Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une indemnité de chômage dès le 16 août 2015.
a) Le droit à l’indemnité de chômage suppose notamment que l’assuré soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI), tandis qu’est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel, ou celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 LACI).
b) D’après la jurisprudence (ATF 123 V 234; arrêt du TF du 19.08.2015 [8C_511/2014] cons. 3; RJN 2015, p. 467), le travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’article 31 al. 3 let. c LACI . Selon cette disposition légale, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur, quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l’autre, l’intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage. Toutefois, la jurisprudence est stricte; elle exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation, voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (arrêts du TF du 05.04.2016 [8C_401/2015], cons. 2.2, et du 21.01.2009 [8C_492/2008] cons. 3.2). Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un assuré d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise. On établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes.
E. 3 En l’espèce, les constatations faites par
l’intimée concernant la titularité du compte bancaire de la Sàrl et l’échange
de correspondance avec le Service des contributions ne sont pas contestées en
tant que telles. Il importe peu que des raisons pratiques ou de commodité aient
dissuadé de transférer la titularité du compte bancaire au nouvel associé
gérant; il suffit de constater qu’en renonçant à le faire, le recourant a gardé
le contrôle dudit compte. Le contact pris avec le Service des contributions
pour se renseigner sur le paiement de l’impôt cantonal et communal fait
également partie des prérogatives des personnes chargées de la gestion,
respectivement de la liquidation de la Sàrl. Ces constatations, de même que
l’existence d’un lien de parenté entre le recourant et le nouvel associé
gérant, respectivement liquidateur, son jeune âge (18 ans en 2015) ainsi que
son statut (étudiant vivant chez ses parents) constituent des indices sérieux
qui permettent d’admettre que l’assuré occupait, par l’intermédiaire de son
fils, une position de fait assimilable à celle d’un employeur au sein de la Sàrl
jusqu’à la date de sa radiation au registre du commerce. On peut ajouter que le
recourant n’a jamais prétendu que son fils, malgré son jeune âge, aurait
disposé de connaissances ou de facultés particulières dans le domaine de la
gestion d’entreprise. Les études suivies (mathématiques) ne paraissent pas non
plus devoir le destiner à diriger une entreprise. Au vu de l’ensemble de ces
éléments, et quand bien même il n’était plus formellement inscrit en qualité
d’associé et de gérant de cette société depuis le 21 juillet, respectivement le
11 août 2015, doit-on considérer que le recourant disposait d’un pouvoir
décisionnel excluant le droit aux prestations de chômage. La jurisprudence
qu’il cite (arrêt du TF du
13.06.2005
[C 244/04]
cons. 2) n’y change rien : il est vrai qu’un lien de
filiation entre l’assuré et l’employeur ne permet pas d’exclure
ex lege
le
premier du bénéfice des prestations de l’assurance-chômage du seul fait de son
lien de parenté avec le second, contrairement à ce qui est expressément prévu
dans le cas de conjoints (art. 31 al. 3 let. b LACI). Un tel lien de parenté
peut néanmoins être pris en considération comme indice de l’influence
considérable sur les décisions de l’entreprise.
Le recourant fait valoir que la définition étroite du but commercial
tel que décrit dans les statuts ne permettait plus sa poursuite après la
cessation des relations avec la société étrangère. Il en déduit qu’il était
impossible de lancer la Sàrl dans de nouvelles activités qui auraient permis de
le réengager. A cet égard, il faut relever que la révocation de la décision de
dissolution par l’assemblée générale est admissible aussi longtemps que la
répartition des actifs de la société n’a pas encore débuté (
ATF 123 III 473
).
Cette jurisprudence, rendue en matière de société anonyme, est pleinement
transposable à la société à responsabilité limitée. Il était ainsi possible de
révoquer la dissolution de la Sàrl et d’en modifier les statuts. C’est ainsi à
juste titre que l’intimée a retenu que, jusqu’à la radiation du registre du
commerce, il était possible pour la société de se lancer dans une nouvelle
activité.
Dès lors que la jurisprudence développée en relation avec le refus de
prestations de l’assurance-chômage aux personnes occupant une position
assimilable à celle de l’employeur est stricte, de manière à éviter des abus,
et compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, dont la présence ne permet
précisément pas d’écarter tout risque d’abus, il n’est pas possible de
reconnaître au recourant le droit à des indemnités de chômage dès le 16 août
2015.
E. 4 Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure étant gratuite pour les parties (art. 61 let a LPGA), il est statué sans frais. Par ailleurs, le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause, il n’a pas droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let g LPGA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par jugement du 22 juin 2020, le Tribunal criminel a reconnu A.________, né en 1994, coupable dinfractions aux articles 123 ch. 1, 129, 177 et 181 CP, le 17 décembre 2018, de même que notamment aux articles 123 ch. 1 et 144 ch. 1 CP, entre les 22 et 23 août 2018. Les faits survenus le 17 décembre 2018 concernaient une altercation entre A.________ et son frère B.________, né en 2000, lors de laquelle le premier sen était violemment pris au second. Les faits survenus les 22 et 23 août 2018 étaient relatifs à un épisode lors duquel A.________ avait agressé C.________, en le frappant de plusieurs coups de poing peu de temps après que ce dernier avait refusé de lui donner une cigarette dans un bar. Le Tribunal criminel a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 27 mois, dont à déduire 84 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée qui avait débuté le 13 mars 2019) et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, et a révoqué le sursis accordé le 3 octobre 2017 pour une peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée par le Ministère public neuchâtelois. Ces peines ont été suspendues au profit dune mesure institutionnelle de placement au sens de larticle 59 al. 2 CP. Le Tribunal criminel a ordonné le maintien de A.________ en détention dans lattente de son placement dans un établissement au sens de cette disposition.
b) A.________ a fait lobjet de plusieurs hospitalisations au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), à tout le moins dès lété 2020, puis, sa situation saméliorant, il a fréquenté successivement plusieurs foyers.
Après une première décision de refus de libération conditionnelle de lintéressé de sa mesure institutionnelle, rendue par lOffice dexécution des sanctions et de probation (OESP) le 16 juin 2022, cette même autorité lui a accordé un régime de logement externe à compter du 9 août 2022, assorti dune assistance de probation et de règles de conduite.
Ensuite, lévolution étant toujours favorable, lOESP a accordé à A.________ une libération conditionnelle de sa mesure, à compter du 1erdécembre 2022, lui a imparti un délai dépreuve de deux ans, la astreint à une assistance de probation pour la durée du délai dépreuve et lui a imposé différentes règles de conduite, tout en précisant que sa décision pourrait être révoquée en tout temps si le comportement de A.________ devait donner lieu à des réclamations dici sa libération anticipée.
B.a) Le 7 juillet 2023, le Ministère public a décidé louverture dune instruction pénale contre A.________ sous les préventions de voies de fait et menaces (art. 126 al. 1 et 180 CP) pour avoir, dune part, le 6 mai 2023, menacé D.________ qui était son voisin et était venu se plaindre auprès de A.________ de ce que ce dernier avait fait trop de bruit la nuit précédente de le «planter» et, dautre part, le 30 mai 2023, davoir asséné au même trois à quatre coups de poing au visage, lui occasionnant des lésions. Dans le prolongement des faits survenus le 30 mai 2023, A.________ a été hospitalisé sous placement à des fins dassistance (PAFA), à Préfargier, lannonce que cette mesure était envisagée ayant amené lintéressé à semporter contre le personnel du RHNe de Z.________ qui le lui communiquait, ce qui a nécessité lintervention des policiers présents, qui lont finalement conduit menotté à destination. Passé en hospitalisation psychiatrique sur un mode volontaire autour du 10 juillet 2023, A.________ est sorti du CNP pour aller dans un appartement à Z.________ le 28 août 2023.
b) Différents ajustements médicamenteux ont alors été mis en place et suivis par lOESP. Par courrier du 25 septembre 2023, loffice a informé le procureur quil considérait quil nétait pas nécessaire à ce stade de saisir le tribunal compétent en vue dune requête de réintégration dans lexécution de la mesure, dès lors que le cadre ambulatoire alors en vigueur apparaissait propre à prévenir une récidive.
c) Après avoir adressé aux parties, le 28 septembre 2023, un avis de prochaine clôture, annonçant la rédaction dun acte daccusation, le procureur a renvoyé A.________ devant le Tribunal criminel sous les préventions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), très subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et menaces (art. 181 CP). Dans cet acte daccusation, le Ministère public estimait, contrairement à lOESP, que la réintégration dans lexécution du traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de larticle 59 CP devait être ordonnée (ibid.133).
d) Le Tribunal criminel a procédé à différents actes dinstruction, dont la récolte de renseignements sur létat psychiatrique de A.________, en particulier un rapport de situation en vue dune audience citée pour le 12 février 2024.
Le 12 janvier 2024, lOESP a adressé au Tribunal criminel un rapport de situation concernant A.________. Il en ressortait que les intervenants étaient inquiets et quils ne pouvaient plus renforcer davantage leur prise en charge, sauf en demandant une réintégration de la mesure au sens de larticle 59 CP. Si la situation devait effectivement se dégrader, en raison notamment de la consommation de métamphétamines, aucune autre alternative quune telle demande napparaîtrait alors. A.________ était bien au fait de cette situation. L'office espérait que ce dernier saurait «prendre sur lui pour éviter den arriver à une telle extrémité».
Une nouvelle évaluation a été adressée au président du Tribunal criminel par lOESP, le 7 février 2024, dans laquelle est décrite une «situation [qui] sest passablement dégradée depuis le début de lannée». Loffice ne requérait toutefois pas «à lheure actuelle» une réintégration dans la mesure thérapeutique au sens de larticle 59 CP, les rechutes apparaissant dues au stress généré par laudience du tribunal agendée au 12 février 2024. Loffice précisait toutefois ne pas exclure den arriver rapidement à cette «extrémité» si la situation devait ne pas se redresser rapidement, une fois laudience passée.
e) Le 12 février 2024, le Tribunal criminel a tenu une audience lors de laquelle A.________ a été interrogé.
À lissue de laudience, après délibérations, le Tribunal criminel a rendu un dispositif de jugement par lequel il a reconnu A.________ coupable dinfractions à larticle 123 al. 1 CP le 30 mai 2023 et à larticle 180 CP le 6 mai 2023 et a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 50 jours ferme, tout en disant que cette peine demeurait suspendue au profit de la mesure décidée le 22 juin 2020. Par ailleurs, le Tribunal criminel a prononcé «un avertissement à lencontre de A.________ (art. 62a al. 5 let. a CP) et lui rappe[lait] quil [devai]t se soumettre aux règles de conduite qui lui [avaien]t été imposées par lautorité dexécution dans sa décision de libération conditionnelle du 25 novembre 2022», et a prolongé dune année le délai dépreuve de la libération conditionnelle (art. 62a al. 5 let. d CP).
Le jugement motivé a été adressé aux parties le 7 mai 2024.
C.a) LOESP a poursuivi laccompagnement de A.________. Différentes difficultés ont été relatées au fur et à mesure des rapports, en particulier le fait que lintéressé ne se rendait pas aux rendez-vous thérapeutiques, navait pas dactivité occupationnelle régulière, consommait du cannabis, des amphétamines et des métamphétamines et ne semblait pas prendre correctement sa médication. Une altercation avec le concierge de son immeuble était évoquée. A.________ avait par ailleurs eu «des comportementsdéplacés voire violents envers les collaborateurs de Me E.________», son curateur. Loffice a délivré à A.________ successivement deux rappels au cadre concernant les conditions de sa libération conditionnelle.
b) Le 21 juin 2024, A.________ a asséné une gifle et un violent coup de poing au visage de son thérapeute, le Dr F.________, au sein du CNP (ce praticien subira au moins une semaine darrêt de travail, selon son courriel du 24.06.2024 à lOESP), établissement dans lequel il avait été hospitalisé peu avant et dont il a ensuite fugué le dimanche 23 juin 2024 à 18h30, ce qui a nécessité une recherche active de la police. Devant cette situation, le curateur de A.________ a indiqué à lOESP quil était dans lintérêt de son pupille quune révocation de sa libération conditionnelle intervienne. Dans lintervalle, A.________ sétait rendu de lui-même au poste de police, où il avait été appréhendé, puis placé en PAFA. Un dossier auprès du Groupe MPV (menaces et prévention de la violence) de la police neuchâteloise a été ouvert. A.________ a ensuite fugué de son placement à des fins dassistance, son père le croisant en ville et en informant son curateur le 27 juin 2024. Dans des circonstances qui ne ressortent pas toutes du dossier, A.________ a pu être ramené par la police à Préfargier et une note téléphonique du 1erjuillet 2024 de lOESP recense un appel du Dr F.________, qui annonce que lintéressé est alors en chambre de soins intensifs.
c) Après avoir nanti la police dun mandat damener à lencontre de A.________, aux fins de le conduire à lOESP le 8 juillet 2024, le chef de loffice a entendu lintéressé ce jour-là, en présence de lavocate de la première heure, Me G.________. Lors de cette audition, A.________ a été informé que lOESP allait solliciter sa mise en détention provisoire pour des motifs de sûreté.
d) Le 9 juillet 2024, lOESP a, dune part, sollicité du Tribunal criminel la révocation de la libération conditionnelle et la réintégration en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle 59 CP de A.________ et, dautre part, demandé sa mise en détention pour motifs de sûreté par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), «dans le cadre de la saisine du tribunal criminel en vue du prononcé dune décision judiciaire ultérieure».
e) Le 10 juillet 2024, la juge du TMC a indiqué au Tribunal criminel que la requête de détention pour des motifs de sûreté relevait de la compétence dudit tribunal, selon larticle 364a al. 3 CPP.
f) Le président du Tribunal criminel a entendu A.________ à son audience du 11 juillet 2024. A.________ sest opposé à sa détention et a demandé sa mise en liberté. Les motifs invoqués ne justifiaient selon lui pas une détention et une révocation de sa libération conditionnelle. Temporairement, il accepterait un retour à Préfargier en unité E2, fermée, cela jusquà ce que le lien avec un thérapeute soit rétabli, ce qui lui «permettrait également de formuler des sincères excuses au Dr F.________, avec qui il y a[vait] eu un malentendu».
D.a) Par décision du 11 juillet 2024, le président du Tribunal criminel a ordonné la détention pour motifs de sûreté de A.________, pour une durée de trois mois, soit jusquau 8 octobre 2024, fondée sur larticle 364a al. 1 CPP, spécialement le risque de récidive, étant précisé que la libération conditionnelle de la mesure de larticle 59 CP était susceptible dêtre révoquée et la réintégration dans la mesure ordonnée.
b) Le recours interjeté le 22 juillet 2024 par A.________ contre la décision précitée a été rejeté par arrêt de lAutorité de céans du 7 août 2024.
E.Le 2 septembre 2024, statuant sans frais sur la requête de réintégration dans la mesure de larticle 59 CP déposée par lOESP le 9 juillet 2024 et après avoir tenu une audience le 30 août 2024, le Tribunal criminel a ordonné la réintégration de A.________ dans la mesure thérapeutique qui lui avait été imposée selon le jugement du même Tribunal criminel du 22 juin 2020. À lappui, le Tribunal criminel a considéré que si les éléments du dossier nétaient pas suffisants pour retenir quil existerait un risque sérieux que A.________ ne commette une des infractions prévues à larticle 64 al. 1 CP, son comportement était en revanche susceptible de tomber sous lhypothèse prévue à larticle 62a al. 6 CP, qui renvoie à larticle 95 al. 3 et 5 CP. En effet, A.________ navait indiscutablement pas respecté les règles de conduite de la décision de libération conditionnelle du 25 novembre 2022 et avait violé linjonction selon laquelle son comportement ne devait pas donner lieu à des réclamations, sous peine que la libération conditionnelle soit révoquée. Les violations des règles de conduite étaient nombreuses, graves et régulières. Par ailleurs, la crainte que lintéressé ne commette de nouvelles infractions devait être tenue pour sérieuse. Il était en particulier clair quen labsence de médication adaptée, il pouvait se montrer très violent, la consommation de produits toxiques et son isolement social ne faisant quaggraver ce risque, considéré comme assurément sérieux. La réintégration dans lexécution de la mesure thérapeutique institutionnelle devait donc être ordonnée.
F.Le 2 septembre 2024 également, le Tribunal criminel constatant quil était possible que la réintégration de A.________ dans la mesure thérapeutique institutionnelle ne soit pas encore en force au 8 octobre 2024, date déchéance de la détention pour motifs de sûreté prononcée contre lui a ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté de A.________ pour une durée de trois mois dès le 2 septembre 2024. Ce maintien était prononcé en application de larticle 364b CP et fondé sur limportant risque de récidive quil présentait et que la détention était seule apte à prévenir, aucune mesure de substitution nétant envisageable.
G.Le 13 septembre 2024, A.________ recourt contre son maintien en détention, en concluant sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles de lassistance judiciaire à lannulation de la décision y relative du Tribunal criminel, à sa libération immédiate, à ce quun suivi addictologique soit ordonné à titre de mesure de substitution, de même quun suivi auprès de lOESP, dont il détaille le contenu. À lappui, le recourant soutient que, dans sa décision de réintégration, le Tribunal criminel a apprécié les faits de manière erronée, en ne tenant en particulier pas compte de son interrogatoire et des recommandations des médecins. Il considère quil nest pas nécessaire de le réintégrer dans la mesure de larticle 59 CP. Un nouveau mode de médication a été proposé au recourant lors de son rendez-vous chez son thérapeute. Ce dernier lui a proposé de passer à ladministration de neuroleptiques par injections. Or il ne supporte pas la médication par injection et sest senti acculé par cette proposition. Il sest excusé auprès de son thérapeute et a exprimé des regrets. Son thérapeute na pas porté plainte, «prouvant ainsi quil na pas estimé que les autorités de poursuite devaient être saisies de ces faits». Le recourant souligne que lAPEA a envisagé un retour à domicile après son placement à des fins dassistance, «[p]ermettant ainsi de souligner lévolution positive de lappelant et labsence de nécessité de le réintégrer dans la mesure de lart. 59 CP». Les professionnels de la santé ont toujours indiqué quune incarcération serait délétère et quune réintégration dans la mesure nétait pas nécessaire. Cela na pas du tout été pris en compte par le Tribunal criminel. La réintégration aura leffet inverse de ce qui est visé, puisque sa santé psychique sen trouverait aggravée. Ceci vaut dautant plus que lexécution de la mesure interviendrait dans un établissement inadapté, soit un établissement de détention. La collaboration entre lui et ses thérapeutes sen trouverait encore plus dégradée. La consommation de produits toxiques quon lui reproche a précisément débuté lors de ses séjours en foyer, à mesure que le placement était une souffrance pour lui. Un retour en établissement ne fera que perdurer son addiction. Un suivi à ce titre devrait être ordonné en lieu et place de la réintégration. La décision du Tribunal criminel est «particulièrement disproportionnée et sans que lintérêt public ne puisse justifier une telle atteinte aux droits et libertés». Tout porte à croire que la décision de réintégration est annulée par la Cour pénale, devant laquelle un appel a été interjeté. En lien plus spécifiquement avec le maintien en détention, le recourant conteste lexistence dun risque de récidive. Il ne peut être retenu contre lui «quil aurait déjà commis des infractions du même genre», puisque la décision ordonnant sa réintégration nest pas un jugement se prononçant sur la culpabilité du recourant sur une quelconque infraction pénale. Le pronostic posé à son propos ne peut pas être négatif. Il a pris conscience de ses erreurs et sen est excusé. Il accepte désormais un traitement et lexpertise du Dr J.________ du 8 avril 2022 le dit en voie de rémission. Il considère que le dossier ne contient pas dévaluation précise et exhaustive du risque de récidive. Celui-ci doit être écarté car il ne refuse pas de prendre son traitement. De plus, «[p]ar surabondance et pour conforter [l]Autorité, le recourant est parfaitement disposé et demande même à ce quun suivi addictologique soit mis en place». Comme le risque de récidive est inexistant, lintérêt public à son maintien en détention nexiste pas non plus. Des mesures de substitution quil liste dans ses conclusions sont envisageables.
H.Vu lissue de la cause, il nest pas nécessaire dattendre les éventuelles observations du Ministère public et du Tribunal criminel.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne qui a manifestement un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396 CPP).
2.Le recourant avait déjà contesté sa détention pour motifs de sûreté prononcée le 11 juillet 2024 par le président du Tribunal criminel, sur la base de larticle 364a CPP et dans le cadre de la procédure de réintégration dans la mesure thérapeutique de larticle 59 CP initiée par lOESP. Dans son arrêt du 7 août 2024, lAutorité de céans a considéré que le recourant ne pouvait «à lévidence» pas être suivi dans sa contestation, ceci en raison dune part, de la vraisemblance que lexécution de sa mesure privative de liberté serait prononcée et, dautre part, du risque de récidive. Le recours quil convient de traiter ici napporte pas déléments factuels nouveaux, si ce nest que le Tribunal criminel a dans lintervalle prononcé la réintégration dans la mesure thérapeutique de larticle 59 CP et que le recourant affirme prendre désormais un traitement qui lui convient mieux.
3.a) Les conditions auxquelles est soumis le maintien du recourant en détention pour motifs de sûreté, à savoir la vraisemblance dune réintégration dans la mesure thérapeutique et le risque de récidive, sont manifestement données en lespèce.
b) La vraisemblance de la réintégration dans la mesure doit être considérée comme donnée, dans une situation où, précisément, le Tribunal criminel est arrivé, après un examen complet de la situation, à la conclusion quil convenait de prononcer cette réintégration. La situation se présente ici,mutatis mutandis, de la même façon que lorsquun condamné en première instance est placé ou maintenu en détention et quil forme appel contre le jugement du premier tribunal. On considère alors que les présomptions de culpabilité peuvent être retenues. Il en va ici de même de la possibilité de tenir pour démontré sous réserve de lappel, dont il ny a pas lieu de préjuger que la réintégration du recourant dans la mesure thérapeutique est envisageable et même concrète, et ce même si le prononcé nest pas encore entré en force. Les arguments que le recourant soulève ainsi en rapport avec le caractère délétère pour lui de cette réintégration relèvent alors de la procédure dappel contre la décision qui la prononce. Tout au plus peut-il en être tenu compte pour lexamen de la proportionnalité de la détention pour motifs de sûreté, sous langle de lintérêt privé du recourant à ne pas subir une situation quil juge délétère.
c) Sagissant du risque de récidive, la situation na pas changé depuis lexamen qui a été fait dans larrêt du 7 août 2024. Certes, le recourant semble désormais prendre une médication par voie orale qui lui conviendrait bien, mais on ne sait rien de lefficacité de ce traitement. On observe que cest précisément le besoin dune médication par injection qui était évoqué par le Dr F.________ lors de la consultation qui a vu ensuite A.________ se mettre dans une colère telle quil a asséné une gifle et un coup de poing au visage de son thérapeute. Contrairement à ce que semble penser le recourant de manière à vrai dire très inquiétante , ce nest pas le fait que la victime nait pas porté plainte, ni celui quil aurait présenté ses excuses «à trois reprises» qui est déterminant. Cest bien plus lincapacité du recourant à faire face à ses importants accès de violence. Or ceux-ci ont été nombreux et absolument pas négligeables. À cet égard, le recourant ne paraît pas contester que labsence de médication et la prise de toxiques constituent des éléments aggravants de son incapacité durable de se maîtriser et le conduisent à agresser gravement ceux qui le contrarient. En proposant comme mesure de substitution un suivi daddictologie, le recourant inverse les choses : ce nest pas la mise en liberté qui doit se faire moyennant un tel suivi (dont lefficacité doit dabord être mesurée), mais un tel suivi sil est efficace et retient le recourant de consommer des stupéfiants, en particulier du crystalmeth qui pourrait conduire à un élargissement. Sans cela, le risque évident et plusieurs fois démontré de récidive que présente le recourant pourrait conduire à dautres agressions. Lintérêt public à ce que cela soit évité lemporte sans aucun doute sur lintérêt privé. À ce titre, il saute aux yeux que la contestation par le recourant du fait quil aurait déjà commis «des infractions du même genre», parce que la procédure menée par le Tribunal criminel nest pas une procédure conduisant à une condamnation, doit être écartée. Du reste, larticle221 CPPa été complété depuis le 1erjanvier 2024 par un alinéa 1bis qui autorise la détention pour motifs de sûreté lorsque «prévenu est fortement soupçonné davoir gravement porté atteinte à lintégrité physique, psychique ou sexuelle dautrui en commettant un crime ou un délit» (ce que le recourant est clairement, puisquil a été condamné à plusieurs reprises pour des actes de violence contre lintégrité physique) et qu « ily a un danger sérieux et imminent quil commette un crime grave du même genre» (ce que la situation du recourant du point de vue de sa consommation de produits stupéfiants et de son suivi médical chancelant permet clairement de craindre).
Dans une telle situation, lanalyse du risque de récidive effectuée dans larrêt du 7 août 2024 et qui était la suivante (cons. 2.c) :
«Sagissant du risque de récidive, il a été démontré par les faits. Après avoir été condamné le 12 février 2024 pour avoir asséné plusieurs coups de poing au visage de lun de ses voisins, A.________ a eu une altercation non encore jugée et on ne sait si une procédure pénale est en cours avec le concierge de son immeuble, puis, surtout, il a agressé son thérapeute de manière très spectaculaire, au sein même de létablissement de soins (suite à « un malentendu », pour reprendre les termes du recourant devant le présidente du Tribunal criminel, ce qui est édifiant). Sa médication a été aléatoire et même si le recourant dit aujourdhui vouloir la reprendre, la situation est tout sauf claire à ce titre. Or tant les avis médicaux que les faits démontrent quen labsence de médication adaptée, A.________ peut se montrer très violent, en frappant des personnes, y compris son médecin, au visage et de manière particulièrement agressive, sans compter quil sest rendu à létude de son curateur avec lequel il est désormais aussi en conflit et que la situation est alors probablement restée sous contrôle parce que le personnel a fermé létude et na pas répondu ou ouvert à lintéressé, qui a tout de même arraché la plaque portant la mention des heures douverture de dite étude.
Une évaluation du risque de violence, établie par H.________, criminologue, et I.________, criminologue et responsable de lunité dévaluation pénale, figurant au dossier de lOESP et datant du 28 juin 2024, précise que le cadre actuellement mis en uvre autour de A.________ne saurait être considéré comme suffisant « pour adresser ses besoins criminogènes ». Du point de vue criminologique, un placement en milieu institutionnel, au minimum temporaire, simposait comme nécessaire, pour que lintéressé puisse couper ses consommations de crystal et réintroduire une médication par voie injectable, deux éléments indispensables afin de retenir sa stabilité psychique et dinfluencer positivement le risque de violence, considéré à ce moment-là comme élevé. Par ailleurs, lavis émis le 4 juillet 2024 par le CNP, à lattention de lOESP, fait état dun « risque non négligeable de comportement hétéro agressif nécessitant une surveillance rigoureuse et une évaluation continue pour garantir la sécurité et lefficacité du suivi thérapeutique ». Il saute donc également aux yeux que A.________ présente actuellement un risque de récidive important, qui ne peut être jugulé par une simple hospitalisation, dont le recourant fugue régulièrement, ou médication, dont le recourant lui-même met souvent de manière virulente en cause le fondement et les contours. »
peut être reprise telle quelle.
Finalement, le fait que la consommation de produits stupéfiants du recourant aurait précisément débuté avec son placement, selon ce quil affirme, na pas besoin dêtre vérifié, puisque cest indifférent du point de vue du risque de récidive. Il est en effet admis que cette consommation existe et quelle place le recourant en situation de commettre des actes de violence. Comme déjà dit, le suivi addictologique doit justement venir stabiliser sa situation pour réduire le risque de récidive avant libération et non linverse, soit envisager une libération avec les risques évidents que cela présente et qui se sont déjà réalisés, y compris contre son thérapeute.
d) Comme retenu le 7 août 2024, la décision (désormais) du Tribunal criminel «est à lévidence proportionnée, vu les biens à protéger (soit lintégrité physique de lentourage de A.________, y compris ses thérapeutes) et aucune mesure de substitution nest envisageable, lintéressé se montrant précisément violent au sein [dun] établissement psychiatrique» dont la vocation était de soigner ses troubles. Par ailleurs, les règles de conduite que le recourant propose et dont il demande que lOESP les surveille sont précisément de celles quil na de manière répétée pas respectées (notamment, activité doccupation, traitement et abstinence aux stupéfiants) et qui ont conduit à sa réintégration. Sagissant du reste de lactivité occupationnelle que le recourant propose dans ses conclusions, on relèvera que lors de son interrogatoire devant le Tribunal criminel, le même sétait montré réservé, voyant une contradiction dans cette exigence et le fait que lassurance invalidité le considérait comme incapable à 100 %. La formation de nutritionniste quil envisageait doit bien sûr être encouragée, mais le recourant a fait précédemment des recherches sans succès et elle nest donc pas encore assez concrète pour entrer en ligne de compte.
3.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
b) A.________ a été mis au bénéfice de lassistance judiciaire par décision du 9 juillet 2024. Comme déjà dit dans larrêt du 7 août 2024, cette assistance ne vaut cependant pas pour des actes dénués de chances de succès, comme cest le cas en lespèce. Lassistance judiciaire ne sétendra donc pas aux opérations de recours et les frais du présent arrêt arrêtés au minimum légal resteront à la charge de A.________.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que le recourant ne bénéficie pas de lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me G.________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2024.16) et à lOESP, à La Chaux-de-Fonds (EXP.2019.171).
Neuchâtel, le 23 septembre 2024