Sachverhalt
de Z.________, V.________ et U.________ ont été évoqués au cours de ces auditions; la mandataire de X.________ a participé aux interrogatoires des neuf prévenus.
c) Le 13 septembre 2022, le Ministère public a ordonné la jonction au dossier MP.2021.1962 de trois procédures dirigées contre X.________. Une autre procédure dirigée contre le même a encore été jointe le 17 février 2023. Ces affaires concernaient une rixe à T.________(FR), la possession dun spray de défense interdit et la consommation de stupéfiants.
d) La mandataire de X.________ a encore participé à laudition dun co-prévenu, le 16 septembre 2021.
E.a) Le 10 février 2023, le Ministère public a adressé des avis de prochaine clôture aux parties. Concernant X.________, il indiquait quil envisageait de rendre une ordonnance de classement pour les faits de U.________ et de poursuivre les autres faits en dressant un acte daccusation; un délai était fixé aux parties pour proposer des preuves complémentaires et au prévenu pour faire valoir ses prétentions à une indemnité fondée sur larticle 429 CPP. Un récapitulatif des faits à retenir à ce stade, valant extension, était joint (les faits de U.________ ny étaient pas mentionnés).
b) Le 13 mars 2023, X.________ a adressé au Ministère public un relevé dactivité de sa mandataire, pour lensemble des procédures désormais jointes. Il laissait le soin à la procureure destimer le montant de lindemnité à accorder, mais précisait que comme lacte daccusation concernerait quatre cas, le cinquième relatif à laffaire de U.________ devant être abandonné, une clé de répartition à hauteur dun cinquième était proposée; lindemnité pouvait ainsi être fixée à 2'211.90 francs, soit un cinquième de 11'059.59 francs. Un rapport daffaire était annexé, qui faisait état de ce montant de 11'059.59 francs pour les honoraires, calculés au tarif de lassistance judiciaire, les frais et la TVA.
F.Par ordonnance du 29 mars 2023, le Ministère public a décidé le classement partiel de la procédure dirigée contre X.________, sagissant des faits de U.________, laissé les frais de procédure à la charge de lÉtat et dit quil ny avait pas lieu doctroyer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP. Il a retenu, en substance, que laccusation devait être abandonnée pour les faits de U.________, au bénéfice du doute. Le prévenu avait été entendu une seule fois dans la procédure MP.2021.2248, en présence de sa mandataire. Il navait pas été sollicité en dehors de cet interrogatoire. On pouvait donc raisonnablement retenir que ses dépenses avaient été insignifiantes et que le dommage économique était nul. La mandataire du prévenu navait pas participé à dautres auditions dans cette affaire et son activité principale avait été déployée dans le cadre de laffaire MP.2021.1962. Lors de la plupart des auditions, plusieurs cas étaient abordés, de sorte quil était difficile de rattacher un procès-verbal daudition à une seule affaire.
G.a) Le 11 avril 2023, X.________ recourt contre lordonnance susmentionnée, en concluant à lannulation du chiffre 3 de son dispositif, principalement à ce que lindemnité de sa mandataire doffice soit fixée à 2'211.90 francs et à ce quil soit dispensé de rembourser cette indemnité, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause à ce quune indemnité de 1'365 francs lui soit accordée pour la procédure de recours, selon un mémoire dactivité de sa mandataire joint au recours, le recourant devant être dispensé de rembourser cette indemnité, et à ce que les frais soient laissés à la charge de lÉtat. Il expose, en résumé, que sa mandataire a participé à laudition de neuf co-prévenus, les faits de U.________ étant abordés lors de sept de ces auditions. Le 13 mars 2023, suite à lavis de prochaine clôture, il a produit un rapport daffaire relatif à lactivité de sa mandataire pour lensemble des procédures le concernant. Ce courrier est resté sans réponse et nest pas mentionné dans lordonnance entreprise. Le recourant admet que comme il bénéficie de lassistance judiciaire, il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP. Par contre, le Ministère public, dans lordonnance de classement partiel, aurait dû fixer lindemnité davocate doffice due à la mandataire du recourant pour lactivité déployée par celle-ci en relation avec les faits de U.________. Il est vrai que, comme la procureure la retenu, la mandataire na participé quà une audition dans le cadre de la procédure MP.2021.2248, mais celle-ci a ensuite été jointe le 2 août 2021 à la cause MP.2021.1962 et les auditions effectuées par la suite avec la participation de lavocate doffice ont pour la plupart concerné les deux affaires. En raison de la défense doffice, larticle 430 CPP ne peut pas trouver dapplication, même si la décision entreprise sy réfère. Les conditions posées par cette disposition pour un refus dindemnité ne sont de toute manière pas réalisées.
b) Le 18 avril 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant un intérêt à la modification de la décision, le recours est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).
2.a) La désignation dun avocat doffice prive le prévenu libéré du droit de demander la prise en charge des honoraires de son mandataire, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, car ce mandataire est de toute manière rémunéré par lÉtat au sens de larticle135 CPP; l'indemnité selon larticle 429 al. 1 let. a CPP ne concerne en effet que les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205cons. 1).
b) En lespèce, le recourant bénéficie de la défense doffice. En conséquence, le Ministère public navait pas à examiner si les conditions de larticle 429 al. 1 let. a CPP et, le cas échéant, les exceptions de larticle 430 CPP étaient réalisées. Cela étant, il ny a pas lieu dannuler le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise, dans la mesure où, effectivement (mais pour dautres raisons que celles retenues par le Ministère public), le recourant comme il ladmet à ce stade na pas droit à une indemnité fondée sur larticle 429 CPP, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
3.a) Reste à examiner si une indemnité davocate doffice, correspondant à lactivité déployée pour la défense des intérêts du recourant pour la partie faisant lobjet du classement partiel, doit être fixée à ce stade ou si la décision à ce sujet doit être laissée à la décision finale dans la procédure dirigée notamment contre le recourant.
b) Les frais imputables à la défense doffice sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP); ils constituent par conséquent des frais de procédure et doivent être fixés par lautorité pénale dans la décision finale (art.421 al. 1 CPP). En principe, les frais peuvent cependant être fixés de manière anticipée dans certains cas, notamment dans une ordonnance de classement partiel (art.421 al. 2 let. b CPP).
Larticle135 alinéa 2 CPPprévoit quant à lui que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe lindemnité davocat doffice à la fin de la procédure. Des auteurs constatent quil nest pas clair si larticle135 al. 2 CPPest unelex specialispar rapport à larticle421 al. 2 CPP; en retenant lapplicabilité de cette dernière disposition, le ministère public pourrait choisir de fixer une indemnité davocat doffice en cas de classement partiel déjà (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2eéd., n. 7 ad art. 135).
LAutorité de céans retient que larticle135 al. 2 CPPne soppose pas à ce quune indemnité davocat doffice partielle soit fixée en cas de classement partiel, en application de larticle421 al. 2 let. b CPP. Cette disposition est potestative et donne ainsi la possibilité mais nimpose pas lobligation au Ministère public darrêter dans une ordonnance de classement partiel les frais relatifs à la défense doffice.
c) En lespèce, la procédure en rapport avec les événements de U.________ a, dans un premier temps, été conduite séparément, la mandataire du recourant nayant pas été appelée à intervenir dans cette procédure (sinon pour une partie de linterrogatoire de son client du 24 juin 2021). Suite à la disjonction et jonction du 2 août 2021, les auditions auxquelles la mandataire du recourant a participé ont concerné lensemble des faits de la nuit du 20 au 21 mars 2021. La situation ne permet donc pas une délimitation claire entre lactivité déployée par le Ministère public et la mandataire du recourant en rapport avec les faits de U.________ et celle qui concernait les autres faits. On ne se trouve pas dans un cas où la fixation des frais relatifs à la défense doffice dans lordonnance de classement partiel répondrait à une nécessité ou même présenterait des avantages par rapport à un renvoi à fin de cause des décisions à leur sujet. Une décision à fin de cause paraît même préférable. En effet, sil est clair que lactivité de la mandataire du recourant en relation avec laffaire de U.________ devra être indemnisée au titre de lassistance judiciaire (et que le recourant devra être dispensé de rembourser la part correspondante de cette indemnité), la fixation de lindemnité à ce stade selon une proportion des honoraires et frais totaux engagés jusquici, comme le voudrait le recourant, supposerait lexamen de ces honoraires et frais totaux, examen qui doit être laissé à la décision finale de première instance. Dès lors, il paraît expédient de ne pas statuer à ce stade sur lindemnité davocate doffice due à la mandataire du recourant pour lactivité correspondant à la partie de la procédure faisant lobjet du classement partiel et de laisser lexamen de cette question à la décision finale de première instance dans la procédure MP.2021.1962, ce qui ne nécessite pas de modification du dispositif de la décision entreprise.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. En fonction des circonstances particulières du cas despèce, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, ne seront mis que pour moitié à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Lassistance judiciaire a été accordée au recourant pour la procédure devant le Ministère public et elle peut être maintenue pour la procédure de recours. Une indemnité davocate doffice est due à la mandataire du recourant. Celle-ci a produit un relevé relatif à la procédure de recours, faisant état dune activité de 7h35, dont 7 heures pour des recherches juridiques et la rédaction du mémoire de recours. Dans ce mémoire, deux pages sont consacrées à une discussion relative à larticle 430 CPP, dont le recourant indique lui-même quil ne peut pas trouver dapplication. Deux autres pages ont trait à la recevabilité du recours, qui était assez évidente. Tout bien considéré, on retiendra une activité justifiée de 5 heures, ce qui représente 900 francs, au tarif de 180 francs lheure. Aux 900 francs dhonoraires, il convient dajouter les frais forfaitaires, qui représentent 45 francs (5 % de 900), ainsi que 73 francs pour la TVA (7,7 % de 945). Lindemnité sera dès lors fixée à 1'018 francs. Elle sera remboursable pour moitié par le recourant, aux conditions de larticle135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met pour 250 francs à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
3.Maintient lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.Fixe à 1'018 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice due à Me B.________ pour la procédure de recours.
5.Dit que lindemnité fixée au chiffre 4 ci-dessus sera remboursable à hauteur de 509 francs par X.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1962).
Neuchâtel, le 28 avril 2023
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 septembre 2021.
E.a) Le 10 février 2023, le Ministère public a adressé des avis de prochaine clôture aux parties. Concernant X.________, il indiquait quil envisageait de rendre une ordonnance de classement pour les faits de U.________ et de poursuivre les autres faits en dressant un acte daccusation; un délai était fixé aux parties pour proposer des preuves complémentaires et au prévenu pour faire valoir ses prétentions à une indemnité fondée sur larticle 429 CPP. Un récapitulatif des faits à retenir à ce stade, valant extension, était joint (les faits de U.________ ny étaient pas mentionnés).
b) Le 13 mars 2023, X.________ a adressé au Ministère public un relevé dactivité de sa mandataire, pour lensemble des procédures désormais jointes. Il laissait le soin à la procureure destimer le montant de lindemnité à accorder, mais précisait que comme lacte daccusation concernerait quatre cas, le cinquième relatif à laffaire de U.________ devant être abandonné, une clé de répartition à hauteur dun cinquième était proposée; lindemnité pouvait ainsi être fixée à 2'211.90 francs, soit un cinquième de 11'059.59 francs. Un rapport daffaire était annexé, qui faisait état de ce montant de 11'059.59 francs pour les honoraires, calculés au tarif de lassistance judiciaire, les frais et la TVA.
F.Par ordonnance du 29 mars 2023, le Ministère public a décidé le classement partiel de la procédure dirigée contre X.________, sagissant des faits de U.________, laissé les frais de procédure à la charge de lÉtat et dit quil ny avait pas lieu doctroyer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP. Il a retenu, en substance, que laccusation devait être abandonnée pour les faits de U.________, au bénéfice du doute. Le prévenu avait été entendu une seule fois dans la procédure MP.2021.2248, en présence de sa mandataire. Il navait pas été sollicité en dehors de cet interrogatoire. On pouvait donc raisonnablement retenir que ses dépenses avaient été insignifiantes et que le dommage économique était nul. La mandataire du prévenu navait pas participé à dautres auditions dans cette affaire et son activité principale avait été déployée dans le cadre de laffaire MP.2021.1962. Lors de la plupart des auditions, plusieurs cas étaient abordés, de sorte quil était difficile de rattacher un procès-verbal daudition à une seule affaire.
G.a) Le 11 avril 2023, X.________ recourt contre lordonnance susmentionnée, en concluant à lannulation du chiffre 3 de son dispositif, principalement à ce que lindemnité de sa mandataire doffice soit fixée à 2'211.90 francs et à ce quil soit dispensé de rembourser cette indemnité, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause à ce quune indemnité de 1'365 francs lui soit accordée pour la procédure de recours, selon un mémoire dactivité de sa mandataire joint au recours, le recourant devant être dispensé de rembourser cette indemnité, et à ce que les frais soient laissés à la charge de lÉtat. Il expose, en résumé, que sa mandataire a participé à laudition de neuf co-prévenus, les faits de U.________ étant abordés lors de sept de ces auditions. Le 13 mars 2023, suite à lavis de prochaine clôture, il a produit un rapport daffaire relatif à lactivité de sa mandataire pour lensemble des procédures le concernant. Ce courrier est resté sans réponse et nest pas mentionné dans lordonnance entreprise. Le recourant admet que comme il bénéficie de lassistance judiciaire, il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP. Par contre, le Ministère public, dans lordonnance de classement partiel, aurait dû fixer lindemnité davocate doffice due à la mandataire du recourant pour lactivité déployée par celle-ci en relation avec les faits de U.________. Il est vrai que, comme la procureure la retenu, la mandataire na participé quà une audition dans le cadre de la procédure MP.2021.2248, mais celle-ci a ensuite été jointe le 2 août 2021 à la cause MP.2021.1962 et les auditions effectuées par la suite avec la participation de lavocate doffice ont pour la plupart concerné les deux affaires. En raison de la défense doffice, larticle 430 CPP ne peut pas trouver dapplication, même si la décision entreprise sy réfère. Les conditions posées par cette disposition pour un refus dindemnité ne sont de toute manière pas réalisées.
b) Le 18 avril 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant un intérêt à la modification de la décision, le recours est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).
2.a) La désignation dun avocat doffice prive le prévenu libéré du droit de demander la prise en charge des honoraires de son mandataire, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, car ce mandataire est de toute manière rémunéré par lÉtat au sens de larticle135 CPP; l'indemnité selon larticle 429 al. 1 let. a CPP ne concerne en effet que les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205cons. 1).
b) En lespèce, le recourant bénéficie de la défense doffice. En conséquence, le Ministère public navait pas à examiner si les conditions de larticle 429 al. 1 let. a CPP et, le cas échéant, les exceptions de larticle 430 CPP étaient réalisées. Cela étant, il ny a pas lieu dannuler le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise, dans la mesure où, effectivement (mais pour dautres raisons que celles retenues par le Ministère public), le recourant comme il ladmet à ce stade na pas droit à une indemnité fondée sur larticle 429 CPP, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
3.a) Reste à examiner si une indemnité davocate doffice, correspondant à lactivité déployée pour la défense des intérêts du recourant pour la partie faisant lobjet du classement partiel, doit être fixée à ce stade ou si la décision à ce sujet doit être laissée à la décision finale dans la procédure dirigée notamment contre le recourant.
b) Les frais imputables à la défense doffice sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP); ils constituent par conséquent des frais de procédure et doivent être fixés par lautorité pénale dans la décision finale (art.421 al. 1 CPP). En principe, les frais peuvent cependant être fixés de manière anticipée dans certains cas, notamment dans une ordonnance de classement partiel (art.421 al. 2 let. b CPP).
Larticle135 alinéa 2 CPPprévoit quant à lui que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe lindemnité davocat doffice à la fin de la procédure. Des auteurs constatent quil nest pas clair si larticle135 al. 2 CPPest unelex specialispar rapport à larticle421 al. 2 CPP; en retenant lapplicabilité de cette dernière disposition, le ministère public pourrait choisir de fixer une indemnité davocat doffice en cas de classement partiel déjà (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2eéd., n. 7 ad art. 135).
LAutorité de céans retient que larticle135 al. 2 CPPne soppose pas à ce quune indemnité davocat doffice partielle soit fixée en cas de classement partiel, en application de larticle421 al. 2 let. b CPP. Cette disposition est potestative et donne ainsi la possibilité mais nimpose pas lobligation au Ministère public darrêter dans une ordonnance de classement partiel les frais relatifs à la défense doffice.
c) En lespèce, la procédure en rapport avec les événements de U.________ a, dans un premier temps, été conduite séparément, la mandataire du recourant nayant pas été appelée à intervenir dans cette procédure (sinon pour une partie de linterrogatoire de son client du 24 juin 2021). Suite à la disjonction et jonction du 2 août 2021, les auditions auxquelles la mandataire du recourant a participé ont concerné lensemble des faits de la nuit du 20 au 21 mars 2021. La situation ne permet donc pas une délimitation claire entre lactivité déployée par le Ministère public et la mandataire du recourant en rapport avec les faits de U.________ et celle qui concernait les autres faits. On ne se trouve pas dans un cas où la fixation des frais relatifs à la défense doffice dans lordonnance de classement partiel répondrait à une nécessité ou même présenterait des avantages par rapport à un renvoi à fin de cause des décisions à leur sujet. Une décision à fin de cause paraît même préférable. En effet, sil est clair que lactivité de la mandataire du recourant en relation avec laffaire de U.________ devra être indemnisée au titre de lassistance judiciaire (et que le recourant devra être dispensé de rembourser la part correspondante de cette indemnité), la fixation de lindemnité à ce stade selon une proportion des honoraires et frais totaux engagés jusquici, comme le voudrait le recourant, supposerait lexamen de ces honoraires et frais totaux, examen qui doit être laissé à la décision finale de première instance. Dès lors, il paraît expédient de ne pas statuer à ce stade sur lindemnité davocate doffice due à la mandataire du recourant pour lactivité correspondant à la partie de la procédure faisant lobjet du classement partiel et de laisser lexamen de cette question à la décision finale de première instance dans la procédure MP.2021.1962, ce qui ne nécessite pas de modification du dispositif de la décision entreprise.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. En fonction des circonstances particulières du cas despèce, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, ne seront mis que pour moitié à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Lassistance judiciaire a été accordée au recourant pour la procédure devant le Ministère public et elle peut être maintenue pour la procédure de recours. Une indemnité davocate doffice est due à la mandataire du recourant. Celle-ci a produit un relevé relatif à la procédure de recours, faisant état dune activité de 7h35, dont 7 heures pour des recherches juridiques et la rédaction du mémoire de recours. Dans ce mémoire, deux pages sont consacrées à une discussion relative à larticle 430 CPP, dont le recourant indique lui-même quil ne peut pas trouver dapplication. Deux autres pages ont trait à la recevabilité du recours, qui était assez évidente. Tout bien considéré, on retiendra une activité justifiée de 5 heures, ce qui représente 900 francs, au tarif de 180 francs lheure. Aux 900 francs dhonoraires, il convient dajouter les frais forfaitaires, qui représentent 45 francs (5 % de 900), ainsi que 73 francs pour la TVA (7,7 % de 945). Lindemnité sera dès lors fixée à 1'018 francs. Elle sera remboursable pour moitié par le recourant, aux conditions de larticle135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met pour 250 francs à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
3.Maintient lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.Fixe à 1'018 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice due à Me B.________ pour la procédure de recours.
5.Dit que lindemnité fixée au chiffre 4 ci-dessus sera remboursable à hauteur de 509 francs par X.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1962).
Neuchâtel, le 28 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 20 mars 2021, peu avant minuit, A.________ a été agressé par plusieurs personnes (la plupart domiciliées à V.________ et membres dune bande), à la gare de Z.________, alors quil sapprêtait à prendre le train pour rentrer chez lui, à W.________ (BE). Les intéressés croyaient quil faisait partie dune bande rivale de W._________. Ils ont frappé la victime à coups de poings et de pieds, puis lont mise de force dans le coffre dune voiture et emmenée à V.________, sur un parking où dautres membres de la bande attendaient. Là, la victime a été partiellement déshabillée et encore frappée, puis conduite, dans le coffre dune autre voiture, jusquà un immeuble où elle a été retenue prisonnière pendant plusieurs heures dans une cave, frappée et menacée. Finalement, les agresseurs ont laissé partir A.________, vers 03h00.
b) Au cours de la même nuit, certains des participants aux faits ci-dessus se sont en outre rendus à U.________, aux abords dun appartement dans lequel de jeunes de W.________ fêtaient un anniversaire. La porte dentrée de lappartement a été fracturée et des biens ont été soustraits.
B.a) Une instruction a été ouverte le 13 avril 2021 contre inconnus, prévenus dagression et de séquestration, pour les événements de Z.________ et V.________.
b) Entre le 20 et le 27 avril 2021, linstruction a été étendue à diverses personnes, notamment X.________, pour agression, contrainte, séquestration et enlèvement, ainsi que menaces, toujours en relation avec les faits survenus à Z.________ et V.________.
c) Le 27 avril 2021, une instruction parallèle a été ouverte contre inconnus et quatre personnes désignées nommément (mais pas contre X.________), pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, pour les faits de U.________ (MP.2021.2248).
C.a) X.________ a été interpellé et interrogé le 29 avril 2021, en qualité de prévenu et en présence de sa mandataire, Me B.________; laudition a porté sur les événements de Z.________ et V.________, mais le prévenu a été avisé quune enquête était aussi ouverte pour ceux de U.________.
b) Une défense doffice a été accordée à X.________, Me B.________ étant désignée en qualité de mandataire doffice.
c) Entre avril et juin 2021, diverses personnes ont été interpellées et interrogées en rapport avec les faits de Z.________ et V.________; la mandataire de X.________ na pas été amenée à participer à ces auditions, effectuées dans une certaine urgence.
d) X.________ a lui-même été réinterrogé le 24 juin 2021, en présence de sa mandataire, au sujet des événements de Z.________ et V.________; ceux de U.________ ont été brièvement abordés au cours de laudition; le prévenu a nié toute implication dans ces derniers faits; il contestait sêtre rendu à Z.________ et U.________ la nuit en question.
e) En parallèle, des auditions ont eu lieu au sujet, assez spécifiquement, des événements de U.________; certaines des personnes entendues dans ce cadre étaient assistées par leur mandataire; la mandataire de X.________ qui na pas été entendu dans ce contexte na pas été amenée à participer à ces auditions.
D.a) Le 2 août 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de jonction et de disjonction. La cause de X.________ et trois autres prévenus était disjointe de celle des autres personnes mises en cause pour laffaire de U.________ (MP.2021.2248); la cause des premiers était jointe, pour ces faits de U.________, à la procédure en cours pour les événements de Z.________ et V.________ (MP.2021.1962), afin, selon lordonnance, de permettre que ces prévenus puissent être jugés en une fois pour lensemble des faits qui leur étaient reprochés; la procédure MP.2021.2248 devait se poursuivre contre inconnus et quatre autres personnes désignées nommément.
b) Entre le 3 et le 6 août 2021, le témoin A.________ et les neuf prévenus de la procédure MP.2021.1962, notamment X.________, ont été entendus; les faits de Z.________, V.________ et U.________ ont été évoqués au cours de ces auditions; la mandataire de X.________ a participé aux interrogatoires des neuf prévenus.
c) Le 13 septembre 2022, le Ministère public a ordonné la jonction au dossier MP.2021.1962 de trois procédures dirigées contre X.________. Une autre procédure dirigée contre le même a encore été jointe le 17 février 2023. Ces affaires concernaient une rixe à T.________(FR), la possession dun spray de défense interdit et la consommation de stupéfiants.
d) La mandataire de X.________ a encore participé à laudition dun co-prévenu, le 16 septembre 2021.
E.a) Le 10 février 2023, le Ministère public a adressé des avis de prochaine clôture aux parties. Concernant X.________, il indiquait quil envisageait de rendre une ordonnance de classement pour les faits de U.________ et de poursuivre les autres faits en dressant un acte daccusation; un délai était fixé aux parties pour proposer des preuves complémentaires et au prévenu pour faire valoir ses prétentions à une indemnité fondée sur larticle 429 CPP. Un récapitulatif des faits à retenir à ce stade, valant extension, était joint (les faits de U.________ ny étaient pas mentionnés).
b) Le 13 mars 2023, X.________ a adressé au Ministère public un relevé dactivité de sa mandataire, pour lensemble des procédures désormais jointes. Il laissait le soin à la procureure destimer le montant de lindemnité à accorder, mais précisait que comme lacte daccusation concernerait quatre cas, le cinquième relatif à laffaire de U.________ devant être abandonné, une clé de répartition à hauteur dun cinquième était proposée; lindemnité pouvait ainsi être fixée à 2'211.90 francs, soit un cinquième de 11'059.59 francs. Un rapport daffaire était annexé, qui faisait état de ce montant de 11'059.59 francs pour les honoraires, calculés au tarif de lassistance judiciaire, les frais et la TVA.
F.Par ordonnance du 29 mars 2023, le Ministère public a décidé le classement partiel de la procédure dirigée contre X.________, sagissant des faits de U.________, laissé les frais de procédure à la charge de lÉtat et dit quil ny avait pas lieu doctroyer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP. Il a retenu, en substance, que laccusation devait être abandonnée pour les faits de U.________, au bénéfice du doute. Le prévenu avait été entendu une seule fois dans la procédure MP.2021.2248, en présence de sa mandataire. Il navait pas été sollicité en dehors de cet interrogatoire. On pouvait donc raisonnablement retenir que ses dépenses avaient été insignifiantes et que le dommage économique était nul. La mandataire du prévenu navait pas participé à dautres auditions dans cette affaire et son activité principale avait été déployée dans le cadre de laffaire MP.2021.1962. Lors de la plupart des auditions, plusieurs cas étaient abordés, de sorte quil était difficile de rattacher un procès-verbal daudition à une seule affaire.
G.a) Le 11 avril 2023, X.________ recourt contre lordonnance susmentionnée, en concluant à lannulation du chiffre 3 de son dispositif, principalement à ce que lindemnité de sa mandataire doffice soit fixée à 2'211.90 francs et à ce quil soit dispensé de rembourser cette indemnité, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause à ce quune indemnité de 1'365 francs lui soit accordée pour la procédure de recours, selon un mémoire dactivité de sa mandataire joint au recours, le recourant devant être dispensé de rembourser cette indemnité, et à ce que les frais soient laissés à la charge de lÉtat. Il expose, en résumé, que sa mandataire a participé à laudition de neuf co-prévenus, les faits de U.________ étant abordés lors de sept de ces auditions. Le 13 mars 2023, suite à lavis de prochaine clôture, il a produit un rapport daffaire relatif à lactivité de sa mandataire pour lensemble des procédures le concernant. Ce courrier est resté sans réponse et nest pas mentionné dans lordonnance entreprise. Le recourant admet que comme il bénéficie de lassistance judiciaire, il na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP. Par contre, le Ministère public, dans lordonnance de classement partiel, aurait dû fixer lindemnité davocate doffice due à la mandataire du recourant pour lactivité déployée par celle-ci en relation avec les faits de U.________. Il est vrai que, comme la procureure la retenu, la mandataire na participé quà une audition dans le cadre de la procédure MP.2021.2248, mais celle-ci a ensuite été jointe le 2 août 2021 à la cause MP.2021.1962 et les auditions effectuées par la suite avec la participation de lavocate doffice ont pour la plupart concerné les deux affaires. En raison de la défense doffice, larticle 430 CPP ne peut pas trouver dapplication, même si la décision entreprise sy réfère. Les conditions posées par cette disposition pour un refus dindemnité ne sont de toute manière pas réalisées.
b) Le 18 avril 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant un intérêt à la modification de la décision, le recours est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).
2.a) La désignation dun avocat doffice prive le prévenu libéré du droit de demander la prise en charge des honoraires de son mandataire, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, car ce mandataire est de toute manière rémunéré par lÉtat au sens de larticle135 CPP; l'indemnité selon larticle 429 al. 1 let. a CPP ne concerne en effet que les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205cons. 1).
b) En lespèce, le recourant bénéficie de la défense doffice. En conséquence, le Ministère public navait pas à examiner si les conditions de larticle 429 al. 1 let. a CPP et, le cas échéant, les exceptions de larticle 430 CPP étaient réalisées. Cela étant, il ny a pas lieu dannuler le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise, dans la mesure où, effectivement (mais pour dautres raisons que celles retenues par le Ministère public), le recourant comme il ladmet à ce stade na pas droit à une indemnité fondée sur larticle 429 CPP, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
3.a) Reste à examiner si une indemnité davocate doffice, correspondant à lactivité déployée pour la défense des intérêts du recourant pour la partie faisant lobjet du classement partiel, doit être fixée à ce stade ou si la décision à ce sujet doit être laissée à la décision finale dans la procédure dirigée notamment contre le recourant.
b) Les frais imputables à la défense doffice sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP); ils constituent par conséquent des frais de procédure et doivent être fixés par lautorité pénale dans la décision finale (art.421 al. 1 CPP). En principe, les frais peuvent cependant être fixés de manière anticipée dans certains cas, notamment dans une ordonnance de classement partiel (art.421 al. 2 let. b CPP).
Larticle135 alinéa 2 CPPprévoit quant à lui que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe lindemnité davocat doffice à la fin de la procédure. Des auteurs constatent quil nest pas clair si larticle135 al. 2 CPPest unelex specialispar rapport à larticle421 al. 2 CPP; en retenant lapplicabilité de cette dernière disposition, le ministère public pourrait choisir de fixer une indemnité davocat doffice en cas de classement partiel déjà (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2eéd., n. 7 ad art. 135).
LAutorité de céans retient que larticle135 al. 2 CPPne soppose pas à ce quune indemnité davocat doffice partielle soit fixée en cas de classement partiel, en application de larticle421 al. 2 let. b CPP. Cette disposition est potestative et donne ainsi la possibilité mais nimpose pas lobligation au Ministère public darrêter dans une ordonnance de classement partiel les frais relatifs à la défense doffice.
c) En lespèce, la procédure en rapport avec les événements de U.________ a, dans un premier temps, été conduite séparément, la mandataire du recourant nayant pas été appelée à intervenir dans cette procédure (sinon pour une partie de linterrogatoire de son client du 24 juin 2021). Suite à la disjonction et jonction du 2 août 2021, les auditions auxquelles la mandataire du recourant a participé ont concerné lensemble des faits de la nuit du 20 au 21 mars 2021. La situation ne permet donc pas une délimitation claire entre lactivité déployée par le Ministère public et la mandataire du recourant en rapport avec les faits de U.________ et celle qui concernait les autres faits. On ne se trouve pas dans un cas où la fixation des frais relatifs à la défense doffice dans lordonnance de classement partiel répondrait à une nécessité ou même présenterait des avantages par rapport à un renvoi à fin de cause des décisions à leur sujet. Une décision à fin de cause paraît même préférable. En effet, sil est clair que lactivité de la mandataire du recourant en relation avec laffaire de U.________ devra être indemnisée au titre de lassistance judiciaire (et que le recourant devra être dispensé de rembourser la part correspondante de cette indemnité), la fixation de lindemnité à ce stade selon une proportion des honoraires et frais totaux engagés jusquici, comme le voudrait le recourant, supposerait lexamen de ces honoraires et frais totaux, examen qui doit être laissé à la décision finale de première instance. Dès lors, il paraît expédient de ne pas statuer à ce stade sur lindemnité davocate doffice due à la mandataire du recourant pour lactivité correspondant à la partie de la procédure faisant lobjet du classement partiel et de laisser lexamen de cette question à la décision finale de première instance dans la procédure MP.2021.1962, ce qui ne nécessite pas de modification du dispositif de la décision entreprise.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. En fonction des circonstances particulières du cas despèce, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, ne seront mis que pour moitié à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Lassistance judiciaire a été accordée au recourant pour la procédure devant le Ministère public et elle peut être maintenue pour la procédure de recours. Une indemnité davocate doffice est due à la mandataire du recourant. Celle-ci a produit un relevé relatif à la procédure de recours, faisant état dune activité de 7h35, dont 7 heures pour des recherches juridiques et la rédaction du mémoire de recours. Dans ce mémoire, deux pages sont consacrées à une discussion relative à larticle 430 CPP, dont le recourant indique lui-même quil ne peut pas trouver dapplication. Deux autres pages ont trait à la recevabilité du recours, qui était assez évidente. Tout bien considéré, on retiendra une activité justifiée de 5 heures, ce qui représente 900 francs, au tarif de 180 francs lheure. Aux 900 francs dhonoraires, il convient dajouter les frais forfaitaires, qui représentent 45 francs (5 % de 900), ainsi que 73 francs pour la TVA (7,7 % de 945). Lindemnité sera dès lors fixée à 1'018 francs. Elle sera remboursable pour moitié par le recourant, aux conditions de larticle135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met pour 250 francs à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
3.Maintient lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.Fixe à 1'018 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice due à Me B.________ pour la procédure de recours.
5.Dit que lindemnité fixée au chiffre 4 ci-dessus sera remboursable à hauteur de 509 francs par X.________, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1962).
Neuchâtel, le 28 avril 2023