Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit, avec la particularité que des novas sont admissibles (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
E. 2 Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant, en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
E. 3 En vertu de l'article 174 al. 2 LP , l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
E. 4 En l'espèce, la dernière condition est remplie, par le versement de 19'978.25 francs, le 6 juillet 2017, au Tribunal cantonal, montant correspondant à la dette en poursuite, y compris tous intérêts et frais.
E. 5 a) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles ( Cometta , Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 ; Gilliéron , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174). Concrètement, il suffit, pour l’annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères ( Gilliéron , op. cit., n. 45 ad art. 174 ; Cometta , op. cit., n. 9 ad art. 174), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur – ou du débiteur lui-même - ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêts du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1, et du 24.06.2008 [5A_229/2008] ; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III 1 et ss,
p. 130-131). Lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier. Seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération ( Cometta , op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174). b) En l'espèce, le recourant ne fait pas l’objet d’une autre poursuite que celle en relation avec laquelle la faillite a été prononcée (si on excepte une poursuite ancienne pour une créance de très peu d’importance, dont il est vraisemblable qu’elle a effectivement été abandonnée). L’inventaire des actifs fait état de matériel d’exploitation d’une certaine valeur, en bonne partie libre de droits de tiers. L’exercice 2016 s’est soldé, selon la fiduciaire qui tient les comptes du recourant, par un bénéfice de 23'849.95 francs et le bilan paraît sain, la seule dette concernant un prêt de A. de 22'870.55 francs et les capitaux propres s’élevant à 43'849.95. Globalement envisagée, la situation financière du recourant ne paraît donc pas problématique. Elle semble même assez favorable. La faillite paraît avoir été causée par un litige avec Y. Sàrl, les parties se disputant sur un éventuel paiement fait à un intermédiaire, ainsi que par la négligence du débiteur, qui a omis de faire opposition au commandement de payer, puis encore de payer la poursuite alors qu’il en était encore temps pour éviter le jugement ici en cause. L’ARMC n’a pas à se prononcer sur ce litige, du moment que la dette a été réglée par la consignation effectuée au greffe. Les conditions d’une annulation de la faillite sont donc réunies, la solvabilité du recourant paraissant largement plus probable que son insolvabilité.
E. 6 On ne peut pas faire dépendre l’annulation d’un jugement de faillite de conditions sans rapport avec l’article 174 al. 2 LP . Il ne peut donc être entré en matière sur la prétention de l’intimée en rapport avec des propos que le recourant et un tiers tiendraient.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Les frais des deux instances seront mis à la charge du recourant, qui a provoqué la procédure par sa négligence (art. 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, dont les observations ne le justifient pas.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 9 février 2022 à 07h06, A.X.________, né en 1931, a laissé un message inquiétant sur la boîte vocale de sa fille X2________ ; il disait être à la limite du coma, ne pas pouvoir ouvrir la porte, ni marcher, et évoquait un appel aux urgences et quelque chose qui sétait passé durant la nuit. Le même jour à 09h09, A.________, ami intime de B.________, fille de X2________, a contacté la Centrale neuchâteloise durgence en indiquant quil se trouvait devant le domicile des époux X.________ , dont il navait plus de nouvelles, et quil y avait une forte odeur de gaz dans la maison. Les pompiers ont pénétré dans la bâtisse. Ils y ont mesuré une valeur de 740 PPM de monoxyde de carbone et trouvé les époux X.________, inanimés, au premier étage. Après une tentative de réanimation infructueuse, le décès de B.X.________ a été constaté à 09h30 lautopsie réalisée par la suite a conduit à la conclusion que le décès était dû à une intoxication aiguë au monoxyde de carbone. A.X.________ a été conduit en ambulance au RHNe, puis héliporté au CHUV.
b) Toujours le 9 février 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les causes et circonstances du décès de B.X.________ et des lésions subies par A.X.________.
c) Le 17 février 2022, X2________, fille des époux X.________, a déposé plainte contre inconnus pour ces faits. Le 29 avril 2022, A.X.________ a déclaré se constituer partie plaignante, en précisant quil était représenté par la même avocate que sa fille, soit Me D.________.
d) Plusieurs actes denquête ont été effectués, notamment laudition de nombreuses personnes, une expertise et une expertise complémentaire de la chaudière à condensation à mazout située au sous-sol de la villa, dont il est ressorti que le conduit dévacuation des gaz était partiellement obstrué en raison dun affaissement de celui-ci, si bien que des gaz de combustion se diffusaient dans le local de chauffage.
B.a) Le 19 janvier 2023, le procureur a informé A.X.________ et X2________ quil estimait que lenquête était complète et quil envisageait de prononcer une ordonnance de classement.
b) Le 27 février 2023, les plaignants ont répondu que des soupçons dhomicide par négligence et de lésions corporelles par négligence pesaient «à tout le moins» sur E.________, soit la personne qui, en 2019, avait tubé la cheminée au domicile des époux X.________ et raccordé cette installation à la chaudière. Selon eux, lintéressé navait pas réalisé les travaux dans les règles de lart, si bien que le conduit de fumée sétait affaissé.
c) Le 23 mars 2023, le procureur a décidé de poursuivre linstruction, après avoir examiné le dossier complet de la procédure de preuve à futur initiée devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers par A.X.________ et les hoirs de feue B.X.________. Il précisait que la cause de lincident ayant coûté la vie à B.X.________ et atteint la santé de A.X.________ était laffaissement du conduit de fumée, dont la base de la portion verticale était exempte de support ou de collier de fixation, que la question centrale était de savoir si cette absence était susceptible de constituer une négligence pénalement répréhensible, quil envisageait de demander à ce propos des précisions complémentaires à lexpert et que E.________ et son employeur F.________ Sàrl, par G.________ personnellement, participaient à la procédure «en application de lart. 178 let. d CPP».
d) Le 6 juin 2023, le procureur a invité H.________ à compléter ses rapports dexpertise en répondant à ses questions et à celles de E.________ et de F.________ Sàrl. Lintéressé a donné suite à cette invitation par le dépôt dun rapport du 30 septembre 2023.
E.________ sest déterminé sur ce rapport le 20 novembre 2023 ; les parties plaignantes ont renoncé à le faire, le 20 novembre 2023, tout en se réservant le droit de solliciter dautres compléments en fonction de lévolution de la procédure.
C.a) Par avis de prochaine clôture du 1erdécembre 2023, le procureur, estimant que lenquête était complète, a informé les parties de son intention de prononcer une ordonnance de classement et imparti à celles-ci un délai au 11 du même mois pour proposer des preuves complémentaires.
b) Le 11 décembre 2023, les plaignants ont répondu que les éléments apportés depuis le 27 février 2023 navaient fait que confirmer les soupçons préexistants et quil se justifiait de «compléter linstruction, notamment quant à limplication et à la responsabilité endossées par les différents intervenants sur la réalisation de louvrage mise (sic) en cause». Concrètement, linstruction devait être formellement ouverte contre E.________ et il convenait dentendre G.________, de la part duquel E.________ disait avoir reçu des instructions, et I.________ qui, toujours selon les dires de E.________, aurait participé à linstallation du tuyau de cheminée. Les plaignants sollicitaient en outre, dune part, la mise en uvre dune expertise médicale visant à déterminer plus précisément les conséquences de laccident sur létat de santé de A.X.________ et démontrer la gravité des lésions corporelles subies par le même et, dautre part, la prolongation au 11 janvier 2024 du délai qui leur avait été imparti pour proposer des preuves complémentaires, au motif que le greffe du Ministère public leur avait transmis les dernières pièces du dossier officiel le jour même par WebTransfer, sans mot de passe, et vu une importante charge de travail de leur mandataire.
c) Le 13 décembre 2023, le procureur a rejeté, dune part, les réquisitions de preuves complémentaires, «compte tenu de lissue quentend donner le Ministère public» et, dautre part, la demande de prolongation de délai, au motif que le mot de passe demeurait inchangé au gré des transmissions successives par WebTransfer et quun simple appel téléphonique au greffe du Ministère public aurait permis à lavocate dobtenir une précision à ce sujet. Le procureur estimait quil ne se justifiait pas de prolonger de près dun mois lavis de prochaine clôture ; il entendait notifier une ordonnance de classement aux parties au début 2024.
D.a) Le 20 décembre 2023, A.X.________ et X2________ saisissent lAutorité de céans (ARMP) dune demande de récusation dirigée contre le procureur J.________, basée sur larticle 56 let. f CPP. Le 21 décembre, le président de lARMP a transmis cette requête au procureur prénommé, comme objet de sa compétence, afin quil prenne position à ce sujet.
b) Le 28 décembre 2023, le procureur J.________ a transmis le dossier de la cause et conclu au rejet de la demande de récusation.
c) Les requérants se sont déterminés le 8 janvier 2024 sur les brèves observations du procureur.
C O N S I D É R A N T
1.a) Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article56 let. f CPPest invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 CPP). Daprès la jurisprudence, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention dun magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu dadmettre que la récusation doit être demandée aussitôt, cest-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du10.01.2018 [1B_384/2017]cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours (VernioryinCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 8adart. 59 et la note de bas de page 11) ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du02.02.2016 [1B_14/2016]cons 2, qui se réfère à larrêt du TF du22.06.2015 [6B_388/2015]cons. 1.1 avec des références).
b) En lespèce, la lettre du procureur du 13 décembre 2023 a été notifiée à lavocate des recourants le 14 décembre 2023. Formée six jours plus tard, la demande de récusation la été en temps utile.
2.Aux termes de larticle56 let. f CPP, toute personneexerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette dispositiondécoule de la garantie dun tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 alinéa 1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH qui ont, de ce point de vue, la même portée et permet de demander la récusation dun juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à laffaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment dune partie (ATF 138 IV 142cons. 2.1 ;127 I 196cons. 2b ;126 I 68cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30 alinéa 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 alinéa 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196cons. 2b ;125 I 119cons. 3b et les arrêts cités).
S'agissant de la récusation du Ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'article 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure. À ce titre, il doit notamment établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit aussi statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76cons. 2 ;112 Ia 142cons. 2b). Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142cons. 2.2.1 et les arrêts cités).
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142cons. 2.1 et les arrêts cités).
3.a)Après un rappel du déroulement de la procédure (à cet égard, les requérants allèguent notamment quimmédiatementaprès l'accident, le greffe du Ministère public avait indiqué à X2________ qu'il n'y avait vraisemblablement rien de pénal dans cette affaire ; que lors de sa première audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E.________ avait reconnu avoir commis des erreurs dans cette installation, notamment de ne pas avoir installé de fixation stable alors même qu'il y en avait la place nécessaire ; que lexpertise pénale avait confirmé que l'affaissement du conduit de fumée était lié à l'absence de support stable, soit au travail défectueux de l'employé de l'entreprise F.________ Sàrl ; que lexpertise réalisée dans la procédure de preuve à futur avait «démontré de manière encore plus précise non seulement le défaut de l'installation qui représente une violation des règles de la profession mais également le fait que ce manquement constitue la seule et unique cause de l'accident du 9 février 2022»), les requérants font valoir que le procureur J.________ a avancé dans sa lettre du 13 décembre 2023 une «explication invraisemblable» qui «donne une apparence de prévention du [prénommé], dont la cause profonde est inconnue». Ils reprochent à ce magistrat de sêtre, tout au long dune procédure qualifiée de laborieuse, «montré extrêmement peu motivé par la poursuite pénale de l'infraction». Selon eux,le complément dexpertise requis par le procureur J.________ «confirme à nouveau les conclusions des précédentes expertises, soit que le conduit de fumée n'a pas été installé conformément aux règles de l'art au vu de l'absence d'un support solide à la base du conduit et qu'il n'existait aucune raison objective de s'écarter de cette prescription». Le choix de classer la procédure en dépit du contenu de ce complément «apparait totalement incompréhensible». Toujours de lavis des requérants, le refus de leurs réquisitions complémentaires par le procureur J.________ au motif que ce dernier entend de toute façon classer l'affaire démontre que lintéressé n'est pas impartial, mais apparemment prévenu, et faisait preuve de «complaisance vis-à-vis de celui qui na[vait] toujours pas la qualité de prévenu». Quant au refus du même procureur de leur accorder une prolongation de délai, il ne se justifiait pas, dès lors que la procédure ne présentait pas durgence et que la surcharge de travail invoquée nétait pas prise en compte.
b) Dans sa prise de position du 28 décembre 2023, le procureur J.________ répond quil a mené dans cette affaire une instruction technique et minutieuse sur les causes factuelles de lincident, que son refus de donner suite à une réquisition de preuve quil a estimée à tort ou à raison inutile ne constituait pas une apparence objective de prévention de sa part et quil ne manquerait pas de motiver les raisons juridiques pour lesquelles il estime que linstruction doit être classée.
c)Dans leurs déterminations du 8 janvier 2024, les requérants ajoutent quune «forme de "copinage"», soit un lien entre le procureur et le prévenu, voire son employeur ou une autre personne proche du dossier, constitue «la seule explication rationnelle» quils voient à «la manière plus quétrange dont est menée la procédure depuis son départ» ; ils invitent lAutorité de céans à demander au procureur dindiquer sil connaît personnellement, même de manière lointaine, lun ou lautre des protagonistes de ce dossier.
4.La demande de récusation est manifestement infondée. Cela sexplique probablement par le fait que les requérants quoi que représentés par une mandataire professionnelle , se sont dispensés, dans leur requête, de mentionner le texte de la disposition légale quils invoquent (soit larticle56 let. f CPP) et linterprétation quen font les tribunaux et la doctrine. En effet, les requérants reprochent au procureur J.________ davoir, en date du 1erdécembre 2023, annoncé quil envisageait de rendre une ordonnance de classement, alors que selon eux, les conditions de larticle 319 CPP ne sont pas réalisées ; ils lui reprochent aussi davoir, en date du 13 décembre 2023, dune part, refusé leur requêtetendant à la mise en uvre dune expertise médicale visant à déterminer plus précisément les conséquences de laccident sur létat de santé de A.X.________ et, dautre part, refusé de leur accorder un délai supplémentaire (jusquau 11 janvier
2024) pour proposer de nouvelles offres de preuve.
Dès lors que le procureur na pas (encore) exposé les raisons pour lesquelles il estimait, à ce stade de lenquête, que les conditions dun classement au sens de larticle 319 CPP étaient réalisées en lespèce, on ne peut pas affirmer quune telle conclusion résulterait dune erreur danalyse, dappréciation et/ou dapplication du droit de sa part on ne peuta fortioripas qualifier lerreur de grave. On le pourrait si lAutorité de céans devait admettre un recours formé contre lordonnance de classement que le procureur dit avoir lintention de rendre. Une demande de récusation fondée sur ce motif est prématurée, en ce sens que le procureur na pas exposé sur quels faits il se basait et quels étaient les raisonnements juridiques qui le conduisaient à prononcer un classement. Il ne fait aucun sens dattendre de lAutorité de céans quelle spécule sur la motivation de la future ordonnance de classement, puis quelle détermine si la motivation supputée est correcte ou non et, le cas échéant, si lerreur est grave ou non.
Dès lors que le procureur estime que les conditions dun classement au sens de larticle 319 CPP sont réalisées à ce stade, rien ne permet de dire si cest à raison ou non , il était logique, opportun et conforme à léconomie de procédure quil refuse de mettre en uvre une expertise médicale visant, dune part, à déterminer plus précisément les conséquences de laccident sur létat de santé de A.X.________ et, dautre part, à démontrer la gravité des lésions corporelles subies par le même. En effet, si, pour des raisons de fait ou de droit, on devrait à ce stade exclure toute responsabilité pénale dune personne en rapport avec les lésions subies par A.X.________, faire supporter au contribuable neuchâtelois les frais de lexpertise médicale requise par les requérants (et qui porte sur les conséquences dactes qui ne relèveraient dans cette hypothèse pas de la justice pénale) procèderait dun usage injustifié des deniers publics, et donc dune erreur.
Enfin, la mandataire des requérants est intervenue dans ce dossier pour la première fois le 31 mars 2022. Elle a une parfaite connaissance du dossier, dont elle suit régulièrement lavancement, et le rapport de H.________ du 30 septembre 2023 lui a été adressé par WebTransfer le 11 octobre 2023. Dans ces conditions, elle a eu largement le temps, entre cette date et léchéance (au 11 décembre 2023) fixée dans la lettre du procureur du 1erdécembre 2023, pour réfléchir aux preuves dont ladministration pouvait encore savérer utile. Elle a dailleurs proposé la mise en uvre dune expertise dans sa lettre du 11 décembre 2023. À cela sajoute encore que les droits des requérants ne sont pas atteints par ce refus. En particulier, si le Ministère public devait dans le futur rendre une ordonnance de classement comme il lannonce, les requérants pourraient si les mesures dinstruction requises sont indispensables sy opposer en faisant valoir que certains actes denquête déterminés seraient susceptibles détayer les charges contre une personne déterminée ou déterminable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310). Au surplus, même si on devait considérer le refus du procureur J.________ daccorder la prolongation de délai requise comme une erreur, cela ne justifierait manifestement pas sa récusation.En effet, selon la jurisprudence, même si des décisions ou des actes de procédure se révèlent erronés, cela ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Cest en effet aux juridictions de recours compétentes quil appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre ; la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142cons. 2.3,116 Ia 14cons. 5a ;116 Ia 135cons. 3a ;114 Ia 153cons. 3b/bb ;113 Ia 407cons. 2b ;111 Ia 259cons. 3b/aa).
Dans ces conditions, lexistence de liens entrele procureur J.________ et E.________ ou dautres personnes proches du dossier relève de la pure spéculation, de sorte quil ne se justifie pas dinterpeler le procureur sur la question. Non seulement cela constituerait une pure «fishing expedition», mais il nest pas pertinent de savoir si le procureur J.________ «connaît personnellement, même de manière lointaine, lun ou lautre des protagonistes de ce dossier», car le simple fait de connaître une personne na rien à voir avec «un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique» de nature à rendre un magistrat suspect de prévention, au sens de larticle56 let. f CPP. On rappellera du reste que linstitution de la récusation, par les critères quelle précise pour savoir si un magistrat peut ou non soccuper dune cause, protège également ledit magistrat contre les reproches de partialité. Le magistrat qui est en lien avec une partie à une procédure est tenu de se récuser et il ne suffit pas darticuler des soupçons sans consistance pour soutenir et faire admettre que ledit magistrat naurait pas respecté son obligation de se récuser dans les cas visés par la loi.
5.Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée et les frais du présent arrêt mis à la charge solidaire de ses auteurs (art. 128 al. 1 CPP). Le procureur J.________ na pas été invité à se déterminer sur les déterminations des requérants du 8 janvier 2024, en application de larticle 390 al. 2 CPP,a contrario.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la demande du 20 décembre 2023 tendant à la récusation du procureur J.________ dans le cadre de la procédure MP.2022.691.
2.Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge solidaire des recourants.
3.Notifie le présent arrêt à X2________ et A.X.________, par Me D.________, et au Ministère public, procureur J.________, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.691).
Neuchâtel, le 10 janvier 2024