Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 a) Selon l'article136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Daprès larticle136 al. 2 let. c CPP, l'assistance judiciaire comprend la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.
b) Daprès la jurisprudence, cette norme reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. L'article136 CPPconcerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles. Au regard de la teneur de l'article136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. L'article136 al. 1 CPPn'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles. Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'article 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient cependant à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Toutefois, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. art.136 al. 1 let. b CPP) (arrêt du TF du26.01.2023 [6B_1196/2022]cons. 3.3). La partie plaignante qui demande lassistance judiciaire doit ainsi, dans sa demande et ensuite à chaque stade de la procédure, exposer quelles sont ses prétentions civiles et en quoi l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès, en tout cas quand cela n'apparaît pas évident sur la base du dossier (arrêt du TF du20.09.2022 [6B_1324/2021]cons. 2.5).
c) Daprès le recourant, son indigence a déjà été prouvée dans la procédure en cours contre lui et dans celle diligentée par la CMPEA, autorité qui lui a accordé lassistance judiciaire. On peut lui en donner acte. Le Ministère public na dailleurs pas refusé lassistance judiciaire pour le motif que le recourant ne serait pas indigent.
d) Le recourant expose quil est partie plaignante« contre A.________ ; contre laquelle quatre procédures pénales sont ouvertes », soit les quatre instructions dont il est question ici. Selon lui, les causes ne sont pas dénuées de chances de succès : le Ministère public na rendu aucune ordonnance de non-entrée en matière et il ne ressort pas des dossiers que les éléments constitutifs des infractions ou les conditions à louverture de laction pénale ne seraient manifestement pas réunis.
En fait, ce nest pas seulement contre A.________ que le recourant est partie plaignante dans les quatre dossiers dont il est question ici. Cest le cas dans trois des affaires, mais la quatrième se rapporte à une plainte que le recourant a dirigée contre B.________. Cela étant, on peut prendre acte du fait quen létat, quatre instructions ont été ouvertes et quaucune dentre elles na été clôturée par un classement. Que ces procédures ne soient peut-être pas vouées à léchec, soit quune condamnation pénale des prévenues napparaisse pas demblée comme pratiquement impossible, ce quil nest pas nécessaire dévaluer ici, ne suffit cependant pas pour que loctroi de lassistance judiciaire au recourant se justifie. Encore faut-il, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, que des actions civiles du recourant, dans ces procédures, ne soient pas dépourvues de chances de succès.
e) Le recourant conteste largument du Ministère public selon lequel des prétentions civiles nont pas formellement été déposées. Il se réfère à larticle 123 al. 2 CPP, qui prévoit que le chiffrage et la motivation des conclusions civiles peut avoir lieu au plus tard au moment des plaidoiries, et écrit :« Nous nous référons à cet égard aux conclusions déduites de linfraction (cf. 122 CPP) ; portant essentiellement sur les dommages et intérêts ainsi que sur le tort moral au sens des articles 41 ss CO (ATF non publié 1B_312/2011) ».
Larrêt fédéral auquel le recourant se réfère concerne la question de la recevabilité du recours dun plaignant, devant le Tribunal fédéral, contre une décision cantonale classant une procédure pénale. Cet arrêt dit ceci (arrêt du TF du21.06.2011 [1B_312/2011]cons. 2) :« A teneur de l'article 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des articles 41 ss CO (arrêt du TF du20.04.2011 [1B_119/2011]cons. 1.2.2). Lorsque la partie plaignante n'a pas eu la possibilité de prendre des conclusions civiles, soit parce que cela n'était légalement pas possible à ce stade de la procédure, soit parce que le dommage et le tort moral n'étaient pas encore suffisamment définis, elle a un devoir particulier de motivation. Elle doit, dans de telles circonstances, indiquer quelles conclusions civiles elle entendrait faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Elle ne peut s'en dispenser que dans les cas évidents (ATF 127 IV 185cons. 1a p. 187 et les arrêts cités). Cette exigence de motivation vaut particulièrement lorsque la partie plaignante, invoquant une atteinte au droit de la personnalité au sens de l'article 28 CC, entend obtenir une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO. L'allocation d'une telle indemnité suppose en effet que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie subjectivement par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du TF du20.04.2011 [1B_119/2011]cons. 1.2.3 et les arrêts cités) ». Contrairement à ce que le recourant semble croire, cet arrêt nimplique pas quil suffise à une partie plaignante dalléguer quelle entend demander des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral pour justifier une demande dassistance judiciaire. Ce serait même plutôt le contraire, en ce sens que, par analogie, on peut déduire de larrêt que le plaignant qui demande lassistance judiciaire est soumis à une exigence de motivation quant aux prétentions civiles quil entend faire valoir, ceci particulièrement quand il dit vouloir demander une indemnité pour tort moral.
Le recourant ne prétend pas que, dans lune ou lautre de ses demandes dassistance judiciaire, il aurait fourni des indications quelconques au sujet des prétentions civiles quil entendrait faire valoir contre les prévenues. Il ne se réfère dailleurs pas à ces requêtes. Celles que lon trouve dans les dossiers ne disent en tout cas rien en rapport avec une action civile. Dans son mémoire de recours, le recourant ne dit pas un mot des prétentions en réparation dun dommage dommages-intérêts quil envisagerait. En fonction de la nature des infractions quil reproche aux prévenues, on ne voit dailleurs pas quel dommage matériel devrait ou pourrait être réparé. Également dans son mémoire de recours, le recourant se contente de se référer à la notion de tort moral, sans dire en aucune manière en quoi une action civile aurait des chances de succès à cet égard. Il nexplique notamment pas en quoi les infractions pour lesquelles il a déposé des plaintes lui auraient porté des atteintes dune certaine gravité objective, quil aurait ressenties comme des souffrances morales suffisamment fortes pour justifier une réparation. Plus généralement, le recourant aurait dû, dans son mémoire de recours (ou en fait déjà dans des déclarations de partie plaignante, respectivement dans des demandes dassistance judiciaire), motiver ses requêtes dassistance judiciaire de manière spécifique pour chacune des instructions en cours : si une infraction quil reproche à une personne peut justifier une action civile, cela ne veut pas dire quune telle action se justifierait en rapport avec une autre infraction quil reproche à la même ou à une autre personne. Il nen a rien fait. Les prétentions civiles que le recourant pourrait éventuellement faire valoir nont rien dévident. On ne dispose donc daucun élément permettant de considérer que des actions civiles que le recourant pourrait exercer dans le cadre des procédures pénales auraient des chances de succès. Les conditions de lassistance judiciaire pour une partie plaignante ne sont ainsi pas réunies, en létat tout au moins.
Il ne paraît pas inutile de préciser que, contrairement à ce que semble penser le Ministère public, le fait que lARMP ait refusé lassistance judiciaire au recourant pour des procédures devant elle, dans lesquelles il avait qualité de prévenu, pour le motif que les démarches de lintéressé étaient dénuées de chances de succès ne peut avoir aucune influence pour lexamen, par le Ministère public, des conditions de lassistance judiciaire dans les procédures dans lesquelles le recourant a qualité de partie plaignante, ne serait-ce que parce que le fait, par exemple, quun recours pour déni de justice ou une demande de récusation navait pas de chances de succès ne veut pas dire que, dans une autre procédure, il nexisterait pas de perspectives pour une action civile que le même plaideur pourrait exercer. Si le recourant renouvelait ses demandes dassistance judiciaire pour la partie plaignante, dans les quatre procédures dont il est ici question ou dans lune ou lautre dentre elles, il conviendrait dexaminer chacune de ses requêtes en fonction des critères de larticle136 CPP, soit en particulier sous langle de lindigence (la situation de lintéressé peut avoir changé depuis la décision du président de la CMPEA) et des chances de succès dune action civile, au sens rappelé plus haut (ce qui peut aussi supposer un examen des perspectives de laction pénale).
f) Dans son mémoire de recours, le recourant écrit encore :« Comme dans toutes les procédures, A.________ et le recourant sont prévenus // respectivement plaignants [cf. les quatre dossiers dont il est question ici], avec assistance judiciaire octroyée à la prévenue, en termes dopportunité, cela na aucun sens de la refuser à lun lorsquil est plaignant ». On croit comprendre que, pour le recourant, il serait inopportun de lui refuser lassistance judiciaire dans les procédures où il a qualité de partie plaignante, puisquil en bénéficie dans la (les) procédure(s) dans laquelle (lesquelles) il est prévenu. Cest méconnaître que les conditions de la défense doffice dun prévenu (art. 132 CPP) diffèrent fondamentalement de celles de lassistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art.136 CPP), sinon par le fait que, dans les deux cas, lindigence est requise. Lassistance judiciaire dans les quatre procédures dont il est question ici ne peut dès lors pas être accordée au recourant pour les motifs dopportunité invoqués par celui-ci.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme les ordonnances entreprises.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2893, MP.2022.5683, MP.2022.6307, MP.2023.1293).
Neuchâtel, le 24 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Extrait des considérants
4. a) Selon l'article136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Daprès larticle136 al. 2 let. c CPP, l'assistance judiciaire comprend la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.
b) Daprès la jurisprudence, cette norme reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. L'article136 CPPconcerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles. Au regard de la teneur de l'article136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. L'article136 al. 1 CPPn'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles. Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'article 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient cependant à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Toutefois, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. art.136 al. 1 let. b CPP) (arrêt du TF du26.01.2023 [6B_1196/2022]cons. 3.3). La partie plaignante qui demande lassistance judiciaire doit ainsi, dans sa demande et ensuite à chaque stade de la procédure, exposer quelles sont ses prétentions civiles et en quoi l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès, en tout cas quand cela n'apparaît pas évident sur la base du dossier (arrêt du TF du20.09.2022 [6B_1324/2021]cons. 2.5).
c) Daprès le recourant, son indigence a déjà été prouvée dans la procédure en cours contre lui et dans celle diligentée par la CMPEA, autorité qui lui a accordé lassistance judiciaire. On peut lui en donner acte. Le Ministère public na dailleurs pas refusé lassistance judiciaire pour le motif que le recourant ne serait pas indigent.
d) Le recourant expose quil est partie plaignante« contre A.________ ; contre laquelle quatre procédures pénales sont ouvertes », soit les quatre instructions dont il est question ici. Selon lui, les causes ne sont pas dénuées de chances de succès : le Ministère public na rendu aucune ordonnance de non-entrée en matière et il ne ressort pas des dossiers que les éléments constitutifs des infractions ou les conditions à louverture de laction pénale ne seraient manifestement pas réunis.
En fait, ce nest pas seulement contre A.________ que le recourant est partie plaignante dans les quatre dossiers dont il est question ici. Cest le cas dans trois des affaires, mais la quatrième se rapporte à une plainte que le recourant a dirigée contre B.________. Cela étant, on peut prendre acte du fait quen létat, quatre instructions ont été ouvertes et quaucune dentre elles na été clôturée par un classement. Que ces procédures ne soient peut-être pas vouées à léchec, soit quune condamnation pénale des prévenues napparaisse pas demblée comme pratiquement impossible, ce quil nest pas nécessaire dévaluer ici, ne suffit cependant pas pour que loctroi de lassistance judiciaire au recourant se justifie. Encore faut-il, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, que des actions civiles du recourant, dans ces procédures, ne soient pas dépourvues de chances de succès.
e) Le recourant conteste largument du Ministère public selon lequel des prétentions civiles nont pas formellement été déposées. Il se réfère à larticle 123 al. 2 CPP, qui prévoit que le chiffrage et la motivation des conclusions civiles peut avoir lieu au plus tard au moment des plaidoiries, et écrit :« Nous nous référons à cet égard aux conclusions déduites de linfraction (cf. 122 CPP) ; portant essentiellement sur les dommages et intérêts ainsi que sur le tort moral au sens des articles 41 ss CO (ATF non publié 1B_312/2011) ».
Larrêt fédéral auquel le recourant se réfère concerne la question de la recevabilité du recours dun plaignant, devant le Tribunal fédéral, contre une décision cantonale classant une procédure pénale. Cet arrêt dit ceci (arrêt du TF du21.06.2011 [1B_312/2011]cons. 2) :« A teneur de l'article 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des articles 41 ss CO (arrêt du TF du20.04.2011 [1B_119/2011]cons. 1.2.2). Lorsque la partie plaignante n'a pas eu la possibilité de prendre des conclusions civiles, soit parce que cela n'était légalement pas possible à ce stade de la procédure, soit parce que le dommage et le tort moral n'étaient pas encore suffisamment définis, elle a un devoir particulier de motivation. Elle doit, dans de telles circonstances, indiquer quelles conclusions civiles elle entendrait faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Elle ne peut s'en dispenser que dans les cas évidents (ATF 127 IV 185cons. 1a p. 187 et les arrêts cités). Cette exigence de motivation vaut particulièrement lorsque la partie plaignante, invoquant une atteinte au droit de la personnalité au sens de l'article 28 CC, entend obtenir une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO. L'allocation d'une telle indemnité suppose en effet que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie subjectivement par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du TF du20.04.2011 [1B_119/2011]cons. 1.2.3 et les arrêts cités) ». Contrairement à ce que le recourant semble croire, cet arrêt nimplique pas quil suffise à une partie plaignante dalléguer quelle entend demander des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral pour justifier une demande dassistance judiciaire. Ce serait même plutôt le contraire, en ce sens que, par analogie, on peut déduire de larrêt que le plaignant qui demande lassistance judiciaire est soumis à une exigence de motivation quant aux prétentions civiles quil entend faire valoir, ceci particulièrement quand il dit vouloir demander une indemnité pour tort moral.
Le recourant ne prétend pas que, dans lune ou lautre de ses demandes dassistance judiciaire, il aurait fourni des indications quelconques au sujet des prétentions civiles quil entendrait faire valoir contre les prévenues. Il ne se réfère dailleurs pas à ces requêtes. Celles que lon trouve dans les dossiers ne disent en tout cas rien en rapport avec une action civile. Dans son mémoire de recours, le recourant ne dit pas un mot des prétentions en réparation dun dommage dommages-intérêts quil envisagerait. En fonction de la nature des infractions quil reproche aux prévenues, on ne voit dailleurs pas quel dommage matériel devrait ou pourrait être réparé. Également dans son mémoire de recours, le recourant se contente de se référer à la notion de tort moral, sans dire en aucune manière en quoi une action civile aurait des chances de succès à cet égard. Il nexplique notamment pas en quoi les infractions pour lesquelles il a déposé des plaintes lui auraient porté des atteintes dune certaine gravité objective, quil aurait ressenties comme des souffrances morales suffisamment fortes pour justifier une réparation. Plus généralement, le recourant aurait dû, dans son mémoire de recours (ou en fait déjà dans des déclarations de partie plaignante, respectivement dans des demandes dassistance judiciaire), motiver ses requêtes dassistance judiciaire de manière spécifique pour chacune des instructions en cours : si une infraction quil reproche à une personne peut justifier une action civile, cela ne veut pas dire quune telle action se justifierait en rapport avec une autre infraction quil reproche à la même ou à une autre personne. Il nen a rien fait. Les prétentions civiles que le recourant pourrait éventuellement faire valoir nont rien dévident. On ne dispose donc daucun élément permettant de considérer que des actions civiles que le recourant pourrait exercer dans le cadre des procédures pénales auraient des chances de succès. Les conditions de lassistance judiciaire pour une partie plaignante ne sont ainsi pas réunies, en létat tout au moins.
Il ne paraît pas inutile de préciser que, contrairement à ce que semble penser le Ministère public, le fait que lARMP ait refusé lassistance judiciaire au recourant pour des procédures devant elle, dans lesquelles il avait qualité de prévenu, pour le motif que les démarches de lintéressé étaient dénuées de chances de succès ne peut avoir aucune influence pour lexamen, par le Ministère public, des conditions de lassistance judiciaire dans les procédures dans lesquelles le recourant a qualité de partie plaignante, ne serait-ce que parce que le fait, par exemple, quun recours pour déni de justice ou une demande de récusation navait pas de chances de succès ne veut pas dire que, dans une autre procédure, il nexisterait pas de perspectives pour une action civile que le même plaideur pourrait exercer. Si le recourant renouvelait ses demandes dassistance judiciaire pour la partie plaignante, dans les quatre procédures dont il est ici question ou dans lune ou lautre dentre elles, il conviendrait dexaminer chacune de ses requêtes en fonction des critères de larticle136 CPP, soit en particulier sous langle de lindigence (la situation de lintéressé peut avoir changé depuis la décision du président de la CMPEA) et des chances de succès dune action civile, au sens rappelé plus haut (ce qui peut aussi supposer un examen des perspectives de laction pénale).
f) Dans son mémoire de recours, le recourant écrit encore :« Comme dans toutes les procédures, A.________ et le recourant sont prévenus // respectivement plaignants [cf. les quatre dossiers dont il est question ici], avec assistance judiciaire octroyée à la prévenue, en termes dopportunité, cela na aucun sens de la refuser à lun lorsquil est plaignant ». On croit comprendre que, pour le recourant, il serait inopportun de lui refuser lassistance judiciaire dans les procédures où il a qualité de partie plaignante, puisquil en bénéficie dans la (les) procédure(s) dans laquelle (lesquelles) il est prévenu. Cest méconnaître que les conditions de la défense doffice dun prévenu (art. 132 CPP) diffèrent fondamentalement de celles de lassistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art.136 CPP), sinon par le fait que, dans les deux cas, lindigence est requise. Lassistance judiciaire dans les quatre procédures dont il est question ici ne peut dès lors pas être accordée au recourant pour les motifs dopportunité invoqués par celui-ci.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme les ordonnances entreprises.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire du recourant pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2893, MP.2022.5683, MP.2022.6307, MP.2023.1293).
Neuchâtel, le 24 avril 2023