Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Selon l'article 58 LPJA en relation avec l’article 47 OJN, la Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259).
b) En l’espèce, la demande, qui porte sur la question du droit aux indemnités liées à la suppression de poste au sens de l’article 44 al. 3 et 4 LSt, relève bien de l’action de droit administratif et de la compétence de la Cour de céans; introduite au surplus dans les formes légales (art. 60 al. 1 LPJA), l’action est ainsi recevable.
E. 2 Aux termes de l’article 44 LSt, lorsqu’un poste est supprimé, l’autorité de nomination met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l’avance pour la fin d’un mois pour les employés qui ne sont pas membres du corps enseignant (al. 1bis let. b). Le Conseil d’Etat prend toutes mesures utiles pour offrir à l’intéressé un emploi de nature équivalente au service de l’Etat, d’une commune, d’une institution paraétatique ou d’une entreprise privée (al. 2). Cette règle impose à l’Etat-employeur une véritable obligation, corollaire d’un droit pour le fonctionnaire. Le droit de l’employé n’est toutefois pas absolu à mesure qu’il n’y a pas d’obligation de résultat de la part de l’Etat (RJN 2013, p. 420 cons. 2a). Si la démarche entreprise par le Conseil d'Etat a pour effet de faire perdre à l'intéressé son statut de titulaire de fonction publique, une indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée (art. 44 al. 3 LSt). Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction publique ou s’il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui est offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu lui est allouée en sus de l’indemnité prévue à l’alinéa 3 (al. 4). La procédure de résiliation des rapports de travail pour suppression de poste et celle concernant l’indemnisation sont initiées à des moments différents. Il est en effet en principe prématuré de trancher la question de l’indemnité lorsque l’autorité résilie les rapports de service au sens de l’article 44 al. 1bis LSt, à mesure que celle-ci dispose encore de six mois pour proposer un poste équivalent à l’employé et que les conditions mises à l’octroi de l’indemnité ne sont plus nécessairement réunies à l’issue du délai de congé (RJN 2012, p. 379 cons. 3b).
E. 3 a) En l’espèce, avant même que le Conseil
d’Etat ait notifié au demandeur sa décision du 14 décembre 2016 supprimant son
poste et résiliant les rapports de service avec effet au 30 juin 2017, celui-ci
avait pris contact le 29 novembre 2016, par courriel, avec B.________,
responsable de la mobilité professionnelle interne et du recrutement. Avec son
assistance, il avait préparé son curriculum vitae, son dossier de candidature,
ainsi qu’un projet de lettre de motivation pour une offre spontanée qu’il
entendait adresser à la police neuchâteloise le 12 décembre 2016 (cf. échange
de courriels entre le 07.12 et le 12.12.2016). Cette démarche ayant été
couronnée d’un engagement en qualité de sergent à la Police de proximité à
partir du 1
er
mai 2017 (décision d’engagement du 23.02.2017), X.________
a démissionné de son poste de chef de l’office A.________
avec effet au 30 avril 2017 (lettre de démission du 31.01.2017). Compte
tenu de l’enchaînement rapide des événements, le demandeur est donc bien
malvenu de reprocher à l’Etat de Neuchâtel une violation de son obligation
d’entreprendre toutes mesures utiles pour lui offrir un emploi de nature
équivalente au poste supprimé. Il l’est d’autant plus que, paradoxalement, il a
pris la peine de remercier B.________ de son "aide et de (son)
accompagnement dans le cadre de (sa) démarche d’offre spontanée, adressée à la
police neuchâteloise"(courriel du 22.03.2017). Quoi qu’il en soit des
démarches entreprises (ou non) par l’Etat de Neuchâtel par le biais de la
responsable de la mobilité interne, le demandeur n’a en tout cas pas perdu son
statut de titulaire de fonction publique puisque, avant la fin de son délai de
congé, il a fait l’objet d’un engagement provisoire au sein de la police
neuchâteloise qui lui garantit ce statut (cf. art. 8
LSt
). Dans ces circonstances, le droit à une indemnité au sens de
l’article 44 al. 3
LSt
ne peut donc pas lui être reconnu. Par ailleurs, force est de retenir
que cet engagement – officialisé par décision du 23 février 2017 et précédé de
la démission du demandeur le 31 janvier 2017 – ayant éteint l’obligation de
l’Etat de Neuchâtel d’entreprendre des démarches en vue de proposer un nouveau
poste à son collaborateur, le droit à l’indemnité prévue à l’article 44 al. 4
LSt
, qui vise à indemniser celui qui, à l’issue du délai de congé, se
retrouverait sans nouvelle fonction de nature équivalente, en particulier au
service de l’Etat, ne peut pas davantage lui être reconnu.
Ces motifs conduisent au rejet de la demande de X.________ pour ce qui
concerne sa conclusion principale.
b) Subsidiairement, le prénommé conclut à la condamnation de l’Etat de
Neuchâtel à lui verser la somme de 18'339 francs correspondant au différentiel
de traitement (sur une année) entre le poste supprimé et le poste qu’il occupe
actuellement. A cet égard, l
e chef du SRH avait précisé
que dans des cas similaires à celui du demandeur, l’Etat de Neuchâtel allouait,
à bien plaire, un supplément de traitement sous la forme du maintien de
l’ancien traitement durant au maximum 12 mois (courrier du 26.04.2017). Il
apparaît ainsi que cette indemnité ne constitue manifestement pas un droit de
l’employé dont le poste est supprimé, si bien que
la Cour
de céans se contentera de donner acte au demandeur que le défendeur s’engage à
lui verser une indemnité compensatrice le mois suivant la notification du
présent arrêt.
E. 4 Selon la pratique de la Cour de céans en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. En l’espèce, le demandeur ayant conclu au paiement d'une indemnité globale pour suppression de poste de 78’400 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, il convient de percevoir des frais, qui seront mis totalement à sa charge vu le sort de la cause (art. 47 LPJA). Il n’y a en effet pas lieu de considérer que celui-ci obtient partiellement gain de cause sur sa conclusion subsidiaire. Le versement de cette indemnité, qui n’est pas litigieux, ne justifiait clairement pas le dépôt d’une action en justice. Pour ce même motif, aucune allocation de dépens ne sera allouée au demandeur (art. 48 LPJA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, ressortissant espagnol né en 1997, a fait lobjet depuis 2016 de dix ordonnances pénales ou jugements par les autorités pénales suisses. Ses condamnations peuvent être résumées comme suit :
-Une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs, avec sursis, infligée le 1erjuillet 2016 par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, pour différentes infractions à la LCR et contraventions à la LStup;
-Une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis, infligée le 20 décembre 2016 par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour notamment injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, délit contre la loi sur les armes, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie dautrui, différentes infractions à la LCR et contravention à la LStup;
-Une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, infligée le 10 janvier 2018 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, pour une infraction LCR;
-Une peine privative de liberté de six mois, sans sursis, infligée le 19 janvier 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété;
-Une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, sans sursis, prononcée le 29 avril 2019 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, pour lésions corporelles simples et voies de fait;
-Une peine privative de liberté de quatre mois, sans sursis, prononcée le 10 janvier 2020 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, pour injure, vol simple, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, délit contre la loi sur les armes et contravention à la LStup;
-Une peine privative de liberté de dix jours, sans sursis, prononcée le 16 janvier 2020 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel pour différentes infractions à la LCR;
-Une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis, prononcée le 29 janvier 2021 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, pour notamment vol simple, menaces, contrainte, voies de fait, injure, dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la loi sur les armes, utilisation abusive dune installation de télécommunication, différentes infractions LCR et contravention à la LStup;
-Une peine privative de liberté de cinq mois, sans sursis, prononcée le 15 juillet 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour des délits contre la LStup;
-Une peine privative de liberté de 30 mois, sans sursis, prononcée le 23 février 2023 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz pour notamment vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, injure, contravention et délit contre la loi sur les armes et contravention à la loi sur les stupéfiants à des fins de consommation personnelle.
b) Sagissant du dernier jugement mentionné, soit celui du 23 février 2023, sa motivation indique quil est le résultat dune procédure simplifiée, dont le prévenu avait requis et obtenu dêtre mis au bénéfice. Outre la peine privative de liberté de 30 mois ferme, sous déduction de 71 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée de peine qui avait débuté le 11 mai 2022), le jugement ordonnait lexpulsion de A.________ pour une durée de 5 ans du territoire suisse et constatait que A.________ restait détenu dans le cadre de lexécution anticipée de sa peine.
c) Selon les indications que A.________ a données à la police neuchâteloise lors de son audition le 15 août 2024, il a été renvoyé en Espagne le 13 mars 2024 et est revenu en Suisse «en mai 2024».
B.Le 5 août 2024, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre, dune part, B.________, né en 1995, et, dautre part, A.________, pour infractions aux articles 140 CP (brigandage), 144 CP (dommages à la propriété), 180 CP (menaces), 181 CP (contrainte) et 186 CP (violation de domicile).
Cette ouverture dinstruction faisait suite à des faits survenus au domicile de C.________ le 31 juillet 2024. Deux individus avaient forcé la porte dentrée de lappartement de ce dernier, pointé une petite hachette en direction de la gorge de lintéressé et lavaient menacé de mort, déclarant venir récupérer «les affaires de D.________», puis lavaient contraint à leur remettre des valeurs que C.________ possédait dans son logement (du numéraire pour 4'000 francs, une montre de marque et un collier en or), et finalement avaient forcé la victime à retirer de largent au bancomat et à le leur remettre. C.________ avait reconnu, sur des photos qui lui étaient présentées, B.________ et A.________.
C.B.________ a été arrêté le premier, le 10 août 2024 alors quil se trouvait à Zürich. Il a nié toute implication dans lagression commise au préjudice de C.________. Le Ministère public a cependant sollicité auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) la détention provisoire de lintéressé et a obtenu celle-ci par ordonnance du 14 août 2024.
D.a) A.________ a été arrêté à Z.________ le 15 août 2024.
b) A la police neuchâteloise qui la interrogé le même jour, A.________ a admis sêtre rendu, le 31 juillet 2024, chez C.________, selon ses dires pour récupérer un montant que celui-ci devait à une connaissance que le prévenu avait rencontrée en prison. A.________ a admis sêtre muni alors dune hachette quil avait trouvée devant limmeuble, dans un jardin, être entré dans lappartement parce quil était ouvert (après avoir sonné et que personne navait répondu), navoir pas fait usage de la hachette ni avoir été violent. Il disait ne pas comprendre «comment il (C.________) a[vait] eu laudace de dire () à la police» quil sagissait dun brigandage. Il a précisé que C.________ «ne s[étai]t pas révolté, pas du tout, il a[vait] donné largent». Après avoir dabord nié connaître B.________, A.________ a indiqué que cétait «un pote, une connaissance» et quil lavait revu la dernière fois deux ou trois semaines auparavant.
c) Le 16 août 2024, la procureure a doté A.________ dun défenseur doffice en la personne de Me E.________ et a accordé lassistance judiciaire au prévenu.
d) Le 16 août 2024, la procureure a interrogé A.________ en présence de Me F.________ remplaçant Me E.________; il a confirmé ses déclarations faites à la police. Le prévenu a été informé par la procureure que cette dernière solliciterait sa détention provisoire auprès du TMC, ce quelle a fait par requête du 16 août 2024.
e) Par ordonnance du 16 août 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de 3 mois, soit jusquau 15 novembre 2024, et son incarcération à la prison de Porrentruy ou en tout autre établissement à désigner par le service pénitentiaire et informé lintéressé quil pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté.
E.a) Le 16 août 2024, A.________ a saisi lAutorité de recours en matière pénale dun recours «contre les décisions du ministère public des 15 et 16 août 2024», en prenant différentes conclusions quil nest pas nécessaire de reproduire ici, vu ce qui suivra. En substance, le recourant se plaint du fait que la police judiciaire navait autorisé Me F.________ à agir en remplacement de Me E.________ que pour laudition par la police judiciaire et laudition darrestation, et quelle demandait à ce que, par la suite, seul Me E.________ représente le prévenu. Il convenait au contraire dautoriser tous les membres de létude du mandataire doffice à le représenter, selon lorganisation interne de cette étude. Le fait que Me F.________ ait été procureure en charge dun dossier concernant le prévenu ne constituait pas un empêchement de procéder. Le recourant se plaignait également du fait que laccès au dossier avait été refusé à son défenseur, alors que, selon lui, le mandataire du co-prévenu avait reçu auparavant tout ou partie du dossier existant. Il avait ainsi pu «poser des questions pertinentes au prévenu», ce qui créait une inégalité de traitement injustifiée entre les parties. Il convenait donc dannuler complètement les actes denquête effectués. Finalement, le prévenu avait été entravé pendant son audition darrestation, qui sétait déroulée dans une salle où les fenêtres étaient munies de serrures et où la porte était également munie dune serrure, ce qui permettait de les fermer à clé. La procureure avait refusé de désentraver le prévenu, aux pieds et aux mains, invoquant un risque de fuite accru. Ces entraves étaient contraires aux droits les plus élémentaires du prévenu, garantis par la CEDH et la législation suisse. Elles étaient «disproportionnées, vexatoires et humiliantes». Selon le prévenu, «une audience tenue dans de telles circonstances doit tout simplement être annulée». Il reconnaît cependant que, plusieurs années auparavant, il sétait «une fois enfui en courant lors dune audition, alors que non entravé, il avait été autorisé à fumer à lextérieur de la salle daudience». Outre dentraîner la nullité de laudition, cette mesure vexatoire devait être dédommagée par une compensation pécuniaire.
b) Le 16 août 2024, le président de lAutorité de recours en matière pénale a écrit au Ministère public et à Me F.________ en indiquant notamment que le recourant navait pas renoncé à compléter son recours dici la fin du délai de 10 jours qui arriverait à échéance au plutôt le 26 août 2024, si bien que la décision sollicitée sur le recours dans les 48 heures ne pouvait être rendue, le Ministère public ayant au demeurant encore le droit dexercer son droit dêtre entendu.
c) Le 20 août 2024, le prévenu, par sa mandataire, a complété son recours et pris désormais les conclusions suivantes :
1.Constater la violation des droits personnels et des droits de la défense du prévenu, lors de laudition du ministère public (défense, consultation du dossier, droit à être informé et mesures de contention);
2.Nommer les trois avocats de létude E.________ SA en qualité de mandataires doffice du prévenu dès le 15 août 2024, à savoir Me E.________, Me G.________ et Me F.________, subsidiairement nommer Me E.________et sans autre restriction;
3.Constater la nullité de laudience darrestation intervenue le 16 août 2024, ainsi que les actes denquêtes intervenus sur cette base, soit notamment la décision de détention du TMC du 16 août 2024;
4.Ordonner la mise en liberté du prévenu;
5.Indemniser le prévenu en lui octroyant une indemnité de CHF 1'500.00, avec intérêt à 5 % dès le 16 août 2024, à titre de tort moral, préciser que cette indemnité nest pas compensable avec des créances de lEtat à lencontre du prévenu;
6.Indemniser le prévenu pour la détention subie sans titre valable à raison de CHF 200.00 par jour;
7.Fixer lindemnisation du prévenu, sous réserve de lassistance judiciaire, pour les frais occasionnés pour sa défense lors des actes entachés de nullités et pour la procédure devant votre autorité;
8.Statuer sans frais.»
Le prévenu a repris ses arguments concernant les trois aspects de la procédure quil critique, à savoir lidentité de son défenseur doffice, la consultation du dossier et lentrave à ses quatre membres lors de son audition.
d) Le 22 août 2024, la procureure a présenté des observations en concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
e) Le 30 août 2024, le recourant a maintenu ses conclusions, soulignant avoir été humilié et navoir pas pu bénéficier dune défense effective. Sa libération simposait, du fait de la nullité des actes denquête et peu importait quil nait pas sollicité sa mise en liberté ou quil recoure ou non contre sa détention provisoire (interpellée par téléphone du greffe du Tribunal cantonal du 28.08.2024, Me F.________ avait indiqué que A.________ nentendait pas recourir contre sa mise en détention, un recours étant cependant déposé ensuite, dans les délais; il fait lobjet de la cause ARMP.2024.125, dans laquelle un arrêt est rendu ce jour également). Le recourant a pris en outre une conclusion tendant à ce quà titre de mesures provisionnelles, toute restriction soit supprimée quant à sa défense par les collaborateurs de lÉtude E.________ SA et que Me F.________ soit autorisée à le représenter à titre provisionnel.
F.a) Différents renseignements ont été sollicités par lAutorité de céans auprès du Ministère public, en lien avec les interventions de F.________ en qualité de procureure, sagissant du prévenu A.________ et de son co-prévenu B.________. Le résultat de cette instruction a été communiqué pour information par courrier du 2 septembre 2024 au mandataire de B.________ (qui sopposait à lintervention de Me F.________), avec copie au recourant.
b) Le mandataire de B.________ a présenté de brèves observations le 4 septembre 2024.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Interjeté dans le délai de 10 jours à compter des décisions et mesures contestées, le recours est recevable sous cet angle.
b) Entre son acte du 16 août 2024 et celui, qui complétait le précédent, du 20 août 2024, le prévenu a présenté des conclusions différentes, les secondes étant le fruit dune «tentative de clarification actualisée des conclusions», si bien que ce sont formellement les conclusions du 20 août 2024 qui font foi et seront examinées ici.
c) En se fondant sur celles-ci, on peut demblée constater que les conclusions no 4 et no 6 sont irrecevables. En effet, le recours nest pas dirigé contre lordonnance de mise en détention rendue par le TMC mais bien contre «les décisions du ministère public des 15 et 16 août 2024», si bien que la détention du recourant nest pas en tant que telle lobjet de la présente procédure. Les conclusions à ce titre sont donc irrecevables.
d) Est également irrecevable la conclusion du prévenu tendant à lui octroyer un montant à titre de tort moral. Lautorité de céans est une autorité de recours et elle ne peut se prononcer que, précisément, sur des recours contre des décisions dont le justiciable ne serait pas satisfait et qui ont été rendues par une des autorités listées à larticle 393 al. 1 CPP, soit notamment le Ministère public ou le TMC. En lespèce, le recourant na pas soumis sa demande en indemnisation à lautorité de première instance (la question de savoir quelle serait linstance compétente peut rester ouverte). La conclusion 5 tendant à loctroi dun tort moral en raison des entraves dont le recourant a fait lobjet lors de son audition devant la procureure est donc irrecevable.
Elle est au surplus infondée, comme on le verra ci-après dans le cadre de lexamen de la question de la justification de ces entraves, en lien avec la conclusion tendant à lannulation, respectivement la nullité des actes effectués dans ce contexte.
2.Le prévenuse plaint dune violation de son droit daccès au dossier et dune violation de légalité de traitement entre les co-prévenus, le mandataire de B.________ ayant selon lui eu accès à plus de documents, lui permettant de poser des questions pertinentes.
a)Selon l'article101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'article 108 CPP est réservé. Il s'agit de conditions cumulatives, mais la formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter. En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'article101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les «preuves importantes» qui doivent être administrées auparavant. Selon la doctrine, l'étendue de la consultation du dossier doit être traitée avec souplesse au cours de l'instruction; l'accès au dossier sera souvent refusé au début de l'enquête ou restreint, puis, au fur et à mesure que l'instruction progresse, la consultation peut, en règle générale, être étendue (arrêt du TF du22.02.2024 [7B_207/2023], cons. 2.3.1 et 2.3.2).
Le principe de légalité des armes suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier; en matière de consultation de dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux articles101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui excluent, sauf exception (cf. art. 108), un traitement différent des parties. Cela étant, même si la partie plaignante a eu accès au dossier, un droit de consultation pour toutes autres parties ne saurait découler de ce principe, quel que soit le stade de l'instruction; une telle solution serait en effet contraire à la volonté du législateur, qui a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ibidem, cons .2.2). La même chose doit valoir en ce qui concerne le co-prévenu.
b) Le prévenu ne conteste pas, en tant que tel, le fait que la consultation du dossier nest garantie quau plus tard après sa première audition et ladministration des preuves principales par le Ministère public. Il ne dit pas non plus quil aurait sollicité cette consultation et quelle lui aurait été refusée, avant de saisir directement lautorité de recours dans son acte du 16 août 2024. Dans cette optique, on peut douter de la recevabilité de son recours.
Cela étant, au contraire de la question de lentrave du prévenu sur laquelle il sera revenu ci-dessous, le procès-verbal de laudience du 16 août 2024 (audition du prévenu avec arrestation) ne fait état daucune demande au sujet dune consultation plus large du dossier. Le prévenu semble bien plus se plaindre de ce que, selon lui, le mandataire de son co-prévenu B.________ aurait eu accès à plus de documents et ainsi pu poser des questions plus pertinentes. Il nindique pas en quoi auraient constitué lesdits documents et il perd de vue que la procédure pour les deux prévenus ne se trouvait pas au même stade, celle contre le recourant se trouvant précisément avant ou au moment de la première audition par la procureur. Peu importe toutefois puisque, si lors de laudition devant la police, le 15 août 2024, Me F.________ a indiqué navoir pas de question et quelle souhaitait avoir accès au dossier, cette requête na pas été réitérée devant le Ministère public et il ne figure nulle part lindication selon laquelle labsence de questions à laudience du 16 août 2024 devant la procureure serait due au fait que la mandataire navait pas accès au dossier. Dans une situation où il nexiste pas (encore) de droit daccès au dossier, comme vu ci-dessus, et à un stade initial de la procédure, on ne voit pas quel déséquilibre important aurait existé entre les deux mandataires, ni, encore moins, en quoi le prévenu naurait «pas pu être conseillé sur des points importants, notamment sagissant du séquestre[qui nest pas en jeu à ce stade, seule une perquisition avec saisie ayant eu lieu], mais aussi déventuels contacts avec des tiers». Le grief, pour autant que suffisamment motivé, ne peut être que rejeté.
3.a) Sagissant de lannulation des actes dinstruction, dès et y compris laudition devant la procureure, au motif que cette dernière audition a eu lieu alors que le prévenu était entravé des mains et des pieds, malgré les protestations de sa mandataire, le recourant la fonde sur ce traitement quil juge humiliant et dégradant. Selon lui, cet abus devrait entraîner la nullité de lacte denquête effectué, puis «logiquement aussi la nullité des actes denquête qui auront été rendus sur la base de cette audition, soit la décision du TMC dabord».
b) Dans ses observations du 22 août 2024, la procureure explique que la décision de maintenir les entraves lors de laudience a été prise après quelle avait eu connaissance dun courriel du même jour de la police neuchâteloise, qui lui indiquait que le transport du prévenu se ferait avec des entraves aux mains et aux pieds, mesure que la police lui suggérait de maintenir pendant laudience. Selon ce courriel, une patrouille de police secours avait en outre été sollicitée en renfort pour assurer les transferts, «vu les antécédents de A.________ et sa tendance naturelle à vouloir prendre la clé des champs».
c) Dans le chapitre 6 «Mesures policières», la loi sur la police (RSN 561.1 LPol) prévoit à son article 51 «Menottage» quen principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de la police neuchâteloise doit être menotté. En fonction des circonstances, des risques de fuite ou de danger, lagent évalue sil peut être renoncé au menottage.
Cette disposition sapplique aussi lorsque la personne arrêtée est transportée pour comparaître devant une autorité ou même lorsquelle comparaît devant cette dernière. Elle constitue une base légale suffisante pour restreindre les droits fondamentaux de la personne arrêtée ou détenue. Reste à savoir si la mesure était ici proportionnée.
d) Dans son acte du 16 août 2024, le prévenu a reconnu sêtre enfui une fois lors dune audition, alors quil avait été autorisé à fumer à lextérieur de la salle daudience. Laudition du prévenu devant la procureure a duré, le 16 août 2024, de 9h05 à 9h22, laudience elle-même se terminant à 9h27. Cest dire que lentrave lors de laudience a duré une vingtaine de minutes. Elle a été ordonnée suite à une indication de la police et en connaissant un précédent lors duquel le prévenu sétait enfui. On peut déjà sur le principe relativiser très largement «lhumiliation» dont se plaint le prévenu, qui a connu depuis plusieurs années de très nombreux démêlés avec les autorités et dont les réponses devant la police neuchâteloise, en particulier le 15 août 2024, permettent de penser que ces années de démêlés judiciaires lont passablement aguerri. Laudition litigieuse a eu lieu dans les locaux du Ministère public, où travaillent de nombreuses autres personnes. Le prévenu semble laisser entendre que, la porte et la fenêtre de la salle daudience étant munies de serrures, elles auraient pu être fermées lors de laudition pour éviter sa fuite. Il oublie cependant quil est lui-même connu pour des actes particulièrement violents et quil se montre fier de la force quil peut déployer (à la question de savoir pourquoi il avait pris une hache avec lui pour se rendre chez C.________, il a indiqué : «Je ne sais pas, il était un peu impressionné, je pouvais le plier le mec avec les mains»). Cest dire quil aurait été peu avisé de laisser le prévenu seul, même en présence dun agent de sécurité, dans une salle où il pouvait, la salle étant fermée, sen prendre à dautres personnes et en particulier aux représentants de lautorité. Dans cette situation, avec un prévenu qui peut fuir lorsque la porte nest pas fermée à clé, ou peut sen prendre aux autres personnes se trouvant dans la salle si elle est fermée, la décision de lentraver (plus précisément de le laisser entravé) durant une brève audience, nest nullement disproportionnée et encore moins susceptible de constituer un traitement inhumain et dégradant comme il semble le soutenir. La conclusion tendant à la nullité de cette audition et à lannulation des actes subséquents doit donc être rejetée. Les conclusions nos 3 et 1 du recours sont dès lors rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
4.Reste la conclusion no 2 du recours, tendant à ce que «les trois avocats de létude E.________ SA» soient désignés en qualité de mandataires doffice du prévenu, à savoir Me E.________, Me G.________ et Me F.________, subsidiairement à ce que Me E.________ soit désigné sans restriction.
a) Sur cette question, le Ministère public a indiqué ceci, dans ses observations du 22 août 2024 : «Le prévenu a demandé à être représenté par Me E.________, qui a dû se faire remplacer par Me F.________. Le mandataire du co-prévenu, Me H.________, a relevé que cette dernière avait condamné son client par le passé lorsquelle officiait en qualité de procureure dans le canton de Neuchâtel et refusait quelle participe à laudition. Afin de garantir le principe de lindépendance, ainsi quune bonne administration de la justice, le Ministère public a pris la décision daccepter le remplacement temporaire de Me E.________ et de nommer ce dernier en qualité de défenseur doffice. À cet égard, et à toutes fins utiles, il est relevé quune décision dassistance judiciaire ne peut être accordée à une étude dans son ensemble. Le mandat est donné à un avocat en particulier, soit, dans le cas despèce, Me E.________, de sorte quil ne se justifie pas de nommer un autre avocat».
b) Sous le titre «désignation du défenseur doffice», larticle133 al. 1 CPPprévoit que «le défenseur doffice» est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Le choix «du défenseur doffice» tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu (al. 2). La loi sur lassistance judiciaire (RSN 161.2,LAJ) prévoit à son article 16 al. 1 qu«un-e avocat-e est désigné-e à la personne bénéficiaire de lassistance judiciaire». On peut déduire de la lettre de ces dispositions légales que le mandat est confié à une personne nommément désignée. Il nest ainsi pas possible de désigner trois avocats, apparemment tous employés dune société anonyme davocats, et ce nest pas létude elle-même qui peut être désignée, mais un des membres de celle-ci. Dans cette optique, la première partie de la conclusion no 2 est demblée mal fondée.
c) Reste la conclusion subsidiaire tendant à une désignation de Me E.________ sans autre restriction, en particulier celle concernant Me F.________ du fait de ses activités antérieures de procureure. Le mandataire du co-prévenu de A.________, B.________ en a tiré argument pour sopposer à cette intervention. Il convient dexaminer la question sous langle du co-prévenu, mais également doffice, sous langle du recourant lui-même.
d) Selon la compréhension qua la procureure du mandat quelle a elle-même confié à Me E.________ avocat que A.________ souhaitait consulter à mesure quil lavait déjà représenté par le passé, en particulier devant le Tribunal criminel pour le jugement du 23 février 2023 , cette désignation seffectuead personammais avec des restrictions quant à la possibilité de se substituer, en cas dempêchement, un confrère de la même étude, substitution qui sauf abus de droit, est assez usuelle. La restriction tient ici, selon la procureure, dans le fait que Me F.________ a, en sa qualité de procureure, condamné B.________ dans une précédente affaire. Interpellé, le Ministère public a fait tenir à lAutorité de céans lordonnance pénale du 16 octobre 2014 qui est en cause. Par celle-ci, le Ministère public agissant par la procureure F.________ et visant des faits qualifiés de trafic et consommation de stupéfiants (i.e. portant sur une barrette de haschich et 1'910 grammes de marijuana, dont 350 gammes revendus) avait notamment condamné B.________ à 120 jours-amende à 30 francs, soit 3'600 francs au total, dont à déduire un jour de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, et à titre de peine additionnelle, à une amende de 700 francs, de même quà 300 francs pour la contravention également poursuivie. Différentes confiscations et destructions étaient en outre prononcées. Cette condamnation remonte à dix ans et concernait des faits banals. Même à supposer que Me F.________ en ait gardé un souvenir, même vague, ce qui est tout sauf certain lorsquon connaît le volume daffaires traitées par les procureurs, on doit retenir que les éléments quelle a pu apprendre dans le cadre de cette précédente procédure concernant B.________ ne lui donneraient aucun avantage dans la défense de A.________. Un conflit dintérêts dun avocat avec un ancien client est dordinaire relativisé après le délai de cinq ans. Cette limite de temps peut aussi guider lanalyse dans le cas concret et il apparaît clair quun délai de dix ans depuis la seule condamnation invoquée par Me H.________ et la seule existant (selon les informations fournies par le Ministère public) est suffisamment long pour quil nexiste pas dobstacle à la défense par Me F.________ dun co-prévenu de B.________.
Sagissant de A.________, Me F.________ est également intervenue dans une précédente affaire, puisquelle la condamné par ordonnance pénale du 1erjuillet 2016. Les autres ordonnances pénales figurant au dossier nont pas vu lintervention de F.________ en sa qualité de procureure. Renseignements pris au Ministère public, F.________ nest pas non plus intervenue en qualité de procureure dans les causes qui ont donné lieu à des jugements devant les tribunaux. La seule intervention de la procureure F.________ remonte à 2016 et concernait des infractions LCR. Il faut cependant admettre que les connaissances que Me F.________ aurait pu glaner, jusquen 2016 (soit lors de la première des dix condamnations de A.________), ne lui confèrent certainement aucun avantage dans la défense actuelle du prévenu et ne prétéritent nullement le co-prévenu. Comme dit, un conflit dintérêts dun avocat avec un ancien client est dordinaire relativisé après le délai de cinq ans. En lespèce, huit ans se sont écoulés depuis la seule condamnation prononcée par F.________ en qualité de procureure contre A.________. Ce dernier souhaite être défendu par Me E.________, qui a déjà été son avocat, et il na exprimé aucune réserve à lencontre de Me F.________. Le co-prévenu en a exprimé une mais on doit considérer quelle na pas sur le fond de matérialité, tant une influence entre lancienne fonction de Me F.________ et sa présente intervention peut être niée, y compris dans ses effets pour le co-prévenu.
Sous cet angle, il ny pas lieu à restreindre les possibilités pour Me E.________ de se substituer un autre membre de son étude, en cas dempêchement et dans les limites de labus de droit. Cest en effet en principe lavocat nommément désigné qui exécute le mandat doffice et non pas un de ses confrères de la même étude, sans quoi cest ce «remplaçant structurel» qui aurait dû être désigné.
e) On précisera au passage que la seule situation qui nétait pas envisageable est celle exposée par la procureure dans ses observations du 22 août 2024. En effet, la jurisprudence a rappelé que linaptitude dun avocat dune étude sétendait aux autres avocats de la même étude. En effet, le mandant sattend à une solidarité non seulement de la part de son interlocuteur au sein de létude, mais de lensemble de celle-ci. Cette conception globale correspond aussi au droit de la profession de lavocat en matière de conflit dintérêts, dans lequel lensemble des avocats de létude sont traités comme un avocat. Cela a en particulier amené le Tribunal fédéral à considérer quune apparence de prévention existait aussi lorsque ce nétait pas le juge suppléant qui était lié à une partie par un mandat ou qui avait été lié peu auparavant par plusieurs mandats créant une relation durable, mais un autre avocat de son étude (ATF 140 III 221, cons. 4.3.2;139 III 433cons. 2.1.5;Bohnet, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 47 CPC, référence en matière civile qui est transposable en matière pénale). Dit autrement, dans lhypothèse (niée, en définitive) où F.________ naurait pas été en mesure du fait de son intervention précédente comme procureure dans un dossier concernant le prévenu dassurer la défense de celui-ci en qualité désormais de mandataire doffice (en remplacement de celui qui était formellement désigné), on aurait dû constater que Me E.________ nétait pas non plus apte à le faire, le fait que les deux intéressés uvrent dans la même étude sy opposant. On rappellera à cet égard que les règles sur les conflits dintérêts protègent certes les justiciables mais également ladministration de la justice. Sous cet angle, ce qui était en tout cas impossible, cétait ce que la procureure a retenu dans son courrier du 22 août 2024, à savoir que Me E.________ pourrait assumer le mandat alors que lintervention précédente de Me F.________ en qualité de magistrate exclurait lintervention de celle-ci comme remplaçante de Me E.________ (au-delà des interventions tolérées jusquici).
5.Vu ce qui précède, il y a lieu dadmettre très partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Cette issue rend sans objet la conclusion provisionnelle du 30 août 2024 Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant à raison de quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de lÉtat. Le recourant a sollicité lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Il y a lieu de la lui accorder, à mesure que sa situation est clairement obérée et que sa démarche nétait pas dénuée de chances de succès. Lindemnité davocat doffice peut être fixée sur la base du dossier, le mandataire nayant pas présenté de note dhonoraires. On peut évaluer à un peu plus de 4 heures le temps nécessaire à lintroduction et au suivi de la procédure de recours. En chiffres ronds, lindemnité sera arrêtée à 900 francs. Elle est remboursable par le recourant à raison des quatre cinquièmes, au sens de larticle 135 al. 4 CPP. Le recourant étant mis au bénéfice de lassistance judiciaire, il ny a pas lieu à dépens. Le mandataire de B.________ ne saurait non plus y prétendre, à mesure que sa prise de position nétait pas topique sur la question concernant le co-prévenu, soit celle de laptitude de Me F.________ à défendre le recourant.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet très partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Dit que Me E.________ peut représenter sans restriction le recourant, en qualité de mandataire doffice.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant à raison de 400 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
4.Désigne Me E.________ en qualité de mandataire doffice du recourant pour la procédure de recours et alloue au même une indemnité davocat doffice, pour la même procédure de recours, arrêtée sur la base du dossier à 900 francs en chiffres ronds, frais et TVA inclus.
5.Dit que lindemnité fixée au chiffre précédent est remboursable par le recourant à raison de ses quatre cinquièmes, au sens de larticle 135 al. 4 CPP
6.Nalloue pas de dépens.
7.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, à B.________, par Me H.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4437).
Neuchâtel, le 6 septembre 2024