Sachverhalt
réitérées qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP) et viol (art. 190 al. 1 CP). Il lui reprochait, en résumé, davoir, dans la nuit du 24 au 25 février 2024, le 1eroctobre 2023 et auparavant, soit depuis 2007, de manière régulière, été violent physiquement et psychiquement avec son épouse, notamment lui avoir donné un coup de pied sur son côté gauche alors quelle était enceinte, lui avoir donné un coup de poing à la tête, lavoir régulièrement menacée de mort et, en 2019, lavoir contrainte à une relation sexuelle vaginale non consentie.
b) Lofficier de police a rendu, le même jour, une ordonnance déloignement, décidant lexpulsion immédiate du prévenu de son domicile de Z.________, pour une durée de trois jours.
D.a) Le 29 février 2024, vers 22h30, le prévenu a demandé lintervention de la police car son épouse ne voulait pas le laisser rentrer chez lui, malgré la fin de la mesure déloignement ; à larrivée des agents, la situation était calme, même si lépouse semblait« terrorisée »; il est apparu que le prévenu navait pas avisé son épouse de son intention de rentrer ; lépouse a dit que, si elle lavait su, elle aurait pris des dispositions pour aller dormir ailleurs ; après discussion, il a été admis que le prévenu irait dormir chez sa sur et que les intéressés discuteraient avec leurs avocats respectifs pour trouver une solution.
b) Le lendemain, soit le 1ermars 2024, le prévenu sest rendu au poste de police et sest plaint du fait que son épouse refusait de lui donner accès à son domicile ; contactée, la plaignante a indiqué quelle allait quitter lappartement pour le week-end, afin que son mari puisse disposer du logement avec les enfants, et quune solution devrait être trouvée pour la suite.
c) Le dossier ne permet pas de bien comprendre ce qui sest passé dans les semaines suivantes, sagissant du logement de Z.________, mais les époux y ont apparemment encore cohabité pendant un certain temps, avec leurs enfants, lépouse dormant sur un canapé.
E.a) La plaignante a noué une relation intime avec son collègue de travail F.________.
b) Elle a déposé le 19 mars 2024 une requête de mesures protectrices de lunion conjugale, devant le Tribunal civil, notamment pour être autorisée à vivre séparée de son mari.
c) Le 4 avril 2024, elle a signé un bail pour un logement à la rue [bbb], à Z.________, où elle allait sinstaller avec sa fille, son mari devant rester au domicile avec son fils.
d) Le 6 avril 2024, la plaignante a sollicité laide de la police pour récupérer des affaires à son domicile, disant quelle craignait des représailles de la part de son mari ; la patrouille envoyée sur place a aperçu le prévenu qui hurlait contre la plaignante, en gesticulant de manière agressive ; le prévenu ne sest calmé quen voyant les policiers.
e) Le 14 avril 2024, la plaignante a appelé la police pour dire que son mari avait quitté le domicile avec une corde, en menaçant de se suicider ; la police a pu contacter le prévenu, qui sest présenté à des agents peu après et a dit quil ne voulait pas se suicider, mais juste faire réagir son épouse.
f) Vraisemblablement le 16 avril 2024, la plaignante a emménagé dans son nouvel appartement, avec sa fille (le 16 avril était la date de début du bail).
g) La police est intervenue le 21 avril 2024, vers 18h30, devant le nouveau domicile de la plaignante ; celle-ci et le prévenu se trouvaient devant lentrée de limmeuble ; A.________ sy était rendu parce quil voulait que son épouse libère le garage allant avec lautre logement et quelle ne répondait pas au téléphone ; les agents ont amené la plaignante au garage, où elle a repris sa voiture, et ont ensuite remis les clés du garage au prévenu.
h) A.________ a encore appelé la police, le même 21 avril 2024, vers 22h00, en disant quil ne voulait pas que sa fille C.________ (alors âgée de 17 ans) dorme seule au domicile de la plaignante, cette dernière étant alors en déplacement avec son nouveau compagnon ; une patrouille sest rendue devant le domicile de la plaignante, où elle a rencontré le prévenu et la mère de celui-ci ; le prévenu a dit aux agents que sa fille se trouvait là avec une amie ; les policiers lui ont conseillé de rentrer chez lui, ce quil a fini par accepter après plusieurs minutes de discussion.
F.a) Le 24 avril 2024, vers 15h00, F.________ a demandé lintervention de la police sur son lieu de travail ; il expliquait que le prévenu se trouvait« devant létablissement E.________ pour en découdre avec lui »; deux patrouilles se sont rendues sur place ; les agents ont trouvé le prévenu installé dans le café situé en face de létablissement E.________ ; il a dit sêtre rendu là pour prendre un café et un croissant,« par hasard »; contactée, la plaignante a indiqué que son nouveau compagnon avait eu peur, raison pour laquelle il avait appelé ; F.________ nétait pas sur place lors de lintervention.
b) Le 27 avril 2024, vers 21h30, la plaignante et son nouveau compagnon se sont présentés au poste de police Ils ont expliqué que, depuis plusieurs jours, ils étaient suivis par le prévenu ; celui-ci avait, probablement le 14 avril 2024, soustrait une clé de la voiture utilisée par la plaignante et posé un AirTag (dispositif permettant une localisation par GPS) sur le véhicule ; il les avait suivis jusquà X.________/France, où il avait donné deux gifles à F.________ ; il les avait menacés en leur disant quil sétait procuré« ce quil [fallait] pour les mettre dans une boîte de deux mètres carrés »; la police a examiné la voiture et trouvé un AirTag, dans une cavité du capot avant. B.________ a immédiatement déposé plainte contre son mari, pour vol, menaces et contrainte.
c) Entendue par la police le 28 avril 2024, aux fins de renseignements, B.________ a confirmé les faits exposés le soir précédent, en particulier quant aux événements survenus à X.________ ; elle précisait quelle avait déjà eu deux fois des AirTags dans sa voiture, en mars 2024, à deux semaines dintervalle ; son mari lavait appelée pendant le retour de X.________ et lui avait dit que si elle narrêtait pas de voir son nouvel ami, il allait faire du mal à celui-ci, et ajouté :« Vous comprenez et voyez ainsi ce que je suis capable de faire, si vous ne comprenez pas, il finira dans un espace de 2 m2», précisant quil avait commandé un truc sur internet pour ça ; son mari lappelait constamment,« toutes les minutes, tous les jours », et elle répondait à chaque fois, pour essayer« de le tenir calme »; elle navait pas peur pour elle-même, mais bien pour F.________ ; son mari la suivait régulièrement à sa sortie du travail, dans le bus, pour parler avec elle, et passait des heures dans le bar en face de son lieu de travail. B.________ a signé une nouvelle plainte contre son mari, pour vol et contrainte.
d) F.________ a aussi été entendu par la police, aux fins de renseignements, le 28 avril 2024 ; il a fait des déclarations allant dans le même sens que celles de la plaignante. Il a déposé plainte contre le prévenu, pour voies de fait, menaces et contrainte.
e) Le même 28 avril 2024, la police a interpellé A.________ à son domicile et la conduit au poste. Interrogé, il a admis sêtre rendu en France le jour précédent (selon lui, conduit car il avait un retrait de permis par un jeune homme dont il disait ne pas même connaître le prénom), disant que cétait parce quil avait compris quelle y allait avec son ami, alors quelle avait prétendu vouloir se rendre chez Ikea (NB : il sera révélé plus tard que, le 27 avril 2024, le prévenu a dabord pris un taxi pour se rendre chez Ikea, puis, ayant appris que son épouse se trouvait en fait à X.________, il avait demandé au chauffeur de le conduire à cet endroit ; il avait dépensé 600 francs pour ce trajet en taxi) et que lami en question, à sa demande, lui avait précédemment dit quil allait arrêter sa relation avec la plaignante ; il acceptait la séparation, mais pas que son épouse lui raconte des histoires ; quand, en France, il avait vu sa femme et lami de celle-ci, il navait pas pu se contrôler et avait frappé F.________ dune gifle au bas du visage ; il était ensuite rentré en Suisse ; il ne se souvenait pas de menaces quil aurait pu proférer par téléphone le jour précédent, mais il était vrai quil était alors énervé ; cétait vrai aussi quil fréquentait le café situé en face de létablissement où travaillaient sa femme et lami de celle-ci, mais il y allait juste pour boire quelque chose ; sil avait parlé dun logement de 2 m2, cétait parce que son épouse lui avait dit quelle aimait quil reste dans un logement de 4 m2et quil voulait juste évoquer un appartement encore plus petit ; le prévenu admettait avoir posé« un petit GPS »sur la voiture utilisée par son épouse, précisant que cétait parce quelle lui mentait, puis quen fait il avait besoin de savoir ce quelle faisait et surtout quil voulait savoir avec qui elle était ; ce nétait pas la première fois quil mettait un traceur GPS dans la voiture ; il lavait déjà fait avant la séparation ; il navait pas pris les clés de la voiture. À lissue de son audition, le prévenu a signé un engagement à ne pas commettre de voies de fait, de menaces ou de contrainte, sous peine dêtre arrêté immédiatement et déféré au Ministère public. Il a été placé en cellule pour la nuit, dans lattente dune éventuelle nouvelle audition et décision de la procureure en charge du dossier, puis en fait libéré le lendemain matin.
f) Le 29 avril 2024, la police a rendu une ordonnance déloignement contre le prévenu, ordonnance approuvée pour une durée de trente jours par le TMC, par décision du 30 avril 2024.
g) C.________ a été entendue par la police, en qualité de témoin, le 30 avril
2024. Elle sest notamment exprimée sur les relations entre ses parents ; en septembre 2023, elle avait trouvé sa mère avec une« lèvre gonflée et cassée »après une discussion mouvementée avec son mari, au cours de laquelle elle avait elle-même quitté le logement ; le soir où sa mère était rentrée entre 03h30 et 04h00, son mari lavait menacée de mort ; le 27 avril 2024, en France, elle avait vu son père donner un coup de poing à lami de sa mère ; ses parents se disputaient souvent ; une fois, alors que ses parents vivaient encore ensemble, elle avait trouvé un AirTag caché dans la voiture.
G.a) Le 2 mai 2024, la plaignante sest présentée à la police et a annoncé quun nouvel AirTag avait été détecté dans sa voiture, sous le capot moteur, mais quelle navait pas réussi à le trouver.
b) F.________ sest présenté au poste de police le 3 mai 2024 vers 08h00, en rapport avec les mêmes faits. Entendu par la police, aux fins de renseignements, il sest exprimé au sujet de la détection du nouvel AirTag ; il disait se sentir en danger car il pensait que cétait lui qui était visé.
c) La police a interpellé le prévenu à son domicile, le 3 mai 2024 ; elle a procédé à une perquisition et saisi un téléphone portable, un IPad et un ordinateur portable. Interrogé le même jour, le prévenu a contesté avoir posé un nouvel AirTag sur la voiture de la plaignante ; selon lui, il en avait précédemment posé deux, quelques jours après lintervention de police du 18 avril 2024, et celui qui avait récemment été détecté devait en être un qui navait pas été retrouvé lors de lexamen précédent ; il a décrit lhistorique des appareils quil avait commandés et posés dans la voiture. La procureure a été renseignée et le prévenu a été libéré.
H.a) Le dimanche 12 mai 2024, vers 23h00, les deux plaignants se sont présentés au poste de police ; ils ont expliqué que, lors du week-end, ils étaient en France et avaient reçu des menaces de la part du prévenu ; ce dernier avait dit à F.________ quil allait sen prendre à lui avec un couteau ; en outre, le prévenu narrêtait pas denvoyer des messages écrits et vocaux à son épouse ; il avait menacé de sen prendre à celle-ci avec de lacide, pour la faire souffrir, et dit vouloir tuer les personnes qui lentouraient, notamment sa propre fille. Le couple a été escorté à domicile, où rien de particulier na été constaté.
b) Le lendemain, soit le 13 mai 2024, la police a interpellé A.________ à son lieu de travail. Interrogé le même jour, le prévenu, après que la police lui avait rappelé lengagement quil avait pris précédemment, a déclaré que son épouse lui avait dit quelle allait lui enlever son fils définitivement et que si elle le voyait sur la route, elle lui foncerait dessus ; il admettait avoir, en réaction, menacé son épouse ; il contestait avoir appelé celle-ci durant le week-end, mais admettait avoir appelé létablissement E.________ à de nombreuses reprises le jour même de laudition (selon lui, cétait en vue dune audience prévue le 14 mai 2024 devant le Tribunal civil) ; si sa voiture avait été vue devant le domicile de F.________, à W.________, cétait parce que le prévenu sétait juste arrêté là, par hasard, pour téléphoner à sa mère). Le prévenu a été placé en cellule, à disposition du Ministère public.
I.a) Le 13 mai 2024, le Ministère public a étendu linstruction ouverte contre le prévenu à des menaces (art. 180 al. 1 CP) et des actes de contrainte (art. 181 CP). Il retenait que, depuis quelques jours avant le 27 avril 2024 et jusquau 12 mai 2024, le prévenu avait suivi son épouse et le nouveau compagnon de celle-ci, volé une clé de la voiture utilisée par son épouse, posé sur cette voiture au moins deux AirTags, afin de localiser le couple, suivi celui-ci de Z.________ à X.________, donné deux gifles à F.________, menacé le couple en disant« quil sétait procuré ce quil faut pour les mettre dans une boîte de deux mètres carrés », continué à les menacer malgré un avertissement de la police, déclarant au nouveau compagnon quil allait sen prendre à lui avec un couteau, se rendant au domicile de ce dernier, avoir aussi suivi le couple jusquà un magasin à W.________, envoyé de nombreux messages vocaux menaçants à son ex-compagne et menacé celle-ci de sen prendre à elle avec de lacide afin de la faire souffrir, ajoutant vouloir tuer les gens qui lentouraient, notamment leur fille, C.________, en précisant« quil allait la défoncer et quelle allait se retrouver en chaise roulante », contraignant ainsi les intéressés à changer leurs habitudes.
b) Le même jour, la procureure a interrogé le prévenu. Il a confirmé les déclarations quil avait faites à la police ; il admettait avoir posé trois AirTags, car il nacceptait dabord pas la séparation ; sil avait menacé, cétait parce quil arrivait aussi des choses contre lui ; il lassumait ; ce nétait pas délibérément quil sétait arrêté devant le domicile du plaignant ; maintenant, il nétait plus fâché contre son épouse et il ne létait pas spécialement contre lami de celle-ci ; il navait aucune intention de mettre des menaces à exécution ; il avait fait des démarches pour consulter un psychologue ; son avocat proposait des mesures de substitution à la détention, soit léloignement du domicile de la plaignante et un engagement à ne plus contacter les plaignants ; le prévenu renonçait à être entendu par le TMC ; une audience était prévue le lendemain, dans le cadre matrimonial.
c) La police a déposé un rapport darrestation du 13 mai 2024, mentionnant certains des épisodes déjà évoqués plus haut.
d) Le 14 mai 2024, le Ministère public a requis du TMC le placement du prévenu en détention provisoire, essentiellement en raison dun risque de réitération et de passage à lacte.
e) Le même 14 mai 2024, les époux A.________ et B.________ ont comparu devant le Tribunal civil, à Boudry, pour une audience consacrée aux mesures protectrices de lunion conjugale requises par lépouse (leurs enfants avaient été entendus par le juge le 13 mai 2024). Après discussion, ils ont passé un accord, valant décision intermédiaire, sur la suspension de la vie commune, lattribution du domicile conjugal au mari, la mise en uvre dune enquête sociale concernant les enfants, lattribution provisoire de la garde des enfants à leur mère, la mise en uvre dun droit de visite sur D.________ pour le père si celui-ci était libéré (C.________ avait dit quelle ne voulait plus de contacts avec son père, ce que ce dernier était daccord de respecter), lengagement du mari à se soumettre à une psychothérapie« afin de laider à accepter la séparation avec son épouse », à ne pas contacter son épouse (sauf pour des questions liées aux enfants, et alors par écrit seulement), à ne pas sapprocher à moins de 100 mètres du domicile de son épouse, de son lieu de travail ou dun autre lieu où elle se trouverait et à ne pas la suivre ou la faire suivre. Vu la détention du mari, la question de lentretien de la famille ne pouvait pas être traitée.
e) Dans des observations au TMC du 15 mai 2024, le prévenu a conclu au rejet de la requête, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution consistant ce avec quoi la plaignante serait daccord en une interdiction de sapprocher à moins de 200 mètres du domicile de la plaignante, sauf pour passer en bus devant ce domicile, et à moins de 100 mètres du domicile du plaignant, et de se rendre sur le lieu de travail de son épouse, ainsi quau bar situé en face, linterdiction de contacter la plaignante par téléphone ou par messages et lengagement de ne pas monter dans le même bus que la plaignante.
f) Par ordonnance du 15 mai 2024, le TMC a décidé la détention provisoire du prévenu, pour une durée de deux mois. Il retenait de forts soupçons de culpabilité pour les infractions visées dans le cadre de linstruction, ainsi que des risques de réitération et de passage à lacte ; le risque de fuite nétait en outre pas inexistant ; aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques. Cette ordonnance na pas fait lobjet dun recours.
J.a) Le 15 mai 2024, le mandataire du prévenu a écrit au Ministère public que son client avait, avant son arrestation, pris rendez-vous chez une psychothérapeute, la première séance étant prévue le 31 mai 2024 ; il rappelait les mesures de substitution dont il disait quelles avaient été convenues avec la plaignante.
b) Par courriel du 27 mai 2024, un inspecteur de police a informé la procureure des résultats des premières extractions du matériel électronique saisi chez le prévenu. Il en ressortait que le prévenu avait, le 11 mai 2024, fait de nombreuses recherches sur Wikipédia sur« agression à lacide », lacide et la peau (ce dont le policer déduisait que le prévenu devait bien avoir menacé la plaignante de lui jeter de lacide au visage, ceci le même 11 mai 2024) ; lors de son audition, le prévenu avait dit ne pas connaître ladresse de F.________, mais il avait, le 22 avril 2024, sollicité une connaissance ( ), qui lui avait indiqué le numéro de plaques et ladresse de lintéressé ; le prévenu avait dit quil ne contactait pas sa femme, alors quil lavait en fait contactée 46 fois entre le 3 et le 13 mai 2024 ; le 11 mai 2024, le prévenu avait posté sous un faux nom féminin un message sur le site de létablissement E.________ et probablement aussi sur le site Booking.com, message dans lequel il critiquait le travail de son épouse et de lami de celle-ci, sans les nommer (message en italien, mais disant :« accueil très sympathique, après la chambre le lit nétait pas propre, les draps nétaient pas propres, la salle de bains et la douche nétaient pas propres, mon copain et moi avons vu que le chef des chambres je dis le chef car elle était la seule avec la veste noire et les autres étaient avec des chemises, il se faisait passer pour intime avec un gars de lhôtel dans notre chambre ; très déçue car ça ne devrait pas arriver [ ] ») ; le prévenu était très actif« pour chercher des femmes pour des relations intimes »et avait« de nombreux faux comptes »; il détenait des vidéos dactes sexuels entre lui et son épouse, cette dernière laccusant davoir publié ces vidéos sur des réseaux.
c) Le Ministère public avait ordonné, le 13 mai 2024, une expertise psychiatrique du prévenu et désigné le Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute, en qualité dexpert. Dans son rapport du 20 juin 2024, lexpert a notamment écarté lexistence dun trouble psychiatrique et conclu à la pleine responsabilité du prévenu ; il mentionnait que lhypothèse par rapport à la nature du comportement de ce dernier« favoriserait plutôt une inadéquation culturelle avec une inadaptation des paternes behavioraux et des repères de normes sociales caractéristiques pour son pays dorigine à ceux du pays dhabitation actuelle (la Suisse) »; lexpert considérait le risque de récidive comme peu probable, à mesure que le prévenu avait désormais« pris conscience des normes culturelles et légales quil ignorait auparavant »et« ayant accepté la séparation davec son épouse et sengageant dans une procédure daccompagnement psychologique destinée à lui permettre de modifier la mise en uvre de ses élans émotionnels ». Le Dr G.________ a annexé un rapport sur le suivi psychiatrique et psychologique du prévenu en prison, daté du 18 juin 2024 et établi par les Drs H.________ et I.________, qui lassuraient ; ils écrivaient que le suivi avait été demandé par le prévenu et était« motivé par une symptomatologie anxieuse et dépressive aiguë évocatrice dun choc dincarcération »; selon les médecins, le prévenu avait, dès les premières consultations, présenté« un contact ouvert et authentique »; son discours était« spontané et très ému, centré sur la séparation de son couple et ses difficultés à comprendre lattitude de sa femme à qui il sembl[ait] reprocher un non-respect de lintimité de leur couple et les accusations quil juge[ait] infondées de violences sexuelles remontant à plusieurs années »; le patient sétait montré collaborant et impliqué dans son suivi et il faisait une analyse assez fine de sa situation sociale et judiciaire, se projetait et comptait profiter de sa détention pour repenser ses certitudes et ses comportements afin den sortir en étant« quelquun de différent », reprendre sa vie sereinement et soccuper de son fils dont il espérait récupérer la garde ; il tendait à revenir spontanément sur ses tentatives de surveiller sa femme, tentatives quil critiquait franchement ; il présentait une adaptation rassurante en milieu carcéral et tirait manifestement un bénéfice du suivi, quil semblait« mobiliser pour repenser son fonctionnement et ses rapports avec son entourage ».
K.a) Le 3 juillet 2024, la procureure a invité les parties à se déterminer sur une éventuelle libération provisoire, assortie de mesures de substitution ; elle précisait quelle était encore dans lattente dun rapport de police, qui lui permettrait dy voir plus clair.
b) La plaignante a demandé que les mesures de substitution soient ordonnées. Le plaignant sest dit extrêmement préoccupé et peu convaincu de certaines affirmations de lexpert-psychiatre, en particulier au sujet du risque de récidive ; il estimait que les éléments du dossier devaient conduire à la prolongation de la détention. Le prévenu a confirmé son accord avec les mesures de substitution déjà négociées, selon lui, avec la plaignante ; il demandait sa libération.
c) J.________, intervenant pour lOffice de protection de lenfant (OPE), avait demandé que D.________ soit autorisé à rendre visite à son père avant son départ en vacances ; il précisait que la visite serait« nécessaire et bénéfique »pour le père et le fils. Lautorisation a été accordée. Le prévenu a en outre été autorisé à téléphoner à son fils.
d) Le 8 juillet 2024, J.________ a adressé un courriel au Ministère public, relatant un entretien quil avait eu avec D.________ le 5 juillet 2024, soit le jour suivant une visite de lenfant à son père à la prison (il avait accompagné D.________ à la prison et assisté à la visite, mais sans comprendre ce qui se disait en italien). Il disait que D.________ lui avait confié quau cours de la visite de 4 juillet 2024, son père lui avait dit (traduction par lenfant de propos tenus en dialecte sicilien) :« Si jai passé du temps dans quatre mètres carrés, ta maman pourrait passer plus longtemps dans deux mètres carrés »; au moment dévoquer le prochain départ de D.________ pour [ ], en vacances, le prévenu avait ajouté :« Dis bien au revoir à ta mère, cest peut-être la dernière fois ». Lintervenant de lOPE relevait que les propos du père« se pos[aient] malheureusement en opposition au discours quil [lui] avait tenu jusquici (acceptation de la séparation, mise au premier plan des intérêts de son fils) ».
e) Le même 8 juillet 2024, un inspecteur de police a adressé un courriel à la procureure, dans lequel il indiquait ceci :« En complément de mon message du 27 mai 2024, je peux encore vous dire que le prévenu a commandé de lacide sur le site Amazon.it, peu après avoir fait ses recherches sur lacide. Largent a été débité de son compte mais pour une raison que nous ignorons, la commande a été annulée. Soit par lentreprise, soit par la banque, soit par lui ».
f) Lexamen des données a aussi permis de constater que le prévenu avait commandé trois fois un pistolet Beretta sur Amazon.it (il semble quil sagissait dun pistolet dalarme) et quil avait demandé à quelquun ( ) de lui fournir ladresse de F.________, sur la base du numéro de plaques de lintéressé ; le prévenu avait payé des sommes sur des sites, lun concernant un logiciel de caméras de surveillance, le 15 avril 2024, et lautre un site de géolocalisation de téléphones portables, les 12 et 13 mai 2024 ; il avait en outre eu 75 fois accès au site MyCar, application gérant plusieurs marques automobiles, entre le 8 et le 12 mai 2024.
g) Par courriel du 9 juillet 2024, un inspecteur de police a avisé la procureure de contacts quil avait eus avec F.________ ; celui-ci lui avait dit avoir parlé avec D.________ avec lequel il commençait gentiment à avoir une bonne relation de la visite que celui-ci avait faite à son père en prison ; D.________ lui avait dit que le prévenu, lors de la visite, lui avait« fait des menaces en disant : « ta mère sera dans 2 m2», ou quelque chose comme ça »; le prévenu avait en outre demandé à son fils sil connaissait F.________, sil était déjà venu chez lui, etc., et D.________ avait répondu par la négative.
h) À une date qui ne ressort pas du dossier, la police a perquisitionné un coffre loué par le prévenu à la banque; elle y a notamment trouvé une clé de la voiture de la plaignante, un badge qui semblait provenir de létablissement E.________ et des documents didentité au nom de la plaignante et de sa fille (le dossier ne contient pas encore de rapport sur cette perquisition).
i) Entendue le 9 juillet 2024 au sujet, notamment, de ces éléments, B.________ a déclaré que le badge saisi provenait bien de E.________, quil permettait laccès à divers locaux de celui-ci et que son mari lavait pris dans son sac, en même temps que les clés de voiture, peut-être vers fin février 2024, alors quelle dormait sur le canapé et que le sac se trouvait à lentrée de lappartement ; elle avait remarqué quil lui manquait des choses ; elle avait dit à son employeur quelle avait perdu le badge, car elle avait peur que le directeur lui fasse des reproches au sujet des histoires avec son mari. La plaignante a en outre indiqué que son fils lui avait, au sujet des propos tenus par son père lors de la visite en prison, dit la même chose que ce quil avait dit à lintervenant de lOPE.
L.a) Le 9 juillet 2024, le Ministère public a demandé au TMC de prolonger la détention provisoire du prévenu, pour une durée de trois mois, en invoquant des risques de fuite et surtout de réitération et de passage à lacte. Il se référait notamment au rapport de lexpert-psychiatre, dont il disait que lavis ne pouvait pas être suivi en raison des éléments récemment apparus dans le cadre de lenquête, en particulier des nouvelles menaces proférées par le prévenu à lencontre de son épouse, qui démontraient la dangerosité et limprévisibilité de ce dernier, lequel navait donc rien tiré de son séjour en détention pour changer de comportement et détat desprit ; le Ministère public disait envisager de nouvelles auditions du prévenu, en particulier sur les nouveaux éléments, qui étaient très inquiétants.
b) Le même jour, le mandataire de la plaignante a écrit à la procureure quau vu des nouvelles menaces proférées par le prévenu au cours de la visite de son fils, elle craignait sérieusement pour sa vie et celle de ses proches ; le risque existait que, mis en liberté, le prévenu mette ses menaces à exécution ; cela devait conduire à la prolongation de la détention.
c) Par lettre du 10 juillet 2024 au prévenu et à son mandataire, le TMC leur a imparti un délai de trois jours pour déposer des observations écrites sur la requête de mise en détention.
d) La police a réinterrogé le prévenu le 12 juillet 2024, en présence des mandataires des parties, au sujet des éléments apparus récemment dans le cadre de lenquête. Le prévenu a admis avoir, les 11 et 12 mai 2024, créé un faux compte et posté par ce faux compte un commentaire désobligeant sur le travail effectué à létablissement E.________. Il a aussi admis avoir, le 11 mai 2024, fait des recherches sur lacide et, le lendemain, commandé de lacide sur Amazon.com ; il soutenait quavec de lacide, il nettoyait lescalier extérieur ; il en avait précédemment acheté avec son épouse, dans ce même but ; il ne savait pas sil en avait encore chez lui ; au sujet de ses recherches sur les agressions à lacide, il a dit quil était curieux et regardait aussi une émission de la télévision italienne qui parlait de crimes. Il avait effectivement commandé un pistolet sur Amazon, mais ce nétait pas une vraie arme et il pensait que cétait légal, vu que cétait en vente sur un tel site. Le prévenu na pas voulu répondre à la question de savoir pourquoi il sétait renseigné auprès dune connaissance ( ) sur ladresse de F.________. Sil avait aussi demandé à un cousin ( .) de lui donner ladresse du même, cétait parce quil était nerveux et cherchait« des résultats pour comprendre la situation ». En rapport avec la visite de son fils à la prison, il a contesté avoir tenu les propos rapportés par D.________ à lintervenant de lOPE ; la police lui ayant rappelé ses propos parlant déjà de« 2 m2»en avril 2024, le prévenu a dit ceci :« Dans la discussion, elle parlait d'un 4 m2en parlant du logement et moi d'un appartement plus petit, soit un 2 m2. Dans la nervosité, on dit des choses... Je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, je vais te mettre dans un bidon pour faire la différence entre 4 m2et quelque chose de plus petit. Maintenant pourquoi on revient au 28.04.2024. Vous me dites que l'expression ressemble entre mes déclarations du 28.04.2024 et celles de mon fils. 2 m2n'a aucun lien avec un cercueil. En italien, on le dit. Dans la nervosité on peut dire ça mais ce n'est pas un cercueil. Vous me demandez si je pensais à un cercueil quand j'ai dit ça. Non. Sinon je lui aurais dit que je voulais la faire mourir, mais je ne lui aurais pas parlé de m2»; le prévenu a ajouté que si on le mettait en face de son fils, il lui dirait quil est un menteur.
e) Dans ses observations au TMC du 15 juillet 2024, le prévenu a demandé à être entendu en audience ; il se plaignait dune violation de ses droits, au motif quil navait pas encore été entendu par le Ministère public mais seulement par la police sur les faits invoqués à lappui de la requête de prolongation de sa détention. Il niait lexistence de soupçons suffisants quant aux propos tenus à son fils D.________ lors de sa visite du 4 juillet 2024, la manière de relayer ces propos, quil contestait, étant douteuse et peu fiable à ses yeux. Se référant à lavis de lexpert-psychiatre, avis quil qualifiait de clair, compréhensible et cohérent, étant relevé que rien au dossier ne permettait de mettre cet avis en doute, le prévenu soutenait que le risque de récidive ou de passage à lacte le concernant était écarté, si bien que la prolongation de sa détention ne se justifiait pas. Les nouveaux éléments résultant de lenquête portaient sur des faits antérieurs à lincarcération et il sen était expliqué lors de son interrogatoire du 12 juillet 2024. Il ne minimisait plus la gravité des faits qui lui étaient reprochés, dont il avait réellement pris conscience au travers de la thérapie quil suivait désormais, à raison de deux fois par semaine, et qui lui faisait beaucoup de bien. Son épouse ne le craignait pas avant son incarcération, si bien quelle avait maintenant dautant moins de raisons davoir peur de lui. Il ny avait pas de risque de fuite, car il navait aucune intention de quitter la Suisse, où il résidait et travaillait régulièrement depuis 2019, où sa sur résidait elle aussi et où ses deux enfants étaient domiciliés et scolarisés.
M.a) Par ordonnance du 17 juillet 2024, le TMC a prolongé la détention pour une durée dun mois, soit jusquau 15 août 2024. Il a retenu lexistence de soupçons suffisants, ainsi que de risques de récidive et de passage à lacte sopposant à la libération (étant précisé quun complément dexpertise et un interrogatoire du prévenu par la procureure seraient opportuns), mais pas quun risque de fuite justifierait le maintien en détention ; la détention restait proportionnée. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le 18 juillet 2024, le Ministère public a chargé le Dr G.________ dun complément dexpertise. Il a en outre avisé les parties du fait quil entendrait lui-même le prévenu le 12 août 2024.
N.a) Le 23 juillet 2024, A.________ recourt contre lordonnance de prolongation de la détention ; il conclut à lannulation de cette décision et principalement au rejet de la requête de prolongation du Ministère public, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution et à sa libération avec effet immédiat, en tout état de cause avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le TMC a transmis son dossier le 24 juillet 2024, avec une lettre indiquant que la juge en charge de laffaire était absente et quil ny avait pas dobservations à formuler.
c) Le Ministère public a lui aussi transmis son dossier le 24 juillet 2024, concluant au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, et dûment motivé, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.a) Le recourant invoque une violation de son droit dêtre entendu, résultant du fait que le TMC a refusé de lentendre alors quil avait sollicité son audition, dans la mesure où la requête de prolongation de la détention se fondait sur des faits nouveaux (déclarations de la plaignante selon lesquelles son fils D.________ lui aurait dit que le prévenu aurait proféré des menaces contre elle lors dune visite en prison le 4 juillet
2024) ; le recourant na jamais été entendu sur les éléments prétendument nouveaux sur lesquels le TMC sest fondé pour prolonger la détention ; si le TMC lavait entendu, il aurait pu interpréter correctement les déclarations faites par le prévenu le 12 juillet 2024.
b) En règle générale, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience (art.227 al. 6 CPP).
Contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (art. 5 § 4 CEDH) et constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst. féd.) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu en vue dune prolongation de la détention ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée. Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (par exemple pour l'administration nécessaire de preuves, si une demande de prolongation est peu claire et/ou en présence d'autres complications). Le Tribunal fédéral a notamment admis quil existait des circonstances particulières nécessitant la tenue dune audience quand un prévenu avait déposé une demande formelle dans ce sens, navait plus été entendu, dans le cadre spécifique de la détention, depuis près dun an et entendait s'exprimer sur des éléments en lien avec la motivation ensuite retenue à son encontre par l'autorité (effets de la détention, prise de conscience alléguée, regrets et projet de vie, tous thèmes qui nétaient pas l'objet principal des auditions effectuées dans le cadre de l'instruction) ; les juges fédéraux ont considéré que dans une telle configuration (détention, type de risque retenu, défaut d'audition depuis plus d'une année, réquisition dans ce sens), le fait de pouvoir déposer des déterminations écrites ne paraissait plus suffisant pour assurer le droit d'être entendu du prévenu (arrêt du TF du08.02.2017 [1B_26/2017]cons. 2.1). Un auteur retient que le TMC peut mais ne doit pas tenir une audience si des faits nouveaux sont découverts ou si les circonstances se sont modifiées depuis sa dernière décision (Logos, in : CR CPP, 2eéd., n. 17 ad art. 227 ; dans le même sens, BSK-StPO-Forster, 3eéd., n. 13 ad art. 227).
c) En lespèce, le recourant a été interrogé par la police le 12 juillet 2024, en présence de son mandataire, et a pu sexprimer en détail sur lensemble des éléments nouveaux invoqués par le Ministère public dans la requête de prolongation de la détention, ainsi que sur divers autres points ; si dautres questions devaient être abordées ou si les déclarations telles que transcrites au procès-verbal posaient des problèmes dinterprétation, rien nempêchait lavocat du recourant dintervenir pour que les précisions nécessaires soient apportées ; cet avocat a dailleurs posé lui-même un certain nombre de questions à son client. Les déclarations faites par le prévenu le 12 juillet 2024 portaient sur des points assez précis et ne posaient guère de problèmes dinterprétation. Le prévenu a encore pu présenter des observations circonstanciées, le 15 juillet 2024, en sappuyant notamment sur les résultats du dernier interrogatoire de police. Il a ainsi pu sexpliquer très largement, oralement puis par écrit, sur les derniers éléments révélés par lenquête. Une audition devant le TMC, qui serait intervenue quelques jours après le dernier interrogatoire, nétait pas nécessaire, ni même utile. On ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel où une audition par le TMC se serait imposée. La juge du TMC pouvait, sans violer le droit, considérer quelle était suffisamment renseignée pour statuer.
4.a) Le TMC a considéré, sagissant des soupçons pesant sur le prévenu pour les faits qui lui sont reprochés, notamment les récentes menaces proférées à lencontre de son épouse auprès de son fils, que ces soupçons étaient bien réels et existants à tout le moins au vu des éléments figurant déjà au dossier, notamment le procès-verbal de la dernière audition du prévenu. Le prévenu avait lui-même admis au moins une petite partie des faits, même du bout des lèvres et en les minimisant. En outre, ses explications quant à sa dernière conversation avec son fils restaient peu crédibles, par exemple en fonction des déclarations du prévenu au sujet des« 2 m2»quil avait évoqués, ses propos continuant de laisser songeur quant à ses ressentiments envers la plaignante. À linverse des explications du prévenu, celles de son fils quant aux dernières menaces proférées par son père, même indépendamment de la manière dont elles avaient été relayées, étaient claires et surtout précises et rien au dossier ne laissait penser quelles puissent être mensongères ou procéder de la seule invention de D.________, qui navait jamais formulé de grief à lencontre de son père jusquici. Le TMC retenait dès lors que les propos du fils du prévenu étaient bien de nature à étayer les soupçons invoqués par le Ministère public à lappui de sa requête. Pour écarter de tels soupçons, le cas échéant, à tout le moins une nouvelle audition du prévenu par le Ministère public lui-même sur les faits en cause apparaissait nécessaire,
b) Le recourant ne conteste, concrètement, que la force probante des déclarations de son fils D.________ et linterprétation comme un« quasi aveu »de ses propres explications au sujet des« deux mètres carrés »dont il aurait parlé à son fils. Selon lui, il a été interrogé, le 12 juillet 2024, sur un complexe de faits antérieur à sa mise en détention, en particulier sur des menaces quil lui était reproché davoir proférées en avril 2024, déjà évoquées lors de son interrogatoire du 28 avril 2024 ; la police revenait sur cette audition dans le but de lui montrer des similitudes avec les prétendues nouvelles menaces (i.e. celles du 4 juillet 2024) ; en fait, les réponses du prévenu du 12 juillet 2024 ne se référaient quaux faits dont il avait été question le 28 avril 2024 ; le TMC ne pouvait donc pas se fonder sur ces déclarations pour considérer que le prévenu avait admis à demi-mot avoir proféré de nouvelles menaces contre son épouse. Par ailleurs, D.________ na jamais été entendu dans le cadre de la procédure ; les propos de lenfant ont dabord été rapportés par la plaignante, qui en a informé lintervenant de lOPE ; sous limpulsion de sa mère, D.________ aurait alors répété à J.________ ce quil aurait dit à sa mère ; J.________ na pas été entendu ; la manière dont les propos de D.________ ont été relayés est trop peu fiable pour quon puisse leur accorder du crédit ; D.________ ne parle pas le dialecte sicilien, si bien que léchange avec son père aurait dû se dérouler en italien ; il nest pas crédible que le prévenu, dont la sortie de prison se profilait à lhorizon, ait pris le risque de prononcer de telles paroles devant J.________, sans savoir si celui-ci comprenait litalien ; il est aussi invraisemblable que lenfant soit sorti de la visite heureux et bien disposé, comme la dit sa mère, si son père a tenu les propos litigieux ; les prétendues déclarations de D.________ sont intervenues à un moment particulièrement opportun pour la plaignante ; il conviendra détablir précisément ce qui sest passé lors de la visite du 4 juillet 2024 ; à part les déclarations de la plaignante, il ny a pas de preuve que le recourant aurait tenu les propos quon lui prête.
c) Une détention ne peut se justifier que si le prévenu peut être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, au sens des faits retenus à ce stade (cf. art.221 al. 1in initioCPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du TF du11.09.2023 [7B_464/2023]cons. 3.1, qui se réfère notamment àATF 143 IV 330cons. 2.1).
d) En lespèce, il existe à lévidence de forts soupçons contre le recourant, pour des infractions non négligeables. Il admet notamment avoir suivi son épouse et le nouvel ami de celle-ci, avoir posé des traceurs GPS sur la voiture de la plaignante, sêtre trouvé souvent dans le café situé en face de létablissement E.________ et avoir arrêté sa voiture devant le domicile du plaignant ; en plus, il est établi quentre le 3 et le 13 mai 2024 au moins, le prévenu a appelé son épouse à de nombreuses reprises ; les présomptions sont ainsi sérieuses que le recourant sest livré à ce quon appelle du« stalking », constitutif de contrainte au sens de larticle 181 CP. En outre, il est établi que le recourant a frappé le plaignant, à X.________ (NB : la compétence des autorités neuchâteloises pour traiter cet épisode devrait être examinée), et les déclarations de la plaignante au sujet dun coup quelle a reçu début octobre 2023 trouvent une confirmation dans le fait que sa fille a expliqué avoir retrouvé sa mère portant des blessures au visage après une dispute avec le prévenu, à la même période ; des voies de fait (art. 126 CP) et des lésions corporelles simples (art. 123 CP) sont ainsi très probables. Le recourant ne conteste en fait pas avoir menacé son épouse et divers éléments le confirment de toute façon (par exemple le fait que lorsque la plaignante dit avoir été menacée le 11 mai 2024 dune défiguration à lacide, des éléments concrets démontrent que le prévenu sintéressait concrètement à un tel genre dagression, par des recherches ciblées sur internet). Au vu du dossier, les présomptions de culpabilité sont largement suffisantes au sujet de menaces aussi envers le plaignant ; lapplication de larticle 180 CP est ainsi très vraisemblable. À ce stade, il nest pas nécessaire dexaminer encore la question dun éventuel viol, au sens de larticle 190 CP, étant cependant relevé que les déclarations de la plaignante à ce sujet paraissent en tout cas assez crédibles. Sagissant maintenant de ce que le recourant a dit à son fils D.________ lors de la visite du 4 juillet 2024, on rejoindra le TMC pour considérer quil est plus que vraisemblable que le recourant a, à cette occasion, proféré des menaces concrètes contre son épouse : on ne voit pas pourquoi lenfant aurait inventé de tels propos, ni pourquoi il les aurait faussement rapportés à sa mère, mais aussi à lintervenant de lOPE (lequel a été très clair sur ce que lenfant lui a dit) ; il ny a rien dinvraisemblable à de tels propos, le prévenu ayant déjà évoqué« 2 m2»en avril 2024 et cette expression faisant directement allusion à un cercueil ou à une tombe, comme le prévenu la lui-même admis le 12 juillet 2024 ; le dossier démontre par ailleurs que le recourant peine à dominer ses émotions et à maîtriser ses propos, la perspective dune éventuelle prochaine libération ne pouvant dès lors pas forcément avoir dissuadé lintéressé de tenir ces propos à son fils (dont il pouvait dailleurs penser quil les garderait pour lui, vu leur relation assez étroite), voire devant un intervenant de lOPE dont les circonstances permettent de penser quil ne comprend pas litalien et que le prévenu a pu sen rendre compte ; à ce stade, les présomptions de culpabilité contre le prévenu sont suffisantes à cet égard, étant cependant précisé quil appartiendra au Ministère public de vérifier ce qui doit lêtre, en particulier par laudition de D.________, voire celle de J.________, et du prévenu lui-même.
5.a) Le TMC a retenu que les risques de réitération et de passage à lacte, en létat du dossier, continuaient dêtre réels et importants, nonobstant les conclusions de lexpertise psychiatrique. À la lumière de lensemble des derniers éléments ressortis de linstruction et compte tenu des dernières déclarations du prévenu lui-même, le TMC considérait lexpertise comme incomplète ou quelque peu laconique. Après avoir rappelé les conclusions du Dr G.________, le TMC a relevé que de forts soupçons pesaient maintenant sur le prévenu quant à de nouvelles menaces proférées à lencontre de la plaignante, ceci postérieurement à lintervention de lexpert, ces menaces se trouvant clairement en contradiction avec lanalyse, par lexpert, de la situation à fin juin. Partant, avant même de savoir sil y avait lieu ou non de sécarter des conclusions de lexpertise, il semblait simposer de la compléter en fonction des dernières évolutions de lenquête, ceci aussi bien dans lintérêt des plaignants que dans celui du prévenu lui-même. Il en allait de même concernant les faits antérieurs à lincarcération du prévenu, mais qui navaient été que récemment mis en lumière dans le cadre de linstruction, à savoir les démarches effectuées par le prévenu en vue de lacquisition dacide et ses recherches en ligne en lien avec une attaque à lacide, démarches simultanées à ses menaces de sen prendre à son épouse avec ce même produit, ainsi que sa commande darme par internet. Ces faits nétaient guère anodins et interrogeaient quant à la mesure exacte de la détermination du prévenu dans ses potentiels agissements contre son épouse ; or, lors de son intervention, lexpert nen avait pas connaissance non plus, respectivement dans tous leurs détails, de sorte que ses conclusions ne sauraient, pour ce motif également et à ce stade, être considérées comme exhaustives quant à la réelle dangerosité du prévenu, son imprévisibilité et les risques de réitération ou de passage à lacte. Pour exclure de manière suffisante de tels risques, un complément dexpertise apparaissait dès lors utile. Sil nappartenait pas au TMC de se prononcer sur les mesures à prendre dans le cadre de linstruction, les risques de réitération et/ou de passage à lacte du prévenu ne se trouvaient pas exclus à satisfaction au regard du seul rapport dexpertise. En présence de tels risques, qui demeuraient patents et élevés, les conditions de la prolongation de la détention du prévenu étaient réunies.
b) Le recourant soutient que les risques de réitération et de passage à lacte nont jamais existé. Il se réfère au rapport du Dr G.________ et expose, en résumé, quun rapport dexpertise a une valeur probante accrue et que le juge ne peut sécarter des conclusions dun expert que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Le recourant a été mis en détention à des fins dexpertise. Lexpertise a été réalisée. Lexpert a conclu quil ny avait pas de risque de récidive ou de passage à lacte, dans un rapport clair, compréhensible et qui ne contient pas dexplications contradictoires. Il avait eu accès aux informations au sujet des recherches effectuées par le prévenu en rapport avec un acide et la commande dun pistolet dalarme. Il a souligné la prise de conscience du prévenu, grâce au suivi obtenu en prison. Un complément dexpertise peut très bien être réalisé alors que le recourant se trouverait en liberté.
c) La détention peut se fonder sur le risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité dautrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1erjanvier 2024). Le nouvel article221 al. 1bis CPPprévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.
Pour admettre le risque de récidive, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une application littérale de l'article221 al. 1 let. c CPPsuppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, de les avoir commises. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire et en principe également suffisant pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du30.04.2024 [7B_386/2024]cons. 2.1.5 à 2.1.7)
d) En lespèce, une simple référence à la chronologie et la nature des faits résumés plus haut amène à considérer que les risques retenus par le TMC existent. Le dossier démontre à satisfaction la volonté demprise du recourant sur son épouse : il a voulu revenir au domicile immédiatement, sans contact préalable avec son épouse, après la fin dune mesure déloignement de trois jours décidée à fin février 2024 ; depuis au moins mars 2024, il a posé plusieurs fois des traceurs GPS sur la voiture utilisée par son épouse ; il a fait des démarches auprès de connaissances ( ), afin de déterminer le numéro de plaques et le domicile du plaignant ; un jour, il a arrêté sa voiture à proximité immédiate de ce domicile (ses explications en rapport avec un hasard et son souhait de téléphoner à sa mère ne peuvent pas convaincre) ; il a réagi fortement, le 6 avril 2024, quand son épouse a voulu prendre des affaires au domicile, après avoir signé un bail pour un nouvel appartement ; le 14 avril 2024, soit deux jours avant le déménagement de son épouse, il a tenté de faire pression sur celle-ci en quittant le domicile muni dune corde et annonçant vouloir se suicider ; le 21 avril 2024, soit quelques jours après le déménagement, il sest rendu au nouveau domicile de son épouse sous le prétexte que sa fille y aurait été laissée seule (elle nétait en fait pas seule, mais de toute manière une jeune fille de 17 ans peut sans autre rester seule quelques temps ; au demeurant, on peut se poser des questions sur le fait que le prévenu savait que son épouse était absente pour plus quun petit moment) ; le 24 avril 2024, il y a eu un signalement du fait que le recourant se rendait fréquemment vers lendroit où travaillaient les deux plaignants (ses explications selon lesquelles il se rendait plus ou moins par hasard dans un café situé juste en face de létablissement paraissent cousues de fil blanc, dans la mesure où il a son domicile à Z.________, il napparaît pas que son lieu de travail se trouverait à proximité de E.________, il existe des dizaines détablissements du même genre entre Z.________ et Y.________ et le café en face de E.________ na pas dattraits particuliers ; la présence du recourant à cet endroit ne peut pas sexpliquer autrement que par une volonté de surveiller les plaignants, ou de les soumettre à une certaine pression) ; selon la plaignante, le prévenu la suivait régulièrement et sarrangeait tout aussi régulièrement pour monter dans le même bus quelle (cest dautant plus vraisemblable que le recourant a fait des efforts spéciaux pour déterminer ce que faisait son épouse, notamment en installant des traceurs GPS successifs sur la voiture de celle-ci) ; vers fin avril 2024, il a dépensé 600 francs pour un taxi afin de rejoindre les deux plaignants à X.________ et sen prendre physiquement à F.________ ; il est tout à fait vraisemblable quimmédiatement après lagression, il ait menacé les plaignants en en leur disant quil sétait procuré« ce quil [fallait] pour les mettre dans une boîte de deux mètres carrés »; un traceur GPS a été découvert le 27 avril 2024, caché dans la voiture de la plaignante, et la police la enlevé ; le 2 mai 2024, un nouveau traceur était détecté ; le recourant sétait procuré des clés pour la voiture de son épouse et avait soustrait à celle-ci un badge donnant accès à lessentiel des locaux de létablissement E.________ (clés et badge retrouvés dans un safe loué par le prévenu dans une banque de la place, avec aussi des documents didentité de la plaignante et de leurs enfants) ; il a contacté son épouse à de multiples reprises, dans une mesure déjà établie pour la période du 3 au 13 mai 2024 et qui na rien à voir avec des contacts normaux entre époux vivant séparés ; le 11 mai 2024, le recourant a posté, sous un faux nom, un message désobligeant sur le site de létablissement E.________, afin de causer du tort aux plaignants ; le même 11 mai 2024, il a non seulement menacé la plaignante dune attaque à lacide mais, dans le même temps, fait des recherches sur internet au sujet dune telle attaque et plus généralement dacide et de peau (des recherches fondées sur la seule curiosité, comme le recourant le prétend, ne sont pas vraisemblables, ne serait-ce quen fonction de la simultanéité de ces recherches, dune part, et des menaces, dautre part) ; en plus et aussi dans le même temps, le prévenu a commandé de lacide en ligne (là aussi, la simultanéité des événements amène à ne pas considérer comme vraisemblables, à ce stade en tout cas, les explications du recourant, selon lesquelles lacide aurait été destiné au nettoyage descaliers extérieurs à son domicile ; que lacide nait en fait pas été livré ny change rien) ; sur la question des propos tenus par le recourant à son fils lors de la visite en prison du 4 juillet 2024, on peut se référer à ce qui a déjà été dit plus haut. La volonté demprise du prévenu sur son épouse et le caractère assez obsessionnel de son comportement entre février et mai 2024 (et même au-delà, si on se réfère aux menaces proférées pendant la détention, qui sont à lier directement à cette obsession) paraissent ainsi bien démontrées par le dossier. Dans une certaine mesure, les conclusions de lexpert-psychiatre surprennent, indépendamment des faits dont il navait pas connaissance au moment détablir son rapport : en présence de comportements comme ceux du prévenu durant la période décrite ci-dessus, comportements auxquels plusieurs interventions de la police notamment le prononcé à deux reprises de mesures déloignement nont pas suffi à mettre fin, on peut douter que quelques semaines de détention aient pu avoir sur lui un effet tel que celui envisagé par lexpert (même si, à lire le rapport des médecins qui ont assuré le suivi en prison, ce suivi a apparemment eu un effet bénéfique). Quoi quil en soit, on doit, avec le TMC, retenir que lexpertise est insuffisante pour écarter le risque de réitération et/ou de passage à lacte, car lexpert, au moment détablir son rapport du 20 juin 2024, navait pas connaissance du fait que le recourant navait pas seulement menacé son épouse de la défigurer à lacide et effectué des recherches sur internet, mais aussi commandé de lacide en ligne, ce qui allait beaucoup plus loin dans des actes préparatoires ; lexpert navait forcément pas connaissance non plus des menaces proférées encore le 4 juillet 2024 ; cest aussi après le dépôt du rapport dexpertise quil est apparu au dossier que le prévenu avait commandé trois fois un pistolet Beretta sur Amazon.it (apparemment un pistolet dalarme, cette caractéristique ayant été, selon le rapport de police, ignorée par le prévenu). En létat, on ne peut pas se fonder sur le rapport du 20 juin 2024 pour en tirer des conclusions suffisantes sur labsence éventuelle de risque de réitération et/ou de passage à lacte. Les risques dont il est question ici portent sur des infractions contre lintégrité physique des deux plaignants. On sait que le recourant a déjà commis des violences physiques sur F.________ (à X.________, 27 avril 2024) et son épouse (au moins début octobre 2023). En létat et au moins jusquà ce que lexpert rende son rapport complémentaire, il faut considérer quil existe un risque de réitération pour des menaces et des lésions corporelles, et surtout quil existe un risque de passage à lacte pour des actes beaucoup plus graves, soit des agressions physiques dont les conséquences pourraient être très sérieuses. Ces risques justifient la détention.
6.Au passage, on relèvera que le risque de collusion ne paraît pas nul, dans la mesure où le comportement général du prévenu laisse à penser que, laissé en liberté, il pourrait tenter de faire pression sur des témoins, en particulier son fils D.________. La question peut cependant être laissée ouverte, la détention se justifiant déjà pour dautres motifs.
7.a) Pour le TMC, les conditions de la prolongation de la détention provisoire de lintéressé étant réunies et des actes denquêtes devant être menés, dont notamment laudition du prévenu suite à la dénonciation de lintervenant de lOPE du 8 juillet 2024 et un potentiel complément dexpertise, une période dun mois semblait raisonnable et suffisante pour ce faire. Une telle durée demeurait en proportion avec la gravité des infractions en cause et de la peine que le prévenu était susceptible dencourir. Au vu de lensemble des circonstances et de la nature des faits, agissements et propos reprochés au prévenu, aucune mesure de substitution, respectivement celles précédemment envisagées par les parties dans le cadre de la procédure, ne pouvait suffire à pallier les risques pris en considération.
b) Le recourant expose que les mesures de substitution quil a déjà proposées résultent de négociations avec ladverse partie, qui les a acceptées lors des audiences pénales du 13 mai 2024 et civile du lendemain. Les mesures envisagées semblent parfaitement adaptées.
c) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (arrêts du TF du20.04.2021 [1B_158/2021]cons. 2.1 et du29.04.2020 [1B_185/2020]cons. 4.1). Par ailleurs, la jurisprudence (arrêt du TF du11.08.2020 [1B_382/2020]cons. 4.1) retient que, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution.
d) En lespèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de réitération et/ou de passage à lacte retenu plus haut. Si, à laudience civile du 14 mai 2024, les parties à la procédure de mesures protectrices se sont accordées sur des modalités devant permettre à lépouse de vivre tranquillement, cela ne signifie pas que ces mesures pourraient pallier les risques dont il est question. Avant davoir connaissance des derniers éléments (en particulier : commande dacide et dune arme par le prévenu, menaces lors de la visite du 4 juillet 2024), lépouse avait adhéré à une libération du prévenu, moyennant des mesures de substitution ; quand elle a eu connaissance de ces éléments, elle a logiquement demandé la prolongation de la détention. Le recourant ne peut donc rien tirer de laccord donné par la plaignante, en mai 2024, à certaines modalités. Au vu de lensemble du dossier et sous réserve du rapport complémentaire de lexpert-psychiatre et des autres actes denquête à venir, on ne voit pas quelles mesures de substitution pourraient être prises, qui garantiraient une sécurité suffisante aux plaignants. Par ailleurs, la durée de la détention déjà subie et encore à subir au sens de la décision entreprise est encore largement proportionnée à la peine prévisible.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, réduits en fonction de la situation du recourant, seront mis à la charge de celui-ci. Le recourant plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, qui vaut en principe aussi pour la procédure de recours ; lassistance judiciaire doit cependant être retirée pour cette procédure, car le recours navait pas de chances de succès, comme cela ressort assez clairement des considérants ci-dessus.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Retire lassistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1291-MPNE), et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.68).
Neuchâtel, le 6 août 2024
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame , in : CR CPP, 2 e éd., n. 1-2 ad art. 391).
E. 3 e éd., n. 13 ad art. 227). c) En l’espèce, le recourant a été interrogé par la police le 12 juillet 2024, en présence de son mandataire, et a pu s’exprimer en détail sur l’ensemble des éléments nouveaux invoqués par le Ministère public dans la requête de prolongation de la détention, ainsi que sur divers autres points ; si d’autres questions devaient être abordées ou si les déclarations telles que transcrites au procès-verbal posaient des problèmes d’interprétation, rien n’empêchait l’avocat du recourant d’intervenir pour que les précisions nécessaires soient apportées ; cet avocat a d’ailleurs posé lui-même un certain nombre de questions à son client. Les déclarations faites par le prévenu le 12 juillet 2024 portaient sur des points assez précis et ne posaient guère de problèmes d’interprétation. Le prévenu a encore pu présenter des observations circonstanciées, le 15 juillet 2024, en s’appuyant notamment sur les résultats du dernier interrogatoire de police. Il a ainsi pu s’expliquer très largement, oralement puis par écrit, sur les derniers éléments révélés par l’enquête. Une audition devant le TMC, qui serait intervenue quelques jours après le dernier interrogatoire, n’était pas nécessaire, ni même utile. On ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel où une audition par le TMC se serait imposée. La juge du TMC pouvait, sans violer le droit, considérer qu’elle était suffisamment renseignée pour statuer.
E. 4 a) Le TMC a considéré, s’agissant des soupçons pesant sur le prévenu pour les faits qui lui sont reprochés, notamment les récentes menaces proférées à l’encontre de son épouse auprès de son fils, que ces soupçons étaient bien réels et existants à tout le moins au vu des éléments figurant déjà au dossier, notamment le procès-verbal de la dernière audition du prévenu. Le prévenu avait lui-même admis au moins une petite partie des faits, même du bout des lèvres et en les minimisant. En outre, ses explications quant à sa dernière conversation avec son fils restaient peu crédibles, par exemple en fonction des déclarations du prévenu au sujet des « 2 m 2 » qu’il avait évoqués, ses propos continuant de laisser songeur quant à ses ressentiments envers la plaignante. À l’inverse des explications du prévenu, celles de son fils quant aux dernières menaces proférées par son père, même indépendamment de la manière dont elles avaient été relayées, étaient claires et surtout précises et rien au dossier ne laissait penser qu’elles puissent être mensongères ou procéder de la seule invention de D.________, qui n’avait jamais formulé de grief à l’encontre de son père jusqu’ici. Le TMC retenait dès lors que les propos du fils du prévenu étaient bien de nature à étayer les soupçons invoqués par le Ministère public à l’appui de sa requête. Pour écarter de tels soupçons, le cas échéant, à tout le moins une nouvelle audition du prévenu par le Ministère public lui-même sur les faits en cause apparaissait nécessaire, b) Le recourant ne conteste, concrètement, que la force probante des déclarations de son fils D.________ et l’interprétation comme un « quasi aveu » de ses propres explications au sujet des « deux mètres carrés » dont il aurait parlé à son fils. Selon lui, il a été interrogé, le 12 juillet 2024, sur un complexe de faits antérieur à sa mise en détention, en particulier sur des menaces qu’il lui était reproché d’avoir proférées en avril 2024, déjà évoquées lors de son interrogatoire du 28 avril 2024 ; la police revenait sur cette audition dans le but de lui montrer des similitudes avec les prétendues nouvelles menaces (i.e. celles du 4 juillet 2024) ; en fait, les réponses du prévenu du 12 juillet 2024 ne se référaient qu’aux faits dont il avait été question le 28 avril 2024 ; le TMC ne pouvait donc pas se fonder sur ces déclarations pour considérer que le prévenu avait admis à demi-mot avoir proféré de nouvelles menaces contre son épouse. Par ailleurs, D.________ n’a jamais été entendu dans le cadre de la procédure ; les propos de l’enfant ont d’abord été rapportés par la plaignante, qui en a informé l’intervenant de l’OPE ; sous l’impulsion de sa mère, D.________ aurait alors répété à J.________ ce qu’il aurait dit à sa mère ; J.________ n’a pas été entendu ; la manière dont les propos de D.________ ont été relayés est trop peu fiable pour qu’on puisse leur accorder du crédit ; D.________ ne parle pas le dialecte sicilien, si bien que l’échange avec son père aurait dû se dérouler en italien ; il n’est pas crédible que le prévenu, dont la sortie de prison se profilait à l’horizon, ait pris le risque de prononcer de telles paroles devant J.________, sans savoir si celui-ci comprenait l’italien ; il est aussi invraisemblable que l’enfant soit sorti de la visite heureux et bien disposé, comme l’a dit sa mère, si son père a tenu les propos litigieux ; les prétendues déclarations de D.________ sont intervenues à un moment particulièrement opportun pour la plaignante ; il conviendra d’établir précisément ce qui s’est passé lors de la visite du 4 juillet 2024 ; à part les déclarations de la plaignante, il n’y a pas de preuve que le recourant aurait tenu les propos qu’on lui prête. c) Une détention ne peut se justifier que si le prévenu peut être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, au sens des faits retenus à ce stade (cf. art. 221 al. 1 in initio CPP ). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du TF du 11.09.2023 [7B_464/2023] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 330 cons. 2.1). d) En l’espèce, il existe à l’évidence de forts soupçons contre le recourant, pour des infractions non négligeables. Il admet notamment avoir suivi son épouse et le nouvel ami de celle-ci, avoir posé des traceurs GPS sur la voiture de la plaignante, s’être trouvé souvent dans le café situé en face de l’établissement E.________ et avoir arrêté sa voiture devant le domicile du plaignant ; en plus, il est établi qu’entre le 3 et le 13 mai 2024 au moins, le prévenu a appelé son épouse à de nombreuses reprises ; les présomptions sont ainsi sérieuses que le recourant s’est livré à ce qu’on appelle du « stalking » , constitutif de contrainte au sens de l’article 181 CP. En outre, il est établi que le recourant a frappé le plaignant, à X.________ (NB : la compétence des autorités neuchâteloises pour traiter cet épisode devrait être examinée), et les déclarations de la plaignante au sujet d’un coup qu’elle a reçu début octobre 2023 trouvent une confirmation dans le fait que sa fille a expliqué avoir retrouvé sa mère portant des blessures au visage après une dispute avec le prévenu, à la même période ; des voies de fait (art. 126 CP) et des lésions corporelles simples (art. 123 CP) sont ainsi très probables. Le recourant ne conteste en fait pas avoir menacé son épouse et divers éléments le confirment de toute façon (par exemple le fait que lorsque la plaignante dit avoir été menacée le 11 mai 2024 d’une défiguration à l’acide, des éléments concrets démontrent que le prévenu s’intéressait concrètement à un tel genre d’agression, par des recherches ciblées sur internet). Au vu du dossier, les présomptions de culpabilité sont largement suffisantes au sujet de menaces aussi envers le plaignant ; l’application de l’article 180 CP est ainsi très vraisemblable. À ce stade, il n’est pas nécessaire d’examiner encore la question d’un éventuel viol, au sens de l’article 190 CP, étant cependant relevé que les déclarations de la plaignante à ce sujet paraissent en tout cas assez crédibles. S’agissant maintenant de ce que le recourant a dit à son fils D.________ lors de la visite du 4 juillet 2024, on rejoindra le TMC pour considérer qu’il est plus que vraisemblable que le recourant a, à cette occasion, proféré des menaces concrètes contre son épouse : on ne voit pas pourquoi l’enfant aurait inventé de tels propos, ni pourquoi il les aurait faussement rapportés à sa mère, mais aussi à l’intervenant de l’OPE (lequel a été très clair sur ce que l’enfant lui a dit) ; il n’y a rien d’invraisemblable à de tels propos, le prévenu ayant déjà évoqué « 2 m 2 » en avril 2024 et cette expression faisant directement allusion à un cercueil ou à une tombe, comme le prévenu l’a lui-même admis le 12 juillet 2024 ; le dossier démontre par ailleurs que le recourant peine à dominer ses émotions et à maîtriser ses propos, la perspective d’une éventuelle prochaine libération ne pouvant dès lors pas forcément avoir dissuadé l’intéressé de tenir ces propos à son fils (dont il pouvait d’ailleurs penser qu’il les garderait pour lui, vu leur relation assez étroite), voire devant un intervenant de l’OPE dont les circonstances permettent de penser qu’il ne comprend pas l’italien et que le prévenu a pu s’en rendre compte ; à ce stade, les présomptions de culpabilité contre le prévenu sont suffisantes à cet égard, étant cependant précisé qu’il appartiendra au Ministère public de vérifier ce qui doit l’être, en particulier par l’audition de D.________, voire celle de J.________, et du prévenu lui-même.
E. 5 a) Le TMC a retenu que les risques de réitération et de passage à l’acte, en l’état du dossier, continuaient d’être réels et importants, nonobstant les conclusions de l’expertise psychiatrique. À la lumière de l’ensemble des derniers éléments ressortis de l’instruction et compte tenu des dernières déclarations du prévenu lui-même, le TMC considérait l’expertise comme incomplète ou quelque peu laconique. Après avoir rappelé les conclusions du Dr G.________, le TMC a relevé que de forts soupçons pesaient maintenant sur le prévenu quant à de nouvelles menaces proférées à l’encontre de la plaignante, ceci postérieurement à l’intervention de l’expert, ces menaces se trouvant clairement en contradiction avec l’analyse, par l’expert, de la situation à fin juin. Partant, avant même de savoir s’il y avait lieu ou non de s’écarter des conclusions de l’expertise, il semblait s’imposer de la compléter en fonction des dernières évolutions de l’enquête, ceci aussi bien dans l’intérêt des plaignants que dans celui du prévenu lui-même. Il en allait de même concernant les faits antérieurs à l’incarcération du prévenu, mais qui n’avaient été que récemment mis en lumière dans le cadre de l’instruction, à savoir les démarches effectuées par le prévenu en vue de l’acquisition d’acide et ses recherches en ligne en lien avec une attaque à l’acide, démarches simultanées à ses menaces de s’en prendre à son épouse avec ce même produit, ainsi que sa commande d’arme par internet. Ces faits n’étaient guère anodins et interrogeaient quant à la mesure exacte de la détermination du prévenu dans ses potentiels agissements contre son épouse ; or, lors de son intervention, l’expert n’en avait pas connaissance non plus, respectivement dans tous leurs détails, de sorte que ses conclusions ne sauraient, pour ce motif également et à ce stade, être considérées comme exhaustives quant à la réelle dangerosité du prévenu, son imprévisibilité et les risques de réitération ou de passage à l’acte. Pour exclure de manière suffisante de tels risques, un complément d’expertise apparaissait dès lors utile. S’il n’appartenait pas au TMC de se prononcer sur les mesures à prendre dans le cadre de l’instruction, les risques de réitération et/ou de passage à l’acte du prévenu ne se trouvaient pas exclus à satisfaction au regard du seul rapport d’expertise. En présence de tels risques, qui demeuraient patents et élevés, les conditions de la prolongation de la détention du prévenu étaient réunies. b) Le recourant soutient que les risques de réitération et de passage à l’acte n’ont jamais existé. Il se réfère au rapport du Dr G.________ et expose, en résumé, qu’un rapport d’expertise a une valeur probante accrue et que le juge ne peut s’écarter des conclusions d’un expert que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Le recourant a été mis en détention à des fins d’expertise. L’expertise a été réalisée. L’expert a conclu qu’il n’y avait pas de risque de récidive ou de passage à l’acte, dans un rapport clair, compréhensible et qui ne contient pas d’explications contradictoires. Il avait eu accès aux informations au sujet des recherches effectuées par le prévenu en rapport avec un acide et la commande d’un pistolet d’alarme. Il a souligné la prise de conscience du prévenu, grâce au suivi obtenu en prison. Un complément d’expertise peut très bien être réalisé alors que le recourant se trouverait en liberté. c) La détention peut se fonder sur le risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2024). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Pour admettre le risque de récidive, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, de les avoir commises. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 30.04.2024 [7B_386/2024] cons. 2.1.5 à 2.1.7) d) En l’espèce, une simple référence à la chronologie et la nature des faits résumés plus haut amène à considérer que les risques retenus par le TMC existent. Le dossier démontre à satisfaction la volonté d’emprise du recourant sur son épouse : il a voulu revenir au domicile immédiatement, sans contact préalable avec son épouse, après la fin d’une mesure d’éloignement de trois jours décidée à fin février 2024 ; depuis au moins mars 2024, il a posé plusieurs fois des traceurs GPS sur la voiture utilisée par son épouse ; il a fait des démarches auprès de connaissances (…), afin de déterminer le numéro de plaques et le domicile du plaignant ; un jour, il a arrêté sa voiture à proximité immédiate de ce domicile (ses explications en rapport avec un hasard et son souhait de téléphoner à sa mère ne peuvent pas convaincre) ; il a réagi fortement, le 6 avril 2024, quand son épouse a voulu prendre des affaires au domicile, après avoir signé un bail pour un nouvel appartement ; le 14 avril 2024, soit deux jours avant le déménagement de son épouse, il a tenté de faire pression sur celle-ci en quittant le domicile muni d’une corde et annonçant vouloir se suicider ; le 21 avril 2024, soit quelques jours après le déménagement, il s’est rendu au nouveau domicile de son épouse sous le prétexte que sa fille y aurait été laissée seule (elle n’était en fait pas seule, mais de toute manière une jeune fille de 17 ans peut sans autre rester seule quelques temps ; au demeurant, on peut se poser des questions sur le fait que le prévenu savait que son épouse était absente pour plus qu’un petit moment) ; le 24 avril 2024, il y a eu un signalement du fait que le recourant se rendait fréquemment vers l’endroit où travaillaient les deux plaignants (ses explications selon lesquelles il se rendait plus ou moins par hasard dans un café situé juste en face de l’établissement paraissent cousues de fil blanc, dans la mesure où il a son domicile à Z.________, il n’apparaît pas que son lieu de travail se trouverait à proximité de E.________, il existe des dizaines d’établissements du même genre entre Z.________ et Y.________ et le café en face de E.________ n’a pas d’attraits particuliers ; la présence du recourant à cet endroit ne peut pas s’expliquer autrement que par une volonté de surveiller les plaignants, ou de les soumettre à une certaine pression) ; selon la plaignante, le prévenu la suivait régulièrement et s’arrangeait tout aussi régulièrement pour monter dans le même bus qu’elle (c’est d’autant plus vraisemblable que le recourant a fait des efforts spéciaux pour déterminer ce que faisait son épouse, notamment en installant des traceurs GPS successifs sur la voiture de celle-ci) ; vers fin avril 2024, il a dépensé 600 francs pour un taxi afin de rejoindre les deux plaignants à X.________ et s’en prendre physiquement à F.________ ; il est tout à fait vraisemblable qu’immédiatement après l’agression, il ait menacé les plaignants en en leur disant qu’il s’était procuré « ce qu’il [fallait] pour les mettre dans une boîte de deux mètres carrés » ; un traceur GPS a été découvert le 27 avril 2024, caché dans la voiture de la plaignante, et la police l’a enlevé ; le 2 mai 2024, un nouveau traceur était détecté ; le recourant s’était procuré des clés pour la voiture de son épouse et avait soustrait à celle-ci un badge donnant accès à l’essentiel des locaux de l’établissement E.________ (clés et badge retrouvés dans un safe loué par le prévenu dans une banque de la place, avec aussi des documents d’identité de la plaignante et de leurs enfants) ; il a contacté son épouse à de multiples reprises, dans une mesure déjà établie pour la période du 3 au 13 mai 2024 et qui n’a rien à voir avec des contacts normaux entre époux vivant séparés ; le 11 mai 2024, le recourant a posté, sous un faux nom, un message désobligeant sur le site de l’établissement E.________, afin de causer du tort aux plaignants ; le même 11 mai 2024, il a non seulement menacé la plaignante d’une attaque à l’acide mais, dans le même temps, fait des recherches sur internet au sujet d’une telle attaque et plus généralement d’acide et de peau (des recherches fondées sur la seule curiosité, comme le recourant le prétend, ne sont pas vraisemblables, ne serait-ce qu’en fonction de la simultanéité de ces recherches, d’une part, et des menaces, d’autre part) ; en plus et aussi dans le même temps, le prévenu a commandé de l’acide en ligne (là aussi, la simultanéité des événements amène à ne pas considérer comme vraisemblables, à ce stade en tout cas, les explications du recourant, selon lesquelles l’acide aurait été destiné au nettoyage d’escaliers extérieurs à son domicile ; que l’acide n’ait en fait pas été livré n’y change rien) ; sur la question des propos tenus par le recourant à son fils lors de la visite en prison du 4 juillet 2024, on peut se référer à ce qui a déjà été dit plus haut. La volonté d’emprise du prévenu sur son épouse et le caractère assez obsessionnel de son comportement entre février et mai 2024 (et même au-delà, si on se réfère aux menaces proférées pendant la détention, qui sont à lier directement à cette obsession) paraissent ainsi bien démontrées par le dossier. Dans une certaine mesure, les conclusions de l’expert-psychiatre surprennent, indépendamment des faits dont il n’avait pas connaissance au moment d’établir son rapport : en présence de comportements comme ceux du prévenu durant la période décrite ci-dessus, comportements auxquels plusieurs interventions de la police – notamment le prononcé à deux reprises de mesures d’éloignement – n’ont pas suffi à mettre fin, on peut douter que quelques semaines de détention aient pu avoir sur lui un effet tel que celui envisagé par l’expert (même si, à lire le rapport des médecins qui ont assuré le suivi en prison, ce suivi a apparemment eu un effet bénéfique). Quoi qu’il en soit, on doit, avec le TMC, retenir que l’expertise est insuffisante pour écarter le risque de réitération et/ou de passage à l’acte, car l’expert, au moment d’établir son rapport du 20 juin 2024, n’avait pas connaissance du fait que le recourant n’avait pas seulement menacé son épouse de la défigurer à l’acide et effectué des recherches sur internet, mais aussi commandé de l’acide en ligne, ce qui allait beaucoup plus loin dans des actes préparatoires ; l’expert n’avait forcément pas connaissance non plus des menaces proférées encore le 4 juillet 2024 ; c’est aussi après le dépôt du rapport d’expertise qu’il est apparu au dossier que le prévenu avait commandé trois fois un pistolet Beretta sur Amazon.it (apparemment un pistolet d’alarme, cette caractéristique ayant été, selon le rapport de police, ignorée par le prévenu). En l’état, on ne peut pas se fonder sur le rapport du 20 juin 2024 pour en tirer des conclusions suffisantes sur l’absence éventuelle de risque de réitération et/ou de passage à l’acte. Les risques dont il est question ici portent sur des infractions contre l’intégrité physique des deux plaignants. On sait que le recourant a déjà commis des violences physiques sur F.________ (à X.________, 27 avril 2024) et son épouse (au moins début octobre 2023). En l’état et au moins jusqu’à ce que l’expert rende son rapport complémentaire, il faut considérer qu’il existe un risque de réitération pour des menaces et des lésions corporelles, et surtout qu’il existe un risque de passage à l’acte pour des actes beaucoup plus graves, soit des agressions physiques dont les conséquences pourraient être très sérieuses. Ces risques justifient la détention.
E. 6 Au passage, on relèvera que le risque de collusion ne paraît pas nul, dans la mesure où le comportement général du prévenu laisse à penser que, laissé en liberté, il pourrait tenter de faire pression sur des témoins, en particulier son fils D.________. La question peut cependant être laissée ouverte, la détention se justifiant déjà pour d’autres motifs.
E. 7 a) Pour le TMC, les conditions de la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé étant réunies et des actes d’enquêtes devant être menés, dont notamment l’audition du prévenu suite à la dénonciation de l’intervenant de l’OPE du 8 juillet 2024 et un potentiel complément d’expertise, une période d’un mois semblait raisonnable et suffisante pour ce faire. Une telle durée demeurait en proportion avec la gravité des infractions en cause et de la peine que le prévenu était susceptible d’encourir. Au vu de l’ensemble des circonstances et de la nature des faits, agissements et propos reprochés au prévenu, aucune mesure de substitution, respectivement celles précédemment envisagées par les parties dans le cadre de la procédure, ne pouvait suffire à pallier les risques pris en considération. b) Le recourant expose que les mesures de substitution qu’il a déjà proposées résultent de négociations avec l’adverse partie, qui les a acceptées lors des audiences pénales du 13 mai 2024 et civile du lendemain. Les mesures envisagées semblent parfaitement adaptées. c) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (arrêts du TF du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 2.1 et du 29.04.2020 [1B_185/2020] cons. 4.1). Par ailleurs, la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 4.1) retient que, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP , qui prévoit des mesures de substitution. d) En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de réitération et/ou de passage à l’acte retenu plus haut. Si, à l’audience civile du 14 mai 2024, les parties à la procédure de mesures protectrices se sont accordées sur des modalités devant permettre à l’épouse de vivre tranquillement, cela ne signifie pas que ces mesures pourraient pallier les risques dont il est question. Avant d’avoir connaissance des derniers éléments (en particulier : commande d’acide et d’une arme par le prévenu, menaces lors de la visite du 4 juillet 2024), l’épouse avait adhéré à une libération du prévenu, moyennant des mesures de substitution ; quand elle a eu connaissance de ces éléments, elle a – logiquement – demandé la prolongation de la détention. Le recourant ne peut donc rien tirer de l’accord donné par la plaignante, en mai 2024, à certaines modalités. Au vu de l’ensemble du dossier et sous réserve du rapport complémentaire de l’expert-psychiatre et des autres actes d’enquête à venir, on ne voit pas quelles mesures de substitution pourraient être prises, qui garantiraient une sécurité suffisante aux plaignants. Par ailleurs, la durée de la détention déjà subie et encore à subir au sens de la décision entreprise est encore largement proportionnée à la peine prévisible.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, réduits en fonction de la situation du recourant, seront mis à la charge de celui-ci. Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui vaut en principe aussi pour la procédure de recours ; l’assistance judiciaire doit cependant être retirée pour cette procédure, car le recours n’avait pas de chances de succès, comme cela ressort assez clairement des considérants ci-dessus.
E. 27 avril 2024) et son épouse (au moins début octobre 2023). En létat et au moins jusquà ce que lexpert rende son rapport complémentaire, il faut considérer quil existe un risque de réitération pour des menaces et des lésions corporelles, et surtout quil existe un risque de passage à lacte pour des actes beaucoup plus graves, soit des agressions physiques dont les conséquences pourraient être très sérieuses. Ces risques justifient la détention.
6.Au passage, on relèvera que le risque de collusion ne paraît pas nul, dans la mesure où le comportement général du prévenu laisse à penser que, laissé en liberté, il pourrait tenter de faire pression sur des témoins, en particulier son fils D.________. La question peut cependant être laissée ouverte, la détention se justifiant déjà pour dautres motifs.
7.a) Pour le TMC, les conditions de la prolongation de la détention provisoire de lintéressé étant réunies et des actes denquêtes devant être menés, dont notamment laudition du prévenu suite à la dénonciation de lintervenant de lOPE du 8 juillet 2024 et un potentiel complément dexpertise, une période dun mois semblait raisonnable et suffisante pour ce faire. Une telle durée demeurait en proportion avec la gravité des infractions en cause et de la peine que le prévenu était susceptible dencourir. Au vu de lensemble des circonstances et de la nature des faits, agissements et propos reprochés au prévenu, aucune mesure de substitution, respectivement celles précédemment envisagées par les parties dans le cadre de la procédure, ne pouvait suffire à pallier les risques pris en considération.
b) Le recourant expose que les mesures de substitution quil a déjà proposées résultent de négociations avec ladverse partie, qui les a acceptées lors des audiences pénales du 13 mai 2024 et civile du lendemain. Les mesures envisagées semblent parfaitement adaptées.
c) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (arrêts du TF du20.04.2021 [1B_158/2021]cons. 2.1 et du29.04.2020 [1B_185/2020]cons. 4.1). Par ailleurs, la jurisprudence (arrêt du TF du11.08.2020 [1B_382/2020]cons. 4.1) retient que, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution.
d) En lespèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de réitération et/ou de passage à lacte retenu plus haut. Si, à laudience civile du 14 mai 2024, les parties à la procédure de mesures protectrices se sont accordées sur des modalités devant permettre à lépouse de vivre tranquillement, cela ne signifie pas que ces mesures pourraient pallier les risques dont il est question. Avant davoir connaissance des derniers éléments (en particulier : commande dacide et dune arme par le prévenu, menaces lors de la visite du 4 juillet 2024), lépouse avait adhéré à une libération du prévenu, moyennant des mesures de substitution ; quand elle a eu connaissance de ces éléments, elle a logiquement demandé la prolongation de la détention. Le recourant ne peut donc rien tirer de laccord donné par la plaignante, en mai 2024, à certaines modalités. Au vu de lensemble du dossier et sous réserve du rapport complémentaire de lexpert-psychiatre et des autres actes denquête à venir, on ne voit pas quelles mesures de substitution pourraient être prises, qui garantiraient une sécurité suffisante aux plaignants. Par ailleurs, la durée de la détention déjà subie et encore à subir au sens de la décision entreprise est encore largement proportionnée à la peine prévisible.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, réduits en fonction de la situation du recourant, seront mis à la charge de celui-ci. Le recourant plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, qui vaut en principe aussi pour la procédure de recours ; lassistance judiciaire doit cependant être retirée pour cette procédure, car le recours navait pas de chances de succès, comme cela ressort assez clairement des considérants ci-dessus.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Retire lassistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1291-MPNE), et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.68).
Neuchâtel, le 6 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1986, est marié à B.________, née en 1989. Ils se sont connus en 2004 en [ ], doù ils sont tous deux originaires, et ont emménagé ensemble en 2006. La même année, ils ont eu une fille, C.________. Ils se sont mariés en 2008 et ont encore eu un fils, D.________, né en 2012. Le mari est venu en Suisse en été 2019, car il navait pas de travail en Italie ; lépouse la rejoint, avec les enfants, en octobre 2019. Ils se sont installés dans un appartement à Z.________, rue [aaa]. Le mari travaille régulièrement dans son métier de maçon. Lépouse est gouvernante auprès de létablissement E.________, à Y.________.
B.a) Le 1eroctobre 2023, lépouse a demandé lintervention de la police pour un différend verbal avec son mari et des agents se sont rendus sur place ; il est apparu que la situation dans le couple sétait compliquée, les derniers temps, en raison dune accumulation de factures ; le ton était monté le jour en question, quand le mari avait constaté que lépouse avait préparé des affaires pour sen aller ; aucune suite nétait désirée par les intéressés.
b) Selon lépouse, elle a, le 26 décembre 2023, annoncé à son mari quelle voulait se séparer de lui.
c) Le 25 février 2024, B.________ sest présentée au poste de police. Entendue par la police le même jour, de 15h00 à 19h20, aux fins de renseignements, lintéressée a décrit des événements survenus la nuit précédente ; son mari et elle étaient tous les deux sortis, chacun de son côté et sans les enfants ; à 03h31, son mari lui avait envoyé un message, alors quelle était en train de rentrer ; à son retour, il était chez eux, lui avait reproché son comportement et lavait menacée de mort, lui disant quelle devait quitter la maison, quil lui enlèverait les enfants, que cétait facile de tuer quelquun, etc. ; il lui avait donné un coup violent sur la tête, en lui disant de sen aller ; elle était partie, était restée un moment dans sa voiture, puis sétait rendue chez le collègue avec lequel elle avait passé la soirée précédente (en fait F.________, travaillant comme elle auprès de E.________ ; elle précisait que cétait juste un collègue et quil ny avait rien de plus entre eux) ; vers midi, son mari lui avait envoyé des messages lui demandant de rentrer et lui disant quil ne lui ferait rien et allait de toute façon sen aller lui-même, dans deux semaines ; ensuite, elle avait parlé avec une collègue, puis sétait rendue à la police ; B.________ a en outre déclaré quelle subissait des violences depuis« vingt ans »de la part de son mari ; elle a décrit un épisode où celui-ci lui avait donné un coup de pied sur le côté, quand elle était enceinte de leur fille ; selon elle, il avait« toujours un comportement de violence mentale », la rabaissant et lui disant notamment quelle était bête et quelle nétait capable de rien au travail ; quatre semaines plus tôt, lors dune dispute, son mari lavait frappée avec un balai ; il la frappait cependant moins depuis quils étaient en Suisse, mais lui avait donné un coup de poing sur la lèvre le 1eroctobre 2023 ; en 2019, il lavait violée, après quelle ne lavait pas revu depuis quatre mois et lui avait dit ne pas vouloir de relation intime au moment où il en demandait ; par la suite, il insistait toujours pour avoir des relations intimes, quelle ne voulait pas aussi souvent que ce quil souhaitait ; elle lui disait dabord quelle ne voulait pas, puis acceptait,« pour que ce soit fait »; en 2022, elle avait fait une dépression« à cause de tout cela »; cela faisait deux ans quelle nétait plus amoureuse de son mari ; depuis la nuit précédente, elle avait peur de lui.
d) À lissue de son audition, B.________ a déposé plainte contre son mari pour viol, contrainte, lésions corporelles, voies de fait, menaces de mort et injures.
e) A.________ sest rendu au poste de police, dans la journée du 25 février 2024, suite à une convocation téléphonique. Il a été interrogé en qualité de prévenu, dès 17h45 ; il a contesté avoir commis des violences sur son épouse, tout en admettant quil leur était arrivé de se disputer ; laudition a été interrompue à 18h15, puis reprise par la police judiciaire à 20h10, après larrivée dun avocat de la première heure ; le prévenu a alors maintenu ses contestations quant à des violences, notamment sexuelles, et dit ne pas comprendre pour quelles raisons son épouse laccusait, ni où elle voulait en venir ; laudition sest terminée à 22h25.
f) On peut déjà mentionner ici que la police a entendu F.________, en qualité de témoin, le 12 mars 2024. Il a indiqué que la plaignante nétait quune collègue, sans plus ; il a évoqué les événements du 24 février 2024, où il était allé prendre un verre avec la plaignante, sur une terrasse, elle était ensuite rentrée chez elle et il avait été surpris quelle lappelle à 06h00 pour lui demander si elle pouvait venir chez lui.
C.a) Le 25 février 2024, le Ministère public a décidé louverture dune instruction contre A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 4 CP), subsidiairement voies de faits réitérées qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP) et viol (art. 190 al. 1 CP). Il lui reprochait, en résumé, davoir, dans la nuit du 24 au 25 février 2024, le 1eroctobre 2023 et auparavant, soit depuis 2007, de manière régulière, été violent physiquement et psychiquement avec son épouse, notamment lui avoir donné un coup de pied sur son côté gauche alors quelle était enceinte, lui avoir donné un coup de poing à la tête, lavoir régulièrement menacée de mort et, en 2019, lavoir contrainte à une relation sexuelle vaginale non consentie.
b) Lofficier de police a rendu, le même jour, une ordonnance déloignement, décidant lexpulsion immédiate du prévenu de son domicile de Z.________, pour une durée de trois jours.
D.a) Le 29 février 2024, vers 22h30, le prévenu a demandé lintervention de la police car son épouse ne voulait pas le laisser rentrer chez lui, malgré la fin de la mesure déloignement ; à larrivée des agents, la situation était calme, même si lépouse semblait« terrorisée »; il est apparu que le prévenu navait pas avisé son épouse de son intention de rentrer ; lépouse a dit que, si elle lavait su, elle aurait pris des dispositions pour aller dormir ailleurs ; après discussion, il a été admis que le prévenu irait dormir chez sa sur et que les intéressés discuteraient avec leurs avocats respectifs pour trouver une solution.
b) Le lendemain, soit le 1ermars 2024, le prévenu sest rendu au poste de police et sest plaint du fait que son épouse refusait de lui donner accès à son domicile ; contactée, la plaignante a indiqué quelle allait quitter lappartement pour le week-end, afin que son mari puisse disposer du logement avec les enfants, et quune solution devrait être trouvée pour la suite.
c) Le dossier ne permet pas de bien comprendre ce qui sest passé dans les semaines suivantes, sagissant du logement de Z.________, mais les époux y ont apparemment encore cohabité pendant un certain temps, avec leurs enfants, lépouse dormant sur un canapé.
E.a) La plaignante a noué une relation intime avec son collègue de travail F.________.
b) Elle a déposé le 19 mars 2024 une requête de mesures protectrices de lunion conjugale, devant le Tribunal civil, notamment pour être autorisée à vivre séparée de son mari.
c) Le 4 avril 2024, elle a signé un bail pour un logement à la rue [bbb], à Z.________, où elle allait sinstaller avec sa fille, son mari devant rester au domicile avec son fils.
d) Le 6 avril 2024, la plaignante a sollicité laide de la police pour récupérer des affaires à son domicile, disant quelle craignait des représailles de la part de son mari ; la patrouille envoyée sur place a aperçu le prévenu qui hurlait contre la plaignante, en gesticulant de manière agressive ; le prévenu ne sest calmé quen voyant les policiers.
e) Le 14 avril 2024, la plaignante a appelé la police pour dire que son mari avait quitté le domicile avec une corde, en menaçant de se suicider ; la police a pu contacter le prévenu, qui sest présenté à des agents peu après et a dit quil ne voulait pas se suicider, mais juste faire réagir son épouse.
f) Vraisemblablement le 16 avril 2024, la plaignante a emménagé dans son nouvel appartement, avec sa fille (le 16 avril était la date de début du bail).
g) La police est intervenue le 21 avril 2024, vers 18h30, devant le nouveau domicile de la plaignante ; celle-ci et le prévenu se trouvaient devant lentrée de limmeuble ; A.________ sy était rendu parce quil voulait que son épouse libère le garage allant avec lautre logement et quelle ne répondait pas au téléphone ; les agents ont amené la plaignante au garage, où elle a repris sa voiture, et ont ensuite remis les clés du garage au prévenu.
h) A.________ a encore appelé la police, le même 21 avril 2024, vers 22h00, en disant quil ne voulait pas que sa fille C.________ (alors âgée de 17 ans) dorme seule au domicile de la plaignante, cette dernière étant alors en déplacement avec son nouveau compagnon ; une patrouille sest rendue devant le domicile de la plaignante, où elle a rencontré le prévenu et la mère de celui-ci ; le prévenu a dit aux agents que sa fille se trouvait là avec une amie ; les policiers lui ont conseillé de rentrer chez lui, ce quil a fini par accepter après plusieurs minutes de discussion.
F.a) Le 24 avril 2024, vers 15h00, F.________ a demandé lintervention de la police sur son lieu de travail ; il expliquait que le prévenu se trouvait« devant létablissement E.________ pour en découdre avec lui »; deux patrouilles se sont rendues sur place ; les agents ont trouvé le prévenu installé dans le café situé en face de létablissement E.________ ; il a dit sêtre rendu là pour prendre un café et un croissant,« par hasard »; contactée, la plaignante a indiqué que son nouveau compagnon avait eu peur, raison pour laquelle il avait appelé ; F.________ nétait pas sur place lors de lintervention.
b) Le 27 avril 2024, vers 21h30, la plaignante et son nouveau compagnon se sont présentés au poste de police Ils ont expliqué que, depuis plusieurs jours, ils étaient suivis par le prévenu ; celui-ci avait, probablement le 14 avril 2024, soustrait une clé de la voiture utilisée par la plaignante et posé un AirTag (dispositif permettant une localisation par GPS) sur le véhicule ; il les avait suivis jusquà X.________/France, où il avait donné deux gifles à F.________ ; il les avait menacés en leur disant quil sétait procuré« ce quil [fallait] pour les mettre dans une boîte de deux mètres carrés »; la police a examiné la voiture et trouvé un AirTag, dans une cavité du capot avant. B.________ a immédiatement déposé plainte contre son mari, pour vol, menaces et contrainte.
c) Entendue par la police le 28 avril 2024, aux fins de renseignements, B.________ a confirmé les faits exposés le soir précédent, en particulier quant aux événements survenus à X.________ ; elle précisait quelle avait déjà eu deux fois des AirTags dans sa voiture, en mars 2024, à deux semaines dintervalle ; son mari lavait appelée pendant le retour de X.________ et lui avait dit que si elle narrêtait pas de voir son nouvel ami, il allait faire du mal à celui-ci, et ajouté :« Vous comprenez et voyez ainsi ce que je suis capable de faire, si vous ne comprenez pas, il finira dans un espace de 2 m2», précisant quil avait commandé un truc sur internet pour ça ; son mari lappelait constamment,« toutes les minutes, tous les jours », et elle répondait à chaque fois, pour essayer« de le tenir calme »; elle navait pas peur pour elle-même, mais bien pour F.________ ; son mari la suivait régulièrement à sa sortie du travail, dans le bus, pour parler avec elle, et passait des heures dans le bar en face de son lieu de travail. B.________ a signé une nouvelle plainte contre son mari, pour vol et contrainte.
d) F.________ a aussi été entendu par la police, aux fins de renseignements, le 28 avril 2024 ; il a fait des déclarations allant dans le même sens que celles de la plaignante. Il a déposé plainte contre le prévenu, pour voies de fait, menaces et contrainte.
e) Le même 28 avril 2024, la police a interpellé A.________ à son domicile et la conduit au poste. Interrogé, il a admis sêtre rendu en France le jour précédent (selon lui, conduit car il avait un retrait de permis par un jeune homme dont il disait ne pas même connaître le prénom), disant que cétait parce quil avait compris quelle y allait avec son ami, alors quelle avait prétendu vouloir se rendre chez Ikea (NB : il sera révélé plus tard que, le 27 avril 2024, le prévenu a dabord pris un taxi pour se rendre chez Ikea, puis, ayant appris que son épouse se trouvait en fait à X.________, il avait demandé au chauffeur de le conduire à cet endroit ; il avait dépensé 600 francs pour ce trajet en taxi) et que lami en question, à sa demande, lui avait précédemment dit quil allait arrêter sa relation avec la plaignante ; il acceptait la séparation, mais pas que son épouse lui raconte des histoires ; quand, en France, il avait vu sa femme et lami de celle-ci, il navait pas pu se contrôler et avait frappé F.________ dune gifle au bas du visage ; il était ensuite rentré en Suisse ; il ne se souvenait pas de menaces quil aurait pu proférer par téléphone le jour précédent, mais il était vrai quil était alors énervé ; cétait vrai aussi quil fréquentait le café situé en face de létablissement où travaillaient sa femme et lami de celle-ci, mais il y allait juste pour boire quelque chose ; sil avait parlé dun logement de 2 m2, cétait parce que son épouse lui avait dit quelle aimait quil reste dans un logement de 4 m2et quil voulait juste évoquer un appartement encore plus petit ; le prévenu admettait avoir posé« un petit GPS »sur la voiture utilisée par son épouse, précisant que cétait parce quelle lui mentait, puis quen fait il avait besoin de savoir ce quelle faisait et surtout quil voulait savoir avec qui elle était ; ce nétait pas la première fois quil mettait un traceur GPS dans la voiture ; il lavait déjà fait avant la séparation ; il navait pas pris les clés de la voiture. À lissue de son audition, le prévenu a signé un engagement à ne pas commettre de voies de fait, de menaces ou de contrainte, sous peine dêtre arrêté immédiatement et déféré au Ministère public. Il a été placé en cellule pour la nuit, dans lattente dune éventuelle nouvelle audition et décision de la procureure en charge du dossier, puis en fait libéré le lendemain matin.
f) Le 29 avril 2024, la police a rendu une ordonnance déloignement contre le prévenu, ordonnance approuvée pour une durée de trente jours par le TMC, par décision du 30 avril 2024.
g) C.________ a été entendue par la police, en qualité de témoin, le 30 avril
2024. Elle sest notamment exprimée sur les relations entre ses parents ; en septembre 2023, elle avait trouvé sa mère avec une« lèvre gonflée et cassée »après une discussion mouvementée avec son mari, au cours de laquelle elle avait elle-même quitté le logement ; le soir où sa mère était rentrée entre 03h30 et 04h00, son mari lavait menacée de mort ; le 27 avril 2024, en France, elle avait vu son père donner un coup de poing à lami de sa mère ; ses parents se disputaient souvent ; une fois, alors que ses parents vivaient encore ensemble, elle avait trouvé un AirTag caché dans la voiture.
G.a) Le 2 mai 2024, la plaignante sest présentée à la police et a annoncé quun nouvel AirTag avait été détecté dans sa voiture, sous le capot moteur, mais quelle navait pas réussi à le trouver.
b) F.________ sest présenté au poste de police le 3 mai 2024 vers 08h00, en rapport avec les mêmes faits. Entendu par la police, aux fins de renseignements, il sest exprimé au sujet de la détection du nouvel AirTag ; il disait se sentir en danger car il pensait que cétait lui qui était visé.
c) La police a interpellé le prévenu à son domicile, le 3 mai 2024 ; elle a procédé à une perquisition et saisi un téléphone portable, un IPad et un ordinateur portable. Interrogé le même jour, le prévenu a contesté avoir posé un nouvel AirTag sur la voiture de la plaignante ; selon lui, il en avait précédemment posé deux, quelques jours après lintervention de police du 18 avril 2024, et celui qui avait récemment été détecté devait en être un qui navait pas été retrouvé lors de lexamen précédent ; il a décrit lhistorique des appareils quil avait commandés et posés dans la voiture. La procureure a été renseignée et le prévenu a été libéré.
H.a) Le dimanche 12 mai 2024, vers 23h00, les deux plaignants se sont présentés au poste de police ; ils ont expliqué que, lors du week-end, ils étaient en France et avaient reçu des menaces de la part du prévenu ; ce dernier avait dit à F.________ quil allait sen prendre à lui avec un couteau ; en outre, le prévenu narrêtait pas denvoyer des messages écrits et vocaux à son épouse ; il avait menacé de sen prendre à celle-ci avec de lacide, pour la faire souffrir, et dit vouloir tuer les personnes qui lentouraient, notamment sa propre fille. Le couple a été escorté à domicile, où rien de particulier na été constaté.
b) Le lendemain, soit le 13 mai 2024, la police a interpellé A.________ à son lieu de travail. Interrogé le même jour, le prévenu, après que la police lui avait rappelé lengagement quil avait pris précédemment, a déclaré que son épouse lui avait dit quelle allait lui enlever son fils définitivement et que si elle le voyait sur la route, elle lui foncerait dessus ; il admettait avoir, en réaction, menacé son épouse ; il contestait avoir appelé celle-ci durant le week-end, mais admettait avoir appelé létablissement E.________ à de nombreuses reprises le jour même de laudition (selon lui, cétait en vue dune audience prévue le 14 mai 2024 devant le Tribunal civil) ; si sa voiture avait été vue devant le domicile de F.________, à W.________, cétait parce que le prévenu sétait juste arrêté là, par hasard, pour téléphoner à sa mère). Le prévenu a été placé en cellule, à disposition du Ministère public.
I.a) Le 13 mai 2024, le Ministère public a étendu linstruction ouverte contre le prévenu à des menaces (art. 180 al. 1 CP) et des actes de contrainte (art. 181 CP). Il retenait que, depuis quelques jours avant le 27 avril 2024 et jusquau 12 mai 2024, le prévenu avait suivi son épouse et le nouveau compagnon de celle-ci, volé une clé de la voiture utilisée par son épouse, posé sur cette voiture au moins deux AirTags, afin de localiser le couple, suivi celui-ci de Z.________ à X.________, donné deux gifles à F.________, menacé le couple en disant« quil sétait procuré ce quil faut pour les mettre dans une boîte de deux mètres carrés », continué à les menacer malgré un avertissement de la police, déclarant au nouveau compagnon quil allait sen prendre à lui avec un couteau, se rendant au domicile de ce dernier, avoir aussi suivi le couple jusquà un magasin à W.________, envoyé de nombreux messages vocaux menaçants à son ex-compagne et menacé celle-ci de sen prendre à elle avec de lacide afin de la faire souffrir, ajoutant vouloir tuer les gens qui lentouraient, notamment leur fille, C.________, en précisant« quil allait la défoncer et quelle allait se retrouver en chaise roulante », contraignant ainsi les intéressés à changer leurs habitudes.
b) Le même jour, la procureure a interrogé le prévenu. Il a confirmé les déclarations quil avait faites à la police ; il admettait avoir posé trois AirTags, car il nacceptait dabord pas la séparation ; sil avait menacé, cétait parce quil arrivait aussi des choses contre lui ; il lassumait ; ce nétait pas délibérément quil sétait arrêté devant le domicile du plaignant ; maintenant, il nétait plus fâché contre son épouse et il ne létait pas spécialement contre lami de celle-ci ; il navait aucune intention de mettre des menaces à exécution ; il avait fait des démarches pour consulter un psychologue ; son avocat proposait des mesures de substitution à la détention, soit léloignement du domicile de la plaignante et un engagement à ne plus contacter les plaignants ; le prévenu renonçait à être entendu par le TMC ; une audience était prévue le lendemain, dans le cadre matrimonial.
c) La police a déposé un rapport darrestation du 13 mai 2024, mentionnant certains des épisodes déjà évoqués plus haut.
d) Le 14 mai 2024, le Ministère public a requis du TMC le placement du prévenu en détention provisoire, essentiellement en raison dun risque de réitération et de passage à lacte.
e) Le même 14 mai 2024, les époux A.________ et B.________ ont comparu devant le Tribunal civil, à Boudry, pour une audience consacrée aux mesures protectrices de lunion conjugale requises par lépouse (leurs enfants avaient été entendus par le juge le 13 mai 2024). Après discussion, ils ont passé un accord, valant décision intermédiaire, sur la suspension de la vie commune, lattribution du domicile conjugal au mari, la mise en uvre dune enquête sociale concernant les enfants, lattribution provisoire de la garde des enfants à leur mère, la mise en uvre dun droit de visite sur D.________ pour le père si celui-ci était libéré (C.________ avait dit quelle ne voulait plus de contacts avec son père, ce que ce dernier était daccord de respecter), lengagement du mari à se soumettre à une psychothérapie« afin de laider à accepter la séparation avec son épouse », à ne pas contacter son épouse (sauf pour des questions liées aux enfants, et alors par écrit seulement), à ne pas sapprocher à moins de 100 mètres du domicile de son épouse, de son lieu de travail ou dun autre lieu où elle se trouverait et à ne pas la suivre ou la faire suivre. Vu la détention du mari, la question de lentretien de la famille ne pouvait pas être traitée.
e) Dans des observations au TMC du 15 mai 2024, le prévenu a conclu au rejet de la requête, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution consistant ce avec quoi la plaignante serait daccord en une interdiction de sapprocher à moins de 200 mètres du domicile de la plaignante, sauf pour passer en bus devant ce domicile, et à moins de 100 mètres du domicile du plaignant, et de se rendre sur le lieu de travail de son épouse, ainsi quau bar situé en face, linterdiction de contacter la plaignante par téléphone ou par messages et lengagement de ne pas monter dans le même bus que la plaignante.
f) Par ordonnance du 15 mai 2024, le TMC a décidé la détention provisoire du prévenu, pour une durée de deux mois. Il retenait de forts soupçons de culpabilité pour les infractions visées dans le cadre de linstruction, ainsi que des risques de réitération et de passage à lacte ; le risque de fuite nétait en outre pas inexistant ; aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques. Cette ordonnance na pas fait lobjet dun recours.
J.a) Le 15 mai 2024, le mandataire du prévenu a écrit au Ministère public que son client avait, avant son arrestation, pris rendez-vous chez une psychothérapeute, la première séance étant prévue le 31 mai 2024 ; il rappelait les mesures de substitution dont il disait quelles avaient été convenues avec la plaignante.
b) Par courriel du 27 mai 2024, un inspecteur de police a informé la procureure des résultats des premières extractions du matériel électronique saisi chez le prévenu. Il en ressortait que le prévenu avait, le 11 mai 2024, fait de nombreuses recherches sur Wikipédia sur« agression à lacide », lacide et la peau (ce dont le policer déduisait que le prévenu devait bien avoir menacé la plaignante de lui jeter de lacide au visage, ceci le même 11 mai 2024) ; lors de son audition, le prévenu avait dit ne pas connaître ladresse de F.________, mais il avait, le 22 avril 2024, sollicité une connaissance ( ), qui lui avait indiqué le numéro de plaques et ladresse de lintéressé ; le prévenu avait dit quil ne contactait pas sa femme, alors quil lavait en fait contactée 46 fois entre le 3 et le 13 mai 2024 ; le 11 mai 2024, le prévenu avait posté sous un faux nom féminin un message sur le site de létablissement E.________ et probablement aussi sur le site Booking.com, message dans lequel il critiquait le travail de son épouse et de lami de celle-ci, sans les nommer (message en italien, mais disant :« accueil très sympathique, après la chambre le lit nétait pas propre, les draps nétaient pas propres, la salle de bains et la douche nétaient pas propres, mon copain et moi avons vu que le chef des chambres je dis le chef car elle était la seule avec la veste noire et les autres étaient avec des chemises, il se faisait passer pour intime avec un gars de lhôtel dans notre chambre ; très déçue car ça ne devrait pas arriver [ ] ») ; le prévenu était très actif« pour chercher des femmes pour des relations intimes »et avait« de nombreux faux comptes »; il détenait des vidéos dactes sexuels entre lui et son épouse, cette dernière laccusant davoir publié ces vidéos sur des réseaux.
c) Le Ministère public avait ordonné, le 13 mai 2024, une expertise psychiatrique du prévenu et désigné le Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute, en qualité dexpert. Dans son rapport du 20 juin 2024, lexpert a notamment écarté lexistence dun trouble psychiatrique et conclu à la pleine responsabilité du prévenu ; il mentionnait que lhypothèse par rapport à la nature du comportement de ce dernier« favoriserait plutôt une inadéquation culturelle avec une inadaptation des paternes behavioraux et des repères de normes sociales caractéristiques pour son pays dorigine à ceux du pays dhabitation actuelle (la Suisse) »; lexpert considérait le risque de récidive comme peu probable, à mesure que le prévenu avait désormais« pris conscience des normes culturelles et légales quil ignorait auparavant »et« ayant accepté la séparation davec son épouse et sengageant dans une procédure daccompagnement psychologique destinée à lui permettre de modifier la mise en uvre de ses élans émotionnels ». Le Dr G.________ a annexé un rapport sur le suivi psychiatrique et psychologique du prévenu en prison, daté du 18 juin 2024 et établi par les Drs H.________ et I.________, qui lassuraient ; ils écrivaient que le suivi avait été demandé par le prévenu et était« motivé par une symptomatologie anxieuse et dépressive aiguë évocatrice dun choc dincarcération »; selon les médecins, le prévenu avait, dès les premières consultations, présenté« un contact ouvert et authentique »; son discours était« spontané et très ému, centré sur la séparation de son couple et ses difficultés à comprendre lattitude de sa femme à qui il sembl[ait] reprocher un non-respect de lintimité de leur couple et les accusations quil juge[ait] infondées de violences sexuelles remontant à plusieurs années »; le patient sétait montré collaborant et impliqué dans son suivi et il faisait une analyse assez fine de sa situation sociale et judiciaire, se projetait et comptait profiter de sa détention pour repenser ses certitudes et ses comportements afin den sortir en étant« quelquun de différent », reprendre sa vie sereinement et soccuper de son fils dont il espérait récupérer la garde ; il tendait à revenir spontanément sur ses tentatives de surveiller sa femme, tentatives quil critiquait franchement ; il présentait une adaptation rassurante en milieu carcéral et tirait manifestement un bénéfice du suivi, quil semblait« mobiliser pour repenser son fonctionnement et ses rapports avec son entourage ».
K.a) Le 3 juillet 2024, la procureure a invité les parties à se déterminer sur une éventuelle libération provisoire, assortie de mesures de substitution ; elle précisait quelle était encore dans lattente dun rapport de police, qui lui permettrait dy voir plus clair.
b) La plaignante a demandé que les mesures de substitution soient ordonnées. Le plaignant sest dit extrêmement préoccupé et peu convaincu de certaines affirmations de lexpert-psychiatre, en particulier au sujet du risque de récidive ; il estimait que les éléments du dossier devaient conduire à la prolongation de la détention. Le prévenu a confirmé son accord avec les mesures de substitution déjà négociées, selon lui, avec la plaignante ; il demandait sa libération.
c) J.________, intervenant pour lOffice de protection de lenfant (OPE), avait demandé que D.________ soit autorisé à rendre visite à son père avant son départ en vacances ; il précisait que la visite serait« nécessaire et bénéfique »pour le père et le fils. Lautorisation a été accordée. Le prévenu a en outre été autorisé à téléphoner à son fils.
d) Le 8 juillet 2024, J.________ a adressé un courriel au Ministère public, relatant un entretien quil avait eu avec D.________ le 5 juillet 2024, soit le jour suivant une visite de lenfant à son père à la prison (il avait accompagné D.________ à la prison et assisté à la visite, mais sans comprendre ce qui se disait en italien). Il disait que D.________ lui avait confié quau cours de la visite de 4 juillet 2024, son père lui avait dit (traduction par lenfant de propos tenus en dialecte sicilien) :« Si jai passé du temps dans quatre mètres carrés, ta maman pourrait passer plus longtemps dans deux mètres carrés »; au moment dévoquer le prochain départ de D.________ pour [ ], en vacances, le prévenu avait ajouté :« Dis bien au revoir à ta mère, cest peut-être la dernière fois ». Lintervenant de lOPE relevait que les propos du père« se pos[aient] malheureusement en opposition au discours quil [lui] avait tenu jusquici (acceptation de la séparation, mise au premier plan des intérêts de son fils) ».
e) Le même 8 juillet 2024, un inspecteur de police a adressé un courriel à la procureure, dans lequel il indiquait ceci :« En complément de mon message du 27 mai 2024, je peux encore vous dire que le prévenu a commandé de lacide sur le site Amazon.it, peu après avoir fait ses recherches sur lacide. Largent a été débité de son compte mais pour une raison que nous ignorons, la commande a été annulée. Soit par lentreprise, soit par la banque, soit par lui ».
f) Lexamen des données a aussi permis de constater que le prévenu avait commandé trois fois un pistolet Beretta sur Amazon.it (il semble quil sagissait dun pistolet dalarme) et quil avait demandé à quelquun ( ) de lui fournir ladresse de F.________, sur la base du numéro de plaques de lintéressé ; le prévenu avait payé des sommes sur des sites, lun concernant un logiciel de caméras de surveillance, le 15 avril 2024, et lautre un site de géolocalisation de téléphones portables, les 12 et 13 mai 2024 ; il avait en outre eu 75 fois accès au site MyCar, application gérant plusieurs marques automobiles, entre le 8 et le 12 mai 2024.
g) Par courriel du 9 juillet 2024, un inspecteur de police a avisé la procureure de contacts quil avait eus avec F.________ ; celui-ci lui avait dit avoir parlé avec D.________ avec lequel il commençait gentiment à avoir une bonne relation de la visite que celui-ci avait faite à son père en prison ; D.________ lui avait dit que le prévenu, lors de la visite, lui avait« fait des menaces en disant : « ta mère sera dans 2 m2», ou quelque chose comme ça »; le prévenu avait en outre demandé à son fils sil connaissait F.________, sil était déjà venu chez lui, etc., et D.________ avait répondu par la négative.
h) À une date qui ne ressort pas du dossier, la police a perquisitionné un coffre loué par le prévenu à la banque; elle y a notamment trouvé une clé de la voiture de la plaignante, un badge qui semblait provenir de létablissement E.________ et des documents didentité au nom de la plaignante et de sa fille (le dossier ne contient pas encore de rapport sur cette perquisition).
i) Entendue le 9 juillet 2024 au sujet, notamment, de ces éléments, B.________ a déclaré que le badge saisi provenait bien de E.________, quil permettait laccès à divers locaux de celui-ci et que son mari lavait pris dans son sac, en même temps que les clés de voiture, peut-être vers fin février 2024, alors quelle dormait sur le canapé et que le sac se trouvait à lentrée de lappartement ; elle avait remarqué quil lui manquait des choses ; elle avait dit à son employeur quelle avait perdu le badge, car elle avait peur que le directeur lui fasse des reproches au sujet des histoires avec son mari. La plaignante a en outre indiqué que son fils lui avait, au sujet des propos tenus par son père lors de la visite en prison, dit la même chose que ce quil avait dit à lintervenant de lOPE.
L.a) Le 9 juillet 2024, le Ministère public a demandé au TMC de prolonger la détention provisoire du prévenu, pour une durée de trois mois, en invoquant des risques de fuite et surtout de réitération et de passage à lacte. Il se référait notamment au rapport de lexpert-psychiatre, dont il disait que lavis ne pouvait pas être suivi en raison des éléments récemment apparus dans le cadre de lenquête, en particulier des nouvelles menaces proférées par le prévenu à lencontre de son épouse, qui démontraient la dangerosité et limprévisibilité de ce dernier, lequel navait donc rien tiré de son séjour en détention pour changer de comportement et détat desprit ; le Ministère public disait envisager de nouvelles auditions du prévenu, en particulier sur les nouveaux éléments, qui étaient très inquiétants.
b) Le même jour, le mandataire de la plaignante a écrit à la procureure quau vu des nouvelles menaces proférées par le prévenu au cours de la visite de son fils, elle craignait sérieusement pour sa vie et celle de ses proches ; le risque existait que, mis en liberté, le prévenu mette ses menaces à exécution ; cela devait conduire à la prolongation de la détention.
c) Par lettre du 10 juillet 2024 au prévenu et à son mandataire, le TMC leur a imparti un délai de trois jours pour déposer des observations écrites sur la requête de mise en détention.
d) La police a réinterrogé le prévenu le 12 juillet 2024, en présence des mandataires des parties, au sujet des éléments apparus récemment dans le cadre de lenquête. Le prévenu a admis avoir, les 11 et 12 mai 2024, créé un faux compte et posté par ce faux compte un commentaire désobligeant sur le travail effectué à létablissement E.________. Il a aussi admis avoir, le 11 mai 2024, fait des recherches sur lacide et, le lendemain, commandé de lacide sur Amazon.com ; il soutenait quavec de lacide, il nettoyait lescalier extérieur ; il en avait précédemment acheté avec son épouse, dans ce même but ; il ne savait pas sil en avait encore chez lui ; au sujet de ses recherches sur les agressions à lacide, il a dit quil était curieux et regardait aussi une émission de la télévision italienne qui parlait de crimes. Il avait effectivement commandé un pistolet sur Amazon, mais ce nétait pas une vraie arme et il pensait que cétait légal, vu que cétait en vente sur un tel site. Le prévenu na pas voulu répondre à la question de savoir pourquoi il sétait renseigné auprès dune connaissance ( ) sur ladresse de F.________. Sil avait aussi demandé à un cousin ( .) de lui donner ladresse du même, cétait parce quil était nerveux et cherchait« des résultats pour comprendre la situation ». En rapport avec la visite de son fils à la prison, il a contesté avoir tenu les propos rapportés par D.________ à lintervenant de lOPE ; la police lui ayant rappelé ses propos parlant déjà de« 2 m2»en avril 2024, le prévenu a dit ceci :« Dans la discussion, elle parlait d'un 4 m2en parlant du logement et moi d'un appartement plus petit, soit un 2 m2. Dans la nervosité, on dit des choses... Je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, je vais te mettre dans un bidon pour faire la différence entre 4 m2et quelque chose de plus petit. Maintenant pourquoi on revient au 28.04.2024. Vous me dites que l'expression ressemble entre mes déclarations du 28.04.2024 et celles de mon fils. 2 m2n'a aucun lien avec un cercueil. En italien, on le dit. Dans la nervosité on peut dire ça mais ce n'est pas un cercueil. Vous me demandez si je pensais à un cercueil quand j'ai dit ça. Non. Sinon je lui aurais dit que je voulais la faire mourir, mais je ne lui aurais pas parlé de m2»; le prévenu a ajouté que si on le mettait en face de son fils, il lui dirait quil est un menteur.
e) Dans ses observations au TMC du 15 juillet 2024, le prévenu a demandé à être entendu en audience ; il se plaignait dune violation de ses droits, au motif quil navait pas encore été entendu par le Ministère public mais seulement par la police sur les faits invoqués à lappui de la requête de prolongation de sa détention. Il niait lexistence de soupçons suffisants quant aux propos tenus à son fils D.________ lors de sa visite du 4 juillet 2024, la manière de relayer ces propos, quil contestait, étant douteuse et peu fiable à ses yeux. Se référant à lavis de lexpert-psychiatre, avis quil qualifiait de clair, compréhensible et cohérent, étant relevé que rien au dossier ne permettait de mettre cet avis en doute, le prévenu soutenait que le risque de récidive ou de passage à lacte le concernant était écarté, si bien que la prolongation de sa détention ne se justifiait pas. Les nouveaux éléments résultant de lenquête portaient sur des faits antérieurs à lincarcération et il sen était expliqué lors de son interrogatoire du 12 juillet 2024. Il ne minimisait plus la gravité des faits qui lui étaient reprochés, dont il avait réellement pris conscience au travers de la thérapie quil suivait désormais, à raison de deux fois par semaine, et qui lui faisait beaucoup de bien. Son épouse ne le craignait pas avant son incarcération, si bien quelle avait maintenant dautant moins de raisons davoir peur de lui. Il ny avait pas de risque de fuite, car il navait aucune intention de quitter la Suisse, où il résidait et travaillait régulièrement depuis 2019, où sa sur résidait elle aussi et où ses deux enfants étaient domiciliés et scolarisés.
M.a) Par ordonnance du 17 juillet 2024, le TMC a prolongé la détention pour une durée dun mois, soit jusquau 15 août 2024. Il a retenu lexistence de soupçons suffisants, ainsi que de risques de récidive et de passage à lacte sopposant à la libération (étant précisé quun complément dexpertise et un interrogatoire du prévenu par la procureure seraient opportuns), mais pas quun risque de fuite justifierait le maintien en détention ; la détention restait proportionnée. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le 18 juillet 2024, le Ministère public a chargé le Dr G.________ dun complément dexpertise. Il a en outre avisé les parties du fait quil entendrait lui-même le prévenu le 12 août 2024.
N.a) Le 23 juillet 2024, A.________ recourt contre lordonnance de prolongation de la détention ; il conclut à lannulation de cette décision et principalement au rejet de la requête de prolongation du Ministère public, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution et à sa libération avec effet immédiat, en tout état de cause avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le TMC a transmis son dossier le 24 juillet 2024, avec une lettre indiquant que la juge en charge de laffaire était absente et quil ny avait pas dobservations à formuler.
c) Le Ministère public a lui aussi transmis son dossier le 24 juillet 2024, concluant au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, et dûment motivé, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.a) Le recourant invoque une violation de son droit dêtre entendu, résultant du fait que le TMC a refusé de lentendre alors quil avait sollicité son audition, dans la mesure où la requête de prolongation de la détention se fondait sur des faits nouveaux (déclarations de la plaignante selon lesquelles son fils D.________ lui aurait dit que le prévenu aurait proféré des menaces contre elle lors dune visite en prison le 4 juillet
2024) ; le recourant na jamais été entendu sur les éléments prétendument nouveaux sur lesquels le TMC sest fondé pour prolonger la détention ; si le TMC lavait entendu, il aurait pu interpréter correctement les déclarations faites par le prévenu le 12 juillet 2024.
b) En règle générale, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience (art.227 al. 6 CPP).
Contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (art. 5 § 4 CEDH) et constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst. féd.) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu en vue dune prolongation de la détention ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée. Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (par exemple pour l'administration nécessaire de preuves, si une demande de prolongation est peu claire et/ou en présence d'autres complications). Le Tribunal fédéral a notamment admis quil existait des circonstances particulières nécessitant la tenue dune audience quand un prévenu avait déposé une demande formelle dans ce sens, navait plus été entendu, dans le cadre spécifique de la détention, depuis près dun an et entendait s'exprimer sur des éléments en lien avec la motivation ensuite retenue à son encontre par l'autorité (effets de la détention, prise de conscience alléguée, regrets et projet de vie, tous thèmes qui nétaient pas l'objet principal des auditions effectuées dans le cadre de l'instruction) ; les juges fédéraux ont considéré que dans une telle configuration (détention, type de risque retenu, défaut d'audition depuis plus d'une année, réquisition dans ce sens), le fait de pouvoir déposer des déterminations écrites ne paraissait plus suffisant pour assurer le droit d'être entendu du prévenu (arrêt du TF du08.02.2017 [1B_26/2017]cons. 2.1). Un auteur retient que le TMC peut mais ne doit pas tenir une audience si des faits nouveaux sont découverts ou si les circonstances se sont modifiées depuis sa dernière décision (Logos, in : CR CPP, 2eéd., n. 17 ad art. 227 ; dans le même sens, BSK-StPO-Forster, 3eéd., n. 13 ad art. 227).
c) En lespèce, le recourant a été interrogé par la police le 12 juillet 2024, en présence de son mandataire, et a pu sexprimer en détail sur lensemble des éléments nouveaux invoqués par le Ministère public dans la requête de prolongation de la détention, ainsi que sur divers autres points ; si dautres questions devaient être abordées ou si les déclarations telles que transcrites au procès-verbal posaient des problèmes dinterprétation, rien nempêchait lavocat du recourant dintervenir pour que les précisions nécessaires soient apportées ; cet avocat a dailleurs posé lui-même un certain nombre de questions à son client. Les déclarations faites par le prévenu le 12 juillet 2024 portaient sur des points assez précis et ne posaient guère de problèmes dinterprétation. Le prévenu a encore pu présenter des observations circonstanciées, le 15 juillet 2024, en sappuyant notamment sur les résultats du dernier interrogatoire de police. Il a ainsi pu sexpliquer très largement, oralement puis par écrit, sur les derniers éléments révélés par lenquête. Une audition devant le TMC, qui serait intervenue quelques jours après le dernier interrogatoire, nétait pas nécessaire, ni même utile. On ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel où une audition par le TMC se serait imposée. La juge du TMC pouvait, sans violer le droit, considérer quelle était suffisamment renseignée pour statuer.
4.a) Le TMC a considéré, sagissant des soupçons pesant sur le prévenu pour les faits qui lui sont reprochés, notamment les récentes menaces proférées à lencontre de son épouse auprès de son fils, que ces soupçons étaient bien réels et existants à tout le moins au vu des éléments figurant déjà au dossier, notamment le procès-verbal de la dernière audition du prévenu. Le prévenu avait lui-même admis au moins une petite partie des faits, même du bout des lèvres et en les minimisant. En outre, ses explications quant à sa dernière conversation avec son fils restaient peu crédibles, par exemple en fonction des déclarations du prévenu au sujet des« 2 m2»quil avait évoqués, ses propos continuant de laisser songeur quant à ses ressentiments envers la plaignante. À linverse des explications du prévenu, celles de son fils quant aux dernières menaces proférées par son père, même indépendamment de la manière dont elles avaient été relayées, étaient claires et surtout précises et rien au dossier ne laissait penser quelles puissent être mensongères ou procéder de la seule invention de D.________, qui navait jamais formulé de grief à lencontre de son père jusquici. Le TMC retenait dès lors que les propos du fils du prévenu étaient bien de nature à étayer les soupçons invoqués par le Ministère public à lappui de sa requête. Pour écarter de tels soupçons, le cas échéant, à tout le moins une nouvelle audition du prévenu par le Ministère public lui-même sur les faits en cause apparaissait nécessaire,
b) Le recourant ne conteste, concrètement, que la force probante des déclarations de son fils D.________ et linterprétation comme un« quasi aveu »de ses propres explications au sujet des« deux mètres carrés »dont il aurait parlé à son fils. Selon lui, il a été interrogé, le 12 juillet 2024, sur un complexe de faits antérieur à sa mise en détention, en particulier sur des menaces quil lui était reproché davoir proférées en avril 2024, déjà évoquées lors de son interrogatoire du 28 avril 2024 ; la police revenait sur cette audition dans le but de lui montrer des similitudes avec les prétendues nouvelles menaces (i.e. celles du 4 juillet 2024) ; en fait, les réponses du prévenu du 12 juillet 2024 ne se référaient quaux faits dont il avait été question le 28 avril 2024 ; le TMC ne pouvait donc pas se fonder sur ces déclarations pour considérer que le prévenu avait admis à demi-mot avoir proféré de nouvelles menaces contre son épouse. Par ailleurs, D.________ na jamais été entendu dans le cadre de la procédure ; les propos de lenfant ont dabord été rapportés par la plaignante, qui en a informé lintervenant de lOPE ; sous limpulsion de sa mère, D.________ aurait alors répété à J.________ ce quil aurait dit à sa mère ; J.________ na pas été entendu ; la manière dont les propos de D.________ ont été relayés est trop peu fiable pour quon puisse leur accorder du crédit ; D.________ ne parle pas le dialecte sicilien, si bien que léchange avec son père aurait dû se dérouler en italien ; il nest pas crédible que le prévenu, dont la sortie de prison se profilait à lhorizon, ait pris le risque de prononcer de telles paroles devant J.________, sans savoir si celui-ci comprenait litalien ; il est aussi invraisemblable que lenfant soit sorti de la visite heureux et bien disposé, comme la dit sa mère, si son père a tenu les propos litigieux ; les prétendues déclarations de D.________ sont intervenues à un moment particulièrement opportun pour la plaignante ; il conviendra détablir précisément ce qui sest passé lors de la visite du 4 juillet 2024 ; à part les déclarations de la plaignante, il ny a pas de preuve que le recourant aurait tenu les propos quon lui prête.
c) Une détention ne peut se justifier que si le prévenu peut être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, au sens des faits retenus à ce stade (cf. art.221 al. 1in initioCPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du TF du11.09.2023 [7B_464/2023]cons. 3.1, qui se réfère notamment àATF 143 IV 330cons. 2.1).
d) En lespèce, il existe à lévidence de forts soupçons contre le recourant, pour des infractions non négligeables. Il admet notamment avoir suivi son épouse et le nouvel ami de celle-ci, avoir posé des traceurs GPS sur la voiture de la plaignante, sêtre trouvé souvent dans le café situé en face de létablissement E.________ et avoir arrêté sa voiture devant le domicile du plaignant ; en plus, il est établi quentre le 3 et le 13 mai 2024 au moins, le prévenu a appelé son épouse à de nombreuses reprises ; les présomptions sont ainsi sérieuses que le recourant sest livré à ce quon appelle du« stalking », constitutif de contrainte au sens de larticle 181 CP. En outre, il est établi que le recourant a frappé le plaignant, à X.________ (NB : la compétence des autorités neuchâteloises pour traiter cet épisode devrait être examinée), et les déclarations de la plaignante au sujet dun coup quelle a reçu début octobre 2023 trouvent une confirmation dans le fait que sa fille a expliqué avoir retrouvé sa mère portant des blessures au visage après une dispute avec le prévenu, à la même période ; des voies de fait (art. 126 CP) et des lésions corporelles simples (art. 123 CP) sont ainsi très probables. Le recourant ne conteste en fait pas avoir menacé son épouse et divers éléments le confirment de toute façon (par exemple le fait que lorsque la plaignante dit avoir été menacée le 11 mai 2024 dune défiguration à lacide, des éléments concrets démontrent que le prévenu sintéressait concrètement à un tel genre dagression, par des recherches ciblées sur internet). Au vu du dossier, les présomptions de culpabilité sont largement suffisantes au sujet de menaces aussi envers le plaignant ; lapplication de larticle 180 CP est ainsi très vraisemblable. À ce stade, il nest pas nécessaire dexaminer encore la question dun éventuel viol, au sens de larticle 190 CP, étant cependant relevé que les déclarations de la plaignante à ce sujet paraissent en tout cas assez crédibles. Sagissant maintenant de ce que le recourant a dit à son fils D.________ lors de la visite du 4 juillet 2024, on rejoindra le TMC pour considérer quil est plus que vraisemblable que le recourant a, à cette occasion, proféré des menaces concrètes contre son épouse : on ne voit pas pourquoi lenfant aurait inventé de tels propos, ni pourquoi il les aurait faussement rapportés à sa mère, mais aussi à lintervenant de lOPE (lequel a été très clair sur ce que lenfant lui a dit) ; il ny a rien dinvraisemblable à de tels propos, le prévenu ayant déjà évoqué« 2 m2»en avril 2024 et cette expression faisant directement allusion à un cercueil ou à une tombe, comme le prévenu la lui-même admis le 12 juillet 2024 ; le dossier démontre par ailleurs que le recourant peine à dominer ses émotions et à maîtriser ses propos, la perspective dune éventuelle prochaine libération ne pouvant dès lors pas forcément avoir dissuadé lintéressé de tenir ces propos à son fils (dont il pouvait dailleurs penser quil les garderait pour lui, vu leur relation assez étroite), voire devant un intervenant de lOPE dont les circonstances permettent de penser quil ne comprend pas litalien et que le prévenu a pu sen rendre compte ; à ce stade, les présomptions de culpabilité contre le prévenu sont suffisantes à cet égard, étant cependant précisé quil appartiendra au Ministère public de vérifier ce qui doit lêtre, en particulier par laudition de D.________, voire celle de J.________, et du prévenu lui-même.
5.a) Le TMC a retenu que les risques de réitération et de passage à lacte, en létat du dossier, continuaient dêtre réels et importants, nonobstant les conclusions de lexpertise psychiatrique. À la lumière de lensemble des derniers éléments ressortis de linstruction et compte tenu des dernières déclarations du prévenu lui-même, le TMC considérait lexpertise comme incomplète ou quelque peu laconique. Après avoir rappelé les conclusions du Dr G.________, le TMC a relevé que de forts soupçons pesaient maintenant sur le prévenu quant à de nouvelles menaces proférées à lencontre de la plaignante, ceci postérieurement à lintervention de lexpert, ces menaces se trouvant clairement en contradiction avec lanalyse, par lexpert, de la situation à fin juin. Partant, avant même de savoir sil y avait lieu ou non de sécarter des conclusions de lexpertise, il semblait simposer de la compléter en fonction des dernières évolutions de lenquête, ceci aussi bien dans lintérêt des plaignants que dans celui du prévenu lui-même. Il en allait de même concernant les faits antérieurs à lincarcération du prévenu, mais qui navaient été que récemment mis en lumière dans le cadre de linstruction, à savoir les démarches effectuées par le prévenu en vue de lacquisition dacide et ses recherches en ligne en lien avec une attaque à lacide, démarches simultanées à ses menaces de sen prendre à son épouse avec ce même produit, ainsi que sa commande darme par internet. Ces faits nétaient guère anodins et interrogeaient quant à la mesure exacte de la détermination du prévenu dans ses potentiels agissements contre son épouse ; or, lors de son intervention, lexpert nen avait pas connaissance non plus, respectivement dans tous leurs détails, de sorte que ses conclusions ne sauraient, pour ce motif également et à ce stade, être considérées comme exhaustives quant à la réelle dangerosité du prévenu, son imprévisibilité et les risques de réitération ou de passage à lacte. Pour exclure de manière suffisante de tels risques, un complément dexpertise apparaissait dès lors utile. Sil nappartenait pas au TMC de se prononcer sur les mesures à prendre dans le cadre de linstruction, les risques de réitération et/ou de passage à lacte du prévenu ne se trouvaient pas exclus à satisfaction au regard du seul rapport dexpertise. En présence de tels risques, qui demeuraient patents et élevés, les conditions de la prolongation de la détention du prévenu étaient réunies.
b) Le recourant soutient que les risques de réitération et de passage à lacte nont jamais existé. Il se réfère au rapport du Dr G.________ et expose, en résumé, quun rapport dexpertise a une valeur probante accrue et que le juge ne peut sécarter des conclusions dun expert que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Le recourant a été mis en détention à des fins dexpertise. Lexpertise a été réalisée. Lexpert a conclu quil ny avait pas de risque de récidive ou de passage à lacte, dans un rapport clair, compréhensible et qui ne contient pas dexplications contradictoires. Il avait eu accès aux informations au sujet des recherches effectuées par le prévenu en rapport avec un acide et la commande dun pistolet dalarme. Il a souligné la prise de conscience du prévenu, grâce au suivi obtenu en prison. Un complément dexpertise peut très bien être réalisé alors que le recourant se trouverait en liberté.
c) La détention peut se fonder sur le risque que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité dautrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1erjanvier 2024). Le nouvel article221 al. 1bis CPPprévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.
Pour admettre le risque de récidive, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une application littérale de l'article221 al. 1 let. c CPPsuppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, de les avoir commises. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire et en principe également suffisant pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du30.04.2024 [7B_386/2024]cons. 2.1.5 à 2.1.7)
d) En lespèce, une simple référence à la chronologie et la nature des faits résumés plus haut amène à considérer que les risques retenus par le TMC existent. Le dossier démontre à satisfaction la volonté demprise du recourant sur son épouse : il a voulu revenir au domicile immédiatement, sans contact préalable avec son épouse, après la fin dune mesure déloignement de trois jours décidée à fin février 2024 ; depuis au moins mars 2024, il a posé plusieurs fois des traceurs GPS sur la voiture utilisée par son épouse ; il a fait des démarches auprès de connaissances ( ), afin de déterminer le numéro de plaques et le domicile du plaignant ; un jour, il a arrêté sa voiture à proximité immédiate de ce domicile (ses explications en rapport avec un hasard et son souhait de téléphoner à sa mère ne peuvent pas convaincre) ; il a réagi fortement, le 6 avril 2024, quand son épouse a voulu prendre des affaires au domicile, après avoir signé un bail pour un nouvel appartement ; le 14 avril 2024, soit deux jours avant le déménagement de son épouse, il a tenté de faire pression sur celle-ci en quittant le domicile muni dune corde et annonçant vouloir se suicider ; le 21 avril 2024, soit quelques jours après le déménagement, il sest rendu au nouveau domicile de son épouse sous le prétexte que sa fille y aurait été laissée seule (elle nétait en fait pas seule, mais de toute manière une jeune fille de 17 ans peut sans autre rester seule quelques temps ; au demeurant, on peut se poser des questions sur le fait que le prévenu savait que son épouse était absente pour plus quun petit moment) ; le 24 avril 2024, il y a eu un signalement du fait que le recourant se rendait fréquemment vers lendroit où travaillaient les deux plaignants (ses explications selon lesquelles il se rendait plus ou moins par hasard dans un café situé juste en face de létablissement paraissent cousues de fil blanc, dans la mesure où il a son domicile à Z.________, il napparaît pas que son lieu de travail se trouverait à proximité de E.________, il existe des dizaines détablissements du même genre entre Z.________ et Y.________ et le café en face de E.________ na pas dattraits particuliers ; la présence du recourant à cet endroit ne peut pas sexpliquer autrement que par une volonté de surveiller les plaignants, ou de les soumettre à une certaine pression) ; selon la plaignante, le prévenu la suivait régulièrement et sarrangeait tout aussi régulièrement pour monter dans le même bus quelle (cest dautant plus vraisemblable que le recourant a fait des efforts spéciaux pour déterminer ce que faisait son épouse, notamment en installant des traceurs GPS successifs sur la voiture de celle-ci) ; vers fin avril 2024, il a dépensé 600 francs pour un taxi afin de rejoindre les deux plaignants à X.________ et sen prendre physiquement à F.________ ; il est tout à fait vraisemblable quimmédiatement après lagression, il ait menacé les plaignants en en leur disant quil sétait procuré« ce quil [fallait] pour les mettre dans une boîte de deux mètres carrés »; un traceur GPS a été découvert le 27 avril 2024, caché dans la voiture de la plaignante, et la police la enlevé ; le 2 mai 2024, un nouveau traceur était détecté ; le recourant sétait procuré des clés pour la voiture de son épouse et avait soustrait à celle-ci un badge donnant accès à lessentiel des locaux de létablissement E.________ (clés et badge retrouvés dans un safe loué par le prévenu dans une banque de la place, avec aussi des documents didentité de la plaignante et de leurs enfants) ; il a contacté son épouse à de multiples reprises, dans une mesure déjà établie pour la période du 3 au 13 mai 2024 et qui na rien à voir avec des contacts normaux entre époux vivant séparés ; le 11 mai 2024, le recourant a posté, sous un faux nom, un message désobligeant sur le site de létablissement E.________, afin de causer du tort aux plaignants ; le même 11 mai 2024, il a non seulement menacé la plaignante dune attaque à lacide mais, dans le même temps, fait des recherches sur internet au sujet dune telle attaque et plus généralement dacide et de peau (des recherches fondées sur la seule curiosité, comme le recourant le prétend, ne sont pas vraisemblables, ne serait-ce quen fonction de la simultanéité de ces recherches, dune part, et des menaces, dautre part) ; en plus et aussi dans le même temps, le prévenu a commandé de lacide en ligne (là aussi, la simultanéité des événements amène à ne pas considérer comme vraisemblables, à ce stade en tout cas, les explications du recourant, selon lesquelles lacide aurait été destiné au nettoyage descaliers extérieurs à son domicile ; que lacide nait en fait pas été livré ny change rien) ; sur la question des propos tenus par le recourant à son fils lors de la visite en prison du 4 juillet 2024, on peut se référer à ce qui a déjà été dit plus haut. La volonté demprise du prévenu sur son épouse et le caractère assez obsessionnel de son comportement entre février et mai 2024 (et même au-delà, si on se réfère aux menaces proférées pendant la détention, qui sont à lier directement à cette obsession) paraissent ainsi bien démontrées par le dossier. Dans une certaine mesure, les conclusions de lexpert-psychiatre surprennent, indépendamment des faits dont il navait pas connaissance au moment détablir son rapport : en présence de comportements comme ceux du prévenu durant la période décrite ci-dessus, comportements auxquels plusieurs interventions de la police notamment le prononcé à deux reprises de mesures déloignement nont pas suffi à mettre fin, on peut douter que quelques semaines de détention aient pu avoir sur lui un effet tel que celui envisagé par lexpert (même si, à lire le rapport des médecins qui ont assuré le suivi en prison, ce suivi a apparemment eu un effet bénéfique). Quoi quil en soit, on doit, avec le TMC, retenir que lexpertise est insuffisante pour écarter le risque de réitération et/ou de passage à lacte, car lexpert, au moment détablir son rapport du 20 juin 2024, navait pas connaissance du fait que le recourant navait pas seulement menacé son épouse de la défigurer à lacide et effectué des recherches sur internet, mais aussi commandé de lacide en ligne, ce qui allait beaucoup plus loin dans des actes préparatoires ; lexpert navait forcément pas connaissance non plus des menaces proférées encore le 4 juillet 2024 ; cest aussi après le dépôt du rapport dexpertise quil est apparu au dossier que le prévenu avait commandé trois fois un pistolet Beretta sur Amazon.it (apparemment un pistolet dalarme, cette caractéristique ayant été, selon le rapport de police, ignorée par le prévenu). En létat, on ne peut pas se fonder sur le rapport du 20 juin 2024 pour en tirer des conclusions suffisantes sur labsence éventuelle de risque de réitération et/ou de passage à lacte. Les risques dont il est question ici portent sur des infractions contre lintégrité physique des deux plaignants. On sait que le recourant a déjà commis des violences physiques sur F.________ (à X.________, 27 avril 2024) et son épouse (au moins début octobre 2023). En létat et au moins jusquà ce que lexpert rende son rapport complémentaire, il faut considérer quil existe un risque de réitération pour des menaces et des lésions corporelles, et surtout quil existe un risque de passage à lacte pour des actes beaucoup plus graves, soit des agressions physiques dont les conséquences pourraient être très sérieuses. Ces risques justifient la détention.
6.Au passage, on relèvera que le risque de collusion ne paraît pas nul, dans la mesure où le comportement général du prévenu laisse à penser que, laissé en liberté, il pourrait tenter de faire pression sur des témoins, en particulier son fils D.________. La question peut cependant être laissée ouverte, la détention se justifiant déjà pour dautres motifs.
7.a) Pour le TMC, les conditions de la prolongation de la détention provisoire de lintéressé étant réunies et des actes denquêtes devant être menés, dont notamment laudition du prévenu suite à la dénonciation de lintervenant de lOPE du 8 juillet 2024 et un potentiel complément dexpertise, une période dun mois semblait raisonnable et suffisante pour ce faire. Une telle durée demeurait en proportion avec la gravité des infractions en cause et de la peine que le prévenu était susceptible dencourir. Au vu de lensemble des circonstances et de la nature des faits, agissements et propos reprochés au prévenu, aucune mesure de substitution, respectivement celles précédemment envisagées par les parties dans le cadre de la procédure, ne pouvait suffire à pallier les risques pris en considération.
b) Le recourant expose que les mesures de substitution quil a déjà proposées résultent de négociations avec ladverse partie, qui les a acceptées lors des audiences pénales du 13 mai 2024 et civile du lendemain. Les mesures envisagées semblent parfaitement adaptées.
c) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (arrêts du TF du20.04.2021 [1B_158/2021]cons. 2.1 et du29.04.2020 [1B_185/2020]cons. 4.1). Par ailleurs, la jurisprudence (arrêt du TF du11.08.2020 [1B_382/2020]cons. 4.1) retient que, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution.
d) En lespèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de réitération et/ou de passage à lacte retenu plus haut. Si, à laudience civile du 14 mai 2024, les parties à la procédure de mesures protectrices se sont accordées sur des modalités devant permettre à lépouse de vivre tranquillement, cela ne signifie pas que ces mesures pourraient pallier les risques dont il est question. Avant davoir connaissance des derniers éléments (en particulier : commande dacide et dune arme par le prévenu, menaces lors de la visite du 4 juillet 2024), lépouse avait adhéré à une libération du prévenu, moyennant des mesures de substitution ; quand elle a eu connaissance de ces éléments, elle a logiquement demandé la prolongation de la détention. Le recourant ne peut donc rien tirer de laccord donné par la plaignante, en mai 2024, à certaines modalités. Au vu de lensemble du dossier et sous réserve du rapport complémentaire de lexpert-psychiatre et des autres actes denquête à venir, on ne voit pas quelles mesures de substitution pourraient être prises, qui garantiraient une sécurité suffisante aux plaignants. Par ailleurs, la durée de la détention déjà subie et encore à subir au sens de la décision entreprise est encore largement proportionnée à la peine prévisible.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, réduits en fonction de la situation du recourant, seront mis à la charge de celui-ci. Le recourant plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, qui vaut en principe aussi pour la procédure de recours ; lassistance judiciaire doit cependant être retirée pour cette procédure, car le recours navait pas de chances de succès, comme cela ressort assez clairement des considérants ci-dessus.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Retire lassistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1291-MPNE), et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.68).
Neuchâtel, le 6 août 2024