprié, à la conclusion que l’assuré doit payer des contributions trop élevées par rapport à ses possibilités financières, que des chances de succès claires sont démontrées et qu’il est raisonnablement admissible de conduire un procès, elle doit lui signaler les revenus dessaisis et lui fixer un délai approprié pour introduire une demande en modification du jugement (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, p. 111 ss; arrêt du TF du 08.05.2014 [9C_511/2013]). A cet égard, conformément à l’article 286 al. 1 et 2 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. L’administration qui fixe un délai à l’assuré doit y joindre l’avertissement que, dans le cas contraire, les prestations seront réduites ou supprimées après indication de la perte de gain présumée. En cas d’inaction du débiteur après un certain délai, il peut en effet se justifier de faire abstraction – en tout ou partie – de son obligation d’entretien dans le calcul du montant de la prestation allouée. A défaut, cela reviendrait à faire supporter directement par les prestations complémentaires des obligations d’entretien sans rapport avec la véritable situation du débiteur (cf. ATF 136 I 129 cons. 7.2.2 en matière d’aide sociale que l’on peut appliquer par analogie et qui se réfère à l’arrêt du TF du 18.12.1990 publié dans la RCC 1991
p. 143 concernant le calcul d’une prestation complémentaire). Il y a ainsi lieu d’en conclure que l’organe de prestations complémentaires est en droit d’exiger d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qu’il tente d’obtenir la réduction, voire la suppression de la pension alimentaire au paiement de laquelle il a été condamné en faveur de ses enfants.
E. 3 En l’espèce, l’assuré s’est notamment engagé par convention du 16 janvier 2007, ratifiée par le juge de divorce, à verser à chacune de ses filles, nées en 1994, respectivement en 1998, une contribution de 550 francs jusqu’à leur majorité ou la fin d’un apprentissage ou d’études régulièrement menées. La CCNC a requis de l’intéressé qu’il demande la révision desdites pensions au motif qu’étant au bénéfice d’une rente AVS depuis février 2017, ses revenus avaient diminué. L’assuré n’a pas souhaité suivre l’injonction de la CCNC. Il conteste le droit de la CCNC d’exiger de lui qu’il saisisse la justice, considérant que les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ne respectent pas la volonté du législateur. Selon lui, par définition, un bénéficiaire de prestations complémentaires AVS se trouve en situation financière péjorée. Dès lors si cette situation financière initiale suffisait pour exiger une révision des pensions alimentaires, aucun ayant droit ne serait en mesure de payer une pension alimentaire et l’article 10 al. 3 let. e LPC serait vidé de sa substance.
E. 4 Il y a donc lieu d’examiner si la CCNC est en droit d’exiger de l’assuré qu’il saisisse le juge civil aux fins d’obtenir une réduction, voire une suppression, du montant des contributions d’entretien dues à ses deux filles majeures. Ce droit n’est pas prévu par la LPC ou par son ordonnance d’exécution, mais par une directive, en l’occurrence le chiffre 3271.02 DPC. Or, les directives de l’administration sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales et n’ont pas force de loi. Elles ne lient dès lors ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral et n’ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 131 V 42 cons.
E. 5 a) En l’occurrence, c’est dès lors à juste
titre que l’intimée a considéré que le recourant versait des pensions
alimentaires manifestement trop élevées par rapport à ses moyens et qu’il
renonçait à en demander la suppression ou la réduction, alors qu’il aurait de
bonnes chances de l’obtenir. Il apparaît en effet qu’à partir du 1
er
février 2017, les revenus du recourant s’élèvent uniquement au montant de sa
rente AVS, soit 1'347 francs par mois, soit quasiment l’équivalent du montant
des pensions alimentaires dues. S’il ne ressort pas du dossier quels étaient
les revenus du recourant lors du prononcé du divorce en 2007, on peut admettre
que sa situation financière était bien plus favorable puisqu’aucun juge
n’aurait ratifié une convention prévoyant le versement d’une pension ‑ même
de 700 francs représentant la limite inférieure des montants convenus (lorsque
les enfants étaient âgés de moins de dix ans selon la convention) ‑ pour
un revenu de l’ordre de 1'350 francs. La CCNC a en outre dûment pris soin
d’avertir l’assuré (cf. décision du 25.04.2017) que s’il n’agissait pas selon
les instructions, les pensions alimentaires ne seraient pas prises en compte
dans le calcul des dépenses reconnues. Le recourant ne peut en outre pas se
prévaloir d’un droit acquis, la CCNC l’ayant d’emblée informé des éventuelles
conséquences s’il n’agissait pas en modification du jugement de divorce.
b) Le recourant s’étonne enfin du fait que la CCNC a uniquement tenu
compte de la pension versée à sa fille A.________ en faisant abstraction de
celle versée à B________. A cet égard, la Cour de céans relève que dans son
courrier du 12 avril 2017, l’assuré n’évoque que la pension alimentaire qu’il
verserait pour sa fille A.________. Il ressort en outre du dossier que les
preuves de paiement pour la période allant jusqu’au 31 juillet 2017 ne
concernent que la fille A.________. Enfin, le détail de paiement PostFinance du
24 août 2017 n'atteste un ordre permanant d’un montant de 550 francs en
faveur de la fille B________ qu’à partir du 10 septembre 2017, soit pour une
période pour laquelle les contributions ne sont plus prises en considération
par l’organe de prestations complémentaires pour les raisons évoquées
ci-dessus. Le recourant n’a ainsi pas établi avoir versé une pension
alimentaire à sa fille B________ avant le mois de septembre 2017, de sorte que
c’est également à juste titre que la CCNC n’en a pas tenu compte dans le calcul
des dépenses.
E. 6 Les considérants qui précèdent amènent à rejeter le recours. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 15 juillet 2024, vers 10h30, A.________, ressortissant portugais né en 1972, sans emploi et bénéficiaire de laide sociale, circulait au volant dune voiture sur la rue [aaa], à Z.________. À lintersection avec la rue [bbb], rue dans laquelle il voulait sengager, il sest arrêté au feu rouge, derrière la voiture conduite par B.________, ressortissant portugais né en 1982, éducateur spécialisé. Le feu a passé au vert, B.________ na pas démarré immédiatement et A.________ a klaxonné. B.________ est parti, a traversé le carrefour et a continué sur la rue [aaa]. A.________ la suivi et lui a fait signe de sarrêter, mettant son clignoteur à droite. B.________ sest parqué sur un trottoir et A.________ sest arrêté derrière lui. Les deux conducteurs sont descendus de voiture. Une altercation sest produite entre eux. A.________ a dit quil allait appeler la police, puis a pris une photographie du véhicule de B.________. Les deux intéressés ont ensuite quitté les lieux, chacun dans sa voiture.
b) Peu après, A.________ sest rendu au poste de police. Entendu par un gendarme, aux fins de renseignements, le même jour dès 11h50, il a déclaré, en résumé, que lautre conducteur nayant pas démarré après une vingtaine de secondes de phase verte, il avait klaxonné. Lautre conducteur lui avait fait un doigt dhonneur. Lui-même avait klaxonné encore une fois. Lautre conducteur avait finalement avancé, puis sétait arrêté plus loin. Lui-même sétait arrêté derrière lautre voiture. Chacun des deux conducteurs était alors sorti de son véhicule, en même temps (un passager de lautre voiture était aussi sorti). A.________ avait demandé à lautre conducteur pourquoi il lui avait fait un doigt dhonneur. Lintéressé avait répondu en lui demandant pourquoi il avait klaxonné, puis lui avait donné deux coups de poing au menton, du côté gauche. Le passager de lautre conducteur était intervenu et avait dit aux protagonistes darrêter. Lautre conducteur avait quand même encore donné un coup de pied à la cuisse gauche de A.________. Celui-ci avait pris son téléphone et avait dit quil allait appeler la police. Lautre conducteur lui avait dit :« appelle la police, fils de pute ». Comme A.________ avait compris que lautre conducteur allait partir sans attendre la police, il avait pris une photo de la voiture de lintéressé. Ce dernier et son passager étaient remontés en voiture et avaient quitté les lieux. Le plaignant avait déjà pris un rendez-vous à lhôpital pour laprès-midi du même jour. Il a transmis à lagent la photographie de lautre véhicule. Lagent lui a présenté une photographie du détenteur de cette voiture, soit B.________. Le plaignant la reconnu comme étant lauteur. Il a précisé que lui-même, au moment des faits, était accompagné par une« amie très proche », C.________. Il na pas pu donner de description précise du passager de lautre voiture.
c) À lissue de laudition, A.________ a déposé plainte contre inconnu, pour« voies de fait et injure ».
d) Le plaignant a ensuite transmis à la police une copie du constat établi le 16 juillet 2024 par un médecin de lhôpital, suite à une consultation qui avait eu lieu le jour précédent. Selon ce rapport, A.________ se plaignait de douleurs à lhémiface inférieure gauche et à la cuisse gauche. Le médecin a constaté, en particulier, un« discret érythème du cartilage de loreille gauche sans tuméfaction ni hématome », une« légère tuméfaction en regard de larcade zygomatique et joue gauche »et une« légère tuméfaction de la face latérale de la cuisse sans hématome ni déformation », les zones mentionnées étant sensibles à la palpation. Des photographies ont été prises. Un traitement antalgique et lapplication de glace ont été prescrits.
e) B.________ sest présenté au poste de police, sur convocation, le 7 août 2024. Interrogé par un gendarme, en qualité de prévenu, il a déclaré quil était bien le conducteur visé par la plainte. Il a admis avoir fait des signes de la main, dont un doigt dhonneur, à un automobiliste qui lavait klaxonné, selon lui avec insistance et alors que le feu venait de passer au vert. Il avait démarré et son intention était daller à un rendez-vous sur un chantier. Après avoir traversé le carrefour, il avait vu un véhicule arriver en trombe derrière lui, qui avait mis son clignoteur à droite. Il avait compris que lautre voulait quil sarrête et il sétait arrêté, sur le trottoir. Lautre véhicule sétait stationné derrière lui. Les deux conducteurs étaient sortis de leurs voitures, en même temps, et sétaient approchés lun de lautre. B.________ entendait que lautre conducteur« prestait et râlait comme quoi il fallait qu[il] démarre ». Quand ils étaient arrivés lun en face de lautre, lautre conducteur lavait saisi par le cou, sauf erreur avec la main droite. B.________ avait essayé de se dégager et lautre lui avait donné un coup de poing au visage, sauf erreur avec la main droite aussi. Il avait enlevé ses lunettes et, pour se défendre, avait donné un coup de poing à lautre conducteur, avec sa main droite. Lautre conducteur était« sonné »et B.________ lavait repoussé. Il lui avait encore donné deux coups de pied, à la jambe gauche et dans les fesses, en lui disant :« dégage ». B.________ a confirmé que lautre conducteur avait dit quil allait appeler la police et que lui-même lui avait dit« appelle la police, fils de pute », puis avait quitté les lieux. Pour lui, il avait agi en état de légitime défense. Si lautre conducteur ne lui avait pas fait signe de sarrêter et navait pas mis son clignoteur, il aurait poursuivi sa route et il ny aurait pas eu daltercation. Il souhaitait déposer plainte contre lautre conducteur, pour voies de fait, précisant que si lintéressé retirait sa plainte, il voulait bien lui-même retirer la sienne.
f) À lissue de laudition, B.________ a formellement déposé plainte contre A.________, pour voies de fait.
g) A.________ a encore été interrogé le 4 septembre 2024, en qualité de prévenu. Il a maintenu ses déclarations précédentes. Questionné au sujet de la déclaration de B.________, selon laquelle il lui aurait fait signe de sarrêter et aurait mis son clignoteur, A.________ a répondu quil avait effectivement« mis le signal pour lui demander pourquoi il [lui] avait tiré un doigt dhonneur. Seulement pour ça ». Il a contesté avoir saisi B.________ par le cou :« Non, non, ce nest pas vrai. Quil montre les preuves. Moi, jai une maladie grave. Je ne peux pas frapper. Si vous étiez en bonne santé (sic), je me serais défendu suite à son coup. Je nai rien fait. Regardez, je nai pas de force dans les mains (Monsieur montre sa main gauche) ». Informé du fait que B.________ proposait un retrait des deux plaintes, A.________ a refusé cette solution, disant quil était encore traumatisé par les faits, mais ajoutant que si B.________ venait sexcuser à sa porte,« ça pourrait encore aller ».
h) Le 5 septembre 2024, la police a adressé son rapport au Ministère public.
B.Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les deux plaintes, laissé les frais à la charge de lÉtat et dit quil ny avait pas lieu doctroyer des indemnités. Il a retenu que, selon les déclarations des parties, celles-ci sétaient mutuellement injuriées, puis bagarrées. En application de larticle 177 al. 3 CP, il ne devait pas être entré en matière« sur la question des injures et voies de fait que se reproch[ai]ent mutuellement les parties, dans la mesure où elles [étaient] la conséquence dune conduite répréhensible de lune ou de lautre ».
C.a) Le 11 octobre 2024, A.________ recourt contre lordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture dune instruction, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le 22 octobre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à lordonnance entreprise.
c) Le 18 novembre 2024, le recourant demande lassistance judiciaire et dépose le formulaire usuel, accompagné dun lot de pièces justificatives.
d) B.________ na pas été appelé à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne disposant dun intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Le recourant conteste la non-entrée en matière.
3.1.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du12.07.2024 [7B_115/2023]cons. 4.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du12.10.2023 [7B_5/2022]cons. 4.1).
3.2.a) Daprès l'article177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.
b) Linjure et les voies de fait sont mises sur un pied dégalité. Ainsi, larticle177 al. 3 CPest également applicable si le premier acte consiste en des voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd.,
n. 30 ad art. 177). Il consacre la pratique judiciaire selon laquelle les protagonistes dune altercation, dont les causes et lenchaînement ne peuvent être que difficilement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos, mais sil apparaît au juge que lun des deux auteurs est responsable à titre prépondérant de laltercation, il nexemptera que lautre (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 35 ad art. 177). Larticle177 al. 3 CPne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine; il ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du TF du08.05.2023 [6B_808/2022]cons. 6.1).
3.3.a) Le recourant reproche au Ministère public de navoir pas retenu quil aurait été victime de lésions corporelles simples, plutôt que de voies de fait. Selon lui, après lévénement du 15 avril 2024, il a vu son il gauche pleurer, sans raison apparente; début août 2024, il sest rendu dans un hôpital au Portugal et le médecin qui la examiné lui a dit quil soupçonnait un hématome dans lil, mais que ce diagnostic devait être confirmé par un neurologue; de retour en Suisse, le recourant a contacté un neurologue et il est en attente dun rendez-vous chez celui-ci; lhématome provient, selon toute vraisemblance, dun coup reçu le 15 juillet 2024. Depuis lagression, le recourant narrive plus à dormir et est perturbé.« Les circonstances particulièrement injustes de lévénement soit lagression gratuite [ ] impactent fortement la santé mentale du recourant ». Il est suivi par un psychiatre depuis le 24 septembre 2024 (en annexe au mémoire de recours, le recourant a produit une attestation dune cheffe de clinique adjointe du Centre neuchâtelois de psychiatrie, qui indique quil est suivi depuis le 24 septembre 2024, sans autre précision). Une qualification de lésions corporelles simples exclurait lapplication de larticle177 al. 3 CP.
b) Larticle126 al. 1 CPprévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui nauront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni dune amende. Cette disposition protège lintégrité corporelle et la santé face aux atteintes de peu dimportance, passagères et bénignes, qui demeurent en deçà du seuil des véritables lésions corporelles ou des véritables atteintes à la santé (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 1 ad art. 126). La notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (idem,
n. 4 ad art. 126). Les gifles, les coups de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (idem, n. 5 ad art. 126).
c) La distinction entre les lésions corporelles simples (art.123 CP) et les voies de fait (art.126 CP) peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'il et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt du TF du17.04.2024 [6B_964/2023]cons. 4.1).
d) En lespèce, les l.ions subies par le recourant et qui sont documentées par le dossier ne dépassent pas la limite des voies de fait. Le médecin qui a examiné le recourant le 15 juillet 2024 na constaté, comme lésions, quun« discret érythème du cartilage de loreille gauche sans tuméfaction ni hématome », une« légère tuméfaction en regard de larcade zygomatique et joue gauche »et une« légère tuméfaction de la face latérale de la cuisse sans hématome ni déformation ». Les photographies qui ont été prises ninfirment en tout cas pas ces constats. Les légères lésions qui ont ainsi été mises en évidence relèvent clairement des voies de fait et pas des lésions corporelles simples. Elles ne permettent au surplus pas denvisager que les coups reçus par le recourant auraient été portés avec une violence particulière. Le recourant allègue quil a consulté un médecin au Portugal, début août 2024, parce que son il gauche coulait, mais il na produit aucune attestation dune telle consultation, alors quon ne voit pas ce qui laurait empêché den obtenir une (étant relevé quon ne comprendrait pas très bien, si lil gauche du recourant avait commencé à couler peu après les faits, pourquoi il aurait attendu de se trouver au Portugal pour consulter, alors quil ne travaillait pas et avait ainsi le temps de se rendre à lhôpital). De toute manière, le temps qui sest écoulé entre les faits dont le recourant se plaint et léventuelle consultation au Portugal, soit deux à trois semaines, empêcherait de retenir, avec une vraisemblance suffisante, un lien de causalité entre des coups reçus et la lésion dont il est question. Un constat quun neurologue pourrait effectuer dans les prochaines semaines ou les prochains mois ne pourrait pas apporter plus de certitudes à cet égard. En dautres termes, il nest pas établi et ne pourrait pas lêtre quune éventuelle lésion à un il serait en lien avec les faits du 15 juillet 2024. Un tel lien serait dautant moins vraisemblable que, daprès le constat effectué le 15 juillet 2024 et les photographies qui figurent au dossier, ce nest pas tout près de lil quun coup a atteint le recourant. Quant au suivi psychiatrique auquel le recourant est soumis depuis le 24 septembre 2024, il faut bien constater que lattestation produite ne dit rien de ses causes possibles, ni des troubles dont le recourant pourrait souffrir, nia fortioridun éventuel lien avec les faits du 15 juillet 2024; si un tel lien pouvait être fait, on comprendrait mal pourquoi la psychiatre ne laurait pas mentionné et, de toute manière, le délai de plus de deux mois entre les faits litigieux et la première consultation amènerait à douter dune causalité avec laltercation. En fonction de ce qui précède, un tribunal qui serait saisi de la cause ne pourrait manifestement pas retenir des lésions corporelles simples et aucune preuve complémentaire ne serait susceptible de changer quelque chose à ce résultat.
3.4.a) Le recourant relève que deux témoins ont assisté à la scène du 15 juillet 2024, soit C.________ et le passager de B.________. Selon lui, ces deux témoins doivent être entendus, au vu des contradictions entre les versions des deux prévenus.
b) Une appréciation anticipée des preuves conduit à retenir que laudition des deux intéressés ne serait pas susceptible de renforcer les charges pesant contre B.________. En effet, le recourant, lors de sa première audition par la police, a décrit C.________ comme« une amie très proche ». Lexpérience judiciaire enseigne que les déclarations damis très proches de parties au sujet daltercations doivent être appréhendées avec beaucoup de précautions pour ne pas dire quelles ne sont en général pas susceptibles dêtre retenues comme décisives du fait, précisément, de la proximité des témoins avec les parties. Les déclarations que C.________ pourrait faire ne pourraient ainsi pas renforcer les soupçons pesant sur B.________. Pour les mêmes raisons, laudition du passager de ce dernier ne pourrait guère éclairer les circonstances de laltercation. Dans ces conditions, il napparaît pas quun résultat, dans un sens ou dans un autre, pourrait être attendu de laudition des deux passagers.
3.5.a) Reste à examiner si, en fonction des déclarations du recourant et de B.________, les conditions dune non-entrée en matière sont réunies.
b) Selon le recourant, le Ministère public na pas tenu compte du fait quil est atteint dune maladie grave, la polyarthrite rhumatoïde, qui a pour conséquence quil na pas la force physique nécessaire pour saisir une personne par le cou à une seule main, puis lui donner un coup de poing au visage avec la même main. Le recourant na cependant produit aucune pièce qui pourrait soutenir ses allégués, alors que, le cas échéant, il lui aurait sans doute été facile dobtenir et déposer une attestation médicale. Même si elle était établie, une éventuelle affection physique ne conduirait de toute manière pas à retenir limpossibilité, pour le recourant, de commettre des actes du genre de ceux que lui reproche B.________. Une certaine faiblesse dans une main ne peut en effet pas empêcher que lon utilise cette main pour saisir une personne au cou et/ou pour donner un coup de poing. Au demeurant, le recourant peut conduire une voiture dont le dossier ne révèle pas quelle serait munie déquipements spéciaux (ce qui nest dailleurs pas allégué), ce qui veut dire que ses deux mains sont fonctionnelles et suffisamment fortes pour maîtriser un volant en toute sécurité. Létat physique du recourant ne peut pas constituer un indice quil naurait pas pu commettre les actes que lui reproche son adverse partie.
c) Daprès le recourant, les explications de B.________ au sujet des faits manquent de cohérence et sont peu précises,« concernant lhypothétique agression du recourant à son encontre et le nombre de coups donnés au recourant ». Il ne précise cependant pas en quoi, concrètement, consisteraient ces incohérences et ce manque de précision. À la lecture des déclarations de B.________, on constate au contraire une bonne cohérence dans les propos tenus et quil a décrit les faits dune manière qui, certes, ne correspond pas à ce qua dit le recourant, mais qui fournit une description assez précise des événements, sans incohérences internes.
d) Cela étant, il nest pas possible de retenir que la version du recourant serait plus plausible que celle de B.________. Le recourant avait été énervé par le doigt dhonneur que lautre conducteur lui avait fait, après quil avait klaxonné. Cest lui qui a pris linitiative dune confrontation, en poursuivant B.________ qui ne demandait rien après que le feu avait passé au vert et en lui faisant signe de sarrêter. Quil ait agi ainsi dans le seul but de demander à lautre conducteur pourquoi il lui avait fait un doigt dhonneur, comme il la prétendu au cours de sa seconde audition, est assez douteux, étant relevé que les deux protagonistes sont sortis de leur véhicules respectifs, en même temps, immédiatement après larrêt, ce qui fait quaucun des deux ne paraissait décidé à en rester là. Il nest pas plus plausible que ce serait B.________ qui aurait initié une confrontation physique, plutôt que le contraire. Des coups ont été portés, dans des circonstances quil nest pas possible de déterminer précisément. Si on sinterroge sur la crédibilité des déclarations des deux intéressés, on peut constater que cest le recourant qui semble avoir voulu, dans un premier temps, passer sous silence une partie de la réalité, en ce sens que, selon sa première version, ce serait sans son intervention que le véhicule qui le précédait sétait arrêté, alors quil est apparu par la suite et le recourant la admis que cétait bien lui qui avait amené lautre conducteur à sarrêter, par des signes et lusage du clignoteur. Lors de son audition, B.________ a quant à lui admis sans discuter, et apparemment de manière spontanée, le doigt dhonneur, un coup de poing, deux coups de pied (alors que le recourant nen évoquait quun) et des injures après les coups. Un tribunal ne pourrait arriver quà la conclusion, au mieux pour le recourant, quaucune des versions nest plus plausible que lautre. Comme on la vu, aucun autre moyen de preuve ne serait susceptible de modifier cette appréciation.
3.6.Lapplication de larticle177 al. 3 CPau cas despèce ne prête pas le flanc à la critique. En fonction de ce qui a été retenu plus haut, on ne peut pas affirmer que ce serait B.________ qui serait principalement responsable de laltercation. Cest même plutôt le contraire qui ressort du dossier, dans la mesure où rien ne se serait passé si le recourant navait pas eu la mauvaise idée de poursuivre lautre conducteur et de lamener à sarrêter (on relèvera au passage que le recourant, lors de sa première audition, a déclaré quau carrefour, il voulait obliquer sur la rue [bbb] et quil a changé didée pour suivre sur la rue [aaa] le conducteur responsable, selon lui, dune fâcheuse hésitation pour démarrer quand le feu avait passé au vert). Les violences exercées de part et dautre sont assez équivalentes; en tout cas, celles quon peut reprocher à B.________ napparaissent pas comme si supérieures à celles imputées au recourant quil y aurait lieu de retenir une disproportion excluant lapplication de larticle177 al. 3 CP. On se trouve ainsi en présence dune altercation au cours de laquelle des mots aimables ont sans doute échangés, de même que des voies de fait, sans que lun des protagonistes apparaisse comme plus coupable que lautre. Cest un cas typique dans lequel les protagonistes dune altercation doivent être renvoyés dos à dos.
3.7.Il résulte de ce qui précède quun renvoi de B.________ ne pourrait aboutir quà lapplication, en sa faveur, de larticle177 al. 3 CP, comme cette disposition profite déjà au recourant lui-même, faute de recours de son adverse partie contre lordonnance de non-entrée en matière. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public est conforme au droit.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et lordonnance entreprise confirmée. Le recourant a demandé lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Son indigence paraît établie, mais son recours navait pas de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire ne peut pas lui être accordée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, mais seront réduits au minimum pour tenir compte de la situation financière difficile de lintéressé. Il ny a pas lieu à allocation de dépens, le recourant nobtenant pas gain de cause et B.________ nayant pas été appelé à procéder devant lAutorité de céans.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire du recourant, pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4390-MPNE), et à B.________.
Neuchâtel, le 22 novembre 2024