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ARMP.2024.152

ARMP.2024.152

Neuenburg · 2024-11-19 · Français NE
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) L’acte par lequel le Conseil communal de Z. a rejeté la demande de récusation des recourants n’a pas mis fin à la procédure au fond et revêt un caractère incident. Il en va de même de la décision attaquée qui en partage la nature (arrêts du TF du 16.07.2013 [1B_240/2013] cons. 2 et du 13.02.2012 [4A_712/2011] cons. 2.1).

b) En droit neuchâtelois, les décisions incidentes rendues avant la décision finale peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice (art. 27 al. 1 LPJA ), ce par quoi il faut entendre un préjudice irréparable ( Schaer , Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 27 LPJA , p. 121). Il s’agit en particulier, notamment, des décisions concernant la récusation (art. 27 al. 2 let. b LPJA ).

c) Au niveau fédéral, l’article 92 LTF prévoit que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Par leur nature, les questions concernant la compétence de l'autorité et sa composition régulière doivent en effet être tranchées préliminairement, de manière définitive, avant que ne se poursuive la procédure ( ATF 136 V 141 cons. 2.1). Ces décisions doivent pouvoir faire l’objet d’un recours immédiat pour des motifs d’économie de procédure et de respect du principe de la bonne foi, dès lors qu’il serait inadéquat de mener une procédure à son terme avec le concours d’un fonctionnaire ou d’un magistrat qui en fin de compte se verrait récusé ( Moor/Poltier , Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 717) .

d) Le droit neuchâtelois (art. 27 LPJA ) pose ainsi des exigences plus strictes que la législation fédérale (art. 92 LTF). Or l’article 111 al. 1 LTF , qui traite du principe d’unité de la procédure entre le droit cantonal et le droit fédéral, prévoit que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Ainsi, afin d’éviter que la procédure cantonale empêche un recours contre une décision incidente en matière de compétence ou de récusation, alors qu’il serait ouvert immédiatement au Tribunal fédéral, le droit cantonal doit respecter les possibilités de recours immédiat au moins dans les mêmes conditions que l’article 92 LTF , au nom du principe de l’unité de la procédure ( Bovay , L’évolution des voies de droit cantonales in Bellanger/Tanquerel, Le contentieux administratif 2013,

p. 69 et 74). Partant, le droit cantonal doit se calquer sur le droit fédéral, par voie législative ou prétorienne, pour éviter le risque que soit bloquée au niveau cantonal une procédure sur décision incidente, qui devrait pouvoir en dernier ressort atteindre le Tribunal fédéral en vertu de la LTF ( Lugon/Poltier/Tanquerel , Les conséquences de la réforme de la justice fédérale pour les cantons in Bellanger/Tanquerel, Les nouveaux recours fédéraux en droit public 2006, p. 129). Afin de garantir la conformité du droit cantonal au droit fédéral, il y a ainsi lieu de retenir que la condition du grave préjudice, prévue par l’article 27 LPJA , ouvrant la voie d’un recours immédiat contre une décision incidente en matière de récusation, respectivement de compétence, est toujours remplie.

e) La décision querellée en l’espèce peut donc faire l’objet d'un recours immédiat, lequel, interjeté au surplus dans les formes et délai légaux, est recevable.

E. 2 a) L'article 3 al. 1 LPJA définit la décision comme toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce qui, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, a pour objet soit de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), soit de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b), soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). En font partie les décisions incidentes (art. 3 al. 2 LPJA ). Conformément à l'article 4 al. 1 LPJA , la décision n'est valable qu'aux conditions cumulatives suivantes : elle doit être rendue en la forme écrite et comporter le mot "décision" ou le verbe "décider" (let. a); elle doit avoir été notifiée à l'administré (let. b); elle doit indiquer l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt (let. c); à moins qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties, elle doit être motivée (let. d). Ceci étant précisé, les actes administratifs irréguliers ne sont en général pas nuls, mais annulables. Ils deviennent valables lorsqu'ils ne sont pas attaqués par les voies ordinaires de recours (arrêt du TF du 03.04.2014 [1C_620/2013] cons. 5.1). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, qui sont manifestes ou particulièrement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Si de graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, peuvent constituer des motifs de nullité, des vices de fond n'entraînent qu'à de très rares exceptions la nullité d'une décision ( ATF 138 II 501 cons. 3.1, 138 III 49 cons. 4.4.3, 137 I 273 cons. 3.1, 136 II 489 cons. 3.3, 133 II 366 cons. 3.1 et 3.2, 132 II 342 cons. 2.1 et les nombreuses références). En principe, les vices formels n’entraînent que l’annulabilité de l’acte en question (arrêt du TF du 04.01.2016 [1C_89/2015] cons. 2.1.2, ATF 129 I 361 cons. 2.1 et les références). Au titre d’exemples de décisions nulles, l’on peut extraire de la doctrine notamment celles qui n'émanent pas d'une autorité étatique, celles pour lesquelles l'autorité qui les a adoptées est dépourvue objectivement de toute apparence de compétence territoriale, matérielle ou fonctionnelle, celles qui n’ont purement et simplement pas été communiquées au destinataire, celles qui n'ont pas obtenu le consentement constitutif d'une autre autorité, celles qui ne sont pas signées ou dont l'auteur n'est pas autrement identifiable, celles qui constituent des faux manifestes, celles obtenues par la contrainte, celles exigeant un comportement impossible en droit ou en fait ou un comportement délictueux, celles créant des obligations affectées de vices essentiels de procédure envers leurs destinataires, celles matériellement inexistantes ou non prévues par la législation applicable ou encore celles adoptées dans une intention de nuire en dehors de tout intérêt public ( Dubey / Zufferey , Droit administratif général, Bâle 2014, p. 355 N 1021; Häfelin/Müller/Uhlmann , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e édition, Zurich 2016, p. 241 ss N 1102 ss; Bovay , op. cit. , p. 383 ss; Knapp , Nullité, annulabilité et inopposabilité ou comment empêcher un acte étatique de déployer des effets in De la Constitution, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1996, p. 597).

b) En l’espèce, le courrier du 23 novembre 2015 de la Commune de Z., qui faisait suite à la demande expresse de récusation de l’entier du conseil communal du 9 novembre 2015 émanant des recourants, a la teneur suivante : "    [...] Votre courrier du 9 novembre 2015 nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention. Nous prenons note de votre réponse à la simple et unique question posée dans notre courrier du 28 octobre 2015. Pour le reste, vous nous évoquez de manière totalement infondée des soupçons relatifs à la partialité de l’exécutif dans cette affaire, alors que la question susmentionnée ne concernait en rien le fond du dossier. Nous tenons par la présente à vous préciser que nous avons agi exclusivement dans l’intérêt public, ceci dans le cadre de l’exercice de nos fonctions et en toute impartialité. Nous considérons donc vos propos comme étant totalement irrespectueux à l’égard de notre Autorité. [salutations]." A réception de ce courrier, le 25 novembre 2015, il était raisonnable, même de la part d’un avocat expérimenté, de concevoir des doutes sur son caractère décisionnel. Ce d’autant plus que, par courrier du 24 novembre 2015 – qui s’est vraisemblablement croisé avec celui du conseil communal du 23 novembre 2015 – Me C. avait insisté pour obtenir rapidement une décision formelle sur sa demande de récusation, en se prévalant également du fait que le projet de construction aurait, de l’aveu même de son promoteur, déjà obtenu l’aval informel de l’autorité communale. C’est dès lors à bon escient que, le 2 décembre 2015, ce mandataire s’est adressé au conseil communal en réitérant son souhait d’obtenir une décision sujette à recours sur la question de la récusation, respectivement en s’enquérant de la nature décisionnelle ou non du courrier du 23 novembre 2015. Ce n’est que par lettre recommandée du 9 décembre 2015, reçue le 11 décembre suivant par les recourants, que le conseil communal leur a précisé qu’ils pouvaient "effectivement considérer que notre courrier du 23 novembre constitue une décision de refus de récusation". Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief aux recourants, d’avoir attendu que le conseil communal se détermine avant d’agir en conséquence. En interjetant recours le 6 janvier 2016 contre la lettre du conseil communal du 23 novembre 2015, après avoir obtenu de celui-ci, le 11 décembre 2015, les éclaircissements qu’ils avaient sollicités, les recourants ont manifestement agi en temps utile compte tenu des vices affectant l’acte attaqué. C’est donc à tort que le Conseil d’Etat a considéré le recours comme irrecevable pour cause de tardiveté. Cela reste toutefois sans conséquence puisque cette autorité a, paradoxalement, examiné les griefs que les recourants faisaient valoir à l’encontre de la décision du 23 novembre 2015, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui renvoyer la cause pour qu’il statue sur le recours dont il était saisi.

E. 3 a) Dans un premier grief, les recourant reprochent au Conseil d’Etat de ne pas avoir correctement motivé les raisons qui l’on amené à considérer que la décision du 23 novembre 2015 du conseil communal n’était pas entachée d’un défaut de motivation tel que sa nullité devait être constatée. Les recourants y voient une violation de leur droit d'être entendu. A tort, car une motivation prétendument incorrecte ne constitue pas une violation du droit d’être entendu, au contraire de l’absence de toute motivation. Si la décision du Conseil d’Etat est certes sommaire sur la question de la motivation de la décision communale, elle n’en est pas moins suffisante et les recourants ne prétendent pas avoir été, de ce fait, entravés dans la défense de leurs droits. Sur ce point, le recours est mal fondé.

b) Dans sa décision, le Conseil d’Etat a retenu, à juste titre, que, bien que succincte, la motivation de la décision du conseil communal du 23 novembre 2015 avait permis aux recourants de saisir les arguments du conseil communal et de les contester devant lui. On ajoutera que, à supposer même que la décision communale soit affectée d’un défaut de motivation, lequel pourrait tout au plus être considéré comme un motif d’annulation et non pas de nullité ( Schaer , Juridiction administrative neuchâteloise, ad art. 4 LPJA , p. 45) s’il avait été préjudiciable aux recourants – ce que ceux-ci ne prétendent pas – il faudrait admettre que ce vice a quoi qu’il en soit été réparé dans la procédure de recours devant le Conseil d’Etat. Car, à cette occasion, le conseil communal s’est longuement exprimé sur sa "prétendue partialité" dans ses observations sur le recours (observations du 15.02.2016, p. 5 à 9), complétant si besoin était les motifs de sa décision. Or, non seulement les recourants ont pu se déterminer à ce sujet (observations du 14.03.2016), mais surtout le Conseil d’Etat, et par voie de conséquence la Cour de céans, ont le même pouvoir d’appréciation en fait et en droit, sur la question de la récusation, que l’autorité communale. Sur ce point également le recours est mal fondé c) Aucun des autre vices formels affectant la décision communale du 23 novembre, soit l’absence du mot "décision" ou du verbe "décider", c’est-à-dire d’un dispositif et l’absence d’indication des voies de recours, ne saurait par ailleurs conduire à son annulation, et a fortiori à sa nullité, faute pour les recourants d’avoir subi un préjudice du fait de ces irrégularités.

E. 4 Il r este donc à examiner si le conseil communal a refusé, à tort, de se récuser dans la procédure d’opposition à un projet de construction à laquelle les recourants sont parties. a) L'article 29 al. 1 Cst . dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives ( ATF 127 I 196 cons. 2b, 125 I 119 cons. 3b; arrêts du TF du 20.02.2014 [9C_499/2013] cons. 5.1 et du 09.03.2012 [1C_441/2011] cons. 3.1).

b) Sur le plan cantonal, l 'article 11 let. g LPJA prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire. Le Tribunal fédéral a retenu que les critères relatifs à l'apparence de la prévention doivent être mis en œuvre de façon identique lorsqu'une demande de récusation est dirigée contre un membre d'une autorité autre qu'un tribunal ( 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités). Néanmoins, de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'article 30 al. 1 Cst., l'article 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (arrêt du TF du 20.02.2014 [9C_499/2013] cons. 5.2; ATF 137 II 431 cons. 5.2, 125 I 119 cons. 3f). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts du TF du 20.02.2014 [9C_499/2013] cons. 5.2 et du 06.03.2012 [1C_442/2011] cons. 2.1).

c) Une demande de récusation doit en principe être formulée ad personam : elle doit être basée sur un motif concret, soit en principe un problème existant dans le rapport entre la personne exerçant une fonction judiciaire et le requérant. Si une demande de récusation vise toute une juridiction, le requérant doit faire valoir et rendre vraisemblables les griefs contre chaque membre de l’autorité qui la compose; une demande de récusation en bloc qui ne satisfait pas à cette exigence de motivation constitue un procédé abusif, irrecevable en soi (arrêt du TF du 21.06.2011 [5D_108/2011] ; arrêt du TC Fribourg du 19.11.2014 [502 2014 209] cons. Aa). La jurisprudence admet d'ailleurs qu'une juridiction dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer elle-même cette requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité ( ATF 129 III 445 cons. 4.2.2; arrêt du TF du 15.04.2014 [1B_44/2014] cons. 3.1).

E. 5 En l’espèce, les recourants semblent admettre que, tant le fait que le conseil communal ait manifesté son étonnement quant à leur représentation devant lui par un ancien avocat-conseil de la Commune de Z., que le fait qu’un tiers se prévale d’un prétendu aval informel, ne constituent pas des motifs de récusation au sens de l’article 11 let. g LPJA (cf. recours ch. 41 à 44, p. 8), de sorte que ces aspects ne nécessitent aucun développement. En revanche, ils soutiennent que le courrier du conseil communal du 28 octobre 2015 serait un motif de récusation en raison de l’utilisation de la formule "contre nous" qui laisserait apparaître un manque d’impartialité du conseil communal tout entier dans le traitement des oppositions au projet de construction. Le courrier en question a la teneur suivante : " Vos oppositions pour le compte de Mme A.X. et M. B.X., à la demande de permis de construire d’un lotissement pour le compte de A. Sàrl – parcelles no [1]-[2]-[3] du cadastre de Z. Maître, Vu votre activité d’avocat-conseil de la commune de Z., pour le dossier du collège (a) et (b), nous trouvons mal venu que vous procédiez contre nous. Nous considérons cette attitude comme contraire aux règles de déontologie qui régissent la profession d’avocat. Nous vous prions de bien vouloir nous faire part de votre avis sur cette question. [salutations]". Dans sa décision du 23 novembre 2015, le conseil communal a relevé que les soupçons de partialité de l’exécutif dans la procédure relative au projet de construction de A. Sàrl au chemin [xxx] à Z. étaient évoqués par les recourants de manière totalement infondée dans la mesure où la question posée dans le courrier du 28 octobre 2015 ne concernait en rien le fond de ce dossier. Dans les observations qu’il a formulées dans la procédure de recours devant le Conseil d’Etat, le conseil communal a reconnu une certaine maladresse dans la formulation adoptée mais indiqué que l’utilisation des termes "contre nous" ne fondait pas une suspicion de parti pris en faveur du promoteur ou en défaveur des opposants. Il s’agissait uniquement pour lui de vérifier que Me C., qui était intervenu par le passé comme avocat-conseil de la Commune de Z., ne violait pas les règles professionnelles en représentant désormais des clients dont l’opposition devait être traitée par le conseil communal. Ces explications sont convaincantes. On ne saurait en effet voir dans l’utilisation des termes litigieux autre chose que le souci de s’assurer que Me C. ne violait pas ses devoirs professionnels en déposant pour le compte de ses clients des oppositions sur lesquelles le conseil communal, dont il avait été à quelques reprises l’avocat-conseil, devait se prononcer. Le courrier du 28 octobre 2015, qu’il convient de prendre en compte dans sa globalité, ne revêt ainsi pas l'apparence d’une prévention objectivement constatée à l’égard des recourants. En outre, aucun élément objectif au dossier – et ces derniers n’en font pas valoir

– ne permettent de retenir que le conseil communal in extenso, respectivement un ou certains de ses membres, aurait un intérêt personnel dans l'affaire à traiter ou qu’ils auraient manifesté une quelconque inimitié à l’égard des recourants. On ne parvient pas davantage à se convaincre que le conseil communal se serait forgé une opinion inébranlable à même de mettre en cause son indépendance dans le traitement des oppositions. Les recourants n’apportent en tout cas aucun élément tangible à ce sujet. D’ailleurs, le caractère succinct de leur argumentation place leur demande de récusation à la limite de la recevabilité, compte tenu de la jurisprudence relative au caractère abusif de la récusation "en bloc" (cf. cons. 4c). Quoi qu’il en soit, les motifs précédemment exposés conduisent à écarter le reproche de prévention formulé à l'encontre du conseil communal. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

E. 6 Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47 al.1 LPJA ), sans allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.a) Par écrit daté du 14 septembre 2023, mais posté le 23 du même mois, A.________ a déposé plainte contre B.________, exploitant de l’entreprise individuelle C.________, ayant son siège à Z.________. À l’appui, il exposait avoir confié à C.________ des travaux de rénovation dans son appartement, ainsi que l’installation d’une porte palière «répondant aux normes anti-feu», en octobre 2022. Alors que C.________ lui avait fourni une plaquette d’homologation et que la facture y relative mentionnait la fourniture et la pose d’une porte «coupe-feu i 30», il était apparu lors d’une inspection effectuée le 22 juin 2023 par l’entreprise D.________ AG à la demande de l’ECAP (établissement cantonal d’assurance et de prévention) que la porte en question n’était «pas conforme aux exigences EI30», d’une part, et que la plaquette d’homologation «ne correspondait pas à la porte installée», d’autre part. Suite à cette inspection, l’ECAP lui avait, en date du 5 juillet 2023, ordonné de remplacer la porte palière par un modèle EI30 homologué AEAI et d’adapter ou modifier le cadre de porte. A.________ estimait avoir été victime d’une infraction pénale (escroquerie, faux dans les certificats et/ou infraction à la LCD), en ce sens que B.________ l’avait «trompé sur la nature et le prix de son ouvrage en [lui] fournissant une homologation concernant une autre porte».

b) Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte, considérant que le litige opposant A.________ et B.________ revêtait «une nature essentiellement civile, à savoir l'inexécution ou l'exécution incomplète d'un contrat de vente ou d'entreprise» ; qu’il ne ressortait pas des éléments fournis par le plaignant que B.________ aurait usé de tromperie astucieuse pour l'induire en erreur et ainsi s'enrichir de manière illégitime lors des travaux effectués chez lui ; que le cas d’espèce relevaita priori«d'une mauvaise communication ou d'une erreur face à laquelle le plaignant dispos[ait], à défaut d'une solution amiable, de tout l'arsenal civil (…) pour résoudre ce différend» ; que la plaquette d'homologation ne correspondait pas à un certificat ni à un titre, au sens des articles 251 et 252 CP, et que la volonté de tromper autrui n'était par ailleurs pas établie ; que la LCD n’était pas applicable au cas d’espèce.

c) Par arrêt du 24 novembre 2023, l’Autorité de céans (ARMP) a admis le recours que A.________ avait formé contre cette ordonnance, annulé celle-ci et renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants. L’ARMP analysait comme suit, en l’état du dossier, les conditions objectives et subjective de l’escroquerie.

S’agissant de la tromperie, l’ARMP relevait qu’il ressortait du dossier que la porte palière que C.________ avait fournie et posée chez A.________ ne correspondait pas au modèle facturé. En particulier, en se fiant à la facture, le recourant pouvait partir du principe que la porte palière en question avait une propriété (modèle coupe-feu) qu’elle n’avait pas en réalité. La facture contenait dès lors une affirmation fausse. Une tromperie existait déjà à première vue au moment où un artisan s’engageait à poser une porte coupe-feu (voulue par son client) tout en sachant qu’il poserait un autre type de porte. Or l’enquête n’avait pas porté sur ces points, notamment sur les discussions précontractuelles.

En rapport avec le caractère astucieux de la tromperie, A.________ pouvait, en sa qualité de maître d’ouvrage, se fier légitimement à l’expertise de l’homme de métier qu’il avait sollicité : dès lors que C.________ lui garantissait – à tout le moins dans la facture du 10 juin 2023 déposée sous D. 7, p. 29 – avoir fourni et posé une porte palière «sécurisée coupe-feu i 30», il n’avait pas à mandater un tiers disposant d’une expertise en la matière pour vérifier que la porte avait bien les propriétés promises. Il n’était dès lors pas exclu que l’on soit en présence d’une tromperie astucieuse, étant précisé que le dossier ne répondait pas à la question de savoir si la pose d’une porte coupe-feu en octobre 2022 faisait suite à une demande de l’ECAP (ce qui impliquait qu’un contrôle par cet organisme aurait lieu à brève échéance) ou à une initiative du seul A.________ (auquel cas des années auraient pu s’écouler avant que l’ECAP ne procède à un contrôle), et encore moins à celle de savoir si B.________ savait ou pas que l’ECAP procèderait à plus ou moins brève échéance au contrôle de la porte – contrôle qui était potentiellement de nature à mettre en lumière la non-conformité de celle-ci aux exigences relatives aux propriétés coupe-feu, mais étant encore précisé qu’un dommage passager restait un dommage.

S’agissant de l’acte de disposition de la dupe, le libellé de la facture était propre à induire le maître d’ouvrage en erreur sur la nature et les propriétés de la porte fournie et posée, et donc à l’inciter à payer, sur la foi des informations figurant sur la facture, pour un ouvrage différent de celui commandé et ne répondant en fait pas à ce qui était nécessaire et promis (propriété coupe-feu).

A.________ avait subi un dommage, ne serait-ce que parce qu’un contrôle de l’ECAP avait eu lieu et que, suite à cela, il avait reçu l’ordre de remplacer «dans les meilleurs délais» la porte que C.________ avait posée par «une porte EI30 homologuée AEAI». Quant à la question de savoir si B.________ s’était enrichi, l’enquête n’avait pas porté sur la question de savoir si la porte posée chez A.________ était moins chère qu’une «porte EI30 homologuée AEAI». En l’état du dossier, ce n’était pas exclu. Il n’était pas non plus exclu que C.________ ait posé chez A.________ une porte qu’elle avait en stock, évitant ainsi de devoir acheter une «porte EI30 homologuée AEAI», hypothèse dans laquelle l’enrichissement de B.________ aurait consisté en une non-diminution de l’actif.

Sous l’angle subjectif enfin, on concevait mal qu’en sa qualité d’homme de métier, B.________ ait pu ignorer que la porte posée était différente de celle commandée, s’agissant des propriétés coupe-feu. Dès lors que B.________ n’avait pas été interrogé et qu’on ignorait notamment qui avait posé la porte litigieuse et quel rôle B.________ avait joué dans cette affaire, les hypothèses d’une «erreur» ou d’une «mauvaise communication» évoquées par le Ministère public constituaient de simples conjectures.

B.a) Suite à l’arrêt de l’ARMP, plusieurs mesures d’instruction ont été mises en œuvre : B.________ a été interrogé en qualité de prévenu le 19 décembre 2023, tout comme E.________, menuisier qu’il avait mandaté pour fournir et installer une nouvelle porte d’entrée au domicile de A.________ et qui lui avait fourni la plaquette d’homologation ; des renseignements écrits et des pièces ont été fournis par A.________ ; le 23 mai 2024, une audition/confrontation a eu lieu entre A.________, B.________ et E.________, devant une procureure assistante ; des renseignements ont par ailleurs été sollicités de l’entreprise qui avait remplacé la porte que E.________ avait posée.

b) Par avis de prochaine clôture du 15 juillet 2024, la procureure assistante a informé les parties que l’instruction était complète et qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de classement. Un délai leur était imparti pour se déterminer.

c) Le 9 août 2024, A.________ a répondu qu’il ne sollicitait aucun complément de preuve, mais qu’il estimait que les conditions de l’escroquerie étaient réalisées, ainsi que celles de la violation des règles de l’art de construire, au sens de l’article 229 CP.

d) Par prononcés séparés du 1eroctobre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ et contre E.________. Les considérations à l’appui seront exposées ci-après.

C.a) A.________ recourt contre ces deux ordonnances le 11 octobre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de mettre en accusation B.________ et E.________ devant le tribunal compétent, pour escroquerie et violation des règles de l’art de construire, ou de rendre une ordonnance pénale en ce sens et statuer sur ses prétentions civiles.

b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

c) B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, sans formuler d’observations.

d) E.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

C O N S I D É R A N T

1.Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être contestées devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Le recourant, qui s’estime lésé par des infractions d’escroquerie et de violation des règles de l’art de construire commises à son préjudice par B.________ et E.________, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation des ordonnances de classement querellées (art. 382 al. 1 CPP). Le recours ayant été formé dans le respect des formes et délai légaux, il est recevable.

2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.Selon l’article319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).Cette disposition doit être appliquée conformément au principein dubio pro duriore, lequel découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du01.02.2024 [7B_32/2022]cons. 2.2.3). L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principein dubio pro durioreinterdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principein dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du23.06.2023 [6B_1148/2021]cons. 3.2).

4.Aux termes de l’article146 ch. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque,dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. Elle peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur.

La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de l'article146 CPest réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422cons. 3a ;122 IV 246cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 122 IV 197cons. 3d ;116 IV 23cons. 2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité.

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165cons. 2a ;119 IV 28cons. 3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf.Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung,inRPS 117/1999 p. 174).

L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne «directement» un préjudice au patrimoine.

Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256cons. 2e/aa ;115 IV 32cons. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256cons. 2e/aa).

Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique ; il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non-juristes (ATF 129 IV 238cons. 3.2.2 ;127 IV 122cons. 4c/aa ;99 IV 57cons. 1a).

5.En l’espèce, le Ministère public a nié l’existence d’une tromperie, considérant que les discussions précontractuelles avaient porté sur la pose d'une porte sécurisée et non d'une porte coupe-feu.

5.1.a) Lors de son interrogatoire du 19 décembre 2023, E.________ a certes déclaré qu’il n’avait jamais été question de porte anti-feu avec A.________, mais d’une porte sécurisée. Quant à B.________, il a presque employé les mêmes mots («il n’a jamais été question de porte coupe-feu»). Le fait que les versions des faits des deux prénommés coïncident sur ce point (quasiment au mot près) n’est cependant pas très étonnant, à mesure que B.________ a donné suite à sa convocation en se présentant dans les locaux de la police accompagné de E.________, ce qui donne à penser que les deux intéressés se sont accordés d’avance sur la version des faits qu’ils allaient donner.

b) La procureure assistante n’a en revanche tenu aucun compte de la version des faits de A.________, à savoir : «[B.________] m’a dit immédiatement (avant qu’il m’a envoyé le devis du 15 octobre 2022) que le prix aurait été élevé parce que la loi exige que les portes nouvellement installées soient toutes homologuées coupe-feu et qu’il ne pouvait pas me proposer et poser une autre porte. Elle devait être obligatoirement coupe-feu. (…). Je n’étais pas au courant de cette obligation, il me l’a signalée. Compte tenu de l’obligation légale, je ne me suis pas préoccupé de la description de la porte dans le devis».

c) À première vue, la version des faits donnée par les prévenus ne paraît pas plus crédible que celle du plaignant. À cela s’ajoute qu’après avoir reçu le 13 juin 2023 un courriel de la Commune de Cernier indiquant que la facture relative à la porte ne permettait pas de vérifier que cette porte était «coupe-feu EI 30 certifiée par l’AEAI» et que cette Commune avait besoin d’une plaquette d’homologation, A.________ a immédiatement transféré ledit courriel à B.________, qui lui a répondu ceci : «Che cazata dagli il mio numero nella fattura c’è scritto che é una porta anti fuoco é io sono il responsabile mo devo ancora andare in fabbrica per farmi fare un documento ma stiamo scherzando.Il fabbrica non anno neanche il diritto di fare una porta per ingresso che non sia alle norme non scherziamo».Cette réponse peut se traduire par : «Quelle connerie, donne-leur mon numéro, c'est écrit sur la facture que c'est une porte coupe-feu, et je suis le responsable, mais je dois encore aller à l'usine pour avoir un document, c'est une blague. L'usine n'a même pas le droit de faire une porte d'entrée qui n'est pas aux normes, sans blague !». Or si, comme l’ont prétendu B.________ et E.________, A.________ avait été informé dès le début que l’installation qui serait posée ne répondait pas aux normes coupe-feu, B.________ n’aurait vraisemblablement pas répondu en ces termes. Au contraire, il aurait plus probablement répondu à A.________ qu’il avait demandé à ses risques et périls la pose d’une installation non conforme, pour économiser des coûts, et qu’il devait en assumer les conséquences. Non seulement B.________ n’a rien répondu de tel, mais il a entrepris des démarches pour procurer à A.________ une plaquette qui ne correspondait pas à la porte qui avait été posée, d’une part, et il a établi une facture du 10 juin 2023 relative à une «porte d’entrée sécurisée coupe-feu i 30», d’autre part, ce qui ne correspondait pas à la réalité.

d) Si A.________ avait dès le départ demandé à B.________ de poser une porte non coupe-feu en sachant qu’une porte coupe-feu était exigée par la loi, il n’aurait vraisemblablement pas pris l’initiative de mandater l’ECAP, comme il dit l’avoir fait, en sachant qu’il allait devoir refaire les travaux si la porte n’était pas aux normes.

e) B.________ et E.________ ont fourni aux enquêteurs différentes raisons qui auraient poussé B.________ à leur demander de poser une installation ne respectant pas les normes anti-feu.

En premier lieu, il se serait agi d’éviter de changer le cadre de la porte, ce que «la gérance» n’aurait pas permis. Or il ressort du dossier que la pose d’une installation aux normes était possible dans le respect des autres règles en vigueur, notamment le règlement de PPE.

En second lieu, il se serait agi de réaliser une économie d'argent. Or A.________ n’avait aucun intérêt (en particulier financier) à demander à B.________ de poser une porte non coupe-feu en sachant qu’une porte coupe-feu était exigée par la loi. D’abord parce que la facture établie par B.________ le 10 juin 2023 porte sur un total de 3'600 francs pour la fourniture et la pose d’une porte qui n’était pas aux normes (sans compter le démontage de l’ancienne porte facturé 600 francs), alors que le montage d’une porte aux normes a été facturé 2'901 francs le 13 novembre 2023 par l’entreprise F.________, sans compter le démontage de la porte posée par E.________, facturé 80 francs. Ensuite parce qu’il devait bien se douter que l’ECAP, qu’il dit avoir mandaté pour un contrôle, découvrirait lors de l’inspection que l’installation ne respectait pas les normes coupe-feu et lui ordonnerait de la remplacer au plus vite.

f) Il ressort enfin du dossier que B.________ et E.________ ont, en leur qualité de professionnels, délibérément fourni en vue de tromper des documents et des renseignements faux. On se limitera à citer ici la facture du 10 juin 2023 faisant état d’une propriété «coupe-feu i 30») en réalité inexistante et la fourniture, à la demande de la Commune, d’une plaquette ne correspondant pas à la porte fournie.

g) Dans ces conditions, la procureure assistante a retenu, sur la seule base des déclarations des prévenus, que les discussions précontractuelles avaient porté sur la pose d'une porte qui n’était pas coupe-feu, alors que l’examen des différents moyens de preuve tend plutôt à démontrer le contraire. À première vue, il y a bien eu tromperie, en ce sens que B.________ a fait croire à A.________ qu’il lui livrerait et poserait chez lui une porte d’entrée onéreuse parce que présentant une propriété (modèle coupe-feu) qu’elle n’avait pas en réalité. Il paraît assez évident que la porte posée par E.________ ne valait largement pas le prix facturé à A.________. D’abord parce qu’elle n’était pas coupe-feu, ensuite parce que la fourniture et la pose d’une véritable porte coupe-feu coûtait moins cher (2'901 francs) que le prix facturé par B.________ (3'600 francs). L’enquête ne permettra pas de déterminer le prix réel de la porte posée par E.________, puisque cette porte n’a pas été saisie. Quant à la facture produite par E.________ pour cette porte, il est douteux qu’elle corresponde à la réalité.

h) En tout état de cause, il y a une logique à ce que B.________ et E.________ aient voulu tromper A.________ en lui faisant croire qu’ils lui vendaient une porte coupe-feu, qu’ils pouvaient facturer plus cher qu’une porte non coupe-feu, le bénéfice de l’opération consistant en la différence entre le prix facturé (pour une porte coupe-feu) et celui de l’installation faite chez A.________ (fourniture et pose d’une porte non coupe-feu). De même, B.________ et E.________ pouvaient avoir un intérêt à fournir à A.________ une plaquette ne correspondant pas à la porte qu’ils avaient posée, afin de dissuader l’ECAP de se rendre sur place pour vérifier leur installation, vérification qui aurait conduit à la découverte de leur supercherie. Par contre, l’état de fait retenu par le Ministère public ne fait à première vue sens ni pour A.________, ni pour B.________ et E.________.

5.2.Ces considérations conduisent à l’annulation des ordonnances querellées et au renvoi de la cause au Ministère public pour suite utile, puisque les considérations de la procureure assistante sur l’astuce et l’enrichissement illégitime reposent sur un état de fait qui ne pouvait pas être retenu à ce stade (principein dubio pro duriore). On ajoutera tout de même ce qui suit.

5.2.1.Le Ministère public a nié l’existence d’une astuce, considérant que le simple fait que la facture contienne la propriété supplémentaire «coupe-feu i 30» ne suffisait pas à créer I'astuce, dans la mesure où le plaignant aurait alors pu se rendre compte que le montant réclamé n'était pas plus élevé, malgré la qualité ajoutée. S’il n’était «certes pas judicieux de transmettre au plaignant une plaquette de certification qui n'était pas conforme aux travaux effectués», cela n'était pas suffisant pour réaliser l'élément constitutif de I'astuce, dans la mesure où il était difficile de concevoir qu'à ce stade des travaux, le plaignant ignorait que la porte n'était pas conforme.

Ces considérations perdent toute pertinence, vu le considérant 5.1 ci-dessus. Concernant le caractère astucieux de la tromperie, on peut renvoyer à ce qui a été dit dans l’arrêt de l’ARMP du 24 novembre 2023, avec la précision que les parties admettent toutes que c’est déjà dans les pourparlers précontractuels que B.________ a promis à A.________ de poser une installation répondant aux normes coupe-feu. Le maître d’ouvrage pouvait à cet égard se fier à l’expertise de l’homme de métier qu’il avait sollicité. Afin de dissuader l’ECAP de se rendre sur place pour vérifier l’installation, ce qui aurait révélé que l’installation n’était pas aux normes, B.________ a fourni une facture dont le libellé ne correspondait pas à la réalité, puis (par l’entremise de E.________), une plaquette qui ne correspondait pas à la porte posée. Avec ces éléments en main, il était prévisible que la dupe renonce à des vérifications supplémentaires.

5.2.2.Le Ministère public a nié l’existence d’un enrichissement illégitime, considérant qu’aucun élément au dossier ne permettait de penser que les prévenus avaient voulu s'enrichir en faisant croire qu'ils avaient fait des travaux qui n'avaient, en réalité, pas effectués.

Ces considérations perdent toute pertinence, vu le considérant 5.1 ci-dessus. Comme déjà dit, l’enrichissement illégitime consistait en la différence entre le prix facturé pour une porte coupe-feu et celui de la fourniture et de la pose d’une porte non coupe-feu, étant précisé que les auteurs espéraient que la facture et plaquette dissuaderait l’ECAP de se rendre sur place pour vérifier l’installation et mettre à jour la tromperie.

5.2.3.a) En rapport avec l’acte de disposition de la dupe, les garanties fournies précontractuellement par B.________ à A.________ étaient propres à induire le maître d’ouvrage en erreur sur la nature et les propriétés de la porte fournie et posée, et donc à l’inciter à payer, sur la foi des informations données, pour un ouvrage différent de celui commandé et ne répondant en fait pas à ce qui était nécessaire et promis (propriété coupe-feu). La question de savoir si le recourant a payé ou non la facture du 10 juin 2023 n’est pas déterminante, en ce sens qu’une escroquerie consommée peut entrer en ligne de compte dans la première hypothèse et une tentative d’escroquerie dans la seconde.

b) En rapport avec le dommage subi par A.________, il consiste dans la totalité des montants versés à B.________, puisque l’installation n’était pas aux normes et qu’elle a dû être démontée, ainsi que dans le coût du démontage de cette installation.

c) Sous l’angle subjectif, B.________ a admis qu’il savait que l’installation faite chez A.________ n’avait pas les propriétés coupe-feu promises. Il a donc, à première vue, fait livrer et poser par E.________ et facturé à A.________ une installation qu’il savait différente de celle promise, notamment sous l’angle des propriétés coupe-feu, dans le but de s’enrichir de manière illégitime.

6.Selon l'article229 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). La norme protège la vie et l’intégrité corporelle – et non le patrimoine (ATF 119 II 127cons. 3 ;117 II 259cons. 3). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont : a) l’infraction doit avoir lieu dans le cadre de la direction ou de l’exécution d’une construction ; b) une violation des règles de l’art ; c) une mise en danger de la vie ou de l’intégrité des personnes ; d) un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la mise en danger.

6.1.a) La construction est définie comme la réalisation totale ou partielle d’un ouvrage au sol, y compris les extensions, les transformations, les réfections et les rénovations (Parein-Reymond/Parein/Vuille, CR CP II, 2eéd., n. 8 et 9 ad art. 229 CP et les réf. cit.). Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15cons. 2a ; arrêt du TF du18.05.2022 [6B_315/2020]cons. 6.3). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (arrêt du TF du17.09.2019 [6B_120/2019]cons. 7.2 et les réf. cit.). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leurs domaines de compétence respectifs, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt du TF du29.01.2016 [6B_145/2015]cons. 2.1.1 et les réf. cit.). Le directeur des travaux est en particulier tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission ; celle-ci peut consister à ne pas surveiller, ne pas contrôler le travail ou tolérer une exécution dangereuse ; dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution et coordonne l'activité des entrepreneurs (arrêt du TF précité [6B_1386/2021] cons. 3.3 et 3.4, ainsi que les réf. cit.).

b) Les règles de l’art correspondent aux principes qui régissent l’activité en cause, visant à assurer la sécurité sur le chantier, d’une part, et les utilisateurs, une fois la construction achevée, d’autre part (Dupuis et al. [édit.], PC CP, 2eéd., n. 16 s. et 32adart. 229).

c) La violation des règles de l’art doit causer une mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité corporelle. Il s’agit d’une mise en danger collective, mais la mise en danger concrète d’une seule personne est suffisante (Dupuis et al. [édit.],op. cit., n. 29-31adart. 229).

6.2.En l’espèce, B.________ a dirigé et E.________ a exécuté la pose dans l’appartement de A.________ d’une porte palière dépourvue de propriété coupe-feu, alors qu’ils savaient qu’une telle propriété était requise. Il n’est à première vue pas exclu que la pose d’une telle installation ait consisté en une violation des règles de l’art, d’une part, et, d’autre part, qu’elle ait mis concrètement en danger la vie ou l’intégrité corporelle de A.________ et de ses visiteurs et/ou des autres personnes habitant son immeuble, le risque paraissant d’autant plus grand lorsque le propriétaire pense que sa porte est coupe-feu, alors qu’elle ne l’est pas.

7.Vu ce qui précède, les ordonnances de classement querellées reposent sur une appréciation erronée des moyens de preuve. Elles doivent, partant, être annulées. La cause doit être renvoyée au Ministère public pour la suite de la procédure, en tenant compte des considérants de l’ARMP.

8.a) Les frais seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).

b) Le recourant a droit à une indemnité, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Cette indemnité doit êtrefixée sur la base d’un tarif horaire de 300 francs, TVA non comprise (art. 36a al. 1 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse [LI-CPP, RSN 322.0]).

En l’absence de mémoire d’honoraires, on indemnisera 270 minutes d’activité de MeG.________, vu la nature, l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu du fait que cet avocat représentait déjàA.________ devant l’instance précédente (rédaction utile du mémoire de recours, prise de connaissance de l’arrêt de l’ARMP et entretiens avec le mandataire). Aux honoraires de 1'350 francs, on ajoutera l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 36bLI-CPP(67.50 francs) et la TVA (114.80 francs), ce qui porte l’indemnité totale à 1'533 francs. Cette indemnité sera versée à MeG.________, en application de l’article 429 al. 3 CPP.

c) B.________ succombe, si bien qu’il n’a droit à aucune indemnité. E.________ ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti, si bien qu’il n’a droit à aucune indemnité.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Admet le recours, annule les décisions querellées et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure au sens des considérants.

2.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’État.

3.Invite le greffe à restituer au recourant l’avance versée, par 1'000 francs.

4.Octroie à Me G.________ une indemnité de1'533 francs,à la charge de l’État (art. 429 al. 1 let. a CPP).

5.Dit que B.________ et E.________ n’ont droit à aucune indemnité.

6.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5200-MPNE/MR/pvg), à B.________, par Me H.________, et à E.________.

Neuchâtel, le 19 novembre 2024