Sachverhalt
reprochés au prévenu en lien avec les différents cas exposés ci-avant, puis a relevé que selon le «bureau de liaison Allemagne-Suisse-France», le prévenu était connu en Allemagne pour des entrées non autorisées sur le territoire et pour des vols. Il avait en outre été contrôlé plusieurs fois et avait fourni 13 identités différentes aux autorités allemandes. Une demande de renseignements adressée à Interpol Stockholm navait pas encore reçu de réponse. Aucun objet na été saisi lors dune perquisition effectuée au centre spécifique et les recherches effectuées sur le téléphone portable [...] nont pas permis de démontrer que celui-ci avait été volé.
f) Par décision du 25 avril 2023, le Ministère public a étendu linstruction pénale pour quelle porte également sur la consommation de stupéfiants et sur les faits du 11 mars 2023 commis au préjudice demployés du restaurant D.________.
E.a) Le 25 avril 2023, le Ministère public a requis auprès du TMC une prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois. À lappui, le Ministère public rappelait lexistence dune présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à lencontre du prévenu, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération. Il faisait valoir quun rapport de police lui avait été adressé le jour même et quil avait fait lobjet dune décision dextension. En parallèle, une demande de reprise de for était adressée le jour même également au Ministère public du canton de Berne. Le prévenu navait pas encore été entendu sur lintégralité des faits qui lui étaient reprochés et la durée de la prolongation requise était proportionnée à la gravité des infractions et aux actes denquêtes à entreprendre.
b) Le même 25 avril 2023, le Ministère public a adressé une demande de reprise de la procédure au Ministère public du canton de Berne. Le 27 avril 2023, ce dernier a refusé de reprendre la procédure, au motif quune ordonnance pénale avait été rendue dans le canton de Neuchâtel et quau surplus, la reprise ne paraissait pas appropriée, puisque le prévenu était détenu dans le canton de Neuchâtel, que sa défense doffice était neuchâteloise et que le domicile de toutes les parties plaignantes se trouvait à V.________. De plus, le Ministère public du canton de Berne proposait que la procédure bernoise «reste dans le canton de Berne».
c) Par ordonnance du 27 avril 2023, le TMC a prolongé la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois. En substance, le TMC a considéré que les soupçons de culpabilité sétaient encore renforcés depuis la décision du 3 avril 2023, que le risque de fuite restait important et quaucune mesure de substitution nétait à même de pallier celui-ci, quen ce qui concerne la proportionnalité, il fallait observer que létendue de lactivité reprochée au prévenu avait été élargie puisquun vol au restaurant D.________ lui était à présent formellement reproché pour un préjudice dépassant 6'000 francs et, enfin, que la peine encourue permettait largement une prolongation de la détention de deux mois, ce qui paraissait de plus justifié pour mener linstruction à son terme.
F.a) Le 12 mai 2023, X.________ recourt contre lordonnance du 27 avril 2023, conclut à son annulation, au rejet de la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate. Il estime que les infractions en cause ne sont pas dune gravité telle quune détention provisoire, ou plus spécifiquement sa prolongation, se justifierait sous langle de la proportionnalité. De plus, la prolongation requise serait problématique par rapport à la peine encourue, quil estime à 45 jours au maximum. Enfin, il ne discerne pas en quoi il faudrait encore deux mois au Ministère public pour mener linstruction à son terme.
b) Le 16 mai 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sans formuler dobservations.
c) Le 17 mai 2023, le TMC a indiqué ne pas avoir dobservations à formuler.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222 et 396 al. 1 CPP).
LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
2.a) Conformément à larticle 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du19.03.2020 [1B_90/2020]cons. 3.1 et du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1 ;ATF 143 IV 330cons. 2.1). Comme toute mesure de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de linfraction (art.197 al. 1 let. d CPP, qui formalise ainsi lune des dimensions de la proportionnalité en la matière).
b) Larticle 221 al. 1 CPP exige par ailleurs que, pour prononcer une détention provisoire, il existe au moins un des trois risques spécifiques que sont la fuite (let. a), la collusion (let. b) ou la récidive (let. c).
c) L'article212 al. 3 CPPprévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du29.4.2020 [1B_185/2020]cons. 4.1).
3.a) En premier lieu, il faut relever que lexistence de forts soupçons de culpabilité nest pas contestée par le recourant, et avec raison. Quand bien même ce dernier na pas reconnu être lauteur dune partie conséquente des faits qui lui sont reprochés, force est de constater que linstruction a permis de réunir des éléments de preuve qui le mettent sérieusement en cause pour toutes les infractions qui font lobjet de la procédure (nombreuses images de vidéosurveillance, une des tablettes Lenovo volées retrouvée en sa possession, etc.). Le recourant ne conteste pas non plus lexistence dun risque de fuite, qui est manifeste compte tenu du fait quil na aucun lien avec la Suisse et quil a fait savoir à plusieurs reprises quil entendait sen aller en Suède. Compte tenu de ce risque de fuite, le TMC a considéré quil nétait pas nécessaire dexaminer si les risques de collusion et de récidive étaient donnés, ce qui nest pas critiquable. On relèvera toutefois quun risque de collusion ne peut plus être retenu à ce stade le simple fait que le prévenu puisse potentiellement sentretenir avec B.________ au sujet du téléphone [...] en cas de libération, comme le relève le Ministère public dans sa requête du 25 avril 2023, ne saurait être suffisant et que le risque de récidive est patent, vu la fréquence des actes délictueux et le caractère du recourant (qui na notamment pas respecté lassignation à périmètre). La question qui se pose toutefois est celle de savoir si la détention provisoire du prévenu, respectivement la prolongation de celle-ci, est proportionnée au regard de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, dune part, et de la peine prévisible à laquelle il sexpose, dautre part.
b) En lespèce, linfraction à larticle 19a LStup ne pourrait pas justifier une détention provisoire puisquil sagit dune contravention. En outre, comme lavait évoqué le TMC dans sa décision du 3 avril 2023, les faits relatifs à lachat du téléphone [...] ne présentent pas un évident caractère pénal. En revanche, les autres infractions reprochées au prévenu interpellent par leur fréquence et leur rapprochement dans le temps, puisque le prévenu aurait commis des vols, respectivement des utilisations frauduleuses dun ordinateur, en pas moins de trois séries en moins de vingt jours. Les transactions effectuées avec les cartes bancaires volées sont de relativement faible importance (six transactions totalisant 60.60 francs avec la carte appartenant à lemployé du centre spécifique et 22 transactions totalisant323.40 francs avec les cartes appartenant aux employés du restaurant D.________). Les cartes ont été utilisées pour de petites dépenses plutôt que dune manière visant à maximiser les possibilités offertes par le paiement sans contact (80 francs par transaction, en principe). Le préjudice est cependant plus conséquent sagissant du numéraire et des objets volés, puisquil a globalement été estimé par la police à un montant de plus de 6'000 francs. Ce montant peut prêter à discussion puisquil semble reposer exclusivement sur les déclarations des plaignants, comme le relève le recourant. Cela étant, à ce stade de lexamen et sous langle des soupçons de culpabilité, il peut être retenu. À cela sajoutent deux infractions commises sur le territoire du canton de Berne, dont on ignore à peu près tout, si ce nest quelles auraient été commises le 4 et le 21 mars 2023 et quelles seraient «de plus grande importance» que celles commises à V.________, selon le Ministère public. Cest le lieu de préciser que lon peut sétonner du fait que le Ministère public nait pas jugé utile de requérir demblée la consultation du dossier constitué par le Ministère public bernois. Faute dinformations, ne serait-ce que concernant les faits reprochés au prévenu, les infractions potentiellement commises dans le canton de Berne ne peuvent pas être prises en compte au moment dexaminer le caractère justifié de la détention provisoire, si ce nest pour retenir que la fréquence des activités délictuelles potentiellement déployées par le prévenu est importante. Reste encore linfraction à larticle 119 LEI, concernant laquelle le prévenu a admis quil savait ne pas avoir le droit de quitter le centre spécifique, vu lassignation à périmètre qui lui avait été notifiée le 28 mars 2023. Ces derniers faits à eux seuls, sils ne doivent pas être banalisés, ne suffiraienta prioripas pour justifier une mise en détention provisoire, quand bien même cette infraction est passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Enfin, le dossier contient de nombreux rapports relatant un comportement agressif et des faits de violence commis par le prévenu à légard dautres requérants dasile ou du personnel des établissements dans lesquels il a séjourné, y compris depuis son placement en détention. Le comportement du prévenu na cependant pas conduit à des dépôts de plaintes. Au moment dexaminer la gravité des infractions reprochées au prévenu, ces faits ne sont dès lors pas pertinents. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que le prévenu se serait comporté dune manière violente durant la commission des vols qui lui sont reprochés, quil se serait montré menaçant ou quil sen serait pris à lune de ses victimes, par exemple.
c)Au titre des précédents utiles pour lexamen, on relèvera que le Tribunal fédéral a admis, dans un arrêt du19 décembre 2012 [1B_730/2012], qu'une succession de vols à la tire commis par un toxicomane pouvait justifier une mise en détention provisoire. Un vol à la tire dun porte-monnaie ne constituait pas en soi un délit grave, mais le nombre important dinfractions commises et leur fréquence étaient des critères pertinents pour apprécier leur gravité.
L'Autorité de céans a considéré quune détention provisoire était justifiée dans le cas d'un prévenu présentant des dépendances aux stupéfiants, qui avait commis un certain nombre de vols dans des magasins, en vue de revendre la marchandise acquise, ainsi que notamment auprès de la réception d'un hôtel pour y soustraire de l'argent liquide, en se munissant dans le cadre de cette dernière infraction, d'un tesson de bouteille «pour faire peur» (ARMP.2015.49du 04.05.2015).
Dans la cause ARMP.2015.86 (arrêt du 16.07.2015), le prévenu avait commis toute une série de vols par effraction, dans des buanderies notamment, en vue de soustraire largent des caissettes, et des vols dusage, en dérobant des deux-roues au gré des occasions, si bien que son activité délictueuse pouvait être considérée comme réitérée, certes, mais également sans grande ambition. LAutorité de céans avait cependant confirmé la détention provisoire de lintéressé, qui navait pas hésité à frapper sans scrupule un homme né en 1941, certes muni dune paire de ciseaux, alors que lui-même avait une vingtaine dannées et que la fuite du prévenu hors des locaux de la buanderie dans laquelle il sétait introduit aurait pu intervenir simplement en contournant son adversaire, quil avait de surcroît visé «dans les parties», ce qui démontrait un comportement agressif allant au-delà de ce qui aurait été strictement nécessaire dans la seule perspective dune fuite.
Dans un arrêt ARMP.2013.19 (du 13.02.2013), lAutorité de céans avait confirmé la détention provisoire dun homme ayant volé une valise, cambriolé un kiosque et une caravane et était soupçonné avec un degré de vraisemblance suffisant davoir volé un iPhone en étant accompagné de deux autres individus, en bousculant et malmenant alors le propriétaire de lobjet dérobé, agression dont lAutorité de céans a dit quil convenait de ne pas la banaliser et quau stade auquel se plaçait lautorité de recours, elle constituait un délit dune gravité suffisante et dont le risque de récidive paraissait élevé, ou à tout le moins suffisant pour justifier le maintien en détention provisoire.
Enfin, dans la cause ARMP.2020.165 (du 19.11.2020), le prévenu avait notamment cambriolé à huit reprises en un peu plus de trois mois un Food-Truck et à une reprise un établissement public, obtenant ainsi au total 2920 francs. La répétition des actes interpellait, mais le montant obtenu était relativement peu important. Entre la dernière infraction commise et larrestation du prévenu, il sétait écoulé plus dune année sans quun cambriolage nait été commis. Le risque de fuite était au demeurant inexistant. En outre, le prévenu navait en aucun cas usé de violence directement contre des personnes et leur intégrité physique. Les faits natteignaient pas le seuil de gravité pouvant justifier une détention provisoire, de sorte que la libération immédiate du prévenu avait été ordonnée.
d) On observe certaines similitudes entre la présente cause et celle qui vient dêtre évoquée, dans le sens où le prévenu a commis plusieurs vols sur une période rapprochée, sans faire usage de violence. La présente cause se distingue par le fait que le montant des vols est globalement plus important, que les faits sont plus rapprochés (sur moins dun mois), quil ne sest pas écoulé de longue période durant laquelle le prévenu naurait pas commis dinfraction, que le risque de fuite est ici réalisé et quil est également reproché au prévenu davoir commis des utilisations frauduleuses dun ordinateur et une infraction à larticle 119 LEI. Si le Tribunal fédéral a déjà retenu que le seul risque de récidive en lien avec des infractions contre le patrimoine sans violence ne suffit en principe pas pour justifier une détention provisoire, il nen va pas de même lorsquil existe également un risque de fuite, comme en lespèce (ATF 146 IV 136cons. 2). LAutorité de céans estime que la mise en détention provisoire du prévenu lors de son arrestation était justifiée, sous langle de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. Le prévenu na dailleurs pas recouru contre la décision du TMC du 3 avril 2023. À ce stade-là de la procédure, les soupçons dirigés contre le prévenu, même encore peu précis, pouvaient être considérés comme suffisants pour justifier sa mise en détention provisoire. Il sagissait de mettre en uvre plusieurs mesures dinstruction et notamment dexaminer si le prévenu avait commis dautres infractions à V.________ ou dans dautres cantons ou pays, quelles étaient ces éventuelles infractions et plus largement, dévaluer les circonstances ayant donné lieu à un nombre important dinterventions récentes de la police. La situation se présente différemment au stade actuel de la procédure, où il apparaît que les faits sont suffisamment établis, ou en voie de lêtre, pour permettre au Ministère public de clore linstruction. Ce qui est dès lors déterminant pour juger si la détention se justifie ou non reste la seule question de savoir si la durée de la détention provisoire est, ou nest pas, très proche de celle de la peine prévisible. À cet égard, le recourant ne saurait être suivi lorsquil soutient quil sexpose à une peine maximale de 45 jours-amende. En effet, si lon se fonde sur les recommandations du Ministère public en matière de fixation de la peine (qui peuvent être consultées sur le site https://www.ne.ch/ sous «Autorités» puis «Ministère public»), une infraction unique contre le patrimoine est passible dune peine de 45 à 90 jours-amende et dune amende additionnelle lorsque le préjudice se situe entre 5'000 francs et 10'000 francs. En lespèce, pour le seul cas du restaurant D.________, le préjudice sélève à plus de 6'000 francs une fois encore, sous langle des soupçons actuellement dirigés contre le prévenu de sorte quil peut être retenu que le prévenu sexpose à une peine denviron 60 jours. À celle-ci sajoutent les peines pour les autres infractions reprochées au prévenu, qui sont de moindre gravité, mais qui impliquent tout de même quà ce stade de lexamen, la durée de la détention provisoire (qui approche deux mois) nest pas encore très proche de la durée de la peine prévisible.
e) En revanche, le déroulement de linstruction dans la présente affaire interpelle et mérite que lon sy arrête. En effet, le prévenu a été arrêté le 31 mars 2023 en flagrant délit, alors quil avait déjà été entendu par la police pour dautres infractions les jours précédant son arrestation. Le 12 avril 2023, le prévenu a été interrogé par la police concernant le cas du restaurant D.________, qui a fait lobjet dun rapport établi le 15 avril 2023. Le 19 avril 2023, le Ministère public apprenait que le casier judiciaire allemand du prévenu était vierge. Le 24 avril 2023, dans le rapport de synthèse de la police, les seules nouvelles informations pertinentes étaient celles-ci : la demande de renseignements adressée à Interpol Stockholm navait pas encore reçu de réponse et les mesures dinstruction mises en uvre napportaient pas de nouveaux éléments (perquisition et recherches dans le téléphone [...]). À ce stade, lunique élément qui méritait encore des clarifications était celui des infractions reprochées au prévenu dans le canton de Berne et de léventuelle reprise du for. Sur ce point, comme évoqué plus haut, il nest pas compréhensible que le Ministère public nait pas demblée, dans sa correspondance du 4 avril 2023 adressée au Ministère public bernois, demandé à consulter le dossier de son homologue et requis immédiatement, ou dans les jours suivants, la reprise de for. Si cela avait été fait, linstruction auraita prioripu être close à lissue du premier mois de détention provisoire (le plus vraisemblablement par le rendu dune ordonnance pénale). Dans une affaire comme celle-ci, le prononcé dune sanction suivant rapidement la commission dinfractions est à privilégier, pour le message que cela représente en matière de lutte contre la délinquance. Le TMC avait dailleurs relevé, dans sa décision du 3 avril 2023, que la détention provisoire devait être limitée à un mois afin de rester «clairement proportionnée» à la peine prévisible et lon peut sétonner que le Ministère public ne semble pas sen être soucié, au moment de requérir la prolongation litigieuse. En réalité, il apparaît, entre les lignes, que la requête de prolongation de la détention provisoire est plus fondée sur une certaine stagnation dans le traitement du dossier que sur les besoins réels de linstruction, ce qui nest pas acceptable lorsquune personne est détenue et quen plus, la durée de sa détention risque dapprocher celle de la peine prévisible. Sur le fond, le Ministère public tente de justifier la prolongation de la détention provisoire en invoquant des faits nouvellement découverts (le cas du restaurant D.________), qui auraient fait lobjet dun rapport le 24 avril 2023, alors que ceux-ci étaient déjà partiellement connus le 31 mars 2023 puis intégralement le 15 avril 2023, comme rappelé plus haut. La question de la reprise de for par le canton de Berne aurait pu être réglée demblée et enfin, la seule audition finale du prévenu par le Ministère public ne justifierait pas à elle seule de prolonger indéfiniment la détention provisoire. On peut également sétonner du fait quà ce jour et à la connaissance de lAutorité de céans, le Ministère public na toujours pas procédé à laudition finale du recourant, alors quil sest écoulé plus dun mois depuis la requête de prolongation de la détention provisoire et le rendu du présent arrêt. Ces considérations conduisent lAutorité de céans à penser que si la détention provisoire du recourant était prolongée jusquau 30 juin 2023, il est probable que linstruction ne serait close que peu avant cette date, ce qui nest pas acceptable dans les circonstances du cas despèce. Dès lors et tout bien considéré, la détention provisoire du recourant ne sera prolongée que jusquau 12 juin 2023 au soir au maximum (sous réserve de la découverte de nouvelles infractions), charge au Ministère public dentreprendre les dernières mesures dinstruction quil jugera utiles dans lintervalle, dont notamment laudition finale du prévenu sur les faits qui lui sont reprochés. Cela permettra également déviter que la durée de la détention provisoire sapproche trop de la durée de la peine prévisible et déviter dêtre influencé par la durée de la détention provisoire subie au moment de fixer la peine. Il faut encore préciser, pour terminer, que sil aurait été souhaitable que la présente affaire soit traitée plus rapidement, cela ne signifie pas encore que la détention provisoire du prévenu ne serait plus justifiée, ou que le prévenu aurait nécessairement été remis en liberté au moment de la clôture de linstruction, une peine privative de liberté ferme ne pouvant demblée être exclue dans les circonstances du cas despèce.
f) Enfin, aucune mesure de substitution nest propre à pallier les risques de fuite et de récidive, qui sont patents, et le recourant ne prétend dailleurs pas le contraire.
4.Vu ladmission partielle du recours, les frais du présent arrêt seront laissés - intégralement par simplification - à charge de lÉtat. Le prévenu est au bénéfice de lassistance judiciaire et ne saurait dès lors prétendre à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Réforme comme suit lordonnance attaquée en son chiffre 1 :
1. La détention provisoire de X.________ est prolongéejusquau 12 juin 2023à 18h au plus tard.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Invite Me E.________ à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la phase de recours et linforme quà défaut, il sera statué en létat du dossier sur son indemnité davocat doffice.
6.Dit que le recourant est dispensé de rembourser à lÉtat lindemnité qui sera fixée conformément au chiffre 5 du présent dispositif.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Tribunal des mesures de contrainte (TMC.2023.50), à Boudry, au Ministère public (MP.2023.1814), à La Chaux-de-Fonds, à lOffice dexécution des sanctions et de probation (OESP), à La Chaux-de-Fonds et à létablissement Curabilis, à Puplinge.
Neuchâtel, le 26 mai 2023
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 avril 2023, conclut à son annulation, au rejet de la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate. Il estime que les infractions en cause ne sont pas dune gravité telle quune détention provisoire, ou plus spécifiquement sa prolongation, se justifierait sous langle de la proportionnalité. De plus, la prolongation requise serait problématique par rapport à la peine encourue, quil estime à 45 jours au maximum. Enfin, il ne discerne pas en quoi il faudrait encore deux mois au Ministère public pour mener linstruction à son terme.
b) Le 16 mai 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sans formuler dobservations.
c) Le 17 mai 2023, le TMC a indiqué ne pas avoir dobservations à formuler.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222 et 396 al. 1 CPP).
LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
2.a) Conformément à larticle 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du19.03.2020 [1B_90/2020]cons. 3.1 et du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1 ;ATF 143 IV 330cons. 2.1). Comme toute mesure de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de linfraction (art.197 al. 1 let. d CPP, qui formalise ainsi lune des dimensions de la proportionnalité en la matière).
b) Larticle 221 al. 1 CPP exige par ailleurs que, pour prononcer une détention provisoire, il existe au moins un des trois risques spécifiques que sont la fuite (let. a), la collusion (let. b) ou la récidive (let. c).
c) L'article212 al. 3 CPPprévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du29.4.2020 [1B_185/2020]cons. 4.1).
3.a) En premier lieu, il faut relever que lexistence de forts soupçons de culpabilité nest pas contestée par le recourant, et avec raison. Quand bien même ce dernier na pas reconnu être lauteur dune partie conséquente des faits qui lui sont reprochés, force est de constater que linstruction a permis de réunir des éléments de preuve qui le mettent sérieusement en cause pour toutes les infractions qui font lobjet de la procédure (nombreuses images de vidéosurveillance, une des tablettes Lenovo volées retrouvée en sa possession, etc.). Le recourant ne conteste pas non plus lexistence dun risque de fuite, qui est manifeste compte tenu du fait quil na aucun lien avec la Suisse et quil a fait savoir à plusieurs reprises quil entendait sen aller en Suède. Compte tenu de ce risque de fuite, le TMC a considéré quil nétait pas nécessaire dexaminer si les risques de collusion et de récidive étaient donnés, ce qui nest pas critiquable. On relèvera toutefois quun risque de collusion ne peut plus être retenu à ce stade le simple fait que le prévenu puisse potentiellement sentretenir avec B.________ au sujet du téléphone [...] en cas de libération, comme le relève le Ministère public dans sa requête du 25 avril 2023, ne saurait être suffisant et que le risque de récidive est patent, vu la fréquence des actes délictueux et le caractère du recourant (qui na notamment pas respecté lassignation à périmètre). La question qui se pose toutefois est celle de savoir si la détention provisoire du prévenu, respectivement la prolongation de celle-ci, est proportionnée au regard de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, dune part, et de la peine prévisible à laquelle il sexpose, dautre part.
b) En lespèce, linfraction à larticle 19a LStup ne pourrait pas justifier une détention provisoire puisquil sagit dune contravention. En outre, comme lavait évoqué le TMC dans sa décision du 3 avril 2023, les faits relatifs à lachat du téléphone [...] ne présentent pas un évident caractère pénal. En revanche, les autres infractions reprochées au prévenu interpellent par leur fréquence et leur rapprochement dans le temps, puisque le prévenu aurait commis des vols, respectivement des utilisations frauduleuses dun ordinateur, en pas moins de trois séries en moins de vingt jours. Les transactions effectuées avec les cartes bancaires volées sont de relativement faible importance (six transactions totalisant 60.60 francs avec la carte appartenant à lemployé du centre spécifique et 22 transactions totalisant323.40 francs avec les cartes appartenant aux employés du restaurant D.________). Les cartes ont été utilisées pour de petites dépenses plutôt que dune manière visant à maximiser les possibilités offertes par le paiement sans contact (80 francs par transaction, en principe). Le préjudice est cependant plus conséquent sagissant du numéraire et des objets volés, puisquil a globalement été estimé par la police à un montant de plus de 6'000 francs. Ce montant peut prêter à discussion puisquil semble reposer exclusivement sur les déclarations des plaignants, comme le relève le recourant. Cela étant, à ce stade de lexamen et sous langle des soupçons de culpabilité, il peut être retenu. À cela sajoutent deux infractions commises sur le territoire du canton de Berne, dont on ignore à peu près tout, si ce nest quelles auraient été commises le 4 et le 21 mars 2023 et quelles seraient «de plus grande importance» que celles commises à V.________, selon le Ministère public. Cest le lieu de préciser que lon peut sétonner du fait que le Ministère public nait pas jugé utile de requérir demblée la consultation du dossier constitué par le Ministère public bernois. Faute dinformations, ne serait-ce que concernant les faits reprochés au prévenu, les infractions potentiellement commises dans le canton de Berne ne peuvent pas être prises en compte au moment dexaminer le caractère justifié de la détention provisoire, si ce nest pour retenir que la fréquence des activités délictuelles potentiellement déployées par le prévenu est importante. Reste encore linfraction à larticle 119 LEI, concernant laquelle le prévenu a admis quil savait ne pas avoir le droit de quitter le centre spécifique, vu lassignation à périmètre qui lui avait été notifiée le 28 mars 2023. Ces derniers faits à eux seuls, sils ne doivent pas être banalisés, ne suffiraienta prioripas pour justifier une mise en détention provisoire, quand bien même cette infraction est passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Enfin, le dossier contient de nombreux rapports relatant un comportement agressif et des faits de violence commis par le prévenu à légard dautres requérants dasile ou du personnel des établissements dans lesquels il a séjourné, y compris depuis son placement en détention. Le comportement du prévenu na cependant pas conduit à des dépôts de plaintes. Au moment dexaminer la gravité des infractions reprochées au prévenu, ces faits ne sont dès lors pas pertinents. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que le prévenu se serait comporté dune manière violente durant la commission des vols qui lui sont reprochés, quil se serait montré menaçant ou quil sen serait pris à lune de ses victimes, par exemple.
c)Au titre des précédents utiles pour lexamen, on relèvera que le Tribunal fédéral a admis, dans un arrêt du19 décembre 2012 [1B_730/2012], qu'une succession de vols à la tire commis par un toxicomane pouvait justifier une mise en détention provisoire. Un vol à la tire dun porte-monnaie ne constituait pas en soi un délit grave, mais le nombre important dinfractions commises et leur fréquence étaient des critères pertinents pour apprécier leur gravité.
L'Autorité de céans a considéré quune détention provisoire était justifiée dans le cas d'un prévenu présentant des dépendances aux stupéfiants, qui avait commis un certain nombre de vols dans des magasins, en vue de revendre la marchandise acquise, ainsi que notamment auprès de la réception d'un hôtel pour y soustraire de l'argent liquide, en se munissant dans le cadre de cette dernière infraction, d'un tesson de bouteille «pour faire peur» (ARMP.2015.49du 04.05.2015).
Dans la cause ARMP.2015.86 (arrêt du 16.07.2015), le prévenu avait commis toute une série de vols par effraction, dans des buanderies notamment, en vue de soustraire largent des caissettes, et des vols dusage, en dérobant des deux-roues au gré des occasions, si bien que son activité délictueuse pouvait être considérée comme réitérée, certes, mais également sans grande ambition. LAutorité de céans avait cependant confirmé la détention provisoire de lintéressé, qui navait pas hésité à frapper sans scrupule un homme né en 1941, certes muni dune paire de ciseaux, alors que lui-même avait une vingtaine dannées et que la fuite du prévenu hors des locaux de la buanderie dans laquelle il sétait introduit aurait pu intervenir simplement en contournant son adversaire, quil avait de surcroît visé «dans les parties», ce qui démontrait un comportement agressif allant au-delà de ce qui aurait été strictement nécessaire dans la seule perspective dune fuite.
Dans un arrêt ARMP.2013.19 (du 13.02.2013), lAutorité de céans avait confirmé la détention provisoire dun homme ayant volé une valise, cambriolé un kiosque et une caravane et était soupçonné avec un degré de vraisemblance suffisant davoir volé un iPhone en étant accompagné de deux autres individus, en bousculant et malmenant alors le propriétaire de lobjet dérobé, agression dont lAutorité de céans a dit quil convenait de ne pas la banaliser et quau stade auquel se plaçait lautorité de recours, elle constituait un délit dune gravité suffisante et dont le risque de récidive paraissait élevé, ou à tout le moins suffisant pour justifier le maintien en détention provisoire.
Enfin, dans la cause ARMP.2020.165 (du 19.11.2020), le prévenu avait notamment cambriolé à huit reprises en un peu plus de trois mois un Food-Truck et à une reprise un établissement public, obtenant ainsi au total 2920 francs. La répétition des actes interpellait, mais le montant obtenu était relativement peu important. Entre la dernière infraction commise et larrestation du prévenu, il sétait écoulé plus dune année sans quun cambriolage nait été commis. Le risque de fuite était au demeurant inexistant. En outre, le prévenu navait en aucun cas usé de violence directement contre des personnes et leur intégrité physique. Les faits natteignaient pas le seuil de gravité pouvant justifier une détention provisoire, de sorte que la libération immédiate du prévenu avait été ordonnée.
d) On observe certaines similitudes entre la présente cause et celle qui vient dêtre évoquée, dans le sens où le prévenu a commis plusieurs vols sur une période rapprochée, sans faire usage de violence. La présente cause se distingue par le fait que le montant des vols est globalement plus important, que les faits sont plus rapprochés (sur moins dun mois), quil ne sest pas écoulé de longue période durant laquelle le prévenu naurait pas commis dinfraction, que le risque de fuite est ici réalisé et quil est également reproché au prévenu davoir commis des utilisations frauduleuses dun ordinateur et une infraction à larticle 119 LEI. Si le Tribunal fédéral a déjà retenu que le seul risque de récidive en lien avec des infractions contre le patrimoine sans violence ne suffit en principe pas pour justifier une détention provisoire, il nen va pas de même lorsquil existe également un risque de fuite, comme en lespèce (ATF 146 IV 136cons. 2). LAutorité de céans estime que la mise en détention provisoire du prévenu lors de son arrestation était justifiée, sous langle de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. Le prévenu na dailleurs pas recouru contre la décision du TMC du 3 avril 2023. À ce stade-là de la procédure, les soupçons dirigés contre le prévenu, même encore peu précis, pouvaient être considérés comme suffisants pour justifier sa mise en détention provisoire. Il sagissait de mettre en uvre plusieurs mesures dinstruction et notamment dexaminer si le prévenu avait commis dautres infractions à V.________ ou dans dautres cantons ou pays, quelles étaient ces éventuelles infractions et plus largement, dévaluer les circonstances ayant donné lieu à un nombre important dinterventions récentes de la police. La situation se présente différemment au stade actuel de la procédure, où il apparaît que les faits sont suffisamment établis, ou en voie de lêtre, pour permettre au Ministère public de clore linstruction. Ce qui est dès lors déterminant pour juger si la détention se justifie ou non reste la seule question de savoir si la durée de la détention provisoire est, ou nest pas, très proche de celle de la peine prévisible. À cet égard, le recourant ne saurait être suivi lorsquil soutient quil sexpose à une peine maximale de 45 jours-amende. En effet, si lon se fonde sur les recommandations du Ministère public en matière de fixation de la peine (qui peuvent être consultées sur le site https://www.ne.ch/ sous «Autorités» puis «Ministère public»), une infraction unique contre le patrimoine est passible dune peine de 45 à 90 jours-amende et dune amende additionnelle lorsque le préjudice se situe entre 5'000 francs et 10'000 francs. En lespèce, pour le seul cas du restaurant D.________, le préjudice sélève à plus de 6'000 francs une fois encore, sous langle des soupçons actuellement dirigés contre le prévenu de sorte quil peut être retenu que le prévenu sexpose à une peine denviron 60 jours. À celle-ci sajoutent les peines pour les autres infractions reprochées au prévenu, qui sont de moindre gravité, mais qui impliquent tout de même quà ce stade de lexamen, la durée de la détention provisoire (qui approche deux mois) nest pas encore très proche de la durée de la peine prévisible.
e) En revanche, le déroulement de linstruction dans la présente affaire interpelle et mérite que lon sy arrête. En effet, le prévenu a été arrêté le 31 mars 2023 en flagrant délit, alors quil avait déjà été entendu par la police pour dautres infractions les jours précédant son arrestation. Le 12 avril 2023, le prévenu a été interrogé par la police concernant le cas du restaurant D.________, qui a fait lobjet dun rapport établi le 15 avril 2023. Le 19 avril 2023, le Ministère public apprenait que le casier judiciaire allemand du prévenu était vierge. Le 24 avril 2023, dans le rapport de synthèse de la police, les seules nouvelles informations pertinentes étaient celles-ci : la demande de renseignements adressée à Interpol Stockholm navait pas encore reçu de réponse et les mesures dinstruction mises en uvre napportaient pas de nouveaux éléments (perquisition et recherches dans le téléphone [...]). À ce stade, lunique élément qui méritait encore des clarifications était celui des infractions reprochées au prévenu dans le canton de Berne et de léventuelle reprise du for. Sur ce point, comme évoqué plus haut, il nest pas compréhensible que le Ministère public nait pas demblée, dans sa correspondance du 4 avril 2023 adressée au Ministère public bernois, demandé à consulter le dossier de son homologue et requis immédiatement, ou dans les jours suivants, la reprise de for. Si cela avait été fait, linstruction auraita prioripu être close à lissue du premier mois de détention provisoire (le plus vraisemblablement par le rendu dune ordonnance pénale). Dans une affaire comme celle-ci, le prononcé dune sanction suivant rapidement la commission dinfractions est à privilégier, pour le message que cela représente en matière de lutte contre la délinquance. Le TMC avait dailleurs relevé, dans sa décision du 3 avril 2023, que la détention provisoire devait être limitée à un mois afin de rester «clairement proportionnée» à la peine prévisible et lon peut sétonner que le Ministère public ne semble pas sen être soucié, au moment de requérir la prolongation litigieuse. En réalité, il apparaît, entre les lignes, que la requête de prolongation de la détention provisoire est plus fondée sur une certaine stagnation dans le traitement du dossier que sur les besoins réels de linstruction, ce qui nest pas acceptable lorsquune personne est détenue et quen plus, la durée de sa détention risque dapprocher celle de la peine prévisible. Sur le fond, le Ministère public tente de justifier la prolongation de la détention provisoire en invoquant des faits nouvellement découverts (le cas du restaurant D.________), qui auraient fait lobjet dun rapport le 24 avril 2023, alors que ceux-ci étaient déjà partiellement connus le 31 mars 2023 puis intégralement le 15 avril 2023, comme rappelé plus haut. La question de la reprise de for par le canton de Berne aurait pu être réglée demblée et enfin, la seule audition finale du prévenu par le Ministère public ne justifierait pas à elle seule de prolonger indéfiniment la détention provisoire. On peut également sétonner du fait quà ce jour et à la connaissance de lAutorité de céans, le Ministère public na toujours pas procédé à laudition finale du recourant, alors quil sest écoulé plus dun mois depuis la requête de prolongation de la détention provisoire et le rendu du présent arrêt. Ces considérations conduisent lAutorité de céans à penser que si la détention provisoire du recourant était prolongée jusquau 30 juin 2023, il est probable que linstruction ne serait close que peu avant cette date, ce qui nest pas acceptable dans les circonstances du cas despèce. Dès lors et tout bien considéré, la détention provisoire du recourant ne sera prolongée que jusquau 12 juin 2023 au soir au maximum (sous réserve de la découverte de nouvelles infractions), charge au Ministère public dentreprendre les dernières mesures dinstruction quil jugera utiles dans lintervalle, dont notamment laudition finale du prévenu sur les faits qui lui sont reprochés. Cela permettra également déviter que la durée de la détention provisoire sapproche trop de la durée de la peine prévisible et déviter dêtre influencé par la durée de la détention provisoire subie au moment de fixer la peine. Il faut encore préciser, pour terminer, que sil aurait été souhaitable que la présente affaire soit traitée plus rapidement, cela ne signifie pas encore que la détention provisoire du prévenu ne serait plus justifiée, ou que le prévenu aurait nécessairement été remis en liberté au moment de la clôture de linstruction, une peine privative de liberté ferme ne pouvant demblée être exclue dans les circonstances du cas despèce.
f) Enfin, aucune mesure de substitution nest propre à pallier les risques de fuite et de récidive, qui sont patents, et le recourant ne prétend dailleurs pas le contraire.
4.Vu ladmission partielle du recours, les frais du présent arrêt seront laissés - intégralement par simplification - à charge de lÉtat. Le prévenu est au bénéfice de lassistance judiciaire et ne saurait dès lors prétendre à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Réforme comme suit lordonnance attaquée en son chiffre 1 :
1. La détention provisoire de X.________ est prolongéejusquau 12 juin 2023à 18h au plus tard.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Invite Me E.________ à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la phase de recours et linforme quà défaut, il sera statué en létat du dossier sur son indemnité davocat doffice.
6.Dit que le recourant est dispensé de rembourser à lÉtat lindemnité qui sera fixée conformément au chiffre 5 du présent dispositif.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Tribunal des mesures de contrainte (TMC.2023.50), à Boudry, au Ministère public (MP.2023.1814), à La Chaux-de-Fonds, à lOffice dexécution des sanctions et de probation (OESP), à La Chaux-de-Fonds et à létablissement Curabilis, à Puplinge.
Neuchâtel, le 26 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1997 à ( ) en Palestine, est arrivé au centre fédéral dasile le 24 février 2023. Il a été assigné au centre spécifique dès le 27 mars 2023, pour une durée de 28 jours, en raison de son comportement (agressivité, menaces, insultes et crachats envers le personnel, vol à létalage dans un commerce, altercation physique et verbale avec un autre requérant et tentative de coup de pied à une collaboratrice). Cette assignation au centre spécifique a été assortie dune interdiction de sortir dun périmètre dès le 28 mars 2023 (correspondant à peu près aux alentours de la commune).
B.a) Par décision du 31 mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour infraction aux articles 137 al. 2, 139, 147 CP et 119 de la loi fédérale sur les étrangers et lintégration (LEI ; RS 142.20). Il est reproché au prévenu davoir soustrait au restaurant A.________, le 26 mars 2023 à V.________, quatre tablettes de marque Lenovo dune valeur totale de 640 francs et un powerbank dune valeur de 30 francs ; soustrait à B.________, le 28 mars 2023 à W.________, son téléphone portable [...], sans payer le montant convenu, à savoir 90 euros ; soustrait à C.________, employé du centre fédéral pour requérants dasile, le 30 mars 2023 à W.________, sa carte bancaire et, au moyen de cette carte, effectué six paiements pour un montant total de 60.60 francs, dont lachat de deux paquets de cigarettes et dun paquet de feuilles à rouler ; enfreint lassignation à résidence qui lui a été notifiée le 28 mars 2023 en se rendant à la gare de V.________ le 31 mars 2023 alors quil navait pas le droit de quitter le centre fédéral spécifique.
b) Cette décision a notamment fait suite à un rapport darrestation du même 31 mars 2023, sur lequel il sera revenu ci-après.
c) Quelques jours avant, le 27 mars 2023, le centre spécifique a informé la police du fait que X.________ venait de rentrer et quil était porteur dune tablette de marque Lenovo. Sur place, la patrouille de police a pu déterminer que lobjet provenait du vol commis dans le restaurant A.________ à V.________ entre le 26 et le 27 mars 2023. Quatre tablettes de marque Lenovo et un powerbank avaient été volés et la police a identifié X.________ sur les images de vidéosurveillance fournies par le restaurant. Interrogé à ce sujet, X.________ a contesté être lauteur de ce vol et la personne apparaissant sur les images de vidéosurveillance. Par ordonnance pénale du 28 mars 2023, le Ministère public a condamné X.________ pour ces faits, à une peine de 10 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans.
d) Le 28 mars 2023, B.________, requérant dasile au centre spécifique, a remis un téléphone de marque [...] à X.________. Le 29 mars 2023, B.________ a porté plainte contre X.________ en exposant quil avait été convenu que ce dernier lui remette 90 euros pour lachat du téléphone en question, ce quil navait pas fait. Entendu, X.________ a déclaré quil avait été convenu que le téléphone lui serait vendu pour 70 euros et quil sétait acquitté de ce montant.
e) Selon le rapport darrestation du 31 mars 2023, il a été constaté, dans le cadre dun contrôle à V.________ le 30 mars 2023, que X.________ était en possession dune carte de crédit appartenant à C.________, ainsi que dun paquet de cigarettes et dune bouteille de vodka. Lenquête a permis détablir que six transactions avaient été effectuées avec cette carte dans laprès-midi du 30 mars 2023, pour un montant total de 60.60 francs. Un vendeur de kiosque a confirmé avoir vendu une bouteille de vodka dune valeur de 16.95 francs (correspondant à lune des transactions) à un «individu suspect parlant anglais et présentant des problèmes de peau au visage», ce qui correspondait à X.________ selon la police. Interrogé le 30 mars 2023, X.________ a déclaré quil avait trouvé la carte de crédit en question au centre spécifique, par terre devant le centre, quil savait quil nétait pas censé acheter des choses avec cette carte et quil ne lavait utilisée quune seule fois. Lors de cette même audition, il a admis avoir enfreint lassignation à périmètre qui lui avait été notifiée le 28 mars 2023.
Le rapport darrestation du 31 mars 2023 mentionnait les faits relatés plus haut, ainsi que des faits du 11 mars 2023, relatifs à un vol de cartes bancaires commis au préjudice demployés du restaurant D.________ à V.________. Selon la police, les images obtenues permettaient didentifier X.________ comme étant lauteur de ce vol.
f) Le 31 mars 2023, X.________ a été entendu par le Ministère public. À cette occasion, il a confirmé ses précédentes déclarations, formé opposition à lordonnance pénale du 28 mars 2023 et, en réponse aux questions de la procureure, contesté être lauteur dinfractions patrimoniales dans les cantons de Berne et de Zurich.
g) Toujours le 31 mars 2023, le Ministère public a accordé lassistance judiciaire à X.________, lui a désigné Me E.________ en qualité de défenseur doffice et a donné un mandat dinvestigation à la police (incluant la perquisition de lieux et de matériel informatique, notamment).
C.a) Le 1eravril 2023, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois en exposant quil avait commis un vol de six cartes bancaires et des retraits ou paiements avec celles-ci le 11 mars 2023, un vol de matériel informatique le 26 mars 2023, un vol de téléphone le 29 mars 2023 et un vol de carte bancaire et des transactions avec celle-ci le 30 mars 2023. De plus, le prévenu avait commis dautres vols dans les cantons de Berne et de Zurich. À lappui de sa requête, le Ministère public soulignait que les soupçons dirigés contre X.________ étaient très sérieux, invoquait des risques de fuite, de collusion et de réitération et listait certaines mesures dinstruction à mettre en uvre.
b) Par décision du 3 avril 2023, le TMC a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée dun mois, en retenant que les soupçons davoir commis les infractions qui lui étaient reprochées étaient sérieux, que le risque de fuite était manifeste, quaucune mesure de substitution nétait propre à pallier ce risque et que «la durée de la détention sera[it]toutefois en létat limitée à un mois, afin de rester clairement proportionnée à la peine a priori encourue par le prévenu» pour les faits qui lui étaient reprochés, y compris ceux concernant le cas du restaurant D.________.
D.a) Le 4 avril 2023, la procureure a adressé un courrier à son homologue bernois pour linformer du fait que X.________ avait été placé en détention provisoire pour une durée dun mois et quelle lui reviendrait dans ce délai pour fixer le for, puisque les faits occupant le Ministère public bernois étaient «antérieurs et de plus grande importance».
b) Le 12 avril 2023, X.________ a une nouvelle fois été entendu par la police et a, en résumé, contesté être lauteur du vol commis au restaurant D.________ le 11 mars 2023, admis avoir effectué six transactions avec la carte de crédit de C.________, quil maintenait avoir trouvée par terre au centre spécifique, et admis être un consommateur régulier de haschisch.
c) Un rapport de police a été établi le 15 avril 2023 concernant les faits du 11 mars
2023. Il en ressort que les cartes bancaires, du numéraire et divers objets (un ordinateur portable, des vêtements, des écouteurs, un porte-monnaie, etc.) appartenant à cinq employés du restaurant ont été volés alors quils se trouvaient dans le vestiaire du personnel, au premier étage du restaurant. Vingt-deux paiements sans contact ont été effectués avec les cartes volées, pour un montant total de 323.40 francs, ainsi quune tentative pour un montant de 3.25 francs. Le montant total du préjudice a été estimé à 6'150 francs environ (transactions avec les cartes, frais de remplacement des cartes, valeur des objets et du numéraire volés). Des images de vidéosurveillance de plusieurs établissements dans lesquels des paiements sans contact ont eu lieu ont pu être obtenues.
d) Le 19 avril 2023, le Ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire allemand de X.________. Cet extrait de casier judiciaire est vierge.
e) Dans son rapport de synthèse du 24 avril 2023, la police a résumé les faits reprochés au prévenu en lien avec les différents cas exposés ci-avant, puis a relevé que selon le «bureau de liaison Allemagne-Suisse-France», le prévenu était connu en Allemagne pour des entrées non autorisées sur le territoire et pour des vols. Il avait en outre été contrôlé plusieurs fois et avait fourni 13 identités différentes aux autorités allemandes. Une demande de renseignements adressée à Interpol Stockholm navait pas encore reçu de réponse. Aucun objet na été saisi lors dune perquisition effectuée au centre spécifique et les recherches effectuées sur le téléphone portable [...] nont pas permis de démontrer que celui-ci avait été volé.
f) Par décision du 25 avril 2023, le Ministère public a étendu linstruction pénale pour quelle porte également sur la consommation de stupéfiants et sur les faits du 11 mars 2023 commis au préjudice demployés du restaurant D.________.
E.a) Le 25 avril 2023, le Ministère public a requis auprès du TMC une prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois. À lappui, le Ministère public rappelait lexistence dune présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à lencontre du prévenu, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération. Il faisait valoir quun rapport de police lui avait été adressé le jour même et quil avait fait lobjet dune décision dextension. En parallèle, une demande de reprise de for était adressée le jour même également au Ministère public du canton de Berne. Le prévenu navait pas encore été entendu sur lintégralité des faits qui lui étaient reprochés et la durée de la prolongation requise était proportionnée à la gravité des infractions et aux actes denquêtes à entreprendre.
b) Le même 25 avril 2023, le Ministère public a adressé une demande de reprise de la procédure au Ministère public du canton de Berne. Le 27 avril 2023, ce dernier a refusé de reprendre la procédure, au motif quune ordonnance pénale avait été rendue dans le canton de Neuchâtel et quau surplus, la reprise ne paraissait pas appropriée, puisque le prévenu était détenu dans le canton de Neuchâtel, que sa défense doffice était neuchâteloise et que le domicile de toutes les parties plaignantes se trouvait à V.________. De plus, le Ministère public du canton de Berne proposait que la procédure bernoise «reste dans le canton de Berne».
c) Par ordonnance du 27 avril 2023, le TMC a prolongé la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois. En substance, le TMC a considéré que les soupçons de culpabilité sétaient encore renforcés depuis la décision du 3 avril 2023, que le risque de fuite restait important et quaucune mesure de substitution nétait à même de pallier celui-ci, quen ce qui concerne la proportionnalité, il fallait observer que létendue de lactivité reprochée au prévenu avait été élargie puisquun vol au restaurant D.________ lui était à présent formellement reproché pour un préjudice dépassant 6'000 francs et, enfin, que la peine encourue permettait largement une prolongation de la détention de deux mois, ce qui paraissait de plus justifié pour mener linstruction à son terme.
F.a) Le 12 mai 2023, X.________ recourt contre lordonnance du 27 avril 2023, conclut à son annulation, au rejet de la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate. Il estime que les infractions en cause ne sont pas dune gravité telle quune détention provisoire, ou plus spécifiquement sa prolongation, se justifierait sous langle de la proportionnalité. De plus, la prolongation requise serait problématique par rapport à la peine encourue, quil estime à 45 jours au maximum. Enfin, il ne discerne pas en quoi il faudrait encore deux mois au Ministère public pour mener linstruction à son terme.
b) Le 16 mai 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sans formuler dobservations.
c) Le 17 mai 2023, le TMC a indiqué ne pas avoir dobservations à formuler.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222 et 396 al. 1 CPP).
LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
2.a) Conformément à larticle 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du19.03.2020 [1B_90/2020]cons. 3.1 et du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1 ;ATF 143 IV 330cons. 2.1). Comme toute mesure de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de linfraction (art.197 al. 1 let. d CPP, qui formalise ainsi lune des dimensions de la proportionnalité en la matière).
b) Larticle 221 al. 1 CPP exige par ailleurs que, pour prononcer une détention provisoire, il existe au moins un des trois risques spécifiques que sont la fuite (let. a), la collusion (let. b) ou la récidive (let. c).
c) L'article212 al. 3 CPPprévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du29.4.2020 [1B_185/2020]cons. 4.1).
3.a) En premier lieu, il faut relever que lexistence de forts soupçons de culpabilité nest pas contestée par le recourant, et avec raison. Quand bien même ce dernier na pas reconnu être lauteur dune partie conséquente des faits qui lui sont reprochés, force est de constater que linstruction a permis de réunir des éléments de preuve qui le mettent sérieusement en cause pour toutes les infractions qui font lobjet de la procédure (nombreuses images de vidéosurveillance, une des tablettes Lenovo volées retrouvée en sa possession, etc.). Le recourant ne conteste pas non plus lexistence dun risque de fuite, qui est manifeste compte tenu du fait quil na aucun lien avec la Suisse et quil a fait savoir à plusieurs reprises quil entendait sen aller en Suède. Compte tenu de ce risque de fuite, le TMC a considéré quil nétait pas nécessaire dexaminer si les risques de collusion et de récidive étaient donnés, ce qui nest pas critiquable. On relèvera toutefois quun risque de collusion ne peut plus être retenu à ce stade le simple fait que le prévenu puisse potentiellement sentretenir avec B.________ au sujet du téléphone [...] en cas de libération, comme le relève le Ministère public dans sa requête du 25 avril 2023, ne saurait être suffisant et que le risque de récidive est patent, vu la fréquence des actes délictueux et le caractère du recourant (qui na notamment pas respecté lassignation à périmètre). La question qui se pose toutefois est celle de savoir si la détention provisoire du prévenu, respectivement la prolongation de celle-ci, est proportionnée au regard de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, dune part, et de la peine prévisible à laquelle il sexpose, dautre part.
b) En lespèce, linfraction à larticle 19a LStup ne pourrait pas justifier une détention provisoire puisquil sagit dune contravention. En outre, comme lavait évoqué le TMC dans sa décision du 3 avril 2023, les faits relatifs à lachat du téléphone [...] ne présentent pas un évident caractère pénal. En revanche, les autres infractions reprochées au prévenu interpellent par leur fréquence et leur rapprochement dans le temps, puisque le prévenu aurait commis des vols, respectivement des utilisations frauduleuses dun ordinateur, en pas moins de trois séries en moins de vingt jours. Les transactions effectuées avec les cartes bancaires volées sont de relativement faible importance (six transactions totalisant 60.60 francs avec la carte appartenant à lemployé du centre spécifique et 22 transactions totalisant323.40 francs avec les cartes appartenant aux employés du restaurant D.________). Les cartes ont été utilisées pour de petites dépenses plutôt que dune manière visant à maximiser les possibilités offertes par le paiement sans contact (80 francs par transaction, en principe). Le préjudice est cependant plus conséquent sagissant du numéraire et des objets volés, puisquil a globalement été estimé par la police à un montant de plus de 6'000 francs. Ce montant peut prêter à discussion puisquil semble reposer exclusivement sur les déclarations des plaignants, comme le relève le recourant. Cela étant, à ce stade de lexamen et sous langle des soupçons de culpabilité, il peut être retenu. À cela sajoutent deux infractions commises sur le territoire du canton de Berne, dont on ignore à peu près tout, si ce nest quelles auraient été commises le 4 et le 21 mars 2023 et quelles seraient «de plus grande importance» que celles commises à V.________, selon le Ministère public. Cest le lieu de préciser que lon peut sétonner du fait que le Ministère public nait pas jugé utile de requérir demblée la consultation du dossier constitué par le Ministère public bernois. Faute dinformations, ne serait-ce que concernant les faits reprochés au prévenu, les infractions potentiellement commises dans le canton de Berne ne peuvent pas être prises en compte au moment dexaminer le caractère justifié de la détention provisoire, si ce nest pour retenir que la fréquence des activités délictuelles potentiellement déployées par le prévenu est importante. Reste encore linfraction à larticle 119 LEI, concernant laquelle le prévenu a admis quil savait ne pas avoir le droit de quitter le centre spécifique, vu lassignation à périmètre qui lui avait été notifiée le 28 mars 2023. Ces derniers faits à eux seuls, sils ne doivent pas être banalisés, ne suffiraienta prioripas pour justifier une mise en détention provisoire, quand bien même cette infraction est passible dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Enfin, le dossier contient de nombreux rapports relatant un comportement agressif et des faits de violence commis par le prévenu à légard dautres requérants dasile ou du personnel des établissements dans lesquels il a séjourné, y compris depuis son placement en détention. Le comportement du prévenu na cependant pas conduit à des dépôts de plaintes. Au moment dexaminer la gravité des infractions reprochées au prévenu, ces faits ne sont dès lors pas pertinents. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que le prévenu se serait comporté dune manière violente durant la commission des vols qui lui sont reprochés, quil se serait montré menaçant ou quil sen serait pris à lune de ses victimes, par exemple.
c)Au titre des précédents utiles pour lexamen, on relèvera que le Tribunal fédéral a admis, dans un arrêt du19 décembre 2012 [1B_730/2012], qu'une succession de vols à la tire commis par un toxicomane pouvait justifier une mise en détention provisoire. Un vol à la tire dun porte-monnaie ne constituait pas en soi un délit grave, mais le nombre important dinfractions commises et leur fréquence étaient des critères pertinents pour apprécier leur gravité.
L'Autorité de céans a considéré quune détention provisoire était justifiée dans le cas d'un prévenu présentant des dépendances aux stupéfiants, qui avait commis un certain nombre de vols dans des magasins, en vue de revendre la marchandise acquise, ainsi que notamment auprès de la réception d'un hôtel pour y soustraire de l'argent liquide, en se munissant dans le cadre de cette dernière infraction, d'un tesson de bouteille «pour faire peur» (ARMP.2015.49du 04.05.2015).
Dans la cause ARMP.2015.86 (arrêt du 16.07.2015), le prévenu avait commis toute une série de vols par effraction, dans des buanderies notamment, en vue de soustraire largent des caissettes, et des vols dusage, en dérobant des deux-roues au gré des occasions, si bien que son activité délictueuse pouvait être considérée comme réitérée, certes, mais également sans grande ambition. LAutorité de céans avait cependant confirmé la détention provisoire de lintéressé, qui navait pas hésité à frapper sans scrupule un homme né en 1941, certes muni dune paire de ciseaux, alors que lui-même avait une vingtaine dannées et que la fuite du prévenu hors des locaux de la buanderie dans laquelle il sétait introduit aurait pu intervenir simplement en contournant son adversaire, quil avait de surcroît visé «dans les parties», ce qui démontrait un comportement agressif allant au-delà de ce qui aurait été strictement nécessaire dans la seule perspective dune fuite.
Dans un arrêt ARMP.2013.19 (du 13.02.2013), lAutorité de céans avait confirmé la détention provisoire dun homme ayant volé une valise, cambriolé un kiosque et une caravane et était soupçonné avec un degré de vraisemblance suffisant davoir volé un iPhone en étant accompagné de deux autres individus, en bousculant et malmenant alors le propriétaire de lobjet dérobé, agression dont lAutorité de céans a dit quil convenait de ne pas la banaliser et quau stade auquel se plaçait lautorité de recours, elle constituait un délit dune gravité suffisante et dont le risque de récidive paraissait élevé, ou à tout le moins suffisant pour justifier le maintien en détention provisoire.
Enfin, dans la cause ARMP.2020.165 (du 19.11.2020), le prévenu avait notamment cambriolé à huit reprises en un peu plus de trois mois un Food-Truck et à une reprise un établissement public, obtenant ainsi au total 2920 francs. La répétition des actes interpellait, mais le montant obtenu était relativement peu important. Entre la dernière infraction commise et larrestation du prévenu, il sétait écoulé plus dune année sans quun cambriolage nait été commis. Le risque de fuite était au demeurant inexistant. En outre, le prévenu navait en aucun cas usé de violence directement contre des personnes et leur intégrité physique. Les faits natteignaient pas le seuil de gravité pouvant justifier une détention provisoire, de sorte que la libération immédiate du prévenu avait été ordonnée.
d) On observe certaines similitudes entre la présente cause et celle qui vient dêtre évoquée, dans le sens où le prévenu a commis plusieurs vols sur une période rapprochée, sans faire usage de violence. La présente cause se distingue par le fait que le montant des vols est globalement plus important, que les faits sont plus rapprochés (sur moins dun mois), quil ne sest pas écoulé de longue période durant laquelle le prévenu naurait pas commis dinfraction, que le risque de fuite est ici réalisé et quil est également reproché au prévenu davoir commis des utilisations frauduleuses dun ordinateur et une infraction à larticle 119 LEI. Si le Tribunal fédéral a déjà retenu que le seul risque de récidive en lien avec des infractions contre le patrimoine sans violence ne suffit en principe pas pour justifier une détention provisoire, il nen va pas de même lorsquil existe également un risque de fuite, comme en lespèce (ATF 146 IV 136cons. 2). LAutorité de céans estime que la mise en détention provisoire du prévenu lors de son arrestation était justifiée, sous langle de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. Le prévenu na dailleurs pas recouru contre la décision du TMC du 3 avril 2023. À ce stade-là de la procédure, les soupçons dirigés contre le prévenu, même encore peu précis, pouvaient être considérés comme suffisants pour justifier sa mise en détention provisoire. Il sagissait de mettre en uvre plusieurs mesures dinstruction et notamment dexaminer si le prévenu avait commis dautres infractions à V.________ ou dans dautres cantons ou pays, quelles étaient ces éventuelles infractions et plus largement, dévaluer les circonstances ayant donné lieu à un nombre important dinterventions récentes de la police. La situation se présente différemment au stade actuel de la procédure, où il apparaît que les faits sont suffisamment établis, ou en voie de lêtre, pour permettre au Ministère public de clore linstruction. Ce qui est dès lors déterminant pour juger si la détention se justifie ou non reste la seule question de savoir si la durée de la détention provisoire est, ou nest pas, très proche de celle de la peine prévisible. À cet égard, le recourant ne saurait être suivi lorsquil soutient quil sexpose à une peine maximale de 45 jours-amende. En effet, si lon se fonde sur les recommandations du Ministère public en matière de fixation de la peine (qui peuvent être consultées sur le site https://www.ne.ch/ sous «Autorités» puis «Ministère public»), une infraction unique contre le patrimoine est passible dune peine de 45 à 90 jours-amende et dune amende additionnelle lorsque le préjudice se situe entre 5'000 francs et 10'000 francs. En lespèce, pour le seul cas du restaurant D.________, le préjudice sélève à plus de 6'000 francs une fois encore, sous langle des soupçons actuellement dirigés contre le prévenu de sorte quil peut être retenu que le prévenu sexpose à une peine denviron 60 jours. À celle-ci sajoutent les peines pour les autres infractions reprochées au prévenu, qui sont de moindre gravité, mais qui impliquent tout de même quà ce stade de lexamen, la durée de la détention provisoire (qui approche deux mois) nest pas encore très proche de la durée de la peine prévisible.
e) En revanche, le déroulement de linstruction dans la présente affaire interpelle et mérite que lon sy arrête. En effet, le prévenu a été arrêté le 31 mars 2023 en flagrant délit, alors quil avait déjà été entendu par la police pour dautres infractions les jours précédant son arrestation. Le 12 avril 2023, le prévenu a été interrogé par la police concernant le cas du restaurant D.________, qui a fait lobjet dun rapport établi le 15 avril 2023. Le 19 avril 2023, le Ministère public apprenait que le casier judiciaire allemand du prévenu était vierge. Le 24 avril 2023, dans le rapport de synthèse de la police, les seules nouvelles informations pertinentes étaient celles-ci : la demande de renseignements adressée à Interpol Stockholm navait pas encore reçu de réponse et les mesures dinstruction mises en uvre napportaient pas de nouveaux éléments (perquisition et recherches dans le téléphone [...]). À ce stade, lunique élément qui méritait encore des clarifications était celui des infractions reprochées au prévenu dans le canton de Berne et de léventuelle reprise du for. Sur ce point, comme évoqué plus haut, il nest pas compréhensible que le Ministère public nait pas demblée, dans sa correspondance du 4 avril 2023 adressée au Ministère public bernois, demandé à consulter le dossier de son homologue et requis immédiatement, ou dans les jours suivants, la reprise de for. Si cela avait été fait, linstruction auraita prioripu être close à lissue du premier mois de détention provisoire (le plus vraisemblablement par le rendu dune ordonnance pénale). Dans une affaire comme celle-ci, le prononcé dune sanction suivant rapidement la commission dinfractions est à privilégier, pour le message que cela représente en matière de lutte contre la délinquance. Le TMC avait dailleurs relevé, dans sa décision du 3 avril 2023, que la détention provisoire devait être limitée à un mois afin de rester «clairement proportionnée» à la peine prévisible et lon peut sétonner que le Ministère public ne semble pas sen être soucié, au moment de requérir la prolongation litigieuse. En réalité, il apparaît, entre les lignes, que la requête de prolongation de la détention provisoire est plus fondée sur une certaine stagnation dans le traitement du dossier que sur les besoins réels de linstruction, ce qui nest pas acceptable lorsquune personne est détenue et quen plus, la durée de sa détention risque dapprocher celle de la peine prévisible. Sur le fond, le Ministère public tente de justifier la prolongation de la détention provisoire en invoquant des faits nouvellement découverts (le cas du restaurant D.________), qui auraient fait lobjet dun rapport le 24 avril 2023, alors que ceux-ci étaient déjà partiellement connus le 31 mars 2023 puis intégralement le 15 avril 2023, comme rappelé plus haut. La question de la reprise de for par le canton de Berne aurait pu être réglée demblée et enfin, la seule audition finale du prévenu par le Ministère public ne justifierait pas à elle seule de prolonger indéfiniment la détention provisoire. On peut également sétonner du fait quà ce jour et à la connaissance de lAutorité de céans, le Ministère public na toujours pas procédé à laudition finale du recourant, alors quil sest écoulé plus dun mois depuis la requête de prolongation de la détention provisoire et le rendu du présent arrêt. Ces considérations conduisent lAutorité de céans à penser que si la détention provisoire du recourant était prolongée jusquau 30 juin 2023, il est probable que linstruction ne serait close que peu avant cette date, ce qui nest pas acceptable dans les circonstances du cas despèce. Dès lors et tout bien considéré, la détention provisoire du recourant ne sera prolongée que jusquau 12 juin 2023 au soir au maximum (sous réserve de la découverte de nouvelles infractions), charge au Ministère public dentreprendre les dernières mesures dinstruction quil jugera utiles dans lintervalle, dont notamment laudition finale du prévenu sur les faits qui lui sont reprochés. Cela permettra également déviter que la durée de la détention provisoire sapproche trop de la durée de la peine prévisible et déviter dêtre influencé par la durée de la détention provisoire subie au moment de fixer la peine. Il faut encore préciser, pour terminer, que sil aurait été souhaitable que la présente affaire soit traitée plus rapidement, cela ne signifie pas encore que la détention provisoire du prévenu ne serait plus justifiée, ou que le prévenu aurait nécessairement été remis en liberté au moment de la clôture de linstruction, une peine privative de liberté ferme ne pouvant demblée être exclue dans les circonstances du cas despèce.
f) Enfin, aucune mesure de substitution nest propre à pallier les risques de fuite et de récidive, qui sont patents, et le recourant ne prétend dailleurs pas le contraire.
4.Vu ladmission partielle du recours, les frais du présent arrêt seront laissés - intégralement par simplification - à charge de lÉtat. Le prévenu est au bénéfice de lassistance judiciaire et ne saurait dès lors prétendre à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Réforme comme suit lordonnance attaquée en son chiffre 1 :
1. La détention provisoire de X.________ est prolongéejusquau 12 juin 2023à 18h au plus tard.
3.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Invite Me E.________ à présenter, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la phase de recours et linforme quà défaut, il sera statué en létat du dossier sur son indemnité davocat doffice.
6.Dit que le recourant est dispensé de rembourser à lÉtat lindemnité qui sera fixée conformément au chiffre 5 du présent dispositif.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Tribunal des mesures de contrainte (TMC.2023.50), à Boudry, au Ministère public (MP.2023.1814), à La Chaux-de-Fonds, à lOffice dexécution des sanctions et de probation (OESP), à La Chaux-de-Fonds et à létablissement Curabilis, à Puplinge.
Neuchâtel, le 26 mai 2023