Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par courriel du 1eraoût 2022, X._________ a contacté la police pour indiquer quil voulait que A._________, soit lentraîneur de football de son fils B._________, né en 2011, présente, au plus tard durant la 33esemaine, ses excuses envers les coéquipiers de son fils «dans un vestiaire au terrain de football du FC Z_________», en présence de B._________. X._________ disait souhaiter également que A._________ lui «fasse ses excuses». Il faisait état de «diverses maltraitances envers [s]on fils» et exposait avoir déjà effectué «maintes tentatives de résoudre cette situation à lamiable», soit des démarches auprès du président de lAssociation neuchâteloise de football (ANF) et du responsable juniors du FC Z_________.
b) Le 21 janvier 2023, X._________ sest présenté dans les bureaux de la police de proximité où il a déposé plainte pénale contre A._________ pour calomnie, diffamation, menaces et injures. Auditionné le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a déclaré en substance ce qui suit. Lui-même avait entraîné le FC Z_________ de 2014 à 2017 et avait eu à cette époque une altercation avec A._________ (i.e. lors dun tournoi, A._________ lui avait reproché de ne pas avoir aidé à porter les buts, alors que X._________ était lorganisateur dudit tournoi et bénéficiait alors dun certificat médical). A._________ était à lorigine de son éviction du club, en ce sens quil était «allé se plaindre alors quà lorigine le problème venait de lui» (i.e. A._________ était venu à sa rencontre après un tournoi et avait vociféré et postillonné sur lui). Lors dun entraînement, A._________ avait dit à B._________ : «Pourquoi tu ne cours pas ? Si tu ne veux pas courir, tu nas quà rentrer à la maison» ; B._________ avait répondu «ok je pars» et A._________ avait rétorqué «tu es comme ton père» selon ce que lui avait rapporté B._________, voire «tu es pire que ton père» selon ce que lui avait rapporté deux semaines plus tard un ami de B._________ prénommé C._________. X._________ se sentait diffamé du fait de ces propos. Une médiation/conciliation avait été organisée devant le président de lANF, mais A._________ avait refusé de sexcuser. X._________ avait alors informé, entre autres, lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, Swiss Sport Integrity, lANF, lAssociation Suisse de Football (ASF) à Berne, le responsable de toutes les équipes du canton de Neuchâtel, le directeur technique, lentraîneur du FC V._________ et deux avocats de ce quil considérait être un «cas de violence» envers son fils : tous lui avaient dit ne pas pouvoir intervenir au sein du club. X._________ estimait avoir à maintes reprises donné loccasion à A._________ de «sexcuser pour réparer les préjudices moral et psychique en demandant pardon auprès des coéquipiers présents ledit jour suite aux traumatismes sur [s]on fils et [lui]-même», ce quil navait jamais fait. Il qualifiait A._________ de «parfait narcissique» et disait agir pour protéger son fils et les autres enfants du club des «dégâts irréparables» que A._________ était susceptible de faire. X._________ était domicilié à U._________(BE) au jour de son audition, mais il projetait de déménager à Z._________(NE) prochainement et souhaitait «être rassuré que cette affaire soit réglée pour des raisons sécuritaires». En septembre 2022, le père dun coéquipier de B._________ lui avait dit quun des coaches du FC Z_________ lui avait dit que A._________ avait déclaré quil «casserait la gueule» de X._________ sil le voyait.
c) Le 26 janvier 2023, la police a auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements D._________, soit la mère de B._________. Elle a déclaré, au sujet des faits faisant lobjet de la plainte de X._________, que lors dun entraînement où tous les enfants avaient dû courir, B._________ nétait pas très motivé et A._________ sétait énervé, avait demandé à B._________ de quitter lentraînement et lui avait dit : «tes comme ton père». Voyant B._________ rentrer en pleurs, elle-même avait téléphoné à A._________, qui sétait excusé. Par la suite, elle avait aussi contacté le responsable des juniors du club, soit E._________ : tous deux avaient décidé quune discussion aurait lieu avant lentraînement du 19 mai entre E._________, A._________ et B._________. Cette discussion avait effectivement eu lieu et, à lissue de celle-ci, les trois participants sétaient «"checké" la main de manière amicale» ; le soir, E._________ lui avait fait un retour sur cette séance et lui avait dit que B._________ «était bien souriant davoir pu échanger et mettre les choses à plat». Selon elle, B._________ navait subi aucun traumatisme ; il allait très bien tant scolairement que dans la vie de tous les jours et les problèmes avec A._________ étaient réglés depuis longtemps.
Le 14 mars 2023, la police a interrogé A._________ en qualité de prévenu. Lintéressé a situé lentraînement litigieux à la date du 17 mai 2022. Ce jour-là, les choses avaient mal commencé, B._________ ne disant pas bonjour à son arrivée, mais réclamant que les gourdes soient pleines. Ensuite, B._________ navait rien fait comme il fallait. Lors de léchauffement qui consistait en quelques tours de terrain, il sétait contenté de marcher et de trottiner. Par la suite, après que B._________ avait commandé ses coéquipiers, A._________ lui avait fait remarquer que ce comportement nétait pas adéquat, vu lentraînement quil était en train de faire. B._________ lui avait répondu avec grossièreté. A._________ lui avait alors demandé de sortir du terrain, comme la charte de lANF ly autorisait. «Maladroitement mais sans méchanceté aucune», il lui avait dit quil était comme son père, puis avait continué son entraînement. À la fin de celui-ci, il avait constaté que B._________ était parti. Une discussion avait eu lieu le jour même avec la mère de B._________. A._________ navait pas constaté que B._________ aurait été traumatisé par cet épisode, ni que ses coéquipiers lui auraient tourné le dos : les enfants avaient oublié cette histoire.
La police a remis au Ministère public un rapport daté du 15 mars 2023.
B.a) Par ordonnance du 29 mars 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de X._________ du 21 janvier
2023. Au vu du contexte dans lequel ils avaient été tenus, les propos de A._________ nétaient pas injurieux, ni diffamatoires, au sens du droit pénal. De plus, la plainte était clairement tardive, sagissant de faits survenus «en 2021».
b) Le 19 mai 2023 (date du timbre postal), X._________ adresse un «Recours» au Ministère public. Conscient dagir «un peu hors délai», il demande la restitution ou la prolongation de ce délai, en précisant navoir pu agir quau moment où il la fait parce quil était «en dépression depuis longtemps» ; il annonce le dépôt dun certificat médical. Sur le fond, les faits faisant lobjet de sa plainte se sont déroulés en 2022 et non en 2021 et ils ne ressortent pas uniquement du procès-verbal relatif à son interrogatoire, mais aussi de courriels quil avait envoyés au policier F._________ et dune lettre quil avait adressée à E._________. Par ses actes, A._________ a causé un dommage à B._________, soit une atteinte à sa personne ou à son intégrité psychique ; il convient de lui rendre justice, ainsi quà ses coéquipiers. Concernant le respect du délai de plainte, il avait «laissé un temps de réaction» à A._________. Le recourant répète quil compte déménager à Z._________ pour sapprocher de ses enfants et quil souhaite que la paix y règne, ce qui nest pas le cas en raison de la «situation électrique» et des «comportements indésirables» de A._________. Le policier F._________ lui avait dit être allé à lécole avec A._________, ce qui constitue peut-être un vice de procédure. Enfin, un nouvel «événement dramatique» impliquant A._________ sest produit le 12 mai 2023 dans le cadre dun tournoi de football scolaire à T._________ (i.e. une bagarre entre ce dernier et un parent) et dautres événements de ce type ont eu lieu, dont un en 2020 et un le 13 mai dune année non spécifiée. Plusieurs témoins ont été choqués par lattitude de A._________ et sont prêts à soutenir le recourant dans sa démarche. En annexe au mémoire de recours, X._________ dépose des échanges de courriels, une lettre datée du 9 juin 2022 et adressée par ses soins à E._________ et la réponse apportée par ce dernier.
c) Le 22 mai 2023, X._________ dépose auprès du Ministère public le certificat médical annoncé dans son précédent courrier.
d) Le 6 juin 2023, le Ministère public a transmis à lAutorité de céans (ARMP), comme objet de sa compétence, le recours du 19 mai 2023 et son complément du 22 du même mois, en concluant au rejet du recours et de la demande de restitution de délai, au terme dobservations.
e) Le 7 juin 2023, le président de lARMP a transmis les observations du Ministère public à X._________, en lui impartissant un délai de dix jours pour déposer ses déterminations éventuelles. Le recourant était avisé que la procédure de recours nétait pas gratuite et que si son recours devait être déclaré irrecevable ou rejeté, des frais jusquà 800 francs pourraient être mis à sa charge. Si, compte tenu de la prise de position du Ministère public, le recourant devait décider de retirer son recours (ce quil pouvait faire dans le délai imparti), laffaire serait en revanche classée sans frais à sa charge.
X._________ na pas retiré le pli contenant cette lettre, ni réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.La partie plaignante a la qualité pour recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière ; le recours doit être motivé et adressé par écrit à lautorité de recours dans les dix jours suivant la notification de lordonnance querellée (art. 322 al. 2, applicable par renvoi de lart. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). Le délai est également réputé observé si lécrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ; celle-ci transmet lécrit sans retard à lautorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP).
En lespèce, le recours et la demande de restitution de délai ont été adressés à une autorité incompétente, en date du 19 mai 2023. Si cest cette date qui fait foi (art. 91 al. 4 CPP), le recourant admet que le délai de recours na pas été respecté. Avec raison, puisquil devait sattendre à une suite à sa plainte du 21 janvier 2023, quil na pas retiré le pli recommandé contenant lordonnance querellée, que le délai de garde arrivait à échéance le 7 avril 2023 et que le recours pouvait donc être adressé à lARMP jusquau lundi 17 avril 2023 (v. art. 85 et 89 à 91 CPP). Remis à la Poste suisse le 19 mai 2023, le recours est dès lors largement tardif et, partant, irrecevable. Le recourant demande toutefois la restitution du délai.
1.1Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art.94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil peut-être erroné d'un tiers (ATF 143 I 284cons. 1.3 et les références citées). Daprès la jurisprudence, une restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du TF du06.07.2017 [6B_1187/2016], cons. 1.2 ; du29.07.2016 [6B_365/2016]cons. 2.1 ; du03.12.2015 [6B_49/2015]cons. 3.1 et les références citées).
1.2En lespèce, le recourant motive sa demande de restitution du délai de recours en alléguant quil est «en dépression depuis longtemps», si bien quil na pas pu agir avant le 19 mai 2023. Il dépose un certificat médical daté du 20 mai 2023 par lequel G._________, Dr méd. FMH Psychiatrie et Psychothérapie, atteste que lintéressé «présente actuellement une péjoration de son état dépressif avec perte dintérêt pour diverses activités, des difficultés de concentration pour effectuer ses tâches, notamment administratives, avec procrastination et fatigabilité», en précisant que cette aggravation a débuté «en mars 2023 environ».
Un tel certificat ne prouve pas et ne rend même pas vraisemblable que X._________ aurait été objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité de recourir lui-même contre lordonnance querellée avant le 18 avril 2023. Le fait quil ait effectué cette démarche par un écrit de cinq pages le 19 mai 2023 (complété le 22 mai 2023) tend dailleurs à démontrer le contraire, à mesure que le certificat médical a été établiaprèsque le recourant a rédigé et posté son recours et que ce certificat ne fait nullement état dune amélioration de létat de santé de X._________ qui serait survenue entre mars 2023 et le jour de létablissement du certificat. Au contraire, la Dre G._________ y atteste que le recourant présenteactuellementune péjoration de son état, avec les symptômes mentionnés. Cest dire que cet état et ces symptômes ne lont pas empêché de rédiger un recours dont on comprend tant les conclusions que la motivation, et de le compléter rapidement par lenvoi dun certificat médical, avec une lettre daccompagnement.
Le recourant ne prétend pas quune autorité aurait constaté quil avait besoin dassistance pour gérer ses affaires en avril et/ou en mai 2023. Si la Dre G._________ avait constaté une incapacité de X._________ à gérer ses affaires, elle naurait du reste pas manqué dalerter lautorité de protection de ladulte, afin que son patient puisse bénéficier de laide dont il avait besoin. Or rien nindique quelle laurait fait.
Il est encore moins rendu vraisemblable quentre avril et mai 2023, X._________ aurait été objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité de charger une tierce personne par exemple un mandataire professionnel de recourir dans le délai.
Dans ces conditions, la demande de restitution du délai de recours doit être rejetée et le recours doit être déclaré tardif et, partant, irrecevable.
2.Le recourant ne demande pas expressément la récusation du policier F._________. En tout état de cause, cette demande relèverait de la compétence du Ministère public (art. 59 al. 1 let. a CPP), elle paraît à première vue largement tardive (larticle 58 al. 1 CPP exigeant quune telle demande doit être présentée «sans délai» à partir du moment où le requérant a connaissance du motif de récusation) et, sur le fond, le simple fait pour un policier dêtre allé à lécole dans la même classe quun prévenu ne constitue pas un motif de récusation, au sens de larticle 56 CPP.
3.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés au montant minimal prévu par la loi (art. 424 al. 1 CPP et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la demande tendant à la restitution du délai de recours et déclare le recours irrecevable, parce que tardif.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge de X._________.
3.Notifie le présent arrêt à X._________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1678) et à A._________.
Neuchâtel, le 10 juillet 2023