Sachverhalt
du 28 septembre 2022, elle a déclaré avoir entendu des discussions, puis vu X.________ quitter les lieux en disant quil fallait arrêter de la traiter comme une esclave; elle était descendue à la cuisine et y avait trouvé son mari,« plein de griffures »; il lui avait dit que X.________ lavait agressé quand il lui avait demandé de couper des légumes différemment. Le 13 octobre 2022, elle avait entendu« parler très fort »; son ex-mari lui avait demandé de venir à la cuisine; elle avait vu la recourante qui tenait un couteau à la main et son ex-mari qui tenait le poignet droit de lintéressée, puis lui mettait le bras en arrière pour faire tomber le couteau; il y avait du sang sur le bras de son ex-mari, ainsi que des griffures et des morsures; X.________ lui avait montré son poignet, qui présentait une marque, en lui disant de regarder ce que son mari avait fait; la même avait dit avoir été giflée par A.________; celui-ci avait alors poussé X.________ dans un couloir; B.________ ne pensait pas que les deux intéressés avaient eu une relation intime.
i) La police a établi son rapport le 25 janvier 2023 et la adressé au Ministère public.
C.a) Le 14 février 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ et contre X.________, tous deux prévenus dinfractions aux articles 123 ch. 1, 126 al. 1 et 180 CP.
b) Le procureur a interrogé X.________ et A.________, tous deux en qualité de plaignant(e) et prévenu(e), ceci dans le cadre dune confrontation le 19 juin
2023. La première a contesté avoir eu des relations intimes avec le second, alors que ce dernier a évoqué une liaison qui aurait duré de mai 2022 au 13 octobre 2022. Au sujet des faits du 13 octobre 2022, en fin de matinée, X.________ a indiqué que son patron lavait poussée au niveau du torse et quelle lavait griffé pour se défendre; le procureur lui a demandé sil y avait eu autre chose et elle a répondu que non; le procureur lui a encore demandé sil y avait eu une gifle et elle a répondu que son patron lui avait donné une gifle après lépisode lors duquel il lavait repoussée, puis quelle lavait saisi par derrière pour éviter quil aille prendre un couteau; le procureur lui a demandé si elle avait été menacée au cours de cet épisode et elle a répondu que non. A.________ a fait état dune dispute qui avait éclaté parce que X.________ lui reprochait, à tort, davoir des relations intimes avec une certaine« D.________ », cliente du restaurant; elle lui avait sauté dessus et lavait griffé et mordu; à un moment donné, elle avait pris un couteau et lavait touché avec la pointe de lustensile, au niveau du poignet; il lavait saisie par le poignet, mais nétait pas arrivé à la désarmer; cétait son ex-épouse qui avait désarmé X.________ (en réponse à des questions complémentaires, A.________ a notamment confirmé que cétait son ex-épouse qui avait pris le couteau à lemployée); cette dernière a contesté avoir saisi un couteau. Au sujet du 28 septembre 2022, A.________ a aussi évoqué des reproches de son employée au sujet de« D.________ »; selon lui, X.________ avait pris un couteau, mais il avait réussi à la désarmer; il navait eu quune petite griffure, mais rien dimportant; à son souvenir, il ny avait pas eu de menaces verbales ce jour-là; son employée avait quitté la cuisine et était revenue travailler deux jours plus tard. X.________ a contesté avoir pris un couteau, ajoutant que, ce jour-là, A.________ avait voulu lui« mettre un fouet de cuisine dans les parties intimes, ce quil na[vait] pas pu faire »;« D.________ »était lune de ses amies et elle navait jamais« fait de bringues »en rapport avec elle; quand le procureur lui a demandé ce quil en était des menaces invoquées dans sa plainte, elle a répondu que A.________ ne lavait« jamais menacée de mort »; elle a contesté lui avoir envoyé un message WhatsApp pour des vux de Noël 2022, indiquant que cétait lui qui la contactait et pas linverse. A.________ a dit ne pas pouvoir expliquer les lésions constatées sur X.________, que lon voyait sur une photographie déposée. X.________ a maintenu ne pas avoir eu de relations intimes avec son patron; le procureur lui a demandé pourquoi elle lui avait écrit« tu es dans mon cur »et« bonne nuit »le 8 octobre 2022, vu les faits du 28 septembre 2022; elle a simplement répondu :« Oui, jai écrit cela ».
c) X.________ a déposé des échanges WhatApp entre les parties. A.________ a fait de même (cur envoyé par X.________ à A.________ le 2 octobre 2022, messages du 8 octobre 2022, un échange du 18 octobre 2022 au sujet des dangers de certains produits capillaires, échange de vux du 25 décembre 2022, étant relevé que le premier message de vux émanait apparemment de A.________).
d) Le procureur a entendu B.________, le 28 juin 2023. Elle a confirmé ses déclarations précédentes. Elle précisait que le 28 septembre 2022, après avoir vu son ex-mari avec des griffures et une morsure, elle navait pas cherché à en savoir plus. Le 13 octobre 2022, elle navait pas désarmé X.________. Elle nétait pas au courant dune éventuelle relation entre cette dernière et son ex-mari.
e) Dans son avis de prochaine clôture, du 30 juin 2023, le Ministère public a indiqué quil envisageait de classer la plainte de X.________ et partiellement celle de A.________, puis de rendre une ordonnance pénale contre X.________.
f) Le 5 juillet 2023, A.________ a écrit quil partageait les options du procureur et déposé un mémoire dhonoraires, en vue de la fixation dune indemnité.
g) X.________ sest déterminée le 21 juillet 2023; elle demandait laudition de C.________, qui aurait été témoin du début de laltercation du 28 septembre 2022, même si elle navait pas assisté aux faits qui sétaient ensuite déroulés dans la cuisine du restaurant; elle faisait part dobservations en rapport avec les faits et en concluait quil semblait difficile de comprendre des décisions allant dans le sens de celles envisagées par le Ministère public.
h) Le 9 août 2023, A.________ a écrit quil ny avait pas lieu dentendre C.________, car celle-ci ne pourrait apporter aucun élément déterminant : elle navait pas assisté aux faits reprochés et apparaissait être une amie proche de X.________, de sorte quelle sétait évidemment déjà concertée avec elle.
D.a) Par ordonnance du 9 août 2023, le Ministère public a partiellement classé, sans frais, la procédure dirigée contre X.________, sagissant des infractions aux articles 173 et 181 CP, qui nétaient pas établies, tout en mentionnant dans lordonnance que« les infractions de lésions (126 CP et/ou 123 CP) fer[aient] lobjet dune ordonnance pénale une fois les ordonnances de classement partiellement entrées en force ».
b) Le même 9 août 2023, le Ministère public a en outre rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de A.________, sagissant des infractions aux articles 123, 126 et 180 CP qui lui étaient reprochées, le procureur allouant une indemnité au prévenu pour les dépenses relatives à sa défense et statuant sans frais. Il a été retenu, en bref, que les accusations de X.________ en rapport avec les faits des 28 septembre et 13 octobre 2023 étaient formellement contestées par A.________. Ces accusations étaient intervenues« sur fond de relations intimes entre le prévenu et la plaignante et dune très possible jalousie de celle-ci envers une prénommée « D.________ », même si X.________ le contest[ait] ». Lors de son audition par le procureur, X.________ navait pas été constante, ce qui permettait de douter de la conformité à la réalité de ses déclarations. Au sujet des faits du 13 octobre 2023, elle avait dabord dit avoir été poussée au niveau du torse, suite à quoi elle avait griffé A.________; sur demande du procureur quant à dautres faits survenus le même jour, elle avait répondu par la négative; suite à une demande plus précise du procureur, elle avait ensuite déclaré avoir reçu une gifle, puis contesté avoir été menacée; entendue par la police, elle avait pourtant indiqué avoir reçu une gifle et été menacée de mort. En rapport avec les faits du 28 septembre 2022, la plaignante navait pas, lors de la confrontation devant le procureur, donné de précisions par rapport à ce quelle avait dit à la police, mais évoqué un nouvel épisode, non invoqué dans ses premières déclarations, selon lequel le prévenu aurait voulu lui mettre un fouet de cuisine dans les parties intimes; labsence de détails au sujet de ces faits, les dénégations du prévenu et surtout lajout dun nouvel épisode, pourtant marquant, faisaient que les déclarations de la plaignante demeuraient, sur ce point aussi,« bien fragiles ». Les échanges WhatsApp entre les parties après le 28 septembre 2022 laissaient également dubitatif quant à la réalité et la gravité des faits dénoncés. À tout le moins au bénéfice du doute, les griefs émis par la plaignante devaient faire lobjet dun classement.
E.a) Le 24 août 2023, X.________ recourt contre lordonnance classant sa plainte, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, et demande lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Après un rappel des faits et des déclarations des intéressés, ainsi que du témoin entendu, elle expose, en résumé, que mettre A.________ au bénéfice dun classement reviendrait à préjuger de la décision à rendre par le juge du fond sur la version de la recourante. La maximein dubio pro duriorena été appliquée quà légard de la recourante, puisque le Ministère public envisage de la sanctionner par ordonnance pénale. Le principe de légalité de traitement nest pas respecté. La recourante avait demandé laudition de C.________, témoin du début de laltercation du 28 septembre 2022 et qui avait été en contact avec la recourante après les faits; lintéressée serait en mesure de livrer un témoignage pertinent. Le Ministère public a en outre constaté les faits de manière erronée en retenant lexistence de relations intimes entre elle et A.________, sans tenir compte des déclarations quelle avait faites et de celles de lex-épouse du prévenu, cette dernière ayant dit quelle ignorait lexistence de telles relations, alors quelles se seraient passées sur son lieu de travail. Retenir que la recourante na pas fait des déclarations constantes est erroné : les quelques divergences sexpliquent par le fait quil est plausible quune victime ne soit pas en mesure, huit mois après des faits, de les relater avec une grande précision et que, sagissant de lépisode du fouet de cuisine, il est difficile à une victime de parler dune agression qui touche à lintégrité sexuelle. En relation avec les échanges WhatsApp, il faut retenir que, le 18 octobre 2022, A.________ a repris contact avec la recourante; il lui a encore envoyé des vux pour Noël trois jours après le dépôt de sa plainte. La recourante motive sa demande dassistance judiciaire par la fait que sa démarche nest pas dénuée de chances de succès.
b) Le Ministère public a écrit le 30 août 2023 quil navait pas dobservations à formuler au sujet du recours.
c) Dans ses observations datées du 1erseptembre 2023, mais postées le 6 de ce mois seulement, A.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, que les faits nont pas eu de témoins. Les déclarations de la recourante ne sont pas constantes. Au sujet des faits du 28 septembre 2022, elle a dit à la police quil lavait saisie aux avant-bras, puis plaquée contre un mur et saisie au cou; lors de la confrontation, elle a seulement dit que son employeur avait voulu lui mettre un fouet de cuisine dans les parties intimes. Pour les faits du 13 octobre 2022, elle a dit à la police quelle avait reçu une gifle donnée avec la main gauche, qui lavait atteinte à la joue droite, alors que la lésion qui a été photographiée se trouve à la joue gauche et que, durant la confrontation, elle na évoqué une gifle quaprès deux questions précises du procureur; les blessures dont elle dit avoir été victime ne ressortent pas du dossier photographique la concernant. Au contraire, les déclarations de A.________ ont été constantes et elles sont corroborées par les photographies qui figurent au dossier, de même que par le témoignage de son ex-épouse, laquelle, au sujet des faits du 13 octobre 2022, a déclaré avoir entendu son ex-mari crier à laide et trouvé celui-ci avec des blessures. Les déclarations de A.________ sont dès lors plus crédibles que celles de la recourante. Lacquittement du premier relève de lévidence, ce qui nest pas le cas pour la seconde. Laudition de C.________ est inutile. On voit mal lintérêt que A.________ aurait à mentir au sujet de ses relations intimes avec la recourante, laquelle, lors de la confrontation, ne les a pas expressément niées; les messages échangés vont dans le sens des déclarations de A.________.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.
2.L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Daprès larticle319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du23.06.2023 [6B_1148/2021]cons. 3.1, qui se réfère notamment àATF 143 IV 241cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en application du principein dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement« entre quatre yeux »pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve.
c) En lespèce, les conditions dun classement ne sont pas réunies. Il est vrai que lon peut concevoir des doutes au sujet des déclarations de la recourante. Celles-ci nont pas été absolument constantes, entre laudition de police et celle effectuée par le procureur, mais huit mois ont séparé les deux auditions et, en outre, il est possible quau cours dune confrontation, une victime soit un peu désemparée et omette de faire spontanément état de certains faits (étant tout de même relevé que, lors de la confrontation, la recourante a par exemple expressément nié que A.________ lait menacée, alors quelle avait prétendu le contraire antérieurement). Dassez sérieux doutes peuvent aussi être conçus au sujet des déclarations de A.________ : celles-ci ont également varié et, par ailleurs, sont parfois contredites par le témoignage de son ex-épouse, qui vit avec lui et dont on ne voit pas pourquoi elle chercherait à lui nuire; en particulier, A.________ a prétendu que ce serait son ex-épouse qui aurait désarmé la recourante, lors de lépisode du 13 octobre 2022, alors que lex-épouse la clairement nié; si on admet la version de lex-épouse, dont il ny a pas de raison de doutera priori, cela veut dire que A.________ na pas dit la vérité sur un élément important. Les photographies qui figurent au dossier permettent de constater que chacune des parties a subi des lésions, mais pas à elles seules de déterminer qui aurait agressé et qui naurait fait que se défendre. On ne peut guère avoir de certitudes quant au contexte dans lequel les faits se sont déroulés : sil est assez probable, au vu des échanges WhatsApp que lon trouve au dossier, que les relations entre les intéressés ont dépassé celles quun restaurateur a généralement avec une aide de cuisine, lexistence dune véritable relation intime, ainsi que sa durée éventuelle, ne sont pas établies sans discussion possible. Que la recourante ait encore adressé des messages affectueux à A.________ après lépisode du 28 septembre 2022 ne peut pas être décisif, dans la mesure où le second a lui-même encore adressé des messages positifs à la première après les épisodes dont il est question ici. Envisagée globalement, la situation nest ainsi pas telle que lon pourrait dire que la version de la recourante serait moins plausible ni plus plausible, dailleurs que celle de A.________. Une condamnation de ce dernier nest pas moins vraisemblable quun acquittement. Il sagit typiquement dun cas où il appartiendra à un tribunal de trancher, en fonction du dossier et de la connaissance des parties quil aura pu acquérir à laudience. Le classement se justifie dautant moins que la cause devra de toute manière, très vraisemblablement, être soumise à un tribunal, dans la mesure où une ordonnance pénale qui serait décernée contre la recourante, comme le prévoyait le Ministère public, ferait sans doute lobjet dune opposition; aucune considération déconomie de procédure ne peut donc être invoquée en faveur dun classement.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public, pour quil suive à la procédure. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat. Pour cette procédure, la recourante a demandé lassistance judiciaire, mais na fourni aucun élément à lappui de sa requête (lindigence nest ni alléguée, ni démontrée), laquelle sera dès lors rejetée; la recourante a par contre droit à une indemnité de dépens, qui peut être fixée en labsence de mémoire dactivité et en équité à 800 francs, à la charge de lÉtat. Lintimé succombe, si bien quil na pas droit à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule lordonnance de classement rendue le 9 août 2023 en faveur de A.________.
3.Renvoie le dossier au Ministère public, pour quil suive à la procédure.
4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
5.Rejette la requête dassistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours.
6.Alloue à X.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 800 francs, à la charge de lÉtat.
7.Dit que A.________ na pas droit à des dépens.
8.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, au même lieu (MP.2022.5969), et à A.________, par Me F.________.
Neuchâtel, le 15 septembre 2023
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 octobre 2022, un échange du 18 octobre 2022 au sujet des dangers de certains produits capillaires, échange de vux du 25 décembre 2022, étant relevé que le premier message de vux émanait apparemment de A.________).
d) Le procureur a entendu B.________, le 28 juin 2023. Elle a confirmé ses déclarations précédentes. Elle précisait que le 28 septembre 2022, après avoir vu son ex-mari avec des griffures et une morsure, elle navait pas cherché à en savoir plus. Le 13 octobre 2022, elle navait pas désarmé X.________. Elle nétait pas au courant dune éventuelle relation entre cette dernière et son ex-mari.
e) Dans son avis de prochaine clôture, du 30 juin 2023, le Ministère public a indiqué quil envisageait de classer la plainte de X.________ et partiellement celle de A.________, puis de rendre une ordonnance pénale contre X.________.
f) Le 5 juillet 2023, A.________ a écrit quil partageait les options du procureur et déposé un mémoire dhonoraires, en vue de la fixation dune indemnité.
g) X.________ sest déterminée le 21 juillet 2023; elle demandait laudition de C.________, qui aurait été témoin du début de laltercation du 28 septembre 2022, même si elle navait pas assisté aux faits qui sétaient ensuite déroulés dans la cuisine du restaurant; elle faisait part dobservations en rapport avec les faits et en concluait quil semblait difficile de comprendre des décisions allant dans le sens de celles envisagées par le Ministère public.
h) Le 9 août 2023, A.________ a écrit quil ny avait pas lieu dentendre C.________, car celle-ci ne pourrait apporter aucun élément déterminant : elle navait pas assisté aux faits reprochés et apparaissait être une amie proche de X.________, de sorte quelle sétait évidemment déjà concertée avec elle.
D.a) Par ordonnance du 9 août 2023, le Ministère public a partiellement classé, sans frais, la procédure dirigée contre X.________, sagissant des infractions aux articles 173 et 181 CP, qui nétaient pas établies, tout en mentionnant dans lordonnance que« les infractions de lésions (126 CP et/ou 123 CP) fer[aient] lobjet dune ordonnance pénale une fois les ordonnances de classement partiellement entrées en force ».
b) Le même 9 août 2023, le Ministère public a en outre rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de A.________, sagissant des infractions aux articles 123, 126 et 180 CP qui lui étaient reprochées, le procureur allouant une indemnité au prévenu pour les dépenses relatives à sa défense et statuant sans frais. Il a été retenu, en bref, que les accusations de X.________ en rapport avec les faits des 28 septembre et 13 octobre 2023 étaient formellement contestées par A.________. Ces accusations étaient intervenues« sur fond de relations intimes entre le prévenu et la plaignante et dune très possible jalousie de celle-ci envers une prénommée « D.________ », même si X.________ le contest[ait] ». Lors de son audition par le procureur, X.________ navait pas été constante, ce qui permettait de douter de la conformité à la réalité de ses déclarations. Au sujet des faits du 13 octobre 2023, elle avait dabord dit avoir été poussée au niveau du torse, suite à quoi elle avait griffé A.________; sur demande du procureur quant à dautres faits survenus le même jour, elle avait répondu par la négative; suite à une demande plus précise du procureur, elle avait ensuite déclaré avoir reçu une gifle, puis contesté avoir été menacée; entendue par la police, elle avait pourtant indiqué avoir reçu une gifle et été menacée de mort. En rapport avec les faits du 28 septembre 2022, la plaignante navait pas, lors de la confrontation devant le procureur, donné de précisions par rapport à ce quelle avait dit à la police, mais évoqué un nouvel épisode, non invoqué dans ses premières déclarations, selon lequel le prévenu aurait voulu lui mettre un fouet de cuisine dans les parties intimes; labsence de détails au sujet de ces faits, les dénégations du prévenu et surtout lajout dun nouvel épisode, pourtant marquant, faisaient que les déclarations de la plaignante demeuraient, sur ce point aussi,« bien fragiles ». Les échanges WhatsApp entre les parties après le 28 septembre 2022 laissaient également dubitatif quant à la réalité et la gravité des faits dénoncés. À tout le moins au bénéfice du doute, les griefs émis par la plaignante devaient faire lobjet dun classement.
E.a) Le 24 août 2023, X.________ recourt contre lordonnance classant sa plainte, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, et demande lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Après un rappel des faits et des déclarations des intéressés, ainsi que du témoin entendu, elle expose, en résumé, que mettre A.________ au bénéfice dun classement reviendrait à préjuger de la décision à rendre par le juge du fond sur la version de la recourante. La maximein dubio pro duriorena été appliquée quà légard de la recourante, puisque le Ministère public envisage de la sanctionner par ordonnance pénale. Le principe de légalité de traitement nest pas respecté. La recourante avait demandé laudition de C.________, témoin du début de laltercation du 28 septembre 2022 et qui avait été en contact avec la recourante après les faits; lintéressée serait en mesure de livrer un témoignage pertinent. Le Ministère public a en outre constaté les faits de manière erronée en retenant lexistence de relations intimes entre elle et A.________, sans tenir compte des déclarations quelle avait faites et de celles de lex-épouse du prévenu, cette dernière ayant dit quelle ignorait lexistence de telles relations, alors quelles se seraient passées sur son lieu de travail. Retenir que la recourante na pas fait des déclarations constantes est erroné : les quelques divergences sexpliquent par le fait quil est plausible quune victime ne soit pas en mesure, huit mois après des faits, de les relater avec une grande précision et que, sagissant de lépisode du fouet de cuisine, il est difficile à une victime de parler dune agression qui touche à lintégrité sexuelle. En relation avec les échanges WhatsApp, il faut retenir que, le 18 octobre 2022, A.________ a repris contact avec la recourante; il lui a encore envoyé des vux pour Noël trois jours après le dépôt de sa plainte. La recourante motive sa demande dassistance judiciaire par la fait que sa démarche nest pas dénuée de chances de succès.
b) Le Ministère public a écrit le 30 août 2023 quil navait pas dobservations à formuler au sujet du recours.
c) Dans ses observations datées du 1erseptembre 2023, mais postées le 6 de ce mois seulement, A.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, que les faits nont pas eu de témoins. Les déclarations de la recourante ne sont pas constantes. Au sujet des faits du 28 septembre 2022, elle a dit à la police quil lavait saisie aux avant-bras, puis plaquée contre un mur et saisie au cou; lors de la confrontation, elle a seulement dit que son employeur avait voulu lui mettre un fouet de cuisine dans les parties intimes. Pour les faits du 13 octobre 2022, elle a dit à la police quelle avait reçu une gifle donnée avec la main gauche, qui lavait atteinte à la joue droite, alors que la lésion qui a été photographiée se trouve à la joue gauche et que, durant la confrontation, elle na évoqué une gifle quaprès deux questions précises du procureur; les blessures dont elle dit avoir été victime ne ressortent pas du dossier photographique la concernant. Au contraire, les déclarations de A.________ ont été constantes et elles sont corroborées par les photographies qui figurent au dossier, de même que par le témoignage de son ex-épouse, laquelle, au sujet des faits du 13 octobre 2022, a déclaré avoir entendu son ex-mari crier à laide et trouvé celui-ci avec des blessures. Les déclarations de A.________ sont dès lors plus crédibles que celles de la recourante. Lacquittement du premier relève de lévidence, ce qui nest pas le cas pour la seconde. Laudition de C.________ est inutile. On voit mal lintérêt que A.________ aurait à mentir au sujet de ses relations intimes avec la recourante, laquelle, lors de la confrontation, ne les a pas expressément niées; les messages échangés vont dans le sens des déclarations de A.________.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.
2.L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Daprès larticle319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du23.06.2023 [6B_1148/2021]cons. 3.1, qui se réfère notamment àATF 143 IV 241cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en application du principein dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement« entre quatre yeux »pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve.
c) En lespèce, les conditions dun classement ne sont pas réunies. Il est vrai que lon peut concevoir des doutes au sujet des déclarations de la recourante. Celles-ci nont pas été absolument constantes, entre laudition de police et celle effectuée par le procureur, mais huit mois ont séparé les deux auditions et, en outre, il est possible quau cours dune confrontation, une victime soit un peu désemparée et omette de faire spontanément état de certains faits (étant tout de même relevé que, lors de la confrontation, la recourante a par exemple expressément nié que A.________ lait menacée, alors quelle avait prétendu le contraire antérieurement). Dassez sérieux doutes peuvent aussi être conçus au sujet des déclarations de A.________ : celles-ci ont également varié et, par ailleurs, sont parfois contredites par le témoignage de son ex-épouse, qui vit avec lui et dont on ne voit pas pourquoi elle chercherait à lui nuire; en particulier, A.________ a prétendu que ce serait son ex-épouse qui aurait désarmé la recourante, lors de lépisode du 13 octobre 2022, alors que lex-épouse la clairement nié; si on admet la version de lex-épouse, dont il ny a pas de raison de doutera priori, cela veut dire que A.________ na pas dit la vérité sur un élément important. Les photographies qui figurent au dossier permettent de constater que chacune des parties a subi des lésions, mais pas à elles seules de déterminer qui aurait agressé et qui naurait fait que se défendre. On ne peut guère avoir de certitudes quant au contexte dans lequel les faits se sont déroulés : sil est assez probable, au vu des échanges WhatsApp que lon trouve au dossier, que les relations entre les intéressés ont dépassé celles quun restaurateur a généralement avec une aide de cuisine, lexistence dune véritable relation intime, ainsi que sa durée éventuelle, ne sont pas établies sans discussion possible. Que la recourante ait encore adressé des messages affectueux à A.________ après lépisode du 28 septembre 2022 ne peut pas être décisif, dans la mesure où le second a lui-même encore adressé des messages positifs à la première après les épisodes dont il est question ici. Envisagée globalement, la situation nest ainsi pas telle que lon pourrait dire que la version de la recourante serait moins plausible ni plus plausible, dailleurs que celle de A.________. Une condamnation de ce dernier nest pas moins vraisemblable quun acquittement. Il sagit typiquement dun cas où il appartiendra à un tribunal de trancher, en fonction du dossier et de la connaissance des parties quil aura pu acquérir à laudience. Le classement se justifie dautant moins que la cause devra de toute manière, très vraisemblablement, être soumise à un tribunal, dans la mesure où une ordonnance pénale qui serait décernée contre la recourante, comme le prévoyait le Ministère public, ferait sans doute lobjet dune opposition; aucune considération déconomie de procédure ne peut donc être invoquée en faveur dun classement.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public, pour quil suive à la procédure. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat. Pour cette procédure, la recourante a demandé lassistance judiciaire, mais na fourni aucun élément à lappui de sa requête (lindigence nest ni alléguée, ni démontrée), laquelle sera dès lors rejetée; la recourante a par contre droit à une indemnité de dépens, qui peut être fixée en labsence de mémoire dactivité et en équité à 800 francs, à la charge de lÉtat. Lintimé succombe, si bien quil na pas droit à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule lordonnance de classement rendue le 9 août 2023 en faveur de A.________.
3.Renvoie le dossier au Ministère public, pour quil suive à la procédure.
4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
5.Rejette la requête dassistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours.
6.Alloue à X.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 800 francs, à la charge de lÉtat.
7.Dit que A.________ na pas droit à des dépens.
8.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, au même lieu (MP.2022.5969), et à A.________, par Me F.________.
Neuchâtel, le 15 septembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, ressortissant suisse né en 1946, restaurateur-hôtelier, tient un établissement public à Z.________. Il vit en couple avec son ex-épouse B.________. X.________, ressortissante de la République dominicaine née en 1959, travaillait comme employée polyvalente généralement comme aide de cuisine dans létablissement de A.________, à temps partiel.
B.a) Le 13 octobre 2022, vers 16h50, X.________ sest présentée au poste de police de proximité de Z.________, en compagnie dune amie, C.________, afin de déposer plainte contre A.________. Entendue le même jour, elle a évoqué des faits survenus les 28 septembre et 13 octobre
2022. Selon elle, A.________, dans le premier cas, lui avait parlé agressivement et sétait approché delle, un doigt levé; elle ne savait plus qui avait porté le premier coup, mais se souvenait que A.________ lavait saisie aux avant-bras, lavait plaquée contre un mur et lavait saisie par le cou avec ses deux mains; elle lavait alors griffé avec sa main droite au niveau de son bras gauche et il lavait lâchée; elle avait quitté létablissement. Dans le second cas, soit le 13 octobre 2022 vers 11h00, au sous-sol du restaurant, elle avait demandé à son patron sil restait ou si elle devrait assumer seule le service; il lui avait répondu que ce nétait pas son problème; il sétait énervé et lui avait donné une gifle avec la main gauche, atteignant sa joue droite; elle sétait défendue et lavait griffé avec ses deux mains, à larrière de la tête; il sétait dirigé vers les couteaux et lui avait dit quil allait la tuer; elle lavait alors saisi au niveau du dos et lavait mordu, puis il lavait mise dehors en la poussant, lui disant de revenir à 14h00 pour prendre son argent et signer un papier; elle était revenue au restaurant vers 15h00; son patron lui avait présenté un document à signer, mettant fin à la relation de travail, comme si cétait elle qui voulait quitter son emploi; elle avait refusé de signer; il lui avait dit quil allait la« mettre dans la merde »; elle avait quitté le restaurant. X.________ a déposé plainte contre A.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples et menaces de mort.
b) La police a pris des photographies de la plaignante, encore le 13 octobre 2022; elles montrent un hématome sur le dessus de la main gauche et ce qui semble être un hématome sous lil gauche, partant du coin de cet il et descendant vers la joue.
c) Le lendemain, soit le 14 octobre 2022, un gendarme sest rendu au domicile de A.________ et lui a présenté un engagement de ne pas mettre ses menaces à exécution, quil a signé; la police a profité de loccasion pour prendre des photographies des blessures que lintéressé présentait, apparemment suite aux faits du jour précédent (hématome et griffures à lavant-bras droit, rougeur au pectoral gauche, griffures à la nuque, griffures à la joue gauche, lésions cutanées au bras gauche).
d) Le 3 novembre 2022, X.________ a confirmé sa volonté de se constituer partie plaignante, comme demanderesse au pénal et au civil.
e) Le 22 décembre 2022, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre X.________. Il lui reprochait des lésions corporelles simples et des« attaques physiques »en rapport avec les faits des 28 septembre et 13 octobre 2022, ainsi que de la diffamation, des« harcèlements répétitifs », des« attaques physiques »et la« réclamation dheures supplémentaires, non exigées par lemployeur »; il exposait, en substance, que son employée, le 28 septembre 2022, lavait griffée à un bras; le 13 octobre 2022 vers 11h50, en cuisine, avait eu lieu« la 4èmeattaque, mais la 1èrefois avec 1 fusil (aiguiseur à couteaux) », quil avait pu reprendre, puis avec un couteau à découper, quil avait réussi à« faire voler dans lespace »en se servant de laiguiseur; auparavant, chaque jour, il« avai[t] des agressions verbales et souvent sexuelles qui devenaient insupportables », tout cela lui ayant fait perdre six kilogrammes en peu de temps; encore le 13 octobre 2022, vers 12h45, également en cuisine, il avait« reçu des coups de poing, griffures au visage, des morsures aux bras, à la poitrine, menaces avec un aiguiseur de cuisine et surtout un couteau qui lui [avait] griffé le bras »; pour tous ces faits, il sagissait, chez son employée, de jalousie ou de lui soutirer de largent.
f) A.________ a été entendu par la police le 10 janvier 2023. Il a notamment déclaré quil avait eu des relations intimes avec X.________. Sil navait pas déposé plainte immédiatement après les faits, cétait en raison de son passé judiciaire (une condamnation en 2007 par la Cour dassises, à sept ans de réclusion, notamment pour viol, contrainte sexuelle et actes dordre sexuel avec un enfant et une personne dépendante). Selon lui, le 28 septembre 2022, X.________ lui avait sauté dessus pour le tuer; elle lavait griffé avec ses ongles, puis était allée saisir un couteau sur un porte-couteaux qui se trouvait à deux mètres; il lui avait dit de se calmer; elle avait lâché le couteau et il lui avait dit quil ne voulait plus la voir en cuisine; il ne lavait ni injuriée, ni frappée, ni menacée; reprenant le déroulement des faits, A.________ a précisé que son employée lui avait griffé le bras gauche, puis lui avait saisi le cou avec une main; elle avait ensuite pris un couteau et il avait saisi son poignet pour lempêcher de lui nuire; il lui avait dit de se calmer et de quitter les lieux, ce quelle avait fait; depuis quil lui avait demandé de quitter le restaurant après le service, elle mimait de légorger, tous les jours. Le 13 octobre 2022, vers 11h00, X.________ souhaitait avoir des relations sexuelles avec lui en cuisine, en profitant du fait que son ex-épouse était en train de servir au restaurant; il lui avait dit darrêter et lavait repoussée pour se défendre; elle était alors devenue très agressive, lui avait sauté dessus et avait commencé à le mordre à plusieurs endroits; elle avait pris en main un aiguiseur à couteaux et il sétait défendu en lui saisissant les poignets avec ses deux mains; elle était allée chercher un couteau; il avait appelé son ex-épouse au secours; celle-ci était descendue à la cuisine et avait vu lemployée avec son couteau; X.________ sétait alors calmée et avait lâché le couteau.
g) Dans le cadre de son audition, A.________ a autorisé la police à prendre en photo des échanges WhatsApp quil avait eus avec la plaignante, laquelle, selon la police, lui avait encore souhaité un joyeux Noël le 25 décembre 2022, malgré ce qui sétait passé.
h) B.________ a été entendue par la police le 12 janvier 2023. Au sujet des faits du 28 septembre 2022, elle a déclaré avoir entendu des discussions, puis vu X.________ quitter les lieux en disant quil fallait arrêter de la traiter comme une esclave; elle était descendue à la cuisine et y avait trouvé son mari,« plein de griffures »; il lui avait dit que X.________ lavait agressé quand il lui avait demandé de couper des légumes différemment. Le 13 octobre 2022, elle avait entendu« parler très fort »; son ex-mari lui avait demandé de venir à la cuisine; elle avait vu la recourante qui tenait un couteau à la main et son ex-mari qui tenait le poignet droit de lintéressée, puis lui mettait le bras en arrière pour faire tomber le couteau; il y avait du sang sur le bras de son ex-mari, ainsi que des griffures et des morsures; X.________ lui avait montré son poignet, qui présentait une marque, en lui disant de regarder ce que son mari avait fait; la même avait dit avoir été giflée par A.________; celui-ci avait alors poussé X.________ dans un couloir; B.________ ne pensait pas que les deux intéressés avaient eu une relation intime.
i) La police a établi son rapport le 25 janvier 2023 et la adressé au Ministère public.
C.a) Le 14 février 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ et contre X.________, tous deux prévenus dinfractions aux articles 123 ch. 1, 126 al. 1 et 180 CP.
b) Le procureur a interrogé X.________ et A.________, tous deux en qualité de plaignant(e) et prévenu(e), ceci dans le cadre dune confrontation le 19 juin
2023. La première a contesté avoir eu des relations intimes avec le second, alors que ce dernier a évoqué une liaison qui aurait duré de mai 2022 au 13 octobre 2022. Au sujet des faits du 13 octobre 2022, en fin de matinée, X.________ a indiqué que son patron lavait poussée au niveau du torse et quelle lavait griffé pour se défendre; le procureur lui a demandé sil y avait eu autre chose et elle a répondu que non; le procureur lui a encore demandé sil y avait eu une gifle et elle a répondu que son patron lui avait donné une gifle après lépisode lors duquel il lavait repoussée, puis quelle lavait saisi par derrière pour éviter quil aille prendre un couteau; le procureur lui a demandé si elle avait été menacée au cours de cet épisode et elle a répondu que non. A.________ a fait état dune dispute qui avait éclaté parce que X.________ lui reprochait, à tort, davoir des relations intimes avec une certaine« D.________ », cliente du restaurant; elle lui avait sauté dessus et lavait griffé et mordu; à un moment donné, elle avait pris un couteau et lavait touché avec la pointe de lustensile, au niveau du poignet; il lavait saisie par le poignet, mais nétait pas arrivé à la désarmer; cétait son ex-épouse qui avait désarmé X.________ (en réponse à des questions complémentaires, A.________ a notamment confirmé que cétait son ex-épouse qui avait pris le couteau à lemployée); cette dernière a contesté avoir saisi un couteau. Au sujet du 28 septembre 2022, A.________ a aussi évoqué des reproches de son employée au sujet de« D.________ »; selon lui, X.________ avait pris un couteau, mais il avait réussi à la désarmer; il navait eu quune petite griffure, mais rien dimportant; à son souvenir, il ny avait pas eu de menaces verbales ce jour-là; son employée avait quitté la cuisine et était revenue travailler deux jours plus tard. X.________ a contesté avoir pris un couteau, ajoutant que, ce jour-là, A.________ avait voulu lui« mettre un fouet de cuisine dans les parties intimes, ce quil na[vait] pas pu faire »;« D.________ »était lune de ses amies et elle navait jamais« fait de bringues »en rapport avec elle; quand le procureur lui a demandé ce quil en était des menaces invoquées dans sa plainte, elle a répondu que A.________ ne lavait« jamais menacée de mort »; elle a contesté lui avoir envoyé un message WhatsApp pour des vux de Noël 2022, indiquant que cétait lui qui la contactait et pas linverse. A.________ a dit ne pas pouvoir expliquer les lésions constatées sur X.________, que lon voyait sur une photographie déposée. X.________ a maintenu ne pas avoir eu de relations intimes avec son patron; le procureur lui a demandé pourquoi elle lui avait écrit« tu es dans mon cur »et« bonne nuit »le 8 octobre 2022, vu les faits du 28 septembre 2022; elle a simplement répondu :« Oui, jai écrit cela ».
c) X.________ a déposé des échanges WhatApp entre les parties. A.________ a fait de même (cur envoyé par X.________ à A.________ le 2 octobre 2022, messages du 8 octobre 2022, un échange du 18 octobre 2022 au sujet des dangers de certains produits capillaires, échange de vux du 25 décembre 2022, étant relevé que le premier message de vux émanait apparemment de A.________).
d) Le procureur a entendu B.________, le 28 juin 2023. Elle a confirmé ses déclarations précédentes. Elle précisait que le 28 septembre 2022, après avoir vu son ex-mari avec des griffures et une morsure, elle navait pas cherché à en savoir plus. Le 13 octobre 2022, elle navait pas désarmé X.________. Elle nétait pas au courant dune éventuelle relation entre cette dernière et son ex-mari.
e) Dans son avis de prochaine clôture, du 30 juin 2023, le Ministère public a indiqué quil envisageait de classer la plainte de X.________ et partiellement celle de A.________, puis de rendre une ordonnance pénale contre X.________.
f) Le 5 juillet 2023, A.________ a écrit quil partageait les options du procureur et déposé un mémoire dhonoraires, en vue de la fixation dune indemnité.
g) X.________ sest déterminée le 21 juillet 2023; elle demandait laudition de C.________, qui aurait été témoin du début de laltercation du 28 septembre 2022, même si elle navait pas assisté aux faits qui sétaient ensuite déroulés dans la cuisine du restaurant; elle faisait part dobservations en rapport avec les faits et en concluait quil semblait difficile de comprendre des décisions allant dans le sens de celles envisagées par le Ministère public.
h) Le 9 août 2023, A.________ a écrit quil ny avait pas lieu dentendre C.________, car celle-ci ne pourrait apporter aucun élément déterminant : elle navait pas assisté aux faits reprochés et apparaissait être une amie proche de X.________, de sorte quelle sétait évidemment déjà concertée avec elle.
D.a) Par ordonnance du 9 août 2023, le Ministère public a partiellement classé, sans frais, la procédure dirigée contre X.________, sagissant des infractions aux articles 173 et 181 CP, qui nétaient pas établies, tout en mentionnant dans lordonnance que« les infractions de lésions (126 CP et/ou 123 CP) fer[aient] lobjet dune ordonnance pénale une fois les ordonnances de classement partiellement entrées en force ».
b) Le même 9 août 2023, le Ministère public a en outre rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de A.________, sagissant des infractions aux articles 123, 126 et 180 CP qui lui étaient reprochées, le procureur allouant une indemnité au prévenu pour les dépenses relatives à sa défense et statuant sans frais. Il a été retenu, en bref, que les accusations de X.________ en rapport avec les faits des 28 septembre et 13 octobre 2023 étaient formellement contestées par A.________. Ces accusations étaient intervenues« sur fond de relations intimes entre le prévenu et la plaignante et dune très possible jalousie de celle-ci envers une prénommée « D.________ », même si X.________ le contest[ait] ». Lors de son audition par le procureur, X.________ navait pas été constante, ce qui permettait de douter de la conformité à la réalité de ses déclarations. Au sujet des faits du 13 octobre 2023, elle avait dabord dit avoir été poussée au niveau du torse, suite à quoi elle avait griffé A.________; sur demande du procureur quant à dautres faits survenus le même jour, elle avait répondu par la négative; suite à une demande plus précise du procureur, elle avait ensuite déclaré avoir reçu une gifle, puis contesté avoir été menacée; entendue par la police, elle avait pourtant indiqué avoir reçu une gifle et été menacée de mort. En rapport avec les faits du 28 septembre 2022, la plaignante navait pas, lors de la confrontation devant le procureur, donné de précisions par rapport à ce quelle avait dit à la police, mais évoqué un nouvel épisode, non invoqué dans ses premières déclarations, selon lequel le prévenu aurait voulu lui mettre un fouet de cuisine dans les parties intimes; labsence de détails au sujet de ces faits, les dénégations du prévenu et surtout lajout dun nouvel épisode, pourtant marquant, faisaient que les déclarations de la plaignante demeuraient, sur ce point aussi,« bien fragiles ». Les échanges WhatsApp entre les parties après le 28 septembre 2022 laissaient également dubitatif quant à la réalité et la gravité des faits dénoncés. À tout le moins au bénéfice du doute, les griefs émis par la plaignante devaient faire lobjet dun classement.
E.a) Le 24 août 2023, X.________ recourt contre lordonnance classant sa plainte, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, et demande lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Après un rappel des faits et des déclarations des intéressés, ainsi que du témoin entendu, elle expose, en résumé, que mettre A.________ au bénéfice dun classement reviendrait à préjuger de la décision à rendre par le juge du fond sur la version de la recourante. La maximein dubio pro duriorena été appliquée quà légard de la recourante, puisque le Ministère public envisage de la sanctionner par ordonnance pénale. Le principe de légalité de traitement nest pas respecté. La recourante avait demandé laudition de C.________, témoin du début de laltercation du 28 septembre 2022 et qui avait été en contact avec la recourante après les faits; lintéressée serait en mesure de livrer un témoignage pertinent. Le Ministère public a en outre constaté les faits de manière erronée en retenant lexistence de relations intimes entre elle et A.________, sans tenir compte des déclarations quelle avait faites et de celles de lex-épouse du prévenu, cette dernière ayant dit quelle ignorait lexistence de telles relations, alors quelles se seraient passées sur son lieu de travail. Retenir que la recourante na pas fait des déclarations constantes est erroné : les quelques divergences sexpliquent par le fait quil est plausible quune victime ne soit pas en mesure, huit mois après des faits, de les relater avec une grande précision et que, sagissant de lépisode du fouet de cuisine, il est difficile à une victime de parler dune agression qui touche à lintégrité sexuelle. En relation avec les échanges WhatsApp, il faut retenir que, le 18 octobre 2022, A.________ a repris contact avec la recourante; il lui a encore envoyé des vux pour Noël trois jours après le dépôt de sa plainte. La recourante motive sa demande dassistance judiciaire par la fait que sa démarche nest pas dénuée de chances de succès.
b) Le Ministère public a écrit le 30 août 2023 quil navait pas dobservations à formuler au sujet du recours.
c) Dans ses observations datées du 1erseptembre 2023, mais postées le 6 de ce mois seulement, A.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, que les faits nont pas eu de témoins. Les déclarations de la recourante ne sont pas constantes. Au sujet des faits du 28 septembre 2022, elle a dit à la police quil lavait saisie aux avant-bras, puis plaquée contre un mur et saisie au cou; lors de la confrontation, elle a seulement dit que son employeur avait voulu lui mettre un fouet de cuisine dans les parties intimes. Pour les faits du 13 octobre 2022, elle a dit à la police quelle avait reçu une gifle donnée avec la main gauche, qui lavait atteinte à la joue droite, alors que la lésion qui a été photographiée se trouve à la joue gauche et que, durant la confrontation, elle na évoqué une gifle quaprès deux questions précises du procureur; les blessures dont elle dit avoir été victime ne ressortent pas du dossier photographique la concernant. Au contraire, les déclarations de A.________ ont été constantes et elles sont corroborées par les photographies qui figurent au dossier, de même que par le témoignage de son ex-épouse, laquelle, au sujet des faits du 13 octobre 2022, a déclaré avoir entendu son ex-mari crier à laide et trouvé celui-ci avec des blessures. Les déclarations de A.________ sont dès lors plus crédibles que celles de la recourante. Lacquittement du premier relève de lévidence, ce qui nest pas le cas pour la seconde. Laudition de C.________ est inutile. On voit mal lintérêt que A.________ aurait à mentir au sujet de ses relations intimes avec la recourante, laquelle, lors de la confrontation, ne les a pas expressément niées; les messages échangés vont dans le sens des déclarations de A.________.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.
2.L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Daprès larticle319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du23.06.2023 [6B_1148/2021]cons. 3.1, qui se réfère notamment àATF 143 IV 241cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en application du principein dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement« entre quatre yeux »pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve.
c) En lespèce, les conditions dun classement ne sont pas réunies. Il est vrai que lon peut concevoir des doutes au sujet des déclarations de la recourante. Celles-ci nont pas été absolument constantes, entre laudition de police et celle effectuée par le procureur, mais huit mois ont séparé les deux auditions et, en outre, il est possible quau cours dune confrontation, une victime soit un peu désemparée et omette de faire spontanément état de certains faits (étant tout de même relevé que, lors de la confrontation, la recourante a par exemple expressément nié que A.________ lait menacée, alors quelle avait prétendu le contraire antérieurement). Dassez sérieux doutes peuvent aussi être conçus au sujet des déclarations de A.________ : celles-ci ont également varié et, par ailleurs, sont parfois contredites par le témoignage de son ex-épouse, qui vit avec lui et dont on ne voit pas pourquoi elle chercherait à lui nuire; en particulier, A.________ a prétendu que ce serait son ex-épouse qui aurait désarmé la recourante, lors de lépisode du 13 octobre 2022, alors que lex-épouse la clairement nié; si on admet la version de lex-épouse, dont il ny a pas de raison de doutera priori, cela veut dire que A.________ na pas dit la vérité sur un élément important. Les photographies qui figurent au dossier permettent de constater que chacune des parties a subi des lésions, mais pas à elles seules de déterminer qui aurait agressé et qui naurait fait que se défendre. On ne peut guère avoir de certitudes quant au contexte dans lequel les faits se sont déroulés : sil est assez probable, au vu des échanges WhatsApp que lon trouve au dossier, que les relations entre les intéressés ont dépassé celles quun restaurateur a généralement avec une aide de cuisine, lexistence dune véritable relation intime, ainsi que sa durée éventuelle, ne sont pas établies sans discussion possible. Que la recourante ait encore adressé des messages affectueux à A.________ après lépisode du 28 septembre 2022 ne peut pas être décisif, dans la mesure où le second a lui-même encore adressé des messages positifs à la première après les épisodes dont il est question ici. Envisagée globalement, la situation nest ainsi pas telle que lon pourrait dire que la version de la recourante serait moins plausible ni plus plausible, dailleurs que celle de A.________. Une condamnation de ce dernier nest pas moins vraisemblable quun acquittement. Il sagit typiquement dun cas où il appartiendra à un tribunal de trancher, en fonction du dossier et de la connaissance des parties quil aura pu acquérir à laudience. Le classement se justifie dautant moins que la cause devra de toute manière, très vraisemblablement, être soumise à un tribunal, dans la mesure où une ordonnance pénale qui serait décernée contre la recourante, comme le prévoyait le Ministère public, ferait sans doute lobjet dune opposition; aucune considération déconomie de procédure ne peut donc être invoquée en faveur dun classement.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public, pour quil suive à la procédure. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat. Pour cette procédure, la recourante a demandé lassistance judiciaire, mais na fourni aucun élément à lappui de sa requête (lindigence nest ni alléguée, ni démontrée), laquelle sera dès lors rejetée; la recourante a par contre droit à une indemnité de dépens, qui peut être fixée en labsence de mémoire dactivité et en équité à 800 francs, à la charge de lÉtat. Lintimé succombe, si bien quil na pas droit à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule lordonnance de classement rendue le 9 août 2023 en faveur de A.________.
3.Renvoie le dossier au Ministère public, pour quil suive à la procédure.
4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
5.Rejette la requête dassistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours.
6.Alloue à X.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 800 francs, à la charge de lÉtat.
7.Dit que A.________ na pas droit à des dépens.
8.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, au même lieu (MP.2022.5969), et à A.________, par Me F.________.
Neuchâtel, le 15 septembre 2023