Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le samedi 26 novembre 2022, des inspecteurs dédiés au contrôle des chantiers se sont présentés sur le site dune maison en rénovation à Z.________(VD). Sur place, ils ont rencontré X.________, responsable du chantier et associé-gérant de la société A.________ Sàrl, ayant son siège à W.________(NE) (MP.2023.177). Six autres travailleurs étaient présents. X.________ a déclaré que les six travailleurs lui avaient été «prêtés» par lentreprise B.________ GmbH pour la matinée et quils étaient «loués» au tarif de 55 francs de lheure. C.________, associé-gérant de cette société, a été contacté par téléphone par les inspecteurs et, ne parlant pas le français, na pas pu confirmer être lemployeur des six travailleurs présents. X.________ a indiqué aux inspecteurs quil leur transmettrait le «contrat de prêt de main duvre» établi entre les deux entreprises, ce quil a fait par courriel du 28 novembre 2022.
b) Le «contrat de prêt de main duvre» en question est daté du 25 novembre 2022 et prévoyait que lentreprise B.________ GmbH mettrait à disposition six ouvriers à lentreprise A.________ Sàrl le 26 novembre 2022 de 8h00 à 12h00, contre paiement dun montant de 1'320 francs, correspondant à 24 heures de travail au total, multiplié par un tarif horaire de 55 francs.
c) Lenquête a permis détablir quaucun des six travailleurs navait été inscrit auprès de la caisse de compensation par lentreprise B.________ GmbH et que les travailleurs ne disposaient ni dautorisations de séjour, ni dautorisations de travail.
d) Entendus par les inspecteurs, les six travailleurs ont en substance déclaré ce qui suit. D.________ a expliqué quil ne connaissait aucune des personnes avec qui il avait été contrôlé, que ce travail lui avait été proposé par des amis, quil ne connaissait pas le patron, qui remettait son salaire à un intermédiaire quil ne connaissait pas non plus et, enfin, quil était payé à la main, à la semaine. E.________ a déclaré quil ne connaissait pas le chef déquipe qui était présent sur le chantier et que le travail lui avait été proposé par un ami. F.________ a exposé que le travail lui avait été proposé par son frère E.________ et quil ne connaissait pas le chef déquipe présent sur le chantier. Le travail avait été proposé à G.________ par un ami et le nom de lemployeur lui était inconnu, tout comme le chef déquipe qui était présent sur le chantier. H.________ a déclaré que le travail lui avait également été proposé par un ami et quil ne connaissait pas les personnes avec qui il avait été interpellé. Enfin, selon I.________, un ami, J.________, lui avait demandé de laider pour apporter du matériel à des employés sur un chantier.
B.a) Le 10 janvier 2023, le Ministère public neuchâtelois a repris la procédure ouverte par le Ministère public vaudois.
b) Interrogé le 23 février 2023, X.________ a déclaré, en résumé, quil était le seul employé de sa société. Sagissant du chantier contrôlé, il devait absolument «finir la façade avant le samedi car il y avait du retard». Il avait donc fait appel à un collègue pour quil lui mette à disposition du personnel, ce qui était courant dans ce secteur dactivité. Il ne savait pas que ces ouvriers navaient pas le droit de travailler ; ils avaient leur propre véhicule et leurs propres outils. Cétait la première fois quil les voyait. Comme ce nétait pas ses ouvriers, ce nétait pas son rôle de contrôler leur statut.
c) Le 28 février 2023, la Direction générale de lemploi et du marché du travail du canton de Vaud a rendu une décision dans le cadre de laquelle elle a ordonné à la société A.________ Sàrl de respecter les procédures applicables en cas dengagement de main duvre étrangère, sous menace de rejet des futures demandes dadmission de travailleurs étrangers. Dans la motivation de cette décision, il était précisé que A.________ Sàrl était considérée comme employeur de fait, à tout le moins, des travailleurs occupés sur le chantier le jour du contrôle et quà ce titre, elle avait violé son obligation de contrôler les autorisations des employés.
d) Le 28 mars 2023, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture par lequel il informait le mandataire de X.________ de son intention de prononcer une ordonnance de classement. Il linvitait à présenter déventuelles réquisitions de preuve et à faire valoir ses prétentions à une indemnité fondée sur larticle 429 CPP.
e) Le 13 avril 2023, le mandataire de X.________ a adressé un mémoire dactivité au Ministère public pour lui permettre de déterminer lindemnité fondée sur larticle 429 CPP.
C.Le 19 avril 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________, condamné ce dernier aux frais de la cause, arrêtés à 450 francs et dit quil ny avait pas lieu de lui octroyer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP. Le Ministère public a considéré quil existait un doute quant à lexistence dune relation de travail entre X.________ et les six ouvriers présents le 26 novembre 2022 sur le chantier à Z.________ et que dans la mesure où X.________ navait pas adopté un comportement actif, requis par larticle 117 LEI, la procédure devait être classée. X.________ avait cependant provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure pénale en bénéficiant des services des travailleurs en cause alors quil navait pas les autorisations nécessaires, raison pour laquelle les frais de procédure ont été mis à sa charge et aucune indemnité au sens de larticle 429 CPP ne lui a été octroyée.
D.a) Le 27 avril 2023, X.________ recourt contre cette ordonnance et conclut, avec suite de frais et dépens, à lannulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif, à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de lÉtat et à ce que lui soit octroyée une indemnité de 1'832 francs au sens de larticle 429 CPP. En substance, il soutient que les conditions pour mettre les frais de procédure à sa charge et lui refuser une indemnité ne sont pas réunies, que le Ministère public na pas suffisamment motivé sa décision et, en particulier, quil na pas précisé quelle règle juridique aurait été violée, ni que cette règle serait en lien de causalité avec les frais engendrés.
b) Le 4 mai 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours en maintenant que le recourant a violé «des obligations résultant du droit du travail». Sa présence sur le chantier et celle des ouvriers occupés à son service, pour son compte et sous ses ordres, lors du contrôle des inspecteurs du marché du travail, ont mené à louverture dune enquête pénale.
c) Le recourant ne sest plus exprimé.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal et par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les articles 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En vertu de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. D'après l'article426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon larticle 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou bénéficiant dune ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Larticle430 al. 1 CPPprévoit que cette indemnité ou réparation du tort moral peut être réduite ou refusée notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a). Selon le Tribunal fédéral, larticle430 al. 1 let. a CPPest le pendant de larticle426 al. 2 CPPen matière de frais. La question de lindemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge la question de lindemnisation (arrêt du TF du19.11.2019 [6B_956/2019]cons. 1.1). La jurisprudence relative à larticle426 al. 2 CPPest au demeurant applicable par analogie à larticle430 al. 1 let. a CPP(arrêt du TF du14.07.2017 [6B_1146/2016]cons. 1.3).
b) Une condamnation aux frais du prévenu acquitté respectivement qui bénéficie dune ordonnance de non-entrée en matière ou de classement n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt du TF du07.04.2021 [6B_1458/2020]cons. 1.2 ;ATF 144 IV 202cons. 2.2).
c) L'article426 al. 2 CPPdéfinit une« Kann-Vorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du18.08.2020 [6B_1319/2019]cons. 2.1). Il en va de même sagissant de lapplication de larticle430 al. 1 let. a CPP, vu ce qui a été exposé plus haut.
4.a) Selon larticle 91 de la loi fédérale sur les étrangers et lintégration (LEI, RS 142.20), avant dengager un étranger, lemployeur doit sassurer quil est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (al. 1). Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit sassurer que la personne qui fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (al. 2).
b) Selon la jurisprudence, la notion d'employeur au sens de cette disposition est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite pas à celle du droit des obligations. Larticle 91 LEI ne limite en effet pas le devoir de diligence à un seul employeur dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de location. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte contre le travail au noir, dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important. Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose cette disposition au bailleur de services au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur le service de lemploi et la location de services (LSE, RS 823.11) ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de diligence également fondé sur l'article 91 LEI (arrêt du TF du16.11.2009 [2C_357/2009]cons. 4.2 et 5.2). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire ; peu importe dans ce cadre qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 30.06.2016 [GE.2015.0219] cons. 2. b). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du TF du16.04.2014 [2C_1039/2013]cons. 5.1).
5.a) En lespèce, il est établi et non contesté que le recourant a bénéficié des services des six ouvriers présents sur le chantier au moment du contrôle du 26 novembre 2022, quil agissait en tant que chef de chantier, ce dont on peut déduire que les ouvriers étaient sous sa supervision et quils suivaient ses instructions, et que les ouvriers en question ne disposaient pas dautorisations de séjour et de travail. Le recourant admet expressément quil na pas procédé aux vérifications concernant les autorisations des travailleurs et soutient quil nen avait pas lobligation. Force est de constater, au vu de la jurisprudence et des circonstances qui viennent dêtre évoquées, que le recourant était bel et bien employeur de fait des ouvriers concernés au sens de larticle 91 LEI et quil a clairement violé son devoir de diligence découlant de cette disposition. Cest dailleurs ce qui a été retenu dans la décision administrative du 28 février 2023. Cela vaut indépendamment des devoirs de leur employeur de droit si tant est quil en ait existé un, celui désigné par le recourant nayant pas inscrit les ouvriers concernés à la caisse de compensation et nayant pas répondu aux questions des inspecteurs, faute de parler le français.
b) Ces considérations ne signifient pas pour autant que le recourant se serait rendu coupable dinfraction à larticle 117 LEI. Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait agi intentionnellement, soit avec conscience et volonté de violer ses obligations découlant de larticle 91 LEI. En ce sens, le classement prononcé par le Ministère public nest pas critiquable. La question de savoir si le recourant aurait pu être condamné pour avoir agi par négligence, comme le prévoit larticle 117 al. 3 LEI, ne se pose plus à ce stade de la procédure, vu le classement prononcé et linterdiction de lareformatio in pejus.
c) Cest bien le comportement du recourant, à savoir sa présence sur le chantier avec les ouvriers concernés et labsence de vérification de leurs autorisations de séjour alors quil était leur «employeur» au sens de larticle 91 LEI et que cela constitue donc une violation de la loi qui a conduit lautorité de contrôle à dénoncer les faits et le Ministère public à ouvrir une procédure. Il y a dès lors bien un lien de causalité entre le comportement illicite et fautif du recourant, à savoir la violation de son devoir de diligence, et louverture de la procédure pénale, de sorte quil se justifiait de mettre les frais de procédure à sa charge selon larticle426 al. 2 CPP. Le même raisonnement justifiait de lui refuser une indemnité au sens de larticle 429 CPP, sur la base de larticle430 al. 1 let. a CPP.
d) Le recourant soutient encore que lordonnance attaquée nétait pas suffisamment motivée. Tel nest pas le cas. Même si lordonnance attaquée ne fait pas expressément référence à larticle 91 LEI, elle précise que ce sont les devoirs demployeur qui ont été violés, «en bénéficiant des services des travailleurs en cause alors [que le recourant] navait pas les autorisations nécessaires», et que la présence du recourant sur le chantier avec les ouvriers au moment du contrôle avait conduit à louverture de la procédure, soit quil y avait un lien de causalité entre la violation des obligations demployeur et louverture de la procédure. Le recourant a dailleurs pu sen prendre, sans succès, à cette motivation dans le cadre de son recours.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1), seront mis intégralement à la charge du recourant, qui succombe et na partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP)
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me K.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.177).
Neuchâtel, le 19 juin 2023