Sachverhalt
«Comme je ne savais pas le délai de votre arrivée et que javais peur pour ma sécurité, jai également appelé mon voisin du dessus E.________ pour lui demander de prendre ma défense en cas dagression. E.________ a essayé de repousser ces gens lorsquil a vu les débuts de laltercation, en parlant deux, trois mots avec eux. Je ne me rappelle pas de ce qui sest dit. Il a assisté aux menaces mais pas aux violences. À ma connaissance mon voisin nest pas sorti pour disperser ces gens avant votre arrivée». La description confuse que fait X.________ de lintervention de son voisin du dessus (E.________ qui nest donc pas son voisin de palier) permet néanmoins de retenir que celui-ci nest pas sorti de son appartement et quil a été contacté une fois que X.________ avait déjà appelé la police, puisque ce dernier entendait être protégé par son voisin le temps que les forces de lordre arrivent. Par ailleurs, si E.________ nest pas sorti de son appartement, il na pas pu «repousser ces gens lorsquil a vu les débuts de laltercation». Cest dire que son audition ne permettra pas déclaircir mieux les faits tels quils se sont produits le 8 septembre 2022, étant entendu que, comme vu ci-dessous, le dossier permet dores et déjà de tirer les conséquences juridiques à partir des déclarations y figurant, sans quune confrontation ne soit par ailleurs nécessaire, et ni du reste même opportune au vu des tensions qui existent entre les protagonistes.
4.Selon larticle126 al. 1 CP(voies de fait), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui nauront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte puni dune amende. Larticle 177 al. 1 CPP (injure) prévoit que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécrit, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible (art.177 al. 2 CP). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l'exemption de peine, que l'injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du TF du02.07.2018 [6B_938/2017et 6B_945/2017] cons. 5.3.2 et les références citées).Sous le titre «menaces», larticle180 al. 1 CPpunit, sur plainte, dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Finalement, larticle303 CP, consacré à la dénonciation calomnieuse, prévoit que celui qui aura dénoncé à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit, une personne quil savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une procédure pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer louverture dune poursuite pénale contre une personne quil savait innocente, sera punie dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire (art.303 ch. 1 CP).
5.a) Le recourant ne revient pas sur les éventuelles infractions à larticle 179quaterCP, liées aux prises de vue qui auraient été faites, et ce avec raison à mesure quelles lont été sur le domaine public, respectivement en dehors de lappartement de X.________. En revanche, il considère que linstruction pénale aurait dû être poursuivie, respectivement les auteurs des faits condamnés en tant quil a été victime de voies de fait, dinjures et dune dénonciation calomnieuse (consistant dans le fait de dire quil courait après des enfants, qui plus est armé dun couteau).
b) Le Ministère public a mis les différents protagonistes au bénéfice dune ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les faits nétaient pas absolument clairs et que le doute devait profiter à laccusé. On ne saurait suivre cette motivation, à mesure que les différentes dépositions permettent de se faire une idée suffisamment précise de ce qui sest passé le 8 septembre 2022, pour en tirer les conséquences juridiques.
c) Il ressort des différentes déclarations que des tensions existent depuis un certain temps entre X.________, dune part, et différents habitants du quartier [aaaaa], à Z.________, dautre part, autour apparemment dun comportement qualifié détrange du premier nommé. Celui-ci effrayerait les enfants du quartier par des comportements atypiques, observés par différents habitants. La peur est une notion tout à fait subjective, mais, sur la base du dossier, on doit tout de même observer que la police elle-même a nourri certaines interrogations sur le comportement de X.________, puisquelle a considéré utile de lemmener au Centre durgences psychiatriques et de signaler son cas à lAPEA. Quoi quil en soit, il ressort de lextrait vidéo figurant au dossier que la crainte des enfants est réelle et des déclarations de X.________ lui-même que ce dernier est exaspéré par les comportements des enfants, à qui il reproche de «fout[re] le boxon dans le quartier en courant dans tous les coins et en criant dans tous les sens comme dhabitude» et dêtre «misérablement délaissés par leurs parents toute lannée».Dans lextrait vidéo fourni par B.________, on voit, filmée par un téléphone portable, une personne marcher au loin sur une allée entre deux immeubles et on entend des voix denfants, particulièrement excités, voire affolés (ou du moins essoufflés) qui commentent la scène (notamment : «jai filmé deux trucs de lui»), lune delles disant ensuite «chacun rentre chez lui là, cest plus une blague» puis, une autre voix lui répond «mais de toute façon cest bon hein, il nous a dit [ ] quon devait venir vers eux, tas vu quand on est allé vers le grand, il est direct reparti, comme un chien». On peut conclure de ceci que X.________ était venu vers les enfants, puis lorsque ceux-ci sétaient mis à labri, il était reparti. La peur des enfants ne fait guère de doute. Selon les dépositions faites, ces images auraient ensuite été montrées à B.________ qui, énervée, serait venue demander des comptes à X.________. À cette occasion et contrairement à ce quelle-même et son ami A.________ ont indiqué à la police, B.________ a bien saisi X.________ au col, ce que tant C.________ et D.________ ont indiqué. Aucun coup na toutefois été porté. À cet égard, on peut tenir pour crédible ce que D.________ a décrit de la scène, la manière dont elle sest exprimée permettant de la tenir pour sincère : «Vous me demandez si des coups ont été échangés durant cette dispute. Je vais être honnête avec vous, même si jai peur que ça me retombe dessus. La dame que vous avez amenée au poste (i.e. B.________), est descendu les escaliers durant la dispute et était toute énervée. Elle est venue contre X.________ et la attrapé au col en lui disant « tu touches pas à mes enfants, sinon » je ne me rappelle pas vraiment les mots, mais cétait des menaces de représailles sil sapprochait encore de ses enfants. Ensuite X.________ a eu peur et est rentré chez lui. Nous sommes remontés les escaliers et vous êtes venus quelques minutes après. Nous avons discuté entre les mamans présentes et nous avons dit que nous allions déposer plainte pour quil ne sen prenne pas aux enfants».
Dans une telle situation, même si lon doit retenir que saisir quelquun au col dépasse ce qui est usuellement admis et peut constituer des voies de fait, la victime de ceux-ci, soit X.________, a provoqué lui-même la réaction de B.________ par une attitude répréhensible au sens de larticle177 al. 2 CP. En effet, contrairement à ce que semble penser X.________, il nest pas du tout anodin quun adulte fasse régulièrement peur aux enfants dun quartier, au point sans doute de les entraver dans leurs jeux autour des immeubles où ils habitent. En revanche, il fait partie de ce que les adultes doivent tolérer que des enfants puissent jouer autour de chez eux, y compris avec un volume sonore qui peut parfois agacer les personnes qui ny sont pas accoutumées. Du reste, si les nuisances liées aux jeux denfants à lextérieur devaient dépasser ce qui doit être admis, il conviendrait que ladulte qui sen plaint le fasse auprès des parents de ceux-ci et non pas en tentant deffrayer les enfants pour les faire rentrer chez eux. Dans une telle situation, laltercation qui sensuit tombe sous le coup de larticle177 al. 2 CPet B.________ peut sen prévaloir, ce qui justifie la non-entrée en matière sous cet angle. Il en irait de même des éventuelles injures quelle aurait proférées. Sous langle des menaces dont le recourant se plaint davoir été victime, on relèvera que le fait, sous le coup de la colère, de dire à son voisin de ne plus sapprocher denfants sans quoi il y aurait des conséquences ne peut à lévidence être perçu comme la menace dun dommage grave, dautant plus lorsque cela provient de femmes dont on voit usuellement mal quelles pourraient agresser gravement un homme. X.________ ne dit du reste pas avoir été concrètement effrayé. Le fait quil affirme avoir été, le 25 octobre 2022, victime de représailles sous la forme dun coup de poing au visage, fait non concerné par la présente procédure et au demeurant non décrit avec précision (un coup de poing de la part de qui ? à quel moment de la journée ? où ? dans quelles circonstances ? le simple renvoi à un dossier pendant devant le Tribunal pénal des mineurs est à cet égard tout à fait insuffisant), ne modifie en rien le fait que léventuel avertissement qui lui aurait été adressé par les autres parents ne constitue pas une infraction de menace au sens de larticle180 CP, faute de lavoir concrètement alarmé (il ne dit rien à ce titre et son recours du 11 avril 2023, pourtant déposé par un mandataire, se concentre sur les voies de fait). Finalement, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, il nest nullement dit dans les dépositions des différents protagonistes que le soir du 8 septembre 2022, X.________ aurait couru après les enfants muni dun couteau. Cet épisode est au contraire exposé comme étant survenu quelques semaines auparavant. Le fait que X.________ le nie ne soppose pas à ce que les parents, qui lont appris de leurs enfants, le tenaient pour vrai. Le visionnage des images figurant au dossier permet à tout le moins de retenir que X.________ sest, au moins le 8 septembre 2022, approché des enfants, qui se sont mis sous la protection dun plus grand ou dun adulte pour faire partir le recourant, ce qui démontre à tout le moins que le comportement de ce dernier peut être perçu comme celui dun homme qui vient contre les enfants, probablement de manière énervée, afin quils sen aillent. Dans un tel contexte, on ne saurait à lévidence voir une dénonciation calomnieuse dans les plaintes déposées par les parents des enfants du quartier, pour lesquelles X.________ a été mis au bénéfice également dune non-entrée en matière. Cest dire que la procureure a à juste titre écarté lhypothèse dune dénonciation calomnieuse Finalement, le recours ne dit rien de la violation de domicile. Avec raison puisque le fait de rester devant la porte de quelquun et de frapper avec le plat de la main pour le faire sortir nimplique pas que la porte ait été franchie et quil ait été pénétré dans le domicile.
Ceci amène à la conclusion que la décision querellée doit, par substitution de motifs, être confirmée.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant sollicite lassistance judiciaire pour la partie plaignante (art. 136 al. 1 CPP). Il indique être bénéficiaire de prestations complémentaires à sa rente dinvalidité, ce qui pourrait laisser supposer quil est indigent, mais ne détaille aucunement ses charges, si bien quil est impossible de se faire une idée complète de sa situation financière. Peu importe cependant au stade de loctroi de lassistance judiciaire, puisquune telle assistance pour la partie plaignante suppose des conclusions civiles et quon ne voit pas à ce titre lesquelles elles pourraient en loccurrence être. Certes, le recourant annonce vouloir demander le remboursement des frais médicaux quil a subis mais ceux-ci ne peuvent être raisonnablement liés aux événements du 8 septembre 2022 (on comprend plutôt quils sont liés au coup de poing quil aurait reçu le 25 octobre 2022 et pour lequel il dit avoir dû se rendre à lhôpital). Quoi quil en soit, on ne voit pas de nécessité pour le recourant, citoyen suisse parlant le français, dêtre assisté dun mandataire professionnel pour exposer la manière dont laltercation du 8 septembre 2022 sest déroulée et pour fournir, sil en avait, les preuves des dommages dont il sollicite la réparation dans le cadre de conclusions civiles. Lécrit déposé le 6 avril 2023 devant lautorité de céans par le recourant démontre du reste que celui-ci était en mesure de faire valoir ses droits seul, que ce soit au stade de lenquête ou devant lautorité de recours. Lassistance judiciaire ne saurait dès lors lui être accordée. Il sensuit que les frais du présent arrêt doivent être mis à sa charge, sans allocation de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance de non-entrée en matière du 28 mars 2023, par substitution de motifs.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire du recourant.
3.Fixe les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me J.________, à B.________, à A.________, à C.________, à D.________ et au Ministère public (MP.2023.317).
Neuchâtel, le 15 mai 2023
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 septembre 2022, dit quil ny avait pas lieu doctroyer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP et laissé les frais à la charge de lÉtat. En substance, la procureure a considéré que les éléments constitutifs des infractions nétaient manifestement pas réunis. Les faits navaient pas pu être entièrement établis, à mesure que les déclarations des uns et des autres étaient contradictoires. Un doute subsistait au demeurant, qui devait profiter aux prévenus, et aucun acte denquête nétait susceptible dapporter à la cause des éléments pertinents. Les images que la procureure avait visionnées attestaient du fait que X.________ faisait peur aux enfants, même si on ne ly voyait pas courir après eux et encore moins avec un couteau. Sen était suivie une altercation durant laquelle plusieurs habitants du quartier et en particulier B.________ avaient demandé à X.________ de ne plus sen prendre aux enfants. Les images saisies lors de cet épisode avaient été prises à lextérieur du logement de X.________, respectivement en public, si bien quelles ne tombaient pas sous le coup de larticle 179quaterCP. Par ailleurs, le fait, établi au vu des déclarations, que B.________ ait bousculé X.________ en le saisissant au col et au bras, sans toutefois lui donner de coups, nétait pas constitutif de voies de fait au sens de larticle 126 CP. Sagissant des faits qui seraient constitutifs dune atteinte à lhonneur que le procureur traitait sous langle de la dénonciation calomnieuse de larticle 303 CP et non de la calomnie ou de la diffamation, les propos nayant pas été diffusés en dehors de la plainte déposée et des éléments fournis à la police , lintention faisait défaut, puisque X.________ navait pas le dessein de faire ouvrir une procédure pénale contre des personnes quil savait innocentes. En effet, il avait été victime dune certaine violence et avait toutes les raisons de solliciter la police et de déposer des plaintes pénales.
D.a) Par écrit daté du 4 avril 2021 (recte: 2023) parvenu au Tribunal cantonal le 6 avril 2023, puis une nouvelle fois le 11 avril 2023 , X.________ recourt contre lordonnance précitée. Il reproche au Ministère public de navoir pas compris et retenu la gravité des événements. Il demande que les autorités entrent en matière et condamnent les personnes mentionnées dans sa déposition faite à la police le 8 septembre 2022 pour des faits «daccusation mensongère, de calomnie, de diffamation, des menaces, de menaces dagression physique, dagressions verbales réelles et dinsultes, dagressions physiques réelles et de voies de faits (sic), de contrainte, de harcèlement moral et psychique, de tord (sic) physique et de tord (sic) moral». Il précise que son voisin, E.________, et sa famille sont témoins des faits et que dautres voisins pourraient lêtre également. En substance, il considère avoir été agressé par quatre personnes «provenant de 2 familles musulmanes de [s]on quartier», qui laccusaient davoir fait peur à des enfants, ce quil considère complétement ridicule et misérable de leur part et qui nétait en tout cas pas son intention. Ces personnes avaient «activé limbécile de B.________ et son copain A.________» qui lont agressé physiquement en létranglant et en le saisissant à la gorge, puis en lagrippant par le bras et en le menaçant, «en campant pendant plus dune demi-heure et en [l]insultant devant [s]on appartement jusquà ce que la police anti-émeute, constituée de 4 policiers avec leur boucliers anti-émeute intervienne à [s]a demande». Il précise que les parents qui avaient voulu prendre la défense de leurs enfants ont essayé de lintimider «avec des phrases du genre « tu te permets encore une fois une chose de ce genre et tu vas avoir affaire à moi, tu vas me trouver sur ton chemin » et « tu vas voir ce quil va tarriver» », puis lont insulté en le traitant de «connard, pauvre petit con», avant quil soit agressé physiquement par B.________, et finalement harcelé par les insultes à travers sa porte jusquà ce que la police arrive. Il sollicite lassistance judiciaire et la défense doffice, de même que dêtre entendu par un juge.
b) Le 11 avril 2023, X.________ complète son écrit précédent par un recours rédigé par un mandataire professionnel. Sous langle des faits, il reproche au Ministère public davoir constaté que la vidéo produite par B.________ ne montrait pas le recourant courir après des enfants et encore moins avec un couteau, alors que lintéressée a dit à la police que tel était le cas, si bien quelle sétait rendue coupable de dénonciation calomnieuse et de calomnie, de telles accusations étant particulièrement graves. Le recourant reproche également au Ministère public de navoir pas fait auditionner son voisin de palier, E.________, qui «a également été témoin de certains faits». Le Ministère public ne saurait être suivi lorsquil affirme péremptoirement quaucun nouvel acte denquête ne serait susceptible dapporter à la cause des éléments pertinents. Par ailleurs, en cas de versions contradictoires, une confrontation permet dapprécier la crédibilité de chacun. Un tel acte est ici justifié, sachant que le problème rencontré dans le quartier ne saurait être pris à la légère et que, postérieurement, le 25 octobre 2022, le recourant a été victime dun violent coup de poing au visage, en représailles, pour avoir fait peur à des enfants, ce que lon sait dailleurs être faux. Sous langle du droit, le recourant reproche au Ministère public davoir considéré quil subsistait des doutes, devant profiter aux prévenus, alors quà ce stade cest le principein dubio pro duriorequi prévaut. Du reste, on peut considérer comme réalisées des atteintes à lhonneur subies par le recourant (sous la forme dune dénonciation calomnieuse), ainsi que des voies de fait, le fait de saisir quelquun par le bras et le col étant constitutif dune telle infraction. Le recourant sollicite lassistance judiciaire et indique quil «entend déposer des conclusions civiles en remboursement des frais médicaux et du tort moral subi notamment en lien avec les calomnies, les menaces et les atteintes à son intégrité corporelle».
E.Le 20 avril 2023, le Ministère public a produit son dossier, renoncé à formuler des observations et conclu au rejet du recours.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne qui a un intérêt à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de lart.310 al. 2 CPP). Le sont en particulier à la fois lécrit du recourant lui-même déposé le 6 avril 2023 et le recours formel de son mandataire du 11 avril 2023.
2.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2022 [6B_1040/2020]cons. 4.6, qui se réfère notamment àATF 143 IV 241), il convient dappliquer ces dispositions en fonction du principein dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1 ; du25.07.2018 [6B_865/2017]cons. 3.1). Cela vaut en particulier lorsquon doit juger typiquement dinfractions commises «entre quatre yeux» pour lesquelles il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (idem).
3.Le recourant reproche tout dabord au Ministère public de navoir pas procédé à tous les actes dinstruction possibles, en ce sens que son voisin de palier, E.________, devrait être entendu pour éclaircir les faits. Ce grief tombe demblée à faux, à mesure que X.________ lui-même a indiqué ce qui suit devant la police neuchâteloise, le soir des faits : «Comme je ne savais pas le délai de votre arrivée et que javais peur pour ma sécurité, jai également appelé mon voisin du dessus E.________ pour lui demander de prendre ma défense en cas dagression. E.________ a essayé de repousser ces gens lorsquil a vu les débuts de laltercation, en parlant deux, trois mots avec eux. Je ne me rappelle pas de ce qui sest dit. Il a assisté aux menaces mais pas aux violences. À ma connaissance mon voisin nest pas sorti pour disperser ces gens avant votre arrivée». La description confuse que fait X.________ de lintervention de son voisin du dessus (E.________ qui nest donc pas son voisin de palier) permet néanmoins de retenir que celui-ci nest pas sorti de son appartement et quil a été contacté une fois que X.________ avait déjà appelé la police, puisque ce dernier entendait être protégé par son voisin le temps que les forces de lordre arrivent. Par ailleurs, si E.________ nest pas sorti de son appartement, il na pas pu «repousser ces gens lorsquil a vu les débuts de laltercation». Cest dire que son audition ne permettra pas déclaircir mieux les faits tels quils se sont produits le 8 septembre 2022, étant entendu que, comme vu ci-dessous, le dossier permet dores et déjà de tirer les conséquences juridiques à partir des déclarations y figurant, sans quune confrontation ne soit par ailleurs nécessaire, et ni du reste même opportune au vu des tensions qui existent entre les protagonistes.
4.Selon larticle126 al. 1 CP(voies de fait), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui nauront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte puni dune amende. Larticle 177 al. 1 CPP (injure) prévoit que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécrit, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible (art.177 al. 2 CP). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l'exemption de peine, que l'injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du TF du02.07.2018 [6B_938/2017et 6B_945/2017] cons. 5.3.2 et les références citées).Sous le titre «menaces», larticle180 al. 1 CPpunit, sur plainte, dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Finalement, larticle303 CP, consacré à la dénonciation calomnieuse, prévoit que celui qui aura dénoncé à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit, une personne quil savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une procédure pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer louverture dune poursuite pénale contre une personne quil savait innocente, sera punie dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire (art.303 ch. 1 CP).
5.a) Le recourant ne revient pas sur les éventuelles infractions à larticle 179quaterCP, liées aux prises de vue qui auraient été faites, et ce avec raison à mesure quelles lont été sur le domaine public, respectivement en dehors de lappartement de X.________. En revanche, il considère que linstruction pénale aurait dû être poursuivie, respectivement les auteurs des faits condamnés en tant quil a été victime de voies de fait, dinjures et dune dénonciation calomnieuse (consistant dans le fait de dire quil courait après des enfants, qui plus est armé dun couteau).
b) Le Ministère public a mis les différents protagonistes au bénéfice dune ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les faits nétaient pas absolument clairs et que le doute devait profiter à laccusé. On ne saurait suivre cette motivation, à mesure que les différentes dépositions permettent de se faire une idée suffisamment précise de ce qui sest passé le 8 septembre 2022, pour en tirer les conséquences juridiques.
c) Il ressort des différentes déclarations que des tensions existent depuis un certain temps entre X.________, dune part, et différents habitants du quartier [aaaaa], à Z.________, dautre part, autour apparemment dun comportement qualifié détrange du premier nommé. Celui-ci effrayerait les enfants du quartier par des comportements atypiques, observés par différents habitants. La peur est une notion tout à fait subjective, mais, sur la base du dossier, on doit tout de même observer que la police elle-même a nourri certaines interrogations sur le comportement de X.________, puisquelle a considéré utile de lemmener au Centre durgences psychiatriques et de signaler son cas à lAPEA. Quoi quil en soit, il ressort de lextrait vidéo figurant au dossier que la crainte des enfants est réelle et des déclarations de X.________ lui-même que ce dernier est exaspéré par les comportements des enfants, à qui il reproche de «fout[re] le boxon dans le quartier en courant dans tous les coins et en criant dans tous les sens comme dhabitude» et dêtre «misérablement délaissés par leurs parents toute lannée».Dans lextrait vidéo fourni par B.________, on voit, filmée par un téléphone portable, une personne marcher au loin sur une allée entre deux immeubles et on entend des voix denfants, particulièrement excités, voire affolés (ou du moins essoufflés) qui commentent la scène (notamment : «jai filmé deux trucs de lui»), lune delles disant ensuite «chacun rentre chez lui là, cest plus une blague» puis, une autre voix lui répond «mais de toute façon cest bon hein, il nous a dit [ ] quon devait venir vers eux, tas vu quand on est allé vers le grand, il est direct reparti, comme un chien». On peut conclure de ceci que X.________ était venu vers les enfants, puis lorsque ceux-ci sétaient mis à labri, il était reparti. La peur des enfants ne fait guère de doute. Selon les dépositions faites, ces images auraient ensuite été montrées à B.________ qui, énervée, serait venue demander des comptes à X.________. À cette occasion et contrairement à ce quelle-même et son ami A.________ ont indiqué à la police, B.________ a bien saisi X.________ au col, ce que tant C.________ et D.________ ont indiqué. Aucun coup na toutefois été porté. À cet égard, on peut tenir pour crédible ce que D.________ a décrit de la scène, la manière dont elle sest exprimée permettant de la tenir pour sincère : «Vous me demandez si des coups ont été échangés durant cette dispute. Je vais être honnête avec vous, même si jai peur que ça me retombe dessus. La dame que vous avez amenée au poste (i.e. B.________), est descendu les escaliers durant la dispute et était toute énervée. Elle est venue contre X.________ et la attrapé au col en lui disant « tu touches pas à mes enfants, sinon » je ne me rappelle pas vraiment les mots, mais cétait des menaces de représailles sil sapprochait encore de ses enfants. Ensuite X.________ a eu peur et est rentré chez lui. Nous sommes remontés les escaliers et vous êtes venus quelques minutes après. Nous avons discuté entre les mamans présentes et nous avons dit que nous allions déposer plainte pour quil ne sen prenne pas aux enfants».
Dans une telle situation, même si lon doit retenir que saisir quelquun au col dépasse ce qui est usuellement admis et peut constituer des voies de fait, la victime de ceux-ci, soit X.________, a provoqué lui-même la réaction de B.________ par une attitude répréhensible au sens de larticle177 al. 2 CP. En effet, contrairement à ce que semble penser X.________, il nest pas du tout anodin quun adulte fasse régulièrement peur aux enfants dun quartier, au point sans doute de les entraver dans leurs jeux autour des immeubles où ils habitent. En revanche, il fait partie de ce que les adultes doivent tolérer que des enfants puissent jouer autour de chez eux, y compris avec un volume sonore qui peut parfois agacer les personnes qui ny sont pas accoutumées. Du reste, si les nuisances liées aux jeux denfants à lextérieur devaient dépasser ce qui doit être admis, il conviendrait que ladulte qui sen plaint le fasse auprès des parents de ceux-ci et non pas en tentant deffrayer les enfants pour les faire rentrer chez eux. Dans une telle situation, laltercation qui sensuit tombe sous le coup de larticle177 al. 2 CPet B.________ peut sen prévaloir, ce qui justifie la non-entrée en matière sous cet angle. Il en irait de même des éventuelles injures quelle aurait proférées. Sous langle des menaces dont le recourant se plaint davoir été victime, on relèvera que le fait, sous le coup de la colère, de dire à son voisin de ne plus sapprocher denfants sans quoi il y aurait des conséquences ne peut à lévidence être perçu comme la menace dun dommage grave, dautant plus lorsque cela provient de femmes dont on voit usuellement mal quelles pourraient agresser gravement un homme. X.________ ne dit du reste pas avoir été concrètement effrayé. Le fait quil affirme avoir été, le 25 octobre 2022, victime de représailles sous la forme dun coup de poing au visage, fait non concerné par la présente procédure et au demeurant non décrit avec précision (un coup de poing de la part de qui ? à quel moment de la journée ? où ? dans quelles circonstances ? le simple renvoi à un dossier pendant devant le Tribunal pénal des mineurs est à cet égard tout à fait insuffisant), ne modifie en rien le fait que léventuel avertissement qui lui aurait été adressé par les autres parents ne constitue pas une infraction de menace au sens de larticle180 CP, faute de lavoir concrètement alarmé (il ne dit rien à ce titre et son recours du 11 avril 2023, pourtant déposé par un mandataire, se concentre sur les voies de fait). Finalement, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, il nest nullement dit dans les dépositions des différents protagonistes que le soir du 8 septembre 2022, X.________ aurait couru après les enfants muni dun couteau. Cet épisode est au contraire exposé comme étant survenu quelques semaines auparavant. Le fait que X.________ le nie ne soppose pas à ce que les parents, qui lont appris de leurs enfants, le tenaient pour vrai. Le visionnage des images figurant au dossier permet à tout le moins de retenir que X.________ sest, au moins le 8 septembre 2022, approché des enfants, qui se sont mis sous la protection dun plus grand ou dun adulte pour faire partir le recourant, ce qui démontre à tout le moins que le comportement de ce dernier peut être perçu comme celui dun homme qui vient contre les enfants, probablement de manière énervée, afin quils sen aillent. Dans un tel contexte, on ne saurait à lévidence voir une dénonciation calomnieuse dans les plaintes déposées par les parents des enfants du quartier, pour lesquelles X.________ a été mis au bénéfice également dune non-entrée en matière. Cest dire que la procureure a à juste titre écarté lhypothèse dune dénonciation calomnieuse Finalement, le recours ne dit rien de la violation de domicile. Avec raison puisque le fait de rester devant la porte de quelquun et de frapper avec le plat de la main pour le faire sortir nimplique pas que la porte ait été franchie et quil ait été pénétré dans le domicile.
Ceci amène à la conclusion que la décision querellée doit, par substitution de motifs, être confirmée.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant sollicite lassistance judiciaire pour la partie plaignante (art. 136 al. 1 CPP). Il indique être bénéficiaire de prestations complémentaires à sa rente dinvalidité, ce qui pourrait laisser supposer quil est indigent, mais ne détaille aucunement ses charges, si bien quil est impossible de se faire une idée complète de sa situation financière. Peu importe cependant au stade de loctroi de lassistance judiciaire, puisquune telle assistance pour la partie plaignante suppose des conclusions civiles et quon ne voit pas à ce titre lesquelles elles pourraient en loccurrence être. Certes, le recourant annonce vouloir demander le remboursement des frais médicaux quil a subis mais ceux-ci ne peuvent être raisonnablement liés aux événements du 8 septembre 2022 (on comprend plutôt quils sont liés au coup de poing quil aurait reçu le 25 octobre 2022 et pour lequel il dit avoir dû se rendre à lhôpital). Quoi quil en soit, on ne voit pas de nécessité pour le recourant, citoyen suisse parlant le français, dêtre assisté dun mandataire professionnel pour exposer la manière dont laltercation du 8 septembre 2022 sest déroulée et pour fournir, sil en avait, les preuves des dommages dont il sollicite la réparation dans le cadre de conclusions civiles. Lécrit déposé le 6 avril 2023 devant lautorité de céans par le recourant démontre du reste que celui-ci était en mesure de faire valoir ses droits seul, que ce soit au stade de lenquête ou devant lautorité de recours. Lassistance judiciaire ne saurait dès lors lui être accordée. Il sensuit que les frais du présent arrêt doivent être mis à sa charge, sans allocation de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance de non-entrée en matière du 28 mars 2023, par substitution de motifs.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire du recourant.
3.Fixe les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me J.________, à B.________, à A.________, à C.________, à D.________ et au Ministère public (MP.2023.317).
Neuchâtel, le 15 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 8 septembre 2022, autour de 19h00, une altercation sest produite dans le quartier [aaaaa] à Z.________, opposant différents habitants de ce quartier, en particulier X.________ (né en 1980), dune part, et, dautre part, A.________ (né en 1977), B.________ (née en 1983), C.________ (né en
1999) et D.________ (née en 1979).
En substance, plusieurs parents du quartier, considérant que X.________ se comportait bizarrement et notamment aurait couru de manière menaçante derrière leurs enfants, sen seraient pris à lui et lauraient menacé et agressé physiquement, en lui intimant lordre de ne plus sapprocher des enfants. Ce soir-là, X.________ avait dû se réfugier dans son appartement, où les agents de police intervenus à sa demande lavaient trouvé.
Laltercation du 8 septembre 2022 a donné lieu à plusieurs auditions.
B.a) Au soir du 8 septembre 2022, la police neuchâteloise a interrogé X.________. Lintéressé a formellement nié avoir agressé des enfants, en particulier en se munissant dun couteau, et a expliqué quil nétait pas impossible que le fait de les croiser ait pu leur faire peur, sans que ce soit intentionnel de sa part. Il navait commis aucun acte dans le but de les effrayer. Or, ce soir-là, plusieurs de ses voisins sen étaient pris à lui, en lui disant «de ne plus approcher les gamins», sans quoi il aurait «affaire à [eux]», ce quil navait pas apprécié. Sen était suivi un échange verbal avec deux femmes, dont lune lavait traité de «connard», puis, alors quil reculait pour rentrer chez lui, une «grosse dame voilée, à [s]a connaissance B.________, [avait] déboul[é] des escaliers et [l] a[vait] étrangl[é] directement sans aucune hésitation devant chez [lui] et [lavait] plaqu[é] contre le mur». Alors quil se débattait, elle lavait ensuite attrapé par le bras et lui avait tenu fermement sa veste. Lami de cette femme était ensuite venu prêter main forte à cette dernière, ce qui avait obligé X.________ à les repousser et à entrer chez lui par la porte de sa terrasse. Ses agresseurs tournaient alors autour de chez lui et lobservaient depuis la terrasse supérieure, si bien quil ne se sentait pas du tout en sécurité. Il avait donc appelé la police, tout comme son voisin du dessus, E.________ (prénom ne ressortant sauf erreur ou omission pas du dossier) pour lui demander de prendre sa défense en cas dagression. Ce voisin avait assisté aux menaces, mais pas aux violences et nétait, à sa connaissance, pas sorti de chez lui pour disperser ces gens avant larrivée de la police. X.________ a ajouté que ses agresseurs sen prenaient à lui sans raison et quils sembêtaient beaucoup car ils navaient «probablement pas grand-chose dautre à faire quemmerder les autres et que leurs enfants foutent la merde toute lannée, car ils sont livrés à eux-mêmes allant jusquà lancer des cailloux sur [s]a porte et sur celle des autres voisins». Il navait lui-même rien contre les enfants et, en général, il les appréciait. Sagissant en particulier de B.________, qui laccusait davoir couru vers les enfants armé dun couteau, chose que X.________ a fermement contestée, il a considéré «quelle construi[sai]t un scénario défavorable à [s]on égard».
Dans la suite de son audition, devant différentes questions en lien avec une éventuelle curatelle et sa santé mentale, X.________ a refusé de répondre. Les agents de police chargés de linterroger ont jugé utile de conduire lintéressé au Centre durgences psychiatriques du RHNE (CUP) et daviser lAPEA.
X.________ a déposé plainte pénale contre B.________, A.________, C.________ et D.________, pour injures, voies de fait (pour B.________), diffamation/calomnie et menaces, ainsi que pour « [l]avoir filmé à [s]on insu et sans [s]on consentement dans la proximité immédiate de [s]on domicile, soit à lextérieur de [s]a terrasse »(on soulignera que la formalisation de chaque plainte nest pas tout à fait limpide, entre ce qui figure sur les formulairesad hocet dans le procès-verbal daudition, sachant quil nest pas indispensable de le clarifier ici). Finalement, il a encore déposé plainte pour violation de domicile contre B.________ et A.________, tout en prenant note que sils nétaient pas entrés dans son logement ou sur sa terrasse, il ne sagissait pas dune violation de domicile, précisant laisser le Ministère public décider.
X.________ a refusé de signer le formulaire dengagement que lui présentait la police neuchâteloise.
b) Le 8 septembre 2022 également, la police neuchâteloise a entendu B.________. Elle a indiqué que son fils F.________, âgé de cinq ans, était rentré à la maison quelques semaines auparavant en lui indiquant que «le fou du quartier», soit X.________, lui avait couru après avec un couteau. Elle navait dabord pas cru son fils, qui vit dans un monde imaginaire et est très jeune. Toutefois, elle savait que «son voisin avait peut-être des problèmes». Le jour même, vers 19h15, son fils était venu à la maison avec un autre enfant du quartier, G.________, dix ans, qui lui avait montré une vidéo sur son smartphone. Sur cette vidéo, on voyait selon elle X.________ courir après son fils. Après avoir visionné cet enregistrement, elle sétait rendue auprès des autres parents, rassemblés sur la terrasse donnant accès au domicile de X.________. En y arrivant, ce dernier «jouait comme une pièce de théâtre avec les autres parents en déclarant quil navait rien fait». Elle-même était descendue lescalier pour lui faire face ; elle ne se rappelait pas si elle lavait injurié, mais elle était «très fâchée et très triste à son endroit». «Cela avait duré quelques secondes», puis X.________ était rentré chez lui sans rien lui dire et lui avait claqué la porte au nez, ce qui lavait encore plus frustrée. Elle navait «pas voulu aller en contact avec lui et [avait] préféré appeler [la police]». Elle navait pas étranglé X.________, pas plus quelle navait saisi le col de sa veste. Elle ne lavait jamais touché. Quelques années auparavant, elle lavait vu tout nu, en train de faire des câlins à un arbre se trouvant sur la voie publique, devant son domicile. Une autre fois, elle lavait entendu injurier des enfants («Ferme ta gueule fils de pute, sale gamin de merde». X.________ avait déposé plainte pénale contre son ex-mari, lannée précédente. Son fils (F.________) lui avait en outre indiqué que X.________ avait eu des gestes obscènes. Son autre fils, H.________, dont lâge nest pas indiqué dans le procès-verbal daudition, avait rapporté à sa mère que X.________ lavait menacé, sans que soit précisée exactement la teneur de ces menaces.
À lissue de son audition, B.________ a déclaré déposer plainte pénale contre X.________ pour les menaces consistant à courir après son fils avec un couteau, ainsi que pour calomnie et diffamation du fait quil avait déclaré quelle lavait étranglé.
B.________ a été entendue une deuxième fois par la police neuchâteloise, le 27 octobre
2022. À cette occasion, elle a été confrontée aux déclarations de X.________, qui lui reprochait davoir tenté de rentrer sur sa terrasse, voire chez lui, ce que B.________ a contesté. La police lui a demandé de lui remettre lenregistrement dont il était question lors de sa précédente audition, effectué par le jeune G.________, et a enjoint B.________ de lui fournir tout enregistrement en sa possession, sur lequel figure X.________, puis de les effacer.
c) Le 27 octobre 2022, la police neuchâteloise a entendu A.________, compagnon de B.________. Il a en substance exposé que, le 8 septembre 2022, il avait entendu des cris dehors, comme des enfants qui jouaient, puis était descendu de lappartement vers le rez-de-chaussée, où sa compagne lui avait dit «quun malade avait couru derrière son fils avec un couteau». En descendant lescalier, il avait vu quatre ou cinq femmes qui se trouvaient à lextérieur, en haut de lescalier qui mène à lappartement de X.________. Les intéressées se criaient dessus et il ne comprenait pas ce qui se disait. Les femmes présentes avaient indiqué que X.________ courait derrière les enfants avec un couteau. B.________ était descendue pour parler avec lintéressé mais, sachant que lhomme mettait sa main dans sa poche, lui-même lavait retenue de peur quil sen prenne à elle. À ce moment-là, sa compagne se trouvait à trois mètres de lui ; il avait vu X.________ sortir les clés de son logement de sa poche et regagner son domicile. Lui-même était resté un moment sur place pour éviter que lintéressé ne ressorte et sen prenne aux femmes présentes. Lorsque la police était arrivée et que la situation sétait calmée, il était rentré chez B.________ pour mettre une veste et des chaussures, puis se présenter aux policiers. Il ny avait pas eu de contact physique entre B.________ et X.________ ce jour-là, ils étaient restés à distance et il ny avait eu ni coup ni blessé. À sa connaissance, il ny avait pas eu daltercation entre X.________ et les autres voisins présents ce jour-là. B.________ ne sen était pas prise physiquement à X.________. Il lavait du reste retenue alors quelle se trouvait à deux ou trois mètres de la porte de la terrasse de lintéressé. Il navait pénétré ni sur la terrasse ni dans le logement de X.________ et il ne comprenait pas pourquoi ce dernier prétendait quil avait poussé sa porte pour entrer.
d) C.________ a été entendu par la police neuchâteloise le 7 novembre 2022. Il a exposé que, le 8 septembre 2022, il venait de sortir de prison et quil ne souhaitait «donc pas refaire de problèmes du tout». En revenant chez lui, peu avant 19h00, il avait entendu des femmes qui criaient et qui parlaient fort, soit deux mamans assez jeunes qui se disputaient avec un homme. Il ne voulait pas sen mêler, mais voulait savoir ce qui se passait. Les mamans lui avaient alors expliqué que lindividu courait derrière des enfants avec un couteau, puis, «le monsieur a[vait] commencé à dire des trucs bizarres», en particulier quil lavait vu «dans le champ en train détrangler des enfants». C.________ ne lavait jamais vu de sa vie. Comme la situation senvenimait, il était descendu se placer en face de X.________, mais pas de manière agressive. Il lui avait conseillé de rentrer chez lui. Comme il refusait de bouger, lui-même était remonté les escaliers et avait alors vu descendre une autre dame qui «était en mode agressive», C.________ précisant quelle avait un peu perdu le contrôle delle-même. Elle avait alors saisi X.________ aux habits, au niveau du col. Il avait toutefois réussi à se dégager et à rentrer chez lui, où il sétait enfermé. C.________ sétait contenté de dire à X.________ quil devait partir, au vu de la situation, sans laccuser davoir agrippé ou bousculé un enfant du quartier. Il a cependant expliqué que ses demi-frère et demi-sur, soit les enfants de D.________, lui avaient raconté que X.________ courait après eux sans raison, quils lappelaient «le fou» et quil leur faisait peur. Lui-même lui avait dit quil ne devait plus approcher des enfants, sans toutefois le menacer. Finalement, une fois X.________ rentré chez lui, la dame qui lavait saisi au col avait frappé avec la paume de la main contre la porte de la terrasse en lui disant «sors, sors, si tu es un homme», mais il navait vu personne actionner la poignée ou pousser contre la porte dans le but de louvrir. En particulier, le conjoint de B.________ navait pas tenté dentrer sur la terrasse de X.________. Il avait au contraire tiré sa compagne en arrière pour mettre fin à cet épisode.
e) Finalement, la police neuchâteloise a entendu D.________ le 3 novembre
2022. En rentrant vers 18h45, le 8 septembre 2022, avec C.________, elle avait entendu des femmes qui se disputaient verbalement avec X.________. Il sagissait de deux mamans du quartier qui lui demandaient pourquoi il courait derrière les enfants avec un couteau, ce que lintéressé contestait. C.________ et elle-même sétaient joints au groupe des deux femmes pour parler avec X.________, elle-même lui disant seulement darrêter de courir derrière les enfants. Durant la dispute, la personne qui était descendue les escaliers et qui était toute énervée (soit B.________) était venue contre X.________, lavait attrapé au col et lavait menacé de représailles sil sapprochait encore de ses enfants. X.________ avait alors eu peur et il était rentré chez lui. D.________ a précisé que B.________ avait saisi X.________ au col, seulement en lattrapant par les vêtements, pour lui faire peur, mais sans aucunement létrangler, ni lui porter de coups. Elle-même navait pas vu courir lintéressé après les enfants et navait pas vu lévénement lors duquel ces derniers auraient été menacés avec un couteau ; elle savait juste que les enfants avaient peur de X.________ et que «les gens dis[ai]ent que ce monsieur mena[çait] avec un couteau les enfants». Elle précisait quil avait un comportement bizarre quand on le croisait. Il se baladait en particulier à lextérieur en caleçon, parlait tout seul et disait des «trucs bizarres». D.________ ne lui avait que dit darrêter dembêter les enfants, cétait tout. Elle navait été ni menaçante ni injurieuse et ne lavait pas touché. Elle lui avait seulement dit que sil touchait à ses enfants, «il aurait affaire à [elle]», précisant que cela signifiait quelle déposerait plainte contre lui et quil devrait sexpliquer (et non quelle lui «écraserait la gueule»). Elle jugeait que ses propos nétaient pas menaçants, car elle nétait pas apte à se battre avec un homme. Elle navait pas filmé laltercation. Personne navait essayé dentrer chez X.________ ; seule B.________ avait frappé contre sa porte pour lui demander de sortir, ce quil navait pas fait.
f) À lissue de leur audition, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont à leur tour déposé plainte pénale contre X.________, pour diffamation et calomnie, infractions auxquelles sajoutaient des menaces pour B.________.
C.Le 28 mars 2023, le Ministère public a rendu en faveur de lensemble des protagonistes (X.________, D.________, C.________, A.________ et B.________) une ordonnance de non-entrée en matière pour les faits survenus le 8 septembre 2022, dit quil ny avait pas lieu doctroyer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP et laissé les frais à la charge de lÉtat. En substance, la procureure a considéré que les éléments constitutifs des infractions nétaient manifestement pas réunis. Les faits navaient pas pu être entièrement établis, à mesure que les déclarations des uns et des autres étaient contradictoires. Un doute subsistait au demeurant, qui devait profiter aux prévenus, et aucun acte denquête nétait susceptible dapporter à la cause des éléments pertinents. Les images que la procureure avait visionnées attestaient du fait que X.________ faisait peur aux enfants, même si on ne ly voyait pas courir après eux et encore moins avec un couteau. Sen était suivie une altercation durant laquelle plusieurs habitants du quartier et en particulier B.________ avaient demandé à X.________ de ne plus sen prendre aux enfants. Les images saisies lors de cet épisode avaient été prises à lextérieur du logement de X.________, respectivement en public, si bien quelles ne tombaient pas sous le coup de larticle 179quaterCP. Par ailleurs, le fait, établi au vu des déclarations, que B.________ ait bousculé X.________ en le saisissant au col et au bras, sans toutefois lui donner de coups, nétait pas constitutif de voies de fait au sens de larticle 126 CP. Sagissant des faits qui seraient constitutifs dune atteinte à lhonneur que le procureur traitait sous langle de la dénonciation calomnieuse de larticle 303 CP et non de la calomnie ou de la diffamation, les propos nayant pas été diffusés en dehors de la plainte déposée et des éléments fournis à la police , lintention faisait défaut, puisque X.________ navait pas le dessein de faire ouvrir une procédure pénale contre des personnes quil savait innocentes. En effet, il avait été victime dune certaine violence et avait toutes les raisons de solliciter la police et de déposer des plaintes pénales.
D.a) Par écrit daté du 4 avril 2021 (recte: 2023) parvenu au Tribunal cantonal le 6 avril 2023, puis une nouvelle fois le 11 avril 2023 , X.________ recourt contre lordonnance précitée. Il reproche au Ministère public de navoir pas compris et retenu la gravité des événements. Il demande que les autorités entrent en matière et condamnent les personnes mentionnées dans sa déposition faite à la police le 8 septembre 2022 pour des faits «daccusation mensongère, de calomnie, de diffamation, des menaces, de menaces dagression physique, dagressions verbales réelles et dinsultes, dagressions physiques réelles et de voies de faits (sic), de contrainte, de harcèlement moral et psychique, de tord (sic) physique et de tord (sic) moral». Il précise que son voisin, E.________, et sa famille sont témoins des faits et que dautres voisins pourraient lêtre également. En substance, il considère avoir été agressé par quatre personnes «provenant de 2 familles musulmanes de [s]on quartier», qui laccusaient davoir fait peur à des enfants, ce quil considère complétement ridicule et misérable de leur part et qui nétait en tout cas pas son intention. Ces personnes avaient «activé limbécile de B.________ et son copain A.________» qui lont agressé physiquement en létranglant et en le saisissant à la gorge, puis en lagrippant par le bras et en le menaçant, «en campant pendant plus dune demi-heure et en [l]insultant devant [s]on appartement jusquà ce que la police anti-émeute, constituée de 4 policiers avec leur boucliers anti-émeute intervienne à [s]a demande». Il précise que les parents qui avaient voulu prendre la défense de leurs enfants ont essayé de lintimider «avec des phrases du genre « tu te permets encore une fois une chose de ce genre et tu vas avoir affaire à moi, tu vas me trouver sur ton chemin » et « tu vas voir ce quil va tarriver» », puis lont insulté en le traitant de «connard, pauvre petit con», avant quil soit agressé physiquement par B.________, et finalement harcelé par les insultes à travers sa porte jusquà ce que la police arrive. Il sollicite lassistance judiciaire et la défense doffice, de même que dêtre entendu par un juge.
b) Le 11 avril 2023, X.________ complète son écrit précédent par un recours rédigé par un mandataire professionnel. Sous langle des faits, il reproche au Ministère public davoir constaté que la vidéo produite par B.________ ne montrait pas le recourant courir après des enfants et encore moins avec un couteau, alors que lintéressée a dit à la police que tel était le cas, si bien quelle sétait rendue coupable de dénonciation calomnieuse et de calomnie, de telles accusations étant particulièrement graves. Le recourant reproche également au Ministère public de navoir pas fait auditionner son voisin de palier, E.________, qui «a également été témoin de certains faits». Le Ministère public ne saurait être suivi lorsquil affirme péremptoirement quaucun nouvel acte denquête ne serait susceptible dapporter à la cause des éléments pertinents. Par ailleurs, en cas de versions contradictoires, une confrontation permet dapprécier la crédibilité de chacun. Un tel acte est ici justifié, sachant que le problème rencontré dans le quartier ne saurait être pris à la légère et que, postérieurement, le 25 octobre 2022, le recourant a été victime dun violent coup de poing au visage, en représailles, pour avoir fait peur à des enfants, ce que lon sait dailleurs être faux. Sous langle du droit, le recourant reproche au Ministère public davoir considéré quil subsistait des doutes, devant profiter aux prévenus, alors quà ce stade cest le principein dubio pro duriorequi prévaut. Du reste, on peut considérer comme réalisées des atteintes à lhonneur subies par le recourant (sous la forme dune dénonciation calomnieuse), ainsi que des voies de fait, le fait de saisir quelquun par le bras et le col étant constitutif dune telle infraction. Le recourant sollicite lassistance judiciaire et indique quil «entend déposer des conclusions civiles en remboursement des frais médicaux et du tort moral subi notamment en lien avec les calomnies, les menaces et les atteintes à son intégrité corporelle».
E.Le 20 avril 2023, le Ministère public a produit son dossier, renoncé à formuler des observations et conclu au rejet du recours.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne qui a un intérêt à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 396 al. 1 et 322 al. 2, applicable par renvoi de lart.310 al. 2 CPP). Le sont en particulier à la fois lécrit du recourant lui-même déposé le 6 avril 2023 et le recours formel de son mandataire du 11 avril 2023.
2.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2022 [6B_1040/2020]cons. 4.6, qui se réfère notamment àATF 143 IV 241), il convient dappliquer ces dispositions en fonction du principein dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1 ; du25.07.2018 [6B_865/2017]cons. 3.1). Cela vaut en particulier lorsquon doit juger typiquement dinfractions commises «entre quatre yeux» pour lesquelles il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (idem).
3.Le recourant reproche tout dabord au Ministère public de navoir pas procédé à tous les actes dinstruction possibles, en ce sens que son voisin de palier, E.________, devrait être entendu pour éclaircir les faits. Ce grief tombe demblée à faux, à mesure que X.________ lui-même a indiqué ce qui suit devant la police neuchâteloise, le soir des faits : «Comme je ne savais pas le délai de votre arrivée et que javais peur pour ma sécurité, jai également appelé mon voisin du dessus E.________ pour lui demander de prendre ma défense en cas dagression. E.________ a essayé de repousser ces gens lorsquil a vu les débuts de laltercation, en parlant deux, trois mots avec eux. Je ne me rappelle pas de ce qui sest dit. Il a assisté aux menaces mais pas aux violences. À ma connaissance mon voisin nest pas sorti pour disperser ces gens avant votre arrivée». La description confuse que fait X.________ de lintervention de son voisin du dessus (E.________ qui nest donc pas son voisin de palier) permet néanmoins de retenir que celui-ci nest pas sorti de son appartement et quil a été contacté une fois que X.________ avait déjà appelé la police, puisque ce dernier entendait être protégé par son voisin le temps que les forces de lordre arrivent. Par ailleurs, si E.________ nest pas sorti de son appartement, il na pas pu «repousser ces gens lorsquil a vu les débuts de laltercation». Cest dire que son audition ne permettra pas déclaircir mieux les faits tels quils se sont produits le 8 septembre 2022, étant entendu que, comme vu ci-dessous, le dossier permet dores et déjà de tirer les conséquences juridiques à partir des déclarations y figurant, sans quune confrontation ne soit par ailleurs nécessaire, et ni du reste même opportune au vu des tensions qui existent entre les protagonistes.
4.Selon larticle126 al. 1 CP(voies de fait), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui nauront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte puni dune amende. Larticle 177 al. 1 CPP (injure) prévoit que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécrit, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible (art.177 al. 2 CP). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l'exemption de peine, que l'injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du TF du02.07.2018 [6B_938/2017et 6B_945/2017] cons. 5.3.2 et les références citées).Sous le titre «menaces», larticle180 al. 1 CPpunit, sur plainte, dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Finalement, larticle303 CP, consacré à la dénonciation calomnieuse, prévoit que celui qui aura dénoncé à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit, une personne quil savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une procédure pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer louverture dune poursuite pénale contre une personne quil savait innocente, sera punie dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire (art.303 ch. 1 CP).
5.a) Le recourant ne revient pas sur les éventuelles infractions à larticle 179quaterCP, liées aux prises de vue qui auraient été faites, et ce avec raison à mesure quelles lont été sur le domaine public, respectivement en dehors de lappartement de X.________. En revanche, il considère que linstruction pénale aurait dû être poursuivie, respectivement les auteurs des faits condamnés en tant quil a été victime de voies de fait, dinjures et dune dénonciation calomnieuse (consistant dans le fait de dire quil courait après des enfants, qui plus est armé dun couteau).
b) Le Ministère public a mis les différents protagonistes au bénéfice dune ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les faits nétaient pas absolument clairs et que le doute devait profiter à laccusé. On ne saurait suivre cette motivation, à mesure que les différentes dépositions permettent de se faire une idée suffisamment précise de ce qui sest passé le 8 septembre 2022, pour en tirer les conséquences juridiques.
c) Il ressort des différentes déclarations que des tensions existent depuis un certain temps entre X.________, dune part, et différents habitants du quartier [aaaaa], à Z.________, dautre part, autour apparemment dun comportement qualifié détrange du premier nommé. Celui-ci effrayerait les enfants du quartier par des comportements atypiques, observés par différents habitants. La peur est une notion tout à fait subjective, mais, sur la base du dossier, on doit tout de même observer que la police elle-même a nourri certaines interrogations sur le comportement de X.________, puisquelle a considéré utile de lemmener au Centre durgences psychiatriques et de signaler son cas à lAPEA. Quoi quil en soit, il ressort de lextrait vidéo figurant au dossier que la crainte des enfants est réelle et des déclarations de X.________ lui-même que ce dernier est exaspéré par les comportements des enfants, à qui il reproche de «fout[re] le boxon dans le quartier en courant dans tous les coins et en criant dans tous les sens comme dhabitude» et dêtre «misérablement délaissés par leurs parents toute lannée».Dans lextrait vidéo fourni par B.________, on voit, filmée par un téléphone portable, une personne marcher au loin sur une allée entre deux immeubles et on entend des voix denfants, particulièrement excités, voire affolés (ou du moins essoufflés) qui commentent la scène (notamment : «jai filmé deux trucs de lui»), lune delles disant ensuite «chacun rentre chez lui là, cest plus une blague» puis, une autre voix lui répond «mais de toute façon cest bon hein, il nous a dit [ ] quon devait venir vers eux, tas vu quand on est allé vers le grand, il est direct reparti, comme un chien». On peut conclure de ceci que X.________ était venu vers les enfants, puis lorsque ceux-ci sétaient mis à labri, il était reparti. La peur des enfants ne fait guère de doute. Selon les dépositions faites, ces images auraient ensuite été montrées à B.________ qui, énervée, serait venue demander des comptes à X.________. À cette occasion et contrairement à ce quelle-même et son ami A.________ ont indiqué à la police, B.________ a bien saisi X.________ au col, ce que tant C.________ et D.________ ont indiqué. Aucun coup na toutefois été porté. À cet égard, on peut tenir pour crédible ce que D.________ a décrit de la scène, la manière dont elle sest exprimée permettant de la tenir pour sincère : «Vous me demandez si des coups ont été échangés durant cette dispute. Je vais être honnête avec vous, même si jai peur que ça me retombe dessus. La dame que vous avez amenée au poste (i.e. B.________), est descendu les escaliers durant la dispute et était toute énervée. Elle est venue contre X.________ et la attrapé au col en lui disant « tu touches pas à mes enfants, sinon » je ne me rappelle pas vraiment les mots, mais cétait des menaces de représailles sil sapprochait encore de ses enfants. Ensuite X.________ a eu peur et est rentré chez lui. Nous sommes remontés les escaliers et vous êtes venus quelques minutes après. Nous avons discuté entre les mamans présentes et nous avons dit que nous allions déposer plainte pour quil ne sen prenne pas aux enfants».
Dans une telle situation, même si lon doit retenir que saisir quelquun au col dépasse ce qui est usuellement admis et peut constituer des voies de fait, la victime de ceux-ci, soit X.________, a provoqué lui-même la réaction de B.________ par une attitude répréhensible au sens de larticle177 al. 2 CP. En effet, contrairement à ce que semble penser X.________, il nest pas du tout anodin quun adulte fasse régulièrement peur aux enfants dun quartier, au point sans doute de les entraver dans leurs jeux autour des immeubles où ils habitent. En revanche, il fait partie de ce que les adultes doivent tolérer que des enfants puissent jouer autour de chez eux, y compris avec un volume sonore qui peut parfois agacer les personnes qui ny sont pas accoutumées. Du reste, si les nuisances liées aux jeux denfants à lextérieur devaient dépasser ce qui doit être admis, il conviendrait que ladulte qui sen plaint le fasse auprès des parents de ceux-ci et non pas en tentant deffrayer les enfants pour les faire rentrer chez eux. Dans une telle situation, laltercation qui sensuit tombe sous le coup de larticle177 al. 2 CPet B.________ peut sen prévaloir, ce qui justifie la non-entrée en matière sous cet angle. Il en irait de même des éventuelles injures quelle aurait proférées. Sous langle des menaces dont le recourant se plaint davoir été victime, on relèvera que le fait, sous le coup de la colère, de dire à son voisin de ne plus sapprocher denfants sans quoi il y aurait des conséquences ne peut à lévidence être perçu comme la menace dun dommage grave, dautant plus lorsque cela provient de femmes dont on voit usuellement mal quelles pourraient agresser gravement un homme. X.________ ne dit du reste pas avoir été concrètement effrayé. Le fait quil affirme avoir été, le 25 octobre 2022, victime de représailles sous la forme dun coup de poing au visage, fait non concerné par la présente procédure et au demeurant non décrit avec précision (un coup de poing de la part de qui ? à quel moment de la journée ? où ? dans quelles circonstances ? le simple renvoi à un dossier pendant devant le Tribunal pénal des mineurs est à cet égard tout à fait insuffisant), ne modifie en rien le fait que léventuel avertissement qui lui aurait été adressé par les autres parents ne constitue pas une infraction de menace au sens de larticle180 CP, faute de lavoir concrètement alarmé (il ne dit rien à ce titre et son recours du 11 avril 2023, pourtant déposé par un mandataire, se concentre sur les voies de fait). Finalement, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, il nest nullement dit dans les dépositions des différents protagonistes que le soir du 8 septembre 2022, X.________ aurait couru après les enfants muni dun couteau. Cet épisode est au contraire exposé comme étant survenu quelques semaines auparavant. Le fait que X.________ le nie ne soppose pas à ce que les parents, qui lont appris de leurs enfants, le tenaient pour vrai. Le visionnage des images figurant au dossier permet à tout le moins de retenir que X.________ sest, au moins le 8 septembre 2022, approché des enfants, qui se sont mis sous la protection dun plus grand ou dun adulte pour faire partir le recourant, ce qui démontre à tout le moins que le comportement de ce dernier peut être perçu comme celui dun homme qui vient contre les enfants, probablement de manière énervée, afin quils sen aillent. Dans un tel contexte, on ne saurait à lévidence voir une dénonciation calomnieuse dans les plaintes déposées par les parents des enfants du quartier, pour lesquelles X.________ a été mis au bénéfice également dune non-entrée en matière. Cest dire que la procureure a à juste titre écarté lhypothèse dune dénonciation calomnieuse Finalement, le recours ne dit rien de la violation de domicile. Avec raison puisque le fait de rester devant la porte de quelquun et de frapper avec le plat de la main pour le faire sortir nimplique pas que la porte ait été franchie et quil ait été pénétré dans le domicile.
Ceci amène à la conclusion que la décision querellée doit, par substitution de motifs, être confirmée.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant sollicite lassistance judiciaire pour la partie plaignante (art. 136 al. 1 CPP). Il indique être bénéficiaire de prestations complémentaires à sa rente dinvalidité, ce qui pourrait laisser supposer quil est indigent, mais ne détaille aucunement ses charges, si bien quil est impossible de se faire une idée complète de sa situation financière. Peu importe cependant au stade de loctroi de lassistance judiciaire, puisquune telle assistance pour la partie plaignante suppose des conclusions civiles et quon ne voit pas à ce titre lesquelles elles pourraient en loccurrence être. Certes, le recourant annonce vouloir demander le remboursement des frais médicaux quil a subis mais ceux-ci ne peuvent être raisonnablement liés aux événements du 8 septembre 2022 (on comprend plutôt quils sont liés au coup de poing quil aurait reçu le 25 octobre 2022 et pour lequel il dit avoir dû se rendre à lhôpital). Quoi quil en soit, on ne voit pas de nécessité pour le recourant, citoyen suisse parlant le français, dêtre assisté dun mandataire professionnel pour exposer la manière dont laltercation du 8 septembre 2022 sest déroulée et pour fournir, sil en avait, les preuves des dommages dont il sollicite la réparation dans le cadre de conclusions civiles. Lécrit déposé le 6 avril 2023 devant lautorité de céans par le recourant démontre du reste que celui-ci était en mesure de faire valoir ses droits seul, que ce soit au stade de lenquête ou devant lautorité de recours. Lassistance judiciaire ne saurait dès lors lui être accordée. Il sensuit que les frais du présent arrêt doivent être mis à sa charge, sans allocation de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance de non-entrée en matière du 28 mars 2023, par substitution de motifs.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire du recourant.
3.Fixe les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me J.________, à B.________, à A.________, à C.________, à D.________ et au Ministère public (MP.2023.317).
Neuchâtel, le 15 mai 2023