Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ et A.________ sont voisins à Z.________, le premier habitant à la rue [aaaaa] 7 et le second au numéro 7b de la même rue, soit en fait dans le même immeuble.
b) Les rapports de voisinage sont assez mauvais : le 10 août 2022, X.________ a requis, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil), des mesures provisionnelles pour la protection de sa personnalité contre A.________, demandant quil soit fait interdiction à lintéressé de prendre contact avec lui, sous quelque forme que ce soit, ainsi que dapprocher son domicile ou lui-même à moins de vingt mètres, tout cela sous la menace dune amende au sens de larticle 292 CP. En même temps, X.________ introduisait une procédure semblable contre un autre voisin, B.________, domicilié à la rue [aaaaa] 3, toujours à Z.________.
c) À des audiences du Tribunal civil du 7 septembre 2022, des arrangements ont été passés dans les deux causes. Concernant A.________, les parties ont pris lengagement de ne pas prendre contact lune avec lautre, de quelque manière que ce soit, ainsi que de continuer de se respecter, de signorer et de séviter si elles étaient amenées à se croiser dans le cadre de leurs domiciles respectifs, tout cela sous la menace dune amende au sens de larticle 292 CP ; A.________ prenait en outre« lengagement de ne pas entraver laccès physiquement et matériellement au jardin à X.________, son épouse et leur chien tant et aussi longtemps que le bailleur permet[tait] laccès au jardin aux locataires »; les frais devaient être partagés par moitié entre les parties. Le juge a ratifié larrangement, statué sur les frais et classé le dossier. Un arrangement similaire a été passé entre X.________ et B.________, pour les mêmes questions que celles concernant les points 1 et 2 de larrangement avec A.________, ainsi que la répartition des frais. Il nétait pas question du jardin, qui ne concernait pas le défendeur. Le dossier a aussi été classé.
d) Si on comprend bien les explications de X.________, celui-ci a ensuite déposé des plaintes pénales contre A.________, pour des infractions à larticle 292 CP constituées par le non-respect des clauses de larrangement du 7 septembre 2022, puis encore pour des actes de diffamation et calomnie qui auraient été réalisés par le fait que lintéressé aurait tenu envers leur bailleur commun des propos qui auraient amené ce dernier à résilier le bail du plaignant. Selon celui-ci, les plaintes ont été enregistrées au Ministère public sous les références MP.2022.3407 et MP.2022.6890 et la seconde naurait pas encore été traitée (on peut relever aussi que, dans le dossier MPROV.2022.58, on trouve des copies de plaintes pénales déjà déposées par X.________ contre A.________, les 29 juin et 3 août 2022, soit avant laudience du 7 septembre 2022).
e) Daprès X.________, lui-même et A.________ se sont retrouvés à une audience de conciliation qui a eu lieu le 25 avril 2023, dans une procédure quil ne précise pas.
B.a) Le 12 juin 2023, X.________ a adressé au Ministère public un« [c]omplément de plainte pénale à lencontre de A.________ ». Il rappelait larrangement passé avec lintéressé le 7 septembre 2022. Selon lui, lors de la séance de conciliation du 25 avril 2023, A.________ avait insinué quil aurait volontairement jeté des poils de chien depuis son balcon, sous ses yeux, ce qui était faux. En outre, le 27 mai 2023, vers 11h30, le plaignant rentrait de promenade avec son chien et avait passé par le couloir commun daccès au jardin, lui aussi commun, pour faire boire son chien ; A.________ se trouvait assis à sa table de jardin, avec le troisième locataire de limmeuble ; il sétait opposé à la présence du chien au jardin ; le plaignant lui avait rappelé quil navait pas le droit de lui parler, puis sétait assis à sa propre table de jardin et avait fait boire son chien, lequel sétait ensuite roulé dans lherbe ; ressentant que sa présence était problématique et ayant peur pour son chien, le plaignant, après quelques minutes, avait décidé de repartir ; quand il avait voulu passer par le couloir commun, A.________, qui semblait parler au téléphone avec quelquun, sétait mis dans le passage, lempêchant de passer avec son chien ; il lui avait demandé de sécarter, mais A.________ avait alors« pouss[é] des cris à légard [du] chien », ce qui navait pas fait réagir lanimal, puis sétait écarté pour que le plaignant et son chien puissent passer ; de retour chez lui, le plaignant avait reçu un appel de la police, qui lui avait dit que A.________ sétait plaint du chien et du fait que le plaignant aurait violé un espace privé et lui avait recommandé de faire attention avec son chien et de respecter les espaces privés ; le plaignant avait dit au policier quil navait pas violé despace privé ; selon lui,« lacte de se mettre en travers lors [du passage du plaignant et de son chien] dans le couloir », ainsi que dinciter la police à lappeler« en portant des accusations mensongères »était du harcèlement, constitutif de contrainte au sens de larticle 181 CP et dinfraction à larticle 292 CP, en raison de labsence de respect du procès-verbal du 7 septembre 2022. Par ailleurs, le 7 juin 2023, vers lheure du déjeuner, le plaignant, selon lui, rentrait de promenade avec son chien et allait« pour emprunter le couloir commun daccès au jardin »; en ouvrant la porte, il avait vu A.________« se précipiter pour la fermer avec force en sopposant physiquement et violemment à son ouverture et potentiellement la fermer de lintérieur »; comme le plaignant et son chien étaient dans lentrebâillement de la porte, le plaignant avait retenu la porte pour empêcher que sa jambe et les pattes de son chien soient coincées,« potentiellement [leur] infligeant des dommages corporels »; le plaignant avait dit à A.________ quil voulait entrer dans le jardin et lintéressé avait répondu que lui-même voulait sortir, tout en sopposant à louverture de la porte ; voyant que le plaignant ne cédait pas, A.________ sétait retiré et était parti dans son logement ; selon le plaignant, il sagissait là dune« attaque physique à [son] encontre et à celle de [son] chien, qui [était] punissable au sens de lart. 22 CP », soit comme tentative, ainsi que dune nouvelle violation de larticle 292 CP. Enfin, le plaignant écrivait quil souhaitait que des mesures déloignement soient prises tant et aussi longtemps quil demeurerait dans son logement. Il demandait lassistance judiciaire.
b) Le Ministère public a ouvert un nouveau dossier au sujet de la plainte ci-dessus, sous la référence MP.2023.3266.
c) Par décision du 15 juin 2023, le Ministère public a prononcé la non-entrée en matière sur la plainte du 12 du même mois. Sagissant des déclarations que A.________ aurait faites lors dune audience tenue le 25 avril 2023, il a retenu quelles ne faisaient pas apparaître le plaignant comme méprisable en tant quêtre humain, ni ne mettaient en doute sa loyauté ou sa moralité sociale. En rapport avec les faits du 27 mai 2023, le procureur a considéré que les comportements de A.________, même sils étaient douteux sous langle du savoir-vivre, ne constituaient pas des actes de contrainte, à mesure quils navaient pas atteint une intensité suffisante pour faire agir le plaignant contre sa volonté propre ; même considérés dans leur ensemble, il ne sagissait pas dactes constituant un harcèlement ; ils nétaient en outre pas constitutifs dinfraction à larticle 292 CP. Enfin, au sujet des faits du 7 juin 2023, le Ministère public a retenu que, dans la description donnée par le plaignant, rien ne montrait que A.________ aurait eu la volonté de blesser le plaignant ou son animal ; dans le climat régnant depuis des mois entre les intéressés, il nétait pas étonnant que A.________ ait voulu sortir du jardin quand le plaignant avait voulu y entrer, afin de ne pas se trouver en sa présence ; le fait que lun et lautre aient, durant un court instant, simultanément appuyé sur une porte ne signifiait pas que le voisin ait voulu attenter à lintégrité physique du plaignant.
C.a) Par un courrier daté du 29 juin 2023 (date du timbre postal : 30 juin 2023), X.________ a déposé un recours contre la décision de non-entrée en matière, en invoquant un déni de justice et une violation des principes de célérité et dunité de la justice. Il sollicitait un« nouveau délai [lui] permettant de préciser les motifs de [son] opposition », compte tenu de son absence du domicile pendant une semaine pour chercher un nouveau logement, mais aussi de son état de santé limitant sa capacité à formuler une réponse à lordonnance du procureur. Il reprochait cependant déjà au Ministère public de ne pas avoir joint sa plainte aux procédures MP.2022.3407 et MP.2022.6890 et demandait la réunion des trois dossiers, aucun motif ne justifiant une division. Il contestait aussi les conclusions du procureur, sagissant des faits mentionnés dans sa plainte : le 27 mai 2023, il y avait eu contrainte car A.________ avait« de manière répétitive influé sur [le comportement du recourant] jusquau stade où aujourdhui [le recourant et son chien nosaient] plus [se] rendre sereinement dans le jardin notamment pour préserver la sécurité [du chien] »; le 7 juin 2023, A.________ ne voulait pas sortir, puisquil avait fermé la porte, et il avait empêché le recourant, de force, dentrer dans le jardin, en fermant la porte, contrairement à lengagement pris lors de laudience du 7 septembre 2022, risquant même de blesser le recourant et son chien et faisant obstruction à leur passage malgré des demandes répétées, en plus de communiquer de fausses informations à la police. Enfin, la décision du 7 septembre 2022 mentionnait larticle 292 CP en cas de non-respect de laccord de conciliation ; à plusieurs reprises, A.________ navait pas respecté laccord ; cela avait fait lobjet de plaintes, qui navaient toujours pas été traitées. La« complexification engendrée par la séparation des dossiers », linterprétation arbitraire des écrits du recourant et les délais de traitement injustifiés faisaient conclure le recourant« a priori à un déni de droit et des délais injustifiés ».
b) Le président de lAutorité de recours en matière pénale (ARMP) a écrit au recourant, le 4 juillet 2023. Il rejetait la demande tendant à la fixation dun délai supplémentaire pour motiver le recours, car un délai de recours ne pouvait pas être prolongé, le recourant nexpliquait pas en quoi son état de santé laurait empêché de respecter le délai de recours, la recherche dun nouveau logement ne pouvait motiver la restitution du délai de recours et, en tout état de cause, on comprenait, à la lecture de lécrit du recourant, pour quelles raisons il contestait la non-entrée en matière. Par ailleurs, un délai était fixé au recourant pour se déterminer sur le respect du délai de recours (le timbre postal était du 30 juin 2023, alors que le délai de recours venait à échéance le 29).
c) Le 17 juillet 2023, le recourant a produit la preuve quil avait bien déposé le 29 juin 2023, à 22h56, le pli contenant son mémoire de recours. Il ajoutait que ce mémoire mentionnait, comme griefs, labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, en particulier le retard injustifié concernant le dossier MP.2022.6890. Il demandait quen cas dacceptation du recours, la décision de non-entrée en matière soit annulée et sa plainte jointe au dossier MP.2022.6890. En rapport avec la restitution du délai de recours, le recourant indiquait que son état de santé était documenté par un rapport médical qui avait été remis au juge des mesures provisionnelles civiles et quil en était fait état dans les décisions dassistance judiciaire rendues dans ces procédures. Les harcèlements de ses voisins et la complexification des procédures faisaient que létat psychique du recourant saggravait. Le bailleur du recourant navait pas renouvelé le bail de celui-ci, prenant parti pour ses voisins, ce qui obligeait lintéressé et son épouse à chercher un nouveau logement. Le fait que le procureur nait pas accordé le statut de victime au recourant, ce qui lui aurait donné de nouveaux droits, faisait que celui-ci ne pouvait pas faire appel à un conseil externe sans avoir une aide préalable. Matériellement, il navait pas eu le temps de prendre connaissance du dossier MP.2023.3266. Selon le recourant, le dossier MP.2022.6890 concernait des violations, par A.________, des termes de laccord du 7 septembre 2022, alors que le dossier MP.2022.6890 avait trait à des plaintes déposées en décembre 2022, notamment pour des diffamations et calomnies qui avaient influencé le bailleur pour le non-renouvellement du bail. Tout cela faisait que le recourant estimait avoir droit à une restitution du délai de recours (situation faisant quil avait besoin de plus de temps pour formuler ses griefs), voire à une aide juridique à plus long terme pour faire valoir ses droits. Il demandait dès lors un délai supplémentaire pour étayer ses propos et la reconnaissance du statut de victime au sens de la LAVI. À son courrier, le recourant joignait notamment un récépissé postal pour le dépôt du recours le 29 juin 2023, un bref rapport médical établi à son sujet, le 1erseptembre 2022, par un médecin-psychiatre (le certificat disait que le recourant était suivi suite à laggravation de son état de santé psychique en lien avec des faits survenus dans la cour et le jardin locatif en juin-juillet 2022 ; le patient vivait avec des sentiments de peur permanents, en rapport avec de nouvelles agressions, souffrait de crises dangoisse et dattaques de panique aux moindres stimulations, et était triste et fatigué), ainsi quune attestation du même médecin, du 24 mai 2023, certifiant que le patient était en incapacité de travail à 100 %, pour cause de maladie, du 1erau 30 juin 2023.
d) Le vice-président de lARMP a répondu le 19 juillet 2023. Il prenait acte de la preuve de la date du dépôt du recours et indiquait que les éléments dont le recourant faisait état ne paraissaient pas justifier une restitution du délai de recours : le certificat médical produit ne faisait pas état dune affection qui empêcherait le recourant décrire ou de formuler des arguments (le recours et le dernier courrier permettaient dailleurs de constater que le recourant pouvait très bien faire état de ses griefs) ; la procédure navait rien de spécialement compliqué ; le fait de devoir trouver un logement nétait pas un motif justifiant une restitution de délai.
e) Le recourant na pas réagi à ce courrier.
f) Le Ministère public na pas été invité à procéder, mais il a produit son dossier, à la demande de lARMP. Également sur demande de lARMP, le Tribunal civil a produit le dossier MPROV.2022.58, auquel le recourant se référait, ainsi que le dossier connexe MPROV.2022.57.
C O N S I D É R A N T
1.a) Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et motivé la motivation est suffisamment claire pour quon comprenne ce que le recourant demande et pourquoi ; il convient de toute manière de ne pas se montrer trop exigeant, sagissant dun acte déposé par une personne non assistée , le recours est recevable à ces égards (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de lart.310 al. 2 CPP).
b) Le recours est formellement dirigé contre lordonnance de non-entrée en matière du 15 juin 2023, dans la procédure MP.2023.3266. Cest cette ordonnance qui doit être examinée ici. Si le recourant entend se plaindre dune violation du principe de célérité dans dautres procédures, par un recours pour déni de justice, il devra déposer un mémoire motivé à cet effet (étant précisé quun recours ne serait recevable que si le recourant avait dabord invité le Ministère public à statuer dans un délai convenable, dans les autres procédures en question : pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai ; arrêt du TF du27.02.2023 [1B_4/2023]cons. 2.2). Par ailleurs, le recourant, dans sa plainte du 12 juin 2023, ne demandait pas la jonction de la cause avec celles qui étaient déjà pendantes, même sil disait déposer un« [c]omplément de plainte pénale »; le Ministère public a choisi de traiter séparément la nouvelle plainte ; il navait pas à statuer formellement sur une éventuelle jonction, puisque celle-ci nétait pas expressément demandée ; le recours ne peut donc pas porter sur une éventuelle jonction (quoi quil en soit, il était raisonnable que le Ministère public, puisquil entendait à juste titre, comme on le verra plus loin prononcer une non-entrée en matière sur la plainte du 12 juin 2023, ne joigne pas cette plainte aux affaires déjà en cours).
2.a) Le recourant demande quun délai supplémentaire lui soit fixé pour motiver son recours. Cela équivaut à une demande de restitution du délai de recours, puisque la motivation dun acte de recours doit être entièrement contenue dans lacte de recours lui-même et quelle ne peut être complétée et/ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du15.09.2020 [6B_510/2020]cons. 2.2), sauf restitution du délai.
b) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art.94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt du TF du19.10.2016 [6B_672/2015]cons. 2.1.1 et la référence citée). La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire a été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil peut-être erroné d'un tiers (ATF 143 I 284cons. 1.3 et les références citées). Daprès la jurisprudence, une restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du TF du06.07.2017 [6B_1187/2016]cons. 1.2 ; du29.07.2016 [6B_365/2016]cons. 2.1 ; du03.12.2015 [6B_49/2015]cons. 3.1 et les références citées).
c) En lespèce, aucune restitution du délai de recours ne peut être accordée au recourant. Les écrits de celui-ci démontrent bien quil est parfaitement à même de faire valoir des arguments et, en particulier, de critiquer la décision entreprise. Que son état de santé nait pas été très bon selon le certificat établi le 1erseptembre 2022 ne la pas empêché de comparaître à laudience du 7 du même mois devant le Tribunal civil et dy défendre ses droits de manière adéquate. Lincapacité de travail du 1erau 30 juin 2023, pour des motifs qui ne sont pas précisés dans le certificat déposé, nentraînait pas forcément une incapacité de rédiger un recours ; en tout cas, le certificat produit nétablit pas une telle incapacité. Le dossier de la procédure ici en cause ne contient que la plainte du 12 juin 2023 et la décision entreprise, de sorte que le recourant avait connaissance de lensemble des pièces, au moment où il devait rédiger son recours. Rien, dans ce qui est exposé par le recourant, ne permet de conclure quil aurait été mis objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai de recours.
3.Il ny a pas lieu de reconnaître ni dailleurs de dénier au recourant la qualité de victime LAVI. Une telle constatation échappe à la compétence de lARMP. Si le recourant souhaite bénéficier de prestations que la loi accorde aux victimes, cest au Service daide aux victimes dinfractions quil doit sadresser. Quant aux possibilités de bénéficier dune exemption des frais de procédure au sens de larticle 30 LAVI, elles ne concernenta prioripas la procédure pénale, mais les démarches pour faire valoir des« droits en matière de conseils, daide immédiate, daide à plus long terme, dindemnisation et de réparation morale ».
4.L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
5.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2022 [6B_1040/2020]cons. 4.6, qui se réfère notamment àATF 143 IV 241), il convient dappliquer ces dispositions en fonction du principein dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1 et du25.07.2018 [6B_865/2017]cons. 3.1). La non-entrée en matière suppose quaucun acte denquête auquel on pourrait concrètement procéder ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
6.Ni dans son mémoire de recours, ni dans le complément à celui-ci le recourant ne revient sur le grief quil faisait à A.________ au sujet des propos tenus par celui-ci lors dune audience qui aurait eu lieu le 25 avril 2023 (poils de chien lancés en bas dun balcon). Il faut ainsi admettre que le recours ne porte pas sur cet aspect de la plainte, ce qui dispense de lexaminer, étant tout de même relevé que les propos que le recourant prête à lintéressé nont de toute manière aucun caractère diffamatoire, comme le Ministère public la adéquatement constaté.
7.Le fait, pour A.________, davoir appelé la police au cours de lépisode du 27 mai 2023 ou immédiatement après, se plaignant du chien du recourant et reprochant à ce dernier davoir violé un espace privé ne peut pas constituer une infraction pénale. Sadresser à une autorité, même à tort, nest pas une forme de harcèlement que le droit pénal pourrait sanctionner, sauf à envisager lhypothèse dune dénonciation calomnieuse, au sens de larticle 303 CP, qui ne peut pas être réalisée dans le cas despèce et dont le recourant ne prétend dailleurs pas quelle le serait. Il est probable que A.________ se plaignait, envers un policier, du fait que le chien du recourant se trouvait au jardin, sans être tenu en laisse (daprès le recourant, son animal se roulait dans lherbe) ; on ne peut pas voir dinfraction pénale dans un tel signalement.
8.a) Se rend coupable de contrainte, au sens de l'article181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
b) La jurisprudence précise (arrêt du TF du22.06.2022 [6B_1116/2021]cons. 2.1, avec des références) que cette disposition protège la liberté d'action et de décision. La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte. Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime« de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux murs. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit.
c) En lespèce, le comportement de A.________ le 27 mai 2023, tel que décrit dans la plainte, ne peut manifestement pas être qualifié de contrainte, ni de tentative de cette infraction au sens rappelé ci-dessus. Même si A.________, qui était en train de téléphoner (peut-être à la police pour se plaindre du fait que le chien du recourant était au jardin, comme dit, apparemment sans laisse car, daprès le recourant, il se roulait dans lherbe), sétait placé brièvement sur le chemin du recourant, ce comportement ne pourrait pas avoir atteint une intensité justifiant lapplication de larticle181 CP. À lire la plainte, A.________ sest assez rapidement écarté et a laissé le passage, nobstruant celui-ci que le temps, selon le plaignant, de pousser des cris à légard du chien. Le recourant na pas été entravé d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. On peut relever au passage quà laudience civile du 7 septembre 2022, le recourant sétait lui aussi engagé à éviter son voisin sils étaient amenés à se croiser dans le cadre de leurs domiciles respectifs, que A.________ se trouvait au jardin avec un voisin quand le recourant y est arrivé avec son chien et quil ne tenait quau dit recourant déviter tout problème en faisant demi-tour et en sabstenant ainsi de se mettre, avec son animal, en présence de A.________ dans le jardin commun. Il ressort en outre du dossier MPROV.2022.58 que, dans la maison quhabitent les deux intéressés, chaque locataire dispose dune entrée indépendante à son appartement et que laccès au jardin se fait par le couloir de lappartement occupé par A.________ ; on peut donc difficilement reprocher à ce dernier de se tenir parfois dans le couloir daccès au jardin, par exemple pour téléphoner avec une discrétion suffisante quand un tiers se trouve au jardin. Quand le recourant a vu A.________ téléphoner, vers lentrée du couloir si on comprend bien la plainte, il aurait aussi pu attendre que lintéressé termine son appel et retourne à sa table de jardin, où lattendait un autre voisin.
d) Il ny a pas plus de contrainte ou de tentative de cette infraction dans les faits du 7 juin 2023. Le recourant se rendait au jardin avec son chien. Il devait donc emprunter le couloir de lappartement de A.________. Ce couloir ne doit pas être particulièrement large (la présence dune seule personne suffit apparemment pour le boucher). À lire le recourant, il a commencé à ouvrir la porte du couloir daccès au jardin et A.________ a tenté de la refermer, sans succès car le recourant la retenue, le recourant a dit quil voulait aller au jardin et A.________ a dit quil voulait sortir ; finalement, voyant que le recourant ne cédait pas, A.________ sest retiré et est parti dans son logement, le recourant allant alors au jardin avec son chien. Cette situation impliquait que A.________, pour sortir de chez lui, aille, dans le couloir, dans un sens opposé à celui du recourant et de son chien. On peut comprendre que, vu les relations plus que tendues qui existaient entre eux depuis longtemps déjà, et peut-être aussi par peur du chien (chacun sait que ces animaux peuvent avoir des réactions imprévisibles et nombreux sont ceux qui préfèrent ne pas se trouver à leur proximité immédiate, qui plus est dans un espace clos), A.________ nait pas souhaité un croisement à cet endroit et ait pensé léviter en fermant sa porte. Voyant A.________ dans lespace quil voulait emprunter, le recourant aurait très bien pu renoncer à aller au jardin. Il a choisi de persévérer. Que, pendant ce qui ne peut avoir été quun bref instant, lun ait voulu ouvrir la porte alors que lautre essayait de la fermer ne peut pas constituer une infraction. Dans ce cas comme dans le précédent, le recourant na pas été entravé d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. On peut par ailleurs exclure, au vu des faits décrits par le recourant, toute intention de A.________ de causer des blessures au plaignant et à son chien.
9.a) Aux termes de l'article292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
b) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du19.04.2023 [6B_20/2022]cons. 3.1, avec des références), l'application de cette disposition suppose notamment que l'auteur ne se soit pas conformé à une décision à lui signifiée. La définition de la décision au sens de l'article292 CPest la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante.
c) Tout dabord, il faut constater que le fait, pour A.________, de navoir peut-être, selon le recourant, pas tout à fait respecté son engagement, pris le 7 septembre 2023, de ne pas entraver laccès au jardin pour lui-même et son chien ne peut pas être sanctionné par larticle292 CP, faute de menace en ce sens au point 3 de laccord passé le 7 septembre 2022 et ratifié par le juge civil (au contraire de ce qui figure dans les points 1 et 2 de cet accord).
d) Pour le reste, on ne voit pas en quoi A.________ aurait pu commettre une infraction à larticle292 CP. Lors des deux épisodes décrits dans la plainte, ce nest pas A.________ qui est entré dans la sphère de confort du recourant, mais bien le contraire : le 27 mai 2023, A.________ se trouvait déjà au jardin, avec un voisin, quand le recourant y est arrivé ; le 7 juin 2023, A.________ était chez lui, dans le couloir de son appartement, quand le recourant a voulu passer par ce couloir pour se rendre au jardin. Dans les deux cas, il ne tenait quau recourant de lui-même se conformer à laccord du 7 septembre 2022, en évitant de se trouver, respectivement de rester en présence de A.________, mais, dans les deux cas également, il a choisi de persévérer dans les intentions quil avait (aller au jardin puis en sortir, dans le premier cas, y aller dans le second), ce qui a amené aux événements quil a décrits, événements qui ne se seraient pas produits si le recourant avait lui-même adopté un comportement dévitement. Aucune infraction à larticle292 CPne peut être reprochée à A.________.
10.Quelle que soit linfraction envisagée, aucun acte denquête ne serait susceptible dapporter au dossier des éléments qui pourraient conduire à la conclusion que A.________ aurait violé la loi pénale. Cest donc à bon droit que le Ministère public nest pas entré en matière sur la plainte.
11.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il navait pas de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire ne peut pas être accordée au recourant, qui assumera les frais de la procédure de recours. Il ny a pas lieu à octroi de dépens, la personne contre laquelle le recours était dirigé nayant pas été appelée à procéder.
Par ces motifs,
L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE
1.Rejette la requête de restitution du délai de recours.
2.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
3.Rejette la requête dassistance judiciaire du recourant, pour la procédure de recours.
4.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
5.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.3266-MPNE), et à A.________.
Neuchâtel, le 8 août 2023