Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 ________, fille de C.________, a soutenu que c’était B.________ ou son épouse qui avait gardé l’argent. X.________ se demande en outre si sa sœur n’a pas disposé, en plus, de l’épargne de A.________, qui se trouvait sur un compte clôturé en 2002, alors qu’elle aurait dû verser la somme sur un compte de l’hoirie. C.________ aurait aussi vendu un vieux tracteur pour 300 francs et X.________ n’aurait rien touché sur cette vente, alors qu’il avait lui-même payé le permis de circulation. À ce jour, le domaine a été mis en vente, mais n’a pas encore été réalisé. b) Comme des visites du domaine étaient prévues en vue de sa vente et qu’il fallait éviter que certains biens disparaissent au cours de visites, X.________ a apporté une quinzaine de cloches de vache – dont son père avait fait la collection – chez sa sœur, à Z.________ (selon lui, c’est elle qui lui avait demandé de le faire et il avait été aidé par D.________). Une fille de ladite sœur, C
E. 2 ________, B
E. 3 ________ et B
E. 4 ________ ; seul X.________ a qualité de proche, alors que les autres susnommés n’étaient et ne sont ni des proches, ni des familiers. Le dossier ne dit pas quand B.________ est décédé, mais on peut présumer que c’était en 2019 au plus tard (s’il avait encore été en vie, les cloches auraient vraisemblablement été déplacées à Z.________ avec son concours et ce déplacement est intervenu en 2019 encore, selon le recourant) ; cela implique qu’un éventuel abus de confiance par l’appropriation du produit de la vente des cloches n’aurait pas lésé que des proches ou familiers. La conclusion serait la même dans l’hypothèse où une infraction aurait en fait été commise par C 1 ________. De toute manière, il est douteux que l’on puisse considérer la plainte comme tardive. Le recourant n’a certes rien allégué en ce qui concerne le moment où il a eu connaissance du fait que sa sœur, ou la fille de celle-ci, se serait approprié le produit de la vente des cloches. Cependant, alors qu’il n’est pas juriste et agit sans mandataire, ni la police, ni le Ministère public ne l’ont invité à s’expliquer à ce sujet. Dans sa lettre au plaignant du 14 mars 2023, le procureur lui a certes fait remarquer, entre autres considérations, qu’il n’avait pas mentionné les dates auxquelles, selon lui, il aurait appris que sa sœur lésait les intérêts de l’hoirie, mais aucun délai n’était fixé au plaignant pour qu’il se détermine. Dans ces conditions, il serait contraire au principe de la bonne foi en procédure d’écarter la plainte à ce stade, avec pour motif que le plaignant n’a pas démontré que sa plainte a été déposée en temps utile. En fonction des circonstances particulières du cas d’espèce, il n’apparaît ainsi pas qu’une non-entrée en matière puisse se justifier par le fait que la plainte serait tardive.
E. 5 a) Le Ministère public se réfère au principe de subsidiarité du droit pénal. b) En rapport avec ce principe, le Tribunal fédéral a retenu que toute violation d'une obligation contractuelle de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être assimilée d'emblée à une soustraction punissable, que la menace d'une sanction pénale n'était d'ordinaire pas nécessaire à la protection de l'ayant droit et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes ( ATF 115 IV 207 cons. 1b/aa). Il a ensuite considéré que, dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus ; en tant qu’il était nécessaire d’interpréter l’article 141bis CP, il y avait lieu de s'en tenir au principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil : parce que les intérêts de l'ayant droit sont suffisamment sauvegardés par l'action civile en répétition de l'indu, le simple refus de restituer des valeurs patrimoniales n'est pas une « utilisation » répréhensible et il ne donne pas matière à une action délictuelle en concours avec cette action en répétition ( ATF 141 IV 71 cons. 7 et 8). Plus récemment, il a confirmé l’admission du principe de subsidiarité dans le domaine patrimonial, au sens retenu précédemment (arrêt du TF du 22.06.2022 [6B_1116/2021] cons. 3.2). c) En l’espèce, on ne se trouve pas dans un cas où la sœur du recourant (ou une fille de celle-ci) devrait restituer à ce dernier une chose ou des valeurs qu’il lui aurait confiées. Le recourant, sa belle-sœur et les enfants de celle-ci disposent cependant d’actions civiles pour obtenir que le produit de la vente des cloches entre dans l’hoirie, respectivement que la sœur du recourant (ou sa fille concernée) rende des comptes sur cette vente et l’utilisation de son produit, comme d’ailleurs sur sa gestion de l’ensemble des produits et charges de cette hoirie. Dans la présente cause, le problème est d’ailleurs bien que C.________ a refusé de renseigner son frère X.________ sur le montant obtenu de la vente des cloches ; ni elle, ni sa fille n’ont contesté que les cloches aient été vendues ; dans le message que C.________ a adressé à son frère, elle admettait la vente, mais faisait valoir que celle-ci, respectivement l’entreposage des cloches dans son garage, avait entraîné des frais, soit huit mois à 100 francs de location pour son garage et l’indemnisation de quatre personnes qui auraient travaillé pendant huit semaines, ce qui faisait qu’il ne restait rien (soit dit en passant, on peut discuter de ces frais de location et douter qu’il ait fallu un tel investissement en personnel pour la vente des cloches) ; un refus de renseigner ne relève pas du droit pénal, mais bien du droit civil, de même qu’un litige sur la manière de compter des frais en rapport avec le stockage et la vente des cloches, ainsi que l’éventuel reliquat à partager ou son absence. La réalisation d’une infraction pénale n’a rien d’évident dans un tel contexte. Tout bien considéré, les intérêts du recourant, ainsi que de sa belle-sœur et des enfants de celle-ci, peuvent être suffisamment sauvegardés par les actions civiles dont ils disposent et qu’ils pourraient exercer. C’est en ce sens que le recours doit être rejeté.
E. 6 Tout cela ne signifie pas que C.________ ne doit rien au recourant ou aux autres membres de l’hoirie, mais seulement que c’est par les voies du droit civil que ces derniers doivent faire valoir leurs droits. Ils seraient sans doute bien inspirés de faire appel à un avocat dans cette perspective. En fonction du dossier, il paraît possible que l’intervention d’un mandataire puisse permettre d’obtenir les informations et opérations nécessaires, sans qu’un procès s’impose. Le concours d’un mandataire pourrait au demeurant prévenir les litiges que l’on voit poindre à l’horizon pour la vente du domaine, puis le partage final de la succession.
E. 7 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui les a avancés. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités. Par ces motifs, L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE 1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise, par substitution de motifs. 2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés. 3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités. 4. Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1410). Neuchâtel, le 15 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Si les renseignements qui figurent au dossier sont exacts, le père de X.________ est décédé en 1975, laissant comme héritiers ses trois fils, X.________ lui-même (né en 1951), A.________ (décédé en 1999) et B.________ (décédé en 2019 ou après, laissant son épouse B1________ et des enfants), ainsi que sa fille C.________. Au décès du père, une hoirie a été constituée, fonctionnant en fait en société simple, afin que A.________ puisse continuer lexploitation agricole familiale. C.________ a rempli informellement la fonction de caissière de lhoirie. En 1999, soit au décès de A.________, les vaches ont été vendues à un tiers (relevé des ventes) ; le produit de la vente, soit environ 7'000 francs, aurait été remis à B.________, mais son sort par la suite nest pas clair ; X.________ soupçonne que sa sur sest finalement approprié largent, alors que C1________, fille de C.________, a soutenu que cétait B.________ ou son épouse qui avait gardé largent. X.________ se demande en outre si sa sur na pas disposé, en plus, de lépargne de A.________, qui se trouvait sur un compte clôturé en 2002, alors quelle aurait dû verser la somme sur un compte de lhoirie. C.________ aurait aussi vendu un vieux tracteur pour 300 francs et X.________ naurait rien touché sur cette vente, alors quil avait lui-même payé le permis de circulation. À ce jour, le domaine a été mis en vente, mais na pas encore été réalisé.
b) Comme des visites du domaine étaient prévues en vue de sa vente et quil fallait éviter que certains biens disparaissent au cours de visites, X.________ a apporté une quinzaine de cloches de vache dont son père avait fait la collection chez sa sur, à Z.________ (selon lui, cest elle qui lui avait demandé de le faire et il avait été aidé par D.________). Une fille de ladite sur, C2________, aurait aussi amené une quinzaine de cloches à Z.________, puis vraisemblablement un autre lot, plus important, une centaine de cloches au total étant finalement entreposées à Z.________, dans un garage appartenant à C.________. Cela sest passé en décembre 2019. X.________ était alors en dépression et ne sest ensuite plus occupé de rien.
c) Par C2________, X.________ a appris que quatre cloches avaient été vendues pour 400 francs en tout à un amateur, E.________, lequel a ensuite dit à X.________ quil avait pu choisir dans une collection dune centaine de cloches. Par la suite, lors dune séance relative à la vente du domaine, C1________ aurait dit à X.________ que C.________ avait vendu à des tiers lensemble des cloches qui avaient été déposées chez elle. Selon X.________, la valeur des cloches serait dau moins 100 francs par pièce, voire 1'000 francs pour les plus belles.
d) C.________ a écrit à son frère X.________ un message non daté :« X.________. Tu veux le prix des cloches. Prix du garage 8 x 100.- = 800.-. Comme tu es à la retraite, tu aurais pu venir maider ? Trop pénible. Après plusieurs semaines, comme personne nest venu maider, jai pris quatre personnes que jai payées. 4 personnes à huit semaines. Reste, fais le calcul. Bonnes salutations. C.________. Je ne veux plus de téléphone de toi etB1________. Je réponds aux personnes gentilles ».
e) On peut encore relever quaprès le décès de B.________, la société simple de lhoirie a été maintenue, entre X.________, C.________ et lhoirie B.________, composée de B1________, B2________, B3________ et B4________.
B.a) Le 11 novembre 2022, X.________ sest présenté à la réception du poste de police, afin de déposer plainte contre sa sur C.________. En fonction de ce quil a expliqué, la police a jugé utile de lentendre sur procès-verbal et laudition a été fixée au 21 décembre 2022.
b) Entendu ce 21 décembre 2021, aux fins de renseignements, X.________ a exposé les faits déjà résumés ci-dessus et déclaré que sil avait contacté la police, cétait en raison de laffaire des cloches appartenant à lhoirie : sa sur les avait vendues sans len informer. Pour lui, elle aurait au moins pu lui expliquer où largent était passé. La santé de sa sur déclinerait fortement. Daprès ce que lui avaient dit les deux filles de celle-ci, elle serait atteinte de la maladie dAlzheimer. Le plaignant a déposé quelques pièces.
c) À lissue de son audition, X.________ a déposé plainte pénale contre sa sur C.________,« ainsi que ses héritiers », pour« abus de confiance escroquerie vol ».
d) Le 30 janvier 2023, la police a entendu E.________, aux fins de renseignements. Lintéressé a notamment déclaré quen 2021 ou peut-être 2020, soit avant le premier confinement ou entre les deux confinements, il avait appris que la famille de X.________ vendait des cloches ; il sétait rendu à un garage (à lévidence celui de Z.________), où il avait rencontré« la grand-maman »(soit C.________), une fille et une petite-fille de celle-ci ; dans le garage, il devait y avoir entre 250 et 400 cloches, selon son estimation, dune valeur totale impossible à indiquer sans expertiser chaque cloche, car la valeur peut varier énormément ; il avait acheté douze petites cloches pour veaux et sonnettes, pour 400 francs en tout, sans facture car cétait de la brocante. Après laudition, il a transmis à la police des photographies quil avait prises dans le garage, montrant un nombre important de cloches.
e) La police a établi un rapport, le 24 février 2023, dans lequel elle relevait quau terme de son audition, X.________ avait indiqué que sa démarche était soutenue par tous les membres de lhoirie et quau vu du contexte particulier de laffaire, du temps passé depuis la commission de linfraction et de létat de santé dont il était fait état pour C.________, elle laissait le soin au Ministère public de décider des suites à donner à la procédure.
C.a) Le 14 mars 2023, le Ministère public a écrit au plaignant. Il relevait quen lisant les déclarations faites par lintéressé, on constatait quil ne précisait pas pour quels faits exacts il déposait plainte contre sa sur, en quoi il serait lésé dans son patrimoine, les dates de ses démarches et celles où il aurait appris que sa sur lésait selon lui les intérêts de lhoirie ; ces lacunes empêchaient lautorité de statuer sur la suite à donner à la plainte, ceci aussi en raison du fait que la poursuite navait pas lieu doffice, en fonction du lien familial entre les intéressés. Le procureur rappelait aussi le principe de subsidiarité du droit pénal et indiquait quune hoirie était une institution prévue par le droit civil et quen cas de litige, cétait laction civile qui constituait la saisine première en vue de sauvegarder ses droits. Pour ces motifs, il ne serait pas entré en matière sur la plainte.
b) Le plaignant a répondu le 20 mars 2023 quil nétait pas satisfait de ce que le Ministère public lui avait écrit, car sa belle-sur (épouse de feu B.________) avait les mêmes problèmes avec sa sur C.________. Il y avait eu 113 cloches. E.________ pouvait le confirmer, car il les avait vues et en avait acheté quelques-unes. Le plaignant avait fait un voyage avec sa voiture et sa nièce C2________, ainsi que le mari de celle-ci. Ensuite, il était tombé malade et cétaient la nièce et le mari qui avaient ensuite amené la totalité des cloches à Z.________. Il était certain que cétait la fille de sa sur, C1________, domiciliée à V.________(VD), qui sétait occupée de la vente des cloches. La belle-sur du plaignant voulait aussi déposer plainte et ils demandaient une entrevue avec le procureur.
D.a) Par ordonnance du 24 mars 2023, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 21 décembre 2022« et le rapport du 24 février 2023 », laissant les frais à la charge de lÉtat. Il a considéré que labus de confiance au préjudice des proches ne se poursuivait que sur plainte, que tant devant la police que dans son courrier du 20 mars 2023, le« prévenu »(recte: plaignant) navait« pas amené le moindre élément temporel permettant de jauger si le délai de 3 mois depuis lacte intentionnel était échu »et que« pour le surplus il pourrait sagir dune lésion patrimoniale pour laquelle la voie civile [était] ouverte, le principe de subsidiarité du droit pénal étant ici admis ».
b) Le 6 avril 2023, X.________ a écrit au procureur quil ne comprenait pas pourquoi son courrier précédent navait pas été pris en considération. Il rappelait quil y avait eu plus de cent cloches, que sa sur C.________ lui avait dit de les amener à Z.________, dans son garage, quil avait fait un voyage, quil avait ensuite fait une dépression et que sa nièce et le mari de celle-ci avaient amené le solde. Quand il avait demandé à C1________ où était passée sa part des cloches et celle de sa belle-sur B1________, elle avait répondu que« maman avait des cloches à vendre, elle les a vendues ». Le plaignant et sa belle-sur étaient sûrs que cétait C1________ qui avait vendu les cloches, car C.________ navait pas internet. On ne voulait pas leur communiquer le prix de la vente, ni entretenir aucun contact avec eux. La sur du plaignant réclamait la location de son garage, huit fois 100 francs, alors que cétait elle qui avait voulu quon lui amène les cloches et que le plaignant avait lui-même payé des frais de déchetterie au moment de débarrasser les locaux de la ferme.
c) Par courrier du 13 avril 2023, le procureur a demandé au plaignant si son dernier écrit constituait un recours contre lordonnance de non-entrée en matière.
d) Le plaignant a répondu le 15 avril 2023 quil maintenait sa plainte. Il précisait avoir avisé sa belle-sur de ses démarches. Si elle nétait pas allée avec lui à la police, cétait pour des raisons médicales. Quant à largent des vaches, sa belle-sur était sûre que son mari lavait apporté à sa sur C.________. Celle-ci avait vendu toutes les cloches, mais réclamait une location pour son garage, alors que cétait elle qui avait voulu quon apporte les cloches à cet endroit. Le plaignant demandait à être reçu au plus vite par le procureur, avec sa belle-sur, afin de confirmer la plainte. Il déposait encore des pièces sans pertinence pour la cause.
e) Le 24 avril 2023, le Ministère public a transmis à lAutorité de céans son dossier, contenant les dernières correspondances, en précisant quil navait pas dobservations à formuler au sujet du recours déposé le 6 avril 2023 par X.________.
f) Le 4 mai 2023, le Ministère public a encore transmis un courriel quil avait reçu le 30 avril 2023 de B1________. Cette dernière se référait au recours déposé par X.________ et disait avoir des problèmes identiques avec C.________, reprenant en outre des explications que son beau-frère lui avait données.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable à cet égard ; la motivation du recours nest pas précise, mais on peut en comprendre que X.________ conteste la décision entreprise et demande la poursuite pénale de sa sur, pour des raisons quil donne en reprenant essentiellement les arguments déjà avancés précédemment ; on admettra que la motivation est suffisante, venant dune personne qui agit sans lassistance dun mandataire ; le recours est ainsi recevable (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de lart. 310 al. 2 CPP).
2.L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2022 [6B_1040/2020]cons. 4.6, qui se réfère notamment àATF 143 IV 241), il convient dappliquer ces dispositions en fonction du principein dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1 et du25.07.2018 [6B_865/2017]cons. 3.1). La non-entrée en matière suppose quaucun acte denquête auquel on pourrait concrètement procéder ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
4.a) La plupart des infractions contre le patrimoine au préjudice de proches ou de familiers ne se poursuivent que sur plainte ; cest le cas en particulier pour lappropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), labus de confiance (art.138 ch. 1 al. 4 CP), le vol (art. 139 ch. 4 CP) ou encore lescroquerie (art. 146 al. 3 CP).
b) Au sens de larticle 110 ch. 1 et 2 CP, les proches dune personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et surs germains, consanguins ou utérins et ses parents, frères et surs et enfants adoptifs, alors que les familiers dune personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
c) Quand une infraction ne se poursuit que sur plainte, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois ; le délai court depuis le jour où layant droit a connu lauteur de linfraction (art. 31 CP ; le délai part en fait au moment où le lésé a eu connaissance de lauteur de linfraction, mais aussi de linfraction elle-même, soit de ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs :Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd.,
n. 4 ad art. 31). Le titulaire du droit de porter plainte doit démontrer le moment à partir duquel il a eu connaissance de linfraction et de son auteur. Par ailleurs, le respect de la présomption dinnocence suppose que les autorités pénales prouvent la validité de la plainte, notamment en lien avec le moment où celle-ci a été déposée. Toutefois, dans la mesure où la preuve du défaut de connaissance avant le point de départ (allégué) du délai de plainte est une preuve négative que le lésé ne peut guère apporter, le délai doit être considéré comme respecté en labsence dindices sérieux dune connaissance antérieure à celle prétendue (Villard, in : CR CP I, 2eéd.,
n. 22 et 23 ad art. 31).
d) En lespèce, il est clair que si C.________ avait commis une infraction, ce serait par son refus de partager avec ses cohéritiers des sommes quelle aurait encaissées pour la vente de cloches de vaches à des tiers, ceci au préjudice des autres membres de lhoirie, soit les héritiers de feu le père du plaignant et de C.________. Après le décès de B.________, les membres de lhoirie étaient, pour cette dernière, son frère X.________, sa belle-sur B1________ et ses neveux B2________, B3________ et B4________ ; seul X.________ a qualité de proche, alors que les autres susnommés nétaient et ne sont ni des proches, ni des familiers. Le dossier ne dit pas quand B.________ est décédé, mais on peut présumer que cétait en 2019 au plus tard (sil avait encore été en vie, les cloches auraient vraisemblablement été déplacées à Z.________ avec son concours et ce déplacement est intervenu en 2019 encore, selon le recourant) ; cela implique quun éventuel abus de confiance par lappropriation du produit de la vente des cloches naurait pas lésé que des proches ou familiers. La conclusion serait la même dans lhypothèse où une infraction aurait en fait été commise par C1________.
De toute manière, il est douteux que lon puisse considérer la plainte comme tardive. Le recourant na certes rien allégué en ce qui concerne le moment où il a eu connaissance du fait que sa sur, ou la fille de celle-ci, se serait approprié le produit de la vente des cloches. Cependant, alors quil nest pas juriste et agit sans mandataire, ni la police, ni le Ministère public ne lont invité à sexpliquer à ce sujet. Dans sa lettre au plaignant du 14 mars 2023, le procureur lui a certes fait remarquer, entre autres considérations, quil navait pas mentionné les dates auxquelles, selon lui, il aurait appris que sa sur lésait les intérêts de lhoirie, mais aucun délai nétait fixé au plaignant pour quil se détermine. Dans ces conditions, il serait contraire au principe de la bonne foi en procédure décarter la plainte à ce stade, avec pour motif que le plaignant na pas démontré que sa plainte a été déposée en temps utile.
En fonction des circonstances particulières du cas despèce, il napparaît ainsi pas quune non-entrée en matière puisse se justifier par le fait que la plainte serait tardive.
5.a) Le Ministère public se réfère au principe de subsidiarité du droit pénal.
b) En rapport avec ce principe, le Tribunal fédéral a retenu que toute violation d'une obligation contractuelle de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être assimilée d'emblée à une soustraction punissable, que la menace d'une sanction pénale n'était d'ordinaire pas nécessaire à la protection de l'ayant droit et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes (ATF 115 IV 207cons. 1b/aa). Il a ensuite considéré que, dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus ; en tant quil était nécessaire dinterpréter larticle 141bis CP, il y avait lieu de s'en tenir au principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil : parce que les intérêts de l'ayant droit sont suffisamment sauvegardés par l'action civile en répétition de l'indu, le simple refus de restituer des valeurs patrimoniales n'est pas une« utilisation »répréhensible et il ne donne pas matière à une action délictuelle en concours avec cette action en répétition (ATF 141 IV 71cons. 7 et 8). Plus récemment, il a confirmé ladmission du principe de subsidiarité dans le domaine patrimonial, au sens retenu précédemment (arrêt du TF du22.06.2022 [6B_1116/2021]cons. 3.2).
c) En lespèce, on ne se trouve pas dans un cas où la sur du recourant (ou une fille de celle-ci) devrait restituer à ce dernier une chose ou des valeurs quil lui aurait confiées. Le recourant, sa belle-sur et les enfants de celle-ci disposent cependant dactions civiles pour obtenir que le produit de la vente des cloches entre dans lhoirie, respectivement que la sur du recourant (ou sa fille concernée) rende des comptes sur cette vente et lutilisation de son produit, comme dailleurs sur sa gestion de lensemble des produits et charges de cette hoirie. Dans la présente cause, le problème est dailleurs bien que C.________ a refusé de renseigner son frère X.________ sur le montant obtenu de la vente des cloches ; ni elle, ni sa fille nont contesté que les cloches aient été vendues ; dans le message que C.________ a adressé à son frère, elle admettait la vente, mais faisait valoir que celle-ci, respectivement lentreposage des cloches dans son garage, avait entraîné des frais, soit huit mois à 100 francs de location pour son garage et lindemnisation de quatre personnes qui auraient travaillé pendant huit semaines, ce qui faisait quil ne restait rien (soit dit en passant, on peut discuter de ces frais de location et douter quil ait fallu un tel investissement en personnel pour la vente des cloches) ; un refus de renseigner ne relève pas du droit pénal, mais bien du droit civil, de même quun litige sur la manière de compter des frais en rapport avec le stockage et la vente des cloches, ainsi que léventuel reliquat à partager ou son absence. La réalisation dune infraction pénale na rien dévident dans un tel contexte. Tout bien considéré, les intérêts du recourant, ainsi que de sa belle-sur et des enfants de celle-ci, peuvent être suffisamment sauvegardés par les actions civiles dont ils disposent et quils pourraient exercer. Cest en ce sens que le recours doit être rejeté.
6.Tout cela ne signifie pas que C.________ ne doit rien au recourant ou aux autres membres de lhoirie, mais seulement que cest par les voies du droit civil que ces derniers doivent faire valoir leurs droits. Ils seraient sans doute bien inspirés de faire appel à un avocat dans cette perspective. En fonction du dossier, il paraît possible que lintervention dun mandataire puisse permettre dobtenir les informations et opérations nécessaires, sans quun procès simpose. Le concours dun mandataire pourrait au demeurant prévenir les litiges que lon voit poindre à lhorizon pour la vente du domaine, puis le partage final de la succession.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui les a avancés. Il ny a pas lieu à octroi dindemnités.
Par ces motifs,
L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise, par substitution de motifs.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités.
4.Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1410).
Neuchâtel, le 15 mai 2023