Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 5 janvier 2023, X.________, ressortissante française née en 1986 et domiciliée à Z.________, a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie et utilisation frauduleuse dun ordinateur. Selon le rapport établi le 21 janvier 2023 par la police neuchâteloise, A.________, soit le mari de X.________, avait, avec laccord de celle-ci, versé 9'125 euros du compte français IBAN [11111] ouvert au nom de X.________ vers le compte espagnol IBAN [22222], ce montant devant servir dacompte en vue de lacquisition dun véhicule de marque et type [aaa], lequel était en vente au prix de 18'900 euros sur Marketplace, soit la plateforme de vente en ligne de Facebook. Lauteur de lannonce, qui disait sappeler B.________, avait envoyé par courriel des photographies et divers documents relatifs à ce véhicule. Une fois lacompte versé, il avait toutefois cessé de répondre aux sollicitations de X.________.
A.________ ayant effacé la conversation quil avait entretenue via Messenger avec son interlocuteur, la police na pas pu identifier le pseudonyme utilisé par ce dernier sur Facebook. Elle nest en outre pas parvenue à identifier ladresse IP de ladresse électronique utilisée par lauteur pour échanger avec la plaignante.
Le Ministère public a reçu le rapport de police le 24 janvier 2023. Le 8 février 2023, il a ordonné louverture dune instruction pénale pour escroquerie contre inconnu, à raison de ces faits. Le lendemain, soit le 9 février 2023, il a ordonné la suspension de la procédure, pour une durée indéterminée. À lappui, il considérait que «dans ce genre de fraude, le titulaire du compte bancaire sur lequel l'argent [était] versé [était] généralement un intermédiaire se contentant de mettre à disposition son compte bancaire et de retirer l'argent pour le transférer ensuite, souvent par l'intermédiaire d'une société de transfert de fonds telle que Western Union, vers une autre personne, souvent dans un autre pays, cette autre personne pouvant quant à elle être l'auteur de la fraude mais pouvant également être un autre intermédiaire», si bien quune demande d'entraide vers l'Espagne aux fins d'interroger le titulaire du compte bancaire IBAN [22222] ne permettrait pas d'identifier l'auteur de l'infraction.
B.a) X.________ recourt contre cette décision le 23 février 2023, en concluant à son annulation, à ce que le Ministère public soit «invité à adresser aux autorités pénales espagnoles les demandes de commissions rogatoires nécessaires à l'identification des participants à l'infraction, ainsi qu'à mettre en uvre toute autre mesure d'instruction permettant d'élucider les faits de la présente cause» et à loctroi dune indemnité de dépens dau moins 1'017.75 francs. Elle reproche au Ministère public davoir fondé sa décision sur des hypothèses et des conjectures et de ne pas avoir entrepris les démarches pour identifier le titulaire du compte espagnol et investiguer sur son implication dans linfraction commise à son préjudice.
b) Le 27 février 2023, la recourante informe le Ministère public et lAutorité de céans que lannonce pour la véhicule de marque [aaa] était réapparue sur internet, le vendeur B.________ étant simplement devenu C.________.
c) Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il observe que «l'expérience acquise ces dernières années au cours de nombreuses affaires du même genre permet de prévoir que les investigations suggérées n'aboutiront à aucun résultat concret» ; que le compte espagnol est probablement celui dune «money mule» et que sitôt versé sur celui-ci, le montant litigieux a probablement été prélevé et transmis par Western Union ou une autre institution du même genre à l'auteur principal, lequel réside vraisemblablement en Afrique ; quune demande d'entraide ayant été adressée dans un autre dossier à une autorité espagnole en février 2022 et qui tendait simplement à laudition d'une personne prévenue n'avait toujours pas été exécutée ; que, dans ce genre daffaires, aucune des enquêtes menées à l'étranger pour identifier un auteur n'a jamais abouti à un renvoi devant un tribunal et à une condamnation ; que le Ministère public tâche d'éviter de disperser ses ressources, par ailleurs insuffisantes, dans des actes d'enquête sans avenir.
d) X.________ réplique spontanément, le 8 mars 2023, en indiquant que le Ministère public continue à défendre sa position par le biais dhypothèses et conjectures ; quon ne peut pas se fonder sur une seule expérience dentraide avec lEspagne pour conclure que ce canal serait voué à l'échec ; quen plus de lentraide et suite à la nouvelle publication de lannonce, le Ministère public pourrait aussi tenter de confondre les participants à l'infraction par le biais de recherches secrètes, au sens des articles 298ass CPP.
e) Le Ministère public renonce à dupliquer.
C O N S I D É R A N T
1.Les décisions du Ministère public peuvent faire lobjet dun recours écrit et motivé dans les dix jours suivant leur notification (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le respect des formes et délai légaux par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à lannulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de larticle314 al. 1 CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a) ; lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b) ; lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c) ; lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction (let. d). Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs (arrêt du TF du29.05.2012 [1B_67/2012]cons. 3.1). Le principe de célérité, qui découle des articles 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe revêt une importance particulière en matière pénale et garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable : la suspension dune procédure dépend dune pesée des intérêts en présence et ne doit être admise quavec retenue (arrêt du TF du07.03.2012 [1B_721/2011]cons. 3.2 et les références citées). La suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les conditions légales en sont réunies, étant donné que la mission du ministère public consiste à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité (art. 308 al. 1 et 3 CPP).
Lorsque le Ministère public ne dispose pas des informations permettant didentifier lauteur par son nom, il doit procéder à tous les actes denquête qui pourraient amener à lidentification de lauteur. Sil nexiste aucun élément concret permettant didentifier lauteur, il existe alors un empêchement factuel qui justifie une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (Grodecki/Cornu, CR CPP, 2eéd., nos 5 et 6a ad art. 314). Dans leur résultat, la non-entrée en matière et le classement ne se distinguent dailleurs guère fondamentalement de la suspension, puisquune procédure préliminaire close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière entrée en force doit être reprise si le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 et 310 al. 2 CPP ; arrêt du TF du29.05.2012 [1B_67/2012]cons. 3.2).
3.En lespèce, le Ministère public pourrait adresser une demande dentraide à lEspagne en vue : 1) dobtenir la documentation bancaire relative au compte IBAN [22222], afin didentifier son (ses) titulaire(s) et son (ses) ayant(s) droit économique(s) et de déterminer ce quil est ensuite advenu des 9'125 euros versés par X.________ ; 2) de faire bloquer le solde actuel de ce compte (et de tout autre compte bancaire ouvert ayant le même titulaire et le même ayant droit économique) à hauteur du montant du dommage et des frais de procédure prévisibles ; 3) dinterroger tout titulaire et ayant droit économique du compte sur son implication dans cette affaire (cette personne est-elle celle qui a publié lannonce pour la voiture de marque [aaa] ? Si non, comment en est-elle venue à mettre son compte bancaire à disposition ? Pourquoi la-t-elle fait ? Perçoit-elle une forme de rémunération pour son service ? Quelles sont les informations dont elle dispose sur la personne qui a publié lannonce ? Etc.). Ces éléments seraient à lévidence propres à faire progresser lenquête ouverte le 9 février 2023 pour escroquerie (not. identification dun ou de plusieurs participants, saisie du produit direct de linfraction ou dun montant destiné à garantir le paiement dune créance compensatrice). Or les motifs invoqués par le Ministère public ne justifient pas dy renoncer, ni de suspendre la procédure.
3.1Dabord, considérer que lentraide avec lEspagne, soit un pays auquel la Suisse est liée par de nombreuses conventions internationales, dont la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1) et la Convention relative au blanchiment (CBl, RS 0.311.53), serait vouée à léchec, est évidemment contraire à la réalité (voir lindex des pays du guide de lentraide judiciaire publié sur le site de lOffice fédéral de la justice). Dans lunique cas quil mentionne, le Ministère public précise dailleurs que les autorités espagnoles ont apparemment procédé à laudition requise, mais pas encore transmis le procès-verbal y relatif.
3.2Ensuite, même si le compte espagnol devait savérer celui non pas de lauteur de lannonce, mais celui dune «money mule» ce qui est possible ou même probable , le Ministère public nexplique pas pour quelles raisons cette «money mule» ne pourrait pas être poursuivie en Suisse, que ce soit pour blanchiment dargent ou comme (co)auteur ou (co)participant de linfraction (principale) pour laquelle ce même Ministère public a ouvert une instruction, le 9 février 2023. Le Ministère public nexplique pas davantage pour quelles raisons il apparaîtrait demblée que les autorités suisses ne pourraient pas obtenir la confiscation des avoirs du titulaire du compte IBAN [22222] à hauteur du montant du dommage et des frais de procédure prévisibles.
3.3En dehors des cas prévus aux articles 52 à 54 CP (lesquels nentrent pas en ligne de compte ici), la loi ne prévoit pas la possibilité pour le Ministère public de classer une plainte en opportunité, si bien que le fait que le Ministère public ait des ressources limitées pour mener à bien sa tâche ne justifie pas une non-entrée en matière ou un classement.
3.4Enfin, pour ce type de fraude sur internet, sil arrive régulièrement que des «money mules» soient condamnées (pour un ex., arrêt de lAutorité de céans du 12.01.2023 [ARMP.2022.104], Faits, let. a), il est certes rare que les autres participants puissent être identifiés ; ces circonstances ne justifient pas quon renonce à toute investigation quand, comme en lespèce, lidentification dune personne qui a au moins agi comme «money mule» est facile (titulaire dun compte bancaire dont on connaît lIBAN), dautant quapparemment, un nouvel essai selon un mode opératoire similaire a été tenté dans lintervalle. À cet égard, on ajoutera que, sous langle de la prévention, le fait que le titulaire du compte espagnol soit identifié et interrogé par les autorités de poursuite pénale espagnoles le dissuadera probablement de continuer à agir de la sorte.
3.5Ces considérations conduisent à ladmission du recours, à lannulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public, pour suite utile.
4.Les frais doivent être laissés à la charge de lÉtat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). La recourante sollicite le versement dune indemnité «dun montant non inférieur à CHF 1'017.75 francs». Ce montant sera admis, en tant quil correspond à la rémunération de l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui ont été confiés à Me D.________ (soit environ quatre heures au total), au tarif applicable dans le canton de Neuchâtel.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule lordonnance querellée.
3.Renvoie le dossier au Ministère public pour suite utile, au sens des considérants.
4.Laisse les frais de la présente procédure à la charge de lÉtat.
5.Alloue à la recourante une indemnité de 1'017.75 francs, à la charge de lÉtat (art. 428 al. 4 CPP).
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.524-MPNE/sp).
Neuchâtel, le 20 mars 2023