Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 octobre 2018, respectivement sil sétait réellement senti entravé dans cette liberté, il laurait mentionné dans sa plainte, dune part, et il naurait pas attendu plus de quatre ans pour déposer plainte contre A.________, dautre part.
5.Concernant les diverses publications et vidéo mentionnées dans sa plainte, le recourant fait valoir que lirresponsabilité pénale du prévenu «nest pas un motif dexemption de peine», respectivement une immunité, ni un motif imposant de renoncer à louverture dune poursuite pénale, au sens de larticle310 CPP; quil nexiste en lespèce aucun empêchement de procéder ; que la possibilité de soumettre les prévenus irresponsables à des mesures thérapeutiques institutionnelles est expressément prévue à l'article 19 al. 3 CP ; quil ressort de lexpertise versée au dossier que le Ministère public envisage dailleurs une mesure ambulatoire ou institutionnelle dans le cadre de la procédure ouverte suite à la plainte de B.________. Le recourant estime ne pas avoir à subir la calomnie et les menaces de la part de A.________, ni à «faire les frais des dérives maladives et toxicomaniaques» du prénommé. Il estime les mesures civiles mises en uvre insuffisantes, en ce sens que A.________, depuis plusieurs mois, multiplie les déclarations hostiles et les accusations graves à son endroit, via les réseaux sociaux. Le recourant ne veut pas «subir les mêmes persécutions» que B.________ et demande «la ferme intervention de lautorité pénale». Selon lui, des mesures sévères doivent être prises pour que A.________ parvienne à se libérer de sa dépendance au crystal et pour «l'empêcher de passer ses journées à délirer sur les réseaux sociaux» et à harceler et calomnier des personnes. Le recourant réclame aussi un complément dexpertise en rapport avec lévaluation du risque de violences physiques que A.________ est susceptible de faire subir à des personnes autres que B.________, notamment à lui-même. Vu la «place centrale» que A.________ lui réserve dans sa réalité parallèle, à savoir que X.________ participerait à un complot pour éloigner A.________ de son amour B.________, quil aurait achetée, violée, voire tuée, le recourant craint que ce risque ne soit bien plus grand à son endroit que vis-à-vis de «son aimée fantasmée» ; il a donc intérêt à ce que des mesures adaptées soient prises à l'encontre de A.________, au terme d'une procédure pénale complète.
5.1Lirresponsabilité totale ou partielle du prévenu ne constitue pas unempêchement de procéder. Larticle 19 al. 3 CP prévoit en effet que les mesures prévues aux articles 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67epeuvent être ordonnées contre un prévenu totalement ou partiellement irresponsable. Aux termes de larticle 114 al. 3 CPP, la procédure peut être classée si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats. Seul dispose de la capacité de prendre part aux débats le prévenu qui est à même de faire valoir ses droits et d'organiser sa défense. La capacité de prendre part aux débats suppose ainsi la capacité de discernement et implique que le prévenu puisse participer aux audiences et aux actes de la procédure en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou une grave maladie sont de nature à influencer la capacité de prendre part aux débats. La loi vise lincapacité totale de prendre part aux débats : si le prévenu ne dispose que dune capacité limitée à prendre part aux débats, il peut le faire avec lassistance de son défenseur ou de son éventuel représentant légal (art. 130 let. c CPP), pour autant quil en résulte une garantie adéquate des droits de la défense et que la collaboration personnelle du prévenu ne soit pas indispensable à lacte dinstruction envisagé. La capacité de prendre part aux débats sexamine au moment de lacte procédural considéré, et non au moment de la commission des faits pénalement relevants. En cas de doute sur la capacité du prévenu à prendre part aux débats, il y a lieu dordonner une expertise judiciaire (Macaluso, in CR CPP, 2eéd., nos2 à 9 ad art. 114).
La capacité du prévenu de prendre part aux débats est une condition de validité des actes de procédure accomplis avec son concours. Lorsque le prévenu en est totalement dépourvu et quil ny a pas lieu denvisager que le prévenu recouvre sa capacité de prendre part aux débats, la procédure doit être classée, en application de larticle 319 al. 1 let. d CPP ; si en revanche on peut escompter que le prévenu retrouvera sa capacité de prendre part aux débats, la procédure doit être simplement suspendue, en application de larticle 314 al. 1 let. a CPP (Macaluso, op. cit., nos7 et 14 à 16 ad art. 114).
5.2En lespèce, le procureur a fait verser au dossier le rapport du Dr C.________ du 5 décembre 2022 relatif à lexpertise psychiatrique deA.________, réalisée dans le cadre de la procédure MP.2022.3451, ouverte suite à une plainte pénale déposée le 22 février 2022 par B.________ contre A.________ (la plaignante se disait épuisée du fait du harcèlement, des injures et des menaces quelle subissait depuis 2018).
Il en ressort que depuis 2018 (date à partir de laquelle saconsommation de méthamphétamine et de cannabis a augmenté), la vie deA.________ est jalonnée par de nombreux et longs séjours en hôpital psychiatrique, et quil serait actuellement incapable de travailler et au bénéfice dune rente dinvalidité. Lexpert a posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde (F20.0), de troubles mentaux et troubles du comportement liés à lutilisation dautres stimulants, syndrome de dépendance (F.15.2), troubles mentaux et troubles de comportement liés à lutilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance (F.12.2), qualifié ces troubles de sévères et estimé quau moment des faits commis au préjudice deB.________,A.________ était totalement incapable de se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de ses actes. Les questions posées à lexpert ont encore porté sur le risque de récidive et de passage à lacte et sur les mesures à prendre, mais pas du tout sur celle de la capacité deA.________ à prendre part aux débats, au sens de larticle 114 CPP ni, le cas échéant, sur le caractère durable ou pas dune éventuelle incapacité.
En létat du dossier, le Ministère public ne pouvait donc pas refuser dentrer en matière, sagissant des diverses publications et vidéo mentionnées dans la plainte du 3 février 2023, au motif quelles auraient été lexpression des troubles psychiques dont souffrait A.________, dune part, et que ce dernier était totalement irresponsable au moment de les commettre, dautre part. Comme déjà dit,lirresponsabilité totale du prévenu au moment des faits reprochés ne justifie pas à elle seule une non-entrée en matière ou un classement. Une incapacité durable du prévenu à participer aux débats pourrait justifier un classement (art. 114 al. 3 CPP), mais une telle incapacité ne ressort pas du dossier, faute pour lexpertise davoir porté sur cette question. Le recours doit être admis sur ce point et le dossier renvoyé au Ministère public pour suite utile.
6.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, en rapport avec les faits reprochés à A.________ en 2018, mais pas avec les publications qui lui sont reprochées dans la plainte du 3 février 2023. Les frais seront donc mis pour moitié à la charge du recourant et laissés pour moitié à la charge de lÉtat. Le recourant ne prétend pas à loctroi dune indemnité de dépens. En tout état de cause, il a agi seul et ny a donc pas droit.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule lordonnance querellée, en tant quelle porte sur les publications (écrits et vidéo) reprochées à A.________ dans la plainte du 3 février 2023.
3.Confirme lordonnance querellée pour le surplus.
4.Renvoie le dossier au Ministère public pour suite utile, au sens des considérants.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.844-MPNE/NA-vb).
Neuchâtel, le 6 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 3 février 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________, quil décrivait comme une personne connaissant des «difficultés personnelles croissantes liées selon toute vraisemblance à une consommation nocive de cr[y]stal et de pathologies psychiatriques délirantes et paranoïaques», et bénéficiant dune mesure de curatelle. Le plaignant alléguait avoir vécu en colocation avec A.________ pendant environ une année, entre 2017 et 2018, dans un appartement sis à Z.________, rue [aaaaa]. Cest à cet endroit quen date du 29 octobre 2018, A.________ aurait dégainé un couteau après avoir enfermé son colocataire avec lui, craignant quun voisin ne les attaque. X.________ avait contacté le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (ci-après : CNP), qui avait alerté la police, si bien quil avait pu «fuir [s]a colocation sous la protection dagents de police et trouver un nouveau logement». Depuis cet épisode, A.________ se serait livré, aux termes de la plainte, à des «incursions» sporadiques dans la vie de X.________, «entre des discussions presque rationnelles, des ordres tyranniques et des demandes farfelues». Plus récemment, il aurait toutefois régulièrement posté sur les réseaux sociaux «de nombreuses vidéos [l]e prenant à partie et [l]'accusant des pires atrocités». Dans lune delles, datée du 20 janvier 2023, A.________ aurait décrit X.________ comme son «ancien associé, le traître, l'ultime perversité» et il laurait accusé davoir acheté B.________ (laquelle, selon le plaignant, fait lobjet dune érotomanie et de persécutions de la part de A.________) pour 350 francs et dêtre un agent de la conspiration contre la prénommée. Dans la même vidéo, toujours selon le plaignant, A.________ aurait annoncé sa volonté de «rendre des visites de courtoisies» et «qu'on mette un terme à cette cochonnerie» et affirmé que lui-même et X.________ se retrouveraient un jour. Le plaignant expose que létat de confusion de A.________ est «inquiétant», que la situation lui «pèse et laisse imaginer le pire sur les intentions néfastes de A.________ à [s]on encontre». Dans un post sur un réseau social du 1erfévrier 2023, A.________ aurait indiqué que B.________ avait été violée et assassinée au domicile de X.________ ; dans un autre du 2 février 2023, il a écrit quil fallait «garder [X.________] hors détat de nuire». Le plaignant ajoutait quen date du 16 janvier 2023, alors quil se rendait dans le Jura en transport public pour voir B.________, A.________ aurait déclaré : «nous allons verser la première étape, le sang. Ça va être super» (le plaignant ne précisait pas à qui cela avait été dit, ni comment et par qui cela lui avait été rapporté). X.________ estimait avoir été «victime de contrainte», en ce sens que «la gravité [des] délires» de A.________ lavait forcé à quitter son appartement. Il estimait aussi faire actuellement lobjet, de la part de A.________, de calomnie, de menaces, voire de contrainte en rapport avec une procédure liée au harcèlement constant subi par B.________ de la part de A.________, dans laquelle lui-même serait appelé à témoigner. X.________ appelait le Ministère public à reconnaître la volonté de nuire de A.________, «malgré une responsabilité vraisemblablement limitée par la maladie» ; il souhaitait que A.________ cesse de proférer des propos attentatoires à son honneur. Le plaignant soulevait lopportunité, pour le Ministère public, de joindre la cause à celle relative aux atteintes contre B.________ ; en tout état de cause, il invitait le Ministère public «à verser les pièces pertinentes du dossier de l'instruction des atteintes contre B.________ au [s]ien». Une copie de la plainte était adressée au président de lAutorité de protection de ladulte et de lenfant, à Neuchâtel (ci-après : APEA).
B.Le 8 février 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte. En rapport avec les événements du 29 octobre 2018, il exposait que X.________ navait pas fait lobjet de menaces de la part de A.________ et que le plaignant avait seul pris la décision de quitter les lieux, en raison des problèmes psychiatriques rencontrés par A.________. Concernant les diverses publications et vidéo, le Ministère public considérait quelles étaient lexpression des troubles psychiques dont souffrait A.________ ; quune expertise du 5 décembre 2022 avait conclu à l'irresponsabilité totale de A.________ et à la poursuite du traitement entrepris auprès du CNP, encadré par des mesures prises par l'APEA qui sont amenées à perdurer.
C.X.________ recourt contre cette décision, le 20 février 2023. Il estime que A.________ doit être pénalement poursuivi, tant pour les faits du 29 octobre 2018 que pour ses récentes publications et vidéo. Ses griefs seront exposés ci-après. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d observations.
C O N S I D É R A N T
1.La décision querellée a été notifiée au recourant le 15 février 2023, si bien que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). Le mémoire de recours respecte les autres conditions légales de forme et il a été déposé par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification de lordonnance de non-entrée en matière querellée (art. 382 al. 1 et art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de lart.310 al. 2 CPP).
2.L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du17.08.2022 [6B_638/2021]cons. 2.1.1, avec des références).
Le Ministère public doit en outre examiner doffice sil existe des empêchements de procéder (arrêt du TF du30.01.2014 [6B_479/2013]cons. 2.1). Constituent de tels empêchements définitifs entraînant la non-entrée en matière la renonciation à porter plainte, en cas dinfraction ne se poursuivant que sur plainte (art. 30 al. 5 CP), limmunité absolue (art. 7 al. 2 let. a pour les autorités cantonales ; art. 16 LParl pour les autorités fédérales), ainsi que les cas dextinction de laction publique, par exemple le décès de la personne à poursuivre (Grodecki/Cornuin CR CPP, 2eéd., n. 12 ad art. 310 ;Omlinin BSK StPO/JStPO, 2eéd., n. 9 ad art. 310 CPP).
4.Le recourant décrit les événements du 29 octobre 2018 de la manière suivante : «j'ai été enfermé à clef dans mon appartement par A.________, mon colocataire, pour être interrogé par lui alors qu'il était armé d'un couteau avec lequel il"jouait" et qu'il se trouvait dans un état d'agitation paranoïaque bien connu des autorités sanitaires pénales et de protection de l'adulte». En droit, il fait valoir que, lors de cet épisode, A.________ avait la volonté de «faire peser [sur lui] la perception d'un dommage sérieux, ou d'entraver de quelque autre manière [sa] liberté d'action, pour [l]e faire répondre à ces questions paranoïaques ou [l]e faire partir de [leur] appartement».
Force est de constater que X.________ donne dans son mémoire de recours une version des faits du 29 octobre 2018 radicalement différente de celle présentée dans sa plainte. Selon la version des faits donnée dans la plainte, A.________ na pas fermé à clé la porte de lappartement parce quil voulait «interrog[er]» X.________ et empêcher ce dernier de fuir cet «interrog[atoire]» ; au contraire, dans sa plainte, X.________ a indiqué que «dans le cadre dune discussion» qui se déroulait dans lappartement commun, A.________ avait «sans raison apparente», fermé lappartement à clé, puis dégainé un couteau, «craignant quun voisin ne nous attaque». Selon la version de la plainte, A.________ a verrouillé la porte non pas pour entraver la liberté de X.________ et lempêcher de sortir de lappartement, mais pour empêcher déventuels tiers mal intentionnés dy entrer ; cette crise était survenue brutalement, sans crier gare, alors que les deux colocataires avaient une discussion qui se déroulait normalement. Dans sa plainte, X.________ précise dailleurs que A.________ lui avait mentionné «la présence de pièges quil avait installé[s] dans les escaliers, ainsi que léventualité dagresser un de nos colocataires». Il ne ressort pas de la plainte quen date du 29 octobre 2018, A.________ aurait menacé X.________, ni considéré ce dernier comme une menace, ni quil aurait «jou[é]» avec le couteau, et encore moins quil aurait cherché à presser X.________ à répondre à certaines questions, sous la menace dune arme. Dailleurs, X.________ ne prétend ni dans sa plainte, ni dans son recours, que X.________ aurait cherché à lempêcher de téléphoner (ce quil a fait) ou de quitter lappartement, alors quil aurait logiquement dû le faire, sil avait eu les intentions que le recourant lui prête. Ainsi, si lépisode du 29 octobre 2018 tel que décrit dans la plainte était de nature à éprouver A.________, on ne discerne toutefois aucune atteinte portée à sa liberté par le comportement de A.________, ni aucune volonté de porter atteinte à cette liberté. Un juge de fond ne pourrait dès lors quacquitter A.________ en rapport avec ces faits, la version initiale des faits donnée par X.________ étant non seulement plus favorable à A.________, mais plus crédible. En effet, si X.________ avait réellement été entravé dans sa liberté lors de lépisode du 29 octobre 2018, respectivement sil sétait réellement senti entravé dans cette liberté, il laurait mentionné dans sa plainte, dune part, et il naurait pas attendu plus de quatre ans pour déposer plainte contre A.________, dautre part.
5.Concernant les diverses publications et vidéo mentionnées dans sa plainte, le recourant fait valoir que lirresponsabilité pénale du prévenu «nest pas un motif dexemption de peine», respectivement une immunité, ni un motif imposant de renoncer à louverture dune poursuite pénale, au sens de larticle310 CPP; quil nexiste en lespèce aucun empêchement de procéder ; que la possibilité de soumettre les prévenus irresponsables à des mesures thérapeutiques institutionnelles est expressément prévue à l'article 19 al. 3 CP ; quil ressort de lexpertise versée au dossier que le Ministère public envisage dailleurs une mesure ambulatoire ou institutionnelle dans le cadre de la procédure ouverte suite à la plainte de B.________. Le recourant estime ne pas avoir à subir la calomnie et les menaces de la part de A.________, ni à «faire les frais des dérives maladives et toxicomaniaques» du prénommé. Il estime les mesures civiles mises en uvre insuffisantes, en ce sens que A.________, depuis plusieurs mois, multiplie les déclarations hostiles et les accusations graves à son endroit, via les réseaux sociaux. Le recourant ne veut pas «subir les mêmes persécutions» que B.________ et demande «la ferme intervention de lautorité pénale». Selon lui, des mesures sévères doivent être prises pour que A.________ parvienne à se libérer de sa dépendance au crystal et pour «l'empêcher de passer ses journées à délirer sur les réseaux sociaux» et à harceler et calomnier des personnes. Le recourant réclame aussi un complément dexpertise en rapport avec lévaluation du risque de violences physiques que A.________ est susceptible de faire subir à des personnes autres que B.________, notamment à lui-même. Vu la «place centrale» que A.________ lui réserve dans sa réalité parallèle, à savoir que X.________ participerait à un complot pour éloigner A.________ de son amour B.________, quil aurait achetée, violée, voire tuée, le recourant craint que ce risque ne soit bien plus grand à son endroit que vis-à-vis de «son aimée fantasmée» ; il a donc intérêt à ce que des mesures adaptées soient prises à l'encontre de A.________, au terme d'une procédure pénale complète.
5.1Lirresponsabilité totale ou partielle du prévenu ne constitue pas unempêchement de procéder. Larticle 19 al. 3 CP prévoit en effet que les mesures prévues aux articles 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67epeuvent être ordonnées contre un prévenu totalement ou partiellement irresponsable. Aux termes de larticle 114 al. 3 CPP, la procédure peut être classée si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats. Seul dispose de la capacité de prendre part aux débats le prévenu qui est à même de faire valoir ses droits et d'organiser sa défense. La capacité de prendre part aux débats suppose ainsi la capacité de discernement et implique que le prévenu puisse participer aux audiences et aux actes de la procédure en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou une grave maladie sont de nature à influencer la capacité de prendre part aux débats. La loi vise lincapacité totale de prendre part aux débats : si le prévenu ne dispose que dune capacité limitée à prendre part aux débats, il peut le faire avec lassistance de son défenseur ou de son éventuel représentant légal (art. 130 let. c CPP), pour autant quil en résulte une garantie adéquate des droits de la défense et que la collaboration personnelle du prévenu ne soit pas indispensable à lacte dinstruction envisagé. La capacité de prendre part aux débats sexamine au moment de lacte procédural considéré, et non au moment de la commission des faits pénalement relevants. En cas de doute sur la capacité du prévenu à prendre part aux débats, il y a lieu dordonner une expertise judiciaire (Macaluso, in CR CPP, 2eéd., nos2 à 9 ad art. 114).
La capacité du prévenu de prendre part aux débats est une condition de validité des actes de procédure accomplis avec son concours. Lorsque le prévenu en est totalement dépourvu et quil ny a pas lieu denvisager que le prévenu recouvre sa capacité de prendre part aux débats, la procédure doit être classée, en application de larticle 319 al. 1 let. d CPP ; si en revanche on peut escompter que le prévenu retrouvera sa capacité de prendre part aux débats, la procédure doit être simplement suspendue, en application de larticle 314 al. 1 let. a CPP (Macaluso, op. cit., nos7 et 14 à 16 ad art. 114).
5.2En lespèce, le procureur a fait verser au dossier le rapport du Dr C.________ du 5 décembre 2022 relatif à lexpertise psychiatrique deA.________, réalisée dans le cadre de la procédure MP.2022.3451, ouverte suite à une plainte pénale déposée le 22 février 2022 par B.________ contre A.________ (la plaignante se disait épuisée du fait du harcèlement, des injures et des menaces quelle subissait depuis 2018).
Il en ressort que depuis 2018 (date à partir de laquelle saconsommation de méthamphétamine et de cannabis a augmenté), la vie deA.________ est jalonnée par de nombreux et longs séjours en hôpital psychiatrique, et quil serait actuellement incapable de travailler et au bénéfice dune rente dinvalidité. Lexpert a posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde (F20.0), de troubles mentaux et troubles du comportement liés à lutilisation dautres stimulants, syndrome de dépendance (F.15.2), troubles mentaux et troubles de comportement liés à lutilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance (F.12.2), qualifié ces troubles de sévères et estimé quau moment des faits commis au préjudice deB.________,A.________ était totalement incapable de se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de ses actes. Les questions posées à lexpert ont encore porté sur le risque de récidive et de passage à lacte et sur les mesures à prendre, mais pas du tout sur celle de la capacité deA.________ à prendre part aux débats, au sens de larticle 114 CPP ni, le cas échéant, sur le caractère durable ou pas dune éventuelle incapacité.
En létat du dossier, le Ministère public ne pouvait donc pas refuser dentrer en matière, sagissant des diverses publications et vidéo mentionnées dans la plainte du 3 février 2023, au motif quelles auraient été lexpression des troubles psychiques dont souffrait A.________, dune part, et que ce dernier était totalement irresponsable au moment de les commettre, dautre part. Comme déjà dit,lirresponsabilité totale du prévenu au moment des faits reprochés ne justifie pas à elle seule une non-entrée en matière ou un classement. Une incapacité durable du prévenu à participer aux débats pourrait justifier un classement (art. 114 al. 3 CPP), mais une telle incapacité ne ressort pas du dossier, faute pour lexpertise davoir porté sur cette question. Le recours doit être admis sur ce point et le dossier renvoyé au Ministère public pour suite utile.
6.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, en rapport avec les faits reprochés à A.________ en 2018, mais pas avec les publications qui lui sont reprochées dans la plainte du 3 février 2023. Les frais seront donc mis pour moitié à la charge du recourant et laissés pour moitié à la charge de lÉtat. Le recourant ne prétend pas à loctroi dune indemnité de dépens. En tout état de cause, il a agi seul et ny a donc pas droit.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule lordonnance querellée, en tant quelle porte sur les publications (écrits et vidéo) reprochées à A.________ dans la plainte du 3 février 2023.
3.Confirme lordonnance querellée pour le surplus.
4.Renvoie le dossier au Ministère public pour suite utile, au sens des considérants.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.844-MPNE/NA-vb).
Neuchâtel, le 6 mars 2023